Cassation
Demandeur(s) à la cassation : société
d'économie mixte de la région parisienne secteur Sud-Est (SEMISE)
Défendeur(s) à la cassation : Mme Christiane X...
Sur le moyen unique :
Vu l’article L. 442-6-4 du code de la
construction et de l’habitation ;
Attendu que dans les immeubles collectifs, la
location des logements à usage locatif construits à compter du
5 janvier 1977 au moyen de primes spécifiques, d’aides de l’État
ou de prêts dont les caractéristiques et les conditions d’octroi
sont déterminées par décrets, ou à compter du 1er octobre 1996
ayant bénéficié d’une décision favorable prise par le
représentant de l’Etat dans le département ne peut être
subordonnée à la location d’une aire de stationnement ; qu’à
compter de la publication de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998
d’orientation relative à la lutte contre les exclusions, les
locataires concernés peuvent en application des dispositions
précédentes renoncer à l’usage d’une aire de stationnement ; que
dans cette hypothèse, ils bénéficient d’une réduction de loyers
et de charges d’un montant correspondant aux prix qui leur était
demandé pour la location de l’aire de stationnement considérée ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal
d’instance d’Ivry-sur-Seine, 24 mai 2005), rendu en dernier
ressort, que le 6 février 2001, la société anonyme d’économie
mixte de la région parisienne du Sud-Est (la SEMISE) a donné en
location aux époux X... un appartement et un parking ; que, se
fondant sur les dispositions de l’article L. 442-6-4 du code de
la construction et de l’habitation, ceux-ci, par courrier du
3 mai 2004, ont demandé la résiliation du bail pour le parking
et qu’à la suite du refus de la SEMISE, Mme X... l’a assignée en
remboursement des loyers afférents à l’emplacement de
stationnement ;
Attendu que pour accueillir cette demande, le
jugement retient que le cadre déterminé par l’article L. 442-6-4
du code de la construction et de l’habitation, qui est lié aux
conditions de financement de l’immeuble et qui met en oeuvre des
aides publiques, ne se limite pas aux seuls organismes
d’habitations à loyer modéré ;
Qu’en statuant ainsi, alors que ce texte ne
concerne que ces organismes, le tribunal a violé le texte
susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
le jugement rendu le 24 mai 2005, entre les parties, par le
tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine ; remet, en conséquence, la
cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant
ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le
tribunal d'instance de Villejuif ;
Président : M. Weber
Rapporteut : M. Dupertuys, conseiller
Avocat général : M. Bruntz
Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez