Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 1 décembre 2009
N° de pourvoi: 07-21441
Publié au bulletin
Rejet
Mme Favre, président
M. Albertini, conseiller rapporteur
Mme Petit (premier avocat général), avocat général
Me Blondel, SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant
:
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Riom, 4 octobre 2007), que
la société Clinique la Vigie (la clinique) a été mise en liquidation
judiciaire le 11 avril 2000, M. X... étant nommé liquidateur judiciaire ;
que Mme Y... était liée à la clinique par un contrat d'exercice médical
conférant mandat à cette dernière d'encaisser les honoraires dus par les
organismes de sécurité sociale, par le truchement d'un compte spécial dit "
compte mandataire ", que le dirigeant de la société, M. Z... était seul
habilité, à raison de son état de médecin, à faire fonctionner ; que Mme
Y... a assigné M. X... en responsabilité, lui reprochant d'avoir remis les
fonds inscrits au solde du compte mandataire, à M. Z..., lequel, les avait
dilapidés ; que le tribunal a, le 10 octobre 2005, condamné M. X... à payer
à Mme Y..., la somme de 29 297, 87 euros, outre intérêts au taux légal à
compter de l'assignation ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir ainsi
condamné, alors, selon le moyen :
1° / que n'entrent pas dans le patrimoine d'une clinique
placée en liquidation judiciaire, les honoraires versés sur un compte
spécial, aux praticiens exerçant leur activité au sein de cet établissement,
par les organismes de sécurité sociale ; qu'en affirmant, pour retenir que
M. X... avait commis une faute en se
dessaisissant des honoraires versés par les organismes de sécurité sociale
aux médecins de la société Clinique la Vigie, que ces sommes faisaient
partie du patrimoine de cette société placée en liquidation judiciaire, la
cour d'appel a violé l'article L. 622-9 du code de commerce, ensemble
l'article 1382 du code civil ;
2° / que le mandataire liquidateur, qui ne peut conserver
les honoraires appartenant aux médecins d'une clinique placée en procédure
collective, doit les restituer au médecin mandaté à cette fin ; qu'en
considérant que M. X... avait commis une faute
en versant à M. Z..., médecin dûment mandaté pour gérer le compte spécial
destiné à percevoir les honoraires versés aux praticiens de la clinique la
Vigie, et notamment à Mme Y..., la solde de ce compte, bien que M. X..., qui
ne pouvait le conserver par devers lui au détriment de leurs véritables
propriétaires, les médecins, n'avait d'autre choix que de le restituer au
médecin chargé de gérer ce compte spécial, M. Z..., la cour d'appel a violé
l'article 7, paragraphe 2, de l'arrêté du 25 novembre 1993 emportant
approbation de la convention nationale des médecins ;
3° / que le mandataire liquidateur, tenu d'une simple
obligation de moyens, n'engage pas sa responsabilité lorsque le dommage est
la conséquence d'une difficulté que rien ne lui permettait de soupçonner ;
qu'en considérant que M. X... avait commis une faute
en restituant les honoraires versés par les organismes de sécurité sociale
aux praticiens de la clinique la Vigie à M. Z..., médecin dûment habilité à
gérer un tel compte spécial, aux motifs que ce dernier s'était rendu
coupable de détournements de fonds, sans rechercher, ainsi qu'elle y était
expressément invitée, si l'exposant disposait d'indice lui permettant de
suspecter de tels agissements délictueux, la cour d'appel a privé sa
décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
4° / qu'en toute hypothèse, une somme d'argent incluse
dans le patrimoine d'une société placée en liquidation judiciaire ne saurait
faire l'objet d'une action en revendication, de sorte que son propriétaire
est contraint de participer au règlement collectif des créanciers ; qu'en
considérant que la faute imputée à M. X...
avait causé un préjudice à Mme Y... résultant de la perte de sa créance
d'honoraires aux motifs erronés que celle-ci n'avait pas à souffrir du
concours des autres créanciers de la procédure de liquidation judiciaire
ouverte à l'encontre de la clinique la vigie dès lors qu'elle pouvait agir
en revendication afin d'obtenir la restitution des honoraires qui lui
avaient été versés par les organismes de sécurité sociale, la cour d'appel a
violé l'article L. 621-115 du code de commerce, ensemble l'article 1382 du
code civil ;
Mais attendu que le mandat prenant fin par la déconfiture
du mandant, il s'en déduit que la clinique n'était plus habilitée à recevoir
les honoraires destinés aux praticiens mandants qui avaient seuls vocation à
les percevoir ; que par ce motif de pur droit suggéré par la défense, la
décision de la cour d'appel, qui a constaté que les fonds avaient été
indûment remis à M. Z..., se trouve justifiée ; que le moyen ne peut être
accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M.
X... à payer à la société Y... la somme de 2 500 euros et rejette sa demande
;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre
commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son
audience publique du premier décembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat
aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné
Monsieur X... à payer à la SELARL Y... la somme de 29 297, 87 avec intérêts
de droit à compter de l'assignation en date du 13 mars 2002 ;
AUX MOTIFS QUE par jugement du 7 mars 2000, le Tribunal de
commerce de Cusset a condamné la SA CLINIQUE LA VIGIE à verser à Mme Y...
diverses sommes au titre des honoraires non remboursés depuis février 1999 ;
que sur l'appel formé contre cette décision par Me X... en sa qualité de
mandataire de justice, la Cour d'appel de Riom, par arrêt du 21 mars 2001, a
certes constaté l'ouverture de la procédure collective mais a rejeté toutes
les autres demandes adverses, relevant le bien fondé, en son principe, de la
revendication du praticien ; que ce dernier a été invité, par
l'administrateur judiciaire, a déclarer entre les mains du représentant des
créanciers le montant de sa créance provisionnelle ; que la déclaration de
créance a été contestée par Me X..., contestation arbitrée par le juge
commissaire qui a admis, par ordonnance non querellée rendue le 14 mai 2002,
la créance de Mme Y..., à titre chirographaire pour 105 716, 21 ; qu'au
regard des décisions de justice, définitives, c'est vainement et abusivement
que Me X... prétend que la SA CLINIQUE LA VIGIE ne serait pas débitrice du
médecin ;
En sa qualité de liquidateur de la SA CLINIQUE LA VIGIE, Me X... avait bien
en charge la gestion de l'ensemble de la SA CLINIQUE LA VIGIE, qu'il
s'agisse du compte normal ou du compte mandataire spécial chargé de
recueillir les prestations sociales correspondant aux actes médicaux des
praticiens ; qu'en se dessaisissant des fonds au profit de M. Z..., ancien
administrateur social, dépourvu de tout pouvoir de par la procédure
collective de liquidation judiciaire intervenue, il a commis une
faute relevée à juste titre par le premier
juge ; qu'enfin, l'argument selon lequel la créance chirographaire du
médecin aurait été primée par des créanciers privilégiés est inopérant au
regard de l'existence de deux comptes distincts, dont l'un, le compte
mandataire, était soumis à l'action en revendication des praticiens ; que le
calcul proportionnel opéré par le premier juge, non sérieusement critiqué en
cause d'appel, apparaît pertinent ;
Ainsi, il apparaît à la Cour que par des motifs pertinents qu'elle adopte en
tant que de besoin, le premier juge a procédé à une juste appréciation des
éléments de fait de la cause et en a exactement déduit les conséquences
juridiques qui s'imposaient ; qu'il y a lieu à confirmation sauf à dire que
la condamnation sera prononcée au profit de la SARL Y... qui intervient
régulièrement à l'instance ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Madame Nicole Y... A... dispose
comme un certain nombre d'autres médecins de l'établissement d'un contrat
d'exercice selon lequel la clinique est chargée de percevoir les honoraires
pour leur compte ;
A cet effet un compte spécial mandataire a été ouvert au nom du Docteur
François Régis Z... le Président Directeur Général de la SA CLINIQUE LA
VIGIE, à titre de mandataire ; seul un médecin pouvant être titulaire du
compte spécifique ;
Il résulte de la déclaration de Monsieur Guy Mérieux commissaire aux comptes
de la SA CLINIQUE LA VIGIE que ce compte mandataire figurait dans la
comptabilité et faisait ainsi apparaître des détournements des sommes
déposées de la part du Docteur François Régis Z... notamment pour régler des
charges d'exploitation de la clinique ;
Il est constant que la créance de Madame Nicole Y... A... a été admise au
passif de la SA CLINIQUE LA VIGIE ;
Par courrier en date du 28 avril 2000, Maître Pascal X... admettait la
créance produite au titre des sommes versées sur le compte mandataire de la
SA CLINIQUE LA VIGIE pour une somme arrêtée au 18 janvier 2000 de 649 288,
43 francs ;
Cette créance a été admise par ordonnance du juge commissaire à la
liquidation en date du 14 mai 2002 à hauteur de 105 716, 21 euros ; cette
décision revêt le caractère de l'autorité de la chose jugée ;
Il est également constant que par courrier en date du 23 mai 2000, Maître
Vincent B... dans le cadre de ses fonctions d'administrateur de la SA
CLINIQUE LA VIGIE a fait parvenir à Maître Pascal X... un chèque de 305 050
francs représentant le solde du compte mandataire ;
Il n'est pas contesté que les sommes ont été adressées par Maître Pascal
X... le 2 août 2000 à Monsieur François Z... ;
Il n'est pas prétendu que le Docteur François Régis Z... ait sollicité le
versement de ces sommes à son profit, même s'il a continué à avoir la
disposition de ce compte jusqu'en 2001 ;
Il en résulte que ces sommes correspondant à des versements des organismes
sociaux doivent figurer à l'actif de la SA CLINIQUE LA VIGIE à laquelle il
est de manière corrélative fait supporter le passif correspondant aux
honoraires qui doivent être reversés aux praticiens à partir de ce compte ;
De surcroît, ces sommes détenues par les mandataires de justice dans le
cadre de leur mission doivent être comprises dans les comptes de la
liquidation judiciaire ; il est constant que Maître Vincent B... a fait
parvenir à Maître Pascal X... le chèque de 305 050 francs en mentionnant
qu'il s'agissait du solde du compte mandataire ouvert au nom de la SA
CLINIQUE LA VIGIE ;
Maître Pascal X... a opposé un refus par courrier du 24 août 2000 à Maître
VIDAL l'avocat de Madame Y... A... au motif que les sommes ne concernaient
pas la liquidation judiciaire de la SA CLINIQUE LA VIGIE ; ce paiement n'a
pourtant pas été retourné à son expéditeur ;
Le compte spécial mandataire même ouvert au nom de Monsieur François Z... en
tant que dirigeant de la clinique ne pouvait fonctionner indépendamment de
l'activité des praticiens et de la clinique ; en aucun cas les sommes y
figurant ne pouvaient revenir au dirigeant de la clinique au détriment de la
société mise en liquidation judiciaire et de ses créanciers ;
Les honoraires versés sur le compte mandataire auraient pu faire l'objet
d'une action en revendication de la part des praticiens et n'appartenaient
en aucun cas à Monsieur François Z... qui était titulaire du compte en tant
que dirigeant de la clinique et qui a par ailleurs été condamné pour abus de
confiance pour avoir confondu les patrimoines ;
Ces fonds avaient nécessairement une affectation litigieuse et ne pouvaient
être utilement consignés pour être affectés à qui de droit si le mandataire
de justice estimait que les honoraires devaient échapper à la liquidation ;
Dès lors la responsabilité du mandataire judiciaire est établie dans la
perte d'une possibilité de recouvrer l'actif figurant sur le compte
mandataire des praticiens ;
Concernant le préjudice subi par Madame Nicole Y... A..., celui-ci ne peut
s'analyser que comme une perte de chance de recouvrer une partie de sa
créance admise au passif de la liquidation judiciaire de la SA CLINIQUE LA
VIGIE et ne saurait être supérieure à la somme qui a été dissipée par le
mandataire liquidateur au profit de Monsieur François Z... ;
Il n'est pas contesté que d'autres médecins étaient créanciers de la
clinique LA VIGIE pour des honoraires versés sur le compte mandataire ;
Maître Pascal X... indique en justifiant des déclarations de Maître B...
dans le cadre de la procédure pénale que les sommes revenant aux différents
praticiens s'élevaient à 167 187, 16 euros ; cette somme est à comparer avec
celle de 105 716, 21 euros admise par ordonnance du juge commissaire pour
Madame Nicole Y... A... qui représente une proportion de 0, 6323 ;
Il convient de fixer dans cette même proportion la somme qui aurait pu
revenir à Madame Y... A... sur le solde du compte mandataire de 305 050
francs soit 46 504, 57 euros ;
Il y a donc lieu de condamner Maître X... à payer à Madame Y... A... la
somme de 29 297, 87 euros avec intérêts de droit à compter de l'assignation
en date du 13 mars 2002 ;
1°) ALORS QUE n'entrent pas dans le patrimoine d'une
clinique placée en liquidation judiciaire, les honoraires versés sur un
compte spécial, aux praticiens exerçant leur activité au sein de cet
établissement, par les organismes de sécurité sociale ; qu'en affirmant,
pour retenir que Monsieur X... avait commis une faute
en se dessaisissant des honoraires versés par les organismes de sécurité
sociale aux médecins de la SA CLINIQUE LA VIGIE, que ces sommes faisaient
partie du patrimoine de cette société placée en liquidation judiciaire, la
Cour d'appel a violé l'article L. 622-9 du Code de commerce, ensemble
l'article 1382 du Code civil ;
2°) ALORS QUE le mandataire liquidateur qui ne peut
conserver les honoraires appartenant exclusivement aux médecins d'une
clinique placée en procédure collective, doit les restituer au médecin
mandaté à cette fin ; qu'en considérant que Monsieur X... avait commis une
faute en versant à Monsieur Z..., médecin
dûment mandaté pour gérer le compte spécial destiné à percevoir les
honoraires versés aux praticiens de la clinique LA VIGIE, et notamment à
Madame Y... A..., le solde de ce compte, bien que l'exposant qui ne pouvait
le conserver par devers lui au détriment de leurs véritables propriétaires,
les médecins, n'avait d'autre choix que de le restituer au médecin chargé de
gérer ce compte spécial, Monsieur Z..., la Cour d'appel a violé l'article 7
paragraphe 2 de l'arrêté du 25 novembre 1993 emportant approbation de la
convention nationale des médecins ;
3°) ALORS QUE le mandataire liquidateur, tenu d'une simple
obligation de moyens, n'engage pas sa responsabilité lorsque le dommage est
la conséquence d'une difficulté que rien ne lui permettait de soupçonner ;
qu'en considérant que Monsieur X... avait commis une
faute en restituant les honoraires versés par les organismes de
sécurité sociale aux praticiens de la CLINIQUE LA VIGIE à Monsieur Z...,
médecin dûment habilité à gérer un tel compte spécial, aux motifs que ce
dernier s'était rendu coupable de détournements de fonds, sans rechercher,
ainsi qu'elle y était expressément invitée, si l'exposant disposait d'indice
lui permettant de suspecter de tels agissements délictueux, la Cour d'appel
a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil
;
4°) ALORS QU'en toute hypothèse, une somme d'argent inclus
dans le patrimoine d'une société placée en liquidation judiciaire ne saurait
faire l'objet d'une action en revendication, de sorte que son propriétaire
est contraint de participer au règlement collectif des créanciers ; qu'en
considérant que la faute imputée à Monsieur
X... avait causé un préjudice à Madame Y... A... résultant de la perte de sa
créance d'honoraires aux motifs erronés que celle-ci n'avait pas à souffrir
du concours des autres créanciers de la procédure de liquidation judiciaire
ouverte à l'encontre de la CLINIQUE LA VIGIE dès lors qu'elle pouvait agir
en revendication afin d'obtenir la restitution des honoraires qui lui
avaient été versés par les organismes de sécurité sociale, la Cour d'appel a
violé l'article L. 621-115 du Code de commerce, ensemble l'article 1382 du
Code civil.
Publication : Bulletin 2009, IV, n° 157
Décision attaquée : Cour d'appel de Riom du 4 octobre 2007