05-13.269
Arrêt n° 1059 du 5 juillet 2006
Cour de cassation - Deuxième chambre civile
Cassation
Demandeur(s) à la cassation : société
Sealed Air, société par actions simplifiée
Défendeur(s) à la cassation : société Trouillard SA et autre
Donne acte à la société Sealed Air de ce
qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la société
Arken ;
Sur le moyen unique, pris en sa
première branche :
Vu l’article 145 du nouveau code de
procédure civile ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, rendu en
matière de référé, que la société Trouillard a livré à la société Rossi de
la mousse destinée à la pose, par celle-ci, de carrelage dans un chantier de
construction ; qu’à la suite de désordres affectant le carrelage, une
procédure a été engagée par un syndicat de copropriétaires devant le
tribunal de grande instance dans le cadre de laquelle un juge de la mise en
état a ordonné, le 14 mars 2002, une expertise, notamment à l’encontre de la
société Rossi et de son assureur, la société les Mutuelles du Mans ; que
cette dernière société a ensuite obtenu du juge des référés, par ordonnance
du 17 décembre 2002, que soient rendues communes à la société Trouillard les
opérations d’expertise ; que celle-ci a fait assigner à son tour en référé
son fournisseur, la société Arken, et le fabricant du produit, la société
Sealed Air, aux mêmes fins ;
Attendu que pour rendre communes à la
société Sealed Air les opérations d’expertise ordonnées par décision du 14
mars 2002 par le juge de la mise en état, l’arrêt énonce que le demandeur en
référé est la société Trouillard ; que les opérations d'expertise lui ont
été rendues communes par ordonnance de référé du 17 décembre 2002 et que
cette société n'est donc pas partie à la procédure au fond ; qu’elle n'avait
d'autre possibilité procédurale que celle qu'elle a utilisée ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait
relevé que l'expertise avait été instituée par le juge du fond, la cour
d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS,
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses
dispositions, l'arrêt rendu le 6 janvier 2005, entre les parties, par la
cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans
l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit,
les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Président : Mme Favre
Rapporteur : M. Breillat, conseiller
Avocat général : M. Kessous
Avocat(s) : Me Balat, la SCP Baraduc et Duhamel