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Cour de Cassation
Chambre civile 1
N° de pourvoi : 98-19433
Publié au bulletin
Président : M. Lemontey .
Rapporteur : M. Sargos.
Avocat général : M. Roehrich.
Avocats : la SCP Richard et Mandelkern, M. Cossa.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que le moyen est sans fondement dès lors
qu'un médecin est tenu
d'une obligation de sécurité de résultat en matière d'infection
nosocomiale, consécutive à un acte médical réalisé dans un
établissement de santé ou dans son cabinet, et qu'il
ressort des énonciations de l'arrêt attaqué (Colmar, 19 juin
1998) que l'arthrite septique dont souffrait M. Y... trouvait
son origine dans l'arthrographie d'un genou pratiquée le 5
novembre 1993 par M. X..., médecin ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Publication : Bulletin 2001 I N° 32 p. 20
Le Dalloz, 1er novembre 2001, n° 38, Jurisprudence, p.
3082-3086, note Jean PENNEAU.
Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 1998-06-19
Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre civile 1,
1999-06-29, Bulletin 1999, I, n° 220 (1), p. 141 (cassation
partielle) ; Chambre civile 1,
1999-06-29, Bulletin 1999, I, n° 222, p. 143 (rejet et
cassation partielle).
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Cour de Cassation
Chambre civile 1
N° de pourvoi : 97-15818
Publié au bulletin
Président : M. Lemontey .
Rapporteur : M. Sargos.
Avocat général : Mme Petit.
Avocats : la SCP Boré et Xavier (arrêt nos 1 et 2), la SCP
Richard et Mandelkern, M. Roger (arrêt n° 1), M. Le Prado (arrêt
n° 2).
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ARRÊT N° 1
Attendu qu'une intervention chirurgicale
pratiquée le 19 septembre 1989, dans un établissement de santé
dénommé Clinique Saint-Louis, par le docteur X... sur le genou
droit de M. Y... n'ayant pas eu le résultat escompté, ce
praticien a procédé, le 22 novembre 1989, dans le même
établissement, à une arthroscopie sous anesthésie générale ;
que, quarante huit heures après, M. Y... a présenté un état
infectieux de son genou, dont le traitement a nécessité
plusieurs interventions chirurgicales entre le 3 décembre 1989
et le 25 juillet 1991 et qu'il a conservé des séquelles ; que
l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 27 mars 1997),
retenant que M. Y... avait été victime d'une infection
nosocomiale consécutive à l'introduction dans l'articulation du
genou de staphylocoques dorés lors du passage de l'arthroscope,
a retenu la responsabilité du médecin et de la clinique, qui ont
été condamnés in solidum ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal du M.
X... :
Attendu que celui-ci fait grief à la cour d'appel
d'avoir retenu sa responsabilité alors que le chirurgien n'est
tenu quà une obligation de moyens, de sorte qu'il appartient au
patient, qui recherche sa responsabilité, de démontrer
l'existence d'une faute commise par le praticien ; qu'en
décidant néanmoins qu'il appartenait au docteur X... de
rapporter la preuve qu'il n'avait pas commis de faute lors de
l'intervention, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code
civil ;
Mais attendu que, contrairement à l'affirmation
du moyen, un médecin est tenu, vis-à-vis de son patient, en
matière d'infection nosocomiale, d'une obligation de sécurité de
résultat dont il ne peut se libérer qu'en rapportant la preuve
d'une cause étrangère ; que le moyen est, dès lors, sans
fondement ;
Sur le moyen unique du pourvoi provoqué de la
Clinique Saint-Louis : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois, tant principal que provoqué
.
Publication : Bulletin 1999 I N° 222 p. 143
Le Dalloz, 1999-10-28, n° 38, p. 559, note D. THOUVENIN. Gazette
du Palais, 1999-10-30, n° 303, p. 3, note Y. LACHAUD. Revue
trimestrielle de droit civil, 1999-12, n° 4, p. 840, note P.
JOURDAIN. Gazette du Palais, 2000-04-06, n° 97, p. 13, note S.
HOCQUET-BERG.
Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 1997-03-27
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Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 29 juin 1999 |
Cassation partielle |
N° de pourvoi : 97-21903
Publié au bulletin
Président : M. Lemontey .
Rapporteur : M. Sargos.
Avocat général : Mme Petit.
Avocats : la SCP Boré et Xavier (arrêt nos 1 et 2), la SCP
Richard et Mandelkern, M. Roger (arrêt n° 1), M. Le Prado (arrêt
n° 2).
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ARRÊT N° 2
Sur le moyen unique, pris en ses première et
troisième branches :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu qu'un médecin est tenu, vis-à-vis de son
patient, en matière d'infection nosocomiale, d'une obligation de
sécurité de résultat, dont il ne peut se libérer qu'en
rapportant la preuve d'une cause étrangère ;
Attendu que M. Y..., qui exerçait une activité de
médecin radiologiste dans des locaux qu'il louait à une clinique
dans des conditions exclusives de tout pouvoir d'intervention ou
d'organisation de cette dernière, y a pratiqué, le 22 septembre
1987, sur la personne de M. X..., une arthrographie d'un genou ;
que quelques jours après, M. X... a souffert d'une arthrite
septique consécutive à l'action de staphylocoques dorés ayant
pénétré dans son articulation lors de l'arthrographie ; que
l'arrêt attaqué a rejeté l'action en réparation de son préjudice
engagée par M. X... contre M. Y... au motif que " dès lors que
le médecin est tenu d'une obligation de moyens et non pas de
résultat et que, de la sorte, sa faute ne peut se déduire de la
seule apparition du préjudice, fût-il en relation de causalité
avec l'acte médical pratiqué, M. X... ne peut qu'être débouté de
ses demandes à défaut de rapporter la preuve d'une faute commise
par le docteur Y... " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a
violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de
statuer sur la deuxième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a rejeté l'action
engagée par M. X... contre M. Y..., l'arrêt rendu le 18
septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de
Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,
pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel
d'Amiens.
Publication : Bulletin 1999 I N° 222 p. 143
Le Dalloz, 1999-10-28, n° 38, p. 559, note D. THOUVENIN. Gazette
du Palais, 1999-10-30, n° 303, p. 3, note Y. LACHAUD. Revue
trimestrielle de droit civil, 1999-12, n° 4, p. 840, note P.
JOURDAIN. Gazette du Palais, 2000-04-06, n° 97, p. 13, note S.
HOCQUET-BERG.
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 1997-09-18
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