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Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 11 octobre
2005 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 03-10975
Publié au bulletin
Président : M. Tricot.
Rapporteur : Mme Favre.
Avocat général : M. Lafortune.
Avocats : la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, la SCP Lesourd.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26
novembre 2002) que, par contrat du 9 juillet 1987, le Crédit
lyonnais (la banque) a loué à Mme X... un coffre-fort ; que, le
5 mai 1996, un incendie a dévasté les locaux de la banque et
que, le 13 mai suivant, le préfet de police de Paris a pris un
arrêté de péril ; que par courrier du 17 juin 1996, la banque a
informé sa cliente que la salle des coffres n'avait pas été
directement atteinte par l'incendie, mais que son accès ne
serait possible qu'après d'importants travaux de consolidation
qui allaient durer plusieurs mois ;
que Mme X... qui n'a pu avoir accès à son coffre
que le 8 avril 1997, se plaignant de n'avoir pu reprendre
possession des titres contenus dans son coffre pendant près d'un
an et d'avoir ainsi été privée des intérêts, a assigné la banque
en responsabilité ;
Sur le premier moyen, et sur le second moyen,
pris en sa seconde branche :
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de
l'avoir condamnée à payer à Mme X... la somme de 79 976,89
euros, alors, selon le moyen :
1 ) que, le contrat par lequel une banque concède
à son client l'usage d'un coffre-fort moyennant un loyer est un
contrat de location soumis aux règles de l'article 1722 du Code
civil et ce, même si le client n'a pas la libre jouissance de
son coffre auquel il ne peut accéder qu'avec le concours du
banquier ; qu'il en résulte que si, pendant la durée du bail, le
coffre est détruit par cas fortuit en totalité ou en partie ou
si, en raison du fait de la puissance publique, le client se
trouve dans l'impossibilité de jouir de son coffre-fort ou d'en
faire un usage conforme à sa destination, le banquier échappe à
toute responsabilité sauf s'il a commis quelque faute ou quelque
imprudence qui a entraîné ou facilité le trouble ou l'éviction
imposée par l'Administration ; qu'il ressort des propres
constatations de l'arrêt attaqué que le 13 mai 1996, le préfet
de police de Paris a pris un arrêté de péril, rendant
inaccessible le coffre loué à Mme X... jusqu'au 8 avril 1997 ;
qu'en retenant néanmoins sa responsabilité pour ce trouble de
jouissance sans avoir constaté aucun manquement à la charge de
la banque, la cour d'appel a méconnu les conséquences de ses
propres constatations quant à l'acte de l'Administration et
violé l'article 1722 du Code civil par refus d'application ;
2 ) que, lorsqu'une cour d'appel décide
d'infirmer la décision des premiers juges, il lui appartient
d'en réfuter les motifs déterminants ;
qu'en infirmant le jugement entrepris sans en
réfuter le motif déterminant pris de ce que "les dispositions de
l'article 1722 du Code civil n'étant nullement limitées au cas
de perte totale, concernent bien l'hypothèse où le locataire se
trouve, comme en l'espèce, dans l'impossibilité de jouir de la
chose ou d'en faire un usage conforme à sa destination par suite
de l'arrêté de péril du préfet (...) sans qu'il soit démontré le
fait du bailleur (...), aucune faute ou négligence n'étant
caractérisée ni même alléguée à l'encontre de la banque
relativement aux conditions dans lesquelles est survenu le
sinistre", la cour d'appel a violé l'article 954 du nouveau Code
de procédure civile ;
3 ) que, méconnaissant les exigences de l'article
455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel s'est
abstenue de répondre au moyen péremptoire soulevé par elle dans
ses conclusions d'appel pris précisément de ce que "c'est en
vain que Mme X... exclut l'application de l'article 1722 du Code
civil aux faits de l'espèce", ce que, "en conséquence de
l'arrêté de péril susvisé, Mme X... n'a pu jouir ni accéder à la
chose louée" et de ce que "l'interdiction administrative relève
du fait du prince, ce qui exclut toute indemnisation" ;
4 ) qu'il résulte de la clause du contrat de
location de coffre-fort intitulée "Responsabilité du Crédit
lyonnais", alinéa 4, "qu'en cas de sinistre prouvé, par
effraction, incendie, dégât des eaux ou toute autre cause,
entraînant la disparition ou la détérioration des objets
contenus dans le compartiment de coffre, le titulaire de la
location devrait, outre la preuve que le Crédit lyonnais n'a pas
apporté la diligence normale convenue, faire celle de la
consistance et du montant de son préjudice par tous moyens en
son pouvoir (...) pour pouvoir prétendre à indemnisation" ;
qu'en écartant l'application de cette clause au motif qu'elle
"n'envisage que le sinistre entraînant la disparition ou la
détérioration des objets contenus dans le coffre", sans réfuter
le motif déterminant de la décision des premiers juges pris de
ce qu'"il ne se déduit pas (de cette clause) une dérogation à
l'application de l'article 1722 du Code civil, dès lors que ce
même alinéa subordonne cette indemnisation à la preuve de ce que
le Crédit lyonnais n'a pas apporté la diligence normale
convenue, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce", la cour
d'appel a violé à nouveau l'article 954 du nouveau Code de
procédure civile ;
Mais attendu que l'article 1722 du Code civil
n'est pas applicable au contrat par lequel la banque loue à un
client un compartiment ou un coffre dont elle assume la
surveillance et auquel le client ne peut accéder qu'avec le
concours du banquier ; que dès lors le moyen est inopérant ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la banque fait le même grief à
l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'alinéa 2 de
la clause du contrat de location de coffre fort intitulée
"Responsabilité du Crédit lyonnais" que la responsabilité de la
banque "ne pourrait être mise en cause en cas de force majeure"
; qu'en décidant qu'elle ne peut opposer la force majeure pour
s'exonérer de sa responsabilité contractuelle, au motif que
"l'incendie, qui est à l'origine de l'arrêté de péril, ne
constitue pas un événement imprévisible et irrésistible", sans
rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par la banque dans ses
conclusions d'appel, si l'arrêté de péril lui-même ne
constituait pas le cas de force majeure exonérant la banque de
sa responsabilité, la cour d'appel a privé son arrêt de base
légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que l'alinéa
2 du paragraphe intitulé "Responsabilité du Crédit lyonnais"
prévoit que la responsabilité de la banque ne pourrait être mise
en cause en cas de force majeure, notamment d'événements tels
que guerre, émeute, insurrection, l'arrêt relève que l'incendie,
qui est à l'origine de l'arrêté de péril, ne constitue pas un
événement imprévisible et irrésistible ; que la cour d'appel a
ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas
fondé ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que la banque fait toujours le même
reproche à l'arrêt alors, selon le moyen :
1 ) qu'une faute n'engage la responsabilité de
son auteur que si elle est en relation directe et certaine avec
le dommage ; qu'en la condamnant par suite à verser à Mme X...
la somme représentative des intérêts de bons au porteur qui ne
lui ont pas été payés entre le 8 juillet 1996 et le 14 avril
1997 après s'être bornée à se référer à l'attestation d'une
banque sur le défaut de présentation des bons à leur échéance et
sur le calcul des intérêts et sans caractériser aucunement le
lien de cause à effet entre ce défaut de paiement et une
éventuelle négligence de sa part, la cour d'appel a violé
l'article 1147 du Code civil ;
2 ) que, méconnaissant à nouveau à cet égard les
exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile,
la cour d'appel s'est abstenue de répondre au moyen déterminant
soulevé par elle dans ses conclusions d'appel pris de ce que "à
aucun moment, dans son courrier du 28 mai 1996, Mme X... ne
mentionne l'existence des bons au porteur et la date avant
laquelle elle doit les récupérer, si tant est qu'ils se
trouvaient dans le coffre", de ce "qu'elle ne peut en
conséquence raisonnablement reprocher au Crédit lyonnais d'être
à l'origine de la perte des intérêts alors qu'elle ne l'en avait
jamais averti", de ce que "son conseil, dans son courrier du 21
juin 1996, n'a pas davantage mentionné l'existence des bons au
porteur et n'a absolument pas fait état de l'urgence, que, bien
plus, la demande en référé introduite par Mme X... visait à
obtenir une expertise et non l'accès au coffre sous astreinte,
qu'au cours de cette instance, les bons au porteur n'ont
toujours pas été évoqués, pas plus que l'échéance du 8 juillet
1996" et de ce que "dans ces conditions, Mme X... ne démontre
pas la preuve de ce qu'une éventuelle faute du Crédit lyonnais
ait pu être à l'origine du préjudice dont elle réclame
réparation, dont l'existence n'est en outre pas démontrée" ;
Mais attendu que l'arrêt relève que Mme X...
devait présenter physiquement à leur échéance du 8 juillet 1996
les bons au porteur et que, n'ayant pu le faire, en raison de
l'impossibilité pour la banque de lui assurer l'accès à la salle
des coffres, elle n'a pu percevoir les intérêts entre le 8
juillet 1996 et le 14 avril 1997 date à laquelle elle a pu
présenter les originaux des titres ; qu'en l'état de ces
constatations, la cour d'appel, qui a répondu en les écartant
aux conclusions dont fait état la seconde branche du moyen, a
mis en évidence l'existence d'un lien de causalité entre la
faute et le préjudice allégué, et a pu statuer comme elle a fait
; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société le Crédit lyonnais aux dépens
;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros
et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par
le président en son audience publique du onze octobre deux mille
cinq.
Publication : Bulletin 2005 IV N° 206 p. 222
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 2002-11-26
Titrages et résumés BANQUE - Opérations de banque - Services
connexes - Location de coffre-fort - Obligations du banquier -
Etendue.
L'article 1722 du Code civil n'est pas applicable au contrat par
lequel une banque loue à un client un compartiment ou un coffre,
dont elle assume la surveillance et auquel le client ne peut
accéder qu'avec le concours du banquier.
BAIL (règles générales) - Perte de la chose - Article 1722 du
Code civil - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Location
de coffre-fort par une banque
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher : Chambre
commerciale, 1985-01-15, Bulletin 1985, IV, n° 23, p. 18 (rejet)
; Chambre civile 1, 1989-03-29, Bulletin 1989, I, n° 142, p. 94
(rejet).
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