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Arrêt n° 882 du 24 septembre 2009 (08-17.315) - Cour de cassation - Première chambre civile

 

Cassation

 

 


Demandeur(s) : M. F...X... ; M. J...Y...

Défendeur(s) : M. P...Z... ; M. D...A... ; M. B... B...

 


Sur le moyen unique :

Vu l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu que le 27 juin 2001, les journaux l’Union et l’Ardennais ont publié sous la plume de M. B... l’article intitulé “Gîtes de France, le président départemental condamné en appel” dont MM. X... et Y... ont estimé qu’il contenait des propos diffamatoires à leur encontre ; qu’ils ont fait assigner M. Z..., directeur de la publication du journal “l’Ardennais”, M. A..., directeur de la publication du journal “l’Union” et M. B..., journaliste auteur devant le tribunal de grande instance de Charleville Mézières sur le fondement des articles 29 et 41 de la loi du 29 juillet 1881 ; que l’arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Civ. 1, 15 mai 2007) a prononcé la nullité des assignations délivrées ;

Attendu que pour statuer comme elle l’a fait, la cour d’appel a énoncé que si l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 prévoit que la citation doit indiquer, à peine de nullité, le texte de loi édictant la peine applicable aux faits reprochés et non le visa de la loi du 29 juillet 1881 pris dans son ensemble, la nullité n’est toutefois pas encourue en cas d’erreur matérielle dans l’acte introductif d’instance ; qu’au surplus, le fait que l’assignation contienne des éléments précis pour qualifier le fait incriminé est insuffisant à pallier le manquement de visa du texte applicable ; que l’article 32 prévoyant la peine applicable n’étant pas indiqué alors que les intimés ne se prévalent d’aucune erreur matérielle entre l’article 23, concernant la provocation aux crimes et délits commis par voie de presse, et l’article 32 seul applicable ;

Qu’en statuant ainsi alors que la seule omission dans l’assignation de la mention de la sanction pénale que la juridiction civile ne peut jamais prononcer n’est pas de nature à en affecter la validité, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

 


Président : M. Bargue

Rapporteur : Mme Crédeville, conseiller

Avocat général : M. Sarcelet

Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis ; SCP de Chaisemartin et Courjon


Arrêt n° 888 du 24 septembre 2009 (08-12.381) - Cour de cassation - Première chambre civile

 

Cassation

 

 


 

Demandeur(s) : M. M...X...

Défendeur(s) : M. J... Y...

 


 

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 53 de la loi du 29 juillet 1881, 1er, III, de la loi du 31 décembre 1971 et 751 du code de procédure civile ;

Attendu que M. X... a assigné M. Y... pour diffamation non publique sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu que pour prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 7 août 2006 à la requête de M. X... à M. Y..., la cour d’appel a énoncé qu’en exigeant, à peine de nullité de la poursuite, que le plaignant élise domicile dans la ville où siège le tribunal saisi, l’article 53, qui déroge notamment aux dispositions des articles 751 et 752 du code de procédure civile, impose que cette élection de domicile soit faite sur le territoire de la ville où siège le tribunal, à l’exclusion de toute autre commune ; que si les avocats du barreau de Paris peuvent, du fait de la multipostulation, exercer leur activité de représentation également dans le ressort des tribunaux de grande instance de Bobigny, Créteil et Nanterre, cette spécificité ne dispense pas le demandeur en diffamation de l’obligation d’élire expressément domicile sur le territoire de la ville où siège le tribunal, soit en l’espèce le territoire de la ville de Nanterre pour se conformer aux règles spéciales de procédure édictées par la loi du 29 juillet 1881 ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’indication, dans l’assignation, d’un avocat pouvant exercer les attributions autrefois dévolues au ministère d’avoué devant le tribunal de grande instance de la ville de Nanterre où siège la juridiction saisie, et dont le domicile professionnel se trouve à Paris, emporte par application de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1971, élection de domicile du demandeur au sens de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la première branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

 


 

Président : M. Bargue

Rapporteur : Mme Crédeville, conseiller

Avocat général : M. Sarcelet

Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis ; SCP Thomas-Raquin et bénabent

 

 

 

 

 

 

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