Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mercredi 3 octobre 2007
N° de pourvoi: 07-81045
Publié au bulletin
Cassation partielle
M. Cotte, président
Mme Desgrange, conseiller rapporteur
M. Mouton, avocat général
SCP Gatineau, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE
CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais
de Justice à PARIS, le trois octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt
suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller
DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle
GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général
MOUTON ;
CASSATION PARTIELLE et désignation de
juridiction sur le pourvoi formé par la société Altares-D et B, venant
aux droits de la société Dun et Bradstreet, partie civile, contre
l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre, en date du 17 janvier
2007, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Valéry X..., des
chefs d'abus de confiance et d'accès ou de maintien frauduleux dans tout
ou partie d'un système automatisé de données ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le second moyen de cassation, pris
de la violation des articles 323-1 du code pénal,459,512,591 et 593 du
code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à
conclusions et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé
Valéry X... des fins de la poursuite du chef d'accès ou de maintien
frauduleux dans tout ou partie d'un système automatisé de données et
rejeté les demandes de dommages-intérêts de la société Altares D et B ;
" aux motifs que pour que ce délit
soit constitué, il importe que soit rapportée la preuve de la fraude par
laquelle le prévenu a accédé ou s'est maintenu dans un système de
traitement automatisé ; qu'en l'espèce, le prévenu soutient que le code
d'identification qui permettait à ses employés de se connecter à la base
de données exploitée par la partie civile avait été saisi initialement
par la personne qu'elle avait chargée d'installer le
logiciel d'accès et qu'ultérieurement ce
code n'avait plus à être ressaisi à chaque connexion ; que s'il apparaît
effectivement que les salariés du prévenu ont bénéficié, pour se
connecter, d'une carence du logiciel
d'accès installé par la partie civile, qui ne leur imposait pas, à
chaque connexion, la frappe d'un code d'accès, mais qui validait, par
défaut, le code initialement saisi, ces agissements ne caractérisent
nullement la mise en oeuvre d'une fraude, élément constitutif du délit
prévu et réprimé par l'article 323-1 du code pénal, mais révèlent
seulement la passivité de la partie civile qui, à aucun moment ne s'est
opposée aux accès dénoncés ; que le jugement déféré sera infirmé sur ce
point et le prévenu renvoyé des fins de la poursuite, les faits qui lui
sont reprochés ne tombant sous le coup d'aucune qualification pénale ;
" alors, d'une part, que le délit
d'accès dans un système de traitement automatisé des données est
constitué s'il est le fait d'une personne qui n'a pas le droit d'accéder
au système ou n'a pas le droit d'y accéder de la façon dont elle y a
accédé ; que, dès lors que la partie civile dénonçait une installation
frauduleuse du logiciel PC Risk, la cour
d'appel ne pouvait, pour écarter l'infraction, se borner à affirmer que
le prévenu soutenait que le code d'identification qui permettait de se
connecter à la banque de données exploitée par la partie civile avait
été initialement saisi par la personne qu'elle avait chargé d'installer
le logiciel d'accès (Rémi Y...) sans
répondre aux chefs péremptoires des conclusions de la partie civile
relevant que Rémi Y..., informaticien chez S & W a parfaitement nié
avoir installé un quelconque logiciel sur
un poste informatique dans les locaux de la société Précrédit ; qu'en se
fondant exclusivement sur les allégations du prévenu alors que celles-ci
étaient contredites par les déclarations de Rémi Y..., la cour d'appel
n'a pas répondu à un argument essentiel des conclusions de la partie
civile dans la mesure où l'appréciation du caractère frauduleux ou non
de l'accès à la base de données en dépend ; qu'elle a, de ce fait, privé
sa décision de base légale ;
" alors, d'autre part, que qu'à
supposer que l'accès soit régulier, le maintien sans droit et en pleine
connaissance de cause dans un système de traitement automatisé des
données suffit à caractériser l'infraction dès lors que le " maître du
système " a manifesté l'intention d'en restreindre le maintien aux
seules personnes autorisées ; qu'en l'espèce, il résulte des propres
déclarations du prévenu que l'accès à sa banque de données n'avait été
consenti par la société S & W à la société Précrédit à titre gratuit que
pour essai et que le code permettant l'accès gratuit n'ayant pas été
modifié, il avait profité de l'oubli pour utiliser le
logiciel gratuitement, par facilité ;
qu'en se contentant d'affirmer pour écarter toute fraude, que les
salariés du prévenu ont bénéficié pour se connecter d'une carence du
logiciel d'accès installé par la partie
civile, alors qu'il résulte de ses propres constatations que Valéry X...
s'est maintenu sans droit et en pleine connaissance de cause dans le
système au préjudice de la partie civile dont l'intention était de
limiter la gratuité à la seule période d'essai, la cour d'appel a violé
les textes susvisés " ;
Vu l'article 593 du code de procédure
pénale, ensemble l'article 323-1 du code pénal ;
Attendu que tout jugement ou arrêt
doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que
l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt
attaqué et des pièces de procédure que la société Dun et Bradstreet,
devenue la société Altares-D et B, ayant pour objet la fourniture de
renseignements commerciaux au travers d'une base de données, a dénoncé
l'utilisation frauduleuse, de janvier 1998 à juin 2000, d'un
logiciel payant, par une société
Précrédit, dont Valéry X... était le gérant, après avoir exercé des
fonctions commerciales au sein de la société Dun et Bradstreet ; que ce
dernier a déclaré que le code d'identification, qui a permis à ses
employés de se connecter gratuitement à cette banque de données, lui
avait été remis, pour la période d'essai, par la personne chargée
d'installer le logiciel, et
qu'ultérieurement ce code n'avait plus eu à être saisi à chaque
connexion ;
Attendu que le tribunal correctionnel,
devant lequel le prévenu a été renvoyé du chef d'abus de confiance, a
dit que les faits constituaient en réalité l'infraction de maintien
frauduleux dans un système de traitement informatisé de données et l'a
déclaré coupable de cette infraction ;
Attendu que, pour le relaxer de ce
délit, l'arrêt prononce par les motifs reproduits aux moyens ;
Mais attendu qu'en se déterminant
ainsi, alors qu'elle relevait, par ailleurs, que le prévenu avait
utilisé pendant plus deux ans et avec un code qui lui avait été remis
pour une période d'essai une base de données qui n'est accessible qu'aux
personnes autorisées, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences
légales de ses propres constatations ;
D'où il suit que la cassation est
encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit
besoin d'examiner le premier moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la
cour d'appel de Lyon, en date du 17 janvier 2007, en ses seules
dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément
maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué,
conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée
;
RENVOIE la cause et les parties devant
la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale
prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt,
sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon
et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
DIT n'y avoir lieu à application, au
profit de Valéry X..., de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de
cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois
et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au
délibéré : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M.
Dulin, Mme Thin, M. Rognon, Mmes Nocquet, Ract-Madoux, MM. Bayet,
Straehli conseillers de la chambre, M. Soulard, Mmes Slove, Degorce,
Labrousse conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Mouton ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été
signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Publication :