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Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 8 avril 2010
N° de pourvoi: 09-10226
Publié au bulletin
Rejet
M. Lacabarats , président
Mme Proust, conseiller rapporteur
M. Badie, avocat général
Me Balat, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE
CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 novembre 2008),
rendu en matière de référé, que la SCI d'Argens (la SCI),
propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la société
RC, a délivré à cette dernière par acte extrajudiciaire du 29 mars
2006 un congé avec offre de renouvellement du bail puis l'a assignée
par acte du 7 novembre 2006 devant le juge des référés pour obtenir
la désignation d'un expert avec pour mission de donner tous éléments
relatifs à la fixation de l'indemnité
d'éviction qui pourrait être due à la
preneuse ;
Attendu que la société RC fait grief à l'arrêt attaqué d'ordonner
une expertise, alors, selon le moyen, que dès lors que le bailleur
n'a pas exercé l'option de l'article L. 145-57 du code de commerce,
il n'existe aucun litige potentiel permettant d'ordonner une mesure
d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure
civile, cette condition de recevabilité de la demande s'appréciant
au jour de la saisine du juge; qu'en faisant droit à la demande
d'expertise in futurum présentée par la SCI, bailleur, tout en
constatant qu'à la date de cette demande, la requérante n'avait pas
exercé son droit d'option et qu'elle n'avait à cette date aucun
motif légitime à solliciter la mesure litigieuse, la cour d'appel
n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a
violé l'article 145 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'existence d'un litige potentiel n'étant pas une
condition de recevabilité de la demande mais de son succès, la cour
d'appel, qui a relevé qu'à la date à laquelle elle statuait, la SCI
avait exercé son droit d'option en vertu de l'article L. 145-57 du
code de commerce, en a souverainement déduit que la société
bailleresse justifiait d'un motif légitime au sens de l'article 145
du code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société RC aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de
la société RC ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre
civile, et prononcé par le président en son audience publique du
huit avril deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société RC
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du
22 novembre 2006 ayant désigné Monsieur Y... en qualité d'expert,
avec mission de préciser la valeur marchande du fonds de commerce
sis centre commercial CARREFOUR, route Nationale 7 à
PUGET-SUR-ARGENS ;
AUX MOTIFS QUE dès lors qu'à la date de la demande d'expertise
tendant à déterminer l'indemnité d'éviction,
la SCI DE L'ARGENS avait donné congé à sa locataire avec offre de
renouvellement, elle n'avait aucun motif légitime à solliciter cette
mesure en l'absence d'un litige potentiel ; l'acte extra judiciaire
ainsi délivré manifestant la volonté de la bailleresse de renouveler
le bail et non d'y mettre fin alors que l'indemnité
d'éviction doit être estimée en
fonction de la consistance du fonds de commerce à la date du refus
de renouvellement et la valeur de ce fonds à la date du départ du
locataire ; que cependant, la SCI DE L'ARGENS ayant exercé son droit
d'option en vertu de l'article L.145-57 du Code de commerce par acte
extra judiciaire du 20 février 2008, à la date à laquelle la cour
statue, la société bailleresse justifie d'un motif légitime de sorte
que l'ordonnance du 22 novembre 2006 doit être confirmée, le juge du
fond ayant été saisi postérieurement ;
ALORS QUE, dès lors que le bailleur n'a pas exercé l'option de
l'article L.145-57 du Code de commerce, il n'existe aucun litige
potentiel permettant d'ordonner une mesure d'instruction sur le
fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, cette
condition de recevabilité de la demande s'appréciant au jour de la
saisine du juge ; qu'en faisant droit à la demande d'expertise in
futurum présentée par la SCI DE L'ARGENS, bailleur, tout en
constatant qu'à la date de cette demande, la requérante n'avait pas
exercé son droit d'option et qu'elle n'avait à cette date aucun
motif légitime à solliciter la mesure litigieuse, la cour d'appel
n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a
violé l'article 145 du Code de procédure civile.
Publication :
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 13
novembre 2008
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