DROIT PENAL SPECIAL
MANDAT
ASSOCIATIONS
ABUS DE CONFIANCE
Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mercredi 2 décembre 2009
N° de pourvoi: 08-86381
Publié au bulletin
Cassation partielle sans renvoi
M. Lamanda (premier président), président
Mme Ract-Madoux, conseiller rapporteur
M. Boccon-Gibod, avocat général
Me Bouthors, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Roger et Sevaux, SCP
Vincent et Ohl, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt
suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Gérard,
- Y... André,
- Z... Marc,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 10
juin 2008, qui a condamné les deux premiers, pour
abus de confiance, à deux ans
d'emprisonnement avec sursis, 200 000 euros d'amende, cinq ans
d'interdiction professionnelle et a ordonné une mesure de confiscation,
le troisième pour complicité d'abus de
confiance, à 40 000 euros d'amende, et a
prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 novembre 2009
où étaient présents : M. Lamanda, premier président, président, M.
Pelletier, président de chambre, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur,
M. Dulin, Mme Desgrange, M. Rognon, Mme Nocquet, M. Bayet, Mme Canivet-Beuzit,
M. Bloch conseillers de la chambre, Mme Slove conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Boccon-Gibod ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de la
société civile professionnelle ROGER et SEVAUX, de la société civile
professionnelle VINCENT et OHL, de Me BOUTHORS, et de la société civile
professionnelle BORÉ et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les
conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD, les avocats des
demandeurs ayant eu la parole en dernier ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'Association française
d'épargne et de retraite (AFER), dont
Gérard X... a été le président et André Y... , le trésorier et
l'administrateur, de 1986 à 1997, a été créée pour défendre l'épargne à
vocation sociale ainsi que le conseil et l'information des assurés ;
qu'un contrat de groupe a été conclu entre cette association et la
société d'assurances La Paix, devenue Abeille Vie, aux termes duquel
l'épargnant adhèrait à l'association en réglant un droit d'entrée et lui
versait le montant de la prime, à charge pour celle-ci de la remettre
intégralement à la société d'assurances, laquelle prélevait au titre des
frais de chargement, 4, 525 % sur le montant de chaque prime, et, au
titre des frais annuels de gestion, 0, 475 % de l'épargne totale gérée ;
que les déclarations des dirigeants et les documents publicitaires
insistaient sur l'abaissement des coûts grâce au regroupement des
adhérents, sur l'indépendance de l'association vis-à-vis de l'assureur,
enfin sur la transparence de la gestion, des frais et des bénéfices ;
que, le 22 décembre 1986, une société en nom collectif, Sinafer
(SNC), ayant pour objet d'assurer le courtage de toutes assurances, dont
Marc Z..., président du conseil d'administration de l'Abeille Vie, a été
le gérant, a été constituée entre cette compagnie et une autre société
du même groupe, la Caisse Familiale ; que, le 17 janvier 1987, Gérard
X... et André Y... , à hauteur de 90 %, et la SNC, à hauteur de 10 %,
ont constitué une structure occulte, la société en participation Sinafer
(SEP), ayant pour objet d'exploiter, pour son propre compte, le cabinet
de courtage de la SNC ; que ces sociétés ont été créees en exécution
d'un protocole secret, signé le 17 décembre 1986 entre Gérard X... et
André Y... , à titre personnel, et l'Abeille Vie représentée par Marc
Z..., les premiers se portant fort pour l'AFER
du renouvellement des accords d'exclusivité à l'expiration de leur
durée, puis ultérieurement par périodes de six années ; qu'en
contrepartie, la SEP devait obtenir une rémunération que les experts ont
chiffrée entre 0, 525 % et 1, 525 % de la totalité des sommes versées
par les adhérents à l'AFER ; qu'en outre,
sous réserve du maintien des accords d'exclusivité, l'Abeille Vie
s'obligeait, à compter du 1er janvier 1994, à acquérir tout ou partie
des droits de l'un ou des deux associés de la SEP sur demande des
intéressés, à l'issue d'opérations financières complexes, qualifiées de
" débouclage ", réalisées en 1997 ; qu'à cette date, la SEP a été
transformée en société anonyme Sinafer et
Gérard X... et André Y... ont cédé leur participation à L'Abeille Vie,
réalisant une plus-value estimée à 845 654 000 de francs ; que, le 4
juin 1999, plusieurs adhérents ont porté plainte et se sont constitués
parties civiles du chef, notamment, d'abus
de confiance ; qu'au terme de
l'information, Gérard X... et André Y... ont été renvoyés devant le
tribunal correctionnel pour avoir, de 1986 à 1997, en leur qualité
respective de président et d'administrateur de l'AFER,
détourné, au préjudice de cette association et de ses membres 590 971
000 de francs, qui leur avaient été remis, à charge de les rendre, de
les représenter ou d'en faire un usage déterminé, en ne répercutant pas
à ces derniers les sommes reversées par la compagnie Abeille Vie à titre
de ristournes sur commissions d'apport et de gestion ; qu'ils ont encore
été renvoyés pour avoir détourné, dans le courant de l'année 1997, 254
683 000 de francs correspondant au montant de la plus-value encaissée à
l'occasion de la vente des titres de la société anonyme Sinafer
à Abeille Vie, en ne reversant pas aux membres de l'association le
produit de cette plus-value ; que Marc Z... a été renvoyé pour
complicité de ces délits, pour avoir négocié et signé au nom de la
compagnie Abeille Vie un protocole, organisant les modalités d'une
rémunération indue, opérée à l'insu des organes de contrôle de l'AFER,
profitant ainsi d'un accord d'exclusivité, d'une clause de résiliation
très favorable à Abeille Vie et d'une situation non concurrentielle à
l'égard de cette association, imposant de ce fait des obligations à
Abeille Vie en vue du " débouclage " des protocoles ;
En cet état ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile
professionnelle Roger et Sevaux pour Gérard X..., pris de la violation
des articles 408 de l'ancien code pénal, 111-3 et 314-1 du code pénal,
1993 du code civil, R. 511-1 et suivants du code des assurances, 591 et
593 du code de procédure pénale, violation du principe d'interprétation
stricte de la loi pénale, défaut de réponse à conclusion, défaut de
motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérard X... coupable d'abus
de confiance au préjudice de l'association
AFER et de ses membres pour avoir reçu, de
la société Abeille Vie, entre 1986 et 1997, sans les leur reverser,
d'une part, la somme de 531 873 900 francs à titre de ristournes sur
commissions d'apport et de gestion, et, d'autre part, celle de 254 683
000 francs correspondant à la plus-value générée par la mise en réserve
desdites sommes, l'a condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement
avec sursis, assortie d'une amende de 200 000 euros, d'une interdiction
professionnelle et de la confiscation desdites sommes et l'a condamné à
payer diverses sommes aux personnes physiques et association dont
l'action civile a été déclarée recevable ;
" aux motifs que Gérard X..., en tant que président d'une association à
but non lucratif, avait pour mandat de mettre en oeuvre l'objet social
de l'association tel que défini par ses statuts ci-dessus rappelés, à
savoir, à titre principal, la défense de l'épargne à vocation sociale ;
que cet objectif était rempli par le regroupement d'un grand nombre de
consommateurs en vue d'obtenir, grâce à une meilleure force de
négociation, plus de concession de la part de l'assureur en matière de
tarifs, de résultats financiers, de conditions de garantie ; que même
si, ainsi que le rappellent les prévenus, en 1976, le choix de la forme
associative s'était imposé comme le moyen juridique d'échapper à la taxe
d'assurance sur les contrats individuels en permettant de souscrire un
contrat d'assurance-groupe régi par l'article L. 140-1 et exonéré de la
taxe, la vocation de l'association, affichée par ses dirigeants, a
toujours été clairement de promouvoir la défense collective de ses
membres ; que, dans ses nombreux écrits et notamment dans la « Lettre de
l'AFER », Gérard X... présentait
l'association comme « une association d'usagers, de consommateurs », «
une association d'assurés et d'épargnants essentiellement constituée
pour se défendre contre toute une série d'habitudes et de pratiques » ;
que, dans son rapport moral publié dans la « Lettre de l'AFER
» de décembre 1985, sous la plume du président, il était exposé : « nous
avons conçu nos systèmes de retraite dans une optique d'usagers et nous
continuerons de nous battre inlassablement pour que ce soit toujours les
assurés qui bénéficient des avantages prévus par la loi et non les
assureurs ou les gestionnaires financiers » ; que ces principes
d'indépendance et de transparence étaient régulièrement prônés par les
dirigeants d'AFER comme les moyens de
défendre les intérêts des épargnants ; que Gérard X... dans la « Lettre
de l'AFER » de juin 1992, sous le titre «
garder une totale indépendance » écrivait : « Mais il est très important
que, quoi qu'il advienne, nous gardions notre totale indépendance. Celle
que nous avons eue depuis le départ, que nous continuons d'avoir dans le
monde dur où s'opèrent beaucoup de restructurations, de remaniements, de
fusions sous toutes formes, il faut que nous gardions notre indépendance
intacte. Ce qui est surtout important, c'est que notre indépendance soit
une indépendance réelle » ; que, dans le numéro de décembre 1985 de la «
Lettre de l'AFER », il affirmait : «
l'esprit associatif est inconciliable avec un tissage de mystères à
l'égard d'adhérents ou de sociétés » et « les organismes ou sociétés
d'assurances devraient s'engager clairement sur le montant de leurs
frais … l'heure de la grande clarification est arrivée. La transparence
doit être réelle et non autoproclamée » ; que, dans le numéro 23 de la «
Lettre de l'AFER », Gérard X... écrivait
encore : « au-delà des arguties juridiques ou techniques, nous
considérons que la transparence véritable et la loyauté la plus
élémentaire consiste à indiquer clairement aux épargnants ce que l'on
fait de leur argent et comment les résultats qu'on leur attribue ont été
obtenus » ; que s'affranchissant pour lui-même de ces principes qu'il
prétendait partager et défendre, et des règles de son mandat, Gérard
X... a négocié et signé avec l'Abeille Vie le protocole du 17 décembre
1986 qui arrête les conditions d'octroi et les modalités de calcul de ce
qu'il a appelé « leur partenariat avec l'assureur », ou « leur
intéressement », ou « une démarche entrepreneuriale » ; qu'en effet, il
résulte de sa lecture et de l'analyse qui en a été faite par les
experts, que le protocole, reproduit supra, subordonne le maintien et le
renouvellement des accords d'exclusivité conclus en 1984 et la
pérennisation du contrat d'assurance AFER
auprès d'Abeille Vie, à l'octroi, par la société d'assurance,
d'avantages financiers importants aux prévenus, à savoir la perception,
sous couvert de la SNC Sinafer et de la
SEP du même nom, de revenus basés sur les bénéfices de l'exploitation du
contrat AFER, et le rachat à terme, par
Abeille Vie, des titres détenus à 90 % par Gérard X... et André Y... ;
qu'en signant ce protocole, conclu à l'insu des administrateurs et des
membres de l'association, à l'égard desquels il devait rester secret,
ainsi que le stipule expressément l'article 5, alors pourtant que ses
clauses engageaient l'association, limitaient son indépendance par
rapport à l'assureur, et ruinaient ses espoirs de voir réduire les frais
d'entrée ou de gestion, le prévenu a délibérément violé son mandat
associatif, et a, par là-même, causé un préjudice à l'AFER
et à ses adhérents ; que l'argument du prévenu, selon lequel en se «
portant fort », à l'article 1er du protocole, du renouvellement, par
l'association, de ces accords, il n'engageait que lui-même et non
l'association, est inopérant, dès lors que l'article 1er est intitulé :
« Accords entre l'association AFER et la
Compagnie » et que l'assureur, compte tenu de l'ascendant de ses
dirigeants sur l'association, ne pouvait douter du respect de
l'engagement pris ; qu'il a été démontré par les experts judiciaires et
justement relevé par les premiers juges que, pour rendre occulte la
perception des avantages consentis par l'assureur, un montage complexe a
été mis en place conjointement par les prévenus et l'Abeille Vie ; que
deux nouvelles structures ont été interposées à partir de 1986 entre
l'association et Abeille Vie : la SNC Sinafer
dans laquelle les prévenus n'apparaissaient pas, et la SEP Sinafer,
structure occulte dans laquelle ils détenaient 90 % des parts ; que ces
structures étaient sans réelle utilité économique ni technique dès lors
qu'il existait déjà un réseau important d'apporteurs et que le GIE
AFER avait depuis 1982 assuré dans des
conditions satisfaisantes la diffusion du contrat ; que les experts ont
souligné que la SNC Sinafer qui était une
société de courtage, émanation de l'Abeille Vie, enfreignait les règles
de courtage et apparaissait comme une fiction, et que l'identité de nom
entre les différentes structures et une adresse commune avec
l'association jusqu'en 1995 participaient à la confusion et à l'opacité
; que les experts ont mis en évidence le souci constant manifesté par
les prévenus de dissimuler aux tiers, et notamment aux membres de l'AFER,
l'accord conclu avec l'assureur et les procédés sophistiqués employés
par eux pour y parvenir : multiplication des structures, diversification
des revenus (dividendes, rémunérations préciputaires, réserve),
modalités de calcul complexe ; que la rémunération versée à Gérard X...
par la SEP n'a pas été calculée conformément aux modalités mentionnées
dans le protocole, mais a été constituée par un double différentiel de
commission représentant, ainsi qu'exposé supra, une fraction variant de
0, 525 % à 1, 525 % des frais d'entrée payés par l'adhérent et prélevés
par l'assureur ; que, dès lors, les sommes versées par Abeille Vie à
Gérard X... en contrepartie de la pérennisation du contrat d'assurance
AFER auprès d'Abeille Vie et de la
garantie de gains futurs importants liée au nombre croissant d'assurés
apportés par AFER, s'analysent, en des
ristournes déguisées qui, au lieu de bénéficier aux dirigeants d'AFER
auraient dû profiter aux membres de l'association, notamment sous forme
d'une diminution du montant des droits d'entrée, proportionnel au
différentiel qui était prélevé sur ces droits ; qu'en effet aux termes
de l'article 1993 du code civil : « tout mandataire est tenu de rendre
compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a
reçu en vertu de sa procuration quand bien même ce qu'il aurait reçu
n'eût point été dû au mandant » ; que les revenus litigieux ayant été
perçus par Gérard X... à raison de son mandat et du pouvoir qu'il avait
de représenter et d'engager l'association, les premiers juges ont à
juste titre retenu qu'en conservant pour eux-mêmes et en ne répercutant
pas aux assurés, les rétrocessions faites par Abeille Vie, le prévenu
avait causé un préjudice à l'association et à ses membres ; que le fait
qu'en date du 1er avril 1998, soit après le débouclage des relations
entre Gérard X..., André Y... et Abeille Vie et la fin de la
rémunération des prévenus, les frais de chargement aient été réduits par
Abeille Vie de 4, 525 % à 3 % confirme la réalité du préjudice ; que
Marc Z..., directeur général puis président du conseil d'administration
d'Abeille Vie, interrogé sur l'existence d'un lien entre la réduction
des frais d'entrée et la fin de la rémunération de Gérard X... et
d'André Y... a répondu : « Je pense que ça a été facilité mais pas
forcément lié. Je pense que la décision est commerciale. Il va de soi
que cette décision commerciale avait été facilitée par la fin de la
rémunération de Gérard X... et André Y... qui laissait une marge » ;
qu'il importe peu, au regard des articles 408 de l'ancien code pénal et
314 du nouveau code pénal incriminant le délit d'abus
de confiance, que les fonds détournés
aient été versés par un tiers et non par la victime du détournement :
que la circonstance que le montant des frais d'entrée était fixé par des
dispositions contractuelles est sans incidence sur la caractérisation du
délit dès lors que la négociation des tarifs et des frais entrait dans
le mandat donné à ses dirigeants par l'association ; qu'enfin
l'intention frauduleuse est manifeste, les prévenus n'ayant pu ignorer
qu'ils préjudiciaient aux intérêts de leurs mandants et les procédés
complexes et occultes utilisés par eux pour percevoir, en toute
discrétion, l'intéressement qui leur était consenti par leur partenaire
l'Abeille Vie démontrent la conscience qu'ils avaient de ne pas agir
conformément à leur mandat et de tromper les adhérents ; que le délit d'abus
de confiance est donc caractérisé en tous
ses éléments ;
" alors, de première part, qu'en l'absence d'une atteinte à la propriété
d'autrui réalisée par une interversion de possession, la violation d'un
engagement contractuel ne saurait à elle seule caractériser un délit d'abus
de confiance qui n'a pour objet
d'incriminer que le détournement d'une chose remise à titre précaire, de
sorte que le fait que Gérard X..., président de l'association
AFER ayant pour objet de regrouper le plus
grand nombre d'épargnants pour obtenir les meilleurs conditions
possibles de la part des compagnies d'assurances, ait pu, dans le cadre
d'un protocole resté ignoré des adhérents de l'AFER
et passé avec la société Abeille Vie, assureur de cette association,
bénéficier, de la part de cette dernière, de diverses rémunérations, ne
saurait, quand bien même il y aurait eu là une méconnaissance des
obligations de son mandat, entrer dans les prévisions de l'article 314-1
du code pénal, en l'absence de tout détournement de fonds appartenant à
l'association, l'assureur étant en effet propriétaire de l'intégralité
des primes dès leur versement par l'assuré et libre notamment de
disposer, comme il l'entend, des sommes qui lui sont définitivement
acquises au titre des chargements convenus, notamment pour le versement
de commissions aux courtiers et intermédiaires, telles que prévues par
les articles R. 511-1 et suivants du code des assurances ; qu'à supposer
que le versement de ces rémunérations à Gérard X... ait été contraire au
mandat associatif liant celui-ci à l'association
AFER et à ses membres, cette seule circonstance ne saurait
caractériser dans ces conditions le détournement de quelque somme qu'il
aurait été tenu de leur représenter, seul susceptible de caractériser un
abus de confiance
;
" alors que, de deuxième part, l'obligation édictée par l'article 1993
du code civil pour un mandataire de faire raison au mandant de tout ce
qu'il a reçu en vertu de la procuration n'a trait qu'à ce qui a été
perçu en exécution du mandat et non à ce qui a pu être reçu à l'occasion
du mandat ; qu'en l'espèce, Gérard X... ne manquait pas de rappeler, aux
termes de ses écritures d'appel, que le mandat qui lui avait été conféré
par l'association AFER et ses membres
n'avait pas pour objet une quelconque négociation des tarifs pratiqués
par la compagnie Abeille Vie, pas plus que le reversement aux adhérents
de l'AFER de remises auxquelles aurait pu
conduire cette négociation, de sorte que les sommes qu'il avait reçues
d'Abeille Vie n'avaient pu lui être versées qu'à l'occasion de son
mandat et non en vertu de celui-ci et ne constituaient aucunement un
détournement au préjudice de l'AFER et de
ses adhérents de sommes dont ils auraient dû bénéficier ; qu'en
affirmant le contraire sans procéder au moindre examen des éléments du
mandat confié à Gérard X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié
sa décision ;
" alors que, de troisième part, le versement par l'assureur d'une
rémunération à l'intermédiaire qui a, directement ou non, favorisé la
conclusion d'un contrat d'assurance, est licite, celui-ci serait-il par
ailleurs président de l'association regroupant les assurés et l'accord
passé entre celui-ci et l'assureur serait-il demeuré occulte en l'état
des règles applicables en la cause, antérieures à l'entrée en vigueur
des décrets des 1er et 30 août 2006, et ce, sans que les assurés
puissent prétendre à quelque droit de regard, quant au bien-fondé et au
montant des sommes librement convenues entre l'assureur et lesdits
intermédiaires et prélevées sur les chargements acquis à l'assureur ;
que la cour d'appel ne pouvait, au prétexte de remettre en cause
l'utilité économique et technique de son intervention, exclure que ces
rémunérations aient été versées, à ce titre, à Gérard X..., sans qu'il
puisse y avoir là détournement de sommes qui auraient dû revenir aux
assurés membres de l'association AFER ou à
celle-ci ;
" alors qu'enfin, en toute hypothèse, la cour d'appel ne pouvait
considérer comme constitutif d'abus de
confiance le fait de ne pas reverser ces
sommes aux assurés membres de l'association AFER
ou à celle-ci, alors qu'interdiction est faite par l'article R. 511-3 du
code des assurances à l'intermédiaire qui reçoit une telle rémunération
de la rétrocéder à toute autre personne qu'un intermédiaire d'assurance
" ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par la société civile
professionnelle Roger et Sevaux pour Gérard X..., pris de la violation
des articles 314-1, 314-10 6° et 131-21, 8ème alinéa, du code pénal, 591
et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base
légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérard X... coupable d'abus
de confiance au préjudice de l'association
AFER et de ses membres pour avoir reçu, de
la société Abeille Vie, entre 1986 et 1997, sans la leur reverser, la
somme de 254 683 000 francs correspondant à la plus-value générée par la
mise en réserve des sommes qu'il aurait indument reçues à titre de
ristournes sur commissions d'apport et de gestion, l'a condamné à la
peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis, assortie d'une amende de
200 000 euros, d'une interdiction professionnelle et de la confiscation
desdites sommes et l'a condamné à payer diverses sommes aux personnes
physiques et association dont l'action civile a été déclarée recevable ;
" aux motifs qu'une part importante des revenus frauduleusement
appréhendés par les prévenus (351, 9 MF) ont été mis en réserve à partir
de 1990 dans les comptes de la SEP, ce qui a eu pour effet d'accroître
la valeur de la SEP lors de son rachat par Abeille Vie en 1997 ; qu'au
terme d'une succession d'opérations d'une grande complexité et
totalement opaques, la société Abeille Vie, conformément à ce qui avait
été prévu au protocole, a racheté le 1er août 1997, pour le prix de 846
millions de francs, les parts de la SEP Sinafer
transformée en société anonyme, procurant aux deux prévenus, porteurs de
la quasi-totalité des titres de la SA Sinafer,
une plus-value très importante ; que les premiers juges ont, à juste
titre, retenu que cette cession n'était que la rétrocession à Gérard
X... et André Y... des profits illicites accumulés par la SEP, et qu'en
conséquence la plus-value dégagée devait également revenir à
l'association et aux adhérents ; que le détournement lié spécifiquement
à l'encaissement de la plus-value a été évalué par la prévention à la
somme de 254 863 KF, représentant la différence entre la plus-value
totale (845 654 KF) et le montant du différentiel de commissions
détourné, tel que retenu à la prévention (590 971 KF) ; que les experts
judiciaires ont indiqué que la seule finalité de la succession
d'opérations effectuées entre avril et septembre 1997, qualifiée par eux
de « rocambolesque » était le souci constant des prévenus de ne pas
révéler aux tiers les profits considérables qu'ils retiraient de
l'exploitation du contrat AFER ; qu'en
particulier M. A..., expert fiscal, a fait litière de l'argument avancé
par les prévenus lors de l'expertise selon lequel des raisons fiscales
justifieraient les modalités juridiques choisies pour le « débouclage »
;
que la cour relève au surplus que si l'encaissement de la somme précitée
avait été licite, il n'était nul besoin de recourir à tous ces artifices
et que ceux-ci démontrent la conscience que les prévenus avaient d'agir
frauduleusement au détriment de leurs mandants ;
" alors que ne constitue un détournement au sens de l'article 314-1 du
code pénal que l'interversion de possession au préjudice de son
propriétaire, possesseur ou détenteur, d'une chose remise à titre
précaire et non les gains ou profits pouvant avoir été procuré par
l'emploi ou l'utilisation de l'objet même du détournement ; que, dès
lors, une plus-value réalisée lors d'une cession de titres, à raison de
la mise en réserve dans le compte de la société concernée par le cédant,
de sommes qui proviendraient d'un abus de
confiance commis au préjudice de tiers, ce
qui aurait pour effet d'accroître la valeur de ladite société et de
valoriser les titres, ne saurait être retenue comme constitutive d'abus
de confiance ; qu'en décidant du contraire
et en condamnant notamment en application des articles 314-10-6° et
131-21, 8ème alinéa, du code pénal, les prévenus à la peine
complémentaire en valeur de la somme de 38 826 173 euros (254 683 000
francs) correspondant au montant de cette plus-value, la cour a entaché
sa décision d'erreur de droit " ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par Me Bouthors pour André
Y... , pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention
européenne des droits de l'homme, 111-3 et 314-1 du code pénal, L. 141
et R. 141, R. 511 et suivants du code des assurances, 1993 du code
civil, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt a condamné les prévenus du chef d'abus
de confiance au préjudice de l'association
AFER et de ses membres ;
" aux motifs qu'il est reproché à Gérard X... et André Y... , en leur
qualité de mandataires de l'association AFER,
d'avoir frauduleusement détourné, au préjudice de l'association
AFER et de ses membres les sommes
suivantes reçues d'Abeille-Vie :
-531 873 900 francs (dans la prévention : 590 971 000 francs),
représentant les revenus versés à Gérard X... et André Y... , entre 1986
et 1997, via la SEP Sinafer, provenant
d'un double différentiel de commissions,
-254 683 000 francs, montant de la plus-value réalisée en 1997 sur la
cession des titres de la Sa Sinafer à
Abeille-Vie ;
que Gérard X... en tant que président, et André Y... , en tant que
secrétaire trésorier d'une association sans but lucratif avaient pour
mandat de mettre en oeuvre l'objet social de l'association tel que
défini par ses statuts (…), à savoir, à titre principal, la défense de
l'épargne à vocation sociale ; que cet objectif était rempli par le
regroupement d'un grand nombre de consommateurs en vue d'obtenir, grâce
à une meilleure force de négociation, plus de concession de la part de
l'assureur en matière de tarifs, de résultats financiers, de conditions
de garantie ; que même si, ainsi que le rappellent les prévenus, en
1976, le choix de la forme associative s'était imposé comme le moyen
juridique d'échapper à la taxe d'assurance sur les contrats individuels
en permettant de souscrire un contrat de groupe régi par l'article L.
140-1 et exonéré de la taxe, la vocation de l'association, affichée par
ses dirigeants, a toujours été clairement de promouvoir la défense
collective de ses membres ; (…) ; que les principes d'indépendance et de
transparence étaient régulièrement prônés par les dirigeants d'AFER
comme les moyens de défendre les intérêts des épargnants ; (…) ; que
s'affranchissant pour eux-mêmes de ces principes qu'ils prétendaient
partager et défendre, et des règles de leur mandat, Gérard X... et André
Y... ont négocié et signé avec l'Abeille-Vie le protocole du 17 décembre
1986 qui arrête les conditions d'octroi et les modalités de calcul de ce
qu'ils ont appelé « leur partenariat avec l'assureur », ou « leur
intéressement » ou « une démarche entrepreneuriale » ; qu'en effet, il
résulte de la lecture et de l'analyse qui en a été faite par les
experts, que le protocole, subordonne le maintien et le renouvellement
des accords d'exclusivité conclus en 1984 et la pérennisation du contrat
d'assurance AFER auprès d'Abeille Vie, à
l'octroi, par la société d'assurance, d'avantages financiers importants
aux prévenus, à savoir la perception, sous le couvert de la SNC Sinafer
et de la SEP du même nom, de revenus basés sur les bénéfices de
l'exploitation du contrat AFER, et le
rachat à terme, par Abeille Vie, des titres de la SEP détenus à 90 % par
Gérard X... et André Y... ; qu'en signant ce protocole, conclu à l'insu
des administrateurs et des membres de l'association, à l'égard desquels
il devait rester secret, ainsi que le stipule expressément l'article 5,
alors que pourtant ces clauses engageaient l'association, limitaient son
indépendance par rapport à l'assureur, et ruinaient ses espoirs de voir
réduire les frais d'entrée ou de gestion, les prévenus ont délibérément
violé leur mandat associatif, et ont, par là-même, causé un préjudice à
l'AFER et à ses adhérents ; que l'argument
des prévenus, selon lequel, en se « portant fort » à l'article 1er du
protocole du renouvellement par l'association de ces accords, ils
n'engageaient qu'eux-mêmes et non l'association, est inopérant, dès lors
que l'article 1er est intitulé « accords entre l'association
AFER et la compagnie » et que l'assureur,
compte tenu de l'ascendant de ses dirigeants sur l'association, ne
pouvait douter du respect de l'engagement pris ; qu'il a été démontré
par les experts judiciaires et justement relevé par les premiers juges
que, pour rendre occulte la perception des avantages consentis par
l'assureur, un montage complexe a été mis en place conjointement par les
prévenus et l'Abeille-Vie ; que deux nouvelles structures ont été
interposées à partir de 1986 entre l'association et Abeille-Vie : la SNC
Sinafer dans laquelle les prévenus
n'apparaissaient pas et la SEP Sinafer,
structure occulte dans laquelle ils détenaient 90 % des parts ; que ces
structures étaient sans réelle utilité économique ni technique, dès lors
qu'il existait déjà un réseau important d'apporteurs et que le GIE
AFER avait depuis 1982 assuré dans des
conditions satisfaisantes la diffusion du contrat ; que les experts ont
souligné que la SNC Sinafer, qui était une
société de courtage, émanation de l'Abeille-Vie, enfreignait les règles
du courtage et apparaissait comme une fiction, et que l'identité de nom
entre les différentes structures et une adresse commune avec
l'association jusqu'en 1995 participaient à la confusion et à l'opacité
; que les experts ont mis en évidence le souci constant manifesté par
les prévenus de dissimuler aux tiers, et notamment aux membres de l'AFER,
l'accord conclu avec l'assureur et les procédés sophistiqués employés
par eux pour y parvenir : multiplication des structures, diversification
des revenus (dividendes, rémunérations préciputaires, réserve) et
modalités de calcul complexe ; que la rémunération versée à Gérard X...
et André Y... par la SEP n'a pas été calculée conformément aux modalités
mentionnées dans le protocole, mais a été constituée par un double
différentiel de commission représentant, ainsi qu'exposé supra, une
fraction variant de 0, 525 % à 1, 525 % du montant des droits d'entrée
(4, 525 %) prélevés par Abeille-Vie sur chaque nouvelle prime versée ;
qu'il s'ensuit qu'à partir de décembre 1986, chaque versement de prime
par un adhérent de l'AFER a donné lieu, en
application de l'accord secret et préalable conclu avec Abeille Vie, à
la rétrocession au président et au trésorier secrétaire de
l'association, un pourcentage compris entre 0, 525 % et 1, 525 % des
frais d'entrée payés par l'adhérent et prélevés par l'assureur ; que,
dès lors, les sommes versées par Abeille Vie à Gérard X... et André Y...
en contrepartie de la pérennisation du contrat d'assurance
AFER auprès d'Abeille Vie et de la
garantie de gains futurs importants liée au nombre croissant d'assurés
apportés par AFER, s'analysent dans des
ristournes déguisées qui, au lieu de bénéficier aux dirigeants d'AFER
auraient dû profiter aux membres de l'association, notamment sous la
forme d'une diminution du montant des droits d'entrée, proportionnel au
différentiel qui était prélevé sur ces droits ; qu'en effet, aux termes
de l'article 1993 du code civil, « tout mandataire est tenu de rendre
compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a
reçu en vertu de sa procuration quand bien même ce qu'il aurait reçu
n'eût point été dû au mandant » ; que les sommes litigieuses ayant été
perçues par Gérard X... et André Y... à raison de leur mandat et du
pouvoir qu'ils avaient de représenter et d'engager l'association, les
premiers juges ont, à juste titre, retenu qu'en conservant pour
eux-mêmes et en ne répercutant pas aux assurés, les rétrocessions faites
par Abeille Vie, les prévenus auraient causé un préjudice à
l'association ou à ses membres ; que le fait qu'en date du 1er avril
1998, soit après le débouclage des relations entre Gérard X..., André
Y... et Abeille-Vie et la fin de la rémunération des prévenus, les frais
de chargement aient été réduits par Abeille-Vie de 4, 525 % à 3 %
confirme la réalité du préjudice (…) ; qu'il importe peu, au regard des
articles 408 de l'ancien code pénal et de l'article 314 du nouveau code
pénal incriminant le délit d'abus de
confiance, que les fonds détournés aient
été versés par un tiers ou par la victime du détournement ; que la
circonstance que le montant des frais d'entrée était fixé par des
dispositions contractuelles est sans incidence sur la caractérisation du
délit dès lors que la négociation des tarifs et des frais entrait dans
le mandat donné à ses dirigeants par l'association ; qu'enfin,
l'intention frauduleuse est manifeste, les prévenus n'ayant pu ignorer
qu'ils préjudiciaient aux intérêts de leurs mandants, les procédés
complexes et occultes utilisés par eux pour percevoir, en toute
discrétion, l'intéressement qui leur était consenti par leur partenaire
l'Abeille-Vie démontrent la conscience qu'ils avaient de ne pas agir
conformément à leurs mandats et de tromper les adhérents ; que le délit
d'abus de confiance
est donc caractérisé en tous ses éléments ; qu'une part importante des
revenus frauduleusement appréhendés par les prévenus (351, 9 MF) ont été
mis en réserve à partir de 1990 dans les comptes de la SEP, ce qui a eu
pour effet d'accroître la valeur de la SEP lors de son rachat par
Abeille Vie en 1997 ; qu'aux termes d'une succession d'opérations d'une
grande complexité et totalement opaques, la société Abeille Vie,
conformément à ce qui avait été prévu au protocole, a racheté le 1er
août 1997 pour le prix de 846 millions de francs les parts de la SEP Sinafer
transformée en société anonyme Sinafer,
procurant aux deux prévenus, porteurs de la quasi-totalité des titres de
la SA Sinafer, une plus-value très
importante ; que les premiers juges ont, à juste titre, retenu que cette
cession n'était que la rétrocession à Gérard X... et André Y... des
profits illicites accumulés par la SEP, et qu'en conséquence la
plus-value dégagée devait également revenir à l'association et ses
adhérents ; que le détournement lié spécifiquement à l'encaissement de
la plus value a été évaluée à la prévention à la somme de 254 683 KF,
représentant la différence entre la plus-value totale (845 654 KF) et le
montant du différentiel de commissions détourné tel que retenu à la
prévention (590, 971 millions de francs) ; que les experts judiciaires
ont indiqué que la seule finalité de la succession des opérations
effectuées entre avril et septembre 1997, qualifiée par eux de «
rocambolesque », était le souci constant des prévenus de ne pas révéler
aux tiers les profits considérables qu'ils retiraient de l'exploitation
du contrat AFER ; qu'en particulier, M.
A..., expert fiscal, a fait litière de l'argument avancé par les
prévenus lors de l'expertise selon lequel des raisons fiscales
justifieraient les modalités juridiques choisies pour le « débouclage »
; que la cour relève au surplus que si l'encaissement de la somme
précitée avait été licite, il n'était nul besoin de recourir à tous les
artifices exposés supra et que ces artifices démontreraient la
conscience que les prévenus avaient d'agir frauduleusement au détriment
de leurs mandants ; que l'infraction d'abus
de confiance est caractérisée (arrêt pages
132 à 136) ;
" 1°) alors que, d'une part, aux termes de l'article 314-1 du code
pénal, l'abus de
confiance ne peut porter que sur des fonds, valeurs ou biens
remis à titre précaire ; que les commissions versées par l'assureur au
courtier ou à l'intermédiaire en rémunération d'un apport de clientèle
provenant de fonds dont l'assureur a la pleine propriété et qui ne sont
pas remis à titre précaire à son destinataire qui en devient lui-même
directement propriétaire en vertu de l'article 511-2 du code des
assurances par l'effet du versement, la cour n'a pu légalement
considérer que l'assureur aurait ainsi « ristourné » au courtier des
fonds revenant aux assurés eux-mêmes ; qu'aucun
abus de confiance au préjudice des
assurés ne pouvait, dès lors, résulter du versement des commissions
litigieuses ;
" 2°) alors que, d'autre part, le cumul des qualités de courtier et de
mandataire d'une association d'assurés étant réglementairement permis,
la qualité de la gestion du mandataire de l'association, à supposer
qu'elle eût pu être meilleure encore, ne saurait entrer dans le champ
d'un abus de
confiance prétendu au préjudice des assurés à raison seulement du
versement par l'assureur au courtier de commissions qui n'étaient pas
perçues en exécution du mandat du prévenu au sein de l'association
d'assurés mais qui procédaient exclusivement de sommes définitivement
acquises à l'assureur qui pouvait dès lors en disposer librement pour
rémunérer une activité de courtage réelle et efficace ;
" 3°) alors que, de troisième part, la qualification d'abus
de confiance à raison d'un mandat de
gestion ne peut être retenue qu'à raison de la méconnaissance par le
mandataire d'une obligation ou d'une interdiction préexistante nettement
spécifiée ; que la mise en cause de la qualité d'exercice du mandat de
gestion à raison seulement de l'absence de négociations dont le
mandataire n'avait d'ailleurs pas été chargé, et sur la légalité,
l'intérêt et la possibilité desquels la cour ne s'explique nullement au
regard de la règlementation stricte encadrant le contrat dont s'agit, ne
caractérise aucun manquement dans la reddition de comptes de nature à
entrer dans le champ de l'incrimination pénale retenue à tort par la
prévention ;
" 4°) alors, en tout état de cause, que l'interdiction faite par
l'article R. 511-3 du code des assurances au courtier de rétrocéder tout
ou partie de ses commissions à un assuré qui n'a pas lui-même la qualité
d'intermédiaire d'assurance, excluait de plus fort que l'association ou
ses adhérents puissent bénéficier des « ristournes » que la prévention a
prétendu reprocher au requérant de n'avoir pas restituées ; que cet
élément faisait péremptoirement obstacle à la qualification d'abus
de confiance retenue par la cour à la
faveur d'une nouvelle erreur de droit " ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par Me Bouthors pour André
Y... , pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention
européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de
l'article 1° du protocole additionnel n° 1 à ladite Convention, de
l'article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques, des articles 61-1 et 66 de la Constitution, des articles 7
et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, des articles
112-1, 121-1, 131-21 et 314-10 du code pénal, 591 et 593 du code de
procédure pénale ;
" en ce que la cour a retenu la culpabilité du requérant du chef d'abus
de confiance au préjudice de l'association
AFER et de ses membres à raison de la
plus-value de 38 826 173 euros réalisée en 1997 sur la cession des
titres de la SA Sinafer à Abeille-Vie et a
prononcé à son encontre une peine de 2 ans d'emprisonnement avec sursis
et une amende délictuelle de 200 000 euros, outre une peine
complémentaire de la confiscation en valeur notamment du montant de
cette plus-value de cession ;
" aux motifs qu'une part importante des revenus frauduleusement
appréhendés par les prévenus (351, 9 MF) ont été mis en réserve à partir
de 1990 dans les comptes de la SEP, ce qui a eu pour effet d'accroître
la valeur de la SEP lors de son rachat par Abeille Vie en 1997 ; qu'au
terme d'une succession d'opérations d'une grande complexité et
totalement opaques, la société Abeille Vie, conformément à ce qui avait
été prévu au protocole, a racheté le 1er août 1997 pour le prix de 846
MF, les parts de la SEP Sinafer
transformée en société anonyme, procurant aux deux prévenus, porteurs de
la quasi-totalité des titres de la SA Sinafer,
une plus-value très importante ; que les premiers juges ont, à juste
titre, retenu que cette cession n'était que la rétrocession à Gérard
X... et André Y... des profits illicites accumulés par la SEP, et qu'en
conséquence la plus-value dégagée devait également revenir à
l'association et aux adhérents ; que le détournement lié spécifiquement
à l'encaissement de la plus-value a été évalué par la prévention à la
somme de 254 683 KF, représentant la différence entre la plus-value
totale (845 654 KF) et le montant du différentiel de commissions
détourné, tel que retenu à la prévention (590 971 KF) ; que les experts
judiciaires ont indiqué que la seule finalité de la succession
d'opérations effectuées entre avril et septembre 1997, qualifiée par eux
de « rocambolesque » était le souci constant des prévenus de ne pas
révéler aux tiers les profits considérables qu'ils retiraient de
l'exploitation du contrat AFER ; qu'en
particulier, M. A..., expert fiscal, a fait litière de l'argument avancé
par les prévenus lors de l'expertise selon lequel des raisons fiscales
justifieraient les modalités juridiques choisies pour le « débouclage »
; que la cour relève au surplus que si l'encaissement de la somme
précitée avait été licite, il n'était nul besoin de recourir à tous ces
artifices et que ceux-ci démontrent la conscience que les prévenus
avaient d'agir frauduleusement au détriment de leurs mandants ; que les
faits délictueux commis par Gérard X... et André Y... procèdent d'une
opération d'envergure, menée sur une longue période, avec pour principal
objectif d'accumuler au détriment des adhérents de l'AFER
une fortune suffisante pour acquérir une participation significative
dans la société d'assurance SEV, coassureur du contrat
AFER ; que, nonobstant le montant
considérable du détournement, la cour, eu égard à l'âge de Gérard X...
et au mauvais état de santé d'André Y... , confirme la peine
d'emprisonnement assortie en totalité du sursis prononcée par les
premiers juges ; qu'elle y ajoutera cependant une peine d'amende en
rapport avec gravité des faits et le patrimoine possédé par les prévenus
et exactement décrit dans le jugement ; qu'en outre, la cour, qui n'est
saisie d'aucune demande de restitution émanant de tiers, prononcera en
application des dispositions de l'article 314. 10. 6° du code pénal et
de l'article 131. 21. 8ème, alinéa, du code pénal, à l'encontre des deux
prévenus, la peine complémentaire de la confiscation en valeur ; que,
toutefois, la mesure de confiscation spécifique au délit d'abus
de confiance, prévue par l'article 314.
10. 6°, n'étant entrée en vigueur que le 1er mars 1994, la mesure de
confiscation ne sera portée que sur les sommes détournées après cette
date ; qu'au vu de l'attestation établie par le cabinet France Expertise
produite aux débats par les prévenus et dont les éléments apparaissent
cohérents avec les constatations des experts judiciaires, les sommes
frauduleusement perçues de la SEP Sinafer
entre le 1er mars 1994 et la fin de l'année 1997 s'élèvent à 53 666 100
euros ; qu'il convient d'ajouter à cette somme celle de 38 826 173 euros
(254 683 000 francs), montant du détournement frauduleusement commis par
les prévenus en 1997 à l'occasion de la cession des titres de la Sa Sinafer
à Abeille Vie ; que la confiscation en valeur portera donc sur la somme
de 92 492 273 euros correspondant au produit des infractions
postérieurement au 1er mars 1994 ; que cette mesure de confiscation
inclut les avoirs (espèces et titres) portés sur les comptes ouverts au
nom de la société civile Orme (compte titres et comptes de dépôt) dans
les livres de la société Rothschild et Compagnie Banque et placés sous
main de justice par une décision du juge d'instruction du 22 décembre
2000 ; qu'enfin, la cour confirmera la mesure d'interdiction d'exercer
les activités d'administrateur ou de dirigeant des associations
AFER et AFER
Europe et de la société anonyme SEV pendant cinq ans prononcée par les
premiers juges en application de l'article 314. 10. 2° du code pénal
(arrêt page 138) ;
" 1°) alors que, d'une part, l'incrimination d'abus
de confiance est de droit strict et ne
peut dès lors s'entendre de la plus-value de la cession d'une société
qui aurait bénéficié du produit des détournements relevés dans la
prévention principale ;
" 2°) alors que, d'autre part, le préjudice direct né d'un détournement
incriminé au titre d'un abus de
confiance s'entend des seules sommes objet
du détournement ; qu'en allant au-delà en observant que la plus-value
dégagée lors de la cession du fonds de commerce du courtier aurait
également dû revenir à l'association et aux adhérents, la cour a méconnu
les règles et principes gouvernant la réparation du préjudice " ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile
professionnelle Vincent et Ohl pour Marc Z..., pris de la violation de
l'article 408 ancien du code pénal, 591 et 593 du code de procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marc Z... coupable du délit de
complicité d'abus de
confiance commis par Gérard X... et André
Y... de 1986 à 1997 au préjudice de l'association
AFER et de ses membres portant sur la somme de 531 873 900
francs, en répression, l'a condamné à une amende de 40 000 euros, et l'a
condamné, solidairement avec Gérard X... et André Y... , à indemniser
les parties civiles ;
" aux motifs qu'il est reproché à Gérard X... et André Y... , en leur
qualité de mandataires de l'association AFER,
d'avoir frauduleusement détourné, au préjudice de l'association
AFER et de ses membres, les sommes
suivantes reçues de l'Abeille Vie : 531 873 900 francs (dans la
prévention 590 971 000 francs), représentant les revenus versés à Gérard
X... et André Y... , entre 1986 et 1997, via la SEP Sinafer,
provenant d'un double différentiel de commissions (…) ; que Gérard X...,
en tant que président, et André Y... , en tant que secrétaire trésorier
d'une association sans but lucratif, avaient pour mandat de mettre en
oeuvre l'objet social de l'association tel que défini par ses statuts
ci-dessus rappelés, à savoir, à titre principal, la défense de l'épargne
à vocation sociale ; que cet objectif était rempli par le regroupement
d'un grand nombre de consommateurs en vue d'obtenir, grâce à une
meilleure force de négociation, plus de concession de la part de
l'assureur en matière de tarifs, de résultats financiers, de conditions
de garantie ; que même si, ainsi que le rappellent les prévenus, en
1976, le choix de la forme associative s'était imposé comme le moyen
juridique d'échapper à la taxe d'assurance sur les contrats individuels
en permettant de souscrire un contrat de groupe régi par l'article L.
140-1 et exonéré de la taxe, la vocation de l'association, affichée par
ses dirigeants, a toujours été clairement de promouvoir la défense
collective de ses membres ; que, dans ses nombreux écrits et notamment
dans la « Lettre de l'AFER », Gérard X...
présentait l'association comme « une association d'usagers, de
consommateurs », « une association d'assurés et d'épargnants
essentiellement constituée pour se défendre contre toute une série
d'habitudes ou de pratiques » ; que, dans le rapport moral publié dans
la « Lettre de l'AFER » de décembre 1985,
sous la plume du président, il était exposé : « nous avons conçu nos
systèmes de retraite dans une optique d'usagers et nous continuerons de
nous battre inlassablement pour que ce soit toujours les assurés qui
bénéficient des avantages prévus par la loi et non les assureurs ou les
gestionnaires financiers » ; que les principes d'indépendance et de
transparence étaient régulièrement prônés par les dirigeants d'AFER
comme les moyens de défendre les intérêts des épargnants ; que
s'affranchissant pour eux-mêmes de ces principes qu'ils prétendaient
partager et défendre, et des règles de leur mandat, Gérard X... et André
Y... ont négocié et signé avec Abeille Vie le protocole du 17 décembre
1986 qui arrête les conditions d'octroi et les modalités de calcul de ce
qu'ils ont appelé « leur partenariat avec l'assureur » ou « leur
intéressement » ou « une démarche entrepreneuriale » ; qu'en effet, il
résulte de sa lecture et de l'analyse qui en a été faite par les experts
que le protocole subordonne le maintien et le renouvellement des accords
d'exclusivité conclus en 1984 et la pérennisation du contrat d'assurance
AFER auprès d'Abeille vie, à l'octroi, par
la société d'assurance, d'avantages financiers importants aux prévenus,
à savoir la perception, sous le couvert de la SNC Sinafer
et de la SEP du même nom, de revenus basés sur les bénéfices de
l'exploitation du contrat AFER, et le
rachat, à terme, par Abeille Vie, des titres de la SEP détenus à 90 %
par Gérard X... et André Y... ; qu'en signant ce protocole, conclu à
l'insu des administrateurs et des membres de l'association, à l'égard
desquels il devait rester secret, ainsi que le stipule expressément
l'article 5, alors que pourtant ses clauses engageaient l'association,
limitaient son indépendance par rapport à l'assureur, et ruinaient ses
espoirs de voir réduire les frais d'entrée ou de gestion, les prévenus
ont délibérément violé leur mandat associatif et ont, par là-même, causé
un préjudice à l'AFER et à ses adhérents ;
que l'argument des prévenus selon lequel, en se portant fort, à
l'article 1er du protocole, du renouvellement, par l'association, de ces
accords, ils n'engageaient qu'eux-mêmes et non l'association, est
inopérant, dès lors que l'article 1er est intitulé : « accords entre
l'association AFER et la compagnie » et
que l'assureur, compte tenu de l'ascendant de ses dirigeants sur
l'association, ne pouvait douter du respect de l'engagement pris ; qu'il
a été démontré par les experts judiciaires et justement relevé par les
premiers juges que, pour rendre occulte la perception des avantages
consentis par l'assureur, un montage complexe a été mis en place
conjointement par les prévenus et l'Abeille Vie ; que deux nouvelles
structures ont été interposées à partir de 1986 entre l'association et
Abeille Vie : la SNC Sinafer dans laquelle
les prévenus n'apparaissaient pas, et la SEP Sinafer,
structure occulte dans laquelle il détenaient 90 % des parts ; que ces
structures étaient sans réelle utilité économique ni technique, dès lors
qu'il existait déjà un réseau important d'apporteurs et que le GIE
AFER avait depuis 1982 assuré dans des
conditions satisfaisantes la diffusion du contrat ; que les experts ont
souligné que la SNC Sinafer, qui était une
société de courtage, émanation de l'Abeille Vie, enfreignait les règles
du courtage et apparaissait comme une fiction, et que l'identité de nom
entre les différentes structures et une adresse commune avec
l'association jusqu'en 1995 participaient à la confusion et à l'opacité
; que les experts ont mis en évidence le souci constant manifesté par
les prévenus de dissimuler aux tiers, et notamment aux membres de l'AFER,
l'accord conclu avec l'assureur et les procédés sophistiqués employés
par eux pour y parvenir : multiplication des structures, diversification
des revenus (dividendes, rémunérations préciputaires, réserve),
modalités de calcul complexe (…) ; qu'à partir de décembre 1986, chaque
versement de prime par un adhérent de l'AFER
a donné lieu, en application de l'accord secret et préalable conclu avec
Abeille Vie, à la rétrocession au président et au trésorier secrétaire
de l'association d'un pourcentage compris entre 0, 525 % à 1, 525 % des
frais d'entrée payés par l'adhérent et prélevés par l'assureur ; que,
dès lors, les sommes versées par Abeille Vie à Gérard X... et André Y...
en contrepartie de la pérennisation du contrat d'assurance
AFER auprès d'Abeille Vie et de la
garantie de gains futurs importants liée au nombre croissant d'assurés
apportés par AFER, s'analysent en des
ristournes déguisées qui, au lieu de bénéficier aux dirigeants d'AFER
auraient dû profiter aux membres de l'association, notamment sous la
forme d'une diminution du montant des droits d'entrée, proportionnel au
différentiel qui était prélevé sur ces droits ; qu'en effet, aux termes
de l'article 1993 du code civil, tout mandataire est tenu de rendre
compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a
reçu en vertu de sa procuration quand même ce qu'il aurait reçu n'eût
point été dû au mandant ; que les revenus litigieux ayant été perçus par
Gérard X... et André Y... à raison de leur mandat et du pouvoir qu'il
avaient de représenter et d'engager l'association, les premiers juges
ont, à juste titre, retenu qu'en conservant pour eux-mêmes et en ne
répercutant pas aux assurés les rétrocessions faites par Abeille Vie,
les prévenus avaient causé un préjudice à l'association et à ses membres
; que le fait qu'en date du 1er avril 1998, soit après le débouclage des
relations entre Gérard X..., André Y... et Abeille Vie et la fin de la
rémunération des prévenus, les frais de chargement aient été réduits par
Abeille Vie de 4, 525 % à 3 % confirme la réalité du préjudice (…) ;
qu'il importe peu, au regard des articles 408 de l'ancien code pénal et
314-1 du nouveau code pénal incriminant le délit d'abus
de confiance, que les fonds détournés
aient été versés par un tiers et non par la victime du détournement ;
que la circonstance que le montant des frais d'entrée était fixé par des
dispositions contractuelles est sans incidence sur la caractérisation du
délit dès lors que la négociation des tarifs et des frais entrait dans
le mandat donné à ses dirigeants par l'association ; qu'enfin,
l'intention frauduleuse est manifeste, les prévenus n'ayant pu ignorer
qu'ils préjudiciaient aux intérêts de leurs mandants et les procédés
complexes et occultés utilisés par eux pour percevoir en toute
discrétion l'intéressement qui leur était consenti par leur partenaire
Abeille Vie démontrent la conscience qu'ils avaient de ne pas agir
conformément à leur mandat et de tromper les adhérents ; que le délit d'abus
de confiance est donc caractérisé dans
tous ses éléments ; que, sur la complicité d'abus
de confiance reprochée à Marc Z..., ce
dernier, entré à Abeille Vie en septembre 1980, a été nommé directeur
général adjoint en janvier 1983 puis directeur général en 1985 et
président du conseil d'administration en janvier 1987 ; qu'il est
constant que jusqu'au mois de mars 1992, date de son départ de l'Abeille
Vie, Marc Z... a été associé au dispositif frauduleux mis en place
conjointement par l'assureur, Gérard X... et André Y... , même si, au
terme de la procédure, il apparaît qu'il n'en a pas retiré d'avantage
personnel ; qu'en sa qualité de mandataire social, il a signé le
protocole du 17 décembre 1986 dont les clauses ont, selon ses
déclarations, été élaborées avec le secrétaire général du groupe Abeille
et le directeur des comptabilités du contrôle et de gestion ; qu'à
l'audience, il est apparu, et l'information n'a pas été contestée, qu'à
la date de la signature du protocole, le beau-frère de Gérard X... était
le directeur général du groupe Victoire, lequel possédait à cette époque
100 % de l'Abeille Vie ; qu'en acceptant de valider par sa signature le
protocole et notamment la clause de confidentialité vis-à-vis des
membres de l'association AFER, alors que,
par ce protocole Gérard X... et André Y... souscrivaient des engagements
importants limitant l'indépendance de l'association à l'égard de
l'assureur, Marc Z... a sciemment prêté son concours aux détournements
commis par Gérard X... et André Y... entre 1986 et 1997 au préjudice de
l'association et de ses membres ; qu'en outre, il a été le représentant
d'Abeille vie à l'assemblée générale du GIE AFER,
puis il a été le gérant de la SNC Sinafer
à sa création, et, en cette qualité, il a constitué la SEP avec Gérard
X... et André Y... ; qu'en sa qualité de dirigeant de la SNC Sinafer,
il a eu accès à la comptabilité et n'a pu manquer de constater que les
sommes transférées à la SEP pour constituer son résultat et alimenter
les rémunérations versées à Gérard X... et André Y... étaient prélevées,
en réalité, sur les frais d'entrée qui constituaient, pour l'essentiel,
le bénéfice de la société d'assurance ; que, dès lors, la culpabilité de
Marc Z... est établie en ce qui concerne la complicité de l'abus
de confiance portant sur la somme de 531
873 KF commis entre 1986 et 1997 par Gérard X... et André Y... ,
infraction prévue et réprimée par les articles 59, 60 et 408 de l'ancien
code pénal et depuis le 1er mars 1994 par les articles 121-7 et 314 du
nouveau code pénal (arrêt attaqué, p. 132 à 137) ;
" alors que, selon l'article 408 ancien du code pénal, applicable aux
faits de l'espèce, l'abus de
confiance ne peut porter que sur des
fonds, valeurs ou biens remis à titre précaire, de sorte qu'en retenant
des faits de détournement par Gérard X... et André Y... des
rétrocessions faites par Abeille Vie sur des frais de chargement par
elle régulièrement et définitivement acquis à l'occasion des adhésions
au contrat d'assurance groupe souscrit par l'association
AFER par des motifs dont il ne ressort pas
que la société Abeille Vie aurait rétrocédé ces sommes pour le compte de
l'association AFER ou de ses adhérents
avec l'intention de les en faire bénéficier ni, partant, que ces sommes
auraient été remises à Gérard X... et André Y... à titre précaire, la
cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de
l'article 408 ancien du code pénal " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer Gérard X... et André Y... coupables d'abus
de confiance au préjudice de I'AFER
et de ses membres, l'arrêt énonce qu'ils avaient pour mandat d'obtenir,
grâce à une meilleure force de négociation, plus de concession de la
part de l'assureur en matière de tarifs, de résultats financiers et de
conditions de garantie ; que le protocole du 17 décembre 1986, conclu à
l'insu des administrateurs et des membres de l'association à l'égard
desquels il devait rester secret, a eu pour effet de ruiner les espoirs
de l'association de voir réduire les frais d'entrée et de gestion ;
qu'en effet, il subordonnait le maintien et le renouvellement des
accords d'exclusivité et la pérennisation du contrat d'assurance à
l'octroi aux prévenus d'avantages financiers importants, à savoir la
perception sous le couvert de la SNC SINAFER
et de la SEP du même nom, de revenus calculés sur les bénéfices de
l'exploitation du contrat AFER et le
rachat à terme, par Abeille Vie, des titres de la SEP, détenus à 90 %
par Gérard X... et André Y... ; que les juges relèvent que les sommes
versées aux prévenus s'analysent en des ristournes déguisées qui
auraient dû profiter aux membres de l'association, notamment sous la
forme d'une diminution du montant des droits d'entrée, proportionnel au
différentiel, qui était prélevé sur ces droits et qu'il n'importe que
les fonds détournés aient été versés par un tiers et non par la victime
du détournement ; que les juges ajoutent que l'encaissement de la
plus-value dégagée à l'occasion de la vente de la SEP Sinafer
à l'Abeille Vie n'était que la rétrocession aux prévenus de profits
illicites accumulés par la SEP et que ces sommes devaient également
revenir à l'association et à ses adhérents ; que les juges déduisent des
procédés complexes et occultes utilisés par les prévenus, la conscience
que ceux-ci avaient de ne pas agir conformément à leur mandat ;
Attendu que, pour déclarer Marc Z... coupable de complicité du seul
délit d'abus de
confiance portant sur la somme de 531 873 000 de francs, l'arrêt
énonce qu'en agissant en qualité de mandataire social de la compagnie
d'assurance et en signant le protocole du 17 décembre 1986, il a
sciemment prêté son concours aux détournements commis par Gérard X... et
André Y... au préjudice de l'association et de ses membres ;
Attendu qu'en l'état de ces
énonciations d'où il résulte que Gérard X... et André Y... ont reçu les
sommes visées à la prévention en leur qualité de mandataires de
l'association pour permettre à la compagnie d'assurance de conserver la
clientèle de cette dernière, que ces fonds constituaient des ristournes
correspondant à un pourcentage des sommes versées par les adhérents,
auxquelles ils auraient dû être restitués, et dès lors que tout
mandataire est tenu, selon l'article 1993 du code civil, de faire raison
au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, la cour
d'appel a fait l'exacte application des articles 408 ancien du code
pénal et 314-1 dudit code ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile
professionnelle Roger et Sevaux pour Gérard X..., pris de la violation
des articles 408 de l'ancien code pénal, 314-1 du code pénal, 7, 8, 591
et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions,
défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription de
l'action publique, a déclaré Gérard X... coupable d'abus
de confiance au préjudice de l'association
AFER et de ses membres pour avoir reçu, de
la société Abeille Vie, entre 1986 et 1997, sans les leur reverser,
d'une part, la somme de 531 873 900 francs à titre de ristournes sur
commissions d'apport et de gestion, et, d'autre part, celle de 254 683
000 francs correspondant à la plus-value générée par la mise en réserve
desdites sommes, l'a condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement
avec sursis, assortie d'une amende de 200 000 euros, d'une interdiction
professionnelle et de la confiscation desdites sommes et l'a condamné à
payer diverses sommes aux personnes physiques et association dont
l'action civile a été déclarée recevable ;
" aux motifs que les premiers juges, pour écarter le moyen, ont
justement relevé que le protocole organisant la rétrocession à Gérard
X... et André Y... du différentiel de commissions avait été tenu secret,
de sorte que, même si certaines personnes avaient eu connaissance des
rémunérations versées par Abeille Vie aux dirigeants d'AFER,
elles n'en savaient pas la cause et n'étaient pas informées de
l'engagement de pérenniser le contrat AFER
auprès de l'Abeille Vie pris par Gérard X... et André Y... ; que, de
même, si l'administration des impôts a connu les revenus perçus par ces
derniers, elle ne pouvait en déduire la nature et l'étendue des
relations et engagements ayant existé entre les dirigeants d'AFER
et l'Abeille Vie, ni partant, le caractère délictueux de ces
rémunérations ; que la publication des comptes de la SNC Sinafer
à compter de 1994, n'était pas davantage de nature à mettre en évidence
les éléments constitutifs de l'abus de
confiance ; que, dès lors, les faits n'ont
été révélés, dans des conditions permettant l'exercice de l'action
publique, que par la plainte du 4 juin 1999 ; que l'action publique
n'est donc pas prescrite ;
" alors que, d'une part, que la cour d'appel qui, pour rejeter
l'exception de prescription, a retenu que si certaines personnes avaient
connaissance de la rémunération versée par Abeille Vie aux dirigeants d'AFER,
elles n'en connaissaient pas la cause, délaissant ainsi sans y répondre
les conclusions de Gérard X... faisant état de déclarations faites par
des parties civiles lors des débats, indiquant avoir connu depuis 1987
l'ensemble des circonstances entourant le versement de cette
rémunération, a entaché sa décision d'insuffisance de motifs ;
" et alors, d'autre part, que la date du jour où le détournement est
apparu ou a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice
de l'action publique doit s'entendre de celle à compter de laquelle les
parties poursuivantes ont disposé d'informations les mettant en mesure
de vérifier ou faire vérifier l'affectation donnée à des biens ou
valeurs remis à titre précaire ; que, dès lors, la cour d'appel, en
l'état de ses propres constatations dont il ressort que les parties
civiles étaient depuis plusieurs années informées de l'existence de
rémunérations versées par l'assureur de l'association
AFER aux dirigeants de celle-ci, via la
SNC Sinafer, dont les comptes ont été
publiés à partir de 1994, n'a pas justifié de l'existence d'une
dissimulation les empêchant de s'informer sur la cause exacte de ces
rémunérations et a de plus fort privé sa décision de base légale " ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par Me Bouthors pour André
Y... , pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention
européenne des droits de l'homme, des articles 61-1 et 66 de la
Constitution, des articles 314-1 du code pénal, 7, 8, 591 et 593 du code
de procédure pénale ;
" en ce que la cour a rejeté l'exception de prescription de l'action
publique ;
" aux motifs que le protocole organisant la rétrocession à Gérard X...
et André Y... du différentiel de commissions avait été tenu secret, de
sorte que même si certaines personnes avaient eu connaissance de
rémunérations versées par Abeille Vie aux dirigeants d'AFER,
elles n'en savaient pas la cause et n'étaient pas informées de
l'engagement de pérenniser le contrat AFER
auprès de l'Abeille Vie, pris par Gérard X... et André Y... ; que, de
même, si l'administration des impôts a connu les revenus perçus par
Gérard X... et André Y... , elle ne pouvait en déduire la nature et
l'étendue des relations et engagements ayant existé entre les dirigeants
d'AFER et d'Abeille Vie, ni partant, le
caractère délictueux de ces rémunérations ; qu'enfin la publication des
comptes de la SNC Sinafer à compter de
1994 n'était pas davantage de nature à mettre en évidence les éléments
constitutifs de l'abus de
confiance ; que, dès lors, les faits n'ont
été révélés dans des conditions permettant l'exercice de l'action
publique que par la plainte du 4 juin 1999 ; que l'action publique
n'était donc pas prescrite (arrêt page 137) ;
" 1°) alors que, d'une part, il appartient à l'autorité poursuivante de
démontrer que les poursuites ne sont pas atteintes par la prescription,
laquelle est une institution d'ordre public ; qu'en affirmant
abstraitement que les faits n'avaient été révélés dans des conditions
permettant l'exercice de l'action publique que par la plainte du 4 juin
1999, la cour a commis une erreur de droit sur la prescription dont elle
a directement situé le point de départ au jour de l'introduction des
poursuites, consacrant de la sorte une véritable imprescriptibilité
contraire aux principes fondamentaux visés au moyen ;
" 2°) alors que, d'autre part, il appartient aux juges du fond de
caractériser sans insuffisance ni contradiction le point de départ d'une
prescription pénale ; qu'en situant abstraitement ce point de départ au
jour de la plainte du 4 juin 1999 sans autrement préciser, comme elle en
était spécialement requise, si et en quoi les éléments de connaissance
des plaignants tels qu'invoqués par le requérant dans ses conclusions
délaissées (concl. 28 et 29 : connaissance par Mme B...depuis 1987 ;
connaissance par M. C...en juin 1992 ; publication des comptes de la SNC
Sinafer à compter du 1er semestre 1995),
ne permettaient pas de fixer un point de départ univoque de la
prescription de plus de 3 ans avant l'introduction de l'action publique,
la cour a derechef privé son arrêt de toute base légale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour écarter la prescription des faits d'abus
de confiance, l'arrêt énonce que le
protocole organisant la rétrocession de sommes d'argent à Gérard X... et
à André Y... avait été tenu secret, de sorte que si certaines personnes
et l'administration des impôts avaient eu connaissance de revenus perçus
par ces derniers, elles en ignoraient la cause et n'étaient pas
informées de l'engagement de pérenniser le contrat entre l'AFER
et l'Abeille Vie ; que les juges en déduisent que les faits n'ont été
révélés, dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique,
que par la plainte avec constitution de partie civile du 4 juin 1999 ;
Attendu qu'en l'état de ces
énonciations qui caractérisent la dissimulation et d'où il résulte que
la prescription n'était pas acquise lors du
dépôt de la plainte avec constitution de partie civile, la cour d'appel
a justifié sa décision ;
Que les moyens ne sauraient dès lors être accueillis ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé par Me Bouthors pour André
Y... , pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, de l'article 1° du protocole additionnel n° 1 à ladite
Convention, de l'article 15 du Pacte international relatif aux droits
civils et politiques, de l'article 66 de la Constitution, des articles 7
et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, des articles
112-1, 121-1, 131-21 et 314-10 du code pénal, 591 et 593 du code de
procédure pénale, ensemble violation du principe de légalité et de
personnalité des peines ;
" en ce que la cour, ayant condamné le requérant du chef d'abus
de confiance au préjudice de l'association
AFER et de ses membres, a prononcé une
peine complémentaire de confiscation en valeur d'un montant total de 92
492 273 euros à l'encontre, ensemble, du requérant et de son coprévenu ;
" aux motifs que la cour, qui n'est saisie d'aucune demande de
restitution émanant de tiers, prononcera en application des dispositions
de l'article 314-10. 6° du code pénal et de l'article 131-21, 8ème
alinéa, du code pénal, à l'encontre des deux prévenus, la peine
complémentaire de la confiscation en valeur ; que, toutefois, la mesure
de confiscation spécifique au délit d'abus
de confiance, prévue par l'article 314-10.
6°, n'étant entrée en vigueur que le 1er mars 1994, la mesure de
confiscation ne sera portée que sur les sommes détournées après cette
date ; qu'au vu de l'attestation établie par le cabinet France Expertise
produite aux débats par les prévenus et dont les éléments apparaissent
cohérents avec les constatations des experts judiciaires, les sommes
frauduleusement perçues de la SEP Sinafer
entre le 1er mars 1994 et la fin de l'année 1997 s'élèvent à 53 666 100
euros ; qu'il convient d'ajouter à cette somme celle de 38 826 173 euros
(254 683 000 francs), montant du détournement frauduleusement commis par
les prévenus en 1997 à l'occasion de la cession des titres de la SA Sinafer
à Abeille Vie ; que la confiscation en valeur portera donc sur la somme
de 92 492 273 euros correspondant au produit des infractions
postérieurement au 1er mars 1994 ; que cette mesure de confiscation
inclut les avoirs (espèces et titres) portés sur les comptes ouverts au
nom de la société civile Orme (compte titres et comptes de dépôt) dans
les livres de la société Rothschild et Compagnie Banque et placés sous
main de justice par une décision du juge d'instruction du 22 décembre
2000 ;
" 1°) alors que, d'une part, la peine complémentaire de la confiscation
en valeur est soumise au principe de légalité et ne peut dès lors
recevoir application sur le terrain de l'article 131-21 du code pénal,
quand la cour « n'est saisie d'aucune demande de restitution émanant de
tiers » ; que pareille considération n'entre pas dans les motifs, en
l'espèce exprimés, pour lesquels une peine complémentaire à objet
répressif peut être prononcée ;
" 2°) alors que, d'autre part, la confiscation en valeur d'une
plus-value réalisée en 1997, laquelle est issue du différentiel de la
valeur du fonds de commerce de courtage entre sa constitution (bien
antérieure à 1994) et sa cession (intervenue en 1997), conduit à faire
rétroactivement application d'une loi pénale plus sévère à des faits
antérieurs, en stricte violation du principe de légalité ;
" 3°) alors que, de troisième part, le principe de personnalité des
peines, qui a valeur constitutionnelle, interdit au juge judiciaire de
prononcer à titre de peine complémentaire une confiscation en valeur
dont elle déclare les prévenus tenus ensemble " ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé par la société civile
professionnelle Roger et Sevaux pour Gérard X..., pris de la violation
des articles 112-1, 121-1, 131-21 et 314-10 du code pénal ;
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné à l'encontre de Gérard X... et
d'André Y... la confiscation en valeur de la somme de 92 492 273 euros ;
" aux motifs que la cour, qui n'est saisie d'aucune demande de
restitution émanant de tiers, prononcera en application des dispositions
de l'article 314-10, 6°, du code pénal et de l'article 131-21, 8ème
alinéa, du code pénal, à l'encontre des deux prévenus, la peine
complémentaire de la confiscation en valeur ; que, toutefois, la mesure
de confiscation spécifique au délit d'abus
de confiance, prévue par l'article 314-10,
6° n'étant entrée en vigueur que le 1er mars 1994, la mesure de
confiscation ne peut porter que sur les sommes détournées après cette
date ; qu'au vu de l'attestation établie par le cabinet France Expertise
produite aux débats par le prévenu et dont les éléments apparaissent
cohérents avec les constatations des experts judiciaires, les sommes
frauduleusement perçues de la SEP Sinafer
entre le 1er mars 1994 et la fin de l'année 1997 s'élève à 53 666 100
euros ; qu'il convient d'ajouter à cette somme celle de 38 826 173
euros, montant du détournement frauduleux commis par les prévenus en
1997 à l'occasion de la cession des titres de la SA Sinafer
à Abeille Vie ; que la confiscation en valeur portera donc sur la somme
de 92 492 273 euros correspondant au produit des infractions commises
postérieurement au 1er mars 1994 ; que cette mesure de confiscation
inclut les avoirs (espèces et titres) portés sur les comptes ouverts au
nom de la société civile Orme (compte titres et comptes de dépôt) dans
les livres de la société Rothschild et Compagnie Banque et placés sous
main de justice par une décision du juge d'instruction du 22 décembre
2000 ;
" alors que, d'une part, nul n'est responsable pénalement que de son
propre fait ; qu'une peine unique ne saurait être prononcée, fût-ce
conjointement, à l'encontre de deux personnes distinctes ; qu'en
condamnant en l'espèce Gérard X... et André Y... ensemble à la
confiscation d'une somme unique, la cour d'appel a méconnu ce principe ;
" et alors, d'autre part, qu'ayant admis que la peine de confiscation ne
peut s'appliquer qu'aux faits commis postérieurement au 1er mars 1994,
la cour d'appel ne pouvait prétendre appréhender en sa totalité la
plus-value dégagée par la mise en réserve de certaines des sommes
qu'elle reprochait à Gérard X... d'avoir détournées au préjudice de
l'association AFER et de ses membres, sans
distinguer selon que cette plus-value était née de la mise en réserve de
revenus perçus ou mis en réserve avant le 1er mars 1994 ou
postérieurement " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'après avoir déclaré
Gérard X... et André Y... coupables d'abus
de confiance, l'arrêt énonce que la cour
n'est saisie d'aucune demande de restitution émanant de tiers et qu'il
convient, en application des articles 314-10 6° et 131-21, alinéa 8, du
code pénal, de prononcer, à l'encontre des deux prévenus, la peine
complémentaire de la confiscation en
valeur, limitée aux sommes détournées après le 1er mars 1994, date à
partir de laquelle cette peine a été prévue pour l'abus
de confiance ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte
application des textes susvisés, sans méconnaître les dispositions
conventionnelles invoquées, dès lors qu'une seule condamnation solidaire
a été prononcée ;
Que les moyens ne sauraient dès lors être accueillis ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile
professionnelle Vincent et Ohl, pour Marc Z..., pris de de la violation
des articles 2, 3 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Marc Z..., solidairement avec
Gérard X... et André Y... , dans la limite de 67, 5 % des sommes
allouées, à payer aux parties civiles énumérées à son dispositif les
montants précisés à titre de dommages et intérêts (p. 144 à 152) ;
" aux motifs qu'à partir de décembre 1986, chaque versement de prime par
un adhérent de l'AFER a donné lieu, en
application de l'accord secret et préalable conclu avec Abeille Vie, à
la rétrocession au président et au trésorier secrétaire de l'association
d'un pourcentage compris entre 0, 525 % à 1, 525 % des frais d'entrée
payés par l'adhérent et prélevés par l'assureur ; que, dès lors, les
sommes versées par Abeille Vie à Gérard X... et André Y... en
contrepartie de la pérennisation du contrat d'assurance
AFER auprès d'Abeille Vie et de la
garantie de gains futurs importants liés au nombre croissant d'assurés
apportés par AFER, s'analysent en des
ristournes déguisées qui au lieu de bénéficier aux dirigeants d'AFER
auraient dû profiter aux membres de l'association, notamment sous la
forme d'une diminution des droits d'entrée proportionnelle au
différentiel qui était prélevé sur ces droits ; qu'en effet, aux termes
de l'article 1993 du code civil, tout mandataire est tenu de rendre
compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a
reçu en vertu de sa procuration quand même ce qu'il aurait reçu n'eût
point été dû au mandant ; que les revenus litigieux ayant été perçus par
Gérard X... et André Y... à raison de leur mandat et du pouvoir qu'il
avaient de représenter et d'engager l'association, les premiers juges
ont, à juste titre, retenu qu'en conservant pour eux-mêmes et en ne
répercutant pas aux assurés les rétrocessions faites par Abeille vie,
les prévenus avaient causé un préjudice à l'association et à ses membres
(arrêt attaqué, p. 134 et 135) (…) ; que, sur le préjudice matériel,
faisant droit sur ce point aux demandes du plus grand nombre des parties
civiles, la cour, retenant la méthode de calcul des premiers juges,
appliquera au montant de l'épargne constituée par l'adhérent durant la
période de la prévention, le coefficient de 0, 66 % résultant du rapport
entre le montant total des détournements et le montant de l'encours
cumulé de l'épargne gérée par Abeille vie pour le compte de
l'association ; que cette somme sera actualisée pour tenir compte de
l'ancienneté des faits et de la privation de jouissance de la somme en
cause (…) ; que la cour évaluera donc les dommages et intérêts dus aux
parties civiles aux montants précisés au dispositif qui tiennent compte
des dispositions précitées (arrêt attaqué, p. 140) ;
" alors que, si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice
résultant d'une infraction, cette appréciation cesse d'être souveraine
lorsqu'elle est déduite de motifs insuffisants, contradictoires ou
hypothétiques ; qu'en statuant comme elle l'a fait, au motif purement
hypothétique que les sommes versées par Abeille Vie à Gérard X... et
André Y... « auraient dû » bénéficier aux membres de l'association après
avoir au demeurant relevé que les stipulations du protocole litigieux
ruinaient les « espoirs » de voir réduire les frais d'entrée ou de
gestion, d'où il se déduisait que le préjudice subi par les adhérents
n'aurait pu, tout au plus, que s'apparenter à une perte de chance
d'obtenir une telle réduction, la cour d'appel a violé les articles 2, 3
et 593 du code de procédure pénale " ;
Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice
résultant pour chacune des parties civiles des délits d'abus
de confiance et de complicité de ces
délits, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier
souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité
propre à réparer le dommage né de l'infraction ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le troisième moyen de cassation proposé par la société civile
professionnelle Vincent et Ohl pour Marc Z..., pris de de la violation
de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de
motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Marc Z..., solidairement avec
Gérard X... et André Y... , à payer à l'UFCS, partie civile, la somme de
10 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre celle de 2 000 euros au
titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
" aux motifs que l'Union féminine civique et sociale (UFCS), partie
civile appelante, sollicite la publication d'un communiqué judiciaire
dans la lettre d'information de l'AFER aux
frais de Gérard X... et André Y... , et leur condamnation solidaire au
paiement de la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts, en
réparation du préjudice causé à la collectivité des consommateurs ; que
les premiers juges ont fait une exacte évaluation du préjudice direct
subi par cette partie civile ; que leur décision sera confirmée quant au
montant des dommages et intérêts, mais que la cour statuant dans les
limites des demandes formées par la partie civile, condamnera
solidairement Gérard X... et André Y... , seuls visés par la demande
(arrêt, page 139) ;
" alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à
justifier la décision ; que la contradiction entre les motifs et le
dispositif équivaut à leur absence ; qu'en condamnant Marc Z...,
solidairement avec Gérard X... et André Y... , à indemniser l'UFCS,
partie civile, après avoir constaté que seuls ces derniers contre
lesquels cette partie avait maintenu sa demande devaient être condamnés,
la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus
énoncé " ;
Vu les articles 2, 3, 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que les juges sont tenus de statuer dans les limites des
conclusions dont ils sont saisis ;
Attendu qu'après avoir relevé que seuls Gérard X... et André Y...
étaient visés par les demandes de l'Union féminine civique et sociale,
l'arrêt prononce la condamnation solidaire de ces deux prévenus et de
Marc Z... à payer à cette partie civile la somme de 30 000 euros, à
titre de dommages-intérêts ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe
ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
I-Sur les pourvois de Gérard X... et André Y... :
Les REJETTE ;
II-Sur le pourvoi de Marc Z... :
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour
d'appel de Paris, en date du 10 juin 2008, en ses seules dispositions
ayant condamné Marc Z... solidairement avec Gérard X... et André Y... à
verser à l'Union féminine civique et sociale la somme de 30 000 euros à
titre de dommages-intérêts, toutes autres dispositions étant
expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure
pénale au profit des défendeurs aux pourvois ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les
registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge
ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et
prononcé par le premier président le deux décembre deux mille neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le premier président, le
rapporteur et le greffier de chambre ;
Publication : Bulletin criminel 2009, n° 200
Décision attaquée : Cour d'appel de Pari
Précédents jurisprudentiels : Sur la notion d'abus de confiance,
à rapprocher :Crim.,
15 décembre 2004, pourvoi n° 03-86.646, Bull. crim. 2004, n° 320
(rejet), et l'arrêt cité