JURISPRUDENCE 2005 à 2012 MESURES CONSERVATOIRES
|
|
l’article L. 464-1 du Code de commerce n’autorise le prononcé de mesures conservatoires que si la pratique dénoncée et visée par l’instruction au fond est susceptible de constituer une pratique anticoncurrentielle Cass. com. 8 novembre 2005 des mesures conservatoires peuvent être décidées, sur le fondement de l’article L. 464-1 du Code de commerce, par le Conseil de la concurrence, dans les limites de ce qui est justifié par l’urgence, en cas d’atteinte grave et immédiate à l’économie générale, à celle du secteur intéressé, à l’intérêt des consommateurs ou à l’entreprise plaignante, dès lors que les faits dénoncés, et visés par l’instruction dans la procédure au fond, apparaissent susceptibles, en l’état des éléments produits aux débats, de constituer une pratique contraire aux articles L. 420-1 ou L. 420-2 du Code de commerce, pratique à l’origine directe et certaine de l’atteinte relevée, Cass. com. 8 novembre 2005 sans répondre aux écritures des sociétés Neuf Télécom soutenant que le couplage tarifaire opéré par la société France Télécom entre les prestations de desserte locale et de transport national de flux vidéo dans les contrats relatifs au service ADSL vidéo, et la mise en oeuvre d’une pratique tarifaire d’éviction caractérisée par des subventions croisées entre les différents segments de l’offre “MaLigne TV” portaient gravement atteinte au secteur intéressé et aux intérêts des sociétés Neuf Télécom, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé Cass. com. 8 novembre 2005 en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des sociétés Neuf Télécom qui faisaient valoir que l’information préalable du consommateur par la société France Télécom sur les incompatibilités techniques résultant de l’impossibilité de faire coexister sur une même ligne téléphonique plusieurs accès ADSL fournis par des opérateurs différents, lorsqu’elle n’était pas inexistante dans la documentation pré-contractuelle et promotionnelle relative à l’offre “MaLigne TV”, était dissimulée dans des notes en bas de page en petits caractères et incomplète, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé Cass. com. 8 novembre 2005 |
|