Rejet
Demandeur(s) : Le syndicat
de la Librairie Française
Défendeur(s) : Mme S...X...
Sur le moyen unique,
pris en ses quatre branches :
Attendu que reprochant à Mme
X..., qui exploite à Tourcoing une librairie spécialisée dans
les ouvrages de musiques, de ne pas respecter les dispositions
de la
loi du 10 août 1981 sur le prix unique du livre en
consentant sur la vente des partitions musicales des rabais
supérieurs à ceux autorisés par cette loi et en faisant de la
publicité sur ces rabais hors de son lieu de vente, le syndicat
de la Librairie française l’a assignée en cessation de ces
pratiques et en paiement de dommages intérêts ; qu’il fait grief
à l’arrêt attaqué (Douai, 7 mai 2008) de l’avoir débouté de ses
demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que le livre n’est pas
seulement la reproduction d’un texte littéraire mais se définit
comme la reproduction, par l’impression sur un support papier
comportant des pages imprimées et reliées, d’une oeuvre de
l’esprit écrite et accessible par la lecture ; qu’à ce titre,
les partitions musicales destinées à être lues avant de pouvoir
être exécutées par un instrument ou par la voix, rentrent dans
la définition du livre au sens de la loi n° 81-766 du 10 août
1981 ; qu’en jugeant le contraire la cour d’appel a violé les
articles 1er et 8 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 ;
2°/ que si la consultation des
travaux préparatoires révèle que l'instauration d'un régime
dérogatoire au principe de la liberté des prix, a été fondée sur
le refus de considérer le livre comme un produit marchand
banalisé et sur la volonté d'infléchir les mécanismes du marché
pour assurer la prise en compte de sa nature de bien culturel
qui ne saurait être soumis aux seules exigences de rentabilité
immédiate, le livre étant à cet égard qualifié de support de
l'apprentissage, de moyen d'expression et de mode privilégié de
diffusion de la culture, cette qualification n’exclut pas les
partitions musicales du champ d’application de la loi n° 81-766
du 16 août 1981 ; qu’en jugeant le contraire la cour d’appel a
violé les articles 1er et 8 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981
;
3°/ que la circonstance que
les vendeurs ayant un rayon de musique imprimée ne subissent,
selon les constatations de l’arrêt, pas la concurrence de la
grande distribution, ne permet pas d’en déduire que l'inclusion
des partitions musicales dans le champ d’application de la loi
sur le livre ne présente aucun intérêt du point de vue de la
distribution de ce produit culturel pour le consommateur ; qu’en
effet, l’objectif de la loi vise à la plus grande diffusion de
tous les produits culturels sans exclusion, et cet objectif ne
peut être satisfait que par le maintien d'un réseau décentralisé
très dense de distribution échappant à toute concurrence sur les
prix ; qu’en jugeant le contraire la cour d’appel a violé les
articles 1er et 8 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 ;
4°/ que l’incrimination pénale
par le décret du n° 85-556 du 29 mai 1985 n’est pas de nature à
conférer à la loi elle-même un caractère pénal et partant à
restreindre son champ d’application ; qu’en statuant comme elle
l’a fait la cour d’appel a violé les articles 1er et 8 de la loi
n° 81-766 du 10 août 1981 ;
Mais attendu que la
cour d’appel a jugé à bon droit que la
loi du 10 août 1981, qui est d’interprétation stricte
puisque dérogeant au principe de la liberté des prix, ne
s’applique pas aux partitions musicales qui n’y étaient pas
visées ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Président : M. Bargue
Rapporteur : Mme
Marais, conseiller
Avocat général : M.
Pagès
Avocat(s) : Me Ricard
; SCP Gatineau et Fattaccini