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Arrêt n° 126 du 11 février 2009 (06-12.140) - Cour de cassation - Première chambre civile

 

Cassation

 

 


 

Demandeur(s) : M. C...X... ; M. H...X...

Défendeur(s): M. R...X...

 


 

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1/ M. C... X...,

2/ M. H... X...,

contre trois arrêts rendus les 5 décembre 1995, 27 mai 2002 et 12 décembre 2005 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 2), dans le litige les opposant à M. R... X...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Vu l’article 3 du code civil ;

Attendu qu’en matière de succession immobilière, le renvoi opéré par la loi de situation de l’immeuble ne peut être admis que s’il assure l’unité successorale et l’application d’une même loi aux meubles et aux immeubles ;

Attendu que les époux A... X... et M.... Y... sont décédés respectivement en 1991 et 1989, laissant pour leur succéder leurs trois fils, C..., H... et R... ; que la succession de M... X... a été ouverte à Salies de Béarn ; que M. R... X... a fait assigner ses frères devant le tribunal de grande instance de Pau, soutenant que la vente, le 24 octobre 1985, de deux immeubles situés à Majorque (Baléares) à ces derniers par leurs parents constituait une donation déguisée ;

Attendu que pour juger que la vente du 24 octobre 1985 constituait une donation déguisée, rapportable, en valeur, à la succession de chacun des donateurs et fixer le montant de ce rapport, l’arrêt retient d’abord, par motifs adoptés, que si la règle de conflit applicable en matière successorale immobilière donne compétence à la loi du pays où est situé l’immeuble, en l’espèce la loi espagnole, celle-ci adopte le principe de l’unité de la succession, même en matière immobilière, et donne compétence à la loi nationale du défunt de sorte que la loi française est applicable à l’action ; puis, par motifs propres et adoptés, que l’acte de vente a été passé clandestinement, que, compte tenu de la différence entre le prix de vente et la valeur des immeubles à la date de la vente, une donation déguisée a été consentie sous couvert d’une vente ; enfin que la donation n’est pas nulle mais soumise à rapport ;

Qu’en statuant ainsi, sans avoir constaté que M...X... était de nationalité française alors que la loi française n’était compétente, par renvoi de la loi espagnole du lieu de situation des immeubles, que si elle était la loi nationale de la défunte, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, les arrêts rendus les 5 décembre 1995, 27 mai 2002 et 12 décembre 2005, entre les parties, par la cour d’appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. R... X... aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes ;

 


 

Président : M. Bargue

Rapporteur : Mme Pascal

Avocat général : M. Domingo

Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini ; SCP Delaporte, Briard et Trichet

Précédents jurisprudentiels : Sur la règle du renvoi, dans le même sens que :1re Civ., 21 mars 2000,  (cassation) ;1re Civ., 20 juin 2006, pourvoi n° 05-14.281, Bull. 2006, I, n° 321 (cassation partielle)


 

 

Cour de Cassation
Chambre civile 1
 
Audience publique du 20 juin 2006 Cassation partielle.

N° de pourvoi : 05-14281
Publié au bulletin

Président : M. Ancel.
Rapporteur : M. Gueudet.
Avocat général : M. Cavarroc.
Avocats : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Daniel X..., de nationalité française, est décédé à Paris le 23 octobre 2001, en laissant pour lui succéder, ses deux fils Alec et Guy X..., et sa seconde épouse Sylvia Y..., de nationalité américaine, avec laquelle il s'était marié le 28 novembre 1978 à New-York (Etats Unis d'Amérique) ; que les époux X... faisant l'objet d'un important redressement fiscal, l'épouse a par acte du 22 novembre 2001 déclaré renoncer à la succession de son mari ; que selon acte de consentement à exécution du legs verbal et délivrance de legs du 12 décembre 2001, MM. Alec et Guy X... se sont engagés à verser à Mme X... qui l'a accepté, une rente viagère d'un montant annuel de 381 122,54 euros nette de frais et d'impôts ; que prétendant que son consentement avait été vicié, Mme X... a sollicité l'annulation de cette renonciation, la reconnaissance de ce qu'elle était mariée sous le régime matrimonial de la communauté de biens réduite aux acquêts, l'ouverture des procédures de comptes, liquidation et partage de la succession et de la communauté, et l'allocation de provisions à valoir sur ses droits dans les partages à intervenir ;

Sur les premier, deuxième, troisième, cinquième, sixième et neuvième moyens pris en leurs diverses branches, ci-annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le quatrième moyen pris en ses trois branches :

Attendu que MM. Alec et Guy X... font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déclarés tenus in solidum de verser à Mme X... une somme de 15 000 000 d'euros à titre d'avance en capital, sur les droits dans le partage de l'indivision post-communautaire alors, selon le moyen :

1 / qu'en condamnant personnellement MM. Alec et Guy X... à payer à Mme Sylvia Y... une avance en capital à valoir sur ses droits dans le partage post-communautaire, qui devait être mise à la charge de l'indivision, la cour d'appel a violé l'article 815-11, dernier alinéa, du code civil ;

2 / qu'en prononçant une telle condamnation sans constater ni que l'indivision comprenait des fonds disponibles au moins égaux à cette somme, ni que dans le partage à intervenir Mme Y... aurait droit à une somme d'argent au moins égale à ce montant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à se décision au regard de l'article 815-11, alinéa 4, du code civil ;

3 / qu'en constatant que le montant des liquidités existant au décès de M. Daniel X... ne dépassait pas 1 300 000 euros tandis qu'une dette fiscale de 7 612 705 euros avait du être acquittée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 815-11, alinéa 4 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant souverainement constaté que MM. Alec et Guy X... s'étaient appropriés la totalité des biens dépendant de l'indivision post-communautaire et que les fonds disponibles étaient constitués de liquidités et de nombreuses oeuvres d'art aisément mobilisables évaluées à 42 985 000 euros, c'est sans violer l'article 815-11 du code civil, que la cour d'appel a déclaré que ceux-ci étaient personnellement tenus de payer l'avance demandée, pour le montant qu'elle a souverainement estimé, qui est inférieur à la part à laquelle elle pouvait prétendre ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli dans aucune de ses branches ;

Mais sur le septième moyen pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer MM. Alec et Guy X... tenus in solidum de verser à Mme X... une somme de 500 000 euros à valoir sur la liquidation de ses droits au titre de l'usufruit légal, l'arrêt retient qu'ils ont seuls joui du patrimoine successoral depuis l'ouverture de la succession sans que le titulaire de cet usufruit ait pu en bénéficier ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser le fondement légal de cette condamnation, alors que Mme X... avait sollicité une provision d'une part en réparation du préjudice moral et matériel subi du fait de la privation de ses droits successoraux et d'autre part à titre d'avance sur les dits droits, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le huitième moyen pris dans ses deux branches :

Vu l'article 3 du code civil ;

Attendu qu'après avoir ordonné l'ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession de Daniel X..., l'arrêt donne mission au notaire commis à cet effet, d'établir un projet de partage tenant compte des biens meubles et immeubles situés tant en France qu'à l'étranger ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans appliquer, au besoin d'office, la règle de conflit de lois donnant compétence en matière de succession immobilière à la loi étrangère du lieu de situation des immeubles et rechercher si cette loi ne renvoyait pas à la loi française du dernier domicile du défunt, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu d'examiner la seconde branche du septième moyen :

REJETTE le pourvoi contre l'arrêt rendu le 24 février 2005 par la cour d'appel de Paris ;

CASSE et ANNULE mais uniquement en ce qu'il a condamné MM. Alec et Guy X... à verser une avance de 500 000 euros à valoir sur des droits de Mme X... dans le partage successoral à intervenir, et en ce qu'il a ordonné le partage et la liquidation des immeubles dépendant de la succession situés à l'étranger, l'arrêt rendu le 14 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille six.

 


Publication : Bulletin 2006 I N° 321 p. 277
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 2005-02-24 et 2005-04-14


 

 

 

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