Cassation partielle
Demandeur(s) à la cassation : M. Medhi
X...
Défendeur(s) à la cassation : société Cortal consors SA
Statuant tant sur le pourvoi principal formé
par M. X... que sur le pourvoi incident relevé par la société
Cortal consors ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X...,
après avoir ouvert un compte de titres auprès de la société
Banque Cortal, devenue la société Cortal consors (la banque), a
acquis divers titres spéculatifs sur le service à règlement
différé (SRD) ; que la valeur du compte étant rapidement devenue
négative, la banque, après avoir vainement mis en demeure
M. X... de régulariser sa position débitrice, a procédé à la
liquidation de ses positions sur le SRD ; que M. X..., invoquant
notamment des manquements commis par la banque à l’obligation de
couverture, a demandé que celle-ci soit condamnée à lui payer
des dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique du pourvoi
incident :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à
permettre l’admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi
principal, pris en sa première branche :
Vu l’article 1147 du code civil, ensemble
l’article L. 533-4 du code monétaire et financier, dans sa
rédaction alors applicable ;
Attendu qu’aux termes du second de ces textes,
le prestataire de services d’investissement est tenu d’exercer
son activité avec la compétence, le soin et la diligence qui
s’imposent, au mieux des intérêts de ses clients et de
l’intégrité du marché, ainsi que de se conformer à toutes les
réglementations applicables à l’exercice de son activité de
manière à promouvoir au mieux les intérêts de son client et
l’intégrité du marché ; qu’il résulte du premier qu’il est tenu
de réparer les conséquences dommageables de l’inexécution de ces
obligations ;
Attendu que pour rejeter les demandes
présentées par M. X... sur le fondement de manquements imputés à
la banque au regard de l’obligation de couverture, l’arrêt
retient qu’il est de principe que le donneur d’ordres ne peut
invoquer à son profit le non-respect de cette obligation,
celle-ci n’étant édictée que dans l’intérêt de l’opérateur et
afin de pourvoir à la sécurité des marchés, mais non dans le
sien propre, ce qui rend son moyen de ce chef inopérant ;
Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel
a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi incident ;
Et sur le pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a
limité à 5 000 euros les dommages-intérêts dus à M. X... par la
société Cortal consors, l’arrêt rendu le 20 octobre 2006, entre
les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en
conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état
où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait
droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement
composée ;
Président : Mme Favre
Rapporteur : M. Petit, conseiller
Avocat général : M. Jobard
Avocat(s) : la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, Me Copper-Royer