lexinter.net  

 

JURISPRUDENCE 2005 à 2008

LIQUIDATION JUDICIAIRE ET ACTES D'ADMINISTRATION DE L'UN DES EPOUX SUR UN BIEN COMMUN

NON PAIEMENT DES COTISATIONS SOCIALES ET AGS | CONTRAT DE LOCATION GERANCE ET DISPENSE DE REVENDICATION | CONVENTION DE COMPTE COURANT | DECLARATION ET VERIFICATION DES CREANCES | CONJOINTS COEXPLOITANTS D'UN FONDS DE COMMERCE ET EXTENSION DE PROCEDURE | DROIT D'ALERTE ET COMITE D'ETABLISSEMENT | CONTESTATIONS A L'ORDRE DE COLLOCATION | PLAN DE CESSION ET DUREE DE LA MISSION DU COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN | PLAN DE CESSION ET TRANSMISSION DE LA SURETE D'UN CREDIT | COMPENSATION DE CREANCES CONNEXES ET CONTRAT DE COLLECTE DE LAIT | RELATIONS FINANCIERES DANS LES GROUPES DE SOCIETES ET CONFUSION ENTRE LES PATRIMOINES | REVENDICATION | DESIGNATION D'UN MANDATAIRE POUR EXERCER LES DROITS DE VOTE DE MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE | REUNION DES PARTS SOCIALES EN UNE SEULE MAIN APRES LE JUGEMENT D'OUVERTURE | LIQUIDATION JUDICIAIRE ET ADMINISTRATION DES BIENS DE LA COMMUNAUTE | DELEGATION DE LOYERS ET INSOLVABILITE NOTOIRE | CESSION DE CREANCES ET PROCEDURE COLLECTIVE | APPLICATION DANS LE TEMPS DE LA LOI SUR LA SAUVEGARDE | LOI DE SAUVEGARDE DES ENTREPRISES | PROCEDURE DE SAUVEGARDE | DISCRIMINATION DANS LA DESIGNATION DE MANDATAIRES JUDICIAIRES | REVENDICATION DU PRIX DE VENTE | DIRECTION DE FAIT | RECOURS EN MATIERE DE PLAN DE CESSION | LIQUIDATION ET RENONCIATION A UNE SUCCESSION | RECONNAISSANCE D'UNE PROCEDURE D'INSOLVABILITE OUVERTE EN ANGLETERRE | ENTREPRISES EN DIFFICULTES ET DROIT DE LA FAMILLE | REUNION DES PARTS SOCIALES EN UNE SEULE MAIN ET OUVERTURE D'UNE PROCEDURE COLLECTIVE | RESPONSABILITE DES DIRIGEANTS | OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE SAUVEGARDE POUR EUROTUNNEL | RESPONSABILITE D'UNE BANQUE POUR FAUTE DE GESTION | ACTION A L'EGARD DU DIRIGEANT ET INSUFFISANCE D'ACTIF | ACTION EN PAIEMENT DE L'INSUFFISANCE D'ACTIF ET PRESCRIPTION | BIENS FAISANT L'OBJET DE LA CONTINUATION D'UN CONTRAT EN COURS ET DELAI DE REVENDICATION | FAUTE DE GESTION ET DIRIGEANT DE FAIT | PROCEDURE D'INSOLVABILITE ET COMPETENCE | CESSION D'UNE UNITE ECONOMIQUE ET REPRISE DES SALARIES | LIQUIDATION JUDICIAIRE D'UNE SCI  TIERCE OPPOSITION D'UN ASSOCIE ET DROIT AU JUGE | RESPONSABILITE AU PAIEMENT DE L'INSUFFISANCE D'ACTIF | INTERDICTION DE GERER | PRODUCTION DE CREANCES ET IDENTITE DU DECLARANT | ACTION EN PAIEMENT DU PASSIF ET SOLIDARITE ENTRE DIRIGEANTS DE DROIT ET DIRIGEANTS DE FAIT | PACTE DE PREFERENCE ET PROCEDURE COLLECTIVE | DATION EN PAIEMENT EN PERIODE SUSPECTE | NAISSANCE D'UNE CREANCE | CREDIT BAIL ET DECLARATION DE CREANCES | DECLARATION DE CREANCES ET POUVOIR | PROCEDURE DE VERIFICATION DES CREANCES ET CAUTION | VERIFICATION DES CREANCES | DECLARATION DES CREANCES | REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET EFFETS DE LA CESSION DE CREANCES | DELAI DE DECLARATION DE CREANCES | ACQUIESCEMENT DU MANDATAIRE DE JUSTICE A LA REVENDICATION ET JUGE COMMISSAIRE | RECHERCHE DE LA RESPONSABILITE D'UNE COLLECTIVITE PUBLIQUE DIRIGEANT DE DROIT OU DE FAIT | RESPONSABILITE DU CONCILIATEUR | DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS | FAILLITE PERSONNELLE | SAISINE D'OFFICE PAR LE TRIBUNAL | APPEL NULLITE | MISE EN MOUVEMENT DE L'ACTION PUBLIQUE POUR BANQUEROUTE | PROCEDURES ANTERIEURES AU 1ER JANVIER 2006 | OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE SAUVEGARDE ET DATE D'APPRECIATION DES CONDITIONS | DUREE MAXIMALE DE LA FAILLITE PERSONNELLE | NANTISSEMENT SUR UN FONDS DE COMMERCE ET INFORMATION PAR LE REPRESENTANT DES CREANCIERS | CREANCE RESULTANT DE LA RENONCIATION A LA POURSUITE DES CONTRATS DE CREDIT BAIL | DEPASSEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION

Accueil ] Remonter ]

RECHERCHE

 

REPERTOIRE

DROIT CIVIL

DROIT DES CONTRATS

DROIT DE LA CONSOMMATION

DROIT DES SOCIETES

DROIT COMMERCIAL

DROIT DE LA CONCURRENCE

ENTREPRISES EN DIFFICULTES

DROIT DE LA DISTRIBUTION

DROIT SOCIAL

DROIT DE LA BOURSE

DROIT DE LA BANQUE

DROIT PENAL

PROPRIETE INTELLECTUELLE

REGLEMENT DES DIFFERENDS

DROIT FISCAL

DROIT PUBLIC

DROIT EUROPEEN

DROIT DE L'INTERNET

DROIT DE L'INFORMATIQUE

INDEX

Dictionnaire_juridique

 

 

 

 

 

 

 

Cour de Cassation
Chambre commerciale
 
Audience publique du 4 octobre 2005 Rejet.

N° de pourvoi : 04-12610
Publié au bulletin

Président : M. Tricot.
Rapporteur : Mme Vaissette.
Avocat général : M. Main.
Avocats : la SCP Boutet, Me Rouvière.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 6 janvier 2004), que M. X... a été mis en redressement puis liquidation judiciaires les 14 mars et 21 novembre 2000 ; que, par acte sous seing privé du 30 janvier 2002, Mme Y..., son épouse commune en biens, a consenti un bail précaire d'un an expressément exclu du champ d'application du décret du 30 septembre 1953 sur un bâtiment et un terrain dépendant de la communauté à la société CG du chemin bas des Charonnes (société CG) ; que le 14 novembre 2002, le liquidateur judiciaire de M. X... a assigné Mme X... et la société CG en nullité du bail et en expulsion de la société CG ; que par jugement du 4 mars 2003, le tribunal de commerce a rejeté l'exception d'incompétence au profit du tribunal d'instance soulevée par Mme X... et la société CG et a déclaré "nul et inopposable" à la liquidation judiciaire de M. X... le bail précité et ordonné l'expulsion de la société CG ; que la cour d'appel a confirmé le jugement ;

 


 

 

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

 

 

Attendu que Mme X... et la société CG font grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception d'incompétence soulevée par le conjoint maître de ses biens d'un artisan en liquidation judiciaire relativement à la conclusion d'un bail précaire consenti sur un immeuble commun au profit d'un locataire, alors, selon le moyen, que le tribunal de la liquidation judiciaire ne peut connaître de la demande en nullité du bail consenti par l'épouse in bonis du débiteur ; que la cour d'appel qui a décidé que le tribunal de la liquidation judiciaire de M. X... était compétent pour connaître de la demande présentée par le liquidateur, M. Z..., en nullité ou inopposabilité du bail consenti par Mme X... à la société CG sans même rechercher si une telle demande était en lien direct avec la procédure collective en cours, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 174 du décret du 27 décembre 1985 ;

 

 

Mais attendu que l'action exercée par le liquidateur visant à voir déclarer le bail inopposable à la procédure collective se fondait sur les dispositions de l'article L. 622-9 du Code de commerce en invoquant l'extension du dessaisissement du débiteur à l'ensemble des biens de la communauté conjugale, de sorte que la cour d'appel a retenu à bon droit la compétence du tribunal de la procédure collective pour connaître de cette action née de la liquidation judiciaire ; que le moyen n'est pas fondé ;

 

 

Et sur le second moyen :

 

 

Attendu que Mme X... et la société CG font grief à l'arrêt d'avoir "annulé et déclaré inopposable" à la liquidation judiciaire d'un débiteur le bail précaire, consenti par le conjoint maître de ses biens du débiteur à un tiers, alors selon le moyen :

 

 

1 / que le conjoint maître de ses biens d'un débiteur en liquidation judiciaire n'est pas dessaisie de l'administration de ses biens ;

 

 

que la cour d'appel, qui a pourtant décidé que Mme X... ne pouvait consentir de bail sur l'immeuble commun, a violé les articles 1421 du Code civil et L. 622-9 du Code de commerce ;

 


 

 

2 / qu'un époux a le pouvoir de consentir seul un bail précaire sur un immeuble à usage commercial, artisanal ou industriel dépendant de la communauté ; que la cour d'appel, qui a décidé que Mme X... n'avait pas le pouvoir de consentir seule un bail précaire sur un immeuble commun, même à usage industriel, artisanal ou commercial, a violé les articles 1421 et 1425 du Code civil ;

 

 

3 / que si un époux a outrepassé les pouvoirs dont il dispose pour gérer la communauté, seul l'autre époux peut demander la nullité de l'acte ainsi conclu sans son consentement ; que la cour d'appel, qui a admis que M. Z... pouvait demander la nullité du bail consenti par Mme X... seule, prétexte pris de ce qu'elle aurait outrepassé ses pouvoirs de gestion de la communauté, alors que seul M. X... pouvait demander une telle nullité, a violé l'article 1427 du Code civil ;

 

 

Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 1413 du Code civil et L. 622-9 du Code de commerce qu'en cas de liquidation judiciaire d'un débiteur marié sous le régime de la communauté, les biens communs inclus dans l'actif de la procédure collective sont administrés par le seul liquidateur qui exerce pendant toute la durée de la liquidation judiciaire les droits et actions du débiteur dessaisi concernant son patrimoine ; qu'il s'ensuit que les pouvoirs de gestion des biens communs normalement dévolus au conjoint in bonis en vertu des articles 1421 et suivants du Code civil ne peuvent plus s'exercer ;

 

 

Attendu que la cour d'appel, qui a retenu que Mme X... n'avait pas davantage pouvoir que son mari en liquidation pour consentir en son seul nom un bail, fût-il précaire, sur un immeuble de la communauté, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

 

 

Et sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :

 

 

Mais attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

 


 

 

PAR CES MOTIFS

 

 

REJETTE le pourvoi ;

 

 

Condamne Mme X... et la société C.G. du Chemin Bas des Charonnes aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer à M. Z..., ès qualités la somme globale de 2 000 euros ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille cinq.

 



 


Publication : Bulletin 2005 IV N° 193 p. 209
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 2004-01-06

Commentaire paru au Rapport de la Cour de Cassation 2005

 

Notre Cour s’est déjà prononcée à plusieurs reprises sur l’affectation des droits des créanciers de l’époux maître de ses biens en cas de procédure collective du conjoint de leur débiteur marié sous le régime de la communauté (interdiction des poursuites individuelles sur les biens communs cf AP 23 décembre 1994, Bull. n° 7, obligation de déclarer leur créance cf Com., 14 mai 1996, Bull. n° 129 et 14 octobre 1997, Bull. n° 260), ainsi que sur les possibilités pour le conjoint demeuré maître de ses biens de faire reconnaître le caractère propre de certains biens.

L’arrêt rapporté donne à la Cour de cassation l’occasion de trancher pour la première fois la question des conséquences de la liquidation judiciaire du débiteur marié sous le régime de la communauté sur les pouvoirs de gestion active des biens de la communauté dévolus à son conjoint demeuré maître de ses biens.

En vertu des dispositions de l’article 1413 du Code civil, il est admis que la saisie collective opérée par le jugement d’ouverture s’étend aux biens communs ; ces derniers sont donc soumis à la règle de l’administration contrôlée en cas de redressement judiciaire et à celle du dessaisissement du débiteur en cas de liquidation judiciaire.

L’objectif essentiel de la liquidation judiciaire est la réalisation de l’actif du débiteur par les soins du liquidateur afin d’assurer l’apurement de tout ou partie du passif ; le dessaisissement du débiteur a été instauré pour assurer l’efficacité de cette mission ; maintenir intacts les pouvoirs de gestion et d’administration du conjoint maître de ses biens diminuerait notablement l’efficacité de la mission du liquidateur qui se trouverait entravée par les décisions du conjoint qui n’est pas en procédure collective, même si celles-ci sont prises en conformité avec les règles des articles 1421 et suivants du Code civil.

Par l’arrêt rapporté, la Chambre commerciale décide en conséquence que le dessaisissement affecte les pouvoirs du conjoint du débiteur sur les biens communs et que les règles des articles 1421 et suivants du Code civil cèdent le pas devant celles de la liquidation judiciaire.

Il est ainsi jugé qu’en cas de liquidation judiciaire d’un débiteur marié sous le régime de la communauté, les biens communs inclus dans l’actif de la procédure collective sont administrés par le seul liquidateur qui exerce pendant toute la durée de la liquidation judiciaire les droits et actions du débiteur dessaisi concernant son patrimoine et que les pouvoirs de gestion des biens communs normalement dévolus au conjoint maître de ses biens en vertu des articles 1421 et suivants du Code civil ne peuvent plus s’exercer. L’arrêt approuve en conséquence la cour d’appel qui a retenu que le conjoint maître de ses biens n’avait pas davantage pouvoir que le débiteur en liquidation judiciaire pour consentir en son seul nom un bail, fût-il précaire, sur un immeuble de la communauté.

 

 

 

EXPLOITATION EN COMMUN D'UN FONDS DE COMMERCE PAR DEUX EPOUX ET REDRESSEMENT JUDICIAIRE | INDIVISION ET PROCEDURE COLLECTIVE | LIQUIDATION JUDICIAIRE ET ACTES D'ADMINISTRATION DE L'UN DES EPOUX SUR UN BIEN COMMUN

RECHERCHE

---