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Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 22 mai 2008
N° de pourvoi: 07-16959
Non publié au bulletin
Rejet
M. Bargue (président), président
SCP Piwnica et Molinié, SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt
suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que le 20 avril 2007, le maire d'Issy-les-Moulineaux a fait assigner
en référé d'heure à heure le parti socialiste, Mme X... et M. Y...,
candidats de celui-ci aux élections législatives, pour voir cesser la
diffusion d'un tract intitulé "ne laissons pas la place aux machines, votons
massivement" Un électeur utilisant une machine à voter ne peut avoir la
garantie que son choix a été enregistré par le
logiciel de cette machine. Vous pouvez donc demander au président de
votre bureau de vote l'inscription de votre doute sur le procès-verbal de
déroulement des opérations électorales ; nous vous proposons une formule :
"J'ai voté sur un ordinateur. Personne n'a pu me garantir que c'est bien mon
choix qui a été enregistré par le logiciel de
cette machine. Ce logiciel n'a pas été examiné
par une autorité indépendante et peut être sujet comme tout
logiciel à des dysfonctionnements ou des codes
incontrôlables".
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt (Paris, 3 mai 2007) d'avoir débouté
la commune d'Issy-les-Moulineaux et son maire de leurs demandes tendant à ce
que soit ordonnée la cessation de la diffusion du texte susvisé, alors,
selon le moyen :
1°/ qu'en affirmant que les propos litigieux relevaient de la liberté
d'expression et ne pouvaient justifier la restriction que serait
l'interdiction de leur diffusion sans énoncer les raisons pour lesquelles
leur caractère mensonger n'aurait pas justifié les mesures de restriction à
leur diffusion qu'il est permis d'apporter à l'exercice de la liberté
d'expression, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissant
l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en se bornant à affirmer que les propos litigieux ne pouvaient
justifier de restriction à leur diffusion quel que soit leur caractère
mensonger sans relever en quoi la contestation fallacieuse des opérations de
vote organisées par la commune et la tromperie des électeurs induits en
erreur ne justifiaient pas d'empêcher le trouble manifestement illicite et
le dommage qui en résultaient, la cour d'appel a privé sa décision de base
légale au regard des articles 10 de Convention européenne des droits de
l'homme et 809 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en affirmant que les propos litigieux ne pouvaient justifier de
restriction à leur diffusion, tout en relevant le caractère mensonger du
discrédit qu'ils jetaient sur la fiabilité des opérations de vote organisées
par la commune et sans constater que celle-ci était en conséquence fondée à
requérir toute mesure propre à empêcher qu'elle se perpétue et que les
électeurs, qui étaient appelés à procéder à une réclamation fondée sur
l‘allégation mensongère de l'absence de contrôle d'une autorité indépendante
ne soient induits en erreur sur la régularité du scrutin, la cour d'appel a
violé les dispositions susvisées, ensemble l'article 11 de la Déclaration
des droits de l'homme et du citoyen ;
Mais attendu que la cour d'appel a énoncé qu'il n'était pas contesté
qu'aucun élément probant n'était avancé pour soutenir les affirmations
contenues dans le tract, que rien dans ce document ne permettait d'établir
un mauvais fonctionnement des machines dont la mise en place avait été
autorisée par décrets n° 2004-238 du 18 mars 2004 et 2001-213 du 8 mars
2001, que le contenu du tract litigieux ne tendait dès lors qu'à discréditer
sans preuve la fiabilité de ces machines et que les propos litigieux
relevaient à l'évidence de la liberté d'expression ; qu'elle a ainsi,
contrairement aux allégations du moyen qui manque ainsi en fait, légalement
justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune d'Issy-les-Moulineaux et son maire aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X...
et de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et
prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux
mille huit.
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris du 3 mai 2007
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