Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mercredi 9 mai 2007
N° de pourvoi: 05-21622
Non publié au bulletin
Rejet
Président : M. TRICOT, président
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er
juillet 2005), que la société Waldata, qui fait commercialiser auprès
d'investisseurs particuliers une gamme de logiciels
boursiers et d'analyses techniques par la société Goldata, est entrée, avec
cette dernière société, en relation avec M. X..., analyste sur les marchés
financiers et auteur d'une méthode d'analyse technique dynamique des marchés
financiers, dénommée ATDMF, qu'il a exposée dans un livre "comprendre
l'analyse technique dynamique", contenant des représentations graphiques du
système ATDMF, établies par la société Waldata ; qu'afin de poursuivre leur
collaboration, les sociétés Waldata et Goldata ont signé avec M. X..., le 24
mars 2000, un contrat de partenariat exclusif ; qu'ayant découvert lors d'un
salon organisé les 31 mars et 1er avril 2001 que M. X..., dans son ouvrage
diffusé à cette occasion, assurait la promotion d'un
logiciel concurrent dénommé Athéna et diffusait des graphiques ne
faisant aucunement référence à la société Waldata, dont le nom
n'apparaissait que dans une note en bas de page, les sociétés Waldata et
Goldata ont, après mise en demeure, suspendu la commercialisation du
logiciel lié au système ATDMF et fait assigner
M. X... en résiliation du contrat du 24 mars 2000 et paiement d'une certaine
somme en réparation de leur préjudice ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt
d'avoir déclaré le contrat du 24 mars 2000 liant les parties, résilié à ses
torts exclusifs à la date du 31 mai 2001, alors, selon le moyen :
1 / que dans ses conclusions d'appel M.
X... expliquait que l'article 15-1 du contrat qui faisait la loi des
parties, prévoyait la résolution anticipée de plein droit en cas de
manquement de l'une des parties à l'un quelconque de ses engagements et que
ses cocontractantes avaient été incapables de produire et de commercialiser
le module ATDMF faisant l'objet de cette convention dans le délai prévu par
son article 8, soit au plus tard en novembre 2000 ; qu'en déboutant M. X...
de sa demande en résiliation du contrat aux torts des sociétés Waldata et
Goldata sans répondre à ce moyen et sous prétexte que M. X... n'avait pas
délivré de mise en demeure, les juges du fond ont violé les articles 455 du
nouveau code de procédure civile, 1134 et 1146 du code civil ;
2 / que M. X... ayant dans ses conclusions
d'appel, expliqué que le fait qu'il ait dans son ouvrage, indiqué que le
produit commercialisé par ses cocontractantes avait été spécialement conçu
pour l'utilisation de sa méthode et était le seul à avoir été contrôlé,
n'impliquait aucunement qu'il était conforme aux spécifications prévues par
la convention dès lors que celle-ci prévoyait, dans son article 6, que le
module devait être validé par lui, que la preuve de cette non-conformité
résultait des plaintes de plusieurs acquéreurs que les
logiciels commercialisés par ses
cocontractantes n'étaient pas conformes aux spécifications prévues ; qu'en
s'abstenant de répondre à ces moyens, la cour d'appel a violé l'article 455
du nouveau code de procédure civile ;
3 / que si M. X... a signé avec les
sociétés Waldata et Goldata un contrat en date du 24 mars 2000 intitulé
"Contrat de partenariat exclusif" par lequel il leur concédait le droit
d'utiliser la marque ATDMF sur tous supports, de se référer à sa méthode,
leur concédait une licence d'utilisation, de reproduction, d'adaptation et
d'exploitation de son Triptyque Modifié ainsi que d'utiliser sur tous
supports son ouvrage intitulé
: "Analyse Technique Dynamique", l'alinéa
6 de l'article 4 de cette
convention limitait l'exclusivité de cette
autorisation à l'édition de logiciels qui,
selon le préambule de cette convention, constituait l'activité des
cocontractantes de M. X... ; qu'en déclarant que cette exclusivité
interdisait l'édition par ce dernier d'un livre se référant à sa méthode et
comportant des graphiques établis par un autre
logiciel, les juges du fond ont dénaturé la clause précitée et violé
l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt
retient qu'il n'est pas établi, nonobstant les témoignages produits, que les
discussions, qui ont pu exister entre les parties au sujet du développement
des logiciels, aient été de nature à entraîner
la cessation de leur relation contractuelle, que M. X... avait d'ailleurs
indiqué dans son ouvrage que le produit commercialisé par la société Waldata
était spécialement conçu pour l'utilisation de sa méthode et était le seul à
avoir été contrôlé, ce qui démontre qu'il n'avait en réalité aucun grief
sérieux à faire valoir à cette époque ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a
constaté que la mise en demeure adressée par M. X... avait été postérieure à
celle qu'il avait reçue en raison des manquements liés à la parution de son
ouvrage, a, par là même, répondu, en les écartant, aux conclusions
prétendument délaissées, dont font état les première et deuxième branches ;
Attendu, en second lieu, qu'après avoir
constaté que l'ouvrage de M. X... comportait la mention : "mes remerciements
vont au groupe Fininfo qui nous a permis de reproduire à l'aide du
logiciel Athena l'ensemble des graphiques
publiés", l'arrêt retient qu'aux termes du contrat, M. X... s'était engagé à
informer de bonne foi ses cocontractantes de tout projet avec des tiers au
contrat, ayant trait à l'exploitation ou la diffusion de la méthode et de
ses résultats et qu'une telle information n'a pas été fournie, bien que la
reproduction incriminée contrevenait à cette stipulation, le groupe Fininfo,
tiers par rapport au contrat, ayant contribué à la diffusion de la méthode ;
que l'arrêt relève encore que la licence exclusive consentie par le contrat
est générale et ne contient aucune limitation quant à la nature des
clientèles visées ou les supports ; qu'en l'état de ces constatations et
appréciations, la cour d'appel a, sans dénaturation, justifié légalement sa
décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé
;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait encore grief à
l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes de dommages-intérêts pour atteinte
portée à ses droits d'auteur, contrefaçon, concurrence déloyale et atteinte
à son nom, son image, sa notoriété et sa crédibilité, alors, selon le moyen
:
1 / que dans ses conclusions d'appel, il
soulignait que le contrat du 24 mars 2000 précisait dans son article 3, que
le triptyque modifié dont il détenait l'intégralité des droits lui
permettant de conclure ledit contrat dit de "partenariat exclusif" constitue
une création originale à ce titre protégeable par le droit de la propriété
intellectuelle, la cour d'appel, qui n'a tenu aucun compte de ce moyen pour
pouvoir prétendre que la méthode de M. X... n'est pas protégeable par le
droit d'auteur, a, ce faisant violé l'article 455 du nouveau code de
procédure civile ainsi que l'article 1134 du code civil ;
2 / que M. X... ayant en cause d'appel,
produit une expertise pour démontrer que les logiciels
commercialisés par les cocontractantes après la rupture des relations
contractuelles, constituaient des contrefaçons de sa méthode à laquelle ils
se référaient en utilisant le mot ATDMF et son nom, la cour d'appel, qui n'a
fait aucune allusion à l'existence de cette expertise, a ainsi violé
l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que la cour
d'appel a retenu que la méthode présentée par M. X... se bornait à combiner
des indicateurs connus et relevait en conséquence du domaine de l'idée et
non de la création formalisée protégeable par le droit d'auteur ; qu'ainsi,
la cour d'appel, qui a répondu par là même, en les écartant, aux conclusions
dont elle était saisie, a pu, sans violer l'article 1134 du code civil,
statuer comme elle a fait ;
Attendu, d'autre part, qu'en retenant que
M. X... ne justifiait en rien de l'existence d'une atteinte du chef de la
contrefaçon, la cour d'appel, qui a écarté implicitement l'expertise
produite par ce dernier, n'a pas encouru le grief de la seconde branche ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé
;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer aux
sociétés Waldata et Goldata la somme globale de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de
cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le
président en son audience publique du neuf mai deux mille sept.
Décision attaquée : cour d'appel de Paris (4e chambre, section B) du 1
juillet 2005