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SEPARATION
DES POUVOIRS
COMPETENCE JUDICIAIRE
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 23 mars 2011
N° de pourvoi: 10-11889
Publié au bulletin Rejet
M. Charruault, président
M. Falcone, conseiller rapporteur
M. Domingo, avocat général
Me Foussard, SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE,
a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, selon une convention de partenariat, l'Association
nationale pour les chèques vacances (l'ANCV),
établissement public à
caractère industriel et commercial, a alloué à l'Union nationale des
centres sportifs de plein air (l'UCPA) une subvention de 70 000
euros ; que, le contrôleur général de l'ANCV ayant refusé d'accorder
son visa, la subvention n'a pas été versée ; que l'UCPA a saisi le
tribunal administratif de Paris d'une requête tendant à voir annuler
la décision par laquelle l'ANCV avait refusé de lui verser la
subvention convenue; que ce tribunal a rejeté la requête comme
portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que
l'UCPA a fait assigner l'ANCV en paiement devant le tribunal de
grande instance de Pontoise ; que le juge de la mise en état de
cette juridiction a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par
l'ANCV ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense :
Attendu que la recevabilité du pourvoi immédiat est contestée par la
défense au motif que l'arrêt n'a pas mis fin à l'instance ;
Mais attendu que le pourvoi est immédiatement recevable en cas
d'excès de pouvoir ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que l'ANCV fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 3
décembre 2009) d'avoir décidé que le juge judiciaire était compétent
pour connaître de la demande ;
Attendu que, lorsqu'un établissement
public tient de la loi la qualité d'établissement
public industriel et commercial, les
litiges nés de ses activités relèvent de la compétence judiciaire, à
l'exception de ceux relatifs à celles de ses activités qui, telle la
réglementation, la police ou le contrôle, ressortissent par leur
nature de prérogatives de puissance publique ; qu'ayant relevé que
le fait d'exercer une mission de service
public administratif n'était pas un critère suffisant pour
entraîner la compétence des juridictions de l'ordre administratif et
que l'ANCV n'exerçait pas de prérogatives de puissance publique, la
cour d'appel en a exactement déduit que les juridictions de l'ordre
judiciaire étaient compétentes pour connaître du litige ; que le
moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que l'ANCV fait encore le même grief à l'arrêt ;
Attendu qu'ayant constaté que l'application des règles des finances
publiques s'imposait à l'ANCV du seul fait de sa nature d'établissement
public et que le fait qu'elle devait
faire appel à un contrôleur extérieur nanti de la puissance publique
démontrait, au contraire, qu'elle n'en était pas elle-même investie,
la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa
décision ; que le moyen ne peut être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'ANCV aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de
l'ANCV ; la condamne à payer à l'UCPA la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre
civile, et prononcé par le président en son audience publique du
vingt-trois mars deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour l'ANCV.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a décidé que le juge judiciaire était compétent pour
connaître de la demande formée par l'UCPA à l'encontre de l'ANCV ;
AUX MOTIFS QUE « l'UPCA sollicite l'exécution des engagements pris
par l'ANCV dans le cadre de la convention conclue le 12 décembre
2005 consistant dans le paiement d'une subvention d'appui et
d'accompagnement de 70.000 euros ; qu'elle a tout d'abord saisi la
juridiction administrative ; que le Tribunal administratif de PARIS,
par jugement rendu le 3 juillet 2007, confirmé par la Cour
administrative d'appel le 21 septembre 2007, s'est déclaré
incompétent pour connaître de la requête au motif : "que lorsqu'un
établissement tient de la loi la
qualité d'établissement
public à caractère industriel et
commercial, les litiges nés de ses activités relèvent de la
compétence de la juridiction judiciaire à l'exception de ceux
relatifs à celles de ces activités qui, telles notamment la
réglementation, la police ou le contrôle, ressortissent par nature
des prérogatives administratives de la puissance publique et ne
peuvent donc être exercées que par un service
public administratif ; que le litige né de l'action de l'UPCA
dirigée contre l'ANCV n'est pas relatif à de telles activités de cet
établissement
public auquel l'ord du 26 mars 1982 susvisée confère un
caractère industriel et commercial ; que ladite convention ne
comporte aucune clause exorbitante du droit commun ; que, dans ces
conditions, il n'appartient pas à la juridiction administrative de
connaître de ce litige» ; que si cette décision n'a pas autorité de
chose jugée à l'égard du juge judiciaire, il s'avère que les
critères de la compétence administrative y sont parfaitement définis
et qu'il importe donc en l'espèce de rechercher si, dans le cadre du
présent litige, l'ANCV exerce des activités ressortissant de
l'exercice des prérogatives de puissance publique ; que l'ANCV ne
soutient pas que le contrat contienne des clauses exorbitantes du
droit commun ; qu'elle se prévaut tout d'abord d'exercer des
missions de service public
administratif de conduites d'actions contribuant à l'application des
politiques sociales du tourisme et des vacances ; que toutefois, le
fait d'exercer une mission de service public
administratif n'est pas un critère suffisant ; que ce qui est exigé,
c'est le rattachement à des prérogatives de la puissance publique
qui ne peuvent être exercées que par un service
public administratif telles que la
réglementation, la police ou le contrôle ; que l'ANCV expose alors
le fait d'être habilitée à financer des opérations facilitant les
activités de loisirs à vocation sociale par l'octroi d'aides et
subventions caractérise bien l'exercice de prérogatives de puissance
publique et qu'elle est investie, dans ce cadre, du droit de
procéder au contrôle de l'utilisation des subventions versées ;
qu'elle mentionne, par ailleurs, qu'elle est sous le contrôle d'un
contrôleur de l'Etat ; que cependant, aucun de ces éléments n'est
déterminant ; qu'en effet, l'application des règles des finances
publiques s'impose à l'ANCV du seul fait de sa nature d'établissement
public et que le fait qu'elle doive
faire appel à un contrôleur extérieur, qui n'appartient pas à ses
services, nanti de la puissance publique, démontre au contraire
qu'elle n'en est pas elle-même investie ; qu'il s'ensuit que c'est à
bon droit que le juge de la mise en état s'est déclaré compétent, de
sorte que la demande tendant au renvoi de l'affaire devant le
tribunal des conflits est sans objet (…) » (arrêt, p. 3, § 3 et s.
et p. 4, § 1 à 5) ;
ALORS QUE dans l'hypothèse où un
établissement public a
seulement une mission relevant d'un service
public industriel et commercial, la compétence administrative
suppose que, dans le champ de cette mission de service
public à caractère industriel et
commercial, il y ait mise en oeuvre de prérogatives de puissance
publique ; qu'à l'inverse, dans l'hypothèse où un
établissement
public à caractère industriel et commercial a deux missions,
l'une relevant d'un service public à
caractère industriel et commercial, l'autre relevant d'un service
public à caractère administratif, la
compétence administrative s'impose dès lors que le contentieux se
rapporte à l'activité ressortissant au service
public à caractère administratif ;
qu'en décidant le contraire, quand ils étaient en présence d'un
établissement
public ayant une double mission, l'une ressortissant à un
service public administratif, les
juges du fond ont violé le principe de la séparation des pouvoirs,
ensemble la loi des 16-24 août 1790.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a décidé que le juge judiciaire était compétent pour
connaître de la demande formée par l'UPCA à l'encontre de l'ANCV ;
AUX MOTIFS QUE « l'UPCA sollicite l'exécution des engagements pris
par l'ANCV dans le cadre de la convention conclue le 12 décembre
2005 consistant dans le paiement d'une subvention d'appui et
d'accompagnement de 70.000 euros ; qu'elle a tout d'abord saisi la
juridiction administrative ; que le Tribunal administratif de PARIS,
par jugement rendu le 3 juillet 2007, confirmé par la Cour
administrative d'appel le 21 septembre 2007, s'est déclaré
incompétent pour connaître de la requête au motif : «que lorsqu'un
établissement tient de la loi la
qualité d'établissement
public à caractère industriel et
commercial, les litiges nés de ses activités relèvent de la
compétence de la juridiction judiciaire à l'exception de ceux
relatifs à celles de ces activités qui, telles notamment la
réglementation, la police ou le contrôle, ressortissent par nature
des prérogatives administratives de la puissance publique et ne
peuvent donc être exercées que par un service
public administratif ; que le litige né de l'action de l'UPCA
dirigée contre l'ANCV n'est pas relatif à de telles activités de cet
établissement
public auquel l'ord du 26 mars 1982 susvisée confère un
caractère industriel et commercial ; que ladite convention ne
comporte aucune clause exorbitante du droit commun ; que, dans ces
conditions, il n'appartient pas à la juridiction administrative de
connaître de ce litige» ; que si cette décision n'a pas autorité de
chose jugée à l'égard du juge judiciaire, il s'avère que les
critères de la compétence administrative y sont parfaitement définis
et qu'il importe donc en l'espèce de rechercher si, dans le cadre du
présent litige, l'ANCV exerce des activités ressortissant de
l'exercice des prérogatives de puissance publique ; que l'ANCV ne
soutient pas que le contrat contienne des clauses exorbitantes du
droit commun ; qu'elle se prévaut tout d'abord d'exercer des
missions de service public
administratif de conduites d'actions contribuant à l'application des
politiques sociales du tourisme et des vacances ; que toutefois, le
fait d'exercer une mission de service public
administratif n'est pas un critère suffisant ; que ce qui est exigé,
c'est le rattachement à des prérogatives de la puissance publique
qui ne peuvent être exercées que par un service
public administratif telles que la
réglementation, la police ou le contrôle ; que l'ANCV expose alors
le fait d'être habilitée à financer des opérations facilitant les
activités de loisirs à vocation sociale par l'octroi d'aides et
subventions caractérise bien l'exercice de prérogatives de puissance
publique et qu'elle est investie, dans ce cadre, du droit de
procéder au contrôle de l'utilisation des subventions versées ;
qu'elle mentionne, par ailleurs, qu'elle est sous le contrôle d'un
contrôleur de l'Etat ; que cependant, aucun de ces éléments n'est
déterminant ; qu'en effet, l'application des règles des finances
publiques s'impose à l'ANCV du seul fait de sa nature d'établissement
public et que le fait qu'elle doive
faire appel à un contrôleur extérieur, qui n'appartient pas à ses
services, nanti de la puissance publique, démontre au contraire
qu'elle n'en est pas elle-même investie ; qu'il s'ensuit que c'est à
bon droit que le juge de la mise en état s'est déclaré compétent, de
sorte que la demande tendant au renvoi de l'affaire devant le
tribunal des conflits est sans objet (…) » (arrêt, p. 3, § 3 et s.
et p. 4, § 1 à 5) ;
ALORS QUE, premièrement, en toute hypothèse, l'ANCV faisait valoir
que, dans le cadre de l'activité qui était en cause, elle disposait
de prérogatives pour contrôler le destinataire des subventions et
assurer éventuellement le remboursement des subventions (conclusions
du 17 septembre 2009, p. 9, § 4) ; qu'en s'abstenant de rechercher
si les prérogatives ainsi invoquées n'étaient pas détenues par l'ANCV
elle-même, les juges du fond ont privé leur décision de base légale
au regard du principe de la séparation des pouvoirs ainsi qu'au
regard de la loi des 16-24 août 1790 ;
Et ALORS QUE, deuxièmement, faute de s'expliquer sur le point de
savoir si le contrôle exercé sur les subventions ainsi que la mise
en oeuvre d'une procédure de remboursement, et non d'une procédure
administrative propre, ne révélait pas l'existence de prérogatives
de puissance publique, les juges du fond ont de nouveau privé leur
décision de base légale au regard du principe de la séparation des
pouvoirs ainsi qu'au regard de la loi des 16-24 août 1790.
Publication :
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles du 3 décembre
2009
Précédents jurisprudentiels : Sur les limites de la
compétence judiciaire pour les litiges nés des activités d'un
établissement public industriel et commercial, dans le même sens
que :Tribunal des conflits, 6 avril 2009, n° 09-03.681, Bull.
2009, T. conflits, n° 7, et la décision citée
Tribunal des Conflits
N° C3679
Publié au recueil Lebon
M. Martin, président
M. Philippe Bélaval, rapporteur
M. Sarcelet, commissaire du gouvernement
lecture du lundi 6 avril 2009
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu, enregistrée à son secrétariat le 3 décembre 2007, l'expédition
du jugement du 30 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif
de Grenoble, saisi d'une demande de M. A et de la société Garage du
Faucigny tendant à ce que la société Construction de lignes
téléphoniques soit condamnée à indemniser le préjudice qu'ils ont
subi à la suite de l'accident de circulation dont M. A a été victime
le 22 juin 2001, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article
34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la
question de compétence ;
Vu le jugement du 2 avril 2004 par lequel le tribunal de grande
instance de Bonneville s'est déclaré incompétent pour connaître de
ce litige ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des
conflits a été notifiée à M. A, à la société Garage du Faucigny et à
la société Construction de lignes téléphoniques, qui n'ont pas
produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, modifiée par la loi n° 96-660
du 26 juillet 1996 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Philippe Bélaval, membre du Tribunal,
- les conclusions de M. Jean-Dominique Sarcelet, commissaire du
gouvernement ;
Considérant que M. A a été victime le 22 juin 2001, alors qu'il
utilisait une motocyclette appartenant à la société Garage du
Faucigny, d'un accident de la circulation qu'il impute à la
traversée de la chaussée de la route qu'il empruntait par un câble
que des ouvriers de la société Construction de lignes téléphoniques,
entreprise privée qui effectuait sur le lieu de l'accident des
travaux de raccordement téléphonique pour le compte de la société
France Télécom, étaient occupés à tendre ; que ces travaux, réalisés
postérieurement à l'intervention de la loi du 26 juillet 1996
relative à l'entreprise France Télécom, qui a transformé
l'établissement public en société, n'étaient pas réalisés pour le
compte d'une personne publique ; qu'ils n'étaient pas non plus
réalisés par une personne publique et ne portaient pas sur un
ouvrage public ; qu'il n'avaient dès lors pas le caractère de
travaux publics ; qu'il s'ensuit que l'action en réparation des
préjudices subis par M. A et par la société Garage du Faucigny,
dirigée contre la société Construction de lignes téléphoniques,
relève de la compétence des juridictions judiciaires ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente
pour connaître du litige opposant M. A et la société Garage du
Faucigny à la société Construction de lignes téléphoniques.
Article 2 : Le jugement du tribunal de grande instance de Bonneville
en date du 2 avril 2004 est déclaré nul et non avenu. La cause et
les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de
Grenoble est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement
rendu par ce tribunal le 30 novembre 2007.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux,
ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.
[RJ1] Comp., dans l'état du droit antérieur à la
transformation de l'établissement public France Télécom en société
anonyme, TC, 21 juin 2004, GAEC des Hayettes et Cie d'assurances Les
Abeilles, n° 3412, T. pp. 630-902. Rappr. CE, avis, 11 juillet 2001,
Adelée, n° 229486, p. 372.
Tribunal des Conflits
N° C3412
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
M. Robineau, président
M. Yann Aguila, rapporteur
M. Lamy, commissaire du gouvernement
lecture du lundi 21 juin 2004
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu, enregistrée à son secrétariat le 27 janvier 2004, l'expédition
du jugement du 20 novembre 2003, par lequel le tribunal
administratif de Rouen, saisi d'une demande du GAEC DES HAYETTES et
de la COMPAGNIE D'ASSURANCES LES ABEILLES tendant à la réparation
par la société France Télécom du préjudice matériel occasionné le 22
mai 1995 par un poteau appartenant à l'entreprise, a renvoyé au
Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre
1849 modifié, le soin de décider sur la question de la compétence ;
Vu l'arrêt du 31 mars 1999 par lequel la cour d'appel de Rouen s'est
déclarée incompétente pour connaître de ce litige ;
Vu, enregistré le 4 juin 2004, le mémoire présenté par le ministre
de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales
qui conclut à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des
conflits a été notifiée aux parties qui n'ont pas produit de mémoire
;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du
service public de la poste et des télécommunications ;
Vu la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 relative à l'entreprise
nationale France Télécom ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Agostini , membre du Tribunal,
- les conclusions de M. Francis Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la juridiction administrative est compétente pour
connaître des actions en responsabilité dirigées contre l'exploitant
d'un service public en raison de dommages causés aux tiers par les
travaux publics qu'il réalise ;
Considérant que le GAEC DES HAYETTES et la COMPAGNIE D'ASSURANCES
LES ABEILLES demandent réparation à France Télécom du dommage
matériel, subi le 22 mai 1995, qu'ils imputent à la présence d'un
pieu abandonné sur un talus à l'occasion de travaux réalisés par
l'exploitant public pour l'entretien du réseau téléphonique ; que
ces travaux, réalisés avant l'intervention de la loi du 26 juillet
1996 relative à l'entreprise nationale France Télécom qui a
transformé l'établissement public en société, ont le caractère de
travaux publics ; qu'il s'ensuit que l'action en réparation engagée
par le GAEC DES HAYETTES et son assureur, qui ont la qualité de
tiers, est de la compétence des juridictions administratives ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La juridiction de l'ordre administratif est compétente
pour connaître du litige opposant le GAEC DES HAYETTES et la
COMPAGNIE D'ASSURANCES LES ABEILLES à la société France Télécom.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date
du 20 novembre 2003 est déclaré nul et non avenu. La cause et les
parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux,
ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.
[RJ1] Cf. TC, 1er juillet 2002, Mlle Labrosse c/ Gaz de
France, p. 549.,,[RJ2] Rappr. CE, 10 juin 1921, Commune de
Montségur, p. 573.
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