Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 11 juin 2008
N° de pourvoi: 07-40823
Publié au bulletin
Cassation partielle sans renvoi
Mme Morin (conseiller le plus ancien faisant fonction de
président), président
SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
:
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., titulaire depuis 1999 de
divers mandats de représentation du personnel au sein de la société DPSA,
et bénéficiaire à ce titre de 45 heures de
délégation par mois puis, depuis novembre 2003, de 35
heures, a saisi le conseil de prud'hommes
de plusieurs litiges concernant les conditions d'utilisation et de
rémunération de son crédit d'heures
;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société DPSA fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué
d'avoir dit qu'elle devra établir les plannings de travail mensuels de
M. X... sans inclure préalablement les heures
de délégation, et de l'avoir condamnée à verser au salarié une somme à
titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice occasionné du fait
des restrictions apportées à ses fonctions représentatives pendant la
période de 2001 à ce jour alors, selon le moyen :
1°/ que dans ses écritures d'appel, la société DPSA insistait sur le
fait que les plannings litigieux avaient seulement pour objet
d'anticiper la durée pendant laquelle M. X... ne serait objectivement
pas en mesure de fournir une prestation de travail, sans que cela ne
préjuge du moment où celui-ci allait utiliser ses
heures de délégation et surtout sans que cela ne l'empêche
d'utiliser des heures de délégation en
dehors de ses heures de travail
habituelles si l'exercice de son mandat l'exigeait ; qu'en s'abstenant
dès lors de rechercher si les plannings établis par la société DPSA, qui
constituaient de simples outils de gestion prévisionnelle des temps de
présence effectifs, n'étaient pas dénués de tout caractère contraignant,
de telle sorte que le salarié restait placé en situation d'exercer ses
mandats représentatifs dans des conditions conformes aux textes et
principes en vigueur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale
au regard des articles L. 412-17, L. 412-20, L. 424-3 et L. 434-1 du
code du travail ;
2°/ qu'il en va d'autant plus ainsi qu'en matière contractuelle la bonne
foi est présumée ; qu'il appartient ainsi au salarié titulaire de
mandats représentatifs de démontrer que l'organisation du travail dans
l'entreprise aurait pour objet ou pour effet de lui interdire d'utiliser
des heures de délégation en dehors de ses
heures de travail habituel ; qu'en
interdisant à la société DPSA de recourir aux plannings comportant une
réduction de 35 heures par mois pour tenir
compte des mandats de M. X... sans constater que celui-ci s'était
trouvé, ne serait-ce qu'une fois, dans l'impossibilité d'utiliser ses
heures de délégation en dehors de son
temps de travail habituel du fait du dispositif précité, la cour d'appel
a, de plus fort, privé sa décision de base légale au regard des articles
L. 412-17, L. 412-20, L. 424-3 et L. 434-1 du code du travail, ensemble
les articles L. 120-4, L. 121-1 du même code et 2268 du code civil ;
3°/ que si les représentants du personnel disposent du droit d'utiliser
leurs heures de délégation en dehors de
leurs heures habituelles de travail, c'est
à la condition que la prise de ces heures
soit justifiée en raison des nécessités des mandats, les représentants
du personnel ne pouvant prétendre à un droit acquis à prendre
systématiquement leurs heures de
délégation en dehors de leurs heures
habituelles de travail pour convenances personnelles ou dans le but
d'augmenter leur rémunération ; que viole dès lors les articles L.
412-17, L. 412-20, L. 424-3 et L. 434-1 du code du travail la cour
d'appel qui interdit par principe à l'employeur d'anticiper les périodes
pendant lesquelles le salarié ne sera pas en mesure de fournir une
prestation de travail et à raisonner comme si ce dernier devait
systématiquement utiliser l'intégralité de son
crédit d'heures de délégation en
dehors de ses horaires habituels de travail ;
Mais attendu, d'une part, que le
crédit d'heures
d'un représentant du personnel peut être pris en dehors de l'horaire
normal de travail et en sus du temps de travail effectif lorsque les
nécessités du mandat le justifie, et, d'autre part, que l'utilisation du
crédit d'heures
est présumée conforme à son objet ;
D'où il suit que la cour d'appel a exactement décidé que
l'employeur ne pouvait, en
imputant par avance le contingent d'heures
de délégation d'un représentant du personnel travaillant exclusivement
la nuit sur la durée du travail en vigueur dans l'entreprise, limiter sa
liberté d'utilisation de son crédit d'heures
de jour et de nuit ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société DPSA fait encore grief à l'arrêt de l'avoir
condamnée à payer à M. X... une somme à titre de rappel de salaire et de
congés payés afférents pour le temps consacré aux
heures de réunion, alors, selon le moyen, que le temps passé en
réunion du comité d'entreprise et du CHSCT, même au-delà de l'horaire de
travail, n'est pas assimilé à du temps de travail effectif et n'est pas
soumis aux majorations applicables aux heures
supplémentaires ; que dès lors, le fait pour la société DPSA d'inclure
ces temps de réunion dans le contingent annuel de 1 587
heures de M. X... valait paiement et
remplissait le salarié de ses droits ; qu'en condamnant la société DPSA
au paiement d'une somme supplémentaire à titre de paiement de ces temps
de réunion, la cour d'appel a organisé au profit du salarié un cumul
injustifié de rémunération, en violation des articles L. 121-1, L.
236-7, L. 324-1 alinéas 4 et 5, L. 424-4 alinéa 4 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié, travaillant
exclusivement la nuit, avait participé aux réunions du comité
d'entreprise et du CHSCT pendant la journée ; qu'elle en a exactement
déduit que la participation du salarié avait eu lieu en dehors de son
temps de travail et devait être rémunérée en sus ; que le moyen n'est
pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 481 du code de procédure civile ;
Attendu qu'après avoir énuméré
les mesures à prendre par l'employeur pour établir les plannings de
travail du salarié et faciliter son accès aux salariés détachés auprès
d'entreprises tierces, la cour d'appel s'est réservée le contentieux lié
aux difficultés rencontrées par les parties pour appliquer ces mesures,
sur simple requête présentée au greffe de la juridiction ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement, dès son prononcé, dessaisit
le juge de la contestation qu'il tranche, la cour d'appel a violé
les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il
s'est réservé le contentieux lié aux difficultés rencontrées par les
parties pour appliquer les mesures prescrites par la décision, l'arrêt
rendu le 14 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de
Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;
Condamne la société DPSA Ile de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de
cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge
ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et
prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux
mille huit.
Publication :
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles du 14 décembre 2006