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JURISPRUDENCE 2005 à 2012

MARQUES

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FRANCHISAGE     MARQUE COMMUNAUTAIRE

JURISPRUDENCE RECENTE DE DROIT DES MARQUES

La marque est un signe pour les produits ou services .


CONTREFACON DE MARQUE
MARQUE COMMUNAUTAIRE
MARQUE NOTOIRE ET RESPONSABILITE
MARQUES FIGURATIVES
MARQUE VERBALE ET FIGURATIVE
MARQUES MULTIPLES ET DECHEANCE DE MARQUE
MARQUE ET APPELLATION D'ORIGINE PROTEGEE
MARQUES MULTIPLES ET DECHEANCE DE MARQUES
MARQUE COMMUNAUTAIRE ET FORMULE PROMOTIONNELLE
MARQUE ET CONVENTION DE PLACE
MARQUE GRAPHIQUE
MARQUE ET ENREGISTREMENT DU NOM DE DOMAINE
MARQUE ET LIBERTE D'EXPRESSION
MARQUE ET TERME DESCRIPTIF
MARQUES ET SOLDEURS
RENOUVELLEMENT DE MARQUE
DILUTION D'UNE MARQUE RENOMMEE
KEYWORD ADVERTISING ET DILUTION D'UNE MARQUE RENOMMEE
MARQUES ET NOTION DE TOLERANCE
SIGNES PORTANT ATTEINTE AUX DROITS DES COLLECTIVITES LOCALES


ARRÊT DE LA COUR (première chambre) 22 septembre 2011

1)      Les articles 5, paragraphe 1, sous a), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, et 9, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire, doivent être interprétés en ce sens que le titulaire d’une marque est habilité à interdire à un concurrent de faire, à partir d’un mot clé identique à cette marque que ce concurrent a, sans le consentement dudit titulaire, sélectionné dans le cadre d’un service de référencement sur Internet, de la publicité pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels ladite marque est enregistrée, lorsque cet usage est susceptible de porter atteinte à l’une des fonctions de la marque. Un tel usage:

–      porte atteinte à la fonction d’indication d’origine de la marque lorsque la publicité affichée à partir dudit mot clé ne permet pas ou permet seulement difficilement à l’internaute normalement informé et raisonnablement attentif de savoir si les produits ou les services visés par l’annonce proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d’un tiers;

–      ne porte pas atteinte, dans le cadre d’un service de référencement ayant les caractéristiques de celui en cause au principal, à la fonction de publicité de la marque, et

–      porte atteinte à la fonction d’investissement de la marque s’il gêne de manière substantielle l’emploi, par ledit titulaire, de sa marque pour acquérir ou conserver une réputation susceptible d’attirer et de fidéliser des consommateurs.

2)      Les articles 5, paragraphe 2, de la directive 89/104 et 9, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 doivent être interprétés en ce sens que le titulaire d’une marque renommée est habilité à interdire à un concurrent de faire de la publicité à partir d’un mot clé correspondant à cette marque que ce concurrent a, sans le consentement dudit titulaire, sélectionné dans le cadre d’un service de référencement sur Internet, lorsque ledit concurrent tire ainsi un profit indu du caractère distinctif ou de la renommée de la marque (parasitisme) ou lorsque ladite publicité porte préjudice à ce caractère distinctif (dilution) ou à cette renommée (ternissement).

Une publicité à partir d’un tel mot clé porte préjudice au caractère distinctif de la marque renommée (dilution), notamment, si elle contribue à une dénaturation de cette marque en terme générique.

En revanche, le titulaire d’une marque renommée n’est pas habilité à interdire, notamment, des publicités affichées par des concurrents à partir de mots clés correspondant à cette marque et proposant, sans offrir une simple imitation des produits ou des services du titulaire de ladite marque, sans causer une dilution ou un ternissement et sans au demeurant porter atteinte aux fonctions de la marque renommée, une alternative par rapport aux produits ou aux services du titulaire de celle-ci.

 

 


 

ARRÊT DE LA COUR (première chambre) 22 septembre 2011

1)      La tolérance, au sens de l’article 9, paragraphe 1, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, est une notion du droit de l’Union et le titulaire d’une marque antérieure ne peut être réputé avoir toléré l’usage honnête bien établi et de longue durée, dont il a connaissance depuis longtemps, par un tiers d’une marque postérieure identique à celle de ce titulaire si ce dernier était privé de toute possibilité de s’opposer à cet usage.

2)      L’enregistrement de la marque antérieure dans l’État membre concerné ne constitue pas une condition nécessaire pour faire courir le délai de forclusion par tolérance prévu à l’article 9, paragraphe 1, de la directive 89/104. Les conditions nécessaires pour faire courir ce délai de forclusion, qu’il incombe au juge national de vérifier, sont, premièrement, l’enregistrement de la marque postérieure dans l’État membre concerné, deuxièmement, le fait que le dépôt de cette marque a été effectué de bonne foi, troisièmement, l’usage de la marque postérieure par le titulaire de celle-ci dans l’État membre où elle a été enregistrée et, quatrièmement, la connaissance par le titulaire de la marque antérieure de l’enregistrement de la marque postérieure et de l’usage de celle-ci après son enregistrement.

3)      L’article 4, paragraphe 1, sous a), de la directive 89/104 doit être interprété en ce sens que le titulaire d’une marque antérieure ne saurait obtenir l’annulation d’une marque postérieure identique désignant des produits identiques dans le cas d’un usage simultané honnête et de longue durée de ces deux marques lorsque, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, cet usage ne porte pas atteinte ou n’est pas susceptible de porter atteinte à la fonction essentielle de la marque qui est de garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services.


ARRÊT DE LA COUR (première chambre) 27 novembre 2008

 

1)      L’article 4, paragraphe 4, sous a), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doit être interprété en ce sens que l’existence d’un lien, au sens de l’arrêt du 23 octobre 2003, Adidas-Salomon et Adidas Benelux (C‑408/01), entre la marque antérieure renommée et la marque postérieure doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.

2)      Le fait que la marque postérieure évoque la marque antérieure renommée dans l’esprit du consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, équivaut à l’existence d’un lien, au sens de l’arrêt Adidas-Salomon et Adidas Benelux, précité, entre les marques en conflit.

3)      Le fait que:

–        la marque antérieure jouit d’une grande renommée pour certaines catégories spécifiques de produits ou de services et

–        ces produits ou ces services et les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée ne sont pas similaires ou ne sont pas notablement similaires et

–        la marque antérieure est unique s’agissant de n’importe quels produits ou services

n’implique pas nécessairement l’existence d’un lien, au sens de l’arrêt Adidas-Salomon et Adidas Benelux, précité, entre les marques en conflit.

4)      L’article 4, paragraphe 4, sous a), de la directive 89/104 doit être interprété en ce sens que l’existence d’un usage de la marque postérieure qui tire ou tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porte ou porterait préjudice doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.

5)      Le fait que:

–        la marque antérieure jouit d’une grande renommée pour certaines catégories spécifiques de produits ou de services et

–        ces produits ou ces services et les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée ne sont pas similaires ou ne sont pas notablement similaires et

–        la marque antérieure est unique s’agissant de n’importe quels produits ou services et

–        la marque postérieure évoque la marque antérieure renommée dans l’esprit du consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé

ne suffit pas à rapporter la preuve que l’usage de la marque postérieure tire ou tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porte ou porterait préjudice, au sens de l’article 4, paragraphe 4, sous a), de la directive 89/104.

6)      L’article 4, paragraphe 4, sous a), de la directive 89/104 doit être interprété en ce sens que:

–        l’usage de la marque postérieure est susceptible de porter préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure renommée même si cette dernière n’est pas unique;

–        un premier usage de la marque postérieure peut suffire à porter préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure;

–        la preuve que l’usage de la marque postérieure porte ou porterait préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure suppose que soient démontrés une modification du comportement économique du consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée consécutive à l’usage de la marque postérieure ou un risque sérieux qu’une telle modification se produise dans le futur.


ayant relevé que l'acte de cession autorisait seulement la société à faire usage à titre d'enseigne pendant une période transitoire et à titre gracieux de la marque "Le Bon Pain de France", la cour d'appel qui a constaté que la marque n'avait pas été cédée, en a exactement déduit qu'il n'y avait pas eu cession d'une branche d'activité autonome Cass. com. 20 mai 2008


Vu l'article L. 713-4 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que la Cour de justice des communautés européennes a dit pour droit dans le même arrêt que l'article 7, paragraphe 1, de la directive 89/104, telle que modifiée par l'accord sur l'Espace économique européen, doit être interprété en ce sens que la mise dans le commerce de produits revêtus de la marque par le licencié, en méconnaissance d'une clause du contrat de licence, est faite sans le consentement du titulaire de la marque, lorsqu'il est établi que cette clause correspond à l'une de celles prévues à l'article 8, paragraphe 2, de cette directive ;

Attendu que pour dire, en ce qui concerne les produits revêtus de la marque, que l'épuisement des droits de la société Christian Dior couture sur ses marques ne s'est pas réalisé, l'arrêt retient que la mise dans le commerce des produits "Dior" litigieux, réalisée avec le seul accord du licencié agissant en dehors du cadre de sa licence, ne saurait donner lieu à épuisement du droit du titulaire sur sa marque ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, le texte susvisé 
Casss. com. 2 février 2010

 

 

 

 

 

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