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JURISPRUDENCE 2005 à 2008

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07-10.761
Arrêt n° 316 du 26 février 2008
Cour de cassation - Chambre commerciale

 

Cassation partielle

 


Demandeur(s) à la cassation : M. Medhi X...
Défendeur(s) à la cassation : société Cortal consors SA

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... que sur le pourvoi incident relevé par la société Cortal consors ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X..., après avoir ouvert un compte de titres auprès de la société Banque Cortal, devenue la société Cortal consors (la banque), a acquis divers titres spéculatifs sur le service à règlement différé (SRD) ; que la valeur du compte étant rapidement devenue négative, la banque, après avoir vainement mis en demeure M. X... de régulariser sa position débitrice, a procédé à la liquidation de ses positions sur le SRD ; que M. X..., invoquant notamment des manquements commis par la banque à l’obligation de couverture, a demandé que celle-ci soit condamnée à lui payer des dommages-intérêts ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu l’article 1147 du code civil, ensemble l’article L. 533-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu qu’aux termes du second de ces textes, le prestataire de services d’investissement est tenu d’exercer son activité avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent, au mieux des intérêts de ses clients et de l’intégrité du marché, ainsi que de se conformer à toutes les réglementations applicables à l’exercice de son activité de manière à promouvoir au mieux les intérêts de son client et l’intégrité du marché ; qu’il résulte du premier qu’il est tenu de réparer les conséquences dommageables de l’inexécution de ces obligations ;

Attendu que pour rejeter les demandes présentées par M. X... sur le fondement de manquements imputés à la banque au regard de l’obligation de couverture, l’arrêt retient qu’il est de principe que le donneur d’ordres ne peut invoquer à son profit le non-respect de cette obligation, celle-ci n’étant édictée que dans l’intérêt de l’opérateur et afin de pourvoir à la sécurité des marchés, mais non dans le sien propre, ce qui rend son moyen de ce chef inopérant ;

Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi incident ;

Et sur le pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a limité à 5 000 euros les dommages-intérêts dus à M. X... par la société Cortal consors, l’arrêt rendu le 20 octobre 2006, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;


Président : Mme Favre
Rapporteur : M. Petit, conseiller
Avocat général : M. Jobard
Avocat(s) : la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, Me Copper-Royer

 

 

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