DROIT EUROPEEN
LIBRE CIRCULATION DES
PERSONNES RENVOI PREJUDICIEL
ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)
22 juin 2010(*)
«Renvoi préjudiciel – Article 267 TFUE – Examen
de la conformité d’une loi nationale tant avec le droit de l’Union
qu’avec la Constitution nationale – Réglementation nationale prévoyant
le caractère prioritaire d’une procédure incidente de contrôle de
constitutionnalité – Article 67 TFUE – Libre circulation des personnes –
Suppression du contrôle aux frontières intérieures – Règlement (CE)
n° 562/2006 – Articles 20 et 21 – Réglementation nationale autorisant
des contrôles d’identité dans la zone comprise entre la frontière
terrestre de la France avec les États parties à la convention
d’application de l’accord de Schengen et une ligne tracée à 20
kilomètres en deçà de cette frontière»
Dans les affaires jointes C‑188/10 et C‑189/10,
ayant pour objet des demandes de décision
préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par la Cour de
cassation (France), par décisions du 16 avril 2010, parvenues à la Cour
le même jour, dans les procédures contre
Aziz Melki (C-188/10),
Sélim Abdeli (C-189/10),
LA COUR (grande chambre),
composée de M. V. Skouris, président, MM. J. N.
Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.-C. Bonichot, Mmes R. Silva
de Lapuerta et C. Toader, présidents de chambre, MM. K. Schiemann, E.
Juhász, T. von Danwitz (rapporteur), J.‑J. Kasel et M. Safjan, juges,
avocat général: M. J. Mazák,
greffier: M. M.-A. Gaudissart, chef d’unité,
vu l’ordonnance du président de la Cour du 12
mai 2010 décidant de soumettre les renvois préjudiciels à une procédure
accélérée conformément aux articles 23 bis du statut de la Cour de
justice de l’Union européenne et 104 bis, premier alinéa, du règlement
de procédure,
vu la procédure écrite et à la suite de
l’audience du 2 juin 2010,
considérant les observations présentées:
– pour MM. Melki et Abdeli, par Me
R. Boucq, avocat,
– pour le gouvernement français, par Mme
E. Belliard, M. G. de Bergues et Mme B. Beaupère-Manokha, en
qualité d’agents,
– pour le gouvernement belge, par Mmes
C. Pochet et M. Jacobs ainsi que par M. T. Materne, en qualité d’agents,
assistés de Me F. Tulkens, avocat,
– pour le gouvernement tchèque, par M. M.
Smolek, en qualité d’agent,
– pour le gouvernement allemand, par MM.
J. Möller, B. Klein et N. Graf Vitzthum, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement hellénique, par Mmes
T. Papadopoulou et L. Kotroni, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement néerlandais, par Mmes
C. Wissels et M. de Ree, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement polonais, par Mme
J. Faldyga ainsi que par MM. M. Jarosz et M. Szpunar, en qualité
d’agents,
– pour le gouvernement slovaque, par Mme
B. Ricziová, en qualité d’agent,
– pour la Commission européenne, par MM.
J.-P. Keppenne et M. Wilderspin, en qualité d’agents,
l’avocat général entendu,
rend le présent
Arrêt
1 Les
demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation des
articles 67 TFUE et 267 TFUE.
2 Ces
demandes ont été présentées dans le cadre de deux procédures engagées à
l’encontre respectivement de MM. Melki et Abdeli, tous deux de
nationalité algérienne, et visant à obtenir la prolongation de leur
maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de
l’administration pénitentiaire.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 Aux termes
du préambule du protocole (n° 19) sur l’acquis de Schengen intégré dans
le cadre de l’Union européenne, annexé au traité de Lisbonne (JO 2010,
C 83, p. 290, ci-après le «protocole n° 19»):
«Les hautes parties contractantes,
notant que les accords relatifs à la
suppression graduelle des contrôles aux frontières communes signés par
certains des États membres de l’Union européenne à Schengen le 14 juin
1985 et le 19 juin 1990, ainsi que les accords connexes et les règles
adoptées sur la base desdits accords, ont été intégrés dans le cadre de
l’Union européenne par le traité d’Amsterdam du 2 octobre 1997;
souhaitant préserver l’acquis de Schengen, tel
que développé depuis l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam, et
développer cet acquis pour contribuer à la réalisation de l’objectif
visant à offrir aux citoyens de l’Union un espace de liberté, de
sécurité et de justice sans frontières intérieures;
[…]
sont convenues des dispositions ci-après, qui
sont annexées au traité sur l’Union européenne et au traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne».
4 L’article
2 de ce protocole énonce:
«L’acquis de Schengen s’applique aux États
membres visés à l’article 1er, sans préjudice de l’article 3
de l’acte d’adhésion du 16 avril 2003 et de l’article 4 de l’acte
d’adhésion du 25 avril 2005. Le Conseil se substitue au comité exécutif
institué par les accords de Schengen.»
5 Fait
partie dudit acquis, notamment, la convention d’application de l’accord
de Schengen, du 14 juin 1985, entre les gouvernements des États de
l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de
la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles
aux frontières communes (JO 2000, L 239, p. 19), signée à Schengen
(Luxembourg) le 19 juin 1990 (ci-après la «CAAS»), dont l’article 2
concernait le franchissement des frontières intérieures.
6 Aux termes
de l’article 2, paragraphes 1 à 3, de la CAAS:
«1. Les frontières intérieures peuvent
être franchies en tout lieu sans qu’un contrôle des personnes soit
effectué.
2. Toutefois, lorsque l’ordre public ou
la sécurité nationale l’exigent, une Partie Contractante peut, après
consultation des autres Parties Contractantes, décider que, durant une
période limitée, des contrôles frontaliers nationaux adaptés à la
situation seront effectués aux frontières intérieures. Si l’ordre public
ou la sécurité nationale exigent une action immédiate, la Partie
Contractante concernée prend les mesures nécessaires et en informe le
plus rapidement possible les autres Parties Contractantes.
3. La suppression du contrôle des
personnes aux frontières intérieures ne porte atteinte ni aux
dispositions de l’article 22, ni à l’exercice des compétences de police
par les autorités compétentes en vertu de la législation de chaque
Partie Contractante sur l’ensemble de son territoire, ni aux obligations
de détention, de port et de présentation de titres et documents prévues
par sa législation.»
7 L’article
2 de la CAAS a été abrogé à partir du 13 octobre 2006, conformément à
l’article 39, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement
européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code
communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les
personnes (code frontières Schengen, JO L 105, p. 1).
8 Aux termes
de l’article 2, points 9 à 11, de ce règlement:
«Aux fins du présent règlement, on entend par:
[…]
9) ‘contrôle aux frontières’, les
activités effectuées aux frontières, conformément au présent règlement
et aux fins de celui-ci, en réponse exclusivement à l’intention de
franchir une frontière ou à son franchissement indépendamment de toute
autre considération, consistant en des vérifications aux frontières et
en une surveillance des frontières;
10) ‘vérifications aux frontières’,
les vérifications effectuées aux points de passage frontaliers afin de
s’assurer que les personnes, y compris leurs moyens de transport et les
objets en leur possession peuvent être autorisés à entrer sur le
territoire des États membres ou à le quitter;
11) ‘surveillance des frontières’,
la surveillance des frontières entre les points de passage et la
surveillance des points de passage frontaliers en dehors des heures
d’ouverture fixées, en vue d’empêcher les personnes de se soustraire aux
vérifications aux frontières».
9 L’article
20 du règlement n° 562/2006, intitulé «Franchissement des frontières
intérieures», dispose:
«Les frontières intérieures peuvent être
franchies en tout lieu sans que des vérifications aux frontières soient
effectuées sur les personnes, quelle que soit leur nationalité.»
10 L’article
21 de ce règlement, intitulé «Vérifications à l’intérieur du
territoire», prévoit:
«La suppression du contrôle aux frontières
intérieures ne porte pas atteinte:
a) à l’exercice des compétences de
police par les autorités compétentes de l’État membre en vertu du droit
national, dans la mesure où l’exercice de ces compétences n’a pas un
effet équivalent à celui des vérifications aux frontières; cela
s’applique également dans les zones frontalières. Au sens de la première
phrase, l’exercice des compétences de police ne peut, en particulier,
être considéré comme équivalent à l’exercice des vérifications aux
frontières lorsque les mesures de police:
i) n’ont pas pour objectif le
contrôle aux frontières;
ii) sont fondées sur des
informations générales et l’expérience des services de police relatives
à d’éventuelles menaces pour la sécurité publique et visent, notamment,
à lutter contre la criminalité transfrontalière;
iii) sont conçues et exécutées
d’une manière clairement distincte des vérifications systématiques des
personnes effectuées aux frontières extérieures;
iv) sont réalisées sur la base de
vérifications réalisées à l’improviste;
[…]
c) à la possibilité pour un État
membre de prévoir dans son droit national l’obligation de détention et
de port de titres et de documents;
[…]»
Le droit national
La Constitution du 4 octobre 1958
11 La
Constitution du 4 octobre 1958, telle que modifiée par la loi
constitutionnelle n° 2008-724, du 23 juillet 2008, de modernisation des
institutions de la Ve République (JORF du 24 juillet 2008,
p. 11890, ci-après la «Constitution»), dispose à son article 61-1:
«Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours
devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative
porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le
Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du
Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai
déterminé.
Une loi organique détermine les conditions
d’application du présent article.»
12 L’article
62, deuxième et troisième alinéas, de la Constitution prévoit:
«Une disposition déclarée inconstitutionnelle
sur le fondement de l’article 61-1 est abrogée à compter de la
publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d’une date
ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel
détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la
disposition a produits sont susceptibles d’être remis en cause.
Les décisions du Conseil constitutionnel ne
sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics
et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.»
13 Aux termes
de l’article 88-1 de la Constitution:
«La République participe à l’Union européenne
constituée d’États qui ont choisi librement d’exercer en commun
certaines de leurs compétences en vertu du traité sur l’Union européenne
et du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, tels qu’ils
résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007.»
L’ordonnance n° 58-1067
14 Par la loi
organique n° 2009-1523, du 10 décembre 2009, relative à l’application de
l’article 61-1 de la Constitution (JORF du 11 décembre 2009, p. 21379),
un nouveau chapitre II bis, intitulé «De la question prioritaire de
constitutionnalité», a été inséré dans le titre II de l’ordonnance
n° 58-1067, du 7 novembre 1958, portant loi organique sur le Conseil
constitutionnel. Ce chapitre II bis dispose:
«Section 1
Dispositions applicables devant les
juridictions relevant du Conseil d’État ou de la Cour de cassation
Article 23-1
Devant les juridictions relevant du Conseil
d’État ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu’une
disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis
par la Constitution est, à peine d’irrecevabilité, présenté dans un
écrit distinct et motivé. Un tel moyen peut être soulevé pour la
première fois en cause d’appel. Il ne peut être relevé d’office.
[…]
Article 23-2
La juridiction statue sans délai par une
décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de
constitutionnalité au Conseil d’État ou à la Cour de cassation. Il est
procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies:
1° La disposition contestée est applicable
au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites;
2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme
à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du
Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances;
3° La question n’est pas dépourvue de
caractère sérieux.
En tout état de cause, la juridiction doit,
lorsqu’elle est saisie de moyens contestant la conformité d’une
disposition législative, d’une part, aux droits et libertés garantis par
la Constitution et, d’autre part, aux engagements internationaux de la
France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de
constitutionnalité au Conseil d’État ou à la Cour de cassation.
La décision de transmettre la question est
adressée au Conseil d’État ou à la Cour de cassation dans les huit jours
de son prononcé avec les mémoires ou les conclusions des parties. Elle
n’est susceptible d’aucun recours. Le refus de transmettre la question
ne peut être contesté qu’à l’occasion d’un recours contre la décision
réglant tout ou partie du litige.
Article 23-3
Lorsque la question est transmise, la
juridiction sursoit à statuer jusqu’à réception de la décision du
Conseil d’État ou de la Cour de cassation ou, s’il a été saisi, du
Conseil constitutionnel. Le cours de l’instruction n’est pas suspendu et
la juridiction peut prendre les mesures provisoires ou conservatoires
nécessaires.
Toutefois, il n’est sursis à statuer ni
lorsqu’une personne est privée de liberté à raison de l’instance ni
lorsque l’instance a pour objet de mettre fin à une mesure privative de
liberté.
La juridiction peut également statuer sans
attendre la décision relative à la question prioritaire de
constitutionnalité si la loi ou le règlement prévoit qu’elle statue dans
un délai déterminé ou en urgence. Si la juridiction de première instance
statue sans attendre et s’il est formé appel de sa décision, la
juridiction d’appel sursoit à statuer. Elle peut toutefois ne pas
surseoir si elle est elle-même tenue de se prononcer dans un délai
déterminé ou en urgence.
En outre, lorsque le sursis à statuer
risquerait d’entraîner des conséquences irrémédiables ou manifestement
excessives pour les droits d’une partie, la juridiction qui décide de
transmettre la question peut statuer sur les points qui doivent être
immédiatement tranchés.
Si un pourvoi en cassation a été introduit
alors que les juges du fond se sont prononcés sans attendre la décision
du Conseil d’État ou de la Cour de cassation ou, s’il a été saisi, celle
du Conseil constitutionnel, il est sursis à toute décision sur le
pourvoi tant qu’il n’a pas été statué sur la question prioritaire de
constitutionnalité. Il en va autrement quand l’intéressé est privé de
liberté à raison de l’instance et que la loi prévoit que la Cour de
cassation statue dans un délai déterminé.»
Section 2
Dispositions applicables devant le Conseil
d’État et la Cour de cassation
Article 23-4
Dans un délai de trois mois à compter de la
réception de la transmission prévue à l’article 23-2 ou au dernier
alinéa de l’article 23-1, le Conseil d’État ou la Cour de cassation se
prononce sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité
au Conseil constitutionnel. Il est procédé à ce renvoi dès lors que les
conditions prévues aux 1° et 2° de l’article 23-2 sont remplies et que
la question est nouvelle ou présente un caractère sérieux.
Article 23-5
Le moyen tiré de ce qu’une disposition
législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la
Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en
cassation, à l’occasion d’une instance devant le Conseil d’État ou la
Cour de cassation. Le moyen est présenté, à peine d’irrecevabilité, dans
un mémoire distinct et motivé. Il ne peut être relevé d’office.
En tout état de cause, le Conseil d’État ou la
Cour de cassation doit, lorsqu’il est saisi de moyens contestant la
conformité d’une disposition législative, d’une part, aux droits et
libertés garantis par la Constitution et, d’autre part, aux engagements
internationaux de la France, se prononcer par priorité sur le renvoi de
la question de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
Le Conseil d’État ou la Cour de cassation
dispose d’un délai de trois mois à compter de la présentation du moyen
pour rendre sa décision. Le Conseil constitutionnel est saisi de la
question prioritaire de constitutionnalité dès lors que les conditions
prévues aux 1° et 2° de l’article 23-2 sont remplies et que la question
est nouvelle ou présente un caractère sérieux.
Lorsque le Conseil constitutionnel a été saisi,
le Conseil d’État ou la Cour de cassation sursoit à statuer jusqu’à ce
qu’il se soit prononcé. Il en va autrement quand l’intéressé est privé
de liberté à raison de l’instance et que la loi prévoit que la Cour de
cassation statue dans un délai déterminé. Si le Conseil d’État ou la
Cour de cassation est tenu de se prononcer en urgence, il peut n’être
pas sursis à statuer.
[…]
Article 23-7
La décision motivée du Conseil d’État ou de la
Cour de cassation de saisir le Conseil constitutionnel lui est transmise
avec les mémoires ou les conclusions des parties. Le Conseil
constitutionnel reçoit une copie de la décision motivée par laquelle le
Conseil d’État ou la Cour de cassation décide de ne pas le saisir d’une
question prioritaire de constitutionnalité. Si le Conseil d’État ou la
Cour de cassation ne s’est pas prononcé dans les délais prévus aux
articles 23-4 et 23-5, la question est transmise au Conseil
constitutionnel.
[…]
Section 3
Dispositions applicables devant le Conseil
constitutionnel
[…]
Article 23-10
Le Conseil constitutionnel statue dans un délai
de trois mois à compter de sa saisine. Les parties sont mises à même de
présenter contradictoirement leurs observations. L’audience est
publique, sauf dans les cas exceptionnels définis par le règlement
intérieur du Conseil constitutionnel.
[…]»
Le code de procédure pénale
15 L’article
78-2 du code de procédure pénale, dans sa version en vigueur au moment
des faits, dispose:
«Les officiers de police judiciaire et, sur
l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police
judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux
articles 20 et 21-1 peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son
identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs
raisons plausibles de soupçonner:
– qu’elle a commis ou tenté de commettre
une infraction;
– ou qu’elle se prépare à commettre un
crime ou un délit;
– ou qu’elle est susceptible de fournir
des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit;
– ou qu’elle fait l’objet de recherches
ordonnées par une autorité judiciaire.
Sur réquisitions écrites du procureur de la
République aux fins de recherche et de poursuite d’infractions qu’il
précise, l’identité de toute personne peut être également contrôlée,
selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps
déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d’identité révèle
des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du
procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des
procédures incidentes.
L’identité de toute personne, quel que soit son
comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues
au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l’ordre public,
notamment à la sécurité des personnes ou des biens.
Dans une zone comprise entre la frontière
terrestre de la France avec les États parties à la convention signée à
Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà,
ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et
gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et
désignés par arrêté l’identité de toute personne peut également être
contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de
vérifier le respect des obligations de détention, de port et de
présentation des titres et documents prévues par la loi. Lorsque ce
contrôle a lieu à bord d’un train effectuant une liaison internationale,
il peut être opéré sur la portion du trajet entre la frontière et le
premier arrêt qui se situe au-delà des vingt kilomètres de la frontière.
Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires effectuant une liaison
internationale et présentant des caractéristiques particulières de
desserte, le contrôle peut également être opéré entre cet arrêt et un
arrêt situé dans la limite des cinquante kilomètres suivants. Ces lignes
et ces arrêts sont désignés par arrêté ministériel. Lorsqu’il existe une
section autoroutière démarrant dans la zone mentionnée à la première
phrase du présent alinéa et que le premier péage autoroutier se situe
au-delà de la ligne des 20 kilomètres, le contrôle peut en outre avoir
lieu jusqu’à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que
sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les
péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait
que le contrôle d’identité révèle une infraction autre que celle de
non-respect des obligations susvisées ne constitue pas une cause de
nullité des procédures incidentes.
[…]»
Les litiges au principal et les questions
préjudicielles
16 MM. Melki
et Abdeli, ressortissants algériens en situation irrégulière en France,
ont été contrôlés par la police, en application de l’article 78-2,
quatrième alinéa, du code de procédure pénale, dans la zone comprise
entre la frontière terrestre de la France avec la Belgique et une ligne
tracée à 20 kilomètres en deçà de cette frontière. Le 23 mars 2010, ils
ont fait l’objet, chacun en ce qui le concerne, d’un arrêté préfectoral
de reconduite à la frontière et d’une décision de maintien en rétention.
17 Devant le
juge des libertés et de la détention, saisi par le préfet d’une demande
de prolongation de cette rétention, MM. Melki et Abdeli ont contesté la
régularité de leur interpellation et soulevé l’inconstitutionnalité de
l’article 78-2, quatrième alinéa, du code de procédure pénale, au motif
que cette disposition porte atteinte aux droits et libertés garantis par
la Constitution.
18 Par deux
ordonnances du 25 mars 2010, le juge des libertés et de la détention a
ordonné, d’une part, la transmission à la Cour de cassation de la
question de savoir si l’article 78-2, quatrième alinéa, du code de
procédure pénale porte atteinte aux droits et libertés garantis par la
Constitution et, d’autre part, la prolongation de la rétention de MM.
Melki et Abdeli pour une durée de quinze jours.
19 Selon la
juridiction de renvoi, MM. Melki et Abdeli soutiennent que l’article
78-2, quatrième alinéa, du code de procédure pénale est contraire à la
Constitution étant donné que les engagements de la République française
résultant du traité de Lisbonne ont valeur constitutionnelle au regard
de l’article 88-1 de la Constitution et que ladite disposition du code
de procédure pénale, en tant qu’elle autorise des contrôles aux
frontières avec les autres États membres, est contraire au principe de
libre circulation des personnes énoncé à l’article 67, paragraphe 2,
TFUE prévoyant que l’Union européenne assure l’absence de contrôles des
personnes aux frontières intérieures.
20 La
juridiction de renvoi considère, en premier lieu, que se trouve posée la
question de la conformité de l’article 78-2, quatrième alinéa, du code
de procédure pénale tant avec le droit de l’Union qu’avec la
Constitution.
21 En second
lieu, la Cour de cassation déduit des articles 23-2 et 23-5 de
l’ordonnance n° 58-1067 ainsi que de l’article 62 de la Constitution que
les juridictions du fond tout comme elle-même sont privées, par l’effet
de la loi organique n° 2009-1523 ayant inséré lesdits articles dans
l’ordonnance n° 58‑1067, de la possibilité de poser une question
préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne lorsqu’une
question prioritaire de constitutionnalité est transmise au Conseil
constitutionnel.
22 Estimant
que sa décision sur le renvoi de la question prioritaire de
constitutionnalité au Conseil constitutionnel dépend de l’interprétation
du droit de l’Union, la Cour de cassation a décidé, dans chaque affaire
pendante, de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions
préjudicielles suivantes:
«1) L’article 267 [TFUE]
s’oppose-t-il à une législation telle que celle résultant des articles
23-2, alinéa 2, et 23-5, alinéa 2, de l’ordonnance n° 58-1067 du 7
novembre 1958 créés par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre
2009, en ce qu’ils imposent aux juridictions de se prononcer par
priorité sur la transmission, au Conseil constitutionnel, de la question
de constitutionnalité qui leur est posée, dans la mesure où cette
question se prévaut de la non-conformité à la Constitution d’un texte de
droit interne, en raison de sa contrariété aux dispositions du droit de
l’Union?
2) L’article 67 [TFUE]
s’oppose-t-il à une législation telle que celle résultant de l’article
78-2, alinéa 4, du code de procédure pénale qui prévoit que ‘dans une
zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les États
parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne
tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au
public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts
au trafic international et désignés par arrêté l’identité de toute
personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au
premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de
détention, de port et de présentation des titres et documents prévues
par la loi. Lorsque ce contrôle a lieu à bord d’un train effectuant une
liaison internationale, il peut être opéré sur la portion du trajet
entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà des vingt
kilomètres de la frontière. Toutefois, sur celles des lignes
ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des
caractéristiques particulières de desserte, le contrôle peut également
être opéré entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des
cinquante kilomètres suivants. Ces lignes et ces arrêts sont désignés
par arrêté ministériel. Lorsqu’il existe une section autoroutière
démarrant dans la zone mentionnée à la première phrase du présent alinéa
et que le premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des 20
kilomètres, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu’à ce premier
péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage
et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette
disposition sont désignés par arrêté’.»
23 Par
ordonnance du président de la Cour du 20 avril 2010, les affaires
C‑188/10 et C‑189/10 ont été jointes aux fins des procédures écrite et
orale ainsi que de l’arrêt.
Sur les questions préjudicielles
Sur la recevabilité
24 Le
gouvernement français excipe de l’irrecevabilité des demandes
préjudicielles.
25 En ce qui
concerne la première question, le gouvernement français estime que
celle-ci revêt un caractère purement hypothétique. En effet, cette
question serait fondée sur la prémisse que le Conseil constitutionnel,
lors de l’examen de la conformité d’une loi à la Constitution, peut être
amené à examiner la conformité de cette loi au droit de l’Union.
Toutefois, selon la jurisprudence du Conseil constitutionnel, il
n’appartiendrait pas à celui-ci, dans le cadre du contrôle de
constitutionnalité des lois, mais aux juridictions ordinaires des ordres
administratif et judiciaire d’examiner la conformité d’une loi au droit
de l’Union. Il en résulterait que, en vertu du droit national, le
Conseil d’État et la Cour de cassation ne sont pas obligés de renvoyer
au Conseil constitutionnel des questions relatives à la compatibilité de
dispositions nationales avec le droit de l’Union, de telles questions ne
se rattachant pas au contrôle de constitutionnalité.
26 S’agissant
de la seconde question, le gouvernement français soutient qu’une réponse
à cette question serait inutile. En effet, depuis le 9 avril 2010, MM.
Melki et Abdeli ne feraient plus l’objet d’aucune mesure privative de
liberté et, à compter de cette date, les deux ordonnances du juge des
libertés et de la détention auraient cessé de produire tout effet. La
question de la compatibilité de l’article 78-2, quatrième alinéa, du
code de procédure pénale avec l’article 67 TFUE serait également
dépourvue de toute pertinence dans le cadre de la seule instance encore
en cours devant la Cour de cassation, étant donné que, ainsi que le
Conseil constitutionnel l’aurait rappelé dans sa décision n° 2010-605
DC, du 12 mai 2010, celui-ci s’estimerait incompétent pour examiner la
compatibilité d’une loi avec le droit de l’Union lorsqu’il est saisi du
contrôle de la constitutionnalité de cette loi.
27 À cet
égard, il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les
questions relatives à l’interprétation du droit de l’Union posées par le
juge national dans le cadre réglementaire et factuel qu’il définit sous
sa responsabilité, et dont il n’appartient pas à la Cour de vérifier
l’exactitude, bénéficient d’une présomption de pertinence. Le refus de
la Cour de statuer sur une demande formée par une juridiction nationale
n’est possible que s’il apparaît de manière manifeste que
l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec
la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de
nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des
éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile
aux questions qui lui sont posées (voir, notamment, arrêts du 22
décembre 2008, Regie Networks, C‑333/07, Rec. p. I‑10807, point 46; du 8
septembre 2009, Budejovicky Budvar, C‑478/07, non encore publié au
Recueil, point 63, et du 20 mai 2010, Zanotti, C‑56/09, non encore
publié au Recueil, point 15).
28 Or, en
l’occurrence, les questions posées visent l’interprétation des articles
67 TFUE et 267 TFUE. Il ne ressort pas des motifs des décisions de
renvoi que les ordonnances rendues par le juge des libertés et de la
détention à l’égard de MM. Melki et Abdeli ont cessé de produire tout
effet. En outre, il n’apparaît pas de manière manifeste que
l’interprétation, effectuée par la Cour de cassation, du mécanisme de la
question prioritaire de constitutionnalité est à l’évidence exclue au
regard du libellé des dispositions nationales.
29 Partant,
la présomption de pertinence dont bénéficie la demande de décision
préjudicielle dans chacune des affaires n’est pas renversée par les
objections émises par le gouvernement français.
30 Dans ces
conditions, la demande de décision préjudicielle posée dans ces affaires
doit être déclarée recevable.
Sur la première question
31 Par cette
question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article
267 TFUE s’oppose à une législation d’un État membre qui instaure une
procédure incidente de contrôle de constitutionnalité des lois
nationales imposant aux juridictions dudit État membre de se prononcer
par priorité sur la transmission, à la juridiction nationale chargée
d’exercer le contrôle de constitutionnalité des lois, d’une question
relative à la conformité d’une disposition de droit interne avec la
Constitution lorsque est en cause, concomitamment, la contrariété de
celle-ci avec le droit de l’Union.
Observations soumises à la Cour
32 MM. Melki
et Abdeli considèrent que la réglementation nationale en cause au
principal est conforme au droit de l’Union, sous réserve que le Conseil
constitutionnel examine le droit de l’Union et saisisse, en cas de doute
sur l’interprétation de celui-ci, la Cour de justice d’une question
préjudicielle, en demandant alors que le renvoi opéré soit soumis à la
procédure accélérée en application de l’article 104 bis du règlement de
procédure de la Cour de justice.
33 Le
gouvernement français estime que le droit de l’Union ne s’oppose pas à
la législation nationale en cause, dès lors que celle-ci ne modifie ni
ne remet en cause le rôle et les compétences du juge national dans
l’application du droit de l’Union. Afin d’étayer cette argumentation, ce
gouvernement se fonde, en substance, sur la même interprétation de
ladite législation que celle effectuée, postérieurement à la
transmission des décisions de renvoi de la Cour de cassation à la Cour
de justice, tant par le Conseil constitutionnel, dans sa décision
n° 2010‑605 DC, du 12 mai 2010, que par le Conseil d’État, dans sa
décision n° 312305, du 14 mai 2010.
34 Selon
cette interprétation, il serait exclu qu’une question prioritaire de
constitutionnalité ait pour objet de soumettre au Conseil
constitutionnel une question de compatibilité d’une loi avec le droit de
l’Union. Il n’appartiendrait pas à celui-ci, mais aux juridictions
ordinaires des ordres administratif et judiciaire d’examiner la
conformité d’une loi au droit de l’Union, d’appliquer elles-mêmes et
selon leur propre appréciation le droit de l’Union ainsi que de poser,
simultanément ou postérieurement à la transmission de la question
prioritaire de constitutionnalité, des questions préjudicielles à la
Cour.
35 À cet
égard, le gouvernement français soutient notamment que, selon la
législation nationale en cause au principal, la juridiction nationale
peut soit, sous certaines conditions, statuer au fond sans attendre la
décision de la Cour de cassation, du Conseil d’État ou du Conseil
constitutionnel sur la question prioritaire de constitutionnalité, soit
prendre les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires afin
d’assurer une protection immédiate des droits que les justiciables
tirent du droit de l’Union.
36 Tant le
gouvernement français que le gouvernement belge font valoir que le
mécanisme procédural de la question prioritaire de constitutionnalité a
pour objet de garantir aux justiciables que leur demande d’examen de la
constitutionnalité d’une disposition nationale sera effectivement
traitée, sans que la saisine du Conseil constitutionnel puisse être
écartée sur le fondement de l’incompatibilité de la disposition en
question avec le droit de l’Union. En outre, la saisine du Conseil
constitutionnel présenterait l’avantage que ce dernier peut abroger une
loi incompatible avec la Constitution, cette abrogation étant alors
dotée d’un effet erga omnes. En revanche, les effets d’un jugement d’une
juridiction de l’ordre administratif ou judiciaire, qui constate qu’une
disposition nationale est incompatible avec le droit de l’Union, sont
limités au litige particulier tranché par cette juridiction.
37 Le
gouvernement tchèque, quant à lui, propose de répondre qu’il découle du
principe de primauté du droit de l’Union que le juge national est tenu
d’assurer le plein effet du droit de l’Union en examinant la
compatibilité du droit national avec le droit de l’Union et en
n’appliquant pas les dispositions du droit national contraires à
celui-ci, sans devoir en premier lieu saisir la Cour constitutionnelle
nationale ou une autre juridiction nationale. Selon le gouvernement
allemand, l’exercice du droit de saisir la Cour à titre préjudiciel,
conférée par l’article 267 TFUE à toute juridiction nationale, ne doit
pas être entravé par une disposition de droit national qui subordonne la
saisine de la Cour en vue de l’interprétation du droit de l’Union à la
décision d’une autre juridiction nationale. Le gouvernement polonais
estime que l’article 267 TFUE ne s’oppose pas à une législation telle
que celle visée par la première question posée, étant donné que la
procédure y prévue ne porte pas atteinte à la substance des droits et
des obligations des juridictions nationales tels qu’ils résultent dudit
article.
38 La
Commission considère que le droit de l’Union, et en particulier le
principe de primauté de ce droit ainsi que l’article 267 TFUE, s’oppose
à une réglementation nationale telle celle décrite dans les décisions de
renvoi, dans l’hypothèse où toute contestation de la conformité d’une
disposition législative au droit de l’Union permettrait au justiciable
de se prévaloir d’une violation de la Constitution par cette disposition
législative. Dans ce cas, la charge d’assurer le respect du droit de
l’Union serait implicitement mais nécessairement transférée du juge du
fond au Conseil constitutionnel. Par conséquent, le mécanisme de la
question prioritaire de constitutionnalité aboutirait à une situation
telle que celle jugée contraire au droit de l’Union par la Cour de
justice dans l’arrêt du 9 mars 1978, Simmenthal (106/77, Rec. p. 629).
Le fait que la juridiction constitutionnelle puisse, elle-même, poser
des questions préjudicielles à la Cour de justice ne remédierait pas à
cette situation.
39 Si, en
revanche, une contestation de la conformité d’une disposition
législative au droit de l’Union ne permet pas au justiciable de se
prévaloir ipso facto d’une contestation de la conformité de la même
disposition législative à la Constitution, de sorte que le juge du fond
resterait compétent pour appliquer le droit de l’Union, celui-ci ne
s’opposerait pas à une réglementation nationale telle que celle visée
par la première question posée, pour autant que plusieurs critères
soient remplis. Selon la Commission, le juge national doit rester libre
de saisir concomitamment la Cour de justice de toute question
préjudicielle qu’il juge nécessaire et d’adopter toute mesure nécessaire
pour assurer la protection juridictionnelle provisoire des droits
garantis par le droit de l’Union. Il serait également nécessaire, d’une
part, que la procédure incidente de contrôle de constitutionnalité
n’entraîne pas une suspension de la procédure au fond pour une durée
excessive et, d’autre part, que, à l’issue de cette procédure incidente
et indépendamment de son résultat, le juge national reste entièrement
libre d’apprécier la conformité de la disposition législative nationale
au droit de l’Union, de la laisser inappliquée s’il juge qu’elle est
contraire au droit de l’Union et de saisir la Cour de justice de
questions préjudicielles s’il le juge nécessaire.
Réponse de la Cour
40 L’article
267 TFUE attribue compétence à la Cour pour statuer, à titre
préjudiciel, tant sur l’interprétation des traités et des actes pris par
les institutions, organes ou organismes de l’Union que sur la validité
de ces actes. Cet article dispose, à son deuxième alinéa, qu’une
juridiction nationale peut soumettre de telles questions à la Cour, si
elle estime qu’une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son
jugement, et, à son troisième alinéa, qu’elle est tenue de le faire si
ses décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de
droit interne.
41 Il en
résulte, en premier lieu, que, même s’il peut être avantageux, selon les
circonstances, que les problèmes de pur droit national soient tranchés
au moment du renvoi à la Cour (voir arrêt du 10 mars 1981, Irish
Creamery Milk Suppliers Association e.a., 36/80 et 71/80, Rec. p. 735,
point 6), les juridictions nationales ont la faculté la plus étendue de
saisir la Cour si elles considèrent qu’une affaire pendante devant elles
soulève des questions comportant une interprétation ou une appréciation
en validité des dispositions du droit de l’Union nécessitant une
décision de leur part (voir, notamment, arrêts du 16 janvier 1974,
Rheinmühlen-Düsseldorf, 166/73, Rec. p. 33, point 3; du 27 juin 1991,
Mecanarte, C‑348/89, Rec. p. I‑3277, point 44, et du 16 décembre 2008,
Cartesio, C‑210/06, Rec. p. I‑9641, point 88).
42 La Cour en
a conclu que l’existence d’une règle de droit interne liant les
juridictions ne statuant pas en dernière instance à l’appréciation
portée en droit par une juridiction de degré supérieur ne saurait, de ce
seul fait, les priver de la faculté prévue à l’article 267 TFUE de
saisir la Cour des questions d’interprétation du droit de l’Union (voir,
en ce sens, arrêts précités Rheinmühlen-Düsseldorf, points 4 et 5, ainsi
que Cartesio, point 94). La juridiction qui ne statue pas en dernière
instance doit être libre, notamment si elle considère que l’appréciation
en droit faite au degré supérieur pourrait l’amener à rendre un jugement
contraire au droit de l’Union, de saisir la Cour des questions qui la
préoccupent (arrêt du 9 mars 2010, ERG e.a., C‑378/08, non encore publié
au Recueil, point 32).
43 En
deuxième lieu, la Cour a déjà jugé que le juge national chargé
d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit
de l’Union a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes en
laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition
contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait
à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci par voie
législative ou par tout autre procédé constitutionnel (voir, notamment,
arrêts Simmenthal, précité, points 21 et 24; du 20 mars 2003, Kutz-Bauer,
C‑187/00, Rec. p. I‑2741, point 73; du 3 mai 2005, Berlusconi e.a.,
C‑387/02, C‑391/02 et C‑403/02, Rec. p. I‑3565, point 72, ainsi que du
19 novembre 2009, Filipiak, C‑314/08, non encore publié au Recueil,
point 81).
44 En effet,
serait incompatible avec les exigences inhérentes à la nature même du
droit de l’Union toute disposition d’un ordre juridique national ou
toute pratique, législative, administrative ou judiciaire, qui aurait
pour effet de diminuer l’efficacité du droit de l’Union par le fait de
refuser au juge compétent pour appliquer ce droit le pouvoir de faire,
au moment même de cette application, tout ce qui est nécessaire pour
écarter les dispositions législatives nationales formant éventuellement
obstacle à la pleine efficacité des normes de l’Union (voir arrêts
Simmenthal, précité, point 22, ainsi que du 19 juin 1990, Factortame e.a.,
C‑213/89, Rec. p. I‑2433, point 20). Tel serait le cas si, dans
l’hypothèse d’une contrariété entre une disposition du droit de l’Union
et une loi nationale, la solution de ce conflit était réservée à une
autorité autre que le juge appelé à assurer l’application du droit de
l’Union, investie d’un pouvoir d’appréciation propre, même si l’obstacle
en résultant ainsi pour la pleine efficacité de ce droit n’était que
temporaire (voir, en ce sens, arrêt Simmenthal, précité, point 23).
45 En dernier
lieu, la Cour a jugé qu’une juridiction nationale saisie d’un litige
concernant le droit de l’Union, qui considère qu’une disposition
nationale est non seulement contraire au droit de l’Union, mais
également affectée de vices d’inconstitutionnalité, n’est pas privée de
la faculté ou dispensée de l’obligation, prévues à l’article 267 TFUE,
de saisir la Cour de justice de questions concernant l’interprétation ou
la validité du droit de l’Union du fait que la constatation de
l’inconstitutionnalité d’une règle du droit interne est soumise à un
recours obligatoire devant la cour constitutionnelle. En effet,
l’efficacité du droit de l’Union se trouverait menacée si l’existence
d’un recours obligatoire devant la cour constitutionnelle pouvait
empêcher le juge national, saisi d’un litige régi par le droit de
l’Union, d’exercer la faculté qui lui est attribuée par l’article 267
TFUE de soumettre à la Cour de justice les questions portant sur
l’interprétation ou sur la validité du droit de l’Union, afin de lui
permettre de juger si une règle nationale est ou non compatible avec
celui‑ci (voir arrêt Mecanarte, précité, points 39, 45 et 46).
46 S’agissant
des conséquences à tirer de la jurisprudence susmentionnée par rapport à
des dispositions nationales telles que celles visées par la première
question posée, il convient de relever que la juridiction de renvoi part
de la prémisse que, selon ces dispositions, lors de l’examen d’une
question de constitutionnalité qui est fondée sur l’incompatibilité de
la loi en cause avec le droit de l’Union, le Conseil constitutionnel
apprécie également la conformité de cette loi avec le droit de l’Union.
Dans ce cas, le juge du fond procédant à la transmission de la question
de constitutionnalité ne pourrait, avant cette transmission, ni statuer
sur la compatibilité de la loi concernée avec le droit de l’Union ni
poser une question préjudicielle à la Cour de justice en rapport avec
ladite loi. En outre, dans l’hypothèse où le Conseil constitutionnel
jugerait la loi en cause conforme au droit de l’Union, ledit juge du
fond ne pourrait pas non plus, postérieurement à la décision rendue par
le Conseil constitutionnel qui s’imposerait à toutes les autorités
juridictionnelles, saisir la Cour de justice d’une question
préjudicielle. Il en serait de même lorsque le moyen tiré de
l’inconstitutionnalité d’une disposition législative est soulevé à
l’occasion d’une instance devant le Conseil d’État ou la Cour de
cassation.
47 Selon
cette interprétation, la législation nationale en cause au principal
aurait pour conséquence d’empêcher, tant avant la transmission d’une
question de constitutionnalité que, le cas échéant, après la décision du
Conseil constitutionnel sur cette question, les juridictions des ordres
administratif et judiciaire nationales d’exercer leur faculté ou de
satisfaire à leur obligation, prévues à l’article 267 TFUE, de saisir la
Cour de questions préjudicielles. Force est de constater qu’il découle
des principes dégagés par la jurisprudence rappelés aux points 41 à 45
du présent arrêt que l’article 267 TFUE s’oppose à une législation
nationale telle que décrite dans les décisions de renvoi.
48 Toutefois,
tel que cela ressort des points 33 à 36 du présent arrêt, les
gouvernements français et belge ont présenté une interprétation
différente de la législation française visée par la première question
posée en se fondant, notamment, sur les décisions du Conseil
constitutionnel n° 2010-605 DC, du 12 mai 2010, et du Conseil d’État
n° 312305, du 14 mai 2010, rendues postérieurement à la transmission des
décisions de renvoi de la Cour de cassation à la Cour de justice.
49 À cet
égard, il convient de rappeler qu’il incombe à la juridiction de renvoi
de déterminer, dans les affaires dont elle est saisie, quelle est
l’interprétation correcte du droit national.
50 En vertu
d’une jurisprudence constante, il appartient à la juridiction nationale
de donner à la loi interne qu’elle doit appliquer, dans toute la mesure
du possible, une interprétation conforme aux exigences du droit de
l’Union (arrêts du 26 septembre 2000, Engelbrecht, C‑262/97, Rec.
p. I‑7321, point 39; du 27 octobre 2009, ČEZ, C‑115/08, non encore
publié au Recueil, point 138, et du 13 avril 2010, Wall, C‑91/08, non
encore publié au Recueil, point 70). Eu égard aux décisions
susmentionnées du Conseil constitutionnel et du Conseil d’État, une
telle interprétation des dispositions nationales qui ont institué le
mécanisme de contrôle de constitutionnalité en cause au principal ne
saurait être exclue.
51 L’examen
de la question de savoir si une interprétation conforme aux exigences du
droit de l’Union du mécanisme de la question prioritaire de
constitutionnalité est possible ne saurait remettre en cause les
caractéristiques essentielles du système de coopération entre la Cour de
justice et les juridictions nationales instauré par l’article 267 TFUE
telles qu’elles découlent de la jurisprudence rappelée aux points 41 à
45 du présent arrêt.
52 En effet,
selon la jurisprudence constante de la Cour, afin d’assurer la primauté
du droit de l’Union, le fonctionnement dudit système de coopération
nécessite que le juge national soit libre de saisir, à tout moment de la
procédure qu’il juge approprié, et même à l’issue d’une procédure
incidente de contrôle de constitutionnalité, la Cour de justice de toute
question préjudicielle qu’il juge nécessaire.
53 Dans la
mesure où le droit national prévoit l’obligation de déclencher une
procédure incidente de contrôle de constitutionnalité qui empêcherait le
juge national de laisser immédiatement inappliquée une disposition
législative nationale qu’il estime contraire au droit de l’Union, le
fonctionnement du système instauré par l’article 267 TFUE exige
néanmoins que ledit juge soit libre, d’une part, d’adopter toute mesure
nécessaire afin d’assurer la protection juridictionnelle provisoire des
droits conférés par l’ordre juridique de l’Union et, d’autre part, de
laisser inappliquée, à l’issue d’une telle procédure incidente, ladite
disposition législative nationale s’il la juge contraire au droit de
l’Union.
54 Il
convient, par ailleurs, de souligner que le caractère prioritaire d’une
procédure incidente de contrôle de constitutionnalité d’une loi
nationale dont le contenu se limite à transposer les dispositions
impératives d’une directive de l’Union ne saurait porter atteinte à la
compétence de la seule Cour de justice de constater l’invalidité d’un
acte de l’Union, et notamment d’une directive, compétence ayant pour
objet de garantir la sécurité juridique en assurant l’application
uniforme du droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêts du 22 octobre
1987, Foto-Frost, 314/85, Rec. p. 4199, points 15 à 20; du 10 janvier
2006, IATA et ELFAA, C‑344/04, Rec. p. I‑403, point 27, ainsi que du 18
juillet 2007, Lucchini, C‑119/05, Rec. p. I‑6199, point 53).
55 En effet,
pour autant que le caractère prioritaire d’une procédure incidente de
contrôle de constitutionnalité aboutit à l’abrogation d’une loi
nationale se limitant à transposer les dispositions impératives d’une
directive de l’Union en raison de la contrariété de cette loi à la
Constitution nationale, la Cour pourrait, en pratique, être privée de la
possibilité de procéder, à la demande des juridictions du fond de l’État
membre concerné, au contrôle de la validité de ladite directive par
rapport aux mêmes motifs relatifs aux exigences du droit primaire, et
notamment des droits reconnus par la charte des droits fondamentaux de
l’Union européenne, à laquelle l’article 6 TUE confère la même valeur
juridique que celle qui est reconnue aux traités.
56 Avant que
le contrôle incident de constitutionnalité d’une loi dont le contenu se
limite à transposer les dispositions impératives d’une directive de
l’Union puisse s’effectuer par rapport aux mêmes motifs mettant en cause
la validité de la directive, les juridictions nationales, dont les
décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit
interne, sont, en principe, tenues, en vertu de l’article 267, troisième
alinéa, TFUE, d’interroger la Cour de justice sur la validité de cette
directive et, par la suite, de tirer les conséquences qui découlent de
l’arrêt rendu par la Cour à titre préjudiciel, à moins que la
juridiction déclenchant le contrôle incident de constitutionnalité n’ait
elle-même saisi la Cour de justice de cette question sur la base du
deuxième alinéa dudit article. En effet, s’agissant d’une loi nationale
de transposition d’un tel contenu, la question de savoir si la directive
est valide revêt, eu égard à l’obligation de transposition de celle-ci,
un caractère préalable. En outre, l’encadrement dans un délai strict de
la durée d’examen par les juridictions nationales ne saurait faire échec
au renvoi préjudiciel relatif à la validité de la directive en cause.
57 Par voie
de conséquence, il y a lieu de répondre à la première question posée que
l’article 267 TFUE s’oppose à une législation d’un État membre qui
instaure une procédure incidente de contrôle de constitutionnalité des
lois nationales, pour autant que le caractère prioritaire de cette
procédure a pour conséquence d’empêcher, tant avant la transmission
d’une question de constitutionnalité à la juridiction nationale chargée
d’exercer le contrôle de constitutionnalité des lois que, le cas
échéant, après la décision de cette juridiction sur ladite question,
toutes les autres juridictions nationales d’exercer leur faculté ou de
satisfaire à leur obligation de saisir la Cour de questions
préjudicielles. En revanche, l’article 267 TFUE ne s’oppose pas à une
telle législation nationale, pour autant que les autres juridictions
nationales restent libres:
– de saisir, à tout moment de la
procédure qu’elles jugent approprié, et même à l’issue de la procédure
incidente de contrôle de constitutionnalité, la Cour de toute question
préjudicielle qu’elles jugent nécessaire,
– d’adopter toute mesure nécessaire afin
d’assurer la protection juridictionnelle provisoire des droits conférés
par l’ordre juridique de l’Union, et
– de laisser inappliquée, à l’issue d’une
telle procédure incidente, la disposition législative nationale en cause
si elles la jugent contraire au droit de l’Union.
Il appartient à la juridiction de renvoi de
vérifier si la législation nationale en cause au principal peut être
interprétée conformément à ces exigences du droit de l’Union.
Sur la seconde question
58 Par sa
seconde question, la juridiction de renvoi cherche à savoir, en
substance, si l’article 67 TFUE s’oppose à une législation nationale qui
permet aux autorités de police de contrôler, dans une zone de 20
kilomètres à partir de la frontière terrestre d’un État membre avec les
États parties à la CAAS, l’identité de toute personne, en vue de
vérifier le respect, par celle-ci, des obligations de détention, de port
et de présentation des titres et des documents prévues par la loi.
Observations soumises à la Cour
59 MM. Melki
et Abdeli sont d’avis que les articles 67 TFUE et 77 TFUE prévoient une
absence pure et simple de contrôles aux frontières intérieures et que le
traité de Lisbonne a, de ce fait, conféré un caractère absolu à la libre
circulation des personnes, quelle que soit la nationalité des personnes
concernées. Par conséquent, cette liberté de circulation s’opposerait à
une restriction telle que celle prévue à l’article 78-2, quatrième
alinéa, du code de procédure pénale, qui autoriserait les autorités
nationales à pratiquer des contrôles d’identité systématiques dans les
zones frontalières. En outre, ils demandent de constater l’invalidité de
l’article 21 du règlement n° 562/2006, au motif qu’il méconnaît en
lui-même le caractère absolu de la liberté d’aller et de venir telle que
consacrée aux articles 67 TFUE et 77 TFUE.
60 Le
gouvernement français soutient que les dispositions nationales en cause
au principal se justifient par la nécessité de lutter contre un type de
délinquance spécifique dans les zones de passage et aux abords des
frontières présentant des risques particuliers. Les contrôles d’identité
effectués sur le fondement de l’article 78-2, quatrième alinéa, du code
de procédure pénale respecteraient pleinement l’article 21, sous a), du
règlement n° 562/2006. Ils auraient pour objectif de vérifier l’identité
d’une personne, soit afin de prévenir la commission d’infractions ou de
troubles à l’ordre public, soit afin de rechercher les auteurs d’une
infraction. Ces contrôles se fonderaient également sur des informations
générales et sur l’expérience des services de police qui auraient
démontré l’utilité particulière des contrôles dans ces zones. Ils
seraient effectués sur la base de renseignements policiers provenant de
précédentes enquêtes de la police judiciaire ou d’informations obtenues
dans le cadre de la coopération entre les polices des différents États
membres, qui orienteraient les lieux et les moments du contrôle. Lesdits
contrôles ne seraient ni fixes, ni permanents, ni systématiques. En
revanche, ils seraient réalisés à l’improviste.
61 Les
gouvernements allemand, hellénique, néerlandais et slovaque proposent
également de répondre par la négative à la seconde question, soulignant
que, même après l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, des contrôles
de police non systématiques dans les zones frontalières demeurent
possibles dans le respect des conditions prévues à l’article 21 du
règlement n° 562/2006. Ces gouvernements soutiennent notamment que les
contrôles d’identité dans ces zones, prévus par la réglementation
nationale en cause au principal, se distinguent par leur finalité, leur
contenu, la façon dont ils sont effectués ainsi que par leurs
conséquences du contrôle aux frontières au sens de l’article 20 du
règlement n° 562/2006. Lesdits contrôles pourraient être autorisés au
titre des dispositions de l’article 21, sous a) ou c), de ce règlement.
62 En
revanche, le gouvernement tchèque ainsi que la Commission considèrent
que les articles 20 et 21 du règlement n° 562/2006 s’opposent à une
réglementation nationale telle que celle en cause au principal. Les
contrôles prévus par celle-ci constitueraient des contrôles aux
frontières dissimulés qui ne pourraient pas être autorisés en vertu de
l’article 21 du règlement n° 562/2006, étant donné qu’ils seraient
seulement permis dans les zones frontalières et ne seraient soumis à
aucune autre condition que celle de la présence de la personne contrôlée
dans l’une de ces zones.
Réponse de la Cour
63 À titre
liminaire, il convient de relever que la juridiction de renvoi n’a pas
posé de question préjudicielle relative à la validité d’une disposition
du règlement n° 562/2006. L’article 267 TFUE ne constituant pas une voie
de recours ouverte aux parties au litige pendant devant le juge
national, la Cour ne saurait être tenue d’apprécier la validité du droit
de l’Union pour le seul motif que cette question a été invoquée devant
elle par l’une de ces parties (arrêt du 30 novembre 2006, Brünsteiner et
Autohaus Hilgert, C‑376/05 et C‑377/05, Rec. p. I‑11383, point 28).
64 En ce qui
concerne l’interprétation sollicitée par la juridiction de renvoi de
l’article 67 TFUE, qui prévoit, au paragraphe 2 de celui-ci, que l’Union
assure l’absence de contrôles des personnes aux frontières intérieures,
il convient de relever que cet article figure au chapitre 1, intitulé
«dispositions générales», du titre V du traité sur le fonctionnement de
l’Union européenne et qu’il ressort des termes mêmes dudit article que
c’est l’Union qui est destinataire de l’obligation qu’il édicte. Dans
ledit chapitre 1 figure également l’article 72, qui reprend la réserve
de l’article 64, paragraphe 1, CE relative à l’exercice des
responsabilités incombant aux États membres pour le maintien de l’ordre
public et la sauvegarde de la sécurité intérieure.
65 Le
chapitre 2 dudit titre V contient des dispositions spécifiques sur la
politique relative aux contrôles aux frontières, et notamment l’article
77 TFUE, qui succède à l’article 62 CE. Selon le paragraphe 2, sous e),
de cet article 77, le Parlement européen et le Conseil adoptent les
mesures portant sur l’absence de tout contrôle des personnes lors du
franchissement des frontières intérieures. Il s’ensuit qu’il y a lieu de
prendre en considération les dispositions adoptées sur cette base, et
notamment les articles 20 et 21 du règlement n° 562/2006, afin
d’apprécier si le droit de l’Union s’oppose à une législation nationale
telle que celle figurant à l’article 78-2, quatrième alinéa, du code de
procédure pénale.
66 Le
législateur communautaire a mis en œuvre le principe de l’absence de
contrôles aux frontières intérieures en adoptant, au titre de l’article
62 CE, le règlement n° 562/2006 visant, selon le vingt-deuxième
considérant de celui-ci, à développer l’acquis de Schengen. Ce règlement
établit, en son titre III, un régime communautaire relatif au
franchissement des frontières intérieures, remplaçant à partir du 13
octobre 2006 l’article 2 de la CAAS. L’applicabilité de ce règlement n’a
pas été affectée par l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne. En
effet, le protocole n° 19 y annexé prévoit expressément que l’acquis de
Schengen demeure applicable.
67 L’article
20 du règlement n° 562/2006 dispose que les frontières intérieures
peuvent être franchies en tout lieu sans que des vérifications aux
frontières soient effectuées sur les personnes, quelle que soit leur
nationalité. Aux termes de l’article 2, point 10, dudit règlement, des
«vérifications aux frontières» désignent les vérifications effectuées
aux points de passage frontaliers afin de s’assurer que les personnes
peuvent être autorisées à entrer sur le territoire des États membres ou
à le quitter.
68 S’agissant
des contrôles prévus à l’article 78-2, quatrième alinéa, du code de
procédure pénale, il y a lieu de constater qu’ils sont effectués non pas
«aux frontières», mais à l’intérieur du territoire national et qu’ils
sont indépendants du franchissement de la frontière par la personne
contrôlée. En particulier, ils ne sont pas effectués au moment du
franchissement de la frontière. Ainsi, lesdits contrôles constituent non
pas des vérifications aux frontières interdites par l’article 20 du
règlement n° 562/2006, mais des vérifications à l’intérieur du
territoire d’un État membre, visées par l’article 21 dudit règlement.
69 L’article
21, sous a), du règlement n° 562/2006 dispose que la suppression du
contrôle aux frontières intérieures ne porte pas atteinte à l’exercice
des compétences de police par les autorités compétentes de l’État membre
en vertu du droit national, dans la mesure où l’exercice de ces
compétences n’a pas un effet équivalent à celui des vérifications aux
frontières, et que cela vaut également dans les zones frontalières. Il
s’ensuit que des contrôles à l’intérieur du territoire d’un État membre
ne sont, en vertu de cet article 21, sous a), interdits que lorsqu’ils
revêtent un effet équivalent à celui des vérifications aux frontières.
70 L’exercice
des compétences de police ne peut, selon la seconde phrase de cette
disposition, en particulier, être considéré comme équivalent à
l’exercice des vérifications aux frontières lorsque les mesures de
police n’ont pas pour objectif le contrôle aux frontières, sont fondées
sur des informations générales et l’expérience des services de police
relatives à d’éventuelles menaces pour la sécurité publique et visent,
notamment, à lutter contre la criminalité transfrontalière, sont conçues
et exécutées d’une manière clairement distincte des vérifications
systématiques des personnes effectuées aux frontières extérieures et,
enfin, sont réalisées sur la base de vérifications effectuées à
l’improviste.
71 En ce qui
concerne la question de savoir si l’exercice des compétences de contrôle
accordées par l’article 78-2, quatrième alinéa, du code de procédure
pénale revêt un effet équivalent à celui des vérifications aux
frontières, il convient de constater, en premier lieu, que l’objectif
des contrôles prévus par cette disposition n’est pas le même que celui
du contrôle aux frontières au sens du règlement n° 562/2006. Ce contrôle
a pour objectif, selon l’article 2, points 9 à 11, dudit règlement,
d’une part, de s’assurer que les personnes peuvent être autorisées à
entrer sur le territoire de l’État membre ou à le quitter et, d’autre
part, d’empêcher les personnes de se soustraire aux vérifications aux
frontières. En revanche, ladite disposition nationale vise la
vérification du respect des obligations de détention, de port et de
présentation des titres et documents prévues par la loi. La possibilité
pour un État membre de prévoir de telles obligations dans son droit
national n’est pas, en vertu de l’article 21, sous c), du règlement
n° 562/2006, affectée par la suppression du contrôle aux frontières
intérieures.
72 En second
lieu, le fait que le champ d’application territorial de la compétence
accordée par la disposition nationale en cause au principal est limité à
une zone frontalière ne suffit pas, à lui seul, pour constater l’effet
équivalent de l’exercice de cette compétence au sens de l’article 21,
sous a), du règlement n° 562/2006, compte tenu des termes et de
l’objectif de cet article 21. Toutefois, s’agissant des contrôles à bord
d’un train effectuant une liaison internationale et sur une autoroute à
péage, la disposition nationale en cause au principal prévoit des règles
particulières relatives à son champ d’application territorial, élément
qui pourrait, quant à lui, constituer un indice pour l’existence d’un
tel effet équivalent.
73 En outre,
l’article 78-2, quatrième alinéa, du code de procédure pénale, qui
autorise des contrôles indépendamment du comportement de la personne
concernée et de circonstances particulières établissant un risque
d’atteinte à l’ordre public, ne contient ni précisions ni limitations de
la compétence ainsi accordée, notamment relatives à l’intensité et à la
fréquence des contrôles pouvant être effectués sur cette base juridique,
ayant pour objet d’éviter que l’application pratique de cette compétence
par les autorités compétentes aboutisse à des contrôles ayant un effet
équivalent à celui des vérifications aux frontières au sens de l’article
21, sous a), du règlement n° 562/2006.
74 Afin de
satisfaire aux articles 20 et 21, sous a), du règlement n° 562/2006,
interprétés à la lumière de l’exigence de sécurité juridique, une
législation nationale conférant une compétence aux autorités de police
pour effectuer des contrôles d’identité, compétence qui est, d’une part,
limitée à la zone frontalière de l’État membre avec d’autres États
membres et, d’autre part, indépendante du comportement de la personne
contrôlée et de circonstances particulières établissant un risque
d’atteinte à l’ordre public, doit prévoir l’encadrement nécessaire de la
compétence conférée à ces autorités afin, notamment, de guider le
pouvoir d’appréciation dont disposent ces dernières dans l’application
pratique de ladite compétence. Cet encadrement doit garantir que
l’exercice pratique de la compétence consistant à effectuer des
contrôles d’identité ne puisse pas revêtir un effet équivalent à celui
des vérifications aux frontières, tel qu’il ressort, en particulier, des
circonstances figurant à la seconde phrase de l’article 21, sous a), du
règlement n° 562/2006.
75 Dans ces
conditions, il convient de répondre à la seconde question posée que
l’article 67, paragraphe 2, TFUE ainsi que les articles 20 et 21 du
règlement n° 562/2006 s’opposent à une législation nationale conférant
aux autorités de police de l’État membre concerné la compétence de
contrôler, uniquement dans une zone de 20 kilomètres à partir de la
frontière terrestre de cet État avec les États parties à la CAAS,
l’identité de toute personne, indépendamment du comportement de celle-ci
et de circonstances particulières établissant un risque d’atteinte à
l’ordre public, en vue de vérifier le respect des obligations de
détention, de port et de présentation des titres et des documents
prévues par la loi, sans prévoir l’encadrement nécessaire de cette
compétence garantissant que l’exercice pratique de ladite compétence ne
puisse pas revêtir un effet équivalent à celui des vérifications aux
frontières.
Sur les dépens
76 La
procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère
d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à
celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des
observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent
faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (grande
chambre) dit pour droit:
1) L’article 267 TFUE s’oppose à une
législation d’un État membre qui instaure une procédure incidente de
contrôle de constitutionnalité des lois nationales, pour autant que le
caractère prioritaire de cette procédure a pour conséquence d’empêcher,
tant avant la transmission d’une question de constitutionnalité à la
juridiction nationale chargée d’exercer le contrôle de
constitutionnalité des lois que, le cas échéant, après la décision de
cette juridiction sur ladite question, toutes les autres juridictions
nationales d’exercer leur faculté ou de satisfaire à leur obligation de
saisir la Cour de questions préjudicielles. En revanche, l’article 267
TFUE ne s’oppose pas à une telle législation nationale pour autant que
les autres juridictions nationales restent libres:
– de saisir, à
tout moment de la procédure qu’elles jugent approprié, et même à l’issue
de la procédure incidente de contrôle de constitutionnalité, la Cour de
toute question préjudicielle qu’elles jugent nécessaire,
– d’adopter toute
mesure nécessaire afin d’assurer la protection juridictionnelle
provisoire des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union, et
– de laisser
inappliquée, à l’issue d’une telle procédure incidente, la disposition
législative nationale en cause si elles la jugent contraire au droit de
l’Union.
Il appartient à la juridiction de
renvoi de vérifier si la législation nationale en cause au principal
peut être interprétée conformément à ces exigences du droit de l’Union.
2) L’article 67, paragraphe 2, TFUE
ainsi que les articles 20 et 21 du règlement (CE) n° 562/2006 du
Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code
communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les
personnes (code frontières Schengen), s’opposent à une législation
nationale conférant aux autorités de police de l’État membre concerné la
compétence de contrôler, uniquement dans une zone de 20 kilomètres à
partir de la frontière terrestre de cet État avec les États parties à la
convention d’application de l’accord de Schengen, du 14 juin 1985, entre
les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la
République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à
la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à
Schengen (Luxembourg) le 19 juin 1990, l’identité de toute personne,
indépendamment du comportement de celle-ci et de circonstances
particulières établissant un risque d’atteinte à l’ordre public, en vue
de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de
présentation des titres et des documents prévues par la loi, sans
prévoir l’encadrement nécessaire de cette compétence garantissant que
l’exercice pratique de ladite compétence ne puisse pas revêtir un effet
équivalent à celui des vérifications aux frontières.
Signatures