Rejet
Demandeur(s) à la
cassation : M. A... X...
Défendeur(s) à la
cassation : la Mutualité sociale agricole de la Vienne ;
La direction régionale de l'alimentation, de
l'agriculture et de la forêt (DRAF) Poitou-Charentes
Donne acte à M. X...
du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé
contre la direction régionale de l'alimentation, de
l'agriculture et de la forêt
Sur le premier
moyen et la première branche du second moyen réunis :
Attendu que M. X...
fait grief à l’arrêt (Poitiers, 26 juin 2007) d’être
rendu à la suite d’un délibéré non collégial, ou de ne
pas indiquer le nom des assesseurs, alors, selon le
moyen :
1°/ que le délibéré de
la cour d’appel est collégial ; qu’en n’étant composé
que d’un seul magistrat lors de son délibéré, la cour
d’appel a violé les dispositions des articles 430,
alinéa 1er, du code de procédure civile et L. 312 1 et
L. 312 2, alinéa 1er, du code de l’organisation
judiciaire ;
2°/ que le nom des
assesseurs de la formation de jugement n’est pas
indiqué, l’arrêt, qui ne porte pas les mentions imposées
par l’article 454 du code de procédure civile, est
entaché de la nullité de l’article 458, alinéa 1er, du
code de procédure civile ;
Mais attendu qu’aux
termes de l’article 459 du code de procédure civile,
l’inexactitude d’une mention destinée à établir la
régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de
celui ci s’il est établi par les pièces de la procédure,
par le registre d’audience ou par tout autre moyen que
les prescriptions légales ont été, en fait, observées ;
Et attendu que si
l’arrêt ne mentionne, quant à la composition de la cour
d’appel, que le nom de M. Y... A..., président, il
ressort de l’extrait du registre d’audience, signé du
greffier et du président, certifié conforme par le
greffier en chef, que la cour d’appel était composée de
M. Y... A..., président, Mme I... D... et M. J... E...,
conseillers ;
D’où il suit que le
moyen n’est pas fondé ;
Sur le second
moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que M. X...
fait grief à l’arrêt de ne pas indiquer le nom du
greffier ayant assisté à l’audience, alors, selon le
moyen, que le nom du secrétaire de la juridiction
n’étant pas indiqué, l’arrêt, qui ne porte pas les
mentions imposées par l’article 454 du code de procédure
civile, est entaché de la nullité de l’article 458,
alinéa 1er; du code de procédure civile ;
Mais attendu que
l’article 458 du code de procédure civile ne sanctionne
pas par la nullité le défaut de mention du nom du
secrétaire ayant assisté à l’audience ; que le moyen
n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ;
Président : M.
Lamanda, premier président
Rapporteur :
M. Garban, conseiller, assisté de Mme Penet, greffier en
chef au service de documentation et d'études
Avocat général
: M. Gariazzo, premier avocat général
Avocat(s) :
SCP Defrenois et Levis ; SCP Baraduc et Duhamel