ARRÊT DE LA COUR (première chambre) 22 septembre 2011
1) Les
articles 5, paragraphe 1, sous a), de la première directive 89/104/CEE
du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États
membres sur les marques, et 9, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE)
n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire,
doivent être interprétés en ce sens que le titulaire d’une marque est
habilité à interdire à un concurrent de faire, à partir d’un mot clé
identique à cette marque que ce concurrent a, sans le consentement dudit
titulaire, sélectionné dans le cadre d’un service de référencement sur
Internet, de la publicité pour des produits ou des services identiques à
ceux pour lesquels ladite marque est enregistrée, lorsque cet usage est
susceptible de porter atteinte à l’une des fonctions de la marque. Un
tel usage:
– porte atteinte à la fonction
d’indication d’origine de la marque lorsque la publicité affichée à
partir dudit mot clé ne permet pas ou permet seulement difficilement à
l’internaute normalement informé et raisonnablement attentif de savoir
si les produits ou les services visés par l’annonce proviennent du
titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à
celui-ci ou, au contraire, d’un tiers;
– ne porte pas atteinte, dans le cadre
d’un service de référencement ayant les caractéristiques de celui en
cause au principal, à la fonction de publicité de la marque, et
– porte atteinte à la fonction
d’investissement de la marque s’il gêne de manière substantielle
l’emploi, par ledit titulaire, de sa marque pour acquérir ou conserver
une réputation susceptible d’attirer et de fidéliser des consommateurs.
2) Les
articles 5, paragraphe 2, de la directive 89/104 et 9, paragraphe 1,
sous c), du règlement n° 40/94 doivent être interprétés en ce sens que
le titulaire d’une marque renommée est habilité à interdire à un
concurrent de faire de la publicité à partir d’un mot clé correspondant
à cette marque que ce concurrent a, sans le consentement dudit
titulaire, sélectionné dans le cadre d’un service de référencement sur
Internet, lorsque ledit concurrent tire ainsi un profit indu du
caractère distinctif ou de la renommée de la marque (parasitisme) ou
lorsque ladite publicité porte préjudice à ce caractère distinctif
(dilution) ou à cette renommée (ternissement).
Une publicité à partir d’un tel mot clé porte préjudice au caractère
distinctif de la marque renommée (dilution), notamment, si elle
contribue à une dénaturation de cette marque en terme générique.
En revanche, le titulaire d’une marque renommée n’est pas habilité à
interdire, notamment, des publicités affichées par des concurrents à
partir de mots clés correspondant à cette marque et proposant, sans
offrir une simple imitation des produits ou des services du titulaire de
ladite marque, sans causer une dilution ou un ternissement et sans au
demeurant porter atteinte aux fonctions de la marque renommée, une
alternative par rapport aux produits ou aux services du titulaire de
celle-ci.
ARRÊT DE LA COUR (première
chambre) 22 septembre 2011
1) La tolérance, au sens de l’article 9, paragraphe 1, de la
première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988,
rapprochant les législations des États membres sur les marques, est une
notion du droit de l’Union et le titulaire d’une marque antérieure ne
peut être réputé avoir toléré l’usage honnête bien établi et de longue
durée, dont il a connaissance depuis longtemps, par un tiers d’une
marque postérieure identique à celle de ce titulaire si ce dernier était
privé de toute possibilité de s’opposer à cet usage.
2) L’enregistrement de la marque antérieure dans l’État membre
concerné ne constitue pas une condition nécessaire pour faire courir le
délai de forclusion par tolérance prévu à l’article 9, paragraphe 1, de
la directive 89/104. Les conditions nécessaires pour faire courir ce
délai de forclusion, qu’il incombe au juge national de vérifier, sont,
premièrement, l’enregistrement de la marque postérieure dans l’État
membre concerné, deuxièmement, le fait que le dépôt de cette marque a
été effectué de bonne foi, troisièmement, l’usage de la marque
postérieure par le titulaire de celle-ci dans l’État membre où elle a
été enregistrée et, quatrièmement, la connaissance par le titulaire de
la marque antérieure de l’enregistrement de la marque postérieure et de
l’usage de celle-ci après son enregistrement.
3) L’article 4, paragraphe 1, sous a), de la directive 89/104
doit être interprété en ce sens que le titulaire d’une marque antérieure
ne saurait obtenir l’annulation d’une marque postérieure identique
désignant des produits identiques dans le cas d’un usage simultané
honnête et de longue durée de ces deux marques lorsque, dans des
circonstances telles que celles en cause au principal, cet usage ne
porte pas atteinte ou n’est pas susceptible de porter atteinte à la
fonction essentielle de la marque qui est de garantir aux consommateurs
la provenance des produits ou des services.
ARRÊT DE LA COUR (première
chambre) 27 novembre 2008
1) L’article 4,
paragraphe 4, sous a), de la première directive 89/104/CEE du Conseil,
du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur
les marques, doit être interprété en ce sens que l’existence d’un lien,
au sens de l’arrêt du 23 octobre 2003, Adidas-Salomon et Adidas Benelux
(C‑408/01), entre la marque antérieure renommée et la marque postérieure
doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs
pertinents du cas d’espèce.
2) Le fait que la
marque postérieure évoque la marque antérieure renommée dans l’esprit du
consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et
avisé, équivaut à l’existence d’un lien, au sens de l’arrêt
Adidas-Salomon et Adidas Benelux, précité, entre les marques en conflit.
3) Le fait que:
– la
marque antérieure jouit d’une grande renommée pour certaines catégories
spécifiques de produits ou de services et
– ces
produits ou ces services et les produits ou les services pour lesquels
la marque postérieure est enregistrée ne sont pas similaires ou ne sont
pas notablement similaires et
– la
marque antérieure est unique s’agissant de n’importe quels produits ou
services
n’implique pas
nécessairement l’existence d’un lien, au sens de l’arrêt Adidas-Salomon
et Adidas Benelux, précité, entre les marques en conflit.
4) L’article 4,
paragraphe 4, sous a), de la directive 89/104 doit être interprété en ce
sens que l’existence d’un usage de la marque postérieure qui tire ou
tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la
marque antérieure, ou leur porte ou porterait préjudice doit être
appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents
du cas d’espèce.
5) Le fait que:
– la
marque antérieure jouit d’une grande renommée pour certaines catégories
spécifiques de produits ou de services et
– ces
produits ou ces services et les produits ou les services pour lesquels
la marque postérieure est enregistrée ne sont pas similaires ou ne sont
pas notablement similaires et
– la
marque antérieure est unique s’agissant de n’importe quels produits ou
services et
– la
marque postérieure évoque la marque antérieure renommée dans l’esprit du
consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et
avisé
ne suffit pas à
rapporter la preuve que l’usage de la marque postérieure tire ou
tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la
marque antérieure, ou leur porte ou porterait préjudice, au sens de
l’article 4, paragraphe 4, sous a), de la directive 89/104.
6) L’article 4,
paragraphe 4, sous a), de la directive 89/104 doit être interprété en ce
sens que:
– l’usage
de la marque postérieure est susceptible de porter préjudice au
caractère distinctif de la marque antérieure renommée même si cette
dernière n’est pas unique;
– un
premier usage de la marque postérieure peut suffire à porter préjudice
au caractère distinctif de la marque antérieure;
– la
preuve que l’usage de la marque postérieure porte ou porterait préjudice
au caractère distinctif de la marque antérieure suppose que soient
démontrés une modification du comportement économique du consommateur
moyen des produits ou des services pour lesquels la marque antérieure
est enregistrée consécutive à l’usage de la marque postérieure ou un
risque sérieux qu’une telle modification se produise dans le futur.
ayant relevé que
l'acte de cession autorisait seulement la société à faire usage à titre
d'enseigne pendant une période transitoire et à titre gracieux de la
marque "Le Bon Pain de France", la cour d'appel qui a constaté que la
marque n'avait pas été cédée, en a exactement déduit qu'il n'y avait pas
eu cession d'une branche d'activité autonome
Cass. com. 20 mai
2008
Vu l'article L. 713-4 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que la Cour de justice des communautés européennes a dit pour droit dans
le même arrêt que l'article 7, paragraphe 1, de la directive 89/104, telle que
modifiée par l'accord sur l'Espace économique européen, doit être interprété en
ce sens que la mise dans le commerce de produits revêtus de la
marque par le licencié, en méconnaissance d'une
clause du contrat de licence, est faite sans le consentement du titulaire de la
marque, lorsqu'il est établi que cette clause
correspond à l'une de celles prévues à l'article 8, paragraphe 2, de cette
directive ;
Attendu que pour dire, en ce qui concerne les produits revêtus de la
marque, que l'épuisement des droits de la société
Christian Dior couture sur ses marques ne s'est
pas réalisé, l'arrêt retient que la mise dans le commerce des produits "Dior"
litigieux, réalisée avec le seul accord du licencié agissant en dehors du cadre
de sa licence, ne saurait donner lieu à épuisement du droit du titulaire sur sa
marque ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse
interprétation, le texte susvisé
Casss. com. 2 février 2010