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JURISPRUDENCE 2005 à 2012

LITIGES NES DES ACTIVITES D'UN ETABLISSEMENT PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

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SEPARATION DES POUVOIRS  COMPETENCE JUDICIAIRE


Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 23 mars 2011
N° de pourvoi: 10-11889
Publié au bulletin Rejet

M. Charruault, président
M. Falcone, conseiller rapporteur
M. Domingo, avocat général
Me Foussard, SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s)

 



 
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


 

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu que, selon une convention de partenariat, l'Association nationale pour les chèques vacances (l'ANCV), établissement public à caractère industriel et commercial, a alloué à l'Union nationale des centres sportifs de plein air (l'UCPA) une subvention de 70 000 euros ; que, le contrôleur général de l'ANCV ayant refusé d'accorder son visa, la subvention n'a pas été versée ; que l'UCPA a saisi le tribunal administratif de Paris d'une requête tendant à voir annuler la décision par laquelle l'ANCV avait refusé de lui verser la subvention convenue; que ce tribunal a rejeté la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que l'UCPA a fait assigner l'ANCV en paiement devant le tribunal de grande instance de Pontoise ; que le juge de la mise en état de cette juridiction a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par l'ANCV ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense :

Attendu que la recevabilité du pourvoi immédiat est contestée par la défense au motif que l'arrêt n'a pas mis fin à l'instance ;

Mais attendu que le pourvoi est immédiatement recevable en cas d'excès de pouvoir ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que l'ANCV fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 3 décembre 2009) d'avoir décidé que le juge judiciaire était compétent pour connaître de la demande ;

Attendu que, lorsqu'un établissement public tient de la loi la qualité d'établissement public industriel et commercial, les litiges nés de ses activités relèvent de la compétence judiciaire, à l'exception de ceux relatifs à celles de ses activités qui, telle la réglementation, la police ou le contrôle, ressortissent par leur nature de prérogatives de puissance publique ; qu'ayant relevé que le fait d'exercer une mission de service public administratif n'était pas un critère suffisant pour entraîner la compétence des juridictions de l'ordre administratif et que l'ANCV n'exerçait pas de prérogatives de puissance publique, la cour d'appel en a exactement déduit que les juridictions de l'ordre judiciaire étaient compétentes pour connaître du litige ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu que l'ANCV fait encore le même grief à l'arrêt ;

Attendu qu'ayant constaté que l'application des règles des finances publiques s'imposait à l'ANCV du seul fait de sa nature d'établissement public et que le fait qu'elle devait faire appel à un contrôleur extérieur nanti de la puissance publique démontrait, au contraire, qu'elle n'en était pas elle-même investie, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'ANCV aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'ANCV ; la condamne à payer à l'UCPA la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille onze.

 

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour l'ANCV.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a décidé que le juge judiciaire était compétent pour connaître de la demande formée par l'UCPA à l'encontre de l'ANCV ;

AUX MOTIFS QUE « l'UPCA sollicite l'exécution des engagements pris par l'ANCV dans le cadre de la convention conclue le 12 décembre 2005 consistant dans le paiement d'une subvention d'appui et d'accompagnement de 70.000 euros ; qu'elle a tout d'abord saisi la juridiction administrative ; que le Tribunal administratif de PARIS, par jugement rendu le 3 juillet 2007, confirmé par la Cour administrative d'appel le 21 septembre 2007, s'est déclaré incompétent pour connaître de la requête au motif : "que lorsqu'un établissement tient de la loi la qualité d'établissement public à caractère industriel et commercial, les litiges nés de ses activités relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire à l'exception de ceux relatifs à celles de ces activités qui, telles notamment la réglementation, la police ou le contrôle, ressortissent par nature des prérogatives administratives de la puissance publique et ne peuvent donc être exercées que par un service public administratif ; que le litige né de l'action de l'UPCA dirigée contre l'ANCV n'est pas relatif à de telles activités de cet établissement public auquel l'ord du 26 mars 1982 susvisée confère un caractère industriel et commercial ; que ladite convention ne comporte aucune clause exorbitante du droit commun ; que, dans ces conditions, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître de ce litige» ; que si cette décision n'a pas autorité de chose jugée à l'égard du juge judiciaire, il s'avère que les critères de la compétence administrative y sont parfaitement définis et qu'il importe donc en l'espèce de rechercher si, dans le cadre du présent litige, l'ANCV exerce des activités ressortissant de l'exercice des prérogatives de puissance publique ; que l'ANCV ne soutient pas que le contrat contienne des clauses exorbitantes du droit commun ; qu'elle se prévaut tout d'abord d'exercer des missions de service public administratif de conduites d'actions contribuant à l'application des politiques sociales du tourisme et des vacances ; que toutefois, le fait d'exercer une mission de service public administratif n'est pas un critère suffisant ; que ce qui est exigé, c'est le rattachement à des prérogatives de la puissance publique qui ne peuvent être exercées que par un service public administratif telles que la réglementation, la police ou le contrôle ; que l'ANCV expose alors le fait d'être habilitée à financer des opérations facilitant les activités de loisirs à vocation sociale par l'octroi d'aides et subventions caractérise bien l'exercice de prérogatives de puissance publique et qu'elle est investie, dans ce cadre, du droit de procéder au contrôle de l'utilisation des subventions versées ; qu'elle mentionne, par ailleurs, qu'elle est sous le contrôle d'un contrôleur de l'Etat ; que cependant, aucun de ces éléments n'est déterminant ; qu'en effet, l'application des règles des finances publiques s'impose à l'ANCV du seul fait de sa nature d'établissement public et que le fait qu'elle doive faire appel à un contrôleur extérieur, qui n'appartient pas à ses services, nanti de la puissance publique, démontre au contraire qu'elle n'en est pas elle-même investie ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que le juge de la mise en état s'est déclaré compétent, de sorte que la demande tendant au renvoi de l'affaire devant le tribunal des conflits est sans objet (…) » (arrêt, p. 3, § 3 et s. et p. 4, § 1 à 5) ;

ALORS QUE dans l'hypothèse où un établissement public a seulement une mission relevant d'un service public industriel et commercial, la compétence administrative suppose que, dans le champ de cette mission de service public à caractère industriel et commercial, il y ait mise en oeuvre de prérogatives de puissance publique ; qu'à l'inverse, dans l'hypothèse où un établissement public à caractère industriel et commercial a deux missions, l'une relevant d'un service public à caractère industriel et commercial, l'autre relevant d'un service public à caractère administratif, la compétence administrative s'impose dès lors que le contentieux se rapporte à l'activité ressortissant au service public à caractère administratif ; qu'en décidant le contraire, quand ils étaient en présence d'un établissement public ayant une double mission, l'une ressortissant à un service public administratif, les juges du fond ont violé le principe de la séparation des pouvoirs, ensemble la loi des 16-24 août 1790.

SECOND MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a décidé que le juge judiciaire était compétent pour connaître de la demande formée par l'UPCA à l'encontre de l'ANCV ;

AUX MOTIFS QUE « l'UPCA sollicite l'exécution des engagements pris par l'ANCV dans le cadre de la convention conclue le 12 décembre 2005 consistant dans le paiement d'une subvention d'appui et d'accompagnement de 70.000 euros ; qu'elle a tout d'abord saisi la juridiction administrative ; que le Tribunal administratif de PARIS, par jugement rendu le 3 juillet 2007, confirmé par la Cour administrative d'appel le 21 septembre 2007, s'est déclaré incompétent pour connaître de la requête au motif : «que lorsqu'un établissement tient de la loi la qualité d'établissement public à caractère industriel et commercial, les litiges nés de ses activités relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire à l'exception de ceux relatifs à celles de ces activités qui, telles notamment la réglementation, la police ou le contrôle, ressortissent par nature des prérogatives administratives de la puissance publique et ne peuvent donc être exercées que par un service public administratif ; que le litige né de l'action de l'UPCA dirigée contre l'ANCV n'est pas relatif à de telles activités de cet établissement public auquel l'ord du 26 mars 1982 susvisée confère un caractère industriel et commercial ; que ladite convention ne comporte aucune clause exorbitante du droit commun ; que, dans ces conditions, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître de ce litige» ; que si cette décision n'a pas autorité de chose jugée à l'égard du juge judiciaire, il s'avère que les critères de la compétence administrative y sont parfaitement définis et qu'il importe donc en l'espèce de rechercher si, dans le cadre du présent litige, l'ANCV exerce des activités ressortissant de l'exercice des prérogatives de puissance publique ; que l'ANCV ne soutient pas que le contrat contienne des clauses exorbitantes du droit commun ; qu'elle se prévaut tout d'abord d'exercer des missions de service public administratif de conduites d'actions contribuant à l'application des politiques sociales du tourisme et des vacances ; que toutefois, le fait d'exercer une mission de service public administratif n'est pas un critère suffisant ; que ce qui est exigé, c'est le rattachement à des prérogatives de la puissance publique qui ne peuvent être exercées que par un service public administratif telles que la réglementation, la police ou le contrôle ; que l'ANCV expose alors le fait d'être habilitée à financer des opérations facilitant les activités de loisirs à vocation sociale par l'octroi d'aides et subventions caractérise bien l'exercice de prérogatives de puissance publique et qu'elle est investie, dans ce cadre, du droit de procéder au contrôle de l'utilisation des subventions versées ; qu'elle mentionne, par ailleurs, qu'elle est sous le contrôle d'un contrôleur de l'Etat ; que cependant, aucun de ces éléments n'est déterminant ; qu'en effet, l'application des règles des finances publiques s'impose à l'ANCV du seul fait de sa nature d'établissement public et que le fait qu'elle doive faire appel à un contrôleur extérieur, qui n'appartient pas à ses services, nanti de la puissance publique, démontre au contraire qu'elle n'en est pas elle-même investie ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que le juge de la mise en état s'est déclaré compétent, de sorte que la demande tendant au renvoi de l'affaire devant le tribunal des conflits est sans objet (…) » (arrêt, p. 3, § 3 et s. et p. 4, § 1 à 5) ;

ALORS QUE, premièrement, en toute hypothèse, l'ANCV faisait valoir que, dans le cadre de l'activité qui était en cause, elle disposait de prérogatives pour contrôler le destinataire des subventions et assurer éventuellement le remboursement des subventions (conclusions du 17 septembre 2009, p. 9, § 4) ; qu'en s'abstenant de rechercher si les prérogatives ainsi invoquées n'étaient pas détenues par l'ANCV elle-même, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard du principe de la séparation des pouvoirs ainsi qu'au regard de la loi des 16-24 août 1790 ;

Et ALORS QUE, deuxièmement, faute de s'expliquer sur le point de savoir si le contrôle exercé sur les subventions ainsi que la mise en oeuvre d'une procédure de remboursement, et non d'une procédure administrative propre, ne révélait pas l'existence de prérogatives de puissance publique, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard du principe de la séparation des pouvoirs ainsi qu'au regard de la loi des 16-24 août 1790.


 


Publication :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles du 3 décembre 2009




    Précédents jurisprudentiels : Sur les limites de la compétence judiciaire pour les litiges nés des activités d'un établissement public industriel et commercial, dans le même sens que :Tribunal des conflits, 6 avril 2009, n° 09-03.681, Bull. 2009, T. conflits, n° 7, et la décision citée
     


Tribunal des Conflits

N° C3679   
Publié au recueil Lebon

M. Martin, président
M. Philippe Bélaval, rapporteur
M. Sarcelet, commissaire du gouvernement


lecture du lundi 6 avril 2009
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

Vu, enregistrée à son secrétariat le 3 décembre 2007, l'expédition du jugement du 30 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, saisi d'une demande de M. A et de la société Garage du Faucigny tendant à ce que la société Construction de lignes téléphoniques soit condamnée à indemniser le préjudice qu'ils ont subi à la suite de l'accident de circulation dont M. A a été victime le 22 juin 2001, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 2 avril 2004 par lequel le tribunal de grande instance de Bonneville s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à M. A, à la société Garage du Faucigny et à la société Construction de lignes téléphoniques, qui n'ont pas produit de mémoire ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, modifiée par la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Bélaval, membre du Tribunal,
- les conclusions de M. Jean-Dominique Sarcelet, commissaire du gouvernement ;



Considérant que M. A a été victime le 22 juin 2001, alors qu'il utilisait une motocyclette appartenant à la société Garage du Faucigny, d'un accident de la circulation qu'il impute à la traversée de la chaussée de la route qu'il empruntait par un câble que des ouvriers de la société Construction de lignes téléphoniques, entreprise privée qui effectuait sur le lieu de l'accident des travaux de raccordement téléphonique pour le compte de la société France Télécom, étaient occupés à tendre ; que ces travaux, réalisés postérieurement à l'intervention de la loi du 26 juillet 1996 relative à l'entreprise France Télécom, qui a transformé l'établissement public en société, n'étaient pas réalisés pour le compte d'une personne publique ; qu'ils n'étaient pas non plus réalisés par une personne publique et ne portaient pas sur un ouvrage public ; qu'il n'avaient dès lors pas le caractère de travaux publics ; qu'il s'ensuit que l'action en réparation des préjudices subis par M. A et par la société Garage du Faucigny, dirigée contre la société Construction de lignes téléphoniques, relève de la compétence des juridictions judiciaires ;


D E C I D E :
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Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. A et la société Garage du Faucigny à la société Construction de lignes téléphoniques.

Article 2 : Le jugement du tribunal de grande instance de Bonneville en date du 2 avril 2004 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Grenoble est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 30 novembre 2007.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.



 


[RJ1] Comp., dans l'état du droit antérieur à la transformation de l'établissement public France Télécom en société anonyme, TC, 21 juin 2004, GAEC des Hayettes et Cie d'assurances Les Abeilles, n° 3412, T. pp. 630-902. Rappr. CE, avis, 11 juillet 2001, Adelée, n° 229486, p. 372.
Tribunal des Conflits

N° C3412   
Mentionné dans les tables du recueil Lebon

M. Robineau, président
M. Yann Aguila, rapporteur
M. Lamy, commissaire du gouvernement


lecture du lundi 21 juin 2004
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

Vu, enregistrée à son secrétariat le 27 janvier 2004, l'expédition du jugement du 20 novembre 2003, par lequel le tribunal administratif de Rouen, saisi d'une demande du GAEC DES HAYETTES et de la COMPAGNIE D'ASSURANCES LES ABEILLES tendant à la réparation par la société France Télécom du préjudice matériel occasionné le 22 mai 1995 par un poteau appartenant à l'entreprise, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de la compétence ;

Vu l'arrêt du 31 mars 1999 par lequel la cour d'appel de Rouen s'est déclarée incompétente pour connaître de ce litige ;

Vu, enregistré le 4 juin 2004, le mémoire présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales qui conclut à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée aux parties qui n'ont pas produit de mémoire ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ;

Vu la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 relative à l'entreprise nationale France Télécom ;


Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Agostini , membre du Tribunal,

- les conclusions de M. Francis Lamy, Commissaire du gouvernement ;



Considérant que la juridiction administrative est compétente pour connaître des actions en responsabilité dirigées contre l'exploitant d'un service public en raison de dommages causés aux tiers par les travaux publics qu'il réalise ;

Considérant que le GAEC DES HAYETTES et la COMPAGNIE D'ASSURANCES LES ABEILLES demandent réparation à France Télécom du dommage matériel, subi le 22 mai 1995, qu'ils imputent à la présence d'un pieu abandonné sur un talus à l'occasion de travaux réalisés par l'exploitant public pour l'entretien du réseau téléphonique ; que ces travaux, réalisés avant l'intervention de la loi du 26 juillet 1996 relative à l'entreprise nationale France Télécom qui a transformé l'établissement public en société, ont le caractère de travaux publics ; qu'il s'ensuit que l'action en réparation engagée par le GAEC DES HAYETTES et son assureur, qui ont la qualité de tiers, est de la compétence des juridictions administratives ;



D E C I D E :
--------------
Article 1er : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant le GAEC DES HAYETTES et la COMPAGNIE D'ASSURANCES LES ABEILLES à la société France Télécom.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 20 novembre 2003 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.

 



[RJ1] Cf. TC, 1er juillet 2002, Mlle Labrosse c/ Gaz de France, p. 549.,,[RJ2] Rappr. CE, 10 juin 1921, Commune de Montségur, p. 573.


 

 

 

 

 

 

 

 

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