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JURISPRUDENCE 2005 à 2008

MEDECIN CHIRURGIEN ET INFECTION NOSOCOMIALE

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Dictionnaire_juridique

 

 

 

 

 

 

 

Cour de Cassation
Chambre civile 1
 
Audience publique du 13 février 2001 Rejet.

N° de pourvoi : 98-19433
Publié au bulletin

Président : M. Lemontey .
Rapporteur : M. Sargos.
Avocat général : M. Roehrich.
Avocats : la SCP Richard et Mandelkern, M. Cossa.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

 

 

Attendu que le moyen est sans fondement dès lors qu'un médecin est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière d'infection nosocomiale, consécutive à un acte médical réalisé dans un établissement de santé ou dans son cabinet, et qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué (Colmar, 19 juin 1998) que l'arthrite septique dont souffrait M. Y... trouvait son origine dans l'arthrographie d'un genou pratiquée le 5 novembre 1993 par M. X..., médecin ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.  

Publication : Bulletin 2001 I N° 32 p. 20
Le Dalloz, 1er novembre 2001, n° 38, Jurisprudence, p. 3082-3086, note Jean PENNEAU.
Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 1998-06-19

 



Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1999-06-29, Bulletin 1999, I, n° 220 (1), p. 141 (cassation partielle) ; Chambre civile 1, 1999-06-29, Bulletin 1999, I, n° 222, p. 143 (rejet et cassation partielle).

 
Cour de Cassation
Chambre civile 1
 
Audience publique du 29 juin 1999 Rejet

N° de pourvoi : 97-15818
Publié au bulletin

Président : M. Lemontey .
Rapporteur : M. Sargos.
Avocat général : Mme Petit.
Avocats : la SCP Boré et Xavier (arrêt nos 1 et 2), la SCP Richard et Mandelkern, M. Roger (arrêt n° 1), M. Le Prado (arrêt n° 2).


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ARRÊT N° 1

 

Attendu qu'une intervention chirurgicale pratiquée le 19 septembre 1989, dans un établissement de santé dénommé Clinique Saint-Louis, par le docteur X... sur le genou droit de M. Y... n'ayant pas eu le résultat escompté, ce praticien a procédé, le 22 novembre 1989, dans le même établissement, à une arthroscopie sous anesthésie générale ; que, quarante huit heures après, M. Y... a présenté un état infectieux de son genou, dont le traitement a nécessité plusieurs interventions chirurgicales entre le 3 décembre 1989 et le 25 juillet 1991 et qu'il a conservé des séquelles ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 27 mars 1997), retenant que M. Y... avait été victime d'une infection nosocomiale consécutive à l'introduction dans l'articulation du genou de staphylocoques dorés lors du passage de l'arthroscope, a retenu la responsabilité du médecin et de la clinique, qui ont été condamnés in solidum ;

 

 

Sur le moyen unique du pourvoi principal du M. X... :

 

 

Attendu que celui-ci fait grief à la cour d'appel d'avoir retenu sa responsabilité alors que le chirurgien n'est tenu quà une obligation de moyens, de sorte qu'il appartient au patient, qui recherche sa responsabilité, de démontrer l'existence d'une faute commise par le praticien ; qu'en décidant néanmoins qu'il appartenait au docteur X... de rapporter la preuve qu'il n'avait pas commis de faute lors de l'intervention, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

 

 

Mais attendu que, contrairement à l'affirmation du moyen, un médecin est tenu, vis-à-vis de son patient, en matière d'infection nosocomiale, d'une obligation de sécurité de résultat dont il ne peut se libérer qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère ; que le moyen est, dès lors, sans fondement ;

 

 

Sur le moyen unique du pourvoi provoqué de la Clinique Saint-Louis : (sans intérêt) ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

REJETTE les pourvois, tant principal que provoqué .

 



 


Publication : Bulletin 1999 I N° 222 p. 143
Le Dalloz, 1999-10-28, n° 38, p. 559, note D. THOUVENIN. Gazette du Palais, 1999-10-30, n° 303, p. 3, note Y. LACHAUD. Revue trimestrielle de droit civil, 1999-12, n° 4, p. 840, note P. JOURDAIN. Gazette du Palais, 2000-04-06, n° 97, p. 13, note S. HOCQUET-BERG.
Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 1997-03-27
 
Cour de Cassation
Chambre civile 1
 
Audience publique du 29 juin 1999 Cassation partielle

N° de pourvoi : 97-21903
Publié au bulletin

Président : M. Lemontey .
Rapporteur : M. Sargos.
Avocat général : Mme Petit.
Avocats : la SCP Boré et Xavier (arrêt nos 1 et 2), la SCP Richard et Mandelkern, M. Roger (arrêt n° 1), M. Le Prado (arrêt n° 2).


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ARRÊT N° 2

 

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :

 

 

Vu l'article 1147 du Code civil ;

 

 

Attendu qu'un médecin est tenu, vis-à-vis de son patient, en matière d'infection nosocomiale, d'une obligation de sécurité de résultat, dont il ne peut se libérer qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère ;

 

 

Attendu que M. Y..., qui exerçait une activité de médecin radiologiste dans des locaux qu'il louait à une clinique dans des conditions exclusives de tout pouvoir d'intervention ou d'organisation de cette dernière, y a pratiqué, le 22 septembre 1987, sur la personne de M. X..., une arthrographie d'un genou ; que quelques jours après, M. X... a souffert d'une arthrite septique consécutive à l'action de staphylocoques dorés ayant pénétré dans son articulation lors de l'arthrographie ; que l'arrêt attaqué a rejeté l'action en réparation de son préjudice engagée par M. X... contre M. Y... au motif que " dès lors que le médecin est tenu d'une obligation de moyens et non pas de résultat et que, de la sorte, sa faute ne peut se déduire de la seule apparition du préjudice, fût-il en relation de causalité avec l'acte médical pratiqué, M. X... ne peut qu'être débouté de ses demandes à défaut de rapporter la preuve d'une faute commise par le docteur Y... " ;

 

 

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :

 

 

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a rejeté l'action engagée par M. X... contre M. Y..., l'arrêt rendu le 18 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.

 



 


Publication : Bulletin 1999 I N° 222 p. 143
Le Dalloz, 1999-10-28, n° 38, p. 559, note D. THOUVENIN. Gazette du Palais, 1999-10-30, n° 303, p. 3, note Y. LACHAUD. Revue trimestrielle de droit civil, 1999-12, n° 4, p. 840, note P. JOURDAIN. Gazette du Palais, 2000-04-06, n° 97, p. 13, note S. HOCQUET-BERG.
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 1997-09-18
 

 

 

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