|
| |
|
V°
CONTRATS DE DISTRIBUTION PETROLIERE
Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 29 février
2000 |
Rejet |
N° de pourvoi : 97-13705
Inédit
Président : M. DUMAS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° A 97-13.705 et R 98-11.906
formés par la société Total raffinage distribution, société
anonyme dont le siège est Tour Total, 24, cours Michelet, 92800
Puteaux,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1997
et d'un arrêt interprétatif rendu le 18 décembre 1997 par la
cour d'appel de Nancy (2e Chambre civile) , au profit:
1 / de la société Bellion, société à
responsabilité limitée dont le siège est 4, avenue Général de
Gaulle, 55100 Verdun,
2 / de Mme Béatrice Bellion,
3 / de M. Georges Bellion,
demeurant tous deux 19, rue Charles de Gaulle,
57290 Séremange,
4 / de la Compagnie générale de garantie, dont le
siège est 11, rue Portalis, 75008 Paris,
defendeurs à la cassation ;
La demanderesse aux pourvois invoque, à l'appui
de chacun de ces pourvois, un moyen unique de cassation annexé
au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6,
alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience
publique du 18 janvier 2000, où étaient présents : M. Dumas,
président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Grimaldi,
conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de
chambre ;
Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les
observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société
Total raffinage distribution, de la SCP Boré, Xavier et Boré,
avocat de la société Bellion et de M. et Mme Bellion, de la SCP
Ryziger et Bouzidi, avocat de la Compagnie générale de garantie,
les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir
délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° R
98-11.906 et n° A 97-13.705 qui attaquent respectivement un
arrêt interprétatif et un arrêt interprété ;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Nancy, 12 février
1997 interprété le 18 décembre 1997), que les époux Bellion ont
constitué la SARL Bellion (la société Bellion) pour exploiter un
fonds de station-service en exécution d'une convention la liant
à la société Total raffinage distribution (la société Total)
comportant indivisiblement un mandat exclusif de vente pour la
distribution des carburants, un contrat d'approvisionnement
exclusif en lubrifiants et autres produits pétroliers et un
contrat de location-gérance du fonds ; que la société Bellion a
mis fin à cette convention ; que la société Total lui a réclamé
en vain la somme de 287 856,15 francs au titre du solde de fin
de gérance puis en a obtenu paiement de la société Cofinco,
devenue Compagnie générale de garantie, qui s'était portée
caution de la société Bellion ; que, subrogée dans les droits de
la société Total, la société Cofinco a assigné la société
Bellion en paiement ; que celle-ci a appelé à la cause la
société Total et a demandé qu'il soit jugé qu'elle avait droit à
un résultat positif d'exploitation et, à titre subsidiaire, que
les contrats d'exploitation de la station-service et de caution
soient déclarés nuls ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches,
du pourvoi n° A 97-13.705 :
Attendu que la société Total reproche à l'arrêt
d'avoir dit que les relations contractuelles entre la société
Bellion et elle sont soumises aux dispositions de l'article 2000
du Code civil et, avant-dire droit sur les comptes des parties,
d'avoir commis un expert avec mission de déterminer le montant
qu'elle devrait verser aux époux Bellion pour qu'à la clôture
définitive des opérations réalisées par la société Bellion, ils
ne supportent aucune perte d'exploitation, alors, selon le
pourvoi, d'une part, qu'elle ne pouvait, en toute hypothèse,
être tenue d'indemniser que les seules pertes subies à
l'occasion du mandat de l'exploitant, et non celles qui ont pu
résulter de la location-gérance pour la revente des produits
destinés à l'entretien et au fonctionnement des véhicules ; que,
dès lors, en statuant comme elle l'a fait et en appliquant ainsi
l'article 2000 du Code civil à l'ensemble des relations
contractuelles ayant existé entre les parties, la cour d'appel a
violé ce texte ; et alors, d'autre part, qu'en statuant comme
elle l'a fait, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une double
contradiction, d'un côté, entre les motifs et, d'un autre côté,
entre les motifs et le dispositif, violant ainsi l'article 455
du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé
l'existence d'un mandat et celle d'une convention de
location-gérance, la cour d'appel a retenu que les dispositions
de l'article 2000 du Code civil doivent trouver à s'appliquer de
façon certaine aux relations contractuelles soumises au régime
du mandat et, les accords conclus entre les sociétés Bellion et
Total prévoyant que l'exploitant qui se comportait en bon
commerçant puisse dégager un résultat positif, a décidé que ces
engagements visaient à la fois les activités de mandataire et
celles de locataire-gérant ;
que la cour d'appel a légalement justifié sa
décision ;
Attendu, d'autre part, que le moyen ne précise
pas en quoi l'arrêt encourt le reproche de contradiction qui lui
est fait ;
Qu'irrecevable en sa deuxième branche, le moyen
n'est pas fondé pour le surplus ;
Et sur le moyen unique du pourvoi n° R 98-11.908
:
Attendu que la société Total demande la cassation
de l'arrêt interprétatif du 18 décembre 1997 par voie de
conséquence de la cassation de l'arrêt interprété du 12 février
1997 et faisant l'objet du pourvoi n° A 97-13.705 ;
Mais attendu que ce dernier pourvoi étant rejeté,
le moyen ne peut qu'être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Total raffinage distribution
aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, condamne la société Total raffinage distribution à payer
à la Compagnie générale de garantie la somme de 15 000 francs
et, in solidum, à la société Bellion, à M. Bellion et à Mme
Bellion la somme globale de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par
le président en son audience publique du vingt-neuf février deux
mille.
Décision attaquée : cour d'appel de Nancy (2e Chambre civile)
1997-02-12
|
|
| |
|