02-15.418, 03-10.316
Arrêt n° 1882 du 7 décembre 2005
Cour de cassation - Première chambre civile
Cassation partielle
02-15.418 :
Demandeur(s) à la cassation : Mme Anne X..., épouse Y... et autre
Défendeur(s) à la cassation : Mlle Valérie Y... et autre
03-10.316 :
Demandeur(s) à la cassation : Mlle Valérie Y...
Défendeur(s) à la cassation : Mme Anne X..., épouse Y... et autres
Joint les pourvois n° 02-15.418 et n° 03-10.316 qui sont
connexes ;
Attendu que Georges Y..., notaire à Abidjan depuis 1953,
est décédé le 19 juin 1994, à Paris, où il était revenu en 1991 pour
recevoir des soins ; qu’il a laissé pour lui succéder sa femme, Mme Anne
X..., veuve Y... et ses trois enfants, M. Thierry Y..., Mme Valérie Y... et
Mme Corinne Y..., épouse Z... ; que sa succession se compose d’immeubles
situés en France et en Côte-d’Ivoire, de biens mobiliers ainsi que de divers
actifs dépendant d’un trust aux îles Caïmans ; que par testament olographe,
il a institué sa femme légataire de la quotité disponible la plus étendue
permise par la loi qui sera applicable ; que par acte du 23 mai 1995, Mme
veuve Y... a déclaré opter pour le quart en pleine propriété et les trois
quarts en usufruit des biens dépendant de la succession ; que le premier
arrêt attaqué, après avoir dit que la loi ivoirienne était applicable à la
succession mobilière, a ordonné une mesure de médiation judiciaire ; que Mme
veuve Y..., ayant demandé le bénéfice du droit de prélèvement prévu à
l’article 2 de la loi du 14 juillet 1819, le second arrêt attaqué a dit
qu’elle prélèverait sur les biens situés en France une valeur équivalente au
droit d’usufruit dont elle était exclue par la loi ivoirienne, a rejeté, en
l’état, la demande que M. Thierry Y... avait lui-même formée et a débouté
Mme Valérie Y... de sa demande en dommages-intérêts dirigée contre sa mère
pour des pénalités et amendes payées par la succession ;
Sur les deux moyens réunis du pourvoi n°
02-15.418 formé contre l’arrêt du 18 octobre 2001 ;
Attendu que Mme veuve Y... et M. Thierry Y... font grief
à l’arrêt attaqué d’avoir dit que la loi ivoirienne devait s’appliquer à la
succession mobilière de Georges Y... préalablement à la désignation du
médiateur, alors, selon le pourvoi :
1°/ qu’en se prononçant ainsi, sans caractériser si
l’ensemble des parties étaient d’accord de recourir à la médiation après que
le juge ait tranché la question de droit applicable, la cour d’appel a privé
de base légale sa décision au regard de l’article 131-1 du nouveau Code de
procédure civile ;
2°/ qu’en ne répondant pas au moyen selon lequel Georges
Y..., s’il avait vécu en Côte d’Ivoire une partie de sa vie, il était venu
se réinstaller en France dès 1991en raison de sa maladie et qu’il était
resté jusqu’à son décès, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau
Code de procédure civile ;
Mais attendu, d’abord, que l’arrêt relève que si Georges
Y... était venu en France en 1991 pour des motifs de santé sans pouvoir
revenir à Abidjan, tous les éléments de fait démontraient qu’il avait
maintenu ses attaches et ses centres d’intérêts en Côte d’Ivoire et que dans
son testament rédigé quelques mois avant son décès, il s’était lui-même
domicilié à Abidjan ; que la cour d’appel a pu déduire de cette appréciation
souveraine qu’il n’avait pas déplacé son domicile et que la loi ivoirienne
devait s’appliquer à la succession mobilière de Georges Y... dès lors que
cette loi était celle du dernier domicile du défunt ;
Attendu, ensuite, que la décision d’ordonner une
médiation judiciaire, qui ne peut s’exécuter qu’avec le consentement des
parties, est une mesure d’administration judiciaire non susceptible d’appel
ni de pourvoi en cassation ; que le moyen, mal fondé en sa première branche,
est irrecevable en sa seconde ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° 03-10.316
formé contre l’arrêt du 10 octobre 2002, pris en sa première branche ;
Vu l’article 2 de la loi du 14 juillet 1819 ;
Attendu qu’aux termes de ce texte, le droit de
prélèvement est une exception à l’application normale d’une règle de
conflits de loi, qui, lorsque un héritier français se voit reconnaître par
une loi successorale compétente des droits inférieurs à ceux qui
résulteraient pour lui de l’application de la loi française, lui permet de
prélever, sur les biens de la succession en France, une portion égale à la
valeur des biens dont il est privé, à quelque titre que ce soit, en vertu de
cette loi ou coutume locale ;
Attendu que pour dire Mme veuve Y... bien fondée à
prélever sur les biens situés en France une valeur équivalente au droit
d’usufruit dont elle était exclue par la loi ivoirienne, l’arrêt attaqué
retient que le conjoint survivant, héritier non réservataire au sens de
l’article 767 du Code civil, peut exercer le droit de prélèvement prévu à
l’article 2 de la loi du 14 juillet 1819 ;
Qu’en statuant ainsi, alors que Mme veuve Y... exerçait
ses droits, non pas en sa qualité d’héritière qu'elle n'avait pas perdue,
mais en se prévalant, en vertu du testament, de sa seule qualité de
légataire de la quotité disponible la plus étendue, pour laquelle elle avait
exercé son droit d’option, de sorte qu’elle ne pouvait pas se prévaloir du
droit de prélèvement de l’article 2 de la loi du 14 juillet 1819, la cour
d’appel a violé par fausse application le texte susvisé ;
Et sur la deuxième branche du second moyen du
même pourvoi ;
Vu l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande de Mme Valérie Y...
tendant à la condamnation de Mme veuve Y..., sa mère, à prendre en charge
personnellement les pénalités et amendes dues par la succession aux
administrations fiscales françaises et ivoiriennes à compter du 13 juin
1995, l’arrêt relève qu’il n’est pas démontré que l’une ou l’autre des
parties serait personnellement responsable de la longue durée des opérations
de comptes, liquidation et partage alors que les droits en litige méritaient
d’être discutés ;
Qu’en se prononçant par de tels motifs, sans examiner le
fait générateur de responsabilité distinct qu’elle invoquait, consistant
pour sa mère à s’opposer, malgré les termes du testament, à l’emploi des
fonds successoraux pour le paiement, dans le délai légal, des droits de
succession incombant à ses enfants, la cour d’appel n’a pas donné de base
légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
Et sur le pourvoi incident formé contre l’arrêt
du 10 octobre 2002 par Mme veuve Y... et M. Thierry Y..., pris en sa
première branche ;
Vu l’article 2 de la loi du 14 juillet 1819 ;
Attendu pour "rejeter en l’état" la demande de M. Thierry
Y... fondée sur le droit de prélèvement, l’arrêt décide qu’il ne pouvait
être retenu à ce jour que celui-ci serait, sur le trust constitué par
Georges Y... courant 1981 aux îles Caïmans, exclu de la succession de son
père et que la modification contractuelle apportée en 1993 à ce trust
n’était appelée à recevoir application qu’au décès de Mme Anne Y... et à la
condition que M. Thierry Y... lui survive ou qu’il laisse des descendants
survivants ;
Qu’en statuant par un motif inopérant, sans rechercher,
alors que Georges Y... avait stipulé en 1993 qu’à son décès, le dépositaire
du trust devrait payer ou affecter le revenu net du fonds à son épouse et à
ses enfants à parts égales (article III B), si cette clause, selon la loi
ivoirienne déclarée applicable à la succession mobilière dont dépendait le
trust, et compte tenu de la nature juridique de ce trust, portait atteinte
aux droits réservataires de M. Thierry Y... dès le décès de son père, la
cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte
susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu
de statuer sur les autres griefs des moyens ;
REJETTE le pourvoi n° 02-15.418 formé contre l’arrêt de
la cour d’appel de Paris du 18 octobre 2001 ;
CASSE ET ANNULE, l’arrêt rendu le 10 octobre 2002 par la
cour d’appel de Paris, mais seulement en ce que Mme veuve Y... a été jugée
bien fondée à exercer le droit de prélèvement prévu à l’article 2 de la loi
du 14 juillet 1819, en ce que la demande de M. Thierry Y..., sur ce même
fondement a été "rejetée en l’état" et en ce que la demande de Mme Valérie
Y... tendant à la condamnation de Mme veuve Y..., sa mère, à prendre en
charge personnellement les pénalités et amendes dues par la succession aux
administrations fiscales françaises et ivoiriennes à compter du 13 juin 1995
a été rejetée, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en
conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la
cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Président : M. Ancel
Rapporteur : M. Pluyette, conseiller
Avocat général : M. Cavarroc
Avocat(s) : la SCP Monod et Colin, la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky