Cour de
cassation
chambre sociale
Audience publique du
mardi 23 juin 2009
N° de pourvoi: 07-44844
Publié au bulletin
Rejet
Mme Collomp, président
Mme Grivel, conseiller rapporteur
M. Carré-Pierrat, avocat général
Me Foussard, avocat(s)
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 18 septembre
2007), que M. X..., qui avait été engagé le 1er août
2001 en qualité de chauffeur routier par la société de
transports Mauffrey, a fait l'objet le 23 janvier 2004
d'une mise à
pied conservatoire qui a
été suivie le 4 février, après convocation à un
entretien préalable, d'une mise
à pied disciplinaire de
même durée ; que le salarié ayant refusé de reprendre le
travail tant qu'il ne serait pas payé des salaires
correspondant à cette mise
à pied qu'il contestait,
il a été licencié pour faute grave le 20 février 2004
pour ce motif ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir
jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de
l'avoir condamné à payer diverses indemnités à ce titre
alors, selon le moyen :
1°/ que la contestation, par un salarié, de la validité
ou du bien fondé d'une mise
à pied disciplinaire ne
lui ouvre pas le droit de suspendre unilatéralement et
individuellement l'exécution de ses obligations
contractuelles ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce,
que le salarié avait pu légitimement suspendre
l'exécution de ses obligations contractuelles et refuser
de rejoindre son poste tant que son employeur ne se
serait pas engagé à lui payer le salaire correspondant à
la période de mise à
pied dont il contestait le
bien-fondé, la cour d'appel a violé les dispositions des
articles L. 122-14-3, L. 122-40 et suivants du code du
travail, ensemble celles de l'alinéa 5 du préambule de
la constitution du 27 octobre 1946, de l'article L.
521-1 du code du travail et des articles 1134 et 1135 du
code civil ;
2°/ que le licenciement fondé sur le refus de reprendre
le travail en vue de contraindre l'employeur à s'engager
à payer le salaire correspondant à une période de
mise à
pied disciplinaire a une
cause différente de ladite mise
à pied ; de sorte qu'en
décidant, en l'espèce, que son licenciement pour faute
grave du salarié était dépourvu de cause réelle et
sérieuse en s'appuyant exclusivement sur le caractère
injustifié de la mise à
pied et en s'abstenant, ce
faisant, de distinguer le motif de la
mise à
pied de la cause du
licenciement, la cour d'appel a violé les dispositions
des articles L. 122-14-3, L. 122-40 et suivants du code
du travail, ensemble celles des articles 1134 et 1135 du
code civil ;
Mais attendu que
le refus par un salarié de reprendre le travail peut
être légitimé par un manquement de l'employeur à ses
obligations ;
Et attendu que
la cour d'appel, après avoir, par des dispositions non
critiquées par le pourvoi, décidé que la
mise à
pied disciplinaire était
injustifiée, en a justement déduit que le refus du
salarié de reprendre le travail tant qu'il ne serait pas
payé des salaires dont il avait été privé pendant cette
période n'était pas fautif ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa
seconde branche, n'est pas fondé dans sa première ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mauffrey aux dépens ;
Vu l'article 700 du Code de procédure civile, rejette la
demande de l'employeur ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre
sociale, et prononcé par le président en son audience
publique du vingt-trois juin deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour
la société Mauffrey.
L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a décidé
que le licenciement était dépourvu de cause réelle et
sérieuse et a condamné, en conséquence, l'employeur à
lui payer diverses indemnités de rupture ;
AUX MOTIFS QUE le licenciement pour faute grave engagé
immédiatement le 9 février 2004 avant même réception du
courrier de Gilbert X... exigeant préalablement à son
retour dans l'entreprise l'assurance du paiement,
légitime, d'une mise à
pied dont il est démontré
qu'elle n'était pas justifiée doit, comme l'a retenu le
conseil de prud'hommes, être jugé sans cause réelle et
sérieuse ;
ALORS QUE, premièrement, la contestation, par un
salarié, de la validité ou du bien fondé d'une
mise à
pied disciplinaire ne lui
ouvre pas le droit de suspendre unilatéralement et
individuellement l'exécution de ses obligations
contractuelles ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce,
que Monsieur X... avait pu légitimement suspendre
l'exécution de ses obligations contractuelles et refuser
de rejoindre son poste tant que son employeur ne se
serait pas engagé à lui payer le salaire correspondant à
la période de mise à
pied dont il contestait le
bien fondé, la cour d'appel a violé les dispositions des
articles L. 122-14-3, L. 122-40 et suivants du Code du
travail, ensemble celles de l'alinéa 5 du préambule de
la constitution du 27 octobre 1946, de l'article L.
521-1 du Code du travail et des articles 1134 et 1135 du
Code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, le licenciement fondé sur le
refus de reprendre le travail en vue de contraindre
l'employeur à s'engager à payer le salaire correspondant
à une période de mise à
pied disciplinaire a une
cause différente de ladite mise
à pied ; de sorte qu'en
décidant, en l'espèce, que le licenciement pour faute
grave de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et
sérieuse en s'appuyant exclusivement sur le caractère
injustifié de la mise à
pied et en s'abstenant, ce
faisant, de distinguer le motif de la
mise à
pied de la cause du
licenciement, la cour d'appel a violé les dispositions
des articles L. 122-14-3, L. 122-40 et suivants du Code
du travail, ensemble celles des articles 1134 et 1135 du
Code civil.
Publication :
Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry du 18
septembre 2007