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Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mercredi 9 mai 2007
N° de pourvoi: 05-21622
Non publié au bulletin Rejet

Président : M. TRICOT, président

 


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 2005), que la société Waldata, qui fait commercialiser auprès d'investisseurs particuliers une gamme de logiciels boursiers et d'analyses techniques par la société Goldata, est entrée, avec cette dernière société, en relation avec M. X..., analyste sur les marchés financiers et auteur d'une méthode d'analyse technique dynamique des marchés financiers, dénommée ATDMF, qu'il a exposée dans un livre "comprendre l'analyse technique dynamique", contenant des représentations graphiques du système ATDMF, établies par la société Waldata ; qu'afin de poursuivre leur collaboration, les sociétés Waldata et Goldata ont signé avec M. X..., le 24 mars 2000, un contrat de partenariat exclusif ; qu'ayant découvert lors d'un salon organisé les 31 mars et 1er avril 2001 que M. X..., dans son ouvrage diffusé à cette occasion, assurait la promotion d'un logiciel concurrent dénommé Athéna et diffusait des graphiques ne faisant aucunement référence à la société Waldata, dont le nom n'apparaissait que dans une note en bas de page, les sociétés Waldata et Goldata ont, après mise en demeure, suspendu la commercialisation du logiciel lié au système ATDMF et fait assigner M. X... en résiliation du contrat du 24 mars 2000 et paiement d'une certaine somme en réparation de leur préjudice ;

 

Sur le premier moyen :

 

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré le contrat du 24 mars 2000 liant les parties, résilié à ses torts exclusifs à la date du 31 mai 2001, alors, selon le moyen :

 

1 / que dans ses conclusions d'appel M. X... expliquait que l'article 15-1 du contrat qui faisait la loi des parties, prévoyait la résolution anticipée de plein droit en cas de manquement de l'une des parties à l'un quelconque de ses engagements et que ses cocontractantes avaient été incapables de produire et de commercialiser le module ATDMF faisant l'objet de cette convention dans le délai prévu par son article 8, soit au plus tard en novembre 2000 ; qu'en déboutant M. X... de sa demande en résiliation du contrat aux torts des sociétés Waldata et Goldata sans répondre à ce moyen et sous prétexte que M. X... n'avait pas délivré de mise en demeure, les juges du fond ont violé les articles 455 du nouveau code de procédure civile, 1134 et 1146 du code civil ;

 

2 / que M. X... ayant dans ses conclusions d'appel, expliqué que le fait qu'il ait dans son ouvrage, indiqué que le produit commercialisé par ses cocontractantes avait été spécialement conçu pour l'utilisation de sa méthode et était le seul à avoir été contrôlé, n'impliquait aucunement qu'il était conforme aux spécifications prévues par la convention dès lors que celle-ci prévoyait, dans son article 6, que le module devait être validé par lui, que la preuve de cette non-conformité résultait des plaintes de plusieurs acquéreurs que les logiciels commercialisés par ses cocontractantes n'étaient pas conformes aux spécifications prévues ; qu'en s'abstenant de répondre à ces moyens, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

 

3 / que si M. X... a signé avec les sociétés Waldata et Goldata un contrat en date du 24 mars 2000 intitulé "Contrat de partenariat exclusif" par lequel il leur concédait le droit d'utiliser la marque ATDMF sur tous supports, de se référer à sa méthode, leur concédait une licence d'utilisation, de reproduction, d'adaptation et d'exploitation de son Triptyque Modifié ainsi que d'utiliser sur tous supports son ouvrage intitulé

 

: "Analyse Technique Dynamique", l'alinéa 6 de l'article 4 de cette

 

convention limitait l'exclusivité de cette autorisation à l'édition de logiciels qui, selon le préambule de cette convention, constituait l'activité des cocontractantes de M. X... ; qu'en déclarant que cette exclusivité interdisait l'édition par ce dernier d'un livre se référant à sa méthode et comportant des graphiques établis par un autre logiciel, les juges du fond ont dénaturé la clause précitée et violé l'article 1134 du code civil ;

 

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient qu'il n'est pas établi, nonobstant les témoignages produits, que les discussions, qui ont pu exister entre les parties au sujet du développement des logiciels, aient été de nature à entraîner la cessation de leur relation contractuelle, que M. X... avait d'ailleurs indiqué dans son ouvrage que le produit commercialisé par la société Waldata était spécialement conçu pour l'utilisation de sa méthode et était le seul à avoir été contrôlé, ce qui démontre qu'il n'avait en réalité aucun grief sérieux à faire valoir à cette époque ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a constaté que la mise en demeure adressée par M. X... avait été postérieure à celle qu'il avait reçue en raison des manquements liés à la parution de son ouvrage, a, par là même, répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées, dont font état les première et deuxième branches ;

 

Attendu, en second lieu, qu'après avoir constaté que l'ouvrage de M. X... comportait la mention : "mes remerciements vont au groupe Fininfo qui nous a permis de reproduire à l'aide du logiciel Athena l'ensemble des graphiques publiés", l'arrêt retient qu'aux termes du contrat, M. X... s'était engagé à informer de bonne foi ses cocontractantes de tout projet avec des tiers au contrat, ayant trait à l'exploitation ou la diffusion de la méthode et de ses résultats et qu'une telle information n'a pas été fournie, bien que la reproduction incriminée contrevenait à cette stipulation, le groupe Fininfo, tiers par rapport au contrat, ayant contribué à la diffusion de la méthode ; que l'arrêt relève encore que la licence exclusive consentie par le contrat est générale et ne contient aucune limitation quant à la nature des clientèles visées ou les supports ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a, sans dénaturation, justifié légalement sa décision ;

 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

Et sur le second moyen :

 

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes de dommages-intérêts pour atteinte portée à ses droits d'auteur, contrefaçon, concurrence déloyale et atteinte à son nom, son image, sa notoriété et sa crédibilité, alors, selon le moyen :

 

1 / que dans ses conclusions d'appel, il soulignait que le contrat du 24 mars 2000 précisait dans son article 3, que le triptyque modifié dont il détenait l'intégralité des droits lui permettant de conclure ledit contrat dit de "partenariat exclusif" constitue une création originale à ce titre protégeable par le droit de la propriété intellectuelle, la cour d'appel, qui n'a tenu aucun compte de ce moyen pour pouvoir prétendre que la méthode de M. X... n'est pas protégeable par le droit d'auteur, a, ce faisant violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ainsi que l'article 1134 du code civil ;

 

2 / que M. X... ayant en cause d'appel, produit une expertise pour démontrer que les logiciels commercialisés par les cocontractantes après la rupture des relations contractuelles, constituaient des contrefaçons de sa méthode à laquelle ils se référaient en utilisant le mot ATDMF et son nom, la cour d'appel, qui n'a fait aucune allusion à l'existence de cette expertise, a ainsi violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

 

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a retenu que la méthode présentée par M. X... se bornait à combiner des indicateurs connus et relevait en conséquence du domaine de l'idée et non de la création formalisée protégeable par le droit d'auteur ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a répondu par là même, en les écartant, aux conclusions dont elle était saisie, a pu, sans violer l'article 1134 du code civil, statuer comme elle a fait ;

 

Attendu, d'autre part, qu'en retenant que M. X... ne justifiait en rien de l'existence d'une atteinte du chef de la contrefaçon, la cour d'appel, qui a écarté implicitement l'expertise produite par ce dernier, n'a pas encouru le grief de la seconde branche ;

 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne M. X... aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer aux sociétés Waldata et Goldata la somme globale de 1 500 euros ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille sept.


 



Décision attaquée : cour d'appel de Paris (4e chambre, section B) du 1 juillet 2005
 

 

 

 

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