DEVOIR DE
MISE EN GARDE DE LA BANQUE
Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 20 octobre 2009
N° de pourvoi: 08-20274
Publié au bulletin Cassation partielle
Mme Favre, président
Mme Guillou, conseiller rapporteur
M. Bonnet, avocat général
Me Blondel, Me Foussard, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE
COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse de crédit mutuel
Laval Trois Croix (la caisse) a consenti à Mme X... un prêt de
87 658,18 euros en vue du financement d'un fonds de commerce,
prêt dont Mme Y..., sa mère, s'est rendue caution ; qu'en raison
de la défaillance de Mme X..., la caisse a assigné Mme Y... en
exécution de son engagement ; que cette dernière a invoqué un
manquement de la caisse à son obligation de
mise en
garde ;
Sur le moyen, pris en ses troisième, quatrième et cinquième
branches :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre
l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du
code civil ;
Attendu que le préjudice
né du manquement par un établissement de crédit à son obligation
de mise en
garde s'analyse en la perte d'une chance de ne pas
contracter ;
Attendu que pour condamner la caisse à payer à Mme Y... une
indemnité égale au montant de la dette, l'arrêt retient que le
préjudice découlant du manquement de la caisse à son devoir de
mise en
garde envers Mme Y... consiste pour celle-ci à devoir
faire face au remboursement du prêt consenti à Mme X... à
concurrence du montant de son engagement ;
Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte
susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le
dernier grief :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné Mme Y... à payer à
la caisse de crédit mutuel Laval Trois Coix la somme de 38
112,25 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 février
2005, l'arrêt rendu le 24 juin 2008, entre les parties, par la
cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur les autres
points, la cause et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les
renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les
demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de
cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en
marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre
commerciale, financière et économique, et prononcé par le
président en son audience publique du vingt octobre deux mille
neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux conseils, pour la
caisse de Crédit mutuel Laval Trois Croix
L'arrêt partiellement infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'après avoir condamné Mme Y... au paiement de sa dette,
il a condamné la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LAVAL TROIS CROIX à
payer une indemnité à Mme Y..., du montant de la dette, et a
ordonné la compensation ;
AUX MOTIFS tout d'abord QUE « la banque a, envers la caution, un
devoir de mise en
garde qui cède lorsque la caution
est une caution avertie ; qu'il appartient à la banque de
rapporter la preuve que la caution dont elle a obtenu la
garantie est une caution avertie ; que Mme Huguette Y... a
apporté sa caution à un engagement de remboursement d'un prêt
accordé à Mme X... pour financer l'acquisition de son fonds de
commerce de bar-restaurant ; qu'elle exerce la profession
d'agent hospitalier ; que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LAVAL TROIS
CROIX ne démontre, ni n'offre de démontrer, qu'elle disposait
d'une expérience, d'une connaissance et d'une compétence dans le
domaine de la gestion d'une entreprise, susceptibles de lui
permettre d'appréhender par elle-même, d'une part les chances de
succès de l'exploitation commerciale menée par la débitrice
principale et donc les risques de non-remboursement du prêt par
celle-ci, d'autre part, les conséquences de son engagement au
regard de ses capacités financières ; qu'il s'en déduit que Mme
Huguette Y... est une caution profane qui bénéficie en
conséquence de l'obligation de mise
en garde qui pèse sur la CAISSE DE
CREDIT MUTUEL LAVAL TROIS CROIX ; qu'il appartient à la banque
de rapporter la preuve qu'elle a satisfait à son devoir de
mise en
garde, et non à la caution de démontrer qu'elle aurait
refusé de s'engager si elle avait été mieux conseillée et
informée ; que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LAVAL TROIS CROIX ne
peut utilement se prévaloir de la clause du contrat de
cautionnement énonçant que la caution ne fait pas de la
situation du cautionné la condition déterminante de son
engagement ; que le devoir de mise
en garde comporte l'obligation de
renseigner de manière complète, celle d'alerter la caution sur
le degré de probabilité de réalisation du risque et celle de ne
pas solliciter un engagement disproportionné par rapport aux
ressources et au patrimoine de la caution ; que le contrat de
prêt du 6 janvier 2000 avec lequel l'engagement de caution de
Mme Huguette Y... fait corps, et l'avenant signé le 25 juin
2002, ne font apparaître aucune mention relative à la situation
économique de la débitrice principale et à la situation de
ressources de la caution, l'avenant ne comportant aucune
indication sur les raisons du réajustement des conditions de
remboursement du prêt si ce n'est l'existence de 4 échéances
impayées ; que ces éléments ne sont pas de nature à démontrer
que la banque a rempli son devoir contractuel de
mise en
garde ; que, lors de la souscription de son engagement de
caution, Mme Huguette Y... disposait d'un revenu mensuel moyen
de 1.400 euros ; que lors de la signature de l'avenant, ses
revenus n'avaient pas notablement augmenté ; qu'elle était
certes propriétaire de son logement mais supportait une charge
de remboursement mensuel de 300 euros qui devait se poursuivre
jusqu'en 2006 pour partie et 2008, de sorte qu'elle se cumulait
avec l'éventuelle prise en charge de l'obligation de
remboursement du prêt accordé à Mme Christine X... puisque
l'engagement pris par Mme Huguette Y... s'étendait sur une durée
de 42 mois à compter du 6 janvier 2000 puis 48 mois à compter du
25 juillet 2002 ; que l'engagement porte sur une charge de
remboursement mensuel de 1.267 euros, réduite moyennant un
allongement de sa durée à 926 euros ; qu'il ressort de ces
éléments que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LAVAL TROIS CROIX a
manqué à son devoir de mise en
garde envers Mme Huguette Y... en
obtenant d'elle un engagement disproportionné à ses ressources
et à la consistance de son patrimoine (…) » (arrêt, p. 4, § 3 et
s. et p. 5, § 1 à 4) ;
Et AUX MOTIFS encore QUE « le préjudice découlant de ce
manquement consiste pour Mme Huguette Y... à devoir faire face
au remboursement du prêt consenti à Mme X... à concurrence du
montant de son engagement et doit être évalué à la somme de
36.112,25 euros ; que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LAVAL TROIS
CROIX sera donc condamnée à payer à Mme Huguette Y... la somme
de 36.112,25 euros qui se compensera avec la somme due par Mme
Huguette Y... au titre de son engagement de caution (…) »
(arrêt, p. 5, § 5 et 6) ;
ALORS QUE, premièrement, en cas de manquement par le banquier à
son obligation de mise en
garde, le seul préjudice en
rapport avec la faute retenue, et qui peut donner lieu à
réparation, réside dans la perte d'une chance qu'avait le client
de prendre une décision différente de celle qu'il a arrêtée ;
qu'en énonçant que Mme Y... pouvait prétendre à la réparation du
préjudice résidant dans l'obligation où elle s'est trouvée
d'avoir à payer une somme au titre de son engagement de
cautionnement, préjudice distinct de la perte de chance qui
était seule en rapport avec la faute retenue, les juges du fond
ont violé l'article 1147 du Code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, lorsque le préjudice en rapport avec la
faute réside dans une perte de chance, la réparation allouée ne
peut représenter qu'une fraction de la perte à laquelle la
victime a été exposée ; qu'en décidant le contraire pour
considérer que le préjudice réparable correspondait à
l'intégralité de la dette de Mme Y..., les juges du fond ont de
nouveau violé l'article 1147 du Code civil, ensemble les règles
régissant la réparation du préjudice résidant en une perte de
chance ;
ALORS QUE, troisièmement, le préjudice découlant de ce que
l'engagement de la caution est disproportionné par rapport à ses
ressources ou à son patrimoine ne peut donner lieu à réparation
que si les juges du fond constatent, à la charge de la banque,
non pas un manquement à son obligation de
mise en garde, le client
une fois mis en garde étant libre
de sa décision, mais un manquement à l'obligation pesant sur le
banquier de refuser d'exiger un cautionnement eu égard aux
ressources ou au patrimoine du client ; qu'en octroyant une
réparation née de la disproportion entre le montant de
l'engagement et les ressources et le patrimoine de la caution,
sans avoir préalablement constaté un manquement par la Caisse à
l'obligation qu'elle avait de refuser d'exiger un cautionnement,
les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de
base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
ALORS QUE, quatrièmement, avant de retenir l'existence d'une
disproportion, les juges du fond doivent s'expliquer sur les
revenus de la caution à la date à laquelle elle s'est engagée
ainsi que sur la consistance de son patrimoine ; que faute de ce
faire, les juges du fond ont en tout état de cause privé leur
décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code
civil ;
Et ALORS QUE, cinquièmement et en tout cas, en cas de
disproportion, l'existence d'un préjudice ne peut être admise
que dans la seule mesure où un excès peut être constaté ; qu'en
s'abstenant de se prononcer sur ce point, après description des
ressources et du patrimoine de Mme Y..., les juges du fond ont
privé leur décision de base légale au regard des articles 1147
et 1149 du Code civil.
Publication : Bulletin 2009, IV, n° 127
Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers du 24 juin 2008