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DELEGUE SYNDICAL ET INCOMPATIBILITES

Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du vendredi 30 septembre 2005
N° de pourvoi: 04-10490
Publié au bulletin Cassation sans renvoi.

M. Sargos., président
Mme Morin., conseiller rapporteur
M. Duplat., avocat général
la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, la SCP Masse-Dessen et Thouvenin., avocat(s)

 


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 225-30 du Code de commerce et l'article 2 de l'accord du 27 juin 2001 sur la rénovation des relations sociales au Crédit lyonnais ;

Attendu que selon le premier des textes susvisés, le mandat d'administrateur élu par les salariés est incompatible avec tout mandat de délégué syndical, de membre du comité d'entreprise, de délégué du personnel ou de membre du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société ; qu'entre dans les prévisions de ce texte, tout mandat syndical exercé dans l'entreprise susceptible de créer des conflits d'intérêts avec les fonctions de membre du conseil d'administration ;

Attendu que la Fédération française des syndicats CFDT des banques et sociétés financières a proposé à la société Crédit lyonnais la nomination de M. X... comme permanent syndical en application de l'article 27 de l'accord d'entreprise du 27 juin 2001 relatif à la rénovation des relations sociales ; que la banque a refusé cette désignation au motif que l'intéressé était membre de son conseil d'administration, élu en application de l'article L. 225-27 du Code de commerce ;

Attendu que pour donner injonction à la société de détacher M. X... à un poste de permanent syndical à mi-temps auprès de la délégation nationale de la CFDT, en application de l'accord du 27 juin 2001, l'arrêt infirmatif énonce que les fonctions de permanent syndical qui n'emportent par elles-mêmes aucun pouvoir de représentation des salariés ou de négociation collective, ne sont pas au nombre de celles, limitativement énumérées, déclarées incompatibles avec le mandat d'administrateur élu par les salariés par l'article L. 225-30 du Code de commerce qui ne souffre aucune interprétation et que l'accord d'entreprise, qui n'ajoute pas aux dispositions de ce texte, ne confie aucune fonction de représentation syndicale aux postes de permanents syndicaux dont il prévoit la création ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le mandat des permanents syndicaux, désignés en sus des délégués syndicaux en application de cet accord pour leur permettre de se consacrer à plein temps à l'action syndicale dans l'entreprise est un mandat syndical, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

 

Et attendu qu'en application de l'article L. 627-2 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle appropriée ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

 

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

 

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 9 juillet 2002 qui a débouté la Fédération française des syndicats CFDT des banques et des sociétés financières de ses demandes ;

 

Condamne la Fédération française des syndicats CFDT des banques et des sociétés financières aux dépens de cassation et à ceux afférents à l'instance devant les juges du fond ;

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille cinq.


 



Publication : Bulletin 2005 V N° 281 p. 244

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 8 décembre 2003
Précédents jurisprudentiels: Dans le même sens que : Chambre sociale, 1985-03-13, Bulletin 1985, V, n° 165, p. 119 (cassation).

 

 

 

 

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