chambre criminelle
Audience publique du mercredi 2 mai 2007
N° de pourvoi : 07-81517
Publié au bulletin Rejet
M. Joly (conseiller doyen, faisant fonction de président), président
Mme Ménotti, conseiller rapporteur
M. Boccon-Gibod, avocat général
SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience
publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mai deux
mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MÉNOTTI, les
observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE
et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat
général BOCCON-GIBOD ;
REJET du pourvoi formé par
X...
Philippe, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la
cour d'appel de Chambéry, en date du 2 février 2007, qui, dans
l'information suivie contre lui notamment du chef de travail
dissimulé, a rejeté sa demande d'annulation d'actes de la
procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date
du 15 mars 2007, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des
articles 53, 54 et suivants, 78-2-1 du code de procédure pénale,
78-2 du même code, L. 324-9 et 341-6 du code du travail, 206 du
code de procédure pénale, 593 du même code, défaut de motifs et
manque de base légale, violation des droits de la défense et du
principe de loyauté dans la recherche des preuves :
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en annulation de
la procédure d'enquête de flagrance diligentée dans cette
affaire ;
"aux motifs qu'il résulte de la procédure que les policiers sont
intervenus au vu d'infractions flagrantes ; qu'il leur
appartenait de mettre fin à celles-ci et de faire toutes
constatations permettant des poursuites ultérieures : qu'ainsi
ils étaient parfaitement en droit de pénétrer sur un chantier
qui, d'ailleurs, n'était pas interdit au public puisque non
fermé, contrairement à la législation ; que le non-port du
casque et la non-conformité de la grue sont des délits punis
seulement d'une peine d'amende en vertu des dispositions du
décret du 1er septembre 2004 ou du 6 mai 1995 et non, comme
indiqué dans la procédure, du décret du 8 janvier 1965 qui a été
abrogé ou modifié par les textes précédents ; que les
manquements sont réprimés par l'article L. 263-2 du code du
travail d'une amende de 3 750 euros ; qu'ainsi, il s'agit d'un
délit puni d'une seule peine d'amende et ne permettant donc pas
la poursuite en flagrant délit de la procédure ; que, toutefois,
dans le cadre de la constatation de ces infractions dont sont
responsables les employeurs, il était légitime que les policiers
prennent tous renseignements sur ces employeurs et que c'est
ainsi qu'une société au nom de
Y...
est apparue ; que, vérifications faites, il n'existait aucune
société à ce nom avec comme activité la construction, notamment
de chalets, contrairement à ce que pouvait laisser penser une
publicité sur
internet
mentionnant la participation de la société Chalet Bachleda à un
salon à Grenoble ; que, sur cette annonce, les noms de Simon
Y...
et Philippe
X...
sont apparus ; qu'ainsi, par leurs constatations, les policiers
ont démontré qu'il s'agissait de travail dissimulé prévu par
l'article L. 324-10 du code du travail qui consiste pour une
personne en n'avoir pas requis son immatriculation au répertoire
des métiers ou au registre du commerce, ladite infraction étant
punie par l'article L. 362-3 d'une peine de trois ans
d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ; qu'ainsi, les
policiers pouvaient parfaitement agir en flagrant délit à partir
de ce moment-là et qu'ils ne devaient donc plus respecter que
les règles afférentes à cette sorte d'enquête et non les autres
; qu'ainsi, en vertu des dispositions de l'article 67 du code de
procédure pénale, ce sont les dispositions des articles 54 à 66
qui s'appliquent, notamment pour les perquisitions et non les
règles relatives à l'enquête préliminaire, notamment, comme l'a
soulevé l'avocat, les dispositions de l'article 78-2-1 ; que la
procédure est parfaitement régulière et qu'il n'y a pas lieu de
prononcer une quelconque annulation, les perquisitions en
flagrant délit pouvant se faire sans l'autorisation de la
personne, et, en l'occurrence, ces perquisitions ont amené la
découverte de nombreux éléments renforçant les présomptions
initiales ;
"alors, d'une part, que les services de police judiciaire
n'étant habilités à entrer dans les lieux à usage professionnel
où sont notamment en cours des activités de construction, en vue
de rechercher ou de poursuivre des infractions au code du
travail, prévues par les articles L. 324-9 et L. 341-6 dudit
code, que sur réquisitions écrites du procureur de la République
précisant les infractions dont s'agit ainsi que les lieux du
contrôle, en s'introduisant, en l'espèce, sur un chantier privé
où s'effectuait une construction immobilière et en y procédant à
certaines vérifications pour la recherche d'éventuelles
infractions aux articles L. 324-9 et L. 341-6 du code du
travail, sans y avoir été requis par le procureur de la
République compétent, les enquêteurs ont délibérément violé les
textes et principes susvisés ;
"alors, d'autre part, que les investigations ayant été
irrégulièrement entreprises dans la mesure où non seulement les
dispositions protectrices des libertés individuelles prévues par
l'article 78-2-1 du code de procédure pénale n'ont pas été
respectées, mais aussi où les enquêteurs n'ont pu davantage agir
en flagrance puisque, comme l'arrêt le constatait lui-même, les
infractions ayant suscité l'intervention des policiers n'étant
punies que de peines d'amende, ne pouvaient donc permettre la
poursuite en flagrant délit de la procédure, les actes accomplis
étaient donc viciés "ab initio" et encouraient la nullité ainsi
que toutes les investigations subséquentes en découlant ;
qu'ainsi, le parquet ne pouvait donc solliciter la poursuite de
l'enquête au vu de ces investigations irrégulières et la chambre
de l'instruction ne pouvait s'abstenir de tirer les conséquences
légales de ses propres constatations en prononçant la nullité
des actes accomplis irrégulièrement ainsi que de toute la
procédure en découlant, sans violer les textes et principes
susvisés ;
"alors, enfin, qu'en toute hypothèse, à supposer même qu'une
procédure de flagrance régulière puisse venir se greffer sur une
procédure irrégulièrement entreprise, encore fallait-il qu'il
soit justifié qu'au moment de la mise en oeuvre de la procédure
de flagrance, les faits de travail dissimulé aient présenté le
caractère d'une infraction qui se commet actuellement ou vient
de se commettre, autrement dit qu'il ait existé des indices d'un
tel comportement délictueux et non pas seulement de simples
soupçons d'éventuels délits, supposant enquête et
investigations, comme il apparaît en l'espèce ; que l'arrêt n'a
pas légalement justifié, en la cause, la mise en oeuvre
"tardive" par les policiers de l'enquête de flagrant délit
litigieuse, privant, ainsi, la décision de toute base légale" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure que, constatant, sur un chantier de construction non
clôturé, la présence de plusieurs personnes occupées à
travailler au moyen d'une grue vétuste et sans être munies de
casque de protection, des policiers ont effectué un contrôle
d'identité révélant qu'il s'agissait de ressortissants polonais
dépourvus de tout document de nature à établir la régularité de
leur activité en France ; que les fonctionnaires de police ont
alors poursuivi leur enquête selon la procédure de flagrant
délit ; qu'il est apparu notamment que Philippe
X...
commercialisait clandestinement, dans diverses stations alpines,
des chalets fabriqués en Pologne et montés par une main-d'oeuvre
venue de ce pays ; que, mis en examen, celui-ci a présenté une
requête en annulation d'actes de la procédure en soutenant que
les policiers étaient intervenus sur le fondement de l'article
78-2-1, alinéa 1er, du code de procédure pénale sans avoir reçu
de réquisition écrite du procureur de la République ;
Attendu que, pour écarter cette argumentation, l'arrêt prononce
par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'au vu des manquements
caractérisés à la réglementation sur la sécurité des
travailleurs qu'ils avaient constatés, les policiers étaient en
droit de procéder à un contrôle d'identité en application de
l'article 78-2, alinéa 1er, du code de procédure pénale et,
ledit contrôle ayant révélé des délits flagrants de travail
illégal, d'agir sur le fondement des articles 53 et suivants du
même code, les griefs allégués ne sont pas encourus ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre
criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que
dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation
prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly
conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement
du président empêché, Mme Ménotti conseiller rapporteur, Mme
Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le
rapporteur et le greffier de chambre ;
Publication :
Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry du 2 février 2007