Cassation
Demandeur(s) : M. F...X... ;
M. J...Y...
Défendeur(s) : M. P...Z... ;
M. D...A... ; M. B... B...
Sur le moyen unique :
Vu l’article 53 de la loi du 29
juillet 1881 ;
Attendu que le 27 juin 2001, les
journaux l’Union et l’Ardennais ont publié sous la plume de M. B...
l’article intitulé “Gîtes de France, le président départemental
condamné en appel” dont MM. X... et Y... ont estimé qu’il contenait
des propos diffamatoires à leur encontre ; qu’ils ont fait assigner
M. Z..., directeur de la publication du journal “l’Ardennais”, M.
A..., directeur de la publication du journal “l’Union” et M. B...,
journaliste auteur devant le tribunal de grande instance de
Charleville Mézières sur le fondement des articles 29 et 41 de la
loi du 29 juillet 1881 ; que l’arrêt attaqué rendu sur renvoi après
cassation (Civ. 1, 15 mai 2007) a prononcé la nullité des
assignations délivrées ;
Attendu que pour statuer comme
elle l’a fait, la cour d’appel a énoncé que si l’article 53 de la
loi du 29 juillet 1881 prévoit que la citation doit indiquer, à
peine de nullité, le texte de loi édictant la peine applicable aux
faits reprochés et non le visa de la loi du 29 juillet 1881 pris
dans son ensemble, la nullité n’est toutefois pas encourue en cas
d’erreur matérielle dans l’acte introductif d’instance ; qu’au
surplus, le fait que l’assignation contienne des éléments précis
pour qualifier le fait incriminé est insuffisant à pallier le
manquement de visa du texte applicable ; que l’article 32 prévoyant
la peine applicable n’étant pas indiqué alors que les intimés ne se
prévalent d’aucune erreur matérielle entre l’article 23, concernant
la provocation aux crimes et délits commis par voie de presse, et
l’article 32 seul applicable ;
Qu’en statuant ainsi alors que la
seule omission dans l’assignation de la mention de la sanction
pénale que la juridiction civile ne peut jamais prononcer n’est pas
de nature à en affecter la validité, la cour d’appel a violé le
texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses
dispositions, l'arrêt rendu le 5 mai 2008, entre les parties, par la
cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,
pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Président : M. Bargue
Rapporteur : Mme
Crédeville, conseiller
Avocat général : M.
Sarcelet
Avocat(s) : SCP Defrenois
et Levis ; SCP de Chaisemartin et Courjon
Arrêt n° 888 du 24 septembre 2009 (08-12.381) -
Cour de cassation - Première chambre civile
Cassation
Demandeur(s) : M. M...X...
Défendeur(s) : M. J... Y...
Sur le moyen unique, pris en sa
seconde branche :
Vu les articles 53 de la loi du 29 juillet
1881, 1er, III, de la loi du 31 décembre 1971 et 751 du code de
procédure civile ;
Attendu que M. X... a assigné M. Y... pour
diffamation non publique sur le fondement de la loi du 29
juillet 1881 ;
Attendu que pour prononcer la nullité de
l’assignation délivrée le 7 août 2006 à la requête de M. X... à
M. Y..., la cour d’appel a énoncé qu’en exigeant, à peine de
nullité de la poursuite, que le plaignant élise domicile dans la
ville où siège le tribunal saisi, l’article 53, qui déroge
notamment aux dispositions des articles 751 et 752 du code de
procédure civile, impose que cette élection de domicile soit
faite sur le territoire de la ville où siège le tribunal, à
l’exclusion de toute autre commune ; que si les avocats du
barreau de Paris peuvent, du fait de la multipostulation,
exercer leur activité de représentation également dans le
ressort des tribunaux de grande instance de Bobigny, Créteil et
Nanterre, cette spécificité ne dispense pas le demandeur en
diffamation de l’obligation d’élire expressément domicile sur le
territoire de la ville où siège le tribunal, soit en l’espèce le
territoire de la ville de Nanterre pour se conformer aux règles
spéciales de procédure édictées par la loi du 29 juillet 1881 ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’indication,
dans l’assignation, d’un avocat pouvant exercer les attributions
autrefois dévolues au ministère d’avoué devant le tribunal de
grande instance de la ville de Nanterre où siège la juridiction
saisie, et dont le domicile professionnel se trouve à Paris,
emporte par application de l’article 1er de la loi du 31
décembre 1971, élection de domicile du demandeur au sens de
l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, la cour d’appel a
violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS,
et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la première branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 13 décembre 2007, entre les parties, par la
cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et
les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt
et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Versailles, autrement composée ;
Président : M. Bargue
Rapporteur : Mme Crédeville,
conseiller
Avocat général : M. Sarcelet
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis ;
SCP Thomas-Raquin et bénabent