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Cassation
Demandeur(s) : M. C...X... ; M.
H...X...
Défendeur(s): M. R...X...
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE
CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1/ M. C... X...,
2/ M. H... X...,
contre trois arrêts rendus les 5
décembre 1995, 27 mai 2002 et 12 décembre 2005 par la
cour d'appel de Pau (2e chambre, section 2), dans le
litige les opposant à M. R... X...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui
de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés
au présent arrêt ;
Vu la communication faite au
procureur général ;
Sur le premier moyen, pris en ses
deux branches :
Vu l’article 3 du code civil ;
Attendu qu’en matière de succession
immobilière, le renvoi opéré par la loi de situation de
l’immeuble ne peut être admis que s’il assure l’unité
successorale et l’application d’une même loi aux meubles
et aux immeubles ;
Attendu que les époux A... X... et
M.... Y... sont décédés respectivement en 1991 et 1989,
laissant pour leur succéder leurs trois fils, C..., H...
et R... ; que la succession de M... X... a été ouverte à
Salies de Béarn ; que M. R... X... a fait assigner ses
frères devant le tribunal de grande instance de Pau,
soutenant que la vente, le 24 octobre 1985, de deux
immeubles situés à Majorque (Baléares) à ces derniers
par leurs parents constituait une donation déguisée ;
Attendu que pour juger que la vente
du 24 octobre 1985 constituait une
donation déguisée,
rapportable, en valeur, à la succession de chacun des
donateurs et fixer le montant de ce rapport, l’arrêt
retient d’abord, par motifs adoptés, que si la règle de
conflit applicable en matière successorale immobilière
donne compétence à la loi du pays où est situé
l’immeuble, en l’espèce la loi espagnole, celle-ci
adopte le principe de l’unité de la succession, même en
matière immobilière, et donne compétence à la loi
nationale du défunt de sorte que la loi française est
applicable à l’action ; puis, par motifs propres et
adoptés, que l’acte de vente a été passé
clandestinement, que, compte tenu de la différence entre
le prix de vente et la valeur des immeubles à la date de
la vente, une donation déguisée a été consentie sous
couvert d’une vente ; enfin que la donation n’est pas
nulle mais soumise à rapport ;
Qu’en statuant ainsi, sans avoir
constaté que M...X... était de nationalité française
alors que la loi française n’était compétente, par
renvoi de la loi espagnole du lieu de situation des
immeubles, que si elle était la loi nationale de la
défunte, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il soit
nécessaire de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses
dispositions, les arrêts rendus les 5 décembre 1995, 27
mai 2002 et 12 décembre 2005, entre les parties, par la
cour d’appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et
les parties dans l'état où elles se trouvaient avant
lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie
devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. R... X... aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure
civile, rejette toutes les demandes ;
Président : M. Bargue
Rapporteur : Mme Pascal
Avocat général : M. Domingo
Avocat(s) : SCP Gatineau et
Fattaccini ; SCP Delaporte, Briard et Trichet
Précédents jurisprudentiels :
Sur la règle du renvoi, dans le même sens
que :1re
Civ., 21 mars 2000, (cassation) ;1re
Civ., 20 juin 2006, pourvoi n° 05-14.281, Bull.
2006, I, n° 321 (cassation partielle)
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Cour de Cassation Chambre civile 1 N° de pourvoi : 05-14281
Publié au bulletin
Président : M. Ancel.
Rapporteur : M. Gueudet. Avocat général : M. Cavarroc. Avocats : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Choucroy,
Gadiou et Chevallier.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Daniel X..., de nationalité
française, est décédé à Paris le 23 octobre 2001, en laissant
pour lui succéder, ses deux fils Alec et Guy X..., et sa seconde
épouse Sylvia Y..., de nationalité américaine, avec laquelle il
s'était marié le 28 novembre 1978 à New-York (Etats Unis
d'Amérique) ; que les époux X... faisant l'objet d'un important
redressement fiscal, l'épouse a par acte du 22 novembre 2001
déclaré renoncer à la succession de son mari ; que selon acte de
consentement à exécution du legs verbal et délivrance de legs du
12 décembre 2001, MM. Alec et Guy X... se sont engagés à verser
à Mme X... qui l'a accepté, une rente viagère d'un montant
annuel de 381 122,54 euros nette de frais et d'impôts ; que
prétendant que son consentement avait été vicié, Mme X... a
sollicité l'annulation de cette renonciation, la reconnaissance
de ce qu'elle était mariée sous le régime matrimonial de la
communauté de biens réduite aux acquêts, l'ouverture des
procédures de comptes, liquidation et partage de la succession
et de la communauté, et l'allocation de provisions à valoir sur
ses droits dans les partages à intervenir ;
Sur les premier, deuxième, troisième, cinquième,
sixième et neuvième moyens pris en leurs diverses branches,
ci-annexés :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces
moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du
pourvoi ;
Sur le quatrième moyen pris en ses trois branches
:
Attendu que MM. Alec et Guy X... font grief à
l'arrêt attaqué de les avoir déclarés tenus in solidum de verser
à Mme X... une somme de 15 000 000 d'euros à titre d'avance en
capital, sur les droits dans le partage de l'indivision
post-communautaire alors, selon le moyen :
1 / qu'en condamnant personnellement MM. Alec et
Guy X... à payer à Mme Sylvia Y... une avance en capital à
valoir sur ses droits dans le partage post-communautaire, qui
devait être mise à la charge de l'indivision, la cour d'appel a
violé l'article 815-11, dernier alinéa, du code civil ;
2 / qu'en prononçant une telle condamnation sans
constater ni que l'indivision comprenait des fonds disponibles
au moins égaux à cette somme, ni que dans le partage à
intervenir Mme Y... aurait droit à une somme d'argent au moins
égale à ce montant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale
à se décision au regard de l'article 815-11, alinéa 4, du code
civil ;
3 / qu'en constatant que le montant des
liquidités existant au décès de M. Daniel X... ne dépassait pas
1 300 000 euros tandis qu'une dette fiscale de 7 612 705 euros
avait du être acquittée, la cour d'appel n'a pas tiré les
conséquences légales de ses constatations au regard de l'article
815-11, alinéa 4 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant souverainement constaté que
MM. Alec et Guy X... s'étaient appropriés la totalité des biens
dépendant de l'indivision post-communautaire et que les fonds
disponibles étaient constitués de liquidités et de nombreuses
oeuvres d'art aisément mobilisables évaluées à 42 985 000 euros,
c'est sans violer l'article 815-11 du code civil, que la cour
d'appel a déclaré que ceux-ci étaient personnellement tenus de
payer l'avance demandée, pour le montant qu'elle a
souverainement estimé, qui est inférieur à la part à laquelle
elle pouvait prétendre ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli
dans aucune de ses branches ;
Mais sur le septième moyen pris en sa première
branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure
civile ;
Attendu que pour déclarer MM. Alec et Guy X...
tenus in solidum de verser à Mme X... une somme de 500 000 euros
à valoir sur la liquidation de ses droits au titre de l'usufruit
légal, l'arrêt retient qu'ils ont seuls joui du patrimoine
successoral depuis l'ouverture de la succession sans que le
titulaire de cet usufruit ait pu en bénéficier ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser le
fondement légal de cette condamnation, alors que Mme X... avait
sollicité une provision d'une part en réparation du préjudice
moral et matériel subi du fait de la privation de ses droits
successoraux et d'autre part à titre d'avance sur les dits
droits, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte
susvisé ;
Et sur le huitième moyen pris dans ses deux
branches :
Vu l'article 3 du code civil ;
Attendu qu'après avoir ordonné l'ouverture des
opérations de comptes liquidation et partage de la succession de
Daniel X..., l'arrêt donne mission au notaire commis à cet
effet, d'établir un projet de partage tenant compte des biens
meubles et immeubles situés tant en France qu'à l'étranger ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans appliquer, au
besoin d'office, la règle de conflit de lois donnant compétence
en matière de succession immobilière à la loi étrangère du lieu
de situation des immeubles et rechercher si cette loi ne
renvoyait pas à la loi française du dernier domicile du défunt,
la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu
d'examiner la seconde branche du septième moyen :
REJETTE le pourvoi contre l'arrêt rendu le 24
février 2005 par la cour d'appel de Paris ;
CASSE et ANNULE mais uniquement en ce qu'il a
condamné MM. Alec et Guy X... à verser une avance de 500 000
euros à valoir sur des droits de Mme X... dans le partage
successoral à intervenir, et en ce qu'il a ordonné le partage et
la liquidation des immeubles dépendant de la succession situés à
l'étranger, l'arrêt rendu le 14 avril 2005, entre les parties,
par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce
point, la cause et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les
renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres
dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement
cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
première chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du vingt juin deux mille six.
Publication : Bulletin 2006 I N° 321 p. 277 Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 2005-02-24 et
2005-04-14
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