PRET
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 19 septembre 2007
N° de pourvoi: 06-16964
Publié au bulletin
Rejet
M. Bargue , président
M. Charruault, conseiller rapporteur
M. Sarcelet, avocat général
Me Carbonnier, SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, et
le second moyen réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande :
Attendu qu'en exécution d'un acte authentique constatant le prêt
qu'elles avaient consenti à la société civile immobilière Cassin (la
SCI), les sociétés Crédit foncier de France et Auxiliaire du Crédit
foncier de France (le Crédit foncier), invoquant la défaillance de
la SCI, lui ont fait délivrer un commandement aux fins de saisie
immobilière à l'encontre duquel celle-ci a élevé, notamment, une
contestation relative à l'erreur affectant le
taux effectif
global mentionné dans le contrat de
prêt ; qu'après qu'un jugement, devenu irrévocable, eut prononcé la
nullité de la stipulation de ce contrat fixant le
taux d'intérêt du prêt et invité la
Crédit foncier à fournir un décompte de sa créance en substituant le
taux légal au
taux conventionnel et en prenant en compte la totalité des
acomptes perçus, la cour d'appel (Aix-en-Provence) a, d'abord, par
arrêt avant dire droit du 9 mars 2005, invité le Crédit foncier à
présenter un décompte rectifié en maintenant les cotisations de
l'assurance décès et invalidité garantissant les associés de la SCI,
cautions personnelles, et les frais de poursuite à un certain
montant, mais en recalculant les intérêts au
taux légal sur l'année civile, ensuite, par arrêt du 15
février 2006, fixé le solde de la dette de la SCI à l'égard du
Crédit foncier ;
Attendu, d'abord, que
l'erreur entachant le taux
effectif global
dont la mention est exigée dans un contrat de prêt est exclusivement
sanctionnée par la substitution au taux
d'intérêt contractuel du taux de
l'intérêt légal ; que, dès lors, c'est à bon droit que la
cour d'appel a, conformément au jugement précité, décidé qu'une
telle erreur n'affectait pas le recouvrement des cotisations
d'assurance litigieuses ; qu'ensuite, en déterminant le solde de la
dette de la SCI à l'égard du Crédit foncier après avoir analysé les
divers éléments du décompte produit par celui-ci, la cour d'appel a
admis qu'étaient justifiés les frais dont le montant était contesté
par la SCI ; qu'aucun des griefs n'est donc fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés CFF et Auxiliaire du Crédit foncier de France
;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile condamne la SCI
Cassin à payer aux sociétés CFF et Auxiliaire du Crédit foncier de
France la somme totale de 2 500 euros ; rejette la demande de la SCI
Cassin ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre
civile, et prononcé en l'audience publique du dix-neuf septembre
deux mille sept par M. Bargue, installé le 4 juillet 2007 dans ses
fonctions de président de chambre.
Publication : Bulletin 2007, I, N° 291
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 15 février
2006