DROIT EUROPEEN DE
LA CONCURRENCE
Affaire T-201/04
Microsoft Corp.
contre
Commission des Communautés européennes
« Concurrence — Abus de position dominante — Systèmes
d’exploitation pour PC clients — Systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe
de travail — Lecteurs multimédias permettant une réception en continu — Décision
constatant des infractions à l’article 82 CE — Refus de l’entreprise dominante
de fournir les informations relatives à l’interopérabilité et d’en autoriser
l’usage — Subordination par l’entreprise dominante de la fourniture de son
système d’exploitation pour PC clients à l’acquisition simultanée de son lecteur
multimédia — Mesures correctives — Désignation d’un mandataire indépendant —
Amende — Détermination du montant — Proportionnalité »
Arrêt du Tribunal (grande chambre) du 17 septembre
2007
Sommaire de l'arrêt
1. Concurrence — Procédure administrative —
Décision de la Commission constatant une infraction — Décision nécessitant une
appréciation économique ou technique complexe
(Art. 81 CE et 82 CE)
2. Procédure — Requête introductive
d'instance — Mémoire en réplique — Exigences de forme
(Statut de la Cour de justice, art. 21;
règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, c))
3. Concurrence — Position dominante — Abus —
Notion — Obligations incombant à l'entreprise dominante
(Art. 82 CE)
4. Concurrence — Position dominante — Abus —
Notion — Obligations incombant à l'entreprise dominante
(Art. 82 CE)
5. Concurrence — Position dominante — Abus —
Refus d'octroi d'une licence pour l'utilisation d'un produit couvert par un
droit de propriété intellectuelle
(Art. 82 CE)
6. Concurrence — Position dominante — Abus —
Refus d'octroi d'une licence pour l'utilisation d'un produit couvert par un
droit de propriété intellectuelle
(Art. 82 CE)
7. Concurrence — Position dominante — Abus —
Refus d'octroi d'une licence pour l'utilisation d'un produit couvert par un
droit de propriété intellectuelle
(Art. 82 CE)
8. Concurrence — Position dominante — Marché
en cause — Délimitation — Critères
(Art. 82 CE; communication de la Commission
97/C 372/03)
9. Concurrence — Position dominante — Abus —
Effet de levier
(Art. 82 CE)
10. Concurrence — Position dominante — Abus —
Refus d'octroi d'une licence pour l'utilisation d'un produit couvert par un
droit de propriété intellectuelle
(Art. 82 CE)
11. Concurrence — Position dominante — Abus —
Refus d'octroi d'une licence pour l'utilisation d'un produit couvert par un
droit de propriété intellectuelle
(Art. 82 CE)
12. Concurrence — Position dominante — Abus —
Refus d'octroi d'une licence pour l'utilisation d'un produit couvert par un
droit de propriété intellectuelle
(Art. 82 CE)
13. Accords internationaux — Accords de la
Communauté — Primauté sur le seul droit dérivé — Conséquence en matière
d'interprétation du droit communautaire — Accords sur les aspects des droits de
propriété intellectuelle qui touchent au commerce (TRIPs)
14. Concurrence — Position dominante — Abus —
Refus d'octroi d'une licence pour l'utilisation d'un produit couvert par un
droit de propriété intellectuelle
(Art. 82 CE)
15. Concurrence — Position dominante — Abus —
Vente liée
(Art. 82 CE)
16. Concurrence — Position dominante — Abus —
Vente liée
(Art. 82 CE)
17. Concurrence — Position dominante — Abus —
Vente liée
(Art. 82 CE)
18. Concurrence — Position dominante — Abus —
Vente liée
(Art. 82 CE)
19. Concurrence — Position dominante — Abus —
Notion — Obligations incombant à l'entreprise dominante — Exercice de la
concurrence par les seuls mérites
(Art. 82 CE)
20. Recours en annulation — Moyens —
Impossibilité d'invoquer les accords de l'OMC pour contester la légalité d'un
acte communautaire — Exceptions
(Art. 230 CE)
21. Concurrence — Procédure administrative —
Décision de la Commission constatant une infraction — Mesures correctives
(Art. 82 CE; règlement du Conseil nº 17, art.
3, 14 et 16)
22. Concurrence — Amendes — Montant —
Détermination — Critères
(Art. 82 CE)
1. Si le juge communautaire exerce, de
manière générale, un entier contrôle sur le point de savoir si les conditions
d'application des règles de concurrence se trouvent ou non réunies, le contrôle
qu'il exerce sur les appréciations économiques complexes faites par la
Commission doit, toutefois, se limiter à la vérification du respect des règles
de procédure et de motivation, ainsi que de l'exactitude matérielle des faits,
de l'absence d'erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir.
De même, pour autant qu'une décision de la Commission
soit le résultat d'appréciations techniques complexes, celles-ci font en
principe l'objet d'un contrôle juridictionnel limité, qui implique que le juge
communautaire ne saurait substituer son appréciation des éléments de fait à
celle de la Commission.
Cependant, si le juge communautaire reconnaît à la
Commission une marge d'appréciation en matière économique ou technique, cela
n'implique pas qu'il doit s'abstenir de contrôler l'interprétation, par la
Commission, de données de cette nature. En effet, le juge communautaire doit
notamment non seulement vérifier l'exactitude matérielle des éléments de preuve
invoqués, leur fiabilité et leur cohérence, mais également contrôler si ces
éléments constituent l'ensemble des données pertinentes devant être prises en
considération pour apprécier une situation complexe et s'ils sont de nature à
étayer les conclusions qui en sont tirées.
(cf. points 87-89, 379, 482, 564)
2. En vertu de l'article 21 du statut de la
Cour de justice et de l'article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de
procédure du Tribunal, toute requête doit indiquer l'objet du litige et l'exposé
sommaire des moyens invoqués. Selon une jurisprudence constante, il faut, pour
qu'un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit
sur lesquels celui-ci se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais
d'une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même. Si le
corps de celle-ci peut être étayé et complété, sur des points spécifiques, par
des renvois à des passages déterminés de pièces qui y sont annexées, un renvoi
global à d'autres écrits, même annexés à la requête, ne saurait pallier
l'absence des éléments essentiels de l'argumentation en droit, qui, en vertu des
dispositions ci-dessus rappelées, doivent figurer dans la requête.
En outre, il n'appartient pas au Tribunal de rechercher
et d'identifier, dans les annexes, les moyens et arguments qu'il pourrait
considérer comme constituant le fondement du recours, les annexes ayant une
fonction purement probatoire et instrumentale.
Le Tribunal peut ne prendre en considération que les
annexes qui étayent ou complètent des éléments de fait ou de droit expressément
invoqués dans le corps des actes de procédure par le requérant ou par le
défendeur.
Cette interprétation de l'article 21 du statut de la
Cour et de l'article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du
Tribunal vise également les conditions de recevabilité de la réplique, qui est
destinée, selon l'article 47, paragraphe 1, du même règlement, à compléter la
requête.
(cf. points 94-95, 99, 483)
3. L'article 82 CE vise le comportement d'un
ou de plusieurs opérateurs économiques, consistant à exploiter de façon abusive
une situation de puissance économique qui permet à l'opérateur concerné de faire
obstacle au maintien d'une concurrence effective sur le marché en cause en lui
donnant la possibilité de comportements indépendants dans une mesure appréciable
vis-à-vis de ses concurrents, de ses clients et, finalement, des consommateurs.
Si la constatation de l'existence d'une position
dominante n'implique en soi aucun reproche à l'égard de l'entreprise concernée,
il incombe à celle-ci néanmoins, indépendamment des causes d'une telle position,
une responsabilité particulière de ne pas porter atteinte par son comportement à
une concurrence effective et non faussée dans le marché commun.
(cf. point 229)
4. Dans le cadre d'une procédure engagée sur
le fondement de l'article 82 CE, la Commission peut définir la notion d'«
interopérabilité » comme la capacité, pour deux produits logiciels, d'échanger
des informations et d'utiliser mutuellement ces informations, afin de permettre
à chacun de ces produits logiciels de fonctionner de toutes les manières
prévues, sans être liée par la définition qu'en donne la directive 91/250
concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur, dont cependant
elle ne s'écarte pas.
Dans ce cadre, la Commission peut déterminer le « degré
d'interopérabilité » de produits logiciels en fonction de ce qui, selon elle,
est nécessaire au regard de l'article 82 CE pour permettre aux concepteurs de
systèmes d'exploitation pour serveurs de groupe de travail concurrents du
concepteur en position dominante de rester de manière viable sur le marché. S'il
est établi que le degré d'interopérabilité existant ne permet pas à ces
concepteurs de rester présents de manière viable sur le marché, il s'ensuit
qu'il est porté atteinte au maintien d'une concurrence effective sur celui-ci.
En imposant, à titre de mesure corrective, à une
entreprise en position dominante de divulguer « les informations relatives à
l'interopérabilité », la Commission vise une description technique détaillée de
certaines règles d'interconnexion et d'interaction applicables au sein des
réseaux de l'entreprise pour groupe de travail pour la fourniture de services de
groupe de travail. Cette description ne s'étend pas à la manière dont
l'entreprise met en oeuvre lesdites règles et ne vise donc pas, notamment, la
structure interne ou le code source de ses produits.
Le degré d'interopérabilité ainsi retenu par la
Commission permet aux systèmes d'exploitation concurrents d'interopérer avec
l'architecture de domaine de l'entreprise en position dominante sur un pied
d'égalité afin de pouvoir concurrencer de manière viable les systèmes
d'exploitation de cette dernière. Il n'implique pas de faire fonctionner les
produits des concurrents exactement de la même manière que les siens et ne
permet pas à ses concurrents de cloner ou de reproduire ses produits ou
certaines caractéristiques de ceux-ci.
(cf. points 192, 206, 225, 227-228, 230, 234, 236-238, 241,
259, 374-375)
5. Dans le cadre d'une décision sanctionnant
le refus, de la part d'une entreprise en position dominante, de fournir aux
entreprises concurrentes des informations sur l'interopérabilité de produits
logiciels, la Commission peut s'abstenir de prendre position sur la question de
savoir si les protocoles de communication de l'entreprise ou les spécifications
de ces protocoles sont couverts par des droits de propriété intellectuelle et
présumer que l'entreprise peut faire valoir de tels droits. La Commission peut
ainsi partir de la prémisse selon laquelle il est possible que le refus de
fournir les informations sur l'interopérabilité ne soit pas un simple refus de
fournir un produit ou un service indispensable à l'exercice d'une activité
déterminée, mais soit un refus de consentir à un tiers une licence portant sur
des droits de propriété intellectuelle. En effet, la Commission choisit ainsi la
solution jurisprudentielle la plus stricte et, partant, la plus favorable à
l'entreprise en position dominante mise en cause. Dans une telle situation, il
convient donc de vérifier si les conditions permettant de contraindre une
entreprise en position dominante à accorder une licence portant sur des droits
de propriété intellectuelle sont réunies.
(cf. points 283-284, 290)
6. Bien que les entreprises soient, en
principe, libres de choisir leurs partenaires commerciaux, un refus de livrer
émanant d'une entreprise en position dominante peut, dans certaines
circonstances et pour autant qu'il ne soit pas objectivement justifié,
constituer un abus de position dominante au sens de l'article 82 CE.
Le fait, pour une entreprise détenant une position
dominante, de refuser d'octroyer à un tiers une licence pour l'utilisation d'un
produit couvert par un droit de propriété intellectuelle ne saurait constituer
en lui-même un abus de position dominante au sens de l'article 82 CE.
Ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles que
l'exercice du droit exclusif par le titulaire du droit de propriété
intellectuelle peut donner lieu à un tel abus et que, partant, il est permis,
dans l'intérêt public du maintien d'une concurrence effective sur le marché,
d'empiéter sur le droit exclusif du titulaire du droit de propriété
intellectuelle en l'obligeant à octroyer des licences aux tiers qui cherchent à
entrer sur ce marché ou à s'y maintenir.
Doivent notamment être considérées comme
exceptionnelles les circonstances suivantes : en premier lieu, le refus porte
sur un produit ou un service indispensable pour l'exercice d'une activité donnée
sur un marché voisin; en deuxième lieu, le refus est de nature à exclure toute
concurrence effective sur ce marché voisin; en troisième lieu, le refus fait
obstacle à l'apparition d'un produit nouveau pour lequel il existe une demande
potentielle des consommateurs.
Dès qu'il est établi que de telles circonstances sont
présentes, le refus de la part du titulaire en position dominante d'octroyer une
licence est susceptible de violer l'article 82 CE à moins qu'il ne soit
objectivement justifié.
Enfin, pour qu'un refus de donner accès à un produit ou
à un service indispensable pour l'exercice d'une activité donnée puisse être
considéré comme abusif, il faut distinguer deux marchés, à savoir, d'une part,
un marché constitué par ledit produit ou ledit service et sur lequel
l'entreprise qui oppose le refus détient une position dominante et, d'autre
part, un marché voisin sur lequel le produit ou le service en cause est utilisé
pour la production d'un autre produit ou la fourniture d'un autre service. Le
fait que le produit ou le service indispensable ne soit pas commercialisé de
manière séparée n'exclut pas d'emblée la possibilité d'identifier un marché
distinct. Il suffit qu'un marché potentiel, voire hypothétique, puisse être
identifié. Tel est le cas dès lors que des produits ou des services sont
indispensables pour exercer une activité donnée et qu'il existe, pour ceux-ci,
une demande effective de la part d'entreprises qui entendent exercer cette
activité. Il est déterminant que puissent être identifiés deux stades de
production différents, liés en ce que le produit en amont est un élément
indispensable pour la fourniture du produit en aval.
(cf. points 319, 331-335, 691, 1336)
7. Aux fins de l'application de l'article 82
CE au refus d'une entreprise en position dominante d'octroyer une licence sur le
marché des systèmes d'exploitation pour serveurs de groupe de travail, les «
informations relatives à l'interopérabilité » doivent être considérées comme «
indispensables », notamment en raison du fait que l'interopérabilité revêt une
importance concurrentielle significative sur ce marché, et ce même si leur
indisponibilité n'a pour conséquence qu'une élimination progressive et non pas
immédiate de la concurrence.
(cf. points 381, 428)
8. Ainsi qu'il ressort de la communication
de la Commission sur la définition du marché en cause aux fins du droit
communautaire de la concurrence, « un marché de produits en cause comprend tous
les produits et/ou services que le consommateur considère comme interchangeables
ou substituables en raison de leurs caractéristiques, de leur prix et de l'usage
auquel ils sont destinés ». La substituabilité du côté de l'offre peut également
être prise en considération pour définir le marché en cause dans les opérations
où cette substituabilité a des effets équivalents à ceux de la substituabilité
du côté de la demande en termes d'immédiateté et d'efficacité. Il faut, pour
cela, que les fournisseurs puissent réorienter leur production vers les produits
en cause et les commercialiser à court terme, sans encourir de coûts ou de
risques supplémentaires substantiels, en réaction à des variations légères, mais
durables, des prix relatifs.
S'agissant des systèmes d'exploitation, la Commission
peut à bon droit conclure à l'existence d'un marché des systèmes d'exploitation
pour serveurs de groupe de travail distinct du marché des systèmes
d'exploitation pour ordinateurs personnels clients.
(cf. points 484-485, 531)
9. Lorsque, dans le cadre d'une procédure
d'application de l'article 82 CE, la Commission reproche à une entreprise de
s'être servie, par l'exercice d'un « effet de levier » (leveraging), de la
position quasi monopolistique qu'elle détient sur un marché de produits pour
influer sur un deuxième marché de produits, le comportement abusif reproché à
l'entreprise a pour origine la position dominante que celle-ci occupe sur le
premier marché. Dès lors, même si la Commission a estimé à tort que l'entreprise
se trouve en position dominante sur le deuxième marché de produits, ce fait ne
saurait suffire, à lui seul, pour mener à la conclusion que la Commission a
erronément conclu à l'existence d'un abus de position dominante.
(cf. point 559)
10. Aux fins de l'application de l'article 82
CE, les expressions « risque d'élimination de la concurrence » et « de nature à
éliminer toute concurrence » sont indistinctement utilisées par le juge
communautaire en vue de refléter la même idée, à savoir celle selon laquelle
l'article 82 CE ne s'applique pas uniquement à partir du moment où il n'existe
plus, ou presque plus, de concurrence sur le marché. Si la Commission devait
être obligée d'attendre que les concurrents soient éliminés du marché, ou qu'une
telle élimination soit suffisamment imminente, avant de pouvoir intervenir en
vertu de cette disposition, cela irait manifestement à l'encontre de l'objectif
de celle-ci qui est de préserver une concurrence non faussée dans le marché
commun et, notamment, de protéger la concurrence encore existante sur le marché
en cause.
S'agissant d'un refus de la part d'une entreprise en
position dominante d'octroyer une licence sur le marché des systèmes
d'exploitation pour serveurs de groupe de travail, la Commission est d'autant
plus fondée à faire application de l'article 82 CE avant que l'élimination de la
concurrence se soit pleinement matérialisée que ce marché se caractérise par
d'importants effets de réseau et qu'une telle élimination serait donc
difficilement réversible.
Il n'est pas nécessaire de démontrer l'élimination de
toute présence concurrentielle sur le marché. Ce qui importe, en effet, aux fins
de l'établissement d'une violation de l'article 82 CE, c'est que le refus en
cause risque de, ou soit de nature à, éliminer toute concurrence effective sur
le marché. Il y a lieu de préciser, à cet égard, que le fait que les concurrents
de l'entreprise en position dominante restent présents de manière marginale sur
certaines « niches » du marché ne saurait suffire pour conclure à l'existence
d'une telle concurrence.
(cf. points 561-563, 593)
11. La circonstance selon laquelle le
comportement reproché à une entreprise en position dominante empêche
l'apparition d'un produit nouveau sur le marché est à prendre en considération
dans le contexte de l'article 82, second alinéa, sous b), CE, lequel interdit
les pratiques abusives consistant à « limiter la production, les débouchés ou le
développement technique au préjudice des consommateurs ».
La circonstance relative à l'apparition d'un produit
nouveau ne saurait constituer l'unique paramètre permettant de déterminer si un
refus de donner en licence un droit de propriété intellectuelle est susceptible
de porter préjudice aux consommateurs au sens de l'article 82, second alinéa,
sous b), CE. Ainsi qu'il ressort du libellé de cette disposition, un tel
préjudice peut survenir en présence d'une limitation non seulement de la
production ou des débouchés, mais aussi du développement technique.
L'article 82 CE vise non seulement les pratiques
susceptibles de causer un préjudice direct aux consommateurs, mais également
celles qui leur causent un préjudice indirect en portant atteinte à une
structure de concurrence effective.
(cf. points 643, 647, 664)
12. Si la charge de la preuve quant à
l'existence des circonstances constitutives d'une violation de l'article 82 CE
repose sur la Commission, c'est toutefois à l'entreprise dominante concernée, et
non à la Commission, qu'il incombe, le cas échéant, et avant la fin de la
procédure administrative, de faire valoir une éventuelle justification objective
et d'avancer, à cet égard, des arguments et des éléments de preuve. Il
appartient ensuite à la Commission, si elle entend conclure à l'existence d'un
abus de position dominante, de démontrer que les arguments et les éléments de
preuve invoqués par ladite entreprise ne sauraient prévaloir et, partant, que la
justification présentée ne saurait être accueillie.
Le seul fait qu'un produit soit couvert par des droits
de propriété intellectuelle ne saurait constituer une justification objective du
refus d'octroyer une licence. En effet, si la simple détention de droits de
propriété intellectuelle pouvait constituer en elle-même une justification
objective d'un tel refus, l'exception établie par la jurisprudence ne pourrait
jamais trouver à s'appliquer.
Il incombe ainsi à une entreprise en position dominante
qui soutient que le fait de donner accès aux tiers à une technologie couverte
par des droits de propriété intellectuelle a une incidence négative importante
sur ses incitations à innover de le démontrer.
(cf. points 688-690, 697, 1144)
13. La primauté des accords internationaux
conclus par la Communauté sur les textes de droit communautaire dérivé commande
d'interpréter ces derniers, dans la mesure du possible, en conformité avec ces
accords. Ce principe d'interprétation conforme ne s'applique que dans
l'hypothèse où un accord international a primauté sur le texte de droit
communautaire concerné. Un accord international, tel que l'accord sur les
aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (TRIPs),
n'ayant pas primauté sur le droit communautaire primaire, ce principe ne saurait
notamment trouver à s'appliquer lorsque la disposition prétendument sujette à
interprétation est l'article 82 CE.
En outre, dans une situation dans laquelle la
Commission est appelée à appliquer l'article 82 CE aux circonstances factuelles
et juridiques d'une espèce et dans laquelle il doit être présumé que, sauf
preuve du contraire, les conclusions auxquelles elle a abouti à cet égard sont
les seules qu'elle pouvait valablement adopter, la Commission ne doit pas, à
proprement parler, faire un choix entre plusieurs interprétations possibles d'un
texte de droit communautaire.
(cf. points 797-799)
14. Lorsque la Commission sanctionne la
violation de l'article 82 CE et ordonne à une entreprise en position dominante
de divulguer les « informations relatives à l'interopérabilité » aux entreprises
souhaitant développer et distribuer des systèmes d'exploitation pour serveurs de
groupe de travail et d'autoriser ces dernières à utiliser ces informations « à
des conditions raisonnables et non discriminatoires », cela n'empêche nullement
l'entreprise sanctionnée de donner accès à ces informations au moyen d'une
licence si les informations sollicitées se rapportent à une technologie faisant
l'objet d'un brevet ou couverte par un autre droit de propriété intellectuelle.
Le fait qu'il soit exigé que les conditions auxquelles
seront soumises ces éventuelles licences soient raisonnables et non
discriminatoires ne signifie nullement que l'entreprise en position dominante
doit imposer des conditions identiques à toute entreprise demanderesse de telles
licences. Il n'est, en effet, pas exclu que ces conditions puissent être
adaptées aux situations propres à chacune de ces entreprises et dépendent, par
exemple, de l'étendue des informations auxquelles elles souhaitent avoir accès
ou du type de produits dans lesquels elles ont l'intention de les implémenter.
(cf. points 808, 810-811)
15. Pour décider que le comportement d'une
entreprise en position dominante constitue une vente liée abusive, la Commission
peut à bon droit se fonder sur les quatre éléments suivants : premièrement, le
produit liant et le produit lié sont deux produits distincts; deuxièmement,
l'entreprise concernée détient une position dominante sur le marché du produit
liant; troisièmement, ladite entreprise ne donne pas aux consommateurs le choix
d'obtenir le produit liant sans le produit lié; quatrièmement, la pratique en
cause restreint la concurrence. La Commission tient également compte du fait que
la vente liée est dépourvue de justification objective.
Une telle justification ne saurait tenir aux avantages
qui résulteraient du fait qu'une vente liée garantirait la présence uniforme
d'un produit sur le marché. En effet, il ne saurait être admis que ce résultat
soit imposé unilatéralement par une entreprise en position dominante par le
biais de ventes liées.
L'énumération des pratiques abusives figurant à
l'article 82 CE n'étant pas limitative, une vente liée pratiquée par une
entreprise en position dominante peut violer l'article 82 CE même lorsqu'elle ne
correspond pas à l'exemple mentionné à l'article 82, second alinéa, sous d), CE.
Dès lors, pour constater l'existence d'une vente liée abusive, la Commission est
en droit de se fonder sur l'article 82 CE dans son ensemble, et non
exclusivement sur l'article 82, second alinéa, sous d), CE.
(cf. points 842-843, 852, 859-861, 1151-1152)
16. La question de savoir si des produits sont
distincts aux fins d'une analyse au titre de l'article 82 CE doit être appréciée
en tenant compte de la demande des consommateurs. En l'absence de demande
indépendante pour le produit prétendument lié, il ne saurait être question de
produits distincts ni, partant, d'une vente liée abusive.
Des produits complémentaires peuvent constituer des
produits distincts aux fins de l'application de l'article 82 CE.
Le fait qu'il y ait, sur le marché, des sociétés
indépendantes spécialisées dans la fabrication et la vente du produit lié
constitue un indice sérieux de l'existence d'un marché distinct pour ce produit.
Le fait qu'une vente liée intervienne sous la forme
d'une intégration technique d'un produit dans un autre n'a pas pour conséquence
que, du point de vue de l'appréciation de son impact sur le marché, cette
intégration ne puisse être qualifiée de vente liée de deux produits distincts.
En outre, même lorsque la vente liée de deux produits
est conforme aux usages commerciaux ou lorsqu'il existe un lien naturel entre
les deux produits en question, elle peut néanmoins constituer un abus au sens de
l'article 82 CE, à moins qu'elle ne soit objectivement justifiée.
S'agissant de systèmes d'exploitation pour ordinateurs
personnels clients, d'une part, et des lecteurs multimédias permettant une
réception en continu, d'autre part, il y a lieu de considérer qu'ils constituent
deux produits distincts aux fins de l'application de l'article 82 CE, au vu de
la nature et des caractéristiques techniques des produits concernés, des faits
observés sur le marché, de l'historique du développement desdits produits ainsi
que de la pratique commerciale de l'entreprise en position dominante sur le
marché des systèmes d'exploitation pour ordinateurs personnels clients.
(cf. points 917-918, 921-922, 925, 927, 933, 935, 942,
1341)
17. En matière de ventes liées, il ne ressort
ni de l'article 82, second alinéa, sous d), CE ni de la jurisprudence que les
consommateurs doivent nécessairement payer un certain prix pour le produit lié
pour qu'il puisse être considéré que des prestations supplémentaires sont
imposées à ceux-ci au sens de cette disposition.
Par ailleurs, ni l'article 82, second alinéa, sous d),
CE ni la jurisprudence en matière de ventes liées n'exigent que les
consommateurs soient contraints d'utiliser le produit lié ou empêchés d'utiliser
le même produit fourni par un concurrent de l'entreprise dominante pour que la
condition tenant au fait de subordonner la conclusion de contrats à
l'acceptation de prestations supplémentaires puisse être considérée comme étant
remplie.
(cf. points 969-970)
18. Même s'il est vrai que ni l'article 82,
second alinéa, sous d), CE ni, plus généralement, l'article 82 CE ne contiennent
une référence à l'effet anticoncurrentiel de la pratique visée, il n'en demeure
pas moins que, par principe, un comportement ne sera considéré comme abusif que
s'il est susceptible de restreindre la concurrence.
Aux fins de l'application de l'article 82 CE en matière
de ventes liées, la Commission peut examiner les effets concrets qu'une vente
liée a eus sur le marché ainsi que la manière dont celui-ci est appelé à
évoluer, plutôt que de se contenter de considérer - comme elle le fait
normalement dans les affaires en matière de ventes liées abusives - que ladite
vente liée a un effet d'exclusion sur le marché per se, cela ne signifiant pas
qu'elle a adopté une nouvelle théorie juridique.
Le fait, pour une entreprise en position dominante sur
le marché des systèmes d'exploitation pour ordinateurs personnels clients, de
coupler un lecteur multimédia permettant une réception en continu au système
d'exploitation pour ordinateurs personnels clients - lequel système
d'exploitation est préinstallé sur la grande majorité des ordinateurs personnels
clients vendus dans le monde - sans qu'il soit possible de retirer le premier du
second, permet au lecteur multimédia de bénéficier de l'omniprésence dudit
système d'exploitation sur les ordinateurs personnels clients, omniprésence que
les autres modes de distribution des lecteurs multimédias ne peuvent
contrebalancer. La vente liée confère ainsi au lecteur multimédia une présence
sans équivalent sur les ordinateurs personnels clients dans le monde en ce
qu'elle permet à ce lecteur multimédia d'obtenir automatiquement un niveau de
pénétration sur le marché correspondant à celui du système d'exploitation pour
ordinateurs personnels clients de l'entreprise en position dominante, et ce sans
devoir concurrencer par les mérites les produits concurrents. Une telle vente
liée est en outre susceptible d'avoir une influence non négligeable sur les
fournisseurs de contenu et les concepteurs de logiciels, le marché des lecteurs
multimédias permettant une réception en continu se caractérisant par
d'importants effets de réseau indirects.
(cf. points 867, 1035-1036, 1038, 1058, 1060-1061)
19. L'article 82 CE entend interdire à une
entreprise dominante de renforcer sa position en recourant à des moyens autres
que ceux qui relèvent d'une concurrence par les mérites.
(cf. point 1070)
20. Compte tenu de leur nature et de leur
économie, les accords de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) ne figurent
pas en principe parmi les normes au regard desquelles le juge communautaire
contrôle la légalité des actes des institutions communautaires. Ce n'est que
dans l'hypothèse où la Communauté a entendu donner exécution à une obligation
particulière assumée dans le cadre de l'OMC, ou dans le cas où l'acte
communautaire renvoie expressément à des dispositions précises des accords OMC,
qu'il appartient au juge communautaire de contrôler la légalité de l'acte
communautaire en cause au regard des règles de l'OMC.
En tout état de cause, rien dans les dispositions de
l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au
commerce (TRIPs) ne s'oppose à ce que les autorités de la concurrence des
membres de l'OMC ordonnent des mesures correctives qui limitent ou réglementent
l'exploitation de droits de propriété intellectuelle détenus par une entreprise
en position dominante lorsque celle-ci exerce ces droits d'une manière
anticoncurrentielle. Ainsi, il ressort expressément de l'article 40, paragraphe
2, de l'accord TRIPs que les membres de l'OMC ont le droit de réglementer
l'usage abusif de tels droits afin d'éviter des effets préjudiciables sur la
concurrence.
(cf. points 801-802, 1189-1190, 1192)
21. Lorsque la Commission constate, dans une
décision, qu'une entreprise a violé l'article 82 CE, cette dernière est tenue de
prendre, dans les meilleurs délais, toutes les mesures nécessaires pour mettre
son comportement en conformité avec cette disposition, et ce même en l'absence
de mesures spécifiques prescrites par la Commission dans cette décision. Lorsque
des mesures correctives sont prévues par ladite décision, l'entreprise concernée
est obligée de les mettre en oeuvre - et ce en prenant à sa charge tous les
coûts liés à cette mise en oeuvre - sous peine de se voir infliger des
astreintes conformément à l'article 16 du règlement nº 17.
La Commission ne saurait déléguer à un tiers les
pouvoirs d'enquête et d'exécution que lui confère le règlement nº 17. En
revanche, elle est en droit de surveiller la mise en oeuvre, par l'entreprise
concernée, des mesures correctives ordonnées dans une décision d'infraction et
de s'assurer que les autres mesures nécessaires pour mettre fin aux effets
anticoncurrentiels de l'infraction soient pleinement exécutées dans les
meilleurs délais. À ces fins, elle est en droit de faire usage des pouvoirs
d'enquête prévus par l'article 14 du règlement nº 17 et d'avoir recours, le cas
échéant, à un expert externe afin, notamment, d'obtenir des éclaircissements sur
des questions d'ordre technique.
De surcroît, si la Commission décide de se faire
assister d'un expert externe, elle peut communiquer à ce dernier des
informations et documents qu'elle aurait obtenus dans le cadre de l'exercice de
ses pouvoirs d'enquête au titre de l'article 14 du règlement nº 17.
En établissant un mécanisme de suivi comportant la
désignation d'un mandataire indépendant appelé à agir de sa propre initiative et
sur demande de tiers, dont le rôle ne se limite pas à poser des questions à
l'entreprise concernée et à faire rapport à la Commission et qui a accès aux
informations, documents, locaux et employés ainsi qu'aux codes source des
produits pertinents, sans limite de temps, la Commission va bien au-delà de la
situation dans laquelle elle désigne son propre expert externe en vue de la
conseiller au cours d'une enquête quant à la mise en exécution de mesures
correctives.
Par ailleurs, aucune disposition du règlement nº 17
n'habilite la Commission à imposer aux entreprises de supporter les coûts
qu'elle-même encourt en conséquence de la surveillance de l'exécution de mesures
correctives.
En effet, il incombe à la Commission, en sa qualité
d'autorité chargée d'appliquer les règles communautaires de la concurrence, de
poursuivre l'exécution des décisions d'infraction de façon indépendante,
objective et impartiale. Il serait incompatible avec sa responsabilité à cet
égard que l'exécution effective du droit communautaire dépende ou soit
influencée par la volonté ou la capacité de l'entreprise destinataire de la
décision de supporter de tels frais.
En outre, la Commission ne jouit pas d'une marge
discrétionnaire illimitée dans la formulation de mesures correctives à imposer à
des entreprises pour mettre fin à une infraction. Dans le cadre de l'application
de l'article 3 du règlement nº 17, le principe de proportionnalité impose que
les charges imposées aux entreprises pour mettre fin à une infraction ne
dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire pour atteindre
le but recherché, à savoir le rétablissement de la légalité au regard des règles
qui ont été méconnues.
(cf. points 1256, 1264-1266, 1268-1270, 1274-1276)
22. Dans le cas d'une entreprise ayant commis
deux abus de position dominante, la Commission peut, pour évaluer la gravité de
l'infraction aux fins de la détermination du montant de l'amende, prendre en
compte le fait que ces deux abus s'inscrivent dans une stratégie d'effet de
levier visant à utiliser la position dominante détenue sur un marché de produits
en vue de l'étendre sur d'autres marchés voisins.
En outre, dans un tel cas, la Commission peut retenir
un unique montant de départ de l'amende pour les deux abus, sans être tenue
d'expliquer comment il se répartit entre les deux abus.
Il n'incombe pas à la Commission, au titre de
l'obligation de motivation, d'indiquer dans sa décision les éléments chiffrés
relatifs au mode de calcul des amendes.
La Commission peut appliquer un coefficient
multiplicateur à ce montant de départ pour assurer à l'amende un caractère
dissuasif suffisant et eu égard à la capacité économique significative de
l'entreprise en position dominante. À cet égard, il est possible de prendre en
compte l'existence d'un risque que l'entreprise commette à l'avenir le même type
d'infraction avec d'autres produits.
(cf. points 1344, 1352, 1360-1361, 1363)
ARRÊT DU TRIBUNAL (grande chambre)
17 septembre 2007 (*)
« Concurrence – Abus de position dominante – Systèmes
d’exploitation pour PC clients – Systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe
de travail – Lecteurs multimédias permettant une réception en continu – Décision
constatant des infractions à l’article 82 CE – Refus de l’entreprise dominante
de fournir les informations relatives à l’interopérabilité et d’en autoriser
l’usage – Subordination par l’entreprise dominante de la fourniture de son
système d’exploitation pour PC clients à l’acquisition simultanée de son lecteur
multimédia – Mesures correctives – Désignation d’un mandataire indépendant –
Amende – Détermination du montant – Proportionnalité »
Dans l’affaire T-201/04,
Microsoft Corp., établie à Redmond, Washington
(États-Unis), représentée par Me J.-F. Bellis, avocat, et M. I.
Forrester, QC,
partie requérante,
soutenue par
The Computing Technology Industry Association, Inc.,
établie à Oakbrook Terrace, Illinois (États-Unis), représentée par Mes
G. van Gerven, T. Franchoo, avocats, et M. B. Kilpatrick, solicitor,
DMDsecure.com BV, établie à Amsterdam
(Pays-Bas),
MPS Broadband AB, établie à Stockholm (Suède),
Pace Micro Technology plc, établie à Shipley,
West Yorkshire (Royaume-Uni),
Quantel Ltd, établie à Newbury, Berkshire
(Royaume-Uni),
Tandberg Television Ltd, établie à Southampton,
Hampshire (Royaume-Uni),
représentées par Me J. Bourgeois, avocat,
Association for Competitive Technology, Inc.,
établie à Washington, DC (États-Unis), représentée par Mes L.
Ruessmann, P. Hecker, avocats, et Mme K. Bacon, barrister,
TeamSystem SpA, établie à Pesaro (Italie),
Mamut ASA, établie à Oslo (Norvège),
représentées par Me G. Berrisch, avocat,
Exor AB, établie à Uppsala (Suède), représentée
par Mes S. Martínez Lage, H. Brokelmann et R. Allendesalazar Corcho,
avocats,
parties intervenantes,
contre
Commission des Communautés européennes,
représentée initialement par MM. R. Wainwright, F. Castillo de la Torre,
P. Hellström et A. Whelan, en qualité d’agents, puis par MM. Castillo de la
Torre, Hellström et Whelan,
partie défenderesse,
soutenue par
Software & Information Industry Association,
établie à Washington, DC, représentée par M. J. Flynn QC, MM. C. Simpson,
T. Vinje, solicitors, Mes D. Paemen, N. Dodoo et M. Dolmans, avocats,
Free Software Foundation Europe eV, établie à
Hambourg (Allemagne), représentée par Me C. Piana, avocat,
Audiobanner.com, établie à Los Angeles,
Californie (États-Unis), représentée par Me L. Alvizar Ceballos,
avocat,
European Committee for Interoperable Systems (ECIS),
établi à Bruxelles (Belgique), représenté par Mes D. Paemen, N.
Dodoo, M. Dolmans, avocats, et M. J. Flynn, QC,
parties intervenantes,
ayant pour objet une demande d’annulation de la
décision 2007/53/CE de la Commission, du 24 mars 2004, relative à une procédure
d’application de l’article 82 [CE] et de l’article 54 de l’accord EEE engagée
contre Microsoft Corp. (Affaire COMP/C-3/37.792 – Microsoft) (JO 2007, L 32,
p. 23), ou, à titre subsidiaire, une demande d’annulation ou de réduction de
l’amende infligée dans cette décision à la requérante,
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (grande chambre),
composé de MM. B. Vesterdorf, président, M. Jaeger,
J. Pirrung, R. García‑Valdecasas, Mme V. Tiili, MM. J. Azizi,
J. D. Cooke, A. W. H. Meij, N. J. Forwood, Mmes M. E. Martins
Ribeiro, I. Wiszniewska-Białecka, M. V. Vadapalas et Mme I. Labucka,
juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience des
24, 25, 26, 27 et 28 avril 2006,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Microsoft Corp., société établie à
Redmond, Washington (États-Unis), conçoit, développe et commercialise une vaste
gamme de produits logiciels destinés à différents types d’équipements
informatiques. Ces produits logiciels comprennent notamment des systèmes
d’exploitation pour ordinateurs personnels clients (ci-après les « PC
clients »), des systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail et
des lecteurs multimédias permettant une réception en continu. Microsoft fournit
également des services d’assistance technique pour ses différents produits.
2 Le 15 septembre 1998, M. Green,
vice-président de Sun Microsystems, Inc. (ci-après « Sun »), société établie à
Palo Alto, Californie (États-Unis) qui fournit notamment des serveurs et des
systèmes d’exploitation pour serveurs, a adressé à M. Maritz, vice-président de
Microsoft, une lettre rédigée comme suit :
« Nous vous écrivons pour vous demander que Microsoft
fournisse à [Sun] l’ensemble des informations nécessaires pour permettre à [Sun]
de prendre en charge en mode natif les objets COM sur Solaris.
Nous demandons également que Microsoft fournisse à
[Sun] l’ensemble des informations nécessaires pour permettre à [Sun] de prendre
en charge en mode natif le jeu complet des technologies Active Directory sur
Solaris.
Nous pensons que le secteur a tout intérêt à ce que les
applications créées pour s’exécuter sur Solaris soient capables de communiquer
de manière transparente via COM et/ou Active Directory avec les systèmes
d’exploitation Windows et/ou avec les logiciels fondés sur Windows.
Nous pensons que Microsoft devrait inclure une
implémentation de référence et l’information nécessaire pour assurer que, sans
qu’il soit besoin de recourir à de l’ingénierie inverse, les objets COM et le
jeu complet des technologies Active Directory tournent de façon parfaitement
compatible sur Solaris. Nous pensons qu’il est nécessaire que cette information
soit fournie pour l’ensemble des objets COM ainsi que pour le jeu complet des
technologies Active Directory actuellement sur le marché. Nous pensons également
qu’il est nécessaire que cette information soit fournie sans retard
déraisonnable et de façon régulière pour les objets COM et les technologies
Active Directory qui seront mis sur le marché dans le futur. »
3 Il sera fait référence ci-après à cette
lettre par les termes « la lettre du 15 septembre 1998 ».
4 Par lettre du 6 octobre 1998, M. Maritz
a répondu à la lettre du 15 septembre 1998. Il y indiquait ce qui suit :
« Merci pour votre intérêt de travailler avec Windows.
Nous avons des clients communs utilisant nos produits, et je pense qu’il est
formidable que vous vous intéressiez à l’ouverture de votre système pour qu’il
interopère avec Windows. Microsoft a toujours estimé qu’il était bon d’aider les
concepteurs de logiciels, y compris [ses] concurrents, à concevoir les produits
et l’interopérabilité les meilleurs possibles pour [sa] plateforme.
Vous ne réalisez peut-être pas que les informations que
vous avez demandées sur la manière d’interopérer avec COM et les technologies
Active Directory sont déjà publiées et disponibles pour vous et tout autre
concepteur de logiciels dans le monde via le produit ‘Microsoft Developer
Network (MSDN) Universal’. MSDN contient des informations complètes sur les
services et interfaces de la plateforme Windows et représente une source
d’informations formidable pour les concepteurs qui s’intéressent à créer pour,
ou à interopérer avec, Windows. En fait, [Sun] détient actuellement 32 licences
actives pour l’abonnement ‘MSDN Universal’. En outre, ainsi que votre société
l’a déjà fait dans le passé, je suppose que vous enverrez un grand nombre de
personnes participer à notre conférence ‘Professional Developers’ qui se tiendra
à Denver du 11 au 15 octobre 1998. Cela constituera une occasion supplémentaire
d’obtenir les informations techniques que vous demandez afin de pouvoir
fonctionner avec nos technologies de systèmes. Certains des 23 employés de [Sun]
qui ont participé à la conférence de l’année dernière devraient être en mesure
de vous fournir des commentaires sur la qualité et la précision des informations
discutées lors de ces conférences ‘Professional Developers’.
Vous serez heureux d’apprendre qu’il existe déjà une
implémentation de référence de COM sur Solaris. Cette implémentation de COM sur
Solaris est un produit binaire entièrement pris en charge, disponible auprès de
Microsoft. Le code source de COM peut être pris en licence auprès d’autres
sources, dont Software AG […]
En ce qui concerne Active Directory, nous ne prévoyons
pas de [le] ‘porter’ […] sur Solaris. Toutefois, afin de satisfaire nos clients
communs, il existe de nombreuses méthodes, avec des niveaux de fonctionnalité
variables, pour interopérer avec Active Directory. Par exemple, vous pouvez
utiliser le protocole standard LDAP pour accéder à l’Active Directory de Windows
NT Server à partir de Solaris.
Si, après avoir participé [à la conférence
‘Professional Developers’] et examiné les informations publiques contenues dans
MSDN, vous aviez besoin de quelque assistance complémentaire, notre groupe
‘Developer Relations’ comprend des ‘Account Managers’ qui s’efforcent d’aider
les concepteurs qui ont besoin d’assistance complémentaire pour les plateformes
de Microsoft. J’ai demandé à Marshall Goldberg, Lead Program Manager, de se
rendre disponible au cas où vous en auriez besoin […] »
5 Il sera fait référence ci-après à la
lettre de M. Maritz du 6 octobre 1998 par les termes « la lettre du 6 octobre
1998 ».
6 Le 10 décembre 1998, Sun a déposé une
plainte auprès de la Commission en application de l’article 3 du règlement n° 17
du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d’application des articles [81
CE] et [82 CE] (JO 1962, 13, p. 204).
7 Dans sa plainte, Sun dénonçait le refus
que Microsoft lui aurait opposé de lui communiquer les informations et la
technologie nécessaires pour permettre l’interopérabilité de ses systèmes
d’exploitation pour serveurs de groupe de travail avec le système d’exploitation
Windows pour PC clients.
8 Le 2 août 2000, la Commission a adressé
à Microsoft une première communication des griefs (ci-après la « première
communication des griefs »). Celle-ci portait essentiellement sur des questions
concernant l’interopérabilité entre, d’une part, les systèmes d’exploitation
Windows pour PC clients et, d’autre part, les systèmes d’exploitation pour
serveurs d’autres fournisseurs (interopérabilité client-à-serveur).
9 Microsoft a répondu à la première
communication des griefs le 17 novembre 2000.
10 Dans l’intervalle, en février 2000, la
Commission a lancé une enquête d’office portant, plus particulièrement, sur la
génération Windows 2000 des systèmes d’exploitation pour PC clients et pour
serveurs de groupe de travail de Microsoft et sur l’intégration, par cette
dernière, de son lecteur multimédia Windows Media Player à son système
d’exploitation Windows pour PC clients. Le système d’exploitation pour PC
clients de la gamme Windows 2000 était destiné à un usage professionnel et
s’appelait « Windows 2000 Professional ». Quant aux systèmes d’exploitation pour
serveurs appartenant à cette gamme, ils se présentaient sous les trois versions
suivantes : Windows 2000 Server, Windows 2000 Advanced Server et Windows 2000
Datacenter Server.
11 Cette enquête a abouti à l’envoi, le 29
août 2001, d’une deuxième communication des griefs à Microsoft (ci-après la
« deuxième communication des griefs »). Dans celle-ci, la Commission réitérait
ses griefs antérieurs au sujet de l’interopérabilité client-à-serveur. En outre,
elle abordait certaines questions relatives à l’interopérabilité entre serveurs
de groupe de travail (interopérabilité serveur-à-serveur). Enfin, la Commission
évoquait certaines questions relatives à l’intégration du lecteur multimédia
Windows Media Player au système d’exploitation Windows pour PC clients.
12 Microsoft a répondu à la deuxième
communication des griefs le 16 novembre 2001.
13 En décembre 2001, elle a transmis à la
Commission un rapport contenant les résultats et l’analyse d’un sondage réalisé
par Mercer Management Consulting (ci-après « Mercer »).
14 D’avril à juin 2003, la Commission a
procédé à une vaste enquête de marché en envoyant une série de demandes de
renseignements à plusieurs sociétés et associations sur le fondement de
l’article 11 du règlement n° 17 (ci-après l’« enquête de marché de 2003 »).
15 Le 6 août 2003, la Commission a adressé à
Microsoft une troisième communication des griefs, destinée, selon la Commission,
à compléter les deux précédentes et à donner des indications sur les mesures
correctives qu’elle envisageait d’ordonner (ci-après la « troisième
communication des griefs »).
16 Par lettre du 17 octobre 2003, Microsoft
a répondu à la troisième communication des griefs.
17 Le 31 octobre suivant, elle a transmis à
la Commission un rapport contenant les résultats et l’analyse de deux sondages
supplémentaires réalisés par Mercer.
18 Une audition a été organisée par la
Commission les 12, 13 et 14 novembre 2003.
19 Le 1er décembre 2003,
Microsoft a présenté des observations complémentaires sur la troisième
communication des griefs.
20 Le 24 mars 2004, la Commission a adopté
la décision 2007/53/CE, relative à une procédure d’application de l’article 82
[CE] et de l’article 54 de l’accord EEE engagée contre Microsoft Corp. (Affaire
COMP/C‑3/37.792 – Microsoft) (JO 2007, L 32, p. 23, ci-après la « décision
attaquée »).
Décision attaquée
21 Selon la décision attaquée, Microsoft a
violé l’article 82 CE et l’article 54 de l’accord sur l’Espace économique
européen (EEE) du fait de deux abus de position dominante.
22 Dans un premier temps, la Commission a
identifié trois marchés de produit distincts, de dimension mondiale, et a
considéré que Microsoft détenait une position dominante sur deux d’entre eux.
Dans un second temps, elle a retenu deux comportements abusifs à l’encontre de
Microsoft. En conséquence, elle lui a imposé une amende et certaines mesures
correctives.
I – Marchés de produit et marché géographique en
cause
23 La décision attaquée identifie trois
marchés de produit distincts, regroupant, respectivement, les systèmes
d’exploitation pour PC clients (considérants 324 à 342), les systèmes
d’exploitation pour serveurs de groupe de travail (considérants 343 à 401) et
les lecteurs multimédias permettant une réception en continu (considérants 402 à
425).
24 Le premier marché identifié dans la
décision attaquée est celui des systèmes d’exploitation pour PC clients. Les
systèmes d’exploitation y sont définis comme étant des « logiciels de système »
qui contrôlent les fonctions de base d’un ordinateur et permettent à
l’utilisateur de se servir de cet ordinateur et de faire fonctionner des
applications sur celui-ci (considérant 37). Les PC clients sont définis comme
étant des ordinateurs multifonctionnels qui sont conçus pour être utilisés par
une personne à la fois et peuvent être connectés à un réseau (considérant 45).
25 S’agissant du deuxième marché, la
décision attaquée définit les systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de
travail comme étant des systèmes d’exploitation conçus et commercialisés pour
fournir, de manière intégrée, les services d’« infrastructure de base » à un
nombre relativement limité de PC clients connectés à un réseau de petite ou de
moyenne taille (considérants 53 et 345).
26 La décision attaquée identifie, plus
particulièrement, trois séries de services, à savoir, premièrement, le partage
de fichiers mis en mémoire sur des serveurs, deuxièmement, le partage
d’imprimantes et, troisièmement, la gestion des utilisateurs et des groupes
d’utilisateurs, c’est-à-dire l’administration des modalités d’accès des
intéressés aux services en réseau (considérants 53 et 345). Cette dernière série
de services consiste en particulier à garantir un accès et une utilisation
sécurisés des ressources du réseau, notamment, dans un premier temps, en
authentifiant les utilisateurs, puis, dans un second temps, en vérifiant qu’ils
sont autorisés à réaliser une action donnée (considérant 54). La décision
attaquée précise que, pour assurer un stockage et une recherche efficaces des
informations relatives à la gestion des utilisateurs et des groupes
d’utilisateurs, les systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail
s’appuient généralement sur les technologies de « services d’annuaire »
(considérant 55). Le service d’annuaire inclus dans le système d’exploitation
Windows 2000 Server de Microsoft est dénommé « Active Directory » (considérant
149).
27 Selon la décision attaquée, les trois
séries de services précitées sont étroitement liées au sein des systèmes
d’exploitation pour serveurs de groupe de travail. Elles peuvent être
considérées, dans une large mesure, comme un « service unique », mais envisagé
de deux points de vue différents, à savoir, d’une part, celui de l’utilisateur
(services de fichier et d’impression) et, d’autre part, celui de
l’administrateur de réseau (services de gestion des utilisateurs et des groupes
d’utilisateurs) (considérant 56). La décision attaquée qualifie ces différents
services de « services de groupe de travail ».
28 Le troisième marché identifié dans la
décision attaquée est celui des lecteurs multimédias permettant une réception en
continu. Les lecteurs multimédias sont définis comme étant des produits
logiciels capables de lire en format numérique des contenus son et image,
c’est-à-dire de décoder les données correspondantes et de les traduire en
instructions pour le matériel (par exemple, des haut-parleurs ou un écran)
(considérant 60). Les lecteurs multimédias permettant une réception en continu
sont capables de lire des contenus son et image diffusés en continu par le biais
d’Internet (considérant 63).
29 S’agissant du marché géographique en
cause, la Commission constate, dans la décision attaquée, ainsi qu’il a été
indiqué au point 22 ci-dessus, qu’il a une dimension mondiale en ce qui concerne
chacun des trois marchés de produit identifiés (considérant 427).
II – Position dominante
30 Dans la décision attaquée, la Commission
considère que Microsoft détient une position dominante sur le marché des
systèmes d’exploitation pour PC clients, depuis au moins 1996, ainsi que sur le
marché des systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail, depuis
2002 (considérants 429 à 541).
31 S’agissant du marché des systèmes
d’exploitation pour PC clients, la Commission se fonde, en substance, sur les
éléments suivants pour aboutir à cette considération :
– les parts de marché de Microsoft sont
supérieures à 90 % (considérants 430 à 435) ;
– le pouvoir de marché de Microsoft a « bénéficié
d’une stabilité et d’une continuité ininterrompues » (considérant 436) ;
– il existe d’importantes barrières à l’entrée sur
ce marché, dues à des effets de réseau indirects (considérants 448 à 464) ;
– ces effets de réseau indirects tiennent, d’une
part, au fait que les consommateurs apprécient les plateformes sur lesquelles
ils peuvent utiliser un grand nombre d’applications et, d’autre part, au fait
que les concepteurs de logiciels élaborent des applications pour les systèmes
d’exploitation pour PC clients qui sont les plus populaires auprès des
consommateurs (considérants 449 et 450).
32 La Commission précise, au considérant
472, que cette position dominante présente des « caractéristiques
extraordinaires » en ce que Windows n’est pas seulement un produit dominant sur
le marché des systèmes d’exploitation pour PC clients, mais, de plus, constitue
la « norme de fait » pour ces systèmes.
33 S’agissant du marché des systèmes
d’exploitation pour serveurs de groupe de travail, la Commission invoque, en
substance, les éléments suivants :
– la part de marché de Microsoft est, en s’en
tenant à une estimation prudente, de 60 % au moins (considérants 473 à 499) ;
– la position des trois principaux concurrents de
Microsoft sur ce marché est la suivante : Novell, avec son logiciel NetWare, a
une part de marché de 10 à 25 %, les éditeurs de produits Linux représentent une
part de marché de 5 à 15 % et les éditeurs de produits UNIX ont une part de
marché de 5 à 15 % (considérants 503, 507 et 512) ;
– le marché des systèmes d’exploitation pour
serveurs de groupe de travail se caractérise par l’existence d’importantes
barrières à l’entrée, dues notamment à des effets de réseau et au refus de
Microsoft de divulguer les informations relatives à l’interopérabilité
(considérants 515 à 525) ;
– il existe des liens commerciaux et
technologiques étroits entre ce dernier marché et celui des systèmes
d’exploitation pour PC clients (considérants 526 à 540).
34 Linux est un système d’exploitation
« libre » diffusé sous la licence « GNU GPL (General Public Licence) ». Il
n’est, à proprement parler, qu’une base logicielle, appelée le « noyau », qui
exécute un nombre limité de services propres à un système d’exploitation. Il
peut, toutefois, être associé à d’autres logiciels afin de constituer un
« système d’exploitation Linux » (considérant 87). Linux est notamment utilisé
comme base pour des systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail
(considérant 101). Ainsi, il est présent sur le marché des systèmes
d’exploitation pour serveurs de groupe de travail en association avec le
logiciel Samba, également diffusé sous la licence « GNU GPL » (considérants 506
et 598).
35 Quant au terme « UNIX », celui-ci désigne
un certain nombre de systèmes d’exploitation partageant certaines
caractéristiques communes (considérant 42). Sun a développé un système
d’exploitation pour serveurs de groupe de travail basé sur UNIX, appelé
« Solaris » (considérant 97).
III – Abus de position dominante
A – Refus de fournir les informations relatives
à l’interopérabilité et d’en autoriser l’usage
36 Le premier comportement abusif reproché à
Microsoft est constitué par le refus que cette dernière aurait opposé à ses
concurrents de fournir les « informations relatives à l’interopérabilité » et
d’en autoriser l’usage pour le développement et la distribution de produits
concurrents aux siens sur le marché des systèmes d’exploitation pour serveurs de
groupe de travail, pour la période comprise entre le mois d’octobre 1998 et la
date de notification de la décision attaquée [article 2, sous a), de la décision
attaquée]. Ce comportement est décrit aux considérants 546 à 791.
37 Au sens de la décision attaquée, les
« informations relatives à l’interopérabilité » sont les « spécifications
exhaustives et correctes de tous les protocoles [mis en œuvre] dans les systèmes
d’exploitation Windows pour serveurs de groupe de travail et qui sont utilisés
par les serveurs de groupe de travail Windows pour fournir aux réseaux Windows
pour groupe de travail des services de partage des fichiers et d’imprimantes, et
de gestion des utilisateurs et des groupes [d’utilisateurs], y compris les
services de contrôleur de domaine Windows, le service d’annuaire Active
Directory et le service ‘Group Policy’ » (article 1er, paragraphe 1,
de la décision attaquée).
38 Les « réseaux Windows pour groupe de
travail » sont définis comme des « groupe[s] de PC clients [sur lesquels est
installé un système d’exploitation Windows pour PC clients] et de serveurs [sur
lesquels est installé un système d’exploitation Windows pour serveurs de groupe
de travail] connectés entre eux via un réseau informatique » (article 1er,
paragraphe 7, de la décision attaquée).
39 Les « protocoles » sont définis comme
« un ensemble de règles d’interconnexion et d’interaction entre différents
systèmes d’exploitation Windows pour serveurs de groupe de travail et systèmes
d’exploitation Windows pour PC clients installés sur différents ordinateurs dans
un réseau Windows pour groupe de travail » (article 1er, paragraphe
2, de la décision attaquée).
40 Dans la décision attaquée, la Commission
souligne que le refus en question ne porte pas sur des éléments de « code
source » de Microsoft, mais uniquement sur des spécifications des protocoles
concernés, c’est-à-dire une description détaillée de ce qui est attendu du
logiciel en cause, par opposition aux implémentations (également appelées aux
fins du présent arrêt « réalisations » ou « mises en œuvre »), constituées par
l’exécution du code sur l’ordinateur (considérants 24 et 569). Elle précise
notamment qu’elle « n’envisage pas d’ordonner à Microsoft de permettre à des
tiers de copier Windows » (considérant 572).
41 Par ailleurs, la Commission considère que
le refus opposé à Sun par Microsoft s’inscrit dans une ligne de conduite
générale (considérants 573 à 577). Elle affirme également que le comportement
reproché à Microsoft implique une rupture par rapport à des niveaux de
fourniture antérieurs plus élevés (considérants 578 à 584), provoque un risque
d’élimination de la concurrence sur le marché des systèmes d’exploitation pour
serveurs de groupe de travail (considérants 585 à 692) et a un effet négatif sur
le développement technique ainsi que sur le bien-être des consommateurs
(considérants 693 à 708).
42 Enfin, la Commission rejette les
arguments de Microsoft selon lesquels son refus est objectivement justifié
(considérants 709 à 778).
B – Vente liée du système d’exploitation Windows
pour PC clients et de Windows Media Player
43 Le second comportement abusif reproché à
Microsoft est constitué par le fait, pour cette dernière, d’avoir subordonné,
pour la période comprise entre le mois de mai 1999 et la date de notification de
la décision attaquée, la fourniture du système d’exploitation Windows pour PC
clients à l’acquisition simultanée du logiciel Windows Media Player [article 2,
sous b), de la décision attaquée]. Ce comportement est décrit aux considérants
792 à 989.
44 Dans la décision attaquée, la Commission
considère que ledit comportement remplit les conditions requises pour que soit
constatée l’existence d’une vente liée abusive au sens de l’article 82 CE
(considérants 794 à 954). À cet égard, premièrement, elle répète que Microsoft
détient une position dominante sur le marché des systèmes d’exploitation pour PC
clients (considérant 799). Deuxièmement, elle considère que les lecteurs
multimédias permettant une réception en continu et les systèmes d’exploitation
pour PC clients constituent des produits distincts (considérants 800 à 825).
Troisièmement, elle affirme que Microsoft ne laisse pas la possibilité aux
consommateurs d’acheter Windows sans Windows Media Player (considérants 826 à
834). Quatrièmement, elle soutient que la vente liée en cause restreint la
concurrence sur le marché des lecteurs multimédias (considérants 835 à 954).
45 Enfin, la Commission rejette les
arguments de Microsoft selon lesquels, d’une part, la vente liée en cause
produit des gains d’efficience de nature à compenser les effets
anticoncurrentiels identifiés dans la décision attaquée (considérants 955 à 970)
et, d’autre part, elle n’a aucun intérêt à pratiquer des ventes liées
« anticoncurrentielles » (considérants 971 à 977).
IV – Amende et mesures correctives
46 Les deux abus identifiés par la décision
attaquée sont sanctionnés par l’imposition d’une amende d’un montant de
497 196 304 euros (article 3 de la décision attaquée).
47 Par ailleurs, selon l’article 4, premier
alinéa, de la décision attaquée, Microsoft est tenue de mettre fin aux abus
constatés à l’article 2, conformément aux modalités prévues aux articles 5 et 6
de la même décision. Microsoft doit également s’abstenir de tout comportement
qui pourrait avoir un objet ou un effet identique ou analogue à celui desdits
abus (article 4, second alinéa, de la décision attaquée).
48 À titre de mesure visant à corriger le
refus abusif mentionné à l’article 2, sous a), de la décision attaquée,
l’article 5 de cette décision ordonne à Microsoft ce qui suit :
« a) Microsoft […] divulguera, dans un délai de
120 jours à compter de la notification de la [décision attaquée], les
informations relatives à l’interopérabilité à toute entreprise souhaitant
développer et distribuer des systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de
travail, et elle autorisera, à des conditions raisonnables et non
discriminatoires, ces entreprises à utiliser les informations relatives à
l’interopérabilité pour développer et distribuer des systèmes d’exploitation
pour serveurs de groupe de travail ;
b) Microsoft […] fait en sorte que les
informations relatives à l’interopérabilité divulguées soient mises à jour dès
que nécessaire et dans les meilleurs délais ;
c) Microsoft […] mettra en place, dans un
délai de 120 jours à compter de la notification de la [décision attaquée], un
mécanisme d’évaluation qui permettra aux entreprises intéressées de s’informer
de façon efficace sur l’étendue et les conditions d’utilisation des informations
relatives à l’interopérabilité ; Microsoft […] peut imposer des conditions
raisonnables et non discriminatoires pour garantir que l’accès donné dans ce
cadre aux informations relatives à l’interopérabilité ne soit utilisé qu’à des
fins d’évaluation ;
[…] »
49 À titre de mesure corrective de la vente
liée abusive mentionnée à l’article 2, sous b), de la décision attaquée,
l’article 6 de cette décision ordonne notamment à Microsoft d’offrir, dans un
délai de 90 jours à compter de la notification de ladite décision, une version
totalement fonctionnelle de son système d’exploitation Windows pour PC clients
ne comprenant pas Windows Media Player, Microsoft conservant le droit de
proposer son système d’exploitation Windows pour PC clients couplé avec Windows
Media Player.
50 Enfin, l’article 7 de la décision
attaquée dispose :
« Dans un délai de 30 jours à compter de la
notification de la [décision attaquée], Microsoft […] présentera à la Commission
une proposition portant sur la mise en place d’un mécanisme destiné à aider la
Commission à s’assurer que Microsoft […] se conforme à la [décision attaquée].
Ce mécanisme comprendra un mandataire indépendant de Microsoft […]
Au cas où la Commission estimerait que le mécanisme
proposé par Microsoft […] n’est pas adéquat, elle serait habilitée à imposer un
tel mécanisme par voie de décision. »
Procédure pour violation du droit antitrust américain
51 Parallèlement à l’enquête de la
Commission, Microsoft a fait l’objet d’une enquête pour violation des lois
antitrust américaines.
52 En 1998, les États-Unis d’Amérique, 20
États fédérés et le District de Columbia ont engagé une action en justice contre
Microsoft en vertu du Sherman Act. Leurs plaintes concernaient les mesures
prises par Microsoft à l’encontre du navigateur Internet de Netscape, « Netscape
Navigator », et des technologies « Java » de Sun. Les États fédérés concernés
ont également introduit des actions contre Microsoft pour violation de leurs
propres lois antitrust.
53 Après que l’United States Court of
Appeals for the District of Columbia Circuit (ci-après la « cour d’appel »),
saisie d’un appel formé par Microsoft contre l’arrêt du 3 avril 2000 rendu par
l’United States District Court for the District of Columbia (ci-après la
« District Court »), a prononcé son arrêt le 28 juin 2001, Microsoft a conclu en
novembre 2001 une transaction avec le ministère de la Justice des États-Unis et
les Attorneys General de neuf États fédérés (ci-après la « transaction
américaine »), dans le cadre de laquelle deux types d’engagements ont été pris
par Microsoft.
54 Premièrement, Microsoft a accepté
d’établir les spécifications des protocoles de communication utilisés par ses
systèmes d’exploitation Windows pour serveurs afin d’« interopérer »,
c’est-à-dire de les rendre compatibles, avec les systèmes d’exploitation Windows
pour PC clients et de concéder à des tiers des licences portant sur ces
spécifications à des conditions déterminées.
55 Deuxièmement, la transaction américaine
prévoit que Microsoft doit permettre aux équipementiers et aux consommateurs
finals d’activer ou de supprimer l’accès à ses logiciels médiateurs
(middleware). Le logiciel Windows Media Player est l’un des produits appartenant
à cette catégorie, telle que définie dans la transaction américaine. Ces
dispositions sont destinées à garantir que les fournisseurs de logiciels
médiateurs puissent développer et distribuer des produits qui fonctionnent
correctement avec Windows.
56 Ces dispositions ont été validées par un
arrêt du 1er novembre 2002 de la District Court.
57 Le 30 juin 2004, saisie par l’État du
Massachusetts, la Cour d’appel a confirmé l’arrêt de la District Court du 1er
novembre 2002.
58 En exécution de la transaction
américaine, le Microsoft Communications Protocol Program (programme des
protocoles de communication de Microsoft, ci-après le « MCPP ») a été mis en
place en août 2002.
Procédure
59 Par requête déposée au greffe du Tribunal
le 7 juin 2004, Microsoft a introduit le présent recours.
60 Par acte séparé enregistré au greffe du
Tribunal le 25 juin 2004, Microsoft a introduit, en vertu de l’article 242 CE,
une demande visant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de l’article 4, de
l’article 5, sous a) à c), et de l’article 6, sous a), de la décision attaquée.
61 Par ordonnance du 22 décembre 2004,
Microsoft/Commission (T‑201/04 R, Rec. p. II‑4463), le président du Tribunal a
rejeté cette demande et a réservé les dépens.
62 Par ordonnance du 9 mars 2005, le
président de la quatrième chambre du Tribunal a admis les associations et
sociétés suivantes à intervenir au litige au soutien des conclusions de
Microsoft :
– The Computing Technology Industry Association,
Inc. (ci-après la « CompTIA ») ;
– DMDsecure.com BV, MPS Broadband AB, Pace Micro
Technology plc, Quantel Ltd et Tandberg Television Ltd (ci-après « DMDsecure
e.a. ») ;
– Association for Competitive Technology,
Inc. (ci-après l’« ACT ») ;
– TeamSystem SpA et Mamut ASA ;
– Exor AB.
63 Par la même ordonnance, le président de
la quatrième chambre du Tribunal a admis les associations et sociétés suivantes
à intervenir au litige au soutien des conclusions de la Commission :
– Software & Information Industry Association
(ci-après la « SIIA ») ;
– Free Software Foundation Europe eV (ci-après la
« FSFE ») ;
– Audiobanner.com, agissant sous le nom commercial
« VideoBanner » ;
– RealNetworks, Inc.
64 Microsoft a demandé, par lettres des 13
décembre 2004, 9 mars, 27 juin et 9 août 2005, que certains éléments
confidentiels contenus dans la requête et le mémoire en défense, la réplique,
ses observations sur les mémoires en intervention et la duplique soient exclus
de la communication aux parties intervenantes. Elle a produit une version non
confidentielle de ces différents actes de procédure. La communication aux
parties intervenantes visées aux points 62 et 63 ci-dessus desdits actes de
procédure a été limitée à cette version non confidentielle. Ces parties
intervenantes n’ont pas soulevé d’objection à ce sujet.
65 Les parties intervenantes visées aux
points 62 et 63 ci-dessus ont chacune déposé leur mémoire en intervention dans
les délais impartis. Les parties principales ont présenté leurs observations sur
ces mémoires en intervention le 13 juin 2005.
66 Par ordonnance du 28 avril 2005,
Microsoft/Commission (T‑201/04, Rec. p. II‑1491), le président de la quatrième
chambre du Tribunal a admis l’European Committee for Interoperable Systems
(ECIS) à intervenir au litige au soutien des conclusions de la Commission. La
demande d’intervention de cette association ayant été déposée après l’expiration
du délai visé à l’article 116, paragraphe 6, du règlement de procédure du
Tribunal, cette association a seulement été autorisée à présenter ses
observations, sur la base du rapport d’audience qui lui serait communiqué, lors
de la procédure orale.
67 Par décision de la conférence plénière du
11 mai 2005, l’affaire a été renvoyée devant la quatrième chambre élargie du
Tribunal.
68 Par décision de la conférence plénière du
7 juillet 2005, l’affaire a été renvoyée devant la grande chambre du Tribunal et
a été confiée à un nouveau juge rapporteur.
69 Par ordonnance du président de la grande
chambre du Tribunal du 16 janvier 2006, RealNetworks a été radiée de l’affaire
en tant que partie intervenant au soutien des conclusions de la Commission.
70 Le 1er février 2006, les
parties ont été conviées par le Tribunal à assister à une réunion informelle
devant le président de la grande chambre du Tribunal et le juge rapporteur en
vue notamment de déterminer les modalités d’organisation de l’audience. Cette
réunion s’est tenue au Tribunal le 10 mars 2006.
71 Sur rapport du juge rapporteur, le
Tribunal (grande chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale et a invité, au
titre de l’article 64 de son règlement de procédure, les parties principales à
produire certains documents et à répondre à une série de questions. Les parties
principales ont déféré à ces demandes dans les délais impartis.
72 Les parties ont été entendues en leurs
plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de
l’audience des 24, 25, 26, 27 et 28 avril 2006.
73 Lors de l’audience, Microsoft a été
invitée par le Tribunal à lui communiquer copie des demandes de renseignements
envoyées par la Commission dans le cadre de l’enquête de marché de 2003,
concernant la question des lecteurs multimédias, et des réponses à ces demandes
de renseignements, ainsi que des rapports contenant les résultats et l’analyse
des sondages réalisés par Mercer (ci-après les « rapports Mercer »). Microsoft a
produit ces différents documents dans les délais impartis.
74 Par lettre du Tribunal du 3 mai 2006,
Microsoft a été invitée à produire copie des autres demandes de renseignements
adressées par la Commission dans le cadre de l’enquête de marché de 2003 et des
réponses à celles-ci. Microsoft a satisfait à cette demande dans les délais
impartis.
75 Le président de la grande chambre du
Tribunal a clos la procédure orale par décision du 22 juin 2006.
Conclusions des parties
76 Microsoft conclut à ce qu’il plaise au
Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– à titre subsidiaire, annuler ou réduire
substantiellement l’amende ;
– condamner la Commission aux dépens ;
– condamner la SIIA, la FSFE et Audiobanner.com à
supporter les dépens afférents à leur intervention.
77 La Commission conclut à ce qu’il plaise
au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner Microsoft aux dépens.
78 La CompTIA, l’ACT, TeamSystem et Mamut
concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner la Commission aux dépens.
79 DMDsecure e.a. concluent à ce qu’il
plaise au Tribunal :
– annuler l’article 2, sous b), l’article 4,
l’article 6, sous a), et l’article 7 de la décision attaquée ;
– condamner la Commission aux dépens.
80 Exor conclut à ce qu’il plaise au
Tribunal :
– annuler les articles 2 et 4, l’article 6, sous
a), et l’article 7 de la décision attaquée ;
– condamner la Commission aux dépens.
81 La SIIA, la FSFE, Audiobanner.com et
l’ECIS concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner Microsoft aux dépens.
En droit
82 Il convient d’examiner, tout d’abord, les
moyens qui se rattachent aux conclusions visant à l’annulation de la décision
attaquée et, ensuite, ceux relatifs aux conclusions visant à l’annulation de
l’amende ou à la réduction de son montant.
I – Sur les conclusions tendant à l’annulation
de la décision attaquée
83 Les moyens que Microsoft invoque à
l’appui de sa demande d’annulation de la décision attaquée sont regroupés autour
de trois problématiques concernant, premièrement, le refus de fournir les
informations relatives à l’interopérabilité et d’en autoriser l’usage,
deuxièmement, la vente liée du système d’exploitation Windows pour PC clients et
de Windows Media Player et, troisièmement, l’obligation de désigner un
mandataire indépendant chargé de veiller à ce que Microsoft se conforme à la
décision attaquée.
A – Questions liminaires
84 Dans ses écritures, la Commission soulève
certaines questions relatives à l’étendue du contrôle du juge communautaire et à
la recevabilité du contenu de plusieurs annexes de la requête et de la réplique.
1. Sur l’étendue du contrôle du juge
communautaire
85 La Commission fait valoir que la décision
attaquée repose sur un certain nombre de considérations impliquant des
appréciations techniques et économiques complexes. Elle affirme que, selon la
jurisprudence, les juridictions communautaires ne peuvent exercer qu’un contrôle
limité sur de telles appréciations [arrêts de la Cour du 21 novembre 1991,
Technische Universität München, C‑269/90, Rec. p. I‑5469, point 13, et du 7
janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission, C‑204/00 P, C‑205/00 P,
C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P et C‑219/00 P, Rec. p. I‑123, point 279 ;
arrêt du Tribunal du 21 avril 2005, Holcim (Deutschland)/Commission, T‑28/03,
Rec. p. II‑1357, points 95, 97 et 98].
86 Microsoft, citant à titre d’exemple
l’arrêt du Tribunal du 6 juillet 2000, Volkswagen/Commission (T‑62/98,
Rec. p. II‑2707, point 43), rétorque que le juge communautaire ne s’abstient pas
d’« examiner minutieusement la pertinence des décisions de la Commission, et ce
même dans des affaires complexes ».
87 Le Tribunal rappelle qu’il résulte d’une
jurisprudence constante que, si le juge communautaire exerce, de manière
générale, un entier contrôle sur le point de savoir si les conditions
d’application des règles de concurrence se trouvent ou non réunies, le contrôle
qu’il exerce sur les appréciations économiques complexes faites par la
Commission doit, toutefois, se limiter à la vérification du respect des règles
de procédure et de motivation, ainsi que de l’exactitude matérielle des faits,
de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoir
(arrêt du Tribunal du 30 mars 2000, Kish Glass/Commission, T‑65/96,
Rec. p. II‑1885, point 64, confirmé sur pourvoi par ordonnance de la Cour du 18
octobre 2001, Kish Glass/Commission, C‑241/00 P, Rec. p. I‑7759 ; voir aussi, en
ce sens, s’agissant de l’article 81 CE, arrêts de la Cour du 11 juillet 1985,
Remia e.a./Commission, 42/84, Rec. p. 2545, point 34, et du 17 novembre 1987,
BAT et Reynolds/Commission, 142/84 et 156/84, Rec. p. 4487, point 62).
88 De même, pour autant que la décision de
la Commission soit le résultat d’appréciations techniques complexes, celles-ci
font en principe l’objet d’un contrôle juridictionnel limité, qui implique que
le juge communautaire ne saurait substituer son appréciation des éléments de
fait à celle de la Commission [voir, en ce qui concerne une décision prise à
l’issue d’appréciations complexes relevant du domaine médico-pharmacologique,
ordonnance du président de la Cour du 11 avril 2001, Commission/Trenker,
C‑459/00 P(R), Rec. p. I‑2823, points 82 et 83 ; voir également, en ce sens,
arrêt de la Cour du 21 janvier 1999, Upjohn, C‑120/97, Rec. p. I‑223, point 34
et la jurisprudence citée, et arrêts du Tribunal du 3 juillet 2002,
A. Menarini/Commission, T‑179/00, Rec. p. II‑2879, points 44 et 45, et du 11
septembre 2002, Pfizer Animal Health/Conseil, T‑13/99, Rec. p. II‑3305, point
323].
89 Cependant, si le juge communautaire
reconnaît à la Commission une marge d’appréciation en matière économique ou
technique, cela n’implique pas qu’il doit s’abstenir de contrôler
l’interprétation, par la Commission, de données de cette nature. En effet, le
juge communautaire doit notamment non seulement vérifier l’exactitude matérielle
des éléments de preuve invoqués, leur fiabilité et leur cohérence, mais
également contrôler si ces éléments constituent l’ensemble des données
pertinentes devant être prises en considération pour apprécier une situation
complexe et s’ils sont de nature à étayer les conclusions qui en sont tirées
(voir, en ce sens, s’agissant du contrôle des opérations de concentration, arrêt
de la Cour du 15 février 2005, Commission/Tetra Laval, C‑12/03 P, Rec. p. I‑987,
point 39).
90 C’est à la lumière de ces principes qu’il
convient d’examiner les différents moyens que Microsoft invoque à l’appui de sa
demande d’annulation de la décision attaquée.
2. Sur la recevabilité du contenu de certaines
annexes
91 La Commission, soutenue sur ce point par
la SIIA, prétend que, dans plusieurs annexes de la requête et de la réplique,
Microsoft fait valoir des arguments qui ne figurent pas dans le corps même de
ces actes de procédure. Elle avance également que, à diverses reprises,
Microsoft procède à un renvoi global à des rapports annexés à ses écritures. Par
ailleurs, la Commission critique le fait que certains avis d’experts produits
par cette dernière soient fondés sur des informations auxquelles ni la
Commission ni le Tribunal n’ont eu accès. Elle estime que ce dernier ne saurait
tenir compte des arguments, rapports et avis d’experts susvisés.
92 Microsoft affirme que les « passages
pertinents de [la] requête » contiennent les éléments essentiels de fait et de
droit sur lesquels son recours est fondé. Elle rappelle que, selon la
jurisprudence, le texte de la requête peut être étayé et complété sur des points
spécifiques par des renvois à des passages déterminés de pièces qui y sont
annexées (ordonnance du Tribunal du 29 novembre 1993, Koelman/Commission,
T‑56/92, Rec. p. II‑1267, point 21). Par ailleurs, elle indique qu’elle a
délibérément pris la décision de limiter le nombre d’annexes dans le souci de ne
pas alourdir le dossier, qu’il ne lui incombe pas de présenter chacun des
documents auxquels il est fait référence dans les notes en bas de page de ses
annexes, que la Commission dispose d’une copie de tous les documents déposés au
cours de la procédure administrative et qu’il ne saurait être contesté qu’elle a
le droit de communiquer des informations à ses experts.
93 Lors de la réunion informelle du 10 mars
2006 (voir point 70 ci-dessus), le juge rapporteur a attiré l’attention de
Microsoft sur le fait que, dans certaines annexes de ses écritures, elle
semblait invoquer des arguments qui ne figuraient pas expressément dans le corps
même desdites écritures et l’a interrogée à ce sujet. En réponse, Microsoft a
indiqué, ainsi que cela est consigné dans le procès-verbal de ladite réunion, ce
qui suit : « Microsoft n’avance pas d’arguments qui n’auraient pas été
explicitement développés dans la requête ou dans la réplique. »
94 Le Tribunal rappelle que, en vertu de
l’article 21 du statut de la Cour de justice et de l’article 44, paragraphe 1,
sous c), du règlement de procédure du Tribunal, toute requête doit indiquer
l’objet du litige et l’exposé sommaire des moyens invoqués. Selon une
jurisprudence constante, il faut, pour qu’un recours soit recevable, que les
éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde
ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et
compréhensible, du texte de la requête elle-même. Si le corps de celle-ci peut
être étayé et complété, sur des points spécifiques, par des renvois à des
passages déterminés de pièces qui y sont annexées, un renvoi global à d’autres
écrits, même annexés à la requête, ne saurait pallier l’absence des éléments
essentiels de l’argumentation en droit, qui, en vertu des dispositions ci-dessus
rappelées, doivent figurer dans la requête (arrêt de la Cour du 31 mars 1992,
Commission/Danemark, C‑52/90, Rec. p. I‑2187, point 17 ; ordonnances du Tribunal
Koelman/Commission, point 92 supra, point 21, et du 21 mai 1999, Asia Motor
France e.a./Commission, T‑154/98, Rec. p. II‑1703, point 49). En outre, il
n’appartient pas au Tribunal de rechercher et d’identifier, dans les annexes,
les moyens et arguments qu’il pourrait considérer comme constituant le fondement
du recours, les annexes ayant une fonction purement probatoire et instrumentale
(arrêts du Tribunal du 7 novembre 1997, Cipeke/Commission, T‑84/96,
Rec. p. II‑2081, point 34, et du 21 mars 2002, Joynson/Commission, T‑231/99,
Rec. p. II‑2085, point 154).
95 Cette interprétation de l’article 21 du
statut de la Cour et de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de
procédure du Tribunal vise également les conditions de recevabilité de la
réplique, qui est destinée, selon l’article 47, paragraphe 1, du même règlement,
à compléter la requête (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 20 avril 1999,
Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, T‑305/94 à T‑307/94, T‑313/94 à
T‑316/94, T‑318/94, T‑325/94, T‑328/94, T‑329/94 et T‑335/94, Rec. p. II‑931,
point 40, non annulé sur ce point par la Cour, sur pourvoi, dans son arrêt du 15
octobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, C‑238/99 P,
C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, C‑250/99 P à C‑252/99 P et C‑254/99 P,
Rec. p. I‑8375).
96 En l’espèce, il y a lieu de constater
que, dans plusieurs documents annexés à la requête et à la réplique, Microsoft
avance des argumentations de nature juridique ou économique par lesquelles elle
ne se borne pas à étayer ou à compléter des éléments de fait ou de droit
expressément invoqués dans le corps de ces actes de procédure, mais introduit de
nouveaux arguments.
97 En outre, à plusieurs reprises, Microsoft
complète le texte de la requête et de la réplique sur des points spécifiques par
des renvois à des documents annexés à celles-ci. Toutefois, certains de ces
renvois ne visent la pièce annexée concernée que de manière générale et ne
permettent donc pas au Tribunal d’identifier précisément les arguments qu’il
pourrait considérer comme complétant les moyens développés dans la requête ou
dans la réplique.
98 Il est à noter que la Commission, tout en
estimant qu’il n’y a pas lieu de tenir compte des développements contenus dans
ces différentes annexes, commente néanmoins certains de ceux-ci dans des notes
annexées à ses écritures.
99 Conformément à la jurisprudence rappelée
aux points 94 et 95 ci-dessus et à la déclaration faite par Microsoft lors de la
réunion informelle du 10 mars 2006 (voir point 93 ci-dessus), les annexes visées
aux points 96 à 98 ci-dessus ne seront prises en considération par le Tribunal
que dans la mesure où elles étayent ou complètent des moyens ou arguments
expressément invoqués par Microsoft ou la Commission dans le corps de leurs
écritures et où il est possible pour le Tribunal de déterminer avec précision
quels sont les éléments qu’elles contiennent qui étayent ou complètent lesdits
moyens ou arguments.
100 S’agissant des critiques formulées par la
Commission à propos du fait que Microsoft n’a pas communiqué les informations
sur lesquelles reposent certains avis d’experts joints à ses écritures, il
suffit d’indiquer qu’il revient au Tribunal d’apprécier, le cas échéant, si les
affirmations contenues dans lesdits avis sont dépourvues de valeur probante. Si,
à défaut d’accès à certaines informations, le Tribunal devait considérer que ces
affirmations ne revêtent pas une valeur probante suffisante, il n’en tiendra pas
compte.
B – Sur la problématique du refus de fournir les
informations relatives à l’interopérabilité et d’en autoriser l’usage
101 Dans le cadre de cette première
problématique, Microsoft invoque un moyen unique tiré de la violation de
l’article 82 CE. Ce moyen s’articule en trois branches. Dans le cadre de la
première, Microsoft fait valoir que les critères permettant de contraindre une
entreprise en position dominante à accorder une licence, tels que précisés par
le juge communautaire, ne sont pas réunis en l’espèce. Dans le cadre de la
deuxième branche, elle prétend, en substance, que Sun ne lui a pas demandé à
bénéficier de la « technologie » que la Commission lui ordonne de divulguer et
que la lettre du 6 octobre 1998 ne saurait, en tout état de cause, être
interprétée comme contenant un véritable refus de sa part. Enfin, dans le cadre
de la troisième branche, elle avance que la Commission ne tient pas correctement
compte des obligations imposées aux Communautés par l’accord sur les aspects des
droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), du 15 avril
1994 [annexe 1 C de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce
(OMC) (ci-après l’« accord ADPIC »)].
1. Sur la première branche, tirée de ce que les
critères permettant de contraindre une entreprise en position dominante à
accorder une licence, tels que précisés par le juge communautaire, ne sont pas
réunis en l’espèce
a) Introduction
102 En premier lieu, il convient d’exposer,
dans leurs grandes lignes, les positions respectives des parties principales en
ce qui concerne la problématique du refus de fournir les informations relatives
à l’interopérabilité et d’en autoriser l’usage.
103 Selon la décision attaquée, Microsoft a
abusé de la position dominante qu’elle détient sur le marché des systèmes
d’exploitation pour PC clients en refusant, premièrement, de fournir à Sun et à
d’autres entreprises concurrentes les spécifications des protocoles mis en œuvre
dans les systèmes d’exploitation Windows pour serveurs de groupe de travail et
utilisés par les serveurs sur lesquels sont installés ces systèmes pour fournir
aux réseaux de groupe de travail Windows des services de partage de fichiers et
d’imprimantes, ainsi que de gestion des utilisateurs et des groupes
d’utilisateurs, et, deuxièmement, de permettre à ces différentes entreprises
d’utiliser lesdites spécifications afin de développer et de commercialiser des
systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail.
104 Selon la Commission, les informations
auxquelles Microsoft refuse l’accès constituent des informations relatives à
l’interopérabilité au sens de la directive 91/250/CEE du Conseil, du 14 mai
1991, concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur (JO L 122,
p. 42). Elle prétend, notamment, que cette directive envisage l’interopérabilité
entre deux produits logiciels comme étant la capacité, pour ceux-ci, d’échanger
des informations et d’utiliser mutuellement ces informations, et ce afin de
permettre à chacun de ces produits logiciels de fonctionner de toutes les
manières prévues (voir, notamment, point 256 de la première communication des
griefs, point 79 de la deuxième communication des griefs et point 143 de la
troisième communication des griefs). Elle estime que la notion
d’interopérabilité défendue par Microsoft est inexacte (considérants 749 à 763
de la décision attaquée).
105 La Commission constate, sur la base d’une
série d’éléments de nature factuelle et technique, que « le bon fonctionnement
d’un réseau de groupe de travail Windows s’appuie sur une architecture
d’interconnexions et d’interactions client-à-serveur et serveur-à-serveur,
assurant un accès transparent aux principaux services de serveurs de groupe de
travail (pour Windows 2000/Windows 2003, cette ‘architecture de domaine Windows’
peut être désignée comme une ‘architecture de domaine Active Directory’) » et
que « l’aptitude commune de faire partie de cette architecture est un élément de
compatibilité entre les PC clients fonctionnant sous Windows et les serveurs de
groupe de travail fonctionnant sous Windows » (considérant 182 de la décision
attaquée). Elle décrit cette compatibilité en termes d’« interopérabilité avec
l’architecture de domaine Windows » (considérant 182 de la décision attaquée) et
soutient qu’une telle interopérabilité est « nécessaire pour que les vendeurs de
systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail puissent rester de
manière viable sur le marché » (considérant 779 de la décision attaquée).
106 Par ailleurs, la Commission considère que,
pour que les concurrents de Microsoft puissent développer des systèmes
d’exploitation pour serveurs de groupe de travail susceptibles d’atteindre un
tel degré d’interopérabilité lorsque les serveurs sur lesquels ils sont
installés sont ajoutés à un groupe de travail Windows, il est indispensable
qu’ils aient accès aux informations relatives à l’interopérabilité avec
l’architecture de domaine Windows (considérants 183 et 184 de la décision
attaquée). Elle estime, notamment, qu’aucune des cinq méthodes permettant
d’assurer l’interopérabilité entre les systèmes d’exploitation fournis par
différents distributeurs invoquées par Microsoft ne constitue une solution de
remplacement suffisante pour la divulgation desdites informations (considérants
666 à 687 de la décision attaquée).
107 Enfin, la Commission fait valoir que,
selon la jurisprudence, si les entreprises sont, en principe, libres de choisir
leurs partenaires commerciaux, un refus de livrer émanant d’une entreprise en
position dominante peut, dans certaines circonstances, constituer un abus de
position dominante au sens de l’article 82 CE. Elle soutient que le cas d’espèce
présente plusieurs « circonstances exceptionnelles » qui permettent de conclure
au caractère abusif du refus reproché à Microsoft, et ce même dans l’hypothèse
la plus stricte – et donc la plus favorable à cette dernière – où celui-ci
serait considéré comme un refus d’octroyer, à des tiers, une licence portant sur
des droits de propriété intellectuelle (considérants 190 et 546 à 559 de la
décision attaquée). Elle considère qu’elle est en droit de tenir compte d’autres
« circonstances exceptionnelles » que celles identifiées par la Cour dans son
arrêt du 6 avril 1995, RTE et ITP/Commission (C‑241/91 P et C‑242/91 P,
Rec. p. I‑743, ci-après l’« arrêt Magill »), et reprises par la Cour dans son
arrêt du 29 avril 2004, IMS Health (C‑418/01, Rec. p. I‑5039). En tout état de
cause, ces dernières circonstances exceptionnelles seraient présentes en
l’espèce.
108 S’agissant de Microsoft, depuis le début
de la procédure administrative, celle-ci défend la position selon laquelle la
notion d’interopérabilité retenue dans la présente affaire par la Commission
n’est pas conforme à la notion de « pleine interopérabilité » envisagée par la
directive 91/250 et ne correspond pas à la manière dont les entreprises
organisent, en pratique, leurs réseaux informatiques (voir, notamment, points
151 à 157 de la réponse du 16 novembre 2001 à la deuxième communication des
griefs et pages 29 et 30 de la réponse du 17 octobre 2003 à la troisième
communication des griefs). Elle prétend, notamment, qu’« un concepteur de
systèmes d’exploitation pour serveurs obtient une pleine interopérabilité
lorsqu’il est possible d’accéder à toutes les fonctionnalités de son programme à
partir d’un système d’exploitation Windows pour PC clients » (point 143 de la
réponse du 17 novembre 2000 à la première communication des griefs ; voir aussi,
dans le même sens, pages 29 et 63 de la réponse du 17 octobre 2003 à la
troisième communication des griefs). Microsoft retient ainsi, pour reprendre les
termes de la Commission, une définition « unidirectionnelle » alors que cette
dernière se fonde, elle, sur une « relation bidirectionnelle » (considérant 758
de la décision attaquée).
109 Selon Microsoft, la pleine
interopérabilité susvisée peut être réalisée grâce aux divulgations
d’informations sur les interfaces auxquelles elle procède déjà, notamment par
l’intermédiaire de son produit dénommé « MSDN » ou des conférences qu’elle
organise pour les « Professional Developers », ou à certaines autres méthodes
disponibles sur le marché (voir, notamment, points 12, 57 à 63, 73 à 83 et 147
de la réponse du 17 novembre 2000 à la première communication des griefs ;
points 6, 72, 94 à 96, 148 et 149 de la réponse du 16 novembre 2001 à la
deuxième communication des griefs ; et page 31 de la réponse du 17 octobre 2003
à la troisième communication des griefs).
110 Microsoft prétend que la notion
d’interopérabilité envisagée par la Commission implique, en revanche, que les
systèmes d’exploitation de ses concurrents fonctionnent à tous égards comme un
système d’exploitation Windows pour serveurs. Cela ne pourrait être réalisé,
selon Microsoft, qu’en permettant auxdits concurrents de cloner ses produits, ou
certaines de leurs caractéristiques, et qu’en leur communiquant des informations
sur les mécanismes internes de ses produits (voir, notamment, points 7, 20, 27,
144 à 150 et 154 à 169 de la réponse du 17 novembre 2000 à la première
communication des griefs ; points 158 à 161 de la réponse du 16 novembre 2001 à
la deuxième communication des griefs et pages 10 et 20 de la réponse du 17
octobre 2003 à la troisième communication des griefs).
111 Microsoft estime que, si elle était
contrainte de divulguer de telles informations, il serait porté atteinte au
libre exercice de ses droits de propriété intellectuelle ainsi qu’à ses
incitations à innover (voir, notamment, points 162, 163 et 176 de la réponse du
16 novembre 2001 à la deuxième communication des griefs et pages 3, 10 et 11 de
la réponse du 17 octobre 2003 à la troisième communication des griefs).
112 Enfin, Microsoft prétend qu’il y a lieu
d’apprécier la présente affaire au regard des arrêts Magill et IMS Health, point
107 supra, dès lors que le refus qui lui est reproché doit s’analyser comme un
refus d’accorder à des tiers une licence portant sur des droits de propriété
intellectuelle et que, partant, la décision attaquée implique l’octroi
obligatoire de licences. Elle fait valoir qu’aucun des critères admis, selon
elle, de manière exhaustive, par la Cour dans ces arrêts n’est, toutefois,
rempli en l’espèce. Elle en conclut que le refus en cause ne saurait être
qualifié d’abusif et que, par conséquent, la Commission ne saurait lui ordonner
de divulguer les informations relatives à l’interopérabilité. À titre
subsidiaire, Microsoft invoque l’arrêt de la Cour du 26 novembre 1998, Bronner
(C‑7/97, Rec. p. I‑7791) et soutient que les critères prévus par cet arrêt ne
sont pas davantage réunis en l’espèce.
113 En second lieu, il convient de préciser la
façon dont Microsoft structure l’argumentation qu’elle avance dans le cadre de
la première branche du moyen et la façon dont le Tribunal examinera ladite
argumentation.
114 Ainsi, avant de développer son
argumentation proprement dite [voir, ci-après, titre d) de la première branche],
Microsoft avance certaines considérations à propos de l’interopérabilité, qui
peuvent être résumées de la manière suivante. Premièrement, Microsoft invoque
l’existence de cinq méthodes permettant de réaliser l’interopérabilité entre,
d’une part, les systèmes d’exploitation Windows pour PC clients et pour serveurs
et, d’autre part, les systèmes d’exploitation pour serveurs concurrents.
Deuxièmement, elle critique, d’une part, le degré d’interopérabilité retenu en
l’espèce par la Commission – en affirmant, en substance, que cette dernière
entend, en réalité, permettre à ses concurrents de cloner ses propres
produits ou certaines de leurs caractéristiques – et, d’autre part, la portée de
la mesure corrective prévue par l’article 5 de la décision attaquée.
115 Outre ces différentes considérations,
Microsoft avance une série d’arguments en vue de démontrer que les protocoles de
communication qu’elle doit divulguer à ses concurrents en vertu de la décision
attaquée sont innovants sur le plan technologique et que ces protocoles, ou
leurs spécifications, sont couverts par des droits de propriété intellectuelle.
116 S’agissant de l’argumentation proprement
dite que Microsoft développe dans le cadre de la première branche du présent
moyen, celle-ci peut être exposée comme suit :
– la présente affaire doit être appréciée au
regard des différentes circonstances admises par la Cour dans l’arrêt Magill,
point 107 supra, et reprises dans l’arrêt IMS Health, point 107 supra ;
– les circonstances permettant de qualifier
d’abusif le refus opposé par une entreprise en position dominante d’octroyer à
des tiers une licence portant sur des droits de propriété intellectuelle sont,
premièrement, la circonstance dans laquelle le produit ou le service concerné
est indispensable pour exercer une activité déterminée, deuxièmement, la
circonstance dans laquelle le refus est de nature à exclure toute concurrence
sur un marché dérivé, troisièmement, la circonstance dans laquelle le refus fait
obstacle à l’apparition d’un produit nouveau pour lequel il existe une demande
potentielle des consommateurs et, quatrièmement, la circonstance dans laquelle
le refus est dépourvu de justification objective ;
– aucune de ces quatre circonstances n’est
présente en l’espèce ;
– à titre subsidiaire, les critères applicables
sont ceux admis par la Cour dans l’arrêt Bronner, point 112 supra, lesquels
correspondent aux première, deuxième et quatrième circonstances susmentionnées,
visées par les arrêts Magill et IMS Health, point 107 supra ;
– aucun des trois critères de l’arrêt Bronner,
point 112 supra, n’est donc non plus rempli en l’espèce.
117 Le Tribunal examinera, tout d’abord, les
allégations de Microsoft relatives aux différents degrés d’interopérabilité et à
la portée de la mesure corrective prévue par l’article 5 de la décision
attaquée. Les arguments qu’elle fait valoir à propos de l’existence de cinq
méthodes permettant de réaliser l’interopérabilité entre ses systèmes
d’exploitation et ceux de ses concurrents seront analysés dans le cadre de
l’examen du prétendu caractère indispensable des informations relatives à
l’interopérabilité. Le Tribunal se prononcera, ensuite, sur les arguments de
Microsoft relatifs aux droits de propriété intellectuelle qui couvriraient ses
protocoles de communication ou les spécifications de ceux-ci. Enfin, il
appréciera l’argumentation proprement dite que Microsoft développe dans le cadre
de la première branche du moyen, en déterminant, dans un premier temps, quelles
sont les circonstances au regard desquelles le comportement reproché à cette
dernière doit être analysé et, dans un second temps, si ces circonstances sont
présentes en l’espèce.
b) Sur les différents degrés d’interopérabilité
et la portée de la mesure corrective prévue par l’article 5 de la décision
attaquée
Arguments des parties
118 Microsoft considère, en substance, que la
notion d’interopérabilité sur laquelle la Commission se fonde pour conclure que
le refus de fournir les informations relatives à l’interopérabilité constitue un
abus de position dominante et pour imposer la mesure corrective prévue par
l’article 5 de la décision attaquée est inexacte.
119 Microsoft souligne que
« l’interopérabilité intervient tout au long d’un continuum » et qu’« [e]lle ne
constitue pas une norme absolue ».
120 Elle indique qu’« il est possible qu’un
niveau minimal d’interopérabilité soit nécessaire pour assurer une concurrence
effective », mais estime qu’un tel niveau n’est pas difficile à atteindre,
relevant qu’il existe divers moyens pour réaliser l’interopérabilité, au sens
d’« avoir des systèmes d’exploitation fournis par différents distributeurs qui
fonctionnent correctement ensemble ».
121 Microsoft considère que, dans la décision
attaquée, la Commission retient une notion d’interopérabilité totalement
différente de celle qui est prévue par la directive 91/250 et qui est utilisée,
en pratique, par les entreprises pour organiser leurs réseaux informatiques. La
Commission viserait, en effet, à ce qu’il soit possible pour un système
d’exploitation pour serveurs concurrent de Microsoft de « fonctionner à tous
égards » comme un système d’exploitation Windows pour serveurs (c’est-à-dire de
parvenir à une « substituabilité parfaite » ou « plug replaceability »). Or,
cela ne pourrait être réalisé qu’en autorisant les concurrents de Microsoft à
cloner ses produits ou les caractéristiques de ceux-ci. Microsoft ajoute que
deux systèmes d’exploitation pour serveurs peuvent interopérer, en ce sens
qu’ils s’échangent des informations ou se fournissent mutuellement des services,
sans devoir nécessairement être « exactement les mêmes ». Ainsi, il conviendrait
de distinguer la notion d’« interopérabilité » des notions de « clonage » ou de
« duplication ».
122 Au soutien de ses affirmations, Microsoft
renvoie à un rapport élaboré par deux experts en informatique, qu’elle avait
joint à sa réponse du 16 novembre 2001 à la deuxième communication des griefs,
dans lequel ces derniers donnent des explications sur les notions de « couplage
étroit » et de « couplage lâche » ainsi que sur les motifs pour lesquels les
efforts entrepris pour parvenir à des « couplages étroits » avec des produits
logiciels provenant de concepteurs différents auraient échoué (annexe A.9.2 de
la requête). Ces motifs seraient tant de nature technique que de nature
commerciale.
123 Microsoft indique également que, au cours
de la procédure administrative, elle a produit 50 déclarations émanant
d’entreprises, publiques et privées, actives dans tous les secteurs industriels
et originaires des différents États membres de l’époque. Ces entreprises y
attesteraient qu’il existe un haut degré d’interopérabilité entre les systèmes
d’exploitation Windows pour PC clients et pour serveurs, d’une part, et les
systèmes d’exploitation pour serveurs concurrents, d’autre part, et ce grâce à
l’utilisation de méthodes déjà disponibles sur le marché. Elle ajoute qu’il
ressort des rapports Mercer que les entreprises ne choisissent pas les systèmes
d’exploitation pour serveurs en fonction de considérations liées à leur
interopérabilité avec les systèmes d’exploitation Windows pour PC clients et
pour serveurs.
124 Dans la réplique, en introduction à son
argumentation visant à démontrer que ses protocoles de communication sont
protégés par des droits de propriété intellectuelle, ainsi que dans sa réponse à
l’une des questions écrites qui lui avaient été posées par le Tribunal,
Microsoft avance une série d’allégations au sujet de la portée de la mesure
corrective prévue par l’article 5 de la décision attaquée. Par ces allégations,
elle pose également la question du degré d’interopérabilité requis en l’espèce
par la Commission.
125 Ainsi, dans la réplique, Microsoft prétend
qu’il existe une incohérence entre la portée de ladite mesure corrective et la
« norme d’interopérabilité » à laquelle la Commission a recours, dans la
décision attaquée, pour apprécier la pertinence des « méthodes alternatives
d’interopérabilité ». Dans sa réponse à l’une des questions écrites du Tribunal,
elle affirme que la portée de l’obligation de divulgation prévue par l’article 5
de la décision attaquée a fait l’objet d’interprétations différentes de la part
de la Commission.
126 S’agissant de ce dernier point, Microsoft
relève que, au considérant 669 de la décision attaquée, la Commission indique
que « les normes industrielles ouvertes ne permettent pas aux concurrents
d’atteindre le même degré d’interopérabilité avec l’architecture de domaine
Windows que les systèmes d’exploitation Windows pour serveurs de groupe de
travail ». Elle relève également que, au considérant 679 de la décision
attaquée, la Commission constate qu’« un système d’exploitation Novell pour
serveurs de groupe de travail ‘sans module clients’ ne peut utiliser pleinement
les capacités des PC clients fonctionnant sous Windows et des serveurs de groupe
de travail fonctionnant sous Windows de la même manière qu’un système
d’exploitation [Windows] pour serveurs de groupe de travail peut le faire ».
Microsoft déduit de ces constatations que, dans un premier temps, la Commission
a envisagé l’interopérabilité comme étant la capacité pour ses concurrents de
faire fonctionner leurs produits exactement de la même manière que les systèmes
d’exploitation Windows pour serveurs. La Commission entendrait ainsi qu’il y ait
« quasi-identité » entre ces derniers systèmes et les systèmes d’exploitation
pour serveurs concurrents.
127 Microsoft prétend que, pour que le degré
d’interopérabilité ainsi préconisé par la Commission puisse être réalisé (degré
que Microsoft associe indifféremment aux expressions « plug replacement »,
« plug-replaceability », « drop-in », « équivalent fonctionnel » et « clone
fonctionnel »), elle devrait divulguer beaucoup plus d’informations que celles
visées par l’article 5 de la décision attaquée, et notamment des informations
sur les mécanismes internes de ses systèmes d’exploitation pour serveurs (en ce
compris des « algorithmes et règles décisionnelles »).
128 Microsoft affirme que, dans un deuxième
temps, la Commission a défendu une interprétation étroite dudit article 5, en
estimant que celui-ci ne l’obligeait à donner en licence à ses concurrents que
des protocoles de communication « on the wire ». À l’appui de cette affirmation,
Microsoft invoque le fait que, au cours de l’audition dans la procédure de
référé, les parties alors admises à intervenir au soutien des conclusions de la
Commission auraient déclaré qu’elles n’étaient pas intéressées par l’obtention
d’un accès aux informations sur les mécanismes internes des systèmes
d’exploitation Windows pour serveurs. Elle se réfère également au fait que, dans
le mémoire en défense ainsi que dans la duplique, la Commission aurait confirmé
qu’elle n’entendait pas mettre ses concurrents en mesure de cloner les services
de partage des fichiers et d’imprimantes ainsi que les services de gestion des
utilisateurs et des groupes d’utilisateurs fournis par les systèmes
d’exploitation Windows pour serveurs. Microsoft fait observer que les milliers
de pages de spécifications qu’elle a communiquées à la Commission en application
de la décision attaquée permettront, toutefois, à ses concurrents de copier
certaines « caractéristiques » des produits qu’elle a développées grâce à ses
propres efforts de recherche et de développement. Ainsi, par exemple, en ayant
accès au protocole DRS (Directory Replication Service), les tiers seraient en
mesure de réaliser une ingénierie inverse sur d’autres parties des systèmes
d’exploitation Windows pour serveurs qui utilisent l’Active Directory.
129 Dans un troisième temps, en octobre 2005,
soit plusieurs mois après la clôture de la procédure écrite dans la présente
affaire, la Commission aurait de nouveau interprété l’article 5 de la décision
attaquée en ce sens que les informations à divulguer par Microsoft devaient
permettre à ses concurrents de créer des équivalents fonctionnels des systèmes
d’exploitation Windows pour serveurs ou, en d’autres termes, des systèmes
« parfaitement substituables » à ces derniers. Microsoft réaffirme qu’une telle
interprétation de l’article 5 l’oblige à donner accès à des informations sur les
mécanismes internes de ses systèmes d’exploitation Windows pour serveurs.
130 Lors de l’audience, Microsoft a consacré
de longs développements au mécanisme de la « réplication multimaître » et, dans
ce contexte, a fait valoir des arguments qui vont dans le même sens que ceux
exposés ci-dessus.
131 Microsoft a notamment expliqué que, dans
le passé, les services d’annuaire étaient exécutés par un serveur unique de très
grande taille et très coûteux. À l’heure actuelle, en revanche, ces services
seraient généralement réalisés par une multitude de petits serveurs moins
coûteux, situés à des endroits différents et reliés entre eux au sein d’un
ensemble qu’elle a illustré, sur différents transparents projetés lors de
l’audience, par une « bulle bleue ». Microsoft a indiqué que les logiciels
installés sur les serveurs faisant partie de cette « bulle bleue » et impliqués
dans la fourniture de services d’annuaire devaient partager la même logique
interne, et ce afin que lesdits serveurs puissent fonctionner ensemble comme
s’ils ne faisaient qu’un. Chacun de ces serveurs devrait, en effet, présumer que
les autres réagiront exactement de la même manière en réponse à une requête
donnée. Microsoft a ajouté que les communications qui intervenaient entre
serveurs fonctionnant sous un système d’exploitation donné au sein de la « bulle
bleue » étaient d’une nature très particulière.
132 Microsoft a également expliqué que le
mécanisme de la réplication multimaître permettait que toute modification
apportée aux données contenues sur un serveur agissant comme contrôleur de
domaine et se situant à l’intérieur de la « bulle bleue » (par exemple, le
changement du mot de passe d’un utilisateur) soit ensuite automatiquement
« répliquée » sur tous les autres serveurs ayant le rôle de contrôleur de
domaine et appartenant à la même « bulle bleue ».
133 Microsoft a précisé que la première
société qui avait réussi à développer un tel mécanisme était Novell, et ce en
1993. Toutefois, le mécanisme inclus dans son système d’exploitation pour
serveurs NetWare ne permettrait de faire fonctionner de manière parfaitement
synchronisée au sein d’une « bulle bleue » qu’un nombre maximal de 150
contrôleurs de domaine, alors que celui qui est utilisé par l’Active Directory
contenu dans le système Windows 2000 Server pourrait simultanément prendre en
charge plusieurs milliers de contrôleurs de domaine.
134 Toujours dans le contexte de ses
développements relatifs au mécanisme de la réplication multimaître, Microsoft a
répété que la décision attaquée avait pour objectif de permettre à ses
concurrents de développer des systèmes d’exploitation pour serveurs constituant
des équivalents fonctionnels de ses propres systèmes d’exploitation Windows pour
serveurs. Cette décision viserait, notamment, à ce que des serveurs exécutant
des services d’annuaire et sur lesquels est installé un système d’exploitation
pour serveurs concurrent de Microsoft puissent remplacer, au sein d’une « bulle
bleue », des serveurs existants sur lesquels est installé un système
d’exploitation Windows pour serveurs utilisant l’Active Directory. Or, pour
qu’un tel résultat puisse être atteint, il faudrait que les systèmes
d’exploitation pour serveurs concurrents de Microsoft fonctionnent exactement de
la même manière – et partagent donc la même logique interne – que les systèmes
d’exploitation Windows pour serveurs utilisant l’Active Directory. Cela ne
serait possible que si ses concurrents disposaient d’informations relatives aux
mécanismes internes de ses systèmes d’exploitation pour serveurs, en ce compris
certains algorithmes, à savoir d’informations allant bien au-delà des seules
informations relatives à l’interopérabilité au sens de la décision attaquée.
135 Microsoft a ajouté qu’une réplication
multimaître ne pouvait donc intervenir entre des serveurs fonctionnant sous des
systèmes d’exploitation provenant de fournisseurs différents. Par exemple, un
serveur sur lequel est installé un système d’exploitation de Sun ne pourrait
être placé à l’intérieur d’une « bulle bleue » rassemblant des serveurs
fonctionnant sous un système d’exploitation de Novell ou utilisant l’Active
Directory. Elle a, toutefois, précisé que l’Active Directory, dès lors qu’il
s’appuie sur des protocoles standards tels que le protocole LDAP (Lightweight
Directory Access Protocol), est susceptible de fonctionner, au sein d’un même
réseau informatique, avec les services d’annuaire fournis par les systèmes
d’exploitation pour serveurs de ses concurrents. Il serait indifférent que
l’interopérabilité intervienne entre deux serveurs distincts ou entre un
serveur, d’une part, et un ensemble de serveurs réunis au sein d’une « bulle
bleue », d’autre part.
136 La Commission rejette les allégations de
Microsoft.
137 À titre liminaire, elle rappelle la
définition donnée aux notions d’« informations relatives à l’interopérabilité »
et de « protocoles » par l’article 1er, paragraphes 1 et 2, de la
décision attaquée. Elle explique que cette décision oblige Microsoft à fournir
une documentation technique, à savoir les « spécifications », décrivant de
manière détaillée ces protocoles. Les spécifications indiqueraient « comment
formater les messages, quand les émettre, comment les interpréter, ce qu’il faut
faire des messages incorrects, etc. ». La Commission insiste sur la nécessité de
distinguer cette documentation technique du code source des produits de
Microsoft. Elle explique qu’un concurrent qui souhaiterait développer un système
d’exploitation pour serveurs qui « comprenne » les protocoles de Microsoft doit
doter son produit d’un code source qui implémente les spécifications de ces
protocoles. Or, deux programmeurs implémentant les mêmes spécifications de
protocole n’écriraient pas le même code source et les performances de leurs
programmes seraient différentes (considérants 24, 25, 698 et 719 à 722 de la
décision attaquée). De ce point de vue, les protocoles pourraient être comparés
à un langage dont la syntaxe et le vocabulaire seraient les spécifications, dans
la mesure où le simple fait, pour deux personnes, d’apprendre la syntaxe et le
vocabulaire d’un même langage ne garantit pas qu’ils en feront le même usage. La
Commission précise encore que « le fait que deux produits fournissent leurs
services au moyen de protocoles compatibles ne dit rien de la façon dont ils
fournissent ces services ».
138 La Commission affirme que Microsoft défend
une conception étroite, et incompatible avec la directive 91/250, de la notion
d’interopérabilité. Elle renvoie aux considérants 749 à 763 de la décision
attaquée et relève que Microsoft ne fait valoir aucun argument nouveau par
rapport à ce qu’elle avait déjà soutenu au cours de la procédure administrative.
Lors de l’audience, la Commission a précisé qu’elle s’était fondée sur cette
directive non seulement pour démontrer l’importance de l’interopérabilité dans
le secteur des logiciels, mais également pour apprécier la notion
d’interopérabilité.
139 Par ailleurs, la Commission reconnaît
qu’il existe toute une gamme de degrés d’interopérabilité possibles entre les PC
fonctionnant sous Windows et les systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe
de travail et qu’une « certaine interopérabilité » avec l’architecture de
domaine Windows est déjà réalisable. Elle prétend qu’elle n’a pas fixé a priori
à un niveau déterminé l’interopérabilité qui est indispensable pour le maintien
d’une concurrence effective sur le marché, mais qu’elle a constaté, à la suite
de son enquête, que le degré d’interopérabilité que pouvaient obtenir les
concurrents au moyen des méthodes disponibles était trop faible pour leur
permettre de rester dans des conditions viables sur le marché. Renvoyant à la
section de la décision attaquée dans laquelle elle établit que
« l’interopérabilité est l’élément moteur de l’adoption des systèmes
d’exploitation pour serveurs de groupe de travail de Microsoft » (considérants
637 à 665), la Commission précise qu’il est apparu que lesdites méthodes « ne
donnaient pas le niveau d’interopérabilité exigé par les clients d’une façon
économiquement viable ».
140 Dans la duplique, la Commission précise
que, dans la décision attaquée, elle ne considère pas qu’il est indispensable
que les concurrents de Microsoft soient autorisés à reproduire les « solutions
d’interopérabilité » mises en œuvre par cette dernière. Ce qui importerait,
c’est qu’ils puissent atteindre un degré d’interopérabilité équivalent grâce à
leurs propres efforts d’innovation.
141 Enfin, la Commission souligne que,
contrairement à ce que prétend Microsoft, la décision attaquée ne vise pas à ce
que les systèmes d’exploitation pour serveurs concurrents de cette dernière
puissent fonctionner à tous égards comme un système d’exploitation Windows pour
serveurs et, par conséquent, à ce que ses concurrents soient en mesure de cloner
les caractéristiques de ses produits. La décision attaquée viserait en fait à
permettre auxdits concurrents de développer des produits qui
« fonctionner[aient] différemment mais […] ser[aient] capables de comprendre les
messages transmis par les produits concernés de Microsoft ». Elle ajoute que les
informations relatives à l’interopérabilité que Microsoft doit divulguer à ses
concurrents en application de la décision attaquée ne permettront pas à ces
derniers de créer exactement les mêmes produits que ceux de Microsoft.
142 À ce propos, la Commission a précisé, lors
de l’audience, qu’il convenait de distinguer la notion d’« équivalent
fonctionnel » de celle de « clone fonctionnel ». Un équivalent fonctionnel ne
serait, en effet, pas un système fonctionnant exactement comme le système
d’exploitation Windows pour serveurs de groupe de travail qu’il remplace, mais
un système qui est en mesure de fournir la réponse appropriée à une requête
déterminée dans les mêmes conditions que ce système d’exploitation Windows et
d’obtenir d’un PC client ou d’un serveur fonctionnant sous Windows qu’il
réagisse à ses messages de la même manière que si ceux-ci provenaient dudit
système d’exploitation Windows.
143 La Commission affirme que le « couplage
étroit » et le « couplage lâche » ne sont pas des termes techniques clairement
définis, en particulier dans le domaine des logiciels de systèmes
d’exploitation. Elle conteste, en tout état de cause, que les « informations
d’interface à couplage étroit » visées dans le rapport figurant à l’annexe A.9.2
de la requête soient innovantes.
144 S’agissant des déclarations de clients
produites par Microsoft au cours de la procédure administrative, la Commission
rappelle qu’elles ont déjà été commentées aux considérants 357, 358, 440 à 444,
511, 513, 595, 602, 628 et 707 de la décision attaquée. Elle fait remarquer que
ces déclarations, qui remontent aux années 2000 et 2001, concernent, en
substance, des entreprises qui, dans une large mesure, avaient adopté Windows
comme « norme » pour leur réseau de groupe de travail. Quant aux rapports
Mercer, la Commission avance que, au considérant 645 de la décision attaquée,
elle a déjà indiqué que les données qui étaient analysées dans ceux-ci
démontraient exactement le contraire de ce que prétendait Microsoft.
145 Par ailleurs, la Commission rejette
l’argument que Microsoft tire de la prétendue incohérence entre la mesure
corrective prévue par l’article 5 de la décision attaquée et la norme
d’interopérabilité utilisée, dans la même décision, pour apprécier la pertinence
des « méthodes alternatives d’interopérabilité ».
146 La Commission prétend éprouver des
difficultés à comprendre le sens de cet argument. À cet égard, elle indique que,
dans les passages des considérants 669 et 679 de la décision attaquée cités par
Microsoft, elle ne rejette nullement certaines solutions de remplacement à la
divulgation des informations relatives à l’interopérabilité au motif que ces
solutions ne permettent pas de cloner les produits – ou certaines de leurs
caractéristiques – de celle‑ci. Elle y constaterait simplement que ces solutions
« assurent un moindre degré d’interopérabilité avec les produits dominants de
Microsoft (moindre capacité d’accéder aux fonctions de ces produits) que la
propre offre de Microsoft ». Ce qui serait donc en jeu, c’est la capacité de
« travailler avec » l’environnement Windows.
147 La Commission ajoute qu’il ressort
clairement des considérants 568 à 572, 740 et 749 à 763 de la décision attaquée
que celle-ci ne vise que la divulgation de spécifications d’interface. Par
ailleurs, elle considère que Microsoft n’étaye pas à suffisance de droit son
allégation selon laquelle, en ayant accès à certaines spécifications de ses
protocoles de communication, les tiers pourraient réaliser une ingénierie
inverse sur d’autres parties du système d’exploitation Windows pour serveurs qui
utilisent l’Active Directory.
148 Lors de l’audience, la Commission a
contesté le bien-fondé des allégations que Microsoft tirait du mécanisme de la
réplication multimaître. Elle a confirmé que la décision attaquée visait,
notamment, à ce que des serveurs fonctionnant sous un système d’exploitation
pour serveurs de groupe de travail concurrent de Microsoft puissent s’insérer
dans une « bulle bleue » composée de serveurs sur lesquels est installé un
système d’exploitation Windows pour serveurs de groupe de travail et que,
partant, l’obligation de divulgation prévue par l’article 5 de cette décision
couvrait également les informations sur les communications intervenant entre
serveurs au sein de cette « bulle bleue ». Elle a toutefois rejeté l’allégation
de Microsoft selon laquelle cet objectif ne pouvait être atteint qu’en donnant
accès à des informations sur les mécanismes internes de ses produits.
149 La SIIA insiste sur le rôle essentiel de
l’interopérabilité dans le secteur des logiciels. Selon elle, il ne saurait être
contesté que les consommateurs attachent une très grande importance au fait que
les programmes d’ordinateur soient interopérables avec les produits quasi
monopolistiques que constituent les systèmes d’exploitation Windows pour PC
clients. Elle indique que, dans une situation normale de concurrence, les
concepteurs de logiciels ont tout intérêt à favoriser l’interopérabilité entre
leurs produits et ceux de leurs concurrents et à divulguer des informations
relatives à l’interopérabilité. Ainsi, ils se feraient concurrence sur la base
de facteurs « normaux » tels que le prix et la sécurité des produits, la
rapidité de traitement des requêtes ou le caractère innovant de certaines
fonctionnalités. Microsoft, en revanche, utiliserait, sur des marchés adjacents
et par un « effet de levier » (leveraging), la position quasi monopolistique
qu’elle détient sur d’autres marchés. Plus précisément, cette dernière
restreindrait la capacité de ses concurrents à réaliser l’interopérabilité avec
ses produits quasi monopolistiques en ne respectant pas les protocoles standards
du secteur, en apportant à ceux-ci des « adjonctions mineures (et superflues) »
et en refusant ensuite de communiquer à ses concurrents des informations sur
lesdits « protocoles étendus ».
150 Par ailleurs, la SIIA conteste
l’allégation de Microsoft selon laquelle la décision attaquée vise à permettre
aux concurrents de cette dernière de développer des systèmes d’exploitation pour
serveurs fonctionnant à tous égards comme un système d’exploitation Windows pour
serveurs. Selon la SIIA, l’objectif de la décision attaquée est de permettre aux
systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail concurrents de
Microsoft d’interopérer avec les systèmes d’exploitation Windows pour PC clients
et pour serveurs de groupe de travail de la même manière que le font les
systèmes d’exploitation Windows pour serveurs de groupe de travail.
Appréciation du Tribunal
151 Microsoft, par ses différents arguments
exposés aux points 118 à 135 ci-dessus, soulève deux questions principales, à
savoir, d’une part, le degré d’interopérabilité retenu par la Commission en
l’espèce et, d’autre part, la portée de la mesure corrective prévue par
l’article 5 de la décision attaquée.
152 Il doit être observé que ces deux
questions sont intrinsèquement liées, en ce sens que, ainsi qu’il ressort
notamment du considérant 998 de la décision attaquée, cette mesure corrective
vise à imposer à Microsoft de divulguer ce que la Commission lui reproche
d’avoir abusivement refusé de divulguer, et ce tant à Sun qu’à ses autres
concurrents. La portée de ladite mesure corrective doit, par conséquent, être
déterminée à la lumière du comportement abusif retenu à l’encontre de Microsoft,
celui-ci étant notamment fonction du degré d’interopérabilité envisagé par la
Commission dans la décision attaquée.
153 Pour pouvoir se prononcer sur ces
questions, il convient de rappeler, au préalable, une série de constatations
factuelles et techniques contenues dans la décision attaquée. En effet, c’est
après avoir examiné, notamment, la manière dont sont organisés les réseaux
Windows pour groupe de travail ainsi que les liens qui unissent les différents
systèmes d’exploitation au sein de ceux-ci que la Commission a apprécié le degré
d’interopérabilité requis en l’espèce et a conclu au caractère indispensable des
informations relatives à l’interopérabilité. Il y a également lieu de préciser,
au préalable, la nature des informations visées par la décision attaquée.
– Constatations factuelles et techniques
154 Aux considérants 21 à 59, 67 à 106 et 144
à 184 de la décision attaquée, la Commission effectue une série de constatations
de nature factuelle et technique au sujet des produits et des technologies
concernés.
155 Il convient de relever d’emblée que
Microsoft ne conteste pas, pour l’essentiel, ces différentes constatations. Dans
une large mesure, celles-ci se fondent, d’ailleurs, sur des déclarations faites
par cette dernière lors de la procédure administrative, en particulier dans ses
réponses aux trois communications des griefs, ainsi que sur des documents et
rapports publiés sur son site Internet. En outre, les présentations techniques
faites par les experts des parties lors de l’audience, en ce compris ceux de
Microsoft, confirment le bien-fondé desdites constatations.
156 En premier lieu, la Commission, après
avoir relevé que le terme d’« interopérabilité » pouvait être utilisé dans des
contextes différents par les techniciens et était susceptible d’acceptions
différentes, cite, d’abord, les dixième, onzième et douzième considérants de la
directive 91/250 (considérant 32 de la décision attaquée).
157 Ces considérants se lisent comme suit :
« considérant qu’un programme d’ordinateur est appelé à
communiquer et à opérer avec d’autres éléments d’un système informatique et avec
des utilisateurs ; que, à cet effet, un lien logique et, le cas échéant,
physique d’interconnexion et d’interaction est nécessaire dans le but de
permettre le plein fonctionnement de tous les éléments du logiciel et du
matériel avec d’autres logiciels et matériels ainsi qu’avec les utilisateurs ;
considérant que les parties du programme qui assurent
cette interconnexion et cette interaction entre les éléments des logiciels et
des matériels sont communément appelées ‘interfaces’ ;
considérant que cette interconnexion et interaction
fonctionnelle[s] sont communément appelées ‘interopérabilité’ ; que cette
interopérabilité peut être définie comme étant la capacité d’échanger des
informations et d’utiliser mutuellement les informations échangées […] ».
158 La Commission, ensuite, indique que
Microsoft lui reproche d’avoir adopté, en l’espèce, une notion
d’interopérabilité qui va au-delà de ce qui est prévu par la directive 91/250.
Elle précise que Microsoft et elle-même s’accordent, toutefois, sur le fait que
« l’interopérabilité est une question de degré et que différents produits
logiciels d’un système ‘interopèrent’ (au moins partiellement) lorsqu’ils sont
en mesure d’échanger des informations et d’utiliser mutuellement les
informations échangées » (considérant 33 de la décision attaquée).
159 En deuxième lieu, la Commission relève
que, à l’heure actuelle, dans les entreprises et organisations, les ordinateurs
fonctionnent de plus en plus souvent en liaison avec d’autres ordinateurs au
sein de réseaux. Elle précise que les utilisateurs de PC clients, en fonction
des tâches spécifiques qu’ils entendent réaliser, utilisent à la fois les
capacités de leur propre PC client et celles de différents types d’ordinateurs
« multiutilisateurs » plus puissants, à savoir les serveurs, auxquels ils ont
accès indirectement par l’intermédiaire de ce PC client (considérant 47 de la
décision attaquée). Elle explique également que, pour assurer un accès aisé et
efficace aux différentes ressources du réseau, il importe, d’une part, que les
applications soient réparties sur plusieurs ordinateurs, dont chacun héberge
différents composants qui interopèrent, et, d’autre part, que les ordinateurs
reliés au sein dudit réseau soient intégrés dans un « système informatique
distribué » cohérent (considérant 48 de la décision attaquée). Enfin, la
Commission indique que, « [i]déalement, un tel système distribué devrait rendre
la complexité du matériel et du logiciel sous-jacents ‘transparente’
(c’est-à-dire invisible) tant pour l’utilisateur que pour les applications
distribuées, de telle sorte qu’ils puissent facilement trouver leur chemin à
travers cette complexité pour accéder aux ressources informatiques »
(considérant 48 de la décision attaquée).
160 En troisième lieu, la Commission souligne
que la présente affaire est centrée sur les services de groupe de travail, à
savoir les services d’infrastructure de base qui sont utilisés par les employés
de bureau dans leur travail quotidien (considérant 53 de la décision attaquée).
Elle identifie, plus particulièrement, les trois séries de services suivants :
premièrement, le partage de fichiers mis en mémoire sur des serveurs,
deuxièmement, le partage d’imprimantes et, troisièmement, la gestion des
utilisateurs et des groupes d’utilisateurs. Elle précise que la troisième série
de services consiste, en particulier, à garantir un accès sécurisé aux
ressources du réseau ainsi que leur utilisation sécurisée, notamment, dans un
premier temps, en authentifiant les utilisateurs puis, dans un second temps, en
vérifiant qu’ils sont autorisés à réaliser une action donnée (considérant 54 de
la décision attaquée).
161 Par ailleurs, la Commission constate que
ces différents services sont étroitement liés entre eux et qu’ils peuvent, de
fait, être considérés, dans une large mesure, comme un « service unique », mais
envisagé de deux points de vue différents, à savoir, d’une part, celui de
l’utilisateur (services de fichier et d’impression) et, d’autre part, celui de
l’administrateur de réseau (gestion des utilisateurs et des groupes
d’utilisateurs) (considérants 56 et 176 de la décision attaquée). Il y a lieu de
relever que Microsoft, si elle soutient, dans le cadre de son argumentation
relative à l’élimination de la concurrence, que la Commission a retenu une
définition « artificiellement étroite » du marché de produit en cause en n’y
incluant que les trois séries de services visées ci-dessus (voir points 443 à
449 ci-après), ne conteste pas, en revanche, l’existence de tels liens entre
lesdits services.
162 À la lumière de ces éléments, la
Commission définit les « systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de
travail » comme étant des systèmes d’exploitation conçus et commercialisés pour
offrir, de façon intégrée, les services de partage de fichiers et d’imprimantes,
ainsi que de gestion des utilisateurs et des groupes d’utilisateurs à un nombre
relativement limité de PC clients connectés à un réseau de petite ou de moyenne
taille (considérants 53 et 345 de la décision attaquée). Elle précise,
notamment, que, pour assurer un stockage et une recherche efficaces des
informations relatives à la gestion des utilisateurs et des groupes
d’utilisateurs, ces systèmes d’exploitation s’appuient généralement sur les
technologies de services d’annuaire (considérant 55 de la décision attaquée).
163 En quatrième lieu, la Commission examine
la manière dont l’interopérabilité est réalisée dans les réseaux Windows pour
groupe de travail (considérants 144 à 184 de la décision attaquée), à savoir les
« groupe[s] de PC clients [sur lesquels est installé un système d’exploitation
Windows pour PC clients] et de serveurs [sur lesquels est installé un système
d’exploitation Windows pour serveurs de groupe de travail] connectés entre eux
via un réseau informatique » (article 1er, paragraphe 7, de la
décision attaquée).
164 À cette fin, la Commission se concentre
sur les systèmes d’exploitation de la génération Windows 2000 de Microsoft, en
relevant que les caractéristiques essentielles de ces systèmes sont analogues à
celles des systèmes qui leur ont succédé (à savoir les systèmes d’exploitation
pour PC clients Windows XP Home Edition et Windows XP Professional et le système
d’exploitation pour serveurs Windows 2003 Server) (note en bas de page n° 182 de
la décision attaquée).
165 Premièrement, la Commission formule une
série de considérations à propos des services de gestion des utilisateurs et des
groupes d’utilisateurs (considérants 145 à 157 de la décision attaquée). Elle
relève que, au sein des réseaux Windows pour groupe de travail, les « domaines
Windows » sont au cœur de la réalisation de ces services, qualifiant ces
domaines d’« unités administratives » par l’intermédiaire desquelles les
systèmes d’exploitation Windows pour serveurs de groupe de travail gèrent les PC
clients et les serveurs de groupe de travail (considérants 145 et 146 de la
décision attaquée). La Commission explique, notamment, que chaque « ressource »
(ordinateur, imprimante, utilisateur, application, etc.) d’un domaine Windows
possède un « compte de domaine », définissant son identité pour l’ensemble du
domaine, et que, au sein d’un même domaine Windows, il y a une « connexion
unique par utilisateur », en ce sens que, lorsque ce dernier se connecte à une
ressource du domaine (généralement son PC client), il est « reconnu » par
l’ensemble des autres ressources du même domaine et ne doit pas entrer une
nouvelle fois son nom et son mot de passe (considérant 146 de la décision
attaquée).
166 La Commission souligne l’importance du
rôle joué, au sein des domaines Windows, par les serveurs désignés comme
« contrôleurs de domaine », par opposition aux autres serveurs, à savoir les
« serveurs membres » (considérant 147 de la décision attaquée). Elle explique
que les contrôleurs de domaine sont chargés de stocker les comptes du domaine
ainsi que les informations qui s’y rapportent. En d’autres termes, ces derniers
serveurs font office de « standardistes » du domaine Windows (considérant 147 de
la décision attaquée).
167 La Commission insiste, plus
particulièrement, sur le rôle clé de l’Active Directory et sur les changements
que l’introduction de ce « service d’annuaire complet » dans le système
d’exploitation Windows 2000 Server a entraînés en ce qui concerne la façon dont
les contrôleurs de domaine sont reliés entre eux dans les domaines Windows 2000,
et ce par rapport aux précédents systèmes d’exploitation Windows pour serveurs,
à savoir ceux de la génération Windows NT (considérant 149 de la décision
attaquée).
168 À cet égard, elle explique, d’une part,
que le système d’exploitation Windows NT 4.0 comportait des contrôleurs de
domaine principaux et des contrôleurs de domaine secondaires. Dans ce système,
les modifications apportées aux comptes du domaine ne pouvaient être faites que
par l’intermédiaire du contrôleur de domaine principal et étaient ensuite
périodiquement et automatiquement propagées à tous les contrôleurs de domaine
secondaires. En revanche, dans un domaine Windows 2000, tous les contrôleurs de
domaine fonctionnent comme des « homologues » (peers), de sorte qu’il est
possible d’apporter des modifications aux comptes du domaine sur n’importe
lequel d’entre eux, ces modifications étant ensuite automatiquement répercutées
sur les autres contrôleurs de domaine (considérant 150 de la décision attaquée).
Ces opérations sont réalisées grâce à certains protocoles de synchronisation,
différents de ceux qui étaient utilisés par le système d’exploitation Windows NT
4.0.
169 D’autre part, la Commission indique que
les domaines Windows 2000 présentent également comme caractéristique nouvelle le
fait de pouvoir être organisés de façon hiérarchique, avec des « arbres » de
domaines Windows 2000 reliés entre eux par des relations d’approbation établies
automatiquement, plusieurs « arbres » pouvant eux-mêmes être reliés entre eux au
sein d’une « forêt » par des relations d’approbation (considérant 151 de la
décision attaquée). Elle ajoute que les contrôleurs de domaine Windows 2000
peuvent faire office de « serveurs de catalogue global », ce qui signifie qu’ils
conservent non seulement les informations sur les ressources afférentes aux
domaines qu’ils contrôlent, mais également un « résumé » de l’ensemble des
ressources disponibles dans la « forêt », à savoir le « catalogue global ». Elle
précise que les données conservées dans le catalogue global sont mises à jour
via divers protocoles.
170 Par ailleurs, la Commission expose que le
passage de la technologie Windows NT à la technologie Windows 2000 a également
entraîné des changements en ce qui concerne l’architecture de sécurité des
réseaux Windows pour groupe de travail (considérants 152 à 154 de la décision
attaquée). Elle constate, notamment, que, dans les domaines Windows 2000,
l’authentification est fondée sur le protocole Kerberos, et non plus sur le
protocole NTLM (NT LAN Manager), ce qui présente une série d’avantages en termes
de rapidité des connexions, d’authentification mutuelle et de gestion des
relations d’approbation. Elle indique que le « centre de distribution de clés »
(Key Distribution Centre) prévu par le protocole Kerberos « est intégré dans
d’autres services de sécurité Windows 2000 exécutés sur le contrôleur de domaine
et utilise l’Active Directory du domaine comme base de données des comptes de
sécurité » (considérant 153 de la décision attaquée). La Commission précise que
le protocole Kerberos implémenté dans les systèmes d’exploitation Windows 2000
Professional et Windows 2000 Server n’est, toutefois, pas la version standard
développée par le Massachusetts Institute of Technology (MIT), mais une version
« étendue » par Microsoft (considérants 153 et 154 de la décision attaquée).
171 Enfin, parmi les autres changements
résultant du passage de la technologie Windows NT à la technologie Windows 2000
et à l’Active Directory, la Commission mentionne le fait qu’un certain nombre de
fonctions sont intégrées à la fois dans le système d’exploitation Windows 2000
Professional et dans le système d’exploitation Windows 2000 Server, et ce afin
de faciliter la gestion des PC clients fonctionnant sous Windows dans les
domaines Windows (considérants 155 à 157 de la décision attaquée). Elle souligne
que ces fonctions – citant, plus particulièrement, celles dénommées « Group
Policy » et « Intellimirror » – sont « sensiblement améliorées », ou seulement
disponibles, dans un domaine Windows 2000 géré à partir d’un contrôleur de
domaine Windows 2000 utilisant l’Active Directory (considérant 156 de la
décision attaquée). Elle relève que Microsoft a expliqué que « [Group Policy
était] une fonction de Windows 2000 […] qui [permettait] aux administrateurs de
gérer de façon centralisée des ensembles d’utilisateurs, d’ordinateurs,
d’applications et d’autres ressources du réseau, au lieu de gérer tous ces
objets individuellement ». Des groupes peuvent être définis de façon locale,
pour un ordinateur donné, ou pour l’ensemble du domaine Windows. Quant à
Intellimirror, la Commission indique que cette fonction, qui n’est disponible
que dans un domaine Windows 2000, permet aux utilisateurs de disposer de leur
« environnement de travail » (données, logiciels, etc.) avec leurs paramètres
personnels, qu’ils soient connectés ou non au réseau et où qu’ils se trouvent
sur celui-ci (considérant 157 de la décision attaquée).
172 Deuxièmement, la Commission expose une
série de considérations à propos des services de partage de fichiers et
d’imprimantes (considérants 158 à 164 de la décision attaquée).
173 Elle relève, notamment, que les systèmes
d’exploitation pour serveurs de groupe de travail modernes prennent en charge
des « systèmes de fichiers distribués » et que, à la fin des années 1990,
Microsoft a mis sur le marché un tel système, dénommé « Dfs » (Distributed File
System), et ce sous la forme d’un produit complémentaire pouvant être installé
sur les PC clients et les serveurs fonctionnant sous Windows NT 4.0. Elle
indique que Windows 2000 est la première génération de produits de Microsoft qui
prenne en charge en « mode natif » le système Dfs, tant du côté des PC clients
que du côté des serveurs de groupe de travail (considérants 161 à 163 de la
décision attaquée).
174 La Commission relève également que, sous
Windows 2000, Dfs peut être installé soit en mode « autonome », soit en mode
« domaine », mais que ce dernier mode, qui présente un certain nombre
d’avantages en termes de recherche « intelligente » des informations Dfs sur les
PC clients, n’est disponible que dans les domaines Windows et est renforcé par
la présence de contrôleurs de domaine utilisant l’Active Directory (considérant
164 de la décision attaquée).
175 Troisièmement, la Commission explique que
Microsoft a développé son propre ensemble de technologies pour « systèmes
d’objets distribués », comprenant les technologies COM (Component Object Model)
et DCOM (Distributed Component Object Model) (considérant 166 de la décision
attaquée). Elle précise que ces deux dernières technologies sont étroitement
liées et que COM, qui est implémenté tant dans les systèmes d’exploitation
Windows pour PC clients que dans les systèmes d’exploitation Windows pour
serveurs de groupe de travail, relie ces deux systèmes d’exploitation en une
plateforme cohérente pour applications distribuées (considérant 166 de la
décision attaquée). La Commission relève que, dans sa réponse à la troisième
communication des griefs, Microsoft a déclaré que « COM [était] fondamental pour
l’architecture des systèmes d’exploitation Windows et [que] de nombreuses
interfaces dans Windows [étaient] donc basées sur COM » (considérant 167 de la
décision attaquée). Elle souligne, plus particulièrement, que de nombreuses
interactions entre les PC clients et l’Active Directory présent sur les serveurs
sur lesquels est installé un système d’exploitation Windows pour serveurs de
groupe de travail impliquent COM/DCOM. Elle ajoute que le protocole DCOM est
utilisé dans les communications client-à-serveur grâce auxquelles les serveurs
fonctionnant sous Windows fournissent des services d’authentification ou de
partage de fichiers aux PC clients fonctionnant sous Windows (considérant 167 de
la décision attaquée).
176 Quatrièmement, la Commission explique que
Microsoft encourage, de diverses manières, la « migration naturelle » de ses
systèmes d’exploitation Windows NT vers ses systèmes d’exploitation Windows
2000, et ce tant auprès des clients que des concepteurs de logiciels
(considérants 168 à 175 de la décision attaquée).
177 Ainsi, la Commission relève que, dans un
domaine Windows, il est possible de « mettre à niveau » des ordinateurs sur
lesquels sont installées d’anciennes versions de Windows en les faisant
« migrer » vers Windows 2000 sans utiliser l’Active Directory. Toutefois, les
clients ne peuvent pleinement bénéficier des avantages de la mise à niveau qu’en
installant en « mode natif » un domaine Windows 2000 utilisant l’Active
Directory, ce qui implique que l’ensemble des contrôleurs de domaine du domaine
concerné « migrent » vers Windows 2000 et l’Active Directory. Il est également
nécessaire que les serveurs de groupe de travail dudit domaine qui n’agissent
pas en tant que contrôleurs de domaine soient compatibles avec Windows 2000 (ce
qui suppose, notamment, qu’ils mettent en œuvre le protocole Kerberos, dans sa
version étendue par Microsoft). La Commission explique que, lorsqu’un domaine
Windows 2000 est installé en « mode mixte » (c’est-à-dire que le contrôleur de
domaine principal a « migré » vers Windows 2000, mais que certains contrôleurs
de domaine secondaires fonctionnent toujours sous Windows NT), l’utilisateur ne
peut bénéficier de la totalité des fonctions avancées de ce domaine. Il doit,
notamment, renoncer à l’essentiel de la souplesse supplémentaire que l’Active
Directory apporte à la gestion des groupes d’utilisateurs. La Commission précise
que, une fois que l’utilisateur a fait passer son contrôleur de domaine
principal en « mode natif », il ne lui est plus possible d’utiliser comme
contrôleur de domaine un serveur qui n’est interopérable qu’avec la génération
Windows NT 4.0 des produits de Microsoft (en ce compris les serveurs de groupe
de travail sur lesquels sont installés d’autres systèmes que ceux de Microsoft).
178 S’agissant des concepteurs de logiciels,
la Commission constate que Microsoft les encourage fortement à utiliser les
nouvelles fonctionnalités des systèmes d’exploitation Windows 2000, en
particulier l’Active Directory, et ce notamment par l’intermédiaire des
programmes de certification qu’elle a mis en place (considérants 171 à 175 de la
décision attaquée).
179 Cinquièmement, la Commission tire une
série de conclusions (considérants 176 à 184 de la décision attaquée).
180 Elle répète, tout d’abord, que les
services de partage de fichiers et d’imprimantes ainsi que de gestion des
utilisateurs et des groupes d’utilisateurs sont, dans les technologies Windows,
fournis aux utilisateurs des PC clients fonctionnant sous Windows comme un
« ensemble de services liés les uns aux autres ». Elle illustre cette
affirmation en indiquant que, dans un domaine Windows 2000, « le serveur SMB
(Server Message Block) client et serveur qui sous-tend [Dfs], [DCOM],
l’authentification LDAP, […] utilisent tous automatiquement Kerberos [de
Microsoft] pour l’authentification » (considérant 176 de la décision attaquée).
Elle ajoute que, outre l’authentification, le processus d’autorisation dépend de
la capacité à créer, à modifier et à interpréter les « listes de contrôle
d’accès » (CAL), ce qui implique une communication avec les contrôleurs de
domaine du domaine (considérant 176 de la décision attaquée).
181 Ensuite, la Commission constate que, afin
de pouvoir fournir leurs services « de façon transparente » à l’utilisateur du
PC client, les serveurs de groupe de travail fonctionnant sous Windows utilisent
des morceaux spécifiques de code logiciel intégrés dans le système
d’exploitation Windows pour PC clients (considérant 177 de la décision
attaquée). À cet égard, elle relève, notamment, que Microsoft a déclaré que
« Dfs [avait] un composant local qui tournera[it] même si un PC client utilisant
Windows 2000 Professional fonctionn[ait] en mode autonome » et que « Windows
2000 Professional [contenait] un code client qui [pouvait] être utilisé pour
avoir accès à l’Active Directory » (considérant 177 de la décision attaquée).
Reprenant les termes de l’auteur d’un ouvrage intitulé « Understanding Active
Directory Services » (Comprendre les services Active Directory) et publié par
Microsoft Press, elle indique également que « l’Active Directory est totalement
intégré – souvent sans que cela soit visible – dans le PC [fonctionnant sous]
Windows » (considérant 177 de la décision attaquée).
182 La Commission souligne qu’il importe,
toutefois, de ne pas considérer l’interconnexion et l’interaction impliquant le
code source du système d’exploitation Windows 2000 Professional sous le seul
angle d’une relation entre un serveur de groupe de travail donné fonctionnant
sous Windows et un PC client donné fonctionnant sous Windows. Elle affirme qu’il
est, en effet, plus correct de décrire cette interconnexion et cette interaction
en termes d’interopérabilité à l’intérieur d’un système informatique englobant
plusieurs PC clients fonctionnant sous Windows et plusieurs serveurs de groupe
de travail fonctionnant sous Windows, tous reliés entre eux au sein d’un réseau.
Elle constate que l’interopérabilité à l’intérieur d’un tel système informatique
a, ainsi, deux composantes indissociables, à savoir l’interopérabilité
client-à-serveur, d’une part, et l’interopérabilité serveur-à-serveur, d’autre
part (considérant 178 de la décision attaquée).
183 Sur ce dernier point, la Commission ajoute
que, dans de nombreux cas, il y a « symétrie entre les interconnexions et
interactions serveur-à-serveur, d’une part, et les interconnexions et
interactions client-à-serveur, d’autre part » (considérant 179 de la décision
attaquée). Elle mentionne, à titre d’exemple, le fait que la même « interface de
programmation d’applications » (API), « ADSI » (Active Directory Service
Interface), est implémentée à la fois dans le système d’exploitation pour PC
clients Windows 2000 Professional et dans le système d’exploitation pour
serveurs Windows 2000 Server pour gérer l’accès aux contrôleurs de domaine de
l’Active Directory. Un autre exemple cité par la Commission est le fait que,
dans un domaine Windows, le protocole Kerberos, tel qu’étendu par Microsoft, est
utilisé pour l’authentification tant entre un PC client fonctionnant sous
Windows et un serveur de groupe de travail fonctionnant sous Windows qu’entre
plusieurs serveurs de groupe de travail fonctionnant sous Windows.
184 La Commission relève également que, dans
certaines circonstances, « des serveurs peuvent interroger d’autres serveurs au
nom d’un PC client » (considérant 180 de la décision attaquée). Elle cite,
notamment, comme exemple à cet égard la « délégation Kerberos », qui est une
fonctionnalité présente dans le système d’exploitation Windows 2000 Server et
qui permet à un serveur, en empruntant l’identité d’un PC client, de demander un
service à un autre serveur au nom de ce PC client. Il est ainsi assez fréquent
que des serveurs adressent des requêtes à d’autres serveurs et agissent donc
comme des PC clients (voir, aussi, note en bas de page n° 51 de la décision
attaquée).
185 La Commission ajoute encore que certaines
communications client-à-serveur s’établissent en présupposant que des
communications serveur-à-serveur sont intervenues au préalable. À cet égard,
elle mentionne, notamment, le fait qu’un PC client fonctionnant sous Windows
2000 Professional, lorsqu’il interroge le contrôleur de domaine dans un domaine
Windows 2000, requiert « une certaine coordination préparatoire entre les
contrôleurs de domaine fonctionnant sous Windows 2000 Server » (considérant 181
de la décision attaquée). Selon la Commission, « [cela] couvre, par exemple, à
la fois le fait que les contrôleurs de domaine détiennent une copie complète des
données stockées dans l’Active Directory, qui sont mises à jour via des
protocoles de synchronisation, et le fait que les serveurs de catalogue global
sont en mesure de stocker des informations relatives aux ordinateurs de la forêt
qui sont situés en dehors de leur domaine, et ce grâce à divers protocoles liés
au catalogue global » (considérant 181 de la décision attaquée). La Commission
expose que, dans une telle situation, la communication serveur-à-serveur est
« logiquement liée » à la communication client-à-serveur, puisqu’elle intervient
afin de préparer celle-ci.
186 Il ressort de l’ensemble des éléments qui
précèdent – éléments que Microsoft ne conteste pas en substance et dont
l’exactitude a été largement confirmée par les présentations techniques faites
lors de l’audience – que, ainsi que la Commission le relève à bon droit au
considérant 182 de la décision attaquée, les réseaux Windows pour groupe de
travail s’appuient sur une architecture d’interconnexions et d’interactions tant
client-à-serveur que serveur-à-serveur et que cette architecture – que la
Commission qualifie d’« architecture de domaine Windows » – permet d’assurer un
« accès transparent » aux principaux services fournis par les serveurs de groupe
de travail.
187 Ces différents éléments démontrent
également que, ainsi qu’il est constaté à plusieurs reprises dans la décision
attaquée (voir, notamment, considérants 279 et 689), lesdites interconnexions et
interactions sont étroitement liées entre elles.
188 En d’autres termes, le bon fonctionnement
des réseaux Windows pour groupe de travail repose tant sur des protocoles de
communication client-à-serveur – lesquels sont, par nature, implémentés à la
fois dans les systèmes d’exploitation Windows pour PC clients et dans les
systèmes d’exploitation Windows pour serveurs de groupe de travail – que sur des
protocoles de communication serveur-à-serveur. Ainsi que la Commission l’a
expliqué lors de l’audience, pour de nombreuses tâches, les protocoles de
communication serveur-à-serveur apparaissent, en fait, comme des « extensions »
des protocoles de communication client-à-serveur. Dans certains cas, un serveur
agit, vis-à-vis d’un autre serveur, comme un PC client (voir point 184
ci-dessus). De même, il doit être relevé que, s’il est vrai que certains
protocoles de communication ne sont implémentés que dans les systèmes
d’exploitation Windows pour serveurs de groupe de travail, il n’en reste pas
moins, toutefois, qu’ils sont liés d’un point de vue fonctionnel aux PC clients.
La Commission fait référence, à cet égard, sans être contredite par Microsoft,
aux protocoles relatifs au catalogue global ainsi qu’aux protocoles de
synchronisation et de réplication entre contrôleurs de domaine.
189 Il doit donc être considéré que c’est très
justement que la Commission conclut que « l’aptitude commune à faire partie de
[l’architecture de domaine Windows] est un élément de compatibilité entre les PC
clients fonctionnant sous Windows et les serveurs de groupe de travail
fonctionnant sous Windows » (considérant 182 de la décision attaquée).
190 Enfin, il importe de garder à l’esprit le
rôle majeur que jouent les services d’annuaire sur le marché des systèmes
d’exploitation pour serveurs de groupe de travail. Microsoft relève elle-même,
dans la réplique, que, sur ce marché, « le service d’annuaire constitue une
caractéristique concurrentielle fondamentale, responsable en grande partie du
succès de certains produits ». Elle souligne notamment que « l’Active Directory
est […] au cœur des systèmes d’exploitation Windows pour serveurs », et ce après
avoir indiqué que « [t]ant pour les services de partage de fichiers et
d’imprimantes que pour les services de gestion des utilisateurs et des groupes
d’utilisateurs, il [était] important de savoir avec précision quel utilisateur
[était] en droit d’avoir accès à quelles ressources du réseau ».
191 L’Active Directory enregistre toutes les
informations relatives aux objets du réseau et permet une gestion centralisée de
celui-ci. Il intègre entièrement les fonctionnalités de gestion de
l’authentification des utilisateurs et de contrôle d’accès, garantissant ainsi
la sécurité des informations. Il doit également être rappelé que l’Active
Directory utilise le mécanisme de la réplication multimaître.
– Sur la nature des informations visées par la
décision attaquée
192 Le premier comportement abusif reproché à
Microsoft est constitué par le refus que cette dernière aurait opposé à ses
concurrents de fournir les informations relatives à l’interopérabilité et d’en
autoriser l’usage pour le développement et la distribution de produits
concurrents aux siens sur le marché des systèmes d’exploitation pour serveurs de
groupe de travail, pour la période comprise entre le mois d’octobre 1998 et la
date de notification de la décision attaquée [article 2, sous a), de la décision
attaquée].
193 À titre de mesure visant à corriger ce
prétendu refus, la Commission a notamment ordonné à Microsoft [article 5, sous
a), de la décision attaquée] ce qui suit :
« Microsoft […] divulguera, dans un délai de 120 jours
à compter de la notification de la [décision attaquée], les informations
relatives à l’interopérabilité à toute entreprise souhaitant développer et
distribuer des systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail et
elle autorisera, à des conditions raisonnables et non discriminatoires, ces
entreprises à utiliser les informations relatives à l’interopérabilité pour
développer et distribuer des systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de
travail. »
194 Il convient de rappeler la manière dont la
Commission a défini et a apprécié les principales notions pertinentes en
l’espèce.
195 Ainsi, à l’article 1er,
paragraphe 1, de la décision attaquée, elle définit les « informations relatives
à l’interopérabilité » comme étant les « spécifications exhaustives et correctes
de tous les protocoles [mis en œuvre] dans les systèmes d’exploitation Windows
pour serveurs de groupe de travail et qui sont utilisés par les serveurs de
groupe de travail Windows pour fournir aux réseaux Windows pour groupe de
travail des services de partage de fichiers et d’imprimantes, et de gestion des
utilisateurs et des groupes [d’utilisateurs], y compris les services de
contrôleur de domaine Windows, le service d’annuaire Active Directory et le
service ‘Group Policy’ ».
196 Quant aux « protocoles », la Commission
présente ceux-ci comme étant des règles d’interconnexion et d’interaction entre
différents éléments logiciels au sein d’un réseau (considérant 49 de la décision
attaquée). En ce qui concerne, plus précisément, les protocoles en cause dans la
présente affaire, elle les définit comme étant « un ensemble de règles
d’interconnexion et d’interaction entre différents systèmes d’exploitation
Windows pour serveurs de groupe de travail et systèmes d’exploitation Windows
pour PC clients installés sur différents ordinateurs dans un réseau Windows pour
groupe de travail » (article 1er, paragraphe 2, de la décision
attaquée).
197 Il y a lieu de constater que Microsoft ne
conteste pas la manière dont la Commission conçoit la notion de « protocoles ».
Au contraire, dans la requête, elle décrit elle-même les protocoles comme
permettant à des « ordinateurs connectés par l’intermédiaire d’un réseau
d’échanger des informations afin d’accomplir des tâches prédéterminées ».
Certes, dans un rapport rédigé par l’un de ses experts, M. Madnick, annexé à ses
observations sur les mémoires en intervention, elle opère une distinction entre
deux catégories de protocoles de communication, selon qu’ils sont « simples » ou
« complexes », mentionnant le protocole DRS comme relevant de la seconde
catégorie [annexe I.3 (Madnick, « Response to Mr. Ronald S. Alepin’s Annex on
Interoperability and the FSFE’s Submission »)]. Toutefois, par cette
distinction, elle ne vise pas à remettre en cause le bien-fondé de la définition
susvisée, mais seulement à établir que les protocoles complexes régissent les
interactions entre divers éléments semblables d’un réseau qui fournissent un
service conjoint en étroite coordination et qu’ils « révèlent » des informations
beaucoup plus détaillées, et de plus grande valeur, que les protocoles simples.
198 S’agissant de la notion de
« spécifications », celle-ci n’est pas définie dans le dispositif de la décision
attaquée. Il est, toutefois, constant que les spécifications constituent une
forme de documentation technique détaillée, ce qui correspond d’ailleurs à
l’acception commune de cette notion dans le secteur informatique.
199 Au considérant 24 de la décision attaquée,
la Commission souligne qu’il importe de distinguer la notion de
« spécifications » de celle d’« implémentation », en ce sens qu’« [u]ne
spécification décrit en détail ce que l’on attend du produit logiciel, alors que
l’implémentation est le code qui sera effectivement exécuté sur l’ordinateur »
(voir, dans le même sens, considérant 570 de la décision attaquée). En d’autres
termes, les spécifications décrivent les interfaces par l’intermédiaire
desquelles un élément donné d’un système informatique peut utiliser un autre
élément du même système. Elles décrivent, notamment, de façon très abstraite,
quelles sont les fonctionnalités disponibles ainsi que les règles qui permettent
de faire appel à celles-ci et de les recevoir.
200 Au considérant 571 de la décision
attaquée, la Commission explique qu’il est possible de fournir des
spécifications d’interfaces sans divulguer de détails d’implémentation. Elle
précise qu’il s’agit d’une pratique courante dans le secteur informatique,
particulièrement quand des normes ouvertes pour l’interopérabilité sont adoptées
(voir aussi, à cet égard, considérant 34 de la décision attaquée). Dans son
mémoire en intervention, la SIIA fait valoir des arguments qui vont dans le même
sens.
201 Plusieurs éléments confirment le
bien-fondé de ces différentes affirmations. D’une part, la pratique invoquée par
la Commission est étayée par une série d’exemples – non contestés par Microsoft
– mentionnés dans la décision attaquée, à savoir notamment les spécifications
« POSIX 1 » (considérants 42 et 88), les spécifications « Java » (considérant
43), les spécifications du protocole Kerberos version 5 (considérant 153), les
spécifications du protocole NFS (Network File System) développé par Sun
(considérant 159) et les spécifications « CORBA » établies par l’Object
Management Group (considérant 165). D’autre part, il convient de relever que,
ainsi que la Commission l’indique au considérant 571 de la décision attaquée,
dans le cadre du MCPP mis en place en application de la transaction américaine,
les détenteurs de licences n’ont pas accès à des éléments de code source de
Microsoft, mais aux spécifications des protocoles concernés.
202 Microsoft ne remet d’ailleurs en cause que
de manière tout à fait incidente la distinction susvisée entre les notions de
« spécifications » et d’« implémentation », en se limitant, dans la note en bas
de page n° 74 de la requête, à procéder à un renvoi global à un avis rédigé par
ses experts MM. Madnick et Nichols, transmis à la Commission lors de la
procédure administrative, et annexé à la requête (annexe A.12.2 de la requête).
Pour les motifs exposés aux points 94 et 97 ci-dessus, le Tribunal considère
qu’il ne saurait être tenu compte de cet avis. En outre, et en tout état de
cause, il doit être constaté que les développements que contient ledit avis se
fondent en grande partie sur une prémisse erronée, à savoir celle selon laquelle
le degré d’interopérabilité retenu par la Commission en l’espèce implique que
les concurrents de Microsoft doivent être en mesure de reproduire ou de cloner
les produits de cette dernière ou certaines de leurs fonctionnalités (voir
points 234 à 239 ci-après).
203 Par ailleurs, il y a lieu de relever que,
dans la décision attaquée, la Commission insiste expressément sur le fait que le
refus abusif imputé à Microsoft porte uniquement sur les spécifications de
certains protocoles et non sur des éléments de code source (voir, notamment,
considérants 568 à 572 de la décision attaquée).
204 Dans le même sens, la Commission souligne,
à plusieurs reprises, qu’elle n’entend nullement ordonner à Microsoft de
divulguer de tels éléments à ses concurrents. Ainsi, au considérant 999 de la
décision attaquée, elle précise que « le terme ‘spécifications’ clarifie que
Microsoft n’a pas d’obligation de donner accès à sa propre implémentation de ces
spécifications, c’est-à-dire à son code source ». De même, elle indique, au
considérant 1004 de la décision attaquée, que cette dernière « n’envisage pas
l’obligation pour Microsoft de donner accès au code source de Windows, car ce
code source n’est pas nécessaire au développement de produits interopérables ».
Elle précise, au même considérant, que « [l]’ordre de divulgation concerne
uniquement des spécifications d’interfaces ».
205 Il convient de relever que, dans un avis
intitulé « Innovation in Communication Protocols that Microsoft is ordered to
license to its server operating system competitors » (Innovation [contenue] dans
les protocoles de communication que Microsoft est contrainte de donner en
licence à ses concurrents [sur le marché des] systèmes d’exploitation pour
serveurs) et figurant à l’annexe C.4 de la réplique, M. Lees, l’un des experts
de Microsoft, fait lui-même une distinction entre « les protocoles utilisés pour
les communications entre serveurs et les algorithmes/règles décisionnelles qui
opèrent de façon interne sur chaque serveur », avant de relever que ce sont les
protocoles qui doivent être divulgués en vertu de l’article 5 de la décision
attaquée. M. Lees centre son avis sur le protocole DRS, utilisé pour le
mécanisme de la réplication multimaître, en précisant que celui-ci représente
l’un des nombreux protocoles de communication auxquels Microsoft doit donner
accès à ses concurrents en application de la décision attaquée.
206 Il s’ensuit que les informations visées
par la décision attaquée constituent une description technique détaillée de
certaines règles d’interconnexion et d’interaction applicables au sein des
réseaux Windows pour groupe de travail pour la fourniture de services de groupe
de travail. Cette description ne s’étend pas à la manière dont Microsoft met en
œuvre lesdites règles, à savoir, notamment, à la structure interne ou au code
source de ses produits.
– Sur le degré d’interopérabilité retenu par
la Commission dans la décision attaquée
207 La Commission a adopté un raisonnement en
deux temps pour déterminer si les informations en cause étaient indispensables.
Dans un premier temps, elle a examiné quel était le degré d’interopérabilité
avec l’architecture de domaine Windows que les systèmes d’exploitation pour
serveurs de groupe de travail fournis par les concurrents de Microsoft devaient
atteindre pour que ces derniers puissent rester de manière viable sur le marché.
Dans un second temps, elle a apprécié si les informations relatives à
l’interopérabilité auxquelles Microsoft refusait l’accès étaient indispensables
pour atteindre ce degré d’interopérabilité.
208 Le Tribunal examinera ci-après le degré
d’interopérabilité qui a été retenu par la Commission dans la décision attaquée.
À ce stade, il ne se prononcera pas, toutefois, sur la question de savoir si
cette dernière était fondée à considérer que les concurrents de Microsoft ne
pouvaient rester de manière viable sur le marché que si leurs produits étaient
en mesure d’atteindre ce degré d’interopérabilité. Cette question sera
appréciée, avec les autres aspects du raisonnement susvisé de la Commission,
dans le cadre de l’examen du caractère prétendument indispensable des
informations en cause (voir points 369 à 436 ci-après).
209 Il convient, tout d’abord, de rappeler
brièvement les arguments des parties principales.
210 Microsoft partage l’opinion de la
Commission selon laquelle « l’interopérabilité est une question de degré »
(considérant 33 de la décision attaquée).
211 Elle considère, toutefois, que le degré
d’interopérabilité exigé par la Commission en l’espèce est inapproprié en ce
qu’il va au-delà du concept de « pleine interopérabilité » envisagé par la
directive 91/250. Elle affirme que ce concept – qu’elle qualifie également
d’« interopérabilité multivendeurs » – suppose seulement que les systèmes
d’exploitation provenant de concepteurs différents soient en mesure de
« fonctionner correctement » ensemble.
212 Plus spécifiquement, Microsoft fait valoir
que la Commission entend, en réalité, que les systèmes d’exploitation pour
serveurs concurrents fonctionnent à tous égards comme un système d’exploitation
Windows pour serveurs. Microsoft se réfère, à cet égard, tout à la fois aux
expressions « plug replacement », « plug-replaceability », « drop-in »,
« équivalent fonctionnel » et « clone fonctionnel ». Elle prétend qu’un tel
degré d’interopérabilité ne pourrait être réalisé qu’en permettant à ses
concurrents de cloner ou de reproduire ses produits (ou les caractéristiques de
ceux-ci) et qu’en communiquant auxdits concurrents des informations sur les
mécanismes internes de ses produits.
213 Enfin, Microsoft soutient que
l’interopérabilité multivendeurs peut être atteinte grâce aux méthodes déjà
disponibles sur le marché.
214 Il est observé que la position de
Microsoft rappelée ci-dessus correspond à celle qu’elle a défendue tout au long
de la procédure administrative.
215 Ainsi, dans sa réponse du 17 novembre
2000 à la première communication des griefs, Microsoft indique que le degré
d’interopérabilité prétendument exigé par la Commission n’est pas conforme au
droit communautaire et n’existe pas sur le marché. Invoquant, plus
particulièrement, le dixième considérant (dans ses versions anglaise et
française) de la directive 91/250, elle avance qu’« un concepteur de systèmes
d’exploitation pour serveurs dispose d’une pleine interopérabilité lorsqu’il est
possible d’accéder à toutes les fonctionnalités de son programme à partir d’un
système d’exploitation Windows pour PC clients » (point 143 de la réponse ; voir
aussi considérant 751 de la décision attaquée). Microsoft prétend que la
Commission définit à tort l’interopérabilité de manière beaucoup plus large en
estimant que, pour qu’il y ait interopérabilité entre deux produits logiciels,
il faut que toutes les fonctionnalités des deux produits fonctionnent
correctement. Cela reviendrait, en effet, à exiger une « plug-replaceability »
ou du clonage (point 144 de la réponse). Microsoft critique le fait que la
Commission se rallie, de la sorte, à la position de Sun selon laquelle il
devrait être possible de remplacer, au sein du réseau informatique d’une
entreprise composé de PC clients fonctionnant sous Windows, un serveur
fonctionnant sous Windows 2000 par un serveur sur lequel est installé un système
d’exploitation Solaris, et ce sans que cela n’entraîne une diminution des
fonctionnalités auxquelles les utilisateurs ont accès (points 145 et 162 de la
réponse). Selon Microsoft, pour réaliser la pleine interopérabilité, il suffit
qu’elle divulgue les interfaces exposées par les systèmes d’exploitation Windows
pour PC clients dont les concepteurs de systèmes d’exploitation pour serveurs
concurrents ont besoin pour rendre les fonctionnalités de ces systèmes
disponibles aux utilisateurs de PC clients utilisant Windows.
216 De même, dans sa réponse du 16 novembre
2001 à la deuxième communication des griefs, Microsoft, reprenant, en substance,
la même argumentation que celle qu’elle avait développée dans sa réponse à la
première communication des griefs, fait valoir que les critiques de la
Commission reposent sur une « définition incorrecte de l’interopérabilité »
(points 149 à 163 de la réponse). Elle répète, à ce propos, que la directive
91/250 n’exige pas une « plug-replaceability », mais une pleine interopérabilité
et que les divulgations d’informations auxquelles elle procède déjà sont
suffisantes pour atteindre celle-ci.
217 Dans sa réponse du 17 octobre 2003 à la
troisième communication des griefs, Microsoft adopte, en substance, la même
ligne d’argumentation, en répétant que la Commission considère que ses
concurrents doivent avoir accès à toutes les informations nécessaires pour
pouvoir créer des « copies des systèmes d’exploitation Windows pour serveurs »
et qu’elle assimile ainsi l’interopérabilité au clonage (pages 29 à 32 de la
réponse). Elle avance que « l’interopérabilité vise la disponibilité
d’informations suffisantes sur les interfaces exposées par les systèmes
d’exploitation Windows pour PC clients et pour serveurs pour permettre aux
produits des concurrents de fonctionner avec ces systèmes d’exploitation Windows
pour PC clients et pour serveurs de toutes les manières dont ces produits
concurrents sont censés fonctionner » (page 29 de la réponse). Dans le même
sens, Microsoft indique qu’elle « a reconnu, dès le début, qu’il pourrait y
avoir un problème au regard du droit de la concurrence si ses concurrents
n’étaient pas en mesure de développer des systèmes d’exploitation pour serveurs
dont les fonctionnalités étaient pleinement accessibles à partir de systèmes
d’exploitation Windows pour PC clients » (page 63 de la réponse). Elle prétend
que la Commission n’a, toutefois, établi l’existence d’un tel problème dans
aucune de ses trois communications des griefs.
218 La Commission, quant à elle, défend la
position selon laquelle la notion d’interopérabilité retenue dans la décision
attaquée est conforme à celle prévue par la directive 91/250. Elle rejette,
notamment, l’interprétation unidirectionnelle que Microsoft donne de cette
notion.
219 La Commission admet qu’une certaine
interopérabilité avec l’architecture de domaine Windows est déjà possible, mais
prétend qu’il ressort de l’enquête qu’elle a menée que le degré
d’interopérabilité qui peut être atteint grâce aux méthodes disponibles est trop
bas pour permettre aux concurrents de Microsoft de rester de manière viable sur
le marché (note en bas de page n° 712 de la décision attaquée).
220 Elle fait valoir que, dans les réseaux
Windows pour groupe de travail, l’interopérabilité client-à-serveur et
l’interopérabilité serveur-à-serveur sont étroitement liées et considère que,
pour qu’une pleine interopérabilité puisse être réalisée entre un PC client
fonctionnant sous Windows et un serveur fonctionnant sous un système
d’exploitation concurrent de Microsoft, cette dernière doit donner accès tant
aux protocoles de communication client-à-serveur qu’aux protocoles de
communication serveur-à-serveur (considérants 177 à 182 et 689 de la décision
attaquée), en ce compris ceux qui sont « purement » serveur-à-serveur,
c’est-à-dire non implémentés sur le PC client, mais « liés d’un point de vue
fonctionnel [à celui‑ci] » (considérants 277, 567 et 690 de la décision
attaquée).
221 La Commission conteste que la décision
attaquée vise à ce que les concurrents de Microsoft développent des produits
fonctionnant à tous égards comme un système d’exploitation Windows pour
serveurs. En fait, cette décision entendrait permettre « la création de produits
concurrents qui fonctionneraient différemment, mais qui seraient capables de
comprendre les messages transmis par les produits de Microsoft concernés ».
Ainsi, selon la Commission, les informations relatives à l’interopérabilité en
cause ne seront pas utilisées par les concurrents de Microsoft pour développer
exactement les mêmes produits que ceux de cette dernière, mais des produits
améliorés, présentant une « valeur ajoutée ».
222 En premier lieu, le Tribunal constate
qu’il ressort des considérations qui précèdent que Microsoft et la Commission
s’opposent sur le point de savoir si la notion d’interopérabilité retenue par la
décision attaquée est conforme ou non à celle prévue par la directive 91/250.
223 Il convient de relever, à ce propos, que,
aux considérants 749 à 763 de la décision attaquée, la Commission expose de
façon circonstanciée les motifs pour lesquels, selon elle, l’interprétation
unidirectionnelle que Microsoft donne de la notion d’interopérabilité est
inexacte.
224 Il doit être relevé, tout d’abord, que,
dans ses écritures, Microsoft n’invoque aucun argument de nature à remettre en
cause l’appréciation de la Commission à cet égard. Elle se contente d’affirmer,
en renvoyant à certains passages de ses réponses aux deuxième et troisième
communications des griefs, que la « décision attaquée adopte une notion
d’interopérabilité qui est totalement différente de celle prévue par la
directive [91/250] » (point 95 de la requête).
225 Force est de constater, ensuite, que la
notion d’interopérabilité retenue dans la décision attaquée – qui consiste à
considérer l’interopérabilité entre deux produits logiciels comme étant la
capacité, pour ceux-ci, d’échanger des informations et d’utiliser mutuellement
ces informations, et ce afin de permettre à chacun desdits produits logiciels de
fonctionner de toutes les manières prévues – est conforme à celle visée par la
directive 91/250.
226 Ainsi, comme la Commission l’explique aux
considérants 752 à 754, 759 et 760 de la décision attaquée, le dixième
considérant de la directive 91/250 – que ce soit dans sa version anglaise ou
dans sa version française – ne se prête pas à l’interprétation unidirectionnelle
prônée par Microsoft. Bien au contraire, ainsi que le souligne à très juste
titre la Commission au considérant 758 de la décision attaquée, ledit
considérant traduit clairement que, par nature, l’interopérabilité implique une
relation bidirectionnelle lorsqu’il indique qu’« un programme d’ordinateur est
appelé à communiquer et à opérer avec d’autres éléments d’un système
informatique ». Dans le même sens, il convient de relever que le douzième
considérant de la directive 91/250 définit l’interopérabilité comme étant la
« capacité d’échanger des informations et d’utiliser mutuellement les
informations échangées ».
227 En tout état de cause, il importe de
rappeler que ce qui est en cause dans la présente affaire, c’est une décision
d’application de l’article 82 CE, à savoir une disposition d’un rang supérieur à
celui de la directive 91/250. La question qui se pose en l’espèce n’est pas tant
de savoir si la notion d’interopérabilité retenue dans la décision attaquée est
conforme à celle prévue par cette directive que de savoir si la Commission a
correctement déterminé le degré d’interopérabilité qui devait pouvoir être
atteint eu égard aux objectifs de l’article 82 CE.
228 En second lieu, le Tribunal rappelle que
la Commission a apprécié le degré d’interopérabilité en fonction de ce qui,
selon elle, était nécessaire pour permettre aux concepteurs de systèmes
d’exploitation pour serveurs de groupe de travail concurrents de Microsoft de
rester de manière viable sur le marché (voir, notamment, note en bas de page
n° 712 et considérant 779 de la décision attaquée).
229 Le bien-fondé de cette approche ne saurait
être contesté. L’article 82 CE vise, en effet, le comportement d’un ou de
plusieurs opérateurs économiques, consistant à exploiter de façon abusive une
situation de puissance économique qui permet à l’opérateur concerné de faire
obstacle au maintien d’une concurrence effective sur le marché en cause en lui
donnant la possibilité de comportements indépendants dans une mesure appréciable
vis-à-vis de ses concurrents, de ses clients et, finalement, des consommateurs
(arrêt de la Cour du 16 mars 2000, Compagnie maritime belge transports
e.a./Commission, C‑395/96 P et C‑396/96 P, Rec. p. I‑1365, point 34). Il doit
être rappelé également que, si la constatation de l’existence d’une position
dominante n’implique en soi aucun reproche à l’égard de l’entreprise concernée,
il incombe à celle-ci néanmoins, indépendamment des causes d’une telle position,
une responsabilité particulière de ne pas porter atteinte par son comportement à
une concurrence effective et non faussée dans le marché commun (arrêt de la Cour
du 9 novembre 1983, Michelin/Commission, 322/81, Rec. p. 3461, point 57, et
arrêt du Tribunal du 7 octobre 1999, Irish Sugar/Commission, T‑228/97,
Rec. p. II‑2969, point 112). Or, s’il est établi en l’espèce que le degré
d’interopérabilité existant ne permet pas aux concepteurs de systèmes
d’exploitation pour serveurs concurrents de Microsoft de rester présents de
manière viable sur le marché de ces systèmes d’exploitation, il s’ensuit qu’il
est porté atteinte au maintien d’une concurrence effective sur celui-ci.
230 Il ressort de la décision attaquée que,
adoptant cette approche et se fondant sur une analyse factuelle et technique des
produits et des technologies concernés ainsi que de la manière dont
l’interopérabilité est réalisée dans les réseaux Windows pour groupe de travail,
la Commission a considéré que, pour pouvoir concurrencer de manière viable les
systèmes d’exploitation Windows pour serveurs de groupe de travail, les systèmes
d’exploitation concurrents devaient être en mesure d’interopérer avec
l’architecture de domaine Windows sur un pied d’égalité avec les systèmes
d’exploitation Windows pour serveurs de groupe de travail (voir, en ce sens,
notamment, considérants 182 et 282 de la décision attaquée).
231 L’interopérabilité ainsi retenue par la
Commission a deux composantes indissociables, à savoir, d’une part,
l’interopérabilité client-à-serveur et, d’autre part, l’interopérabilité
serveur-à-serveur (considérants 177 à 182 et 689 de la décision attaquée).
232 La Commission considère également qu’un
système d’exploitation pour serveurs de groupe de travail concurrent de
Microsoft, lorsqu’il est installé sur un serveur au sein d’un réseau Windows
pour groupe de travail, doit être en mesure non seulement de fournir aux PC
clients utilisant Windows toutes les fonctionnalités qu’il comporte, mais aussi
d’exploiter toutes les fonctionnalités offertes par lesdits PC clients.
233 Eu égard à ces différents éléments, la
Commission estime notamment qu’un serveur sur lequel est installé un système
d’exploitation pour serveurs de groupe de travail concurrent de Microsoft doit
pouvoir agir en tant que contrôleur de domaine, et pas uniquement en tant que
serveur membre, au sein d’un domaine Windows utilisant l’Active Directory et,
partant, être en mesure de participer au mécanisme de la réplication multimaître
avec les autres contrôleurs de domaine.
234 Le Tribunal considère que, contrairement à
ce que prétend Microsoft, il ne saurait être déduit du degré d’interopérabilité
ainsi retenu par la Commission que celle-ci vise, en réalité, à ce que les
systèmes d’exploitation pour serveurs concurrents fonctionnent à tous égards
comme un système d’exploitation Windows pour serveurs et, partant, à ce que les
concurrents de Microsoft soient en mesure de cloner ou de reproduire ses
produits ou certaines caractéristiques de ceux-ci.
235 Les allégations ainsi formulées par
Microsoft reposent sur une lecture erronée de la décision attaquée.
236 Il convient de relever, à cet égard, que,
selon le considérant 1003 de la décision attaquée, l’objectif de celle-ci est
d’« assurer que les concurrents de Microsoft développent des produits qui
interopèrent avec l’architecture de domaine Windows, qui est nativement intégrée
au produit dominant que constitue le système d’exploitation Windows pour PC
clients, et puissent ainsi concurrencer de manière viable le système
d’exploitation pour serveurs de groupe de travail de Microsoft ».
237 Ainsi que la Commission l’a expliqué plus
en détail lors de l’audience, ce que la réalisation de cet objectif suppose
c’est que les systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail
concurrents soient capables de recevoir un message déterminé d’un système
d’exploitation Windows pour PC clients ou pour serveurs de groupe de travail et
de donner la réponse requise à ce message dans les mêmes conditions qu’un
système d’exploitation Windows pour serveurs de groupe de travail, ainsi que
d’obtenir des systèmes d’exploitation Windows pour PC clients ou pour serveurs
de groupe de travail qu’ils réagissent à cette réponse de la même manière que si
celle-ci provenait d’un système d’exploitation Windows pour serveurs de groupe
de travail.
238 Or, pour que de telles opérations puissent
être effectuées, il n’est pas requis que les systèmes d’exploitation pour
serveurs de groupe de travail concurrents de Microsoft fonctionnent exactement
de la même manière, sur le plan interne, que les systèmes d’exploitation Windows
pour serveurs de groupe de travail.
239 Ces différentes considérations ne sont pas
contredites par les passages des considérants 669 et 679 de la décision attaquée
cités par Microsoft (voir point 126 ci-dessus). Dans le premier passage, la
Commission se borne à constater que le degré d’interopérabilité avec
l’architecture de domaine Windows qui peut être atteint par les systèmes
d’exploitation pour serveurs de groupe de travail concurrents de Microsoft en
ayant recours aux protocoles standards est inférieur à celui atteint par les
systèmes d’exploitation Windows pour serveurs de groupe de travail. Quant au
second passage, la Commission y indique uniquement que les systèmes
d’exploitation pour serveurs de groupe de travail concurrents de Microsoft n’ont
la capacité d’accéder aux fonctionnalités des systèmes d’exploitation Windows
pour PC clients et pour serveurs de groupe de travail que dans une mesure
moindre que les systèmes d’exploitation Windows pour serveurs de groupe de
travail.
240 Dans le même contexte, il convient de
rejeter l’allégation de Microsoft selon laquelle la décision attaquée vise à ce
que ses concurrents développent exactement les mêmes produits que les systèmes
d’exploitation Windows pour serveurs de groupe de travail. Ainsi qu’il sera
expliqué plus en détail aux points 653 à 658 ci-après, lors de l’examen de la
circonstance relative à l’apparition d’un produit nouveau, le but poursuivi par
la Commission est d’écarter l’obstacle que constitue, pour les concurrents de
Microsoft, le caractère insuffisant du degré d’interopérabilité existant avec
l’architecture de domaine Windows, et ce afin de permettre auxdits concurrents
d’offrir des systèmes d’exploitation pour serveurs de travail qui se
différencient de ceux de Microsoft sur des paramètres importants tels que,
notamment, la sécurité, la fiabilité, la rapidité d’exécution des tâches ou le
caractère innovant de certaines fonctionnalités.
241 Il y a lieu de relever également que,
comme Microsoft le reconnaît d’ailleurs elle-même expressément dans ses
écritures (voir, par exemple, points 14 et 48 de la réplique), ses concurrents
ne seront pas en mesure de développer des produits constituant des « clones » ou
des reproductions des systèmes d’exploitation Windows pour serveurs de groupe de
travail en ayant accès aux informations relatives à l’interopérabilité visées
par la décision attaquée. Ainsi qu’il a été exposé aux points 192 à 206
ci-dessus, ces informations ne se rapportent pas à des éléments de code source
de Microsoft. En particulier, l’article 5 de la décision attaquée n’oblige pas
cette dernière à divulguer, à ses concurrents, des détails d’implémentation.
242 Il convient d’ajouter que, ainsi qu’il
sera également expliqué plus en détail au point 658 ci-après, lors de l’examen
de la circonstance relative au produit nouveau, les concurrents de Microsoft
n’auraient aucun intérêt à développer exactement les mêmes systèmes
d’exploitation pour serveurs de groupe de travail que ceux de Microsoft.
243 Ne saurait davantage être accueillie
l’allégation de Microsoft selon laquelle il ressort des déclarations
d’entreprises qu’elle a produites au cours de la procédure administrative qu’un
haut degré d’interopérabilité existe déjà entre les systèmes d’exploitation
Windows pour PC clients et pour serveurs, d’une part, et les systèmes
d’exploitation pour serveurs concurrents, d’autre part, et ce grâce à
l’utilisation de méthodes déjà disponibles sur le marché.
244 À cet égard, il suffit de constater que
les déclarations en cause ont déjà été pleinement examinées dans la décision
attaquée (voir, notamment, considérants 357, 358, 440 à 444, 511, 513, 595, 598,
602, 628, 702 et 707) et que Microsoft n’avance aucun argument concret de nature
à établir que l’appréciation qu’en a faite la Commission serait erronée. En
substance, ainsi que le souligne cette dernière au considérant 707 de la
décision attaquée, ces déclarations concernent des organisations qui, dans une
large mesure, avaient adopté une « solution Windows » pour leur réseau de groupe
de travail.
245 Quant à l’allégation de Microsoft selon
laquelle il ressort des rapports Mercer que les entreprises ne choisissent pas
les systèmes d’exploitation pour serveurs en fonction de considérations liées à
leur interopérabilité avec les systèmes d’exploitation Windows pour PC clients
et pour serveurs, celle‑ci est inexacte ainsi qu’il sera expliqué plus en détail
aux points 401 à 412 ci-après.
– Sur la portée de l’article 5, sous a), de la
décision attaquée
246 L’article 5, sous a), de la décision
attaquée vise les spécifications exhaustives et correctes de tous les protocoles
qui sont mis en œuvre dans les systèmes d’exploitation Windows pour serveurs de
groupe de travail et qui sont utilisés par les serveurs sur lesquels sont
installés ces systèmes pour fournir des services de groupe de travail à des
réseaux Windows pour groupe de travail.
247 Ainsi qu’il ressort des constatations
techniques et factuelles opérées aux points 154 à 191 ci-dessus, le bon
fonctionnement des réseaux de groupe de travail Windows s’appuie sur une
architecture d’interconnexions et d’interactions tant client-à-serveur que
serveur-à-serveur.
248 C’est ainsi que la Commission précise, au
considérant 999 de la décision attaquée, que l’obligation de divulgation prévue
par cette dernière « comprend à la fois l’interconnexion et l’interaction
directes entre un serveur de groupe de travail fonctionnant sous Windows et un
PC client fonctionnant sous Windows et l’interconnexion et l’interaction entre
ces machines qui sont indirectes et passent par un ou plusieurs autres serveurs
de groupe de travail fonctionnant sous Windows ».
249 Les spécifications que Microsoft doit
établir et divulguer à ses concurrents concernent aussi bien des protocoles de
communication client-à-serveur, qui sont implémentés tant dans les systèmes
d’exploitation Windows pour PC clients que dans les systèmes d’exploitation
Windows pour serveurs de groupe de travail, que des protocoles de communication
serveur-à-serveur.
250 Il convient de préciser que les
informations que Microsoft doit divulguer à ses concurrents en vertu de
l’article 5, sous a), de la décision attaquée doivent, notamment, permettre que
les ordinateurs sur lesquels sont installés les systèmes d’exploitation pour
serveurs de groupe de travail de ses concurrents aient, au sein d’un domaine
Windows utilisant l’Active Directory, le rôle de serveur membre ou celui de
contrôleur de domaine et, partant, participent au mécanisme de la réplication
multimaître. La mesure corrective prévue par cette disposition concerne donc,
notamment, les communications qui interviennent entre serveurs au sein de la
« bulle bleue ».
251 La portée ainsi précisée de l’article 5 de
la décision attaquée ressort d’une série de considérants de cette décision, à
savoir notamment les considérants 194 à 198, 206, 564 et 690.
252 Ainsi, aux considérants 194 à 198 de la
décision attaquée, la Commission mentionne, parmi d’autres exemples
d’informations relatives à l’interopérabilité que Microsoft refuse de divulguer
tant à Sun qu’à ses concurrents, certaines informations concernant le mécanisme
de réplication utilisé par l’Active Directory.
253 Au considérant 206 de la décision
attaquée, la Commission rejette expressément l’allégation, formulée par
Microsoft dans sa réponse du 16 novembre 2001 à la deuxième communication des
griefs, selon laquelle « les caractéristiques de la réplication et du catalogue
global de l’Active Directory ne concernent pas l’interopérabilité ». Elle
explique, à cet égard, qu’« un contrôleur de domaine dans un domaine Active
Directory (mode natif) réplique les données stockées dans l’annuaire Active
Directory avec les données stockées dans l’Active Directory d’autres contrôleurs
de domaine via certains protocoles de synchronisation ». Elle indique également
que, grâce à d’autres protocoles, dont les spécifications constituent des
informations relatives à l’interopérabilité, les données du catalogue global
sont échangées entre contrôleurs de domaine de la « forêt ».
254 De même, le considérant 564 de la décision
attaquée, lorsqu’il se réfère au fait que Microsoft a « persisté dans son
refus » après avoir reçu la plainte de Sun et les trois communications de griefs
adoptées par la Commission, renvoie aux considérants 194 et suivants.
255 Il doit également être relevé que, au
considérant 690 de la décision attaquée, la Commission explique que le MCPP « ne
traite pas de la question plus large qui est en jeu en l’espèce », en
particulier en ce qu’il ne porte pas sur les protocoles qui sont « purement »
serveur-à-serveur, mais qui sont liés d’un point de vue fonctionnel aux PC
clients, dont les « protocoles de réplication entre contrôleurs de domaine et
ceux liés au catalogue global ».
256 Il convient d’ajouter que Microsoft
interprète dans le même sens la portée de l’article 5, sous a), de la décision
attaquée. Ainsi, dans la requête, pour démontrer le caractère innovant des
protocoles de communication à propos desquels elle doit communiquer des
informations à ses concurrents, elle invoque précisément le mécanisme de la
réplication multimaître utilisé par l’Active Directory (voir, notamment, avis de
M. Campbell-Kelly, intitulé « Commentary on Innovation in Active Directory »
figurant à l’annexe A.20 de la requête). De même, dans la réplique, elle se
fonde principalement, à cette même fin, sur le protocole DRS, lequel est utilisé
par l’Active Directory pour réaliser, notamment, des fonctions de réplication
(voir, notamment, avis de M. Lees mentionné au point 205 ci-dessus). Dans son
avis, M. Lees explique notamment que le protocole DRS créé par Microsoft
incorpore une série de nouvelles caractéristiques, à savoir, « il peut combiner
simultanément des mises à jour à partir de nombreux serveurs ; il est intégré au
protocole standard Domain Naming Service (DNS) (pour le nommage) et au protocole
Kerberos (pour l’authentification mutuelle) ; il transmet des informations
décrivant la manière dont une entreprise donnée a structuré son service
d’annuaire ; il transmet des informations sur le rôle que certains serveurs
jouent dans l’administration du service d’annuaire et il communique
automatiquement les mises à jour de l’annuaire entre les serveurs ». M. Lees
précise que le protocole DRS n’est que l’un des nombreux protocoles de
communication que Microsoft doit divulguer à ses concurrents en application de
la décision attaquée. Il cite également les protocoles suivants : Microsoft
Remote Procedure Call (MSRPC), Network Authentication (Kerberos extensions), Dfs
et File Replication Service (FRS).
257 Il doit être relevé, enfin, que la portée
précisée ci-dessus de l’article 5 de la décision attaquée couvre aussi ce qui
avait été demandé par Sun dans la lettre du 15 septembre 1998. En effet, ainsi
qu’il sera expliqué plus en détail aux points 737 à 749 ci-après, la demande de
Sun visait notamment la capacité pour son système d’exploitation pour serveurs
de groupe de travail Solaris d’agir en tant que contrôleur de domaine totalement
compatible dans des réseaux Windows pour groupe de travail Windows 2000 ou en
tant que serveur membre (en particulier comme un serveur de fichiers ou
d’impression) pleinement compatible avec l’architecture de domaine Windows.
258 Par ailleurs, il convient de rejeter,
comme non fondée, l’allégation de Microsoft selon laquelle la portée de la
mesure corrective prévue par l’article 5, sous a), de la décision attaquée n’est
pas cohérente avec la « norme d’interopérabilité » utilisée par la Commission
pour apprécier la pertinence des « méthodes alternatives d’interopérabilité »
(voir points 125 à 129 ci-dessus).
259 Cette allégation repose, en effet, sur
l’idée erronée que la Commission envisage l’interopérabilité comme étant la
capacité, pour les concurrents de Microsoft, de faire fonctionner leurs systèmes
d’exploitation pour serveurs de groupe de travail exactement de la même manière
que les systèmes d’exploitation Windows et entend mettre lesdits concurrents en
mesure de cloner ces derniers systèmes (voir points 234 à 242 ci-dessus).
260 Il y a lieu d’ajouter que, contrairement à
ce que prétend Microsoft, la position que la Commission a défendue dans ses
écritures au sujet du degré d’interopérabilité requis en l’espèce et de la
portée de la mesure corrective prévue par l’article 5, sous a), de la décision
attaquée correspond parfaitement à celle qu’elle a retenue dans la décision
attaquée. En outre, Microsoft ne saurait se fonder sur des déclarations
qu’auraient faites les parties intervenantes lors de l’audition dans la
procédure de référé pour attribuer à la Commission une interprétation déterminée
de la décision attaquée. Il convient encore de rappeler que, selon la
jurisprudence, la légalité d’un acte communautaire s’apprécie en fonction des
éléments de fait et de droit existant à la date à laquelle l’acte a été pris
(arrêts de la Cour du 7 février 1979, France/Commission, 15/76 et 16/76, Rec.
p. 321, points 7 et 8, et du Tribunal du 12 décembre 1996, Altmann
e.a./Commission, T‑177/94 et T‑377/94, Rec. p. II‑2041, point 119).
261 Enfin, il y a lieu de rejeter comme non
fondée également l’argumentation tirée du mécanisme de la réplication
multimaître et de la « bulle bleue » que Microsoft a avancée à l’audience.
262 Par cette argumentation, Microsoft tente
d’établir que l’objectif de la décision attaquée ne saurait être pleinement
atteint sans qu’elle divulgue à ses concurrents certaines informations relatives
aux mécanismes internes de ses systèmes d’exploitation pour serveurs et, en
particulier, des algorithmes, soit des informations allant au-delà de celles
visées par cette décision. Microsoft fonde son argumentation sur l’allégation
selon laquelle, pour qu’un contrôleur de domaine fonctionnant avec un système
d’exploitation pour serveurs de groupe de travail concurrent puisse être inséré
au sein d’une « bulle bleue » composée de contrôleurs de domaine sur lesquels
est installé un système d’exploitation Windows pour serveurs de groupe de
travail utilisant l’Active Directory, il faut que ces différents systèmes
d’exploitation partagent la même logique interne.
263 Or, premièrement, force est de constater
que Microsoft ne démontre pas que, pour pouvoir fonctionner ensemble au sein de
la « bulle bleue », ses systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de
travail et ceux de ses concurrents doivent obligatoirement avoir la même logique
interne.
264 Deuxièmement, il n’est pas davantage
démontré que, même si une telle identité était requise, cela impliquerait
nécessairement que Microsoft doive communiquer des informations relatives aux
mécanismes internes de ses produits et, en particulier, des algorithmes à ses
concurrents. Il doit être rappelé, à cet égard, que, dans un avis joint à la
réplique, l’un des experts de Microsoft, commentant le protocole DRS, qui est
utilisé pour le mécanisme de la réplication multimaître, fait lui-même une
distinction entre les « protocoles utilisés pour les communications entre
serveurs » et les « algorithmes/règles décisionnelles qui opèrent de façon
interne sur chaque serveur », avant d’indiquer que ce sont les protocoles qui
doivent être divulgués en vertu de l’article 5 de la décision attaquée (voir
point 205 ci-dessus).
265 Troisièmement, s’agissant de l’algorithme
« Intersite Topology » que Microsoft a plus spécifiquement mentionné lors de
l’audience, il est tout à fait possible que, comme la Commission l’a expliqué
lors de l’audience également, les concurrents doivent seulement être en mesure
de mettre en œuvre un algorithme aboutissant au même résultat que celui-ci. En
d’autres termes, Microsoft ne devrait donner aucune information portant sur
l’implémentation de cet algorithme dans ses systèmes d’exploitation pour
serveurs de groupe de travail, mais pourrait se contenter de donner une
description générale dudit algorithme, laissant le soin à ses concurrents d’en
développer leur propre implémentation.
266 Il doit être conclu de ce qui précède
qu’il n’existe aucune incohérence entre la portée de l’article 5, sous a), de la
décision attaquée et la « norme d’interopérabilité » retenue par la Commission
dans celle-ci.
c) Sur l’allégation selon laquelle les
protocoles de communication de Microsoft sont protégés par des droits de
propriété intellectuelle
Arguments des parties
267 Microsoft avance, tout d’abord, une série
d’arguments pour démontrer que ses protocoles de communication sont innovants
sur le plan technologique. Elle explique notamment qu’ils sont souvent
développés dans le cadre de l’exécution de tâches spécifiques par des systèmes
d’exploitation pour serveurs et qu’ils sont intimement liés à la manière dont
ces tâches sont exécutées. L’octroi de licences portant sur ces protocoles de
communication impliquerait donc nécessairement la communication aux concurrents
d’informations sur les caractéristiques internes des systèmes d’exploitation
pour serveurs avec lesquels lesdits protocoles de communication sont utilisés.
Microsoft ajoute qu’un grand nombre d’ingénieurs et d’importantes ressources
financières sont employés pour le développement et l’amélioration des protocoles
de communication.
268 Microsoft insiste, plus particulièrement,
sur le caractère innovant de l’Active Directory, et ce après avoir souligné que
les services d’annuaire constituaient un facteur de concurrence essentiel sur le
marché des systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail. À cet
égard, elle renvoie à une note rédigée par l’un de ses experts, M.
Campbell-Kelly, dans laquelle ce dernier décrit les innovations que présenterait
l’Active Directory et, notamment, « sa méthode de réplication dans différents
serveurs au sein d’un réseau informatique » (annexe A.20 de la requête). Elle
renvoie également à l’avis émis par M. Lees, figurant à l’annexe C.4 de la
réplique (voir points 205 et 256 ci-dessus), dans lequel ce dernier décrit les
aspects innovants que présenterait l’un des protocoles utilisés par l’Active
Directory, à savoir le protocole DRS, et à propos duquel elle estime devoir
communiquer des informations à ses concurrents en vertu de la décision attaquée.
Enfin, Microsoft se réfère à l’annexe C.8.1 de la réplique, dans laquelle l’un
de ses ingénieurs, M. Hirst, décrit une série de spécifications relatives au
mécanisme de la réplication multimaître utilisé par l’Active Directory,
spécifications qu’elle prétend avoir dû établir en application de la décision
attaquée.
269 Ensuite, Microsoft fait valoir de nombreux
arguments visant à démontrer que ses protocoles de communication sont protégés
par des droits de propriété intellectuelle.
270 En premier lieu, elle expose que les
aspects innovants de ces protocoles de communication sont brevetables. Elle
indique qu’elle a obtenu plusieurs brevets pour ceux-ci en Europe et aux
États-Unis et qu’une vingtaine de demandes de brevet y sont pendantes. Par
ailleurs, se fondant sur deux avis émis par M. Knauer (annexe A.21 de la requête
et annexe C.6 de la réplique), avocat spécialisé en droit des brevets, elle
affirme que l’article 5 de la décision attaquée comporte l’octroi obligatoire de
licences de brevet.
271 En deuxième lieu, Microsoft soutient que
les spécifications des protocoles de communication serveur-à-serveur qu’elle
doit concevoir et divulguer à ses concurrents en application de la décision
attaquée sont protégées par le droit d’auteur.
272 Dans la réplique, Microsoft envisage la
question de la protection par le droit d’auteur sous deux angles distincts.
D’une part, elle se réfère aux notions de « création forcée » et de
« publication forcée », en prétendant que, si la décision attaquée ne lui avait
pas ordonné de le faire, elle n’aurait pas développé les spécifications en cause
ni octroyé de licence portant sur celles-ci à ses concurrents. D’autre part,
invoquant l’article 4 de la directive 91/250, elle soulève la question de
l’« adaptation ou [de la] modification d’œuvres protégées ». Elle avance
notamment qu’un concurrent qui utiliserait lesdites spécifications pour
permettre à son système d’exploitation pour serveurs d’interopérer avec les
parties des systèmes d’exploitation Windows pour serveurs qui fournissent les
services de groupe de travail ne créerait pas de la sorte une « œuvre
distincte ».
273 En troisième lieu, Microsoft fait valoir
que les protocoles de communication sont des secrets d’affaires de grande
valeur. Elle indique notamment, à cet égard, qu’elle ne divulgue ses protocoles
de communication client-à-serveur que par le biais d’accords de licence
prévoyant une obligation de confidentialité et dans lesquels sa qualité de
propriétaire de cette technologie est reconnue. Elle souligne que les secrets
d’affaires constituent une forme de propriété industrielle et que leur
protection relève du droit national. Enfin, elle rejette l’idée défendue par la
Commission selon laquelle une entreprise subit un préjudice moins grave
lorsqu’elle doit révéler un secret d’affaires que lorsqu’elle est obligée
d’accepter la violation de ses brevets ou de ses droits d’auteur.
274 Microsoft conclut des considérations qui
précèdent que le fait de l’obliger à octroyer à ses concurrents des licences
portant sur les spécifications de ses protocoles de communication la priverait
du bénéfice des importants investissements et des efforts de recherche et de
développement qu’elle consacre à la conception et à l’amélioration des
protocoles de communication. En outre, cela réduirait les incitations, tant pour
elle-même que pour ses concurrents, à investir dans les protocoles de
communication.
275 La Commission conteste les différents
arguments exposés aux points 267 à 274 ci-dessus.
276 Tout d’abord, la Commission rejette les
affirmations de Microsoft selon lesquelles, d’une part, les protocoles de
communication en cause auraient un caractère innovant et, d’autre part, l’octroi
de licences sur ceux-ci impliquerait la communication d’informations sur les
caractéristiques internes de ses systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe
de travail. Elle considère notamment que les documents élaborés par MM. Lees
(annexe C.4 de la réplique) et Hirst (annexe C.8.1 de la réplique) ne démontrent
pas que les informations concernées comprennent une « quelconque invention ayant
une valeur intrinsèque ». Elle renvoie à deux notes rédigées par son consultant
OTR (annexes D.2 et D.3 de la duplique), dans lesquelles ce dernier commente les
documents de MM. Lees et Hirst et explique pourquoi les idées et les principes
qui sont à la base des protocoles de communication concernés ne sont pas
nouveaux.
277 Ensuite, la Commission rejette la thèse de
Microsoft selon laquelle, d’une part, ses protocoles de communication sont
protégés par des droits de propriété intellectuelle et, d’autre part, la
décision attaquée implique l’octroi obligatoire de licences.
278 En premier lieu, elle fait valoir que
Microsoft ne démontre pas que les prétendues innovations que présentent les
protocoles de communication en cause font l’objet d’un brevet. En outre,
plusieurs éléments démontreraient que le refus de Microsoft n’était pas justifié
par des considérations liées à la protection de ses brevets. À cet égard, elle
relève, plus particulièrement, que ce n’est qu’à la fin de la procédure
administrative, soit quelques semaines avant l’adoption de la décision attaquée,
et sur son insistance que Microsoft a fait état d’un brevet (à savoir le brevet
EP 0669020).
279 En deuxième lieu, la Commission rejette
les allégations que Microsoft avance au sujet des droits d’auteur. Elle indique
notamment qu’elle n’exclut pas que les spécifications visées par la décision
attaquée puissent, en tant que telles, être couvertes par le droit d’auteur.
Elle précise, toutefois, que cela ne signifie pas que l’utilisation des
informations « ainsi documentées » lors de leur implémentation dans un système
d’exploitation constitue une violation du droit d’auteur. L’implémentation d’une
spécification ne serait, en effet, pas une copie, mais aboutirait à une œuvre
nettement distincte. Par ailleurs, la Commission insiste sur le fait que la
question de savoir si les spécifications sont couvertes par le droit d’auteur
est, par nature, purement accessoire, rappelant que ce qui est au centre de la
présente affaire, c’est l’obligation imposée à Microsoft de divulguer des
informations et d’autoriser leur utilisation, ce qui implique nécessairement la
rédaction d’un document. Enfin, la Commission fait observer que Microsoft a fait
valoir deux nouveaux arguments à propos de la question des droits d’auteur dans
la réplique (voir point 272 ci-dessus) et estime que ces arguments doivent être
déclarés irrecevables en vertu de l’article 48, paragraphe 2, du règlement de
procédure. Elle considère que, en tout état de cause, ils ne sont pas fondés.
280 En troisième lieu, la Commission reconnaît
que les informations que Microsoft doit divulguer en application de la décision
attaquée ont, jusqu’à présent, été gardées secrètes vis-à-vis de ses concurrents
sur le marché des systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail. En
revanche, elle considère que l’assimilation opérée par Microsoft entre ces
« secrets d’affaires » et les droits de propriété intellectuelle « institués par
la loi » est loin d’être évidente. La Commission fait valoir, à cet égard, que
la jurisprudence relative à l’octroi obligatoire de licences ne s’applique pas
en tant que telle aux secrets d’affaires et que la protection de ceux-ci en
droit national est normalement plus limitée que celle accordée au droit d’auteur
ou aux brevets. Elle affirme que, s’il peut exister une présomption de
légitimité du refus de concéder une licence portant sur un droit de propriété
intellectuelle « institué par la loi », en revanche, la légitimité en droit de
la concurrence du refus de divulguer un secret, dont l’existence dépend
simplement d’une décision commerciale unilatérale, est davantage fonction des
faits de l’espèce et, en particulier, des intérêts en jeu. Dans la présente
affaire, la valeur du « secret » concerné ne tiendrait pas au fait qu’il
implique une innovation, mais au fait qu’il appartient à une entreprise
dominante.
281 La SIIA, invoquant en substance les mêmes
arguments que ceux développés sur ce point par la Commission, soutient que
Microsoft ne démontre pas que la décision attaquée porte atteinte à ses droits
de propriété intellectuelle et implique l’octroi obligatoire de licences.
282 La FSFE prétend que la « technologie » que
Microsoft refuse de divulguer à ses concurrents n’est ni nouvelle ni innovante.
Elle explique que cette dernière a, en effet, pour politique d’adopter des
protocoles préexistants, puis d’y apporter des modifications mineures et
inutiles dans le but d’empêcher l’interopérabilité. Elle se réfère notamment aux
protocoles suivants : CIFS/SMB (Common Internet File System/Server Message
Block), DCE/RPC (Distributed Computing Environment/Remote Procedure Call),
Kerberos 5 et LDAP.
Appréciation du Tribunal
283 Bien que les parties aient longuement
débattu, tant dans leurs écritures que lors de l’audience, de la question des
droits de propriété intellectuelle qui couvriraient les protocoles de
communication de Microsoft ou les spécifications de ceux-ci, le Tribunal
considère qu’il n’est pas nécessaire de statuer sur cette question pour résoudre
la présente affaire.
284 En effet, les arguments que Microsoft tire
des prétendus droits de propriété intellectuelle ne sauraient en tant que tels
affecter la légalité de la décision attaquée. Sans prendre position sur le
bien-fondé de ces arguments, la Commission a adopté cette décision en présumant
que Microsoft pouvait faire valoir de tels droits en l’espèce. En d’autres
termes, elle est partie de la prémisse selon laquelle il était possible que le
comportement en cause dans la présente affaire, s’agissant de la première
problématique, ne soit pas un simple refus de fournir un produit ou un service
indispensable à l’exercice d’une activité déterminée, mais soit un refus de
consentir à un tiers une licence portant sur des droits de propriété
intellectuelle, choisissant ainsi la solution jurisprudentielle la plus stricte
et, partant, la plus favorable à Microsoft (voir points 312 à 336 ci-après). La
Commission n’a donc ni constaté ni exclu que, d’une part, le comportement
reproché à Microsoft était un refus d’octroyer une licence et, d’autre part, que
la mesure corrective prévue par l’article 5 de la décision attaquée comportait
un octroi obligatoire de licences.
285 Ainsi, au considérant 190 de la décision
attaquée, la Commission relève que, au cours de la procédure administrative,
Microsoft a invoqué l’existence de droits de propriété intellectuelle ainsi que
le fait que les informations relatives à l’interopérabilité en cause
constituaient des secrets d’affaires. Elle indique qu’il n’est pas exclu que
Microsoft puisse se fonder sur ces droits pour empêcher que Sun ne mette en
œuvre, dans ses propres produits, les spécifications en cause. Elle admet
également qu’il est possible que ces spécifications contiennent des innovations
et constituent des secrets d’affaires. Plus généralement, la Commission constate
qu’il ne saurait être exclu que le fait d’ordonner à Microsoft de divulguer les
informations relatives à l’interopérabilité à des tiers et de leur permettre
d’en faire usage porte atteinte au libre exercice de ses droits de propriété
intellectuelle. Elle réitère cette dernière constatation au considérant 546 de
la décision attaquée. Dans la note en bas de page n° 249 de la décision
attaquée, elle explique que, « [e]n tout état de cause, dès lors que les
spécifications pertinentes ne sont pas accessibles, il [ne lui est pas] possible
de déterminer dans quelle mesure les affirmations de Microsoft concernant ses
droits de propriété intellectuelle sont exactes ».
286 De surcroît, aux considérants 1003 et 1004
de la décision attaquée, la Commission, décrivant la portée de la mesure visant
à corriger le refus abusif reproché à Microsoft, souligne, d’une part, que cette
mesure ne porte que sur des spécifications d’interface, et non sur des éléments
de code source, et, d’autre part, qu’elle entend que les concurrents de cette
dernière soient autorisés à implémenter les spécifications divulguées dans leurs
systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail. Ainsi, elle indique
notamment que « les spécifications ne seront pas non plus reproduites, adaptées,
arrangées ou modifiées, mais seront utilisées par des tiers pour écrire leurs
propres interfaces, conformes à ces spécifications » (considérant 1004 de la
décision attaquée). Elle conclut en affirmant que, « [e]n tout état de cause, si
la décision [attaquée] devait avoir pour effet d’exiger de Microsoft qu’elle
s’abstienne d’exercer pleinement certains de ses droits de propriété
intellectuelle, cela serait justifié par la nécessité de mettre fin à l’abus
constaté » (considérant 1004 de la décision attaquée).
287 Dans ses écritures, la Commission avance
des arguments qui vont dans le même sens. Ainsi, dans la duplique, elle qualifie
de « trompeuse » l’allégation formulée par Microsoft dans la réplique, selon
laquelle « la décision [attaquée] impose à [cette dernière] d’octroyer une
licence sur tous droits de propriété intellectuelle pouvant être nécessaires
pour mettre en œuvre les spécifications dans ses propres produits ». Elle
précise d’abord, à cet égard, que « la décision attaquée oblige Microsoft à
accorder le droit d’utiliser les spécifications aux fins de la conception de
produits interopérables » et que, « [d]ans la mesure où [cette obligation] peut
limiter la capacité de Microsoft de faire pleinement respecter certains de ses
[droits de propriété intellectuelle], elle est justifiée par la nécessité de
mettre fin à l’infraction ». La Commission souligne que « [l]a décision
[attaquée] ne prend pas position sur le point de savoir si les [droits de
propriété intellectuelle] de Microsoft sont ou non affectés ». Elle précise
ensuite qu’il ne saurait, toutefois, en être déduit que le refus reproché à
Microsoft est justifié par l’exercice de droits de propriété intellectuelle ni
que la présente affaire met en jeu un octroi obligatoire de licences. En effet,
ni le dossier ni la requête ne contiendraient d’éléments démontrant que tel est
le cas et, en particulier, que « les concurrents ont besoin d’une licence leur
donnant accès à certains [droits de propriété intellectuelle] de Microsoft afin
d’assurer l’interopérabilité avec l’architecture de domaine Windows ».
288 Il convient de relever également que la
Commission a confirmé, en réponse à l’une des questions écrites qui lui avaient
été posées par le Tribunal, qu’il n’était nullement constaté, dans la décision
attaquée, que les informations relatives à l’interopérabilité n’étaient pas
couvertes par un brevet ou un droit d’auteur ou, au contraire, qu’elles
l’étaient. Elle a considéré qu’il n’était pas nécessaire qu’elle se prononce sur
ce point dès lors que, en tout état de cause, « les conditions pour constater
l’existence d’un abus et pour imposer la mesure corrective [prévue par l’article
5 de la décision attaquée] étaient remplies, que les informations soient
protégées ou non par un quelconque brevet ou droit d’auteur ».
289 Il ressort des considérations qui
précèdent que le bien-fondé de la première branche du moyen doit être apprécié
en présumant que les protocoles en cause, ou les spécifications de ceux-ci, sont
couverts par des droits de propriété intellectuelle ou constituent des secrets
d’affaires et que ces derniers doivent être assimilés à des droits de propriété
intellectuelle.
290 Il s’ensuit que la question centrale qu’il
convient de résoudre dans le cadre de cette branche est celle de savoir si,
ainsi que le prétend la Commission et que le conteste Microsoft, les conditions
permettant de contraindre une entreprise détenant une position dominante à
accorder une licence portant sur des droits de propriété intellectuelle sont
réunies en l’espèce.
d) Sur l’argumentation proprement dite invoquée
à l’appui de la première branche du moyen
i) Sur les circonstances au regard desquelles le
comportement reproché doit être analysé
Arguments des parties
291 À titre principal, Microsoft, soutenue par
la CompTIA et l’ACT, fait valoir que la première problématique doit être
appréciée au regard des critères admis par la Cour dans l’arrêt Magill, point
107 supra, et rappelés dans l’arrêt IMS Health, point 107 supra
292 À l’appui de cette thèse, en premier lieu,
Microsoft répète que l’article 5 de la décision attaquée implique l’octroi
obligatoire de licences portant sur ses protocoles de communication, lesquels
seraient innovants sur le plan technologique et seraient couverts par des droits
de propriété intellectuelle.
293 En deuxième lieu, Microsoft interprète
l’argument de la Commission exposé au point 302 ci-après comme signifiant que
celle-ci estime qu’elle ne doit pas appliquer les critères précités lorsque sont
en cause des « ventes liées technologiques ». Or, cet argument ne trouverait
aucun soutien dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du Tribunal du 6 octobre
1994, Tetra Pak/Commission (T‑83/91, Rec. p. II‑755), confirmé sur pourvoi par
arrêt de la Cour du 14 novembre 1996, Tetra Pak/Commission (C‑333/94 P, Rec.
p. I‑5951) (ci-après l’« affaire Tetra Pak II »), invoquée par la Commission.
294 En troisième lieu, Microsoft rejette les
arguments que la Commission tire de ce que les circonstances de la présente
affaire se distinguent prétendument de celles de l’affaire ayant donné lieu à
l’arrêt IMS Health, point 107 supra.
295 À cet égard, premièrement, Microsoft
relève que, dans cette dernière affaire, d’importants effets de réseau étaient
impliqués et que c’est précisément en raison de la présence de tels effets que
la structure à 1 860 modules créée par IMS Health a été considérée comme
constituant une norme industrielle. Elle ajoute que la Commission n’a pas
invoqué, dans la décision attaquée, l’argument selon lequel, en refusant de
« permettre la compatibilité », Microsoft portait atteinte aux objectifs
d’intérêt général définis dans la directive 91/250. En tout état de cause, de
vagues considérations fondées sur l’intérêt général ne sauraient justifier qu’il
soit ordonné à une entreprise d’octroyer des licences. Enfin, Microsoft fait
valoir que la directive 91/250 ne prévoit aucune obligation positive de
divulguer des informations.
296 Deuxièmement, Microsoft rejette
l’allégation de la Commission selon laquelle elle a utilisé le pouvoir de marché
qu’elle détient sur le marché des systèmes d’exploitation pour PC clients pour
conquérir le marché des systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de
travail. Elle prétend que ni la décision attaquée ni le mémoire en défense
n’indiquent clairement quel est le pouvoir de marché dont elle aurait fait usage
ni la manière dont ce pouvoir aurait été exercé.
297 Troisièmement, Microsoft considère que
l’allégation de la Commission selon laquelle elle a rompu avec les niveaux
antérieurs de fourniture est erronée tant en droit qu’en fait et qu’elle ne
tient pas compte des principes énoncés dans l’arrêt Bronner, point 112 supra.
Elle affirme que, à aucun moment, elle n’a octroyé à Sun ou à un autre
fournisseur de systèmes d’exploitation concurrents une licence portant sur les
spécifications de ses protocoles de communication. Elle indique qu’elle a
concédé en licence à AT&T, en 1994, une technologie de réseau pour permettre le
développement d’un produit dénommé « Advanced Server for UNIX (AS/U) » et qu’un
certain nombre de produits fondés sur AS/U ont été conçus par d’importants
fournisseurs UNIX, en ce compris le système « PC NetLink » de Sun. Elle précise
que, bien qu’elle soit convenue avec AT&T, en 2001, de ne pas étendre l’accord
de licence pour y inclure de nouvelles technologies, la « technologie AS/U » et
les produits fondés sur celle-ci restent disponibles. Elle estime que le fait
d’avoir ainsi concédé en licence à AT&T, il y a plus de dix ans, une technologie
donnée ne saurait l’obliger à octroyer, pour l’avenir et indéfiniment, des
licences portant sur toutes les technologies qui y sont liées, dont les
protocoles de communication.
298 Quatrièmement, Microsoft relève que, au
considérant 577 de la décision attaquée, la Commission indique que « le refus de
fournir opposé par Microsoft à Sun fait partie d’une conduite plus large qui
vise à ne pas divulguer aux éditeurs de systèmes d’exploitation pour serveurs de
groupe de travail certaines informations relatives à l’interopérabilité ». Elle
considère que la ligne de conduite qui lui est ainsi imputée correspond à
l’« application de façon non discriminatoire d’une politique que quasiment
toutes les sociétés technologiques adoptent pour protéger les fruits de leurs
efforts de recherche et de développement » et qu’un tel comportement ne saurait
constituer une « circonstance exceptionnelle » au sens des arrêts Magill et IMS
Health, point 107 supra.
299 À titre subsidiaire, Microsoft, soutenue
par la CompTIA et l’ACT, avance que, dans l’hypothèse où il serait considéré
qu’aucun droit de propriété intellectuelle n’est en jeu dans la présente
affaire, les critères à appliquer seraient ceux admis par la Cour dans l’arrêt
Bronner, point 112 supra, lesquels correspondent aux premier, deuxième et
quatrième critères de l’arrêt IMS Health, point 107 supra, tels qu’énoncés au
point 116 ci-dessus.
300 Enfin, Microsoft, la CompTIA et l’ACT
prétendent qu’aucun des quatre critères de l’arrêt IMS Health, point 107 supra,
ni, par voie de conséquence, aucun des trois critères de l’arrêt Bronner, point
112 supra, n’est rempli en l’espèce.
301 À titre principal, la Commission, soutenue
par la SIIA et la FSFE, fait valoir que, même s’il devait être considéré que le
refus en cause se justifiait par l’exercice de droits de propriété
intellectuelle et que la décision attaquée implique l’octroi obligatoire de
licences, la présente problématique ne devrait pas automatiquement être
appréciée au regard des critères posés par la « jurisprudence IMS Health ».
302 À ce propos, en premier lieu, la
Commission soutient que la « règle des circonstances exceptionnelles » prévue
par la jurisprudence ne saurait s’appliquer « telle quelle et sans autre
précision » à un refus de divulguer des secrets d’affaires qui a pour effet de
créer un « lien technologique » entre un produit distinct et un produit
dominant.
303 En deuxième lieu, la Commission prétend
que l’arrêt IMS Health, point 107 supra, n’établit pas une liste exhaustive de
circonstances exceptionnelles. Elle avance que, dans cet arrêt, comme dans
l’arrêt Magill, point 107 supra, la Cour a énoncé les conditions dans lesquelles
il était possible d’adopter une décision prévoyant l’octroi obligatoire de
licences, eu égard aux circonstances spécifiques propres aux affaires ayant
donné lieu à ces arrêts. Ainsi, dans l’arrêt IMS Health, point 107 supra, la
Cour se serait bornée à établir une liste de critères auxquels il « suffisait »
de satisfaire. En réalité, pour déterminer si le comportement d’une entreprise
en position dominante qui refuse de fournir a un caractère abusif, la Commission
devrait examiner l’ensemble des facteurs qui entourent ce refus et notamment le
contexte économique et réglementaire spécifique dans lequel il intervient.
304 En troisième lieu, la Commission énumère
les éléments qui distingueraient les circonstances de la présente affaire de
celles de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt IMS Health, point 107 supra, et
qui permettraient de considérer que le refus reproché à Microsoft constitue un
abus de position dominante.
305 Premièrement, la Commission relève que la
décision attaquée présente la particularité de concerner un refus de fournir des
informations relatives à l’interopérabilité dans le secteur des logiciels. Cette
décision viserait à permettre le développement de produits compatibles avec ceux
de Microsoft alors que les précédents cités par cette dernière concerneraient
des situations dans lesquelles le « produit protégé » devait être incorporé dans
les produits des concurrents pour des motifs qui allaient au-delà du souci
d’assurer la simple compatibilité entre deux produits distincts. En outre, ces
précédents ne porteraient pas sur les problèmes spécifiques qui se posent dans
des secteurs où les effets de réseau sont omniprésents. La Commission ajoute
que, à la différence du secteur en cause dans la présente affaire, les secteurs
économiques concernés dans ces précédents n’étaient pas des « secteurs où le
législateur avait clairement reconnu l’utilité de la compatibilité pour la
société en général ». Plus particulièrement, renvoyant aux considérants 745 à
763 de la décision attaquée, elle rappelle l’importance que le législateur
communautaire a accordée à l’interopérabilité, notamment dans le cadre de la
directive 91/250, ainsi que la position défendue par ce dernier, selon laquelle
la divulgation d’informations à des fins d’interopérabilité est bénéfique pour
la concurrence et l’innovation.
306 Deuxièmement, la Commission invoque le
fait que la présente problématique implique un fournisseur en position dominante
qui utilise le pouvoir de marché qu’il détient sur un marché donné, en
l’occurrence celui des systèmes d’exploitation pour PC clients, pour éliminer la
concurrence sur un marché voisin, à savoir celui des systèmes d’exploitation
pour serveurs de groupe de travail, « renforçant ainsi les barrières à l’entrée
sur son marché initial en même temps qu’il obtient une rente de monopole
complémentaire ». Cette situation aggraverait le préjudice qui résulte déjà pour
les consommateurs de la restriction apportée au développement de produits
nouveaux.
307 Troisièmement, la Commission souligne que
la présente problématique concerne un fournisseur en position dominante qui
rompt avec les niveaux de fourniture antérieurs (considérants 578 à 584 de la
décision attaquée). Elle indique que, initialement, Microsoft avait pour
politique de divulguer, et non de retenir, les informations relatives à
l’interopérabilité, ce qui avait notamment facilité l’introduction, sur le
marché, de ses propres systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de
travail et ne l’a nullement dissuadée d’innover. Toutefois, une fois que ses
« produits serveurs » s’étaient suffisamment implantés sur le marché, Microsoft
aurait changé d’attitude et aurait choisi d’exclure ses concurrents en refusant
de leur donner accès auxdites informations (considérants 587, 588, 637 et
suivants de la décision attaquée).
308 La Commission estime que Microsoft ne
saurait contester avoir rompu avec les niveaux de fourniture antérieurs. À cet
égard, elle indique, tout d’abord, que l’accord conclu entre Microsoft et AT&T,
qui a permis à cette dernière de développer AS/U, portait sur la divulgation non
seulement d’informations relatives à l’interopérabilité du type de celles en
cause dans la décision attaquée, mais aussi d’informations supplémentaires.
Ensuite, la Commission considère que le fait que la technologie AS/U reste
disponible n’est pas pertinent. Renvoyant aux considérants 580 à 583 de la
décision attaquée, elle indique, à ce propos, que les divulgations faites « dans
le cadre d’AS/U » sont maintenant dépassées, Microsoft ayant modifié les
protocoles pertinents dans les versions ultérieures de Windows. Enfin, la
Commission estime que l’affirmation de Microsoft selon laquelle le fait qu’elle
a concédé en licence à AT&T, il y a plus de dix ans, une technologie donnée ne
saurait l’obliger à octroyer, pour l’avenir et indéfiniment, des licences sur
toutes les technologies qui y sont liées est dépourvue de pertinence au regard
de l’approche adoptée dans la décision attaquée. En effet, la question de la
rupture avec les niveaux de fourniture antérieurs y serait traitée non comme un
abus en soi, mais comme un élément d’appréciation du refus de fournir reproché à
Microsoft (considérants 578 et suivants de la décision attaquée).
309 En quatrième lieu, la Commission indique
qu’elle ne prétend pas que le simple fait qu’un refus d’octroyer une licence
portant sur des droits de propriété intellectuelle fasse partie d’une ligne de
conduite générale constitue en soi une « circonstance exceptionnelle »
suffisante pour rendre ce refus abusif. Elle considérerait simplement que le
fait que Sun ne soit pas le seul concurrent auquel Microsoft a refusé l’accès
aux informations relatives à l’interopérabilité est une circonstance pertinente
pour apprécier la compatibilité du comportement de cette dernière avec l’article
82 CE.
310 S’agissant de l’argumentation que
Microsoft fait valoir à titre subsidiaire, selon laquelle la présente affaire
devrait être examinée au regard des critères énoncés dans l’arrêt Bronner, point
112 supra, la Commission considère qu’elle ne saurait être accueillie. Elle
relève que cet arrêt concerne l’accès à une infrastructure qui avait nécessité
d’importants investissements et estime que, s’il devait être établi que les
informations en cause dans la présente affaire ne sont pas protégées par des
droits de propriété intellectuelle, mais consistent en des combinaisons purement
arbitraires de messages, ledit arrêt ne serait certainement pas un « point de
comparaison approprié ».
311 À titre subsidiaire, la Commission,
soutenue par la SIIA et la FSFE, prétend que, à supposer même que la légalité de
la décision attaquée, dans la mesure où elle se rapporte à la première
problématique, doive être appréciée au regard des critères admis par la Cour
dans l’arrêt IMS Health, point 107 supra, ceux-ci sont réunis en l’espèce.
Appréciation du Tribunal
312 Il convient de rappeler que Microsoft
défend la thèse selon laquelle le refus de fournir les informations relatives à
l’interopérabilité qui lui est reproché ne saurait constituer un abus de
position dominante au sens de l’article 82 CE dès lors que, d’une part, ces
informations sont protégées par des droits de propriété intellectuelle – ou
constituent des secrets d’affaires – et, d’autre part, les critères
jurisprudentiels permettant de contraindre une entreprise en position dominante
à accorder une licence à un tiers ne sont pas satisfaits en l’espèce.
313 Il doit également être rappelé que la
Commission estime qu’il n’est pas nécessaire de se prononcer sur le point de
savoir si le comportement imputé à Microsoft constitue un refus de consentir une
licence portant sur des droits de propriété intellectuelle à un tiers et si les
secrets d’affaires méritent le même degré de protection que lesdits droits,
puisque, en tout état de cause, les critères stricts en vertu desquels un tel
refus peut être considéré comme un abus de position dominante au sens de
l’article 82 CE sont remplis en l’espèce (voir points 284 à 288 ci-dessus).
314 Si Microsoft et la Commission s’accordent
ainsi à considérer que le refus en cause peut être apprécié au regard de
l’article 82 CE en présumant qu’il constitue un refus d’accorder une licence
portant sur des droits de propriété intellectuelle, elles s’opposent, en
revanche, sur les critères jurisprudentiels applicables dans une telle
hypothèse.
315 Ainsi, Microsoft invoque, à titre
principal, ceux énoncés dans les arrêts Magill et IMS Health, point 107 supra,
et, à titre subsidiaire, ceux posés par l’arrêt Bronner, point 112 supra.
316 La Commission, pour sa part, estime qu’une
application « automatique » des critères de l’arrêt IMS Health, point 107 supra,
serait « problématique » en l’espèce. Elle soutient que, pour déterminer si un
tel refus a un caractère abusif, il lui appartient de prendre en considération
l’ensemble des circonstances particulières qui entourent ledit refus, ces
circonstances ne devant pas nécessairement être les mêmes que celles identifiées
dans les arrêts Magill et IMS Health, point 107 supra. C’est ainsi qu’elle
précise, au considérant 558 de la décision attaquée, que « [l]a jurisprudence de
la Cour donne […] à penser que la Commission doit analyser la totalité des
circonstances entourant un exemple donné de refus de fourniture et arrêter sa
décision à la lumière des résultats de cet examen complet ».
317 Lors de l’audience, la Commission,
interrogée sur ce point par le Tribunal, a confirmé qu’elle avait considéré,
dans la décision attaquée, que le comportement imputé à Microsoft présentait
trois caractéristiques qui permettaient de le qualifier d’abusif. La première
caractéristique est constituée par le fait que les informations que Microsoft
refuse de divulguer à ses concurrents se rapportent à l’interopérabilité dans le
secteur des logiciels, soit une question à laquelle le législateur communautaire
attacherait une importance particulière. La deuxième caractéristique réside dans
le fait que Microsoft utiliserait l’extraordinaire pouvoir de marché qu’elle
détient sur le marché des systèmes d’exploitation pour PC clients pour éliminer
la concurrence sur le marché voisin des systèmes d’exploitation pour serveurs de
groupe de travail. La troisième caractéristique est le fait que le comportement
en cause impliquerait une rupture avec les niveaux de fourniture antérieurs.
318 La Commission soutient que, en tout état
de cause, les critères admis par la Cour dans les arrêts Magill et IMS Health,
point 107 supra, sont également satisfaits en l’espèce.
319 En réponse à ces différents arguments, il
y a lieu de relever que, ainsi que le souligne à juste titre la Commission au
considérant 547 de la décision attaquée, bien que les entreprises soient, en
principe, libres de choisir leurs partenaires commerciaux, un refus de livrer
émanant d’une entreprise en position dominante peut, dans certaines
circonstances et pour autant qu’il ne soit pas objectivement justifié,
constituer un abus de position dominante au sens de l’article 82 CE.
320 La Cour a ainsi considéré qu’une société
en position dominante sur le marché des matières premières qui, dans le but de
réserver ces matières à sa propre production de dérivés, en refusait la
fourniture à un client, lui-même producteur de ces dérivés, au risque d’éliminer
toute concurrence de la part de ce client, exploitait sa position dominante
d’une façon abusive au sens de l’article 82 CE (arrêt de la Cour du 6 mars 1974,
Istituto Chemioterapico Italiano et Commercial Solvents/Commission, 6/73 et
7/73, Rec. p. 223 ; voir, en ce qui concerne un refus de fournir un service,
arrêt de la Cour du 3 octobre 1985, CBEM, 311/84, Rec. p. 3261).
321 Dans l’affaire à l’origine de son arrêt du
5 octobre 1988, Volvo (238/87, Rec. p. 6211), la Cour, saisie d’une question
préjudicielle en vertu de l’article 234 CE, avait été interrogée sur le point de
savoir si le fait pour un fabricant d’automobiles, titulaire d’un droit de
modèle couvrant des éléments de carrosserie, de refuser d’octroyer à des tiers
une licence pour la fourniture de pièces incorporant le modèle protégé devait
être considéré comme un abus de position dominante au sens de l’article 82 CE.
Dans son arrêt, la Cour a souligné que la faculté, pour le titulaire d’un modèle
protégé, d’empêcher des tiers de fabriquer et de vendre ou d’importer, sans son
consentement, des produits incorporant le modèle constituait la substance même
de son droit exclusif. Elle a conclu (point 8) qu’« une obligation imposée au
titulaire du modèle protégé d’accorder à des tiers, même en contrepartie de
redevances raisonnables, une licence pour la fourniture de produits incorporant
le modèle aboutirait à priver ce titulaire de la substance de son droit
exclusif, et que le refus d’accorder une pareille licence ne saurait constituer
en lui-même un abus de position dominante ». La Cour a ajouté, toutefois, que
« l’exercice du droit exclusif par le titulaire d’un modèle relatif à des
éléments de carrosserie de voitures automobiles [pouvait] être interdit par
l’article [82 CE] s’il [donnait] lieu, de la part d’une entreprise en position
dominante, à certains comportements abusifs, tels que le refus arbitraire de
livrer des pièces de rechange à des réparateurs indépendants, la fixation des
prix des pièces de rechange à un niveau inéquitable ou la décision de ne plus
produire de pièces de rechange pour un certain modèle, alors que beaucoup de
voitures de ce modèle [circulaient] encore, à condition que ces comportements
[fussent] susceptibles d’affecter le commerce entre États membres » (point 9).
322 Dans l’arrêt Magill, point 107 supra, la
Cour, statuant sur pourvoi, avait également été appelée à se prononcer sur la
question du refus, de la part d’une entreprise dominante, d’octroyer une licence
à un tiers pour l’utilisation d’un droit de propriété intellectuelle. L’affaire
ayant donné lieu à cet arrêt avait pour objet une décision de la Commission dans
laquelle celle-ci considérait que trois sociétés de télédiffusion avaient abusé
de la position dominante qu’elles détenaient sur le marché représenté par leurs
grilles de programmes hebdomadaires respectives et sur celui des guides de
télévision dans lesquels ces grilles étaient publiées en se prévalant de leur
droit d’auteur sur lesdites grilles pour empêcher des tiers de publier des
guides hebdomadaires complets des programmes des différentes chaînes de
télévision. La Commission avait, en conséquence, ordonné à ces sociétés de
télédiffusion de se fournir mutuellement et de fournir aux tiers sur demande et
sur une base non discriminatoire leurs programmes d’émissions hebdomadaires
établis à l’avance et de permettre la reproduction de ces programmes par ces
parties. Elle avait notamment précisé que les redevances demandées par lesdites
sociétés dans l’hypothèse où elles choisiraient de fournir et de permettre la
reproduction de ces programmes au moyen de licences devaient être d’un montant
raisonnable.
323 Dans l’arrêt Magill, point 107 supra
(point 49), la Cour, se référant à l’arrêt Volvo, point 321 supra, a déclaré que
« le droit exclusif de reproduction [faisait] partie des prérogatives de
l’auteur en sorte qu’un refus de licence, alors même qu’il serait le fait d’une
entreprise en position dominante, ne saurait constituer en lui-même un abus de
celle-ci ». Renvoyant toujours à l’arrêt Volvo, point 321 supra, elle a précisé,
toutefois, que « l’exercice du droit exclusif par le titulaire [pouvait], dans
des circonstances exceptionnelles, donner lieu à un comportement abusif » (point
50).
324 La Cour a considéré que les circonstances
suivantes étaient pertinentes aux fins d’établir le caractère abusif du
comportement reproché aux sociétés de télédiffusion en cause. En premier lieu,
le refus reproché à ces dernières concernait un produit, les grilles de
programmes hebdomadaires des chaînes de télévision, dont la fourniture était
indispensable pour l’exercice de l’activité en cause, l’édition d’un guide
hebdomadaire complet des programmes de télévision (point 53). En deuxième lieu,
ce refus faisait obstacle à l’apparition d’un produit nouveau, un guide
hebdomadaire complet des programmes de télévision, que les sociétés de
télédiffusion susvisées n’offraient pas, et pour lequel existait une demande
potentielle de la part des consommateurs, ce qui constituait un abus au sens de
l’article 82, deuxième alinéa, sous b), CE (point 54). En troisième lieu, ledit
refus n’était pas justifié (point 55). Enfin, en quatrième lieu, par leur
comportement, ces sociétés de télédiffusion s’étaient réservé un marché dérivé,
celui des guides hebdomadaires de télévision, en excluant toute concurrence sur
ce marché (point 56).
325 Dans l’affaire ayant conduit à l’arrêt
Bronner, point 112 supra, la Cour, saisie d’une question préjudicielle en vertu
de l’article 234 CE, avait été invitée à se prononcer sur le point de savoir si
le fait pour un groupe de presse, détenant une part très importante du marché
autrichien des quotidiens et exploitant l’unique système de portage à domicile
de journaux à l’échelle nationale existant en Autriche, de refuser, contre une
rémunération appropriée, l’accès audit système à l’éditeur d’un quotidien
concurrent, ou de n’y consentir que si celui-ci achetait au groupe certains
services complémentaires, constituait un abus de position dominante contraire à
l’article 82 CE.
326 Dans cet arrêt (point 38), la Cour a, tout
d’abord, relevé que, si, dans les arrêts Istituto Chemioterapico Italiano et
Commercial Solvents/Commission et CBEM, point 320 supra, elle avait jugé abusif
le fait, pour une entreprise détenant une position dominante sur un marché
donné, de refuser de fournir à une entreprise avec laquelle elle se trouvait en
concurrence sur un marché voisin, respectivement, les matières premières et les
services indispensables à l’exercice des activités de celle-ci, elle l’avait
fait dans la mesure où le comportement en cause était de nature à éliminer toute
concurrence de la part de cette entreprise.
327 Ensuite, la Cour a indiqué (point 39) que,
aux points 49 et 50 de l’arrêt Magill, point 107 supra, elle avait confirmé que
le refus de licence, de la part du titulaire d’un droit de propriété
intellectuelle, alors même qu’il serait le fait d’une entreprise en position
dominante, ne saurait constituer en lui-même un abus de celle-ci, mais que
l’exercice du droit exclusif par le titulaire pouvait, dans des circonstances
exceptionnelles, donner lieu à un comportement abusif.
328 Enfin, elle a rappelé les circonstances
exceptionnelles qu’elle avait retenues dans l’arrêt Magill, point 107 supra,
avant d’énoncer (point 41) :
« [À] supposer même que cette jurisprudence relative à
l’exercice d’un droit de propriété intellectuelle soit applicable à l’exercice
d’un droit de propriété quel qu’il soit, encore faudrait-il, pour que [cet]
arrêt […] puisse être utilement invoqué pour conclure à l’existence d’un abus au
sens de l’article [82 CE] dans une situation telle celle qui fait l’objet de la
[…] question préjudicielle, non seulement que le refus du service que constitue
le portage à domicile soit de nature à éliminer toute concurrence sur le marché
des quotidiens de la part du demandeur du service et ne puisse être
objectivement justifié, mais également que le service en lui-même soit
indispensable à l’exercice de l’activité de celui-ci, en ce sens qu’il n’existe
aucun substitut réel ou potentiel audit système de portage à domicile. »
329 Dans l’arrêt IMS Health, point 107 supra,
la Cour s’est de nouveau prononcée sur les conditions dans lesquelles le refus
opposé par une entreprise en position dominante d’octroyer à un tiers une
licence pour l’utilisation d’un produit protégé par un droit de propriété
intellectuelle était susceptible de constituer un comportement abusif au sens de
l’article 82 CE.
330 La Cour a, tout d’abord, réaffirmé (point
34), en se référant à l’arrêt Volvo, point 321 supra, et à l’arrêt Magill, point
107 supra, que, selon une jurisprudence bien établie, le droit exclusif de
reproduction faisait partie des prérogatives du titulaire d’un droit de
propriété intellectuelle de sorte qu’un refus de licence, alors même qu’il
serait le fait d’une entreprise en position dominante, ne saurait constituer en
lui-même un abus de celle-ci. Elle a également relevé (point 35) qu’il résultait
de cette même jurisprudence que l’exercice du droit exclusif par le titulaire
pouvait, dans des circonstances exceptionnelles, donner lieu à un comportement
abusif. Ensuite, après avoir rappelé les circonstances exceptionnelles retenues
dans l’arrêt Magill, point 107 supra, la Cour a déclaré (point 38) qu’il
ressortait de ladite jurisprudence que, pour que le refus d’une entreprise
titulaire d’un droit d’auteur de donner accès à un produit ou à un service
indispensable pour exercer une activité déterminée puisse être qualifié
d’abusif, il suffisait que trois conditions cumulatives soient remplies, à
savoir que ce refus fasse obstacle à l’apparition d’un produit nouveau pour
lequel il existe une demande potentielle des consommateurs, qu’il soit dépourvu
de justification et qu’il soit de nature à exclure toute concurrence sur un
marché dérivé.
331 Il ressort de la jurisprudence rappelée
ci-dessus que le fait, pour une entreprise détenant une position dominante, de
refuser d’octroyer à un tiers une licence pour l’utilisation d’un produit
couvert par un droit de propriété intellectuelle ne saurait constituer en
lui-même un abus de position dominante au sens de l’article 82 CE. Ce n’est que
dans des circonstances exceptionnelles que l’exercice du droit exclusif par le
titulaire du droit de propriété intellectuelle peut donner lieu à un tel abus.
332 Il ressort également de cette
jurisprudence que doivent notamment être considérées comme exceptionnelles les
circonstances suivantes :
– en premier lieu, le refus porte sur un produit
ou un service indispensable pour l’exercice d’une activité donnée sur un marché
voisin ;
– en deuxième lieu, le refus est de nature à
exclure toute concurrence effective sur ce marché voisin ;
– en troisième lieu, le refus fait obstacle à
l’apparition d’un produit nouveau pour lequel il existe une demande potentielle
des consommateurs.
333 Dès qu’il est établi que de telles
circonstances sont présentes, le refus de la part du titulaire en position
dominante d’octroyer une licence est susceptible de violer l’article 82 CE à
moins qu’il ne soit objectivement justifié.
334 Il convient d’observer que la circonstance
que le refus fait obstacle à l’apparition d’un produit nouveau pour lequel il
existe une demande potentielle des consommateurs ne figure que dans la
jurisprudence relative à l’exercice d’un droit de propriété intellectuelle.
335 Enfin, il y a lieu d’ajouter que, pour
qu’un refus de donner accès à un produit ou à un service indispensable pour
l’exercice d’une activité donnée puisse être considéré comme abusif, il faut
distinguer deux marchés, à savoir, d’une part, un marché constitué par ledit
produit ou ledit service et sur lequel l’entreprise qui oppose le refus détient
une position dominante et, d’autre part, un marché voisin sur lequel le produit
ou le service en cause est utilisé pour la production d’un autre produit ou la
fourniture d’un autre service. Il convient de préciser que le fait que le
produit ou le service indispensable ne soit pas commercialisé de manière séparée
n’exclut pas d’emblée la possibilité d’identifier un marché distinct (voir, en
ce sens, arrêt IMS Health, point 107 supra, point 43). Ainsi, la Cour a exposé,
au point 44 de l’arrêt IMS Health, point 107 supra, qu’il suffisait qu’un marché
potentiel, voire hypothétique, puisse être identifié et que tel était le cas dès
lors que des produits ou des services étaient indispensables pour exercer une
activité donnée et qu’il existait, pour ceux-ci, une demande effective de la
part d’entreprises qui entendaient exercer cette activité. La Cour a conclu, au
point suivant de son arrêt, qu’il était déterminant que puissent être identifiés
deux stades de production différents, liés en ce que le produit en amont est un
élément indispensable pour la fourniture du produit en aval.
336 Eu égard aux éléments qui précèdent, le
Tribunal considère qu’il convient, tout d’abord, d’examiner si les circonstances
relevées dans les arrêts Magill et IMS Health, point 107 supra, telles que
rappelées aux points 332 et 333 ci-dessus, sont présentes également en l’espèce.
Ce n’est que s’il devait être constaté que l’une ou plusieurs de ces
circonstances font défaut que le Tribunal appréciera, ensuite, les circonstances
particulières invoquées par la Commission (voir point 317 ci-dessus).
ii) Sur le caractère indispensable des informations
relatives à l’interopérabilité
Arguments des parties
337 Microsoft soutient que les informations
relatives à l’interopérabilité visées par la décision attaquée ne sont pas
indispensables à l’exercice de l’activité de fournisseur de systèmes
d’exploitation pour serveurs de groupe de travail. Elle affirme qu’une
technologie donnée ne saurait être qualifiée d’indispensable si, sans y avoir
accès, il est « économiquement viable », pour les concurrents de l’entreprise en
position dominante, de développer et de commercialiser leurs produits.
338 Microsoft considère que la décision
attaquée contient une erreur de droit et une erreur de fait sur ce point.
339 En premier lieu, s’agissant de l’erreur de
droit, Microsoft soutient que celle-ci réside dans le fait que la Commission a
utilisé un critère inadéquat, extraordinaire et absolu pour « évaluer si la
concurrence pouvait exister ». Renvoyant aux considérants 176 à 184 de la
décision attaquée, elle avance que cette dernière estime que les systèmes
d’exploitation pour serveurs concurrents de Microsoft doivent être en mesure de
communiquer avec les systèmes d’exploitation Windows pour PC clients et pour
serveurs exactement de la même manière que les systèmes d’exploitation Windows
pour serveurs le font. Or, la jurisprudence n’exigerait pas qu’un tel « accès
optimal » au marché soit accordé.
340 Dans la réplique, Microsoft critique le
fait que la Commission a apprécié le degré d’interopérabilité requis en fonction
de ce qui était nécessaire pour permettre à ses concurrents de rester de manière
viable sur le marché. Elle prétend que la notion d’interopérabilité utilisée par
la Commission aux considérants 666 à 687 de la décision attaquée est
déraisonnable en ce qu’elle implique une « quasi-identité » entre les systèmes
d’exploitation Windows pour serveurs et les systèmes d’exploitation concurrents.
Renvoyant aux passages des considérants 669 et 679 de la décision attaquée
mentionnés au point 126 ci-dessus, elle avance que, s’il fallait retenir une
telle notion, « toute technologie serait indispensable ». Microsoft ajoute que
la seule justification avancée, dans la décision attaquée, pour soutenir qu’un
tel « niveau » d’interopérabilité est indispensable pour que les concurrents
puissent rester dans des conditions viables sur le marché tient au fait que
l’accès aux spécifications en cause pourrait permettre à ces derniers d’éviter
que les utilisateurs doivent « s’identifier à deux reprises » (considérant 183
de la décision attaquée). Elle considère que cette justification est inadéquate
dès lors que, premièrement, de nombreux vendeurs fournissent déjà des solutions
à « identification unique », deuxièmement, le fait de devoir s’identifier à deux
reprises constitue clairement une solution alternative (même si elle est un peu
moins avantageuse) et, troisièmement, la mesure corrective prévue par l’article
5 de la décision attaquée va très largement au-delà de ce qui est nécessaire
pour répondre à ce problème mineur.
341 Dans la réplique également, Microsoft,
après avoir renvoyé aux arguments reproduits aux points 125 à 128 ci-dessus et
avoir répété que la mesure corrective prévue par l’article 5 de la décision
attaquée ne permettra pas à ses concurrents de développer des produits « quasi
identiques » aux systèmes d’exploitation Windows pour serveurs, prétend que la
Commission reste en défaut de démontrer l’existence d’un lien de causalité entre
la « non-disponibilité » de spécifications pour ses protocoles de communication
et le fait que ses concurrents ne soient prétendument pas en mesure de rester de
manière viable sur le marché.
342 Dans ses observations sur les mémoires en
intervention, Microsoft conteste que les acteurs du marché et les consommateurs
exigent une « substituabilité parfaite » et affirme qu’une telle exigence va
bien au-delà du « critère du caractère indispensable » énoncé par la Cour dans
les arrêts Bronner, point 112 supra, et IMS Health, point 107 supra. Elle
indique, notamment, que ses concurrents « n’ont pas besoin de l’Active
Directory » dès lors que leurs systèmes d’exploitation pour serveurs disposent
de leurs propres services d’annuaire, qui sont en mesure de fournir des services
de groupe de travail aux systèmes d’exploitation Windows pour PC clients et pour
serveurs.
343 En second lieu, Microsoft considère que la
décision attaquée est entachée d’une erreur de fait dans la mesure où la
Commission a omis de tenir compte de ce que plusieurs systèmes d’exploitation
pour serveurs de groupe de travail sont présents sur le marché. Elle prétend que
les entreprises en Europe continuent à maintenir en leur sein des réseaux
informatiques hétérogènes, à savoir contenant des systèmes d’exploitation
fournis par différents distributeurs.
344 À cet égard, Microsoft rappelle qu’elle a
produit, au cours de la procédure administrative, des rapports dans lesquels des
experts en informatique décrivent « les moyens d’assurer une interopérabilité au
sein de réseaux informatiques ». Elle ajoute que les réponses aux demandes de
renseignements de la Commission confirment que l’interopérabilité entre
différents types de systèmes d’exploitation est courante dans les réseaux
informatiques en Europe. Ainsi, 47 % des sociétés ayant répondu à ces demandes
de renseignements auraient indiqué qu’elles utilisaient des systèmes
d’exploitation pour serveurs concurrents de Microsoft afin de fournir des
services de partage de fichiers et d’imprimantes à des systèmes d’exploitation
Windows pour PC clients. Des preuves semblables existeraient en ce qui concerne
les services de gestion des utilisateurs et des groupes d’utilisateurs. Par
ailleurs, Microsoft répète qu’il ressort des rapports Mercer que les entreprises
ne se sentent pas entravées, dans leur choix de systèmes d’exploitation pour
serveurs, par des considérations liées à l’interopérabilité.
345 Microsoft prétend également que
l’interopérabilité entre des systèmes d’exploitation pour serveurs concurrents
et les systèmes d’exploitation Windows pour PC clients et pour serveurs peut
être réalisée grâce à cinq méthodes différentes. Chacune de ces méthodes
constituerait une alternative à la divulgation des protocoles de communication
en cause et permettrait à ces différents systèmes d’exploitation de
« fonctionner correctement ensemble ». Microsoft fait valoir que, s’il est vrai
que la « substituabilité parfaite », que la Commission considère comme
essentielle, ne peut être obtenue en ayant recours à ces différentes méthodes,
ces dernières permettent, toutefois, d’atteindre facilement le « niveau minimal
d’interopérabilité […] nécessaire pour assurer une concurrence effective ».
346 Les cinq méthodes invoquées par Microsoft
sont les suivantes : premièrement, l’utilisation de protocoles de communication
standards tels que les protocoles TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet
Protocol) et HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) ; deuxièmement, l’ajout d’un
code logiciel à un système d’exploitation Windows pour PC clients ou pour
serveurs afin de permettre à ce système de communiquer avec un système
d’exploitation pour serveurs concurrent en utilisant des protocoles de
communication spécifiques à ce dernier système d’exploitation ; troisièmement,
l’ajout d’un code logiciel à un système d’exploitation pour serveurs concurrent
afin de lui permettre de communiquer avec un système d’exploitation Windows pour
PC clients ou pour serveurs en utilisant les protocoles de communication propres
aux systèmes d’exploitation Windows ; quatrièmement, l’utilisation d’un système
d’exploitation pour serveurs comme une « passerelle » entre deux ensembles
différents de protocoles de communication ; cinquièmement, l’ajout d’un bloc de
codes logiciels à tous les systèmes d’exploitation pour PC clients et pour
serveurs d’un réseau permettant d’assurer une interopérabilité par le biais de
communications entre les différents blocs de codes logiciels. Dans le même
contexte, Microsoft fait grief à la Commission de ne pas avoir démontré, dans la
décision attaquée, que l’ingénierie inverse de ses protocoles de communication
était « techniquement ou économiquement impossible. »
347 Microsoft ajoute qu’il ressort des preuves
recueillies par la Commission lors de la procédure administrative que les
méthodes susvisées fonctionnent en pratique pour les produits Linux et pour les
autres systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail. Elle souligne
que les éditeurs de produits Linux n’ont cessé de gagner des parts de marché sur
le marché des systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail, et ce
sans avoir eu accès aux spécifications de ses protocoles de communication.
Renvoyant aux sections D et E d’un rapport élaboré par MM. Evans, Nichols et
Padilla (annexe C.11 de la réplique), elle ajoute que ces produits continueront
de progresser au détriment des systèmes d’exploitation Windows pour serveurs.
Elle précise encore qu’il est largement reconnu que Linux constitue un
concurrent sérieux de Microsoft et que les dix plus grands fournisseurs de
serveurs coûtant moins de 25 000 dollars des États-Unis (USD) proposent des
serveurs de groupe de travail utilisant Linux.
348 La CompTIA et l’ACT avancent, en
substance, des arguments qui vont dans le même sens que ceux invoqués par
Microsoft.
349 La CompTIA critique notamment le fait que
la Commission estime que les systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de
travail concurrents doivent atteindre un degré d’interopérabilité avec les
systèmes d’exploitation Windows pour PC clients qui soit « aussi bon que celui
réalisé par Microsoft elle-même ».
350 Renvoyant aux arguments que Microsoft a
développés sur ce point dans ses écritures, l’ACT prétend qu’il existe plusieurs
méthodes permettant d’assurer une interopérabilité suffisante entre les systèmes
d’exploitation de différents fournisseurs. Par ailleurs, elle craint que la
manière dont la Commission interprète le critère du caractère indispensable ait
des effets négatifs sur l’innovation.
351 La Commission prétend que la divulgation,
par Microsoft, des informations relatives à l’interopérabilité à ses concurrents
est indispensable pour permettre à ceux-ci de continuer à participer à la
concurrence sur le marché des systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de
travail.
352 En premier lieu, en ce qui concerne la
prétendue erreur de droit, la Commission avance que les allégations de Microsoft
reposent sur une présentation inexacte de sa position et sur une confusion entre
différentes questions analysées dans la décision attaquée. Elle explique que le
critère du caractère indispensable exige d’examiner, d’une part, quel est le
degré d’interopérabilité nécessaire pour rester en tant que concurrent viable
sur le marché et, d’autre part, si les informations auxquelles l’accès est
refusé constituent la seule source économiquement viable pour atteindre ce degré
d’interopérabilité.
353 Après avoir souligné que les informations
que Microsoft refuse de divulguer sont « liées d’un point de vue fonctionnel aux
PC clients », la Commission précise que le caractère indispensable desdites
informations découle, d’une part, de l’importance de l’interopérabilité avec les
PC clients pour les systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail
(considérants 383 à 386 de la décision attaquée) et, d’autre part, du
quasi-monopole que Microsoft détient sur le marché des systèmes d’exploitation
pour PC clients.
354 La Commission fait également observer
qu’elle a analysé le critère du caractère indispensable, tel que celui-ci est
défini dans la jurisprudence, aux considérants 666 à 686 de la décision attaquée
et qu’elle a notamment examiné s’il existait d’autres solutions que la
divulgation des informations en cause pour permettre aux entreprises de
concurrencer Microsoft de manière viable sur le marché des systèmes
d’exploitation pour serveurs de groupe de travail.
355 Selon la Commission, Microsoft estime que
le seul fait qu’il existe des solutions d’interopérabilité inefficaces, qui
permettent seulement à ses concurrents de parvenir à une pénétration de
« minimis » du marché ou de protéger des positions de « minimis » sur celui-ci,
démontre que le critère du caractère indispensable n’est pas rempli. Une telle
thèse ne saurait être retenue, ledit critère devant être apprécié conformément à
l’objectif de préserver une structure concurrentielle effective profitable aux
consommateurs. Il s’agirait, en fait, de savoir si les informations dont la
divulgation est refusée sont indispensables pour exercer une activité sur le
marché en cause, et ce « en tant que contrainte concurrentielle viable et non en
tant qu’acteur de minimis qui a effectivement abandonné le marché pour occuper
une ‘niche’ ».
356 Dans la duplique, la Commission précise
que la thèse qu’elle défend est qu’une entreprise dominante n’a pas le droit de
compromettre la concurrence effective sur un marché dérivé en refusant
abusivement à ses concurrents l’accès à un « intrant » nécessaire à leur
viabilité. Elle ajoute que, s’il n’existe aucune solution de remplacement à
l’« intrant » refusé, susceptible de permettre aux concurrents d’exercer une
pression concurrentielle effective sur l’entreprise dominante sur le marché
dérivé, il est alors évident que ledit « intrant » est indispensable au maintien
d’une concurrence effective.
357 Dans la duplique également, la Commission
répète qu’il existe toute une gamme de degrés possibles d’interopérabilité entre
les PC fonctionnant sous Windows et les systèmes d’exploitation pour serveurs de
groupe de travail. Elle prétend qu’elle n’a pas fixé a priori à un certain
niveau le degré d’interopérabilité indispensable pour le maintien d’une
concurrence effective sur le marché, mais qu’elle a fondé ses conclusions en la
matière sur le caractère manifestement insatisfaisant des méthodes alternatives
auxquelles les concurrents de Microsoft avaient déjà eu recours et qui « ne
donnaient pas le niveau d’interopérabilité exigé par les clients d’une façon
économiquement viable ». Elle conteste de nouveau avoir tenu compte d’un degré
d’interopérabilité atteignant la « quasi-similitude » invoquée par Microsoft et
indique qu’elle estime qu’il est indispensable que les concurrents de Microsoft
soient non pas autorisés à reproduire les solutions d’interopérabilité
implémentées par cette dernière, mais mis en mesure d’atteindre « un degré
d’interopérabilité équivalent grâce à leurs propres efforts d’innovation ».
Enfin, la Commission indique que c’est aux considérants 590 à 692 de la décision
attaquée qu’elle examine les « conséquences graves » que le degré limité
d’interopérabilité avec les systèmes d’exploitation Windows pour PC clients a
pour les concurrents et les clients. Elle précise, notamment, que le
comportement reproché à Microsoft a pour effet d’évincer progressivement tous
les concurrents de cette dernière du marché des systèmes d’exploitation pour
serveurs de groupe de travail, et ce alors même que certains d’entre eux
jouissaient à l’origine d’un important avantage commercial ou technologique par
rapport à Microsoft sur ledit marché (considérants 587 et 668 de la décision
attaquée).
358 En second lieu, la Commission rejette les
allégations relatives à la prétendue erreur de fait.
359 Premièrement, elle avance qu’il n’est pas
démontré que les solutions mises en avant par les experts en informatique dans
les rapports produits par Microsoft au cours de la procédure administrative
constituent des alternatives commercialement viables à la divulgation des
informations relatives à l’interopérabilité.
360 Deuxièmement, l’argument que Microsoft
tire des réponses aux demandes de renseignements de la Commission serait non
pertinent en ce qu’« il signifie que l’interopérabilité avec des acteurs peu
importants suffit, ou qu’une certaine interopérabilité existe déjà ». En
réalité, Microsoft omettrait de tenir compte de ce que ses concurrents sont
entrés sur le marché des systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de
travail avant qu’elle ne commence elle-même à distribuer ce type de produits. Le
fait que les informations en cause soient indispensables pour permettre à ces
concurrents de continuer à représenter une contrainte concurrentielle viable
face aux produits de Microsoft entraînerait une élimination progressive desdits
concurrents. Le fait que cette élimination ne soit pas encore terminée ne
démontrerait pas que le critère du caractère indispensable n’est pas rempli dès
lors que ce qui importe c’est de savoir si les informations sont indispensables
pour conserver une position de concurrent viable sur le marché.
361 Troisièmement, s’agissant des cinq
méthodes alternatives permettant d’assurer l’interopérabilité entre les systèmes
d’exploitation fournis par différents distributeurs invoquées par Microsoft, la
Commission relève que cette dernière ne conteste pas les constatations faites à
ce sujet dans la décision attaquée, mais se borne à affirmer que ces méthodes
sont « réalisables » et qu’elles permettent à ses produits et à ceux de ses
concurrents de « fonctionner correctement ensemble ».
362 La Commission rappelle que, dans la
décision attaquée, elle a déjà examiné lesdites méthodes et, en particulier, la
question de savoir si l’ingénierie inverse pouvait constituer une alternative à
la divulgation des informations relatives à l’interopérabilité (considérants 683
à 687 de la décision attaquée) et a démontré qu’elles ne constituaient pas des
« substituts viables » à la divulgation des informations relatives à
l’interopérabilité en cause.
363 Quatrièmement, la Commission rejette
l’allégation de Microsoft selon laquelle l’analyse faite dans la décision
attaquée est contredite par l’entrée et la prétendue croissance de Linux sur le
marché des systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail.
364 Elle précise, tout d’abord, que les
chiffres qui se rapportent à Linux « ne [traduisent] pas la pénétration du
marché par un opérateur unique, mais plutôt les efforts d’un certain nombre
d’éditeurs concurrents qui se fondent sur Linux (Red Hat, Novel/SuSE, IBM, Sun,
etc.) ». La part de marché respective de ces éditeurs concurrents serait, par
conséquent, « minuscule ».
365 Ensuite, la Commission critique les
constatations contenues dans la section D du rapport de MM. Evans, Nichols et
Padilla figurant à l’annexe C.11 de la réplique, en faisant valoir que :
– ainsi qu’il est exposé notamment aux
considérants 487 à 490 de la décision attaquée, les données émanant de
l’International Data Corporation (IDC) qui ont été utilisées par ces experts
pour rédiger ce rapport sont approximatives et ne conviennent donc pas, à elles
seules, pour apprécier l’évolution du marché ;
– cela « s’applique a fortiori à des changements
annuels tout à fait marginaux par rapport à la dimension globale du marché » ;
– rien ne prouve que la part de marché de 6,75 %
que Linux détiendrait en termes d’unités vendues, calculée par Microsoft en
fonction d’un facteur d’extrapolation concernant l’ensemble des serveurs,
s’applique au marché des systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de
travail ;
– les deux exemples de réponses à l’enquête de
marché de 2003 invoqués par les experts pour démontrer qu’il est possible
d’utiliser, en relation avec Linux, des solutions d’interopérabilité basées sur
la technique de l’ingénierie inverse ne sont pas représentatifs en ce que les
entités en cause sont deux des trois seules entités, sur un total de plus de 100
ayant participé à cette enquête de marché, qui « utilisaient Linux/Samba dans
une mesure non négligeable » ;
– les experts ne fournissent aucune information
sur la façon dont les quatre autres méthodes permettant d’assurer
l’interopérabilité entre les systèmes d’exploitation fournis par différents
distributeurs invoquées par Microsoft auraient pu permettre la prétendue
croissance de Linux sur le marché pendant la période retenue pour l’abus relatif
au refus de fournir.
366 De même, la Commission critique les
constatations contenues dans la section E du même rapport. Elle fait valoir ce
qui suit :
– elle a déjà écarté, aux considérants 605 à 610
de la décision attaquée, les arguments que Microsoft fonde sur les prévisions de
l’IDC et sur les résultats du troisième sondage réalisé par Mercer ;
– l’IDC a tendance à surestimer les prévisions de
parts de marché de Linux en ce qui concerne les sous-catégories « gestion de
réseau » et « partage de fichiers/d’imprimantes » ;
– la « migration » du système d’exploitation
Windows NT vers le système d’exploitation Linux mentionnée dans le rapport du 8
mars 2004 de Merrill Lynch (annexe 7 de l’annexe C.11 de la réplique) risque
d’être un phénomène ponctuel, Windows NT étant un « produit dépassé qui n’est
plus supporté par Microsoft » ;
– le rapport du 25 mai 2004 du Yankee Group
(annexe 9 de l’annexe C.11 de la réplique) porte sur les systèmes d’exploitation
pour serveurs en général, et non sur les systèmes d’exploitation pour serveurs
de groupe de travail, et est donc en grande partie dénué de pertinence pour la
présente affaire ;
– le rapport du 27 mai 2004 de Forrester Research
(annexe 10 de l’annexe C.11 de la réplique) ne concerne pas principalement les
systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail et contient des
constatations qui vont à l’encontre de la thèse défendue par Microsoft,
notamment celle selon laquelle 92 % des personnes interrogées utiliseront
l’Active Directory en 2006.
367 La SIIA fait valoir, en substance, les
mêmes arguments que ceux de la Commission. Elle souligne qu’il est essentiel
pour la concurrence par les mérites dans le secteur des logiciels que les
fournisseurs de systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail
soient en mesure de réaliser l’interopérabilité avec les produits quasi
monopolistiques de Microsoft « à armes égales » avec cette dernière. Elle
prétend que, pour pouvoir exercer une concurrence effective sur le marché, il
est indispensable que ces fournisseurs aient accès aux informations relatives à
l’interopérabilité en cause.
368 La FSFE rejette l’argumentation de
Microsoft fondée sur l’existence de cinq méthodes alternatives permettant
d’assurer l’interopérabilité. Elle affirme notamment que, « [t]echniquement,
toutes ces méthodes décrivent des scénarios réalistes », mais qu’elles
« omettent un élément fondamental : l’authentification ». Elle explique, à cet
égard, que Microsoft a réalisé un « couplage étroit » de ses systèmes
d’exploitation Windows pour PC clients avec ses propres « serveurs
d’authentification », de sorte qu’il est tout simplement impossible de séparer
la tâche d’authentification des autres tâches exécutées par les serveurs de
groupe de travail fonctionnant sous Windows.
Appréciation du Tribunal
369 Ainsi qu’il a déjà été indiqué au point
207 ci-dessus, la Commission a adopté un raisonnement en deux temps pour
déterminer si les informations en cause étaient indispensables, en ce sens que,
tout d’abord, elle a examiné quel était le degré d’interopérabilité avec
l’architecture de domaine Windows que les systèmes d’exploitation pour serveurs
de groupe de travail fournis par les concurrents de Microsoft devaient atteindre
pour que ces derniers puissent rester de manière viable sur le marché et que,
ensuite, elle a apprécié si les informations relatives à l’interopérabilité que
Microsoft refusait de divulguer étaient indispensables pour atteindre ce degré
d’interopérabilité.
370 Microsoft prétend que ce raisonnement est
erroné en droit et en fait.
– Sur la prétendue erreur de droit
371 Les arguments de Microsoft relatifs à la
prétendue erreur de droit commise par la Commission se rapportent au premier
volet du raisonnement de celle-ci.
372 Microsoft critique, tout d’abord, le degré
d’interopérabilité retenu par la Commission en l’espèce, estimant, en substance,
que la position de cette dernière revient à exiger que les systèmes
d’exploitation pour serveurs de groupe de travail de ses concurrents soient en
mesure de communiquer avec les systèmes d’exploitation Windows pour PC clients
et pour serveurs exactement de la même manière que les systèmes d’exploitation
Windows pour serveurs le font. Elle répète que ce degré d’interopérabilité
implique une quasi-identité entre ces derniers systèmes et ceux de ses
concurrents.
373 Ces allégations doivent être écartées.
374 À cet égard, le Tribunal rappelle qu’il a
déjà exposé, aux points 207 à 245 ci-dessus, quel était le degré
d’interopérabilité que la Commission avait retenu dans la décision attaquée. Il
a notamment relevé que celle-ci avait considéré que, pour pouvoir concurrencer
de manière viable les systèmes d’exploitation Windows pour serveurs de groupe de
travail, les systèmes d’exploitation concurrents devaient être en mesure
d’interopérer avec l’architecture de domaine Windows sur un pied d’égalité avec
ces systèmes Windows (voir point 230 ci-dessus). Il a précisé que
l’interopérabilité, telle qu’elle était ainsi conçue par la Commission, avait
deux composantes indissociables, à savoir l’interopérabilité client-à-serveur et
l’interopérabilité serveur-à-serveur, et qu’elle impliquait notamment qu’un
serveur sur lequel est installé un système d’exploitation pour serveurs de
groupe de travail concurrent de Microsoft puisse agir en tant que contrôleur de
domaine au sein d’un domaine Windows utilisant l’Active Directory et, par
conséquent, soit en mesure de participer au mécanisme de la réplication
multimaître avec les autres contrôleurs de domaine (voir points 231 et 233
ci-dessus).
375 Le Tribunal a déjà constaté également que,
contrairement à ce que fait valoir Microsoft, la Commission, en retenant un tel
degré d’interopérabilité, ne visait nullement à ce que les systèmes
d’exploitation pour serveurs de groupe de travail concurrents fonctionnent à
tous égards comme un système d’exploitation Windows pour serveurs de groupe de
travail et, partant, à ce que ses concurrents puissent développer des systèmes
d’exploitation pour serveurs de groupe de travail qui soient identiques, voire
même « quasi identiques », aux siens (voir points 234 à 242 ci-dessus).
376 Ensuite, Microsoft critique le fait que la
Commission a apprécié le degré d’interopérabilité requis en fonction de ce qui,
selon elle, était nécessaire pour permettre aux concepteurs de systèmes
d’exploitation pour serveurs de groupe de travail concurrents de rester de
manière viable sur le marché.
377 Il suffit de constater, à ce propos, que
le Tribunal a déjà confirmé, au point 229 ci-dessus, le bien-fondé de l’approche
ainsi adoptée par la Commission.
378 Enfin, Microsoft fait valoir qu’il n’est
pas nécessaire que les systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de
travail de ses concurrents atteignent le degré d’interopérabilité retenu par la
Commission pour que ces derniers puissent rester de manière viable sur le
marché.
379 Il importe de souligner que l’analyse
faite par la Commission dans la décision attaquée au sujet de cette question
repose sur des appréciations économiques complexes et qu’elle ne saurait, dès
lors, faire l’objet que d’un contrôle restreint de la part du Tribunal (voir
point 87 ci-dessus).
380 Or, ainsi qu’il résulte des considérations
exposées ci-après, Microsoft ne démontre pas que ladite analyse est
manifestement erronée.
381 À cet égard, en premier lieu, il convient
de relever que Microsoft n’établit pas que la constatation de la Commission
selon laquelle « l’interopérabilité avec le système d’exploitation pour PC
clients revêt une importance concurrentielle significative sur le marché des
systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail » (considérant 586 de
la décision attaquée) est manifestement erronée.
382 Bien au contraire, plusieurs éléments
confirment le bien-fondé de cette constatation.
383 Ainsi, comme il ressort notamment des
explications techniques sur les produits en cause contenues aux considérants 21
à 59 de la décision attaquée ainsi que de celles données par les experts des
parties lors de l’audience, il doit être gardé à l’esprit que, par nature, les
programmes d’ordinateur ne fonctionnent pas de manière isolée, mais sont conçus
pour communiquer et fonctionner avec d’autres programmes d’ordinateur et du
matériel, en particulier dans les environnements de réseau (voir, aussi, au
point 157 ci-dessus, le dixième considérant de la directive 91/250).
384 Il convient également de relever que, au
sein des réseaux informatiques mis en place dans les organisations, la nécessité
de pouvoir fonctionner ensemble est particulièrement forte en ce qui concerne
les systèmes d’exploitation pour PC clients, d’une part, et les systèmes
d’exploitation pour serveurs de groupe de travail, d’autre part. En effet, comme
le souligne la Commission au considérant 383 de la décision attaquée et comme il
a déjà été constaté au point 161 ci-dessus, les services de partage de fichiers
et d’imprimantes ainsi que de gestion des utilisateurs et des groupes
d’utilisateurs sont intimement liés à l’utilisation des PC clients et sont
fournis aux utilisateurs de PC clients comme un ensemble de tâches reliées entre
elles. Comme les experts des parties l’ont expliqué lors de l’audience, au sein
des réseaux informatiques, les relations entre les serveurs de groupe de
travail, d’une part, et les PC clients, d’autre part, sont « stimulées » ou
« provoquées » par des actions ou des requêtes émanant des utilisateurs de PC
clients, telles que, notamment, l’introduction d’un nom et d’un mot de passe, la
création d’un dossier ou la demande d’impression d’un document. Dans le même
sens, c’est à juste titre que la Commission constate, au considérant 532 de la
décision attaquée, que « [l]es PC clients et les serveurs de groupe de travail
constituent des nœuds dans un réseau informatique et […] sont donc physiquement
reliés entre eux ». Enfin, il doit être rappelé que l’une des fonctions
essentielles des systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail est
précisément la gestion des PC clients.
385 Il convient d’ajouter que, ainsi qu’il est
indiqué aux considérants 383 à 386 de la décision attaquée, certains résultats
des sondages réalisés par Mercer confirment l’importance de l’interopérabilité
des systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail avec les systèmes
d’exploitation pour PC clients. Outre les résultats des deuxième et troisième
sondages de Mercer, qui concernent plus spécifiquement l’interopérabilité avec
les PC clients fonctionnant sous un système d’exploitation Windows et qui seront
examinés aux points 401 à 412 ci-après, il y a lieu de relever qu’il ressort du
premier sondage réalisé par Mercer que la facilité avec laquelle un produit peut
s’intégrer dans un environnement informatique existant ou prévu pour l’avenir
est l’un des principaux facteurs dont les responsables en informatique tiennent
compte lorsqu’ils prennent des décisions en matière d’acquisition de produits
informatiques. Il convient également d’observer qu’il résulte d’une comparaison
de certains résultats de ce dernier sondage avec certains résultats du troisième
sondage de Mercer que l’importance de l’interopérabilité avec les systèmes
d’exploitation pour PC clients est plus marquée dans le cas des systèmes
d’exploitation pour serveurs de groupe de travail que dans le cas des autres
types de produits pour serveurs (considérant 386 de la décision attaquée).
386 En deuxième lieu, le Tribunal considère
que l’interopérabilité des systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de
travail avec les systèmes d’exploitation pour PC clients est d’autant plus
importante lorsque ces derniers sont des systèmes Windows.
387 Il convient de relever, en effet, que la
position dominante que Microsoft occupe sur le marché des systèmes
d’exploitation pour PC clients présente, ainsi que la Commission l’indique aux
considérants 429 et 472 de la décision attaquée, des « caractéristiques
extraordinaires » en ce sens, notamment, que les parts de marché qu’elle détient
sur ce marché sont supérieures à 90 % (considérants 430 à 435 de la décision
attaquée) et que Windows représente la « norme de fait » pour ces systèmes
d’exploitation.
388 Le système d’exploitation Windows étant
ainsi présent sur la quasi-totalité des PC clients installés au sein des
organisations, les systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail
concurrents ne sauraient continuer à être commercialisés de manière viable s’ils
ne sont pas en mesure d’atteindre un degré élevé d’interopérabilité avec lui.
389 En troisième lieu, le Tribunal relève que,
selon la décision attaquée, il importe que les systèmes d’exploitation pour
serveurs de groupe de travail concurrents de Microsoft puissent interopérer non
seulement avec les systèmes d’exploitation Windows pour PC clients, mais
également plus largement avec l’architecture de domaine Windows.
390 Plus particulièrement, la Commission
estime que, pour pouvoir être commercialisés de manière viable, les systèmes
d’exploitation pour serveurs de groupe de travail concurrents doivent être en
mesure de participer à l’architecture de domaine Windows – laquelle constitue
une « architecture » d’interconnexions et d’interactions tant client-à-serveur
que serveur-à-serveur, intimement liées entre elles (voir points 179 à 189
ci-dessus) – sur un pied d’égalité avec les systèmes d’exploitation Windows pour
serveurs de groupe de travail. Cela implique notamment qu’un serveur sur lequel
est installé un système d’exploitation pour serveurs de groupe de travail
concurrent de Microsoft puisse agir en tant que contrôleur de domaine au sein
d’un domaine Windows utilisant l’Active Directory et, par conséquent, soit en
mesure de prendre part au mécanisme de la réplication multimaître avec les
autres contrôleurs de domaine.
391 Force est de constater que Microsoft
n’établit pas que cette appréciation est manifestement erronée.
392 À cet égard, il convient, premièrement, de
considérer que, eu égard aux liens technologiques très étroits et privilégiés
que Microsoft a mis en place entre ses systèmes d’exploitation Windows pour PC
clients, d’une part, et pour serveurs de groupe de travail, d’autre part, et au
fait que Windows est présent sur la quasi-totalité des PC clients installés au
sein des organisations, c’est à juste titre que la Commission a constaté, au
considérant 697 de la décision attaquée, que Microsoft était en mesure d’imposer
l’architecture de domaine Windows comme étant la « norme de fait dans le secteur
de l’informatique des réseaux de groupe de travail » (voir, dans le même sens,
le considérant 779 de la décision attaquée, dans lequel la Commission indique
notamment que la position quasi monopolistique dont Microsoft dispose depuis des
années sur le marché des systèmes d’exploitation pour PC clients permet à cette
dernière de « déterminer dans une large mesure, et indépendamment de ses
concurrents, l’ensemble des règles de communication cohérentes qui régiront la
norme de fait pour l’interopérabilité dans les réseaux de groupe de travail »).
393 Deuxièmement, ainsi que la Commission
l’indique au considérant 637 de la décision attaquée, diverses sources de
données, telles que la propre documentation commerciale de Microsoft, des
rapports d’analystes et des éléments recueillis dans le cadre de l’enquête de
marché de 2003 et des sondages réalisés par Mercer établissent que
l’interopérabilité avec l’environnement Windows est un facteur qui joue un rôle
clé dans l’adoption des systèmes d’exploitation Windows pour serveurs de groupe
de travail.
394 Ainsi, aux considérants 638 à 641 de la
décision attaquée, la Commission fait valoir différents éléments démontrant que,
sur le plan commercial, Microsoft utilise systématiquement l’interopérabilité
avec l’environnement Windows comme argument de vente essentiel pour ses systèmes
d’exploitation pour serveurs de groupe de travail. Ces éléments ne sont pas
contestés par Microsoft.
395 De même, aux considérants 642 à 646 de la
décision attaquée, la Commission invoque certains résultats de l’enquête de
marché de 2003 afin de démontrer que l’interopérabilité avec l’environnement
Windows joue un rôle important dans les décisions des organisations interrogées
en matière d’achat de systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de
travail.
396 Il convient de relever que, dans la
requête, Microsoft se contente d’alléguer que les organisations ne choisissent
pas les systèmes d’exploitation pour serveurs en fonction de considérations
liées à leur interopérabilité avec les systèmes d’exploitation Windows, en
procédant à un renvoi global à certains documents annexés à ladite requête
[annexe A.12.1 de la requête (Matthews, « The Commission’s Case on Microsoft’s
Interoperability : An Examination of the Survey Evidence ») et annexe A.22 de la
requête (Evans, Nichols et Padilla, « The Commission Has Failed to Address Major
Flaws in the Design, Conduct, and Analyses of Its Article 11 Inquiries »)]. Pour
les motifs exposés aux points 94 à 99 ci-dessus, le Tribunal ne saurait tenir
compte de ces annexes.
397 En tout état de cause, force est de
constater que les résultats susvisés de l’enquête de marché de 2003 confirment
le bien-fondé de la thèse de la Commission.
398 Ainsi, lors de cette enquête, la
Commission a notamment demandé aux entités interrogées de lui indiquer si elles
avaient déjà mis en place (ou déjà décidé de mettre en place) l’Active Directory
dans la majorité des domaines Windows de leur réseau informatique (question
n° 15). Elle a également demandé aux entités ayant répondu par l’affirmative à
cette question, soit 61 entités sur 102, de mentionner, parmi une liste de
facteurs, ceux qui avaient joué un rôle important dans leur décision d’adopter
l’Active Directory (question n° 16). Or, sur ces 61 entités, 52 (soit 85,2 %
environ) ont mentionné, comme étant un tel facteur, le fait que l’« Active
Directory offre une meilleure intégration avec les postes de travail Windows, en
ce compris les applications utilisées sur les PC clients ou intégrées dans les
PC clients (Outlook, Office, par exemple), que les services d’annuaire
concurrents » ou le fait que l’« Active Directory est exigé par les applications
utilisées au sein de [leur] organisation » (question n° 16). En revanche, 17
entités seulement (soit 27,9 % environ) ont mentionné l’un des facteurs
suivants comme ayant été important dans leur décision d’adopter l’Active
Directory : l’« Active Directory offre une meilleure intégration avec les
services Web que les services d’annuaire concurrents » ; l’« Active Directory
est un produit plus mature que les services d’annuaire concurrents », et
l’« Active Directory offre une meilleure conformité aux normes liées aux
services d’annuaire et une meilleure qualité de mise en œuvre de ces normes que
les services d’annuaire concurrents ».
399 De même, il doit être relevé que les
entités visées par l’enquête de marché de 2003 ont également été interrogées sur
la question de savoir si elles utilisaient principalement des serveurs
fonctionnant sous Windows pour la fourniture de services de partage de fichiers
et d’imprimantes (question n° 13). Dans l’affirmative, elles devaient préciser
si certains facteurs liés à l’interopérabilité, énoncés dans la même question,
avaient joué un rôle important dans leur décision de recourir à de tels
serveurs. Sur les 77 entités ayant répondu à ladite question, 58 (soit 75,3 %
environ) ont mentionné au moins un des facteurs en cause.
400 Il est à relever que, dans la note en bas
de page n° 101 de la requête ainsi que dans la note en bas de page n° 68 de la
réplique, Microsoft avance, en se contentant de renvoyer de manière générale aux
développements contenus dans certaines annexes [annexe A.22 de la requête et
section A de l’annexe C.13 de la réplique (Evans, Nichols et Padilla, « Response
to the Commission’s Annex B.6 Regarding Its Article 11 Inquiries »)], que
plusieurs des questions posées par la Commission dans le cadre de l’enquête de
marché de 2003 étaient « viciées » ou « biaisées ». Le Tribunal considère que
cet argument ne saurait être retenu. En effet, outre le fait qu’un tel renvoi
global à des annexes ne saurait être admis pour les motifs exposés aux points 94
à 99 ci-dessus, force est de constater que l’argument de Microsoft est
intrinsèquement contradictoire en ce sens que, dans les passages de ses
écritures auxquels les notes en bas de page en question se rattachent, cette
dernière invoque précisément, au soutien de sa propre thèse, certains résultats
de l’enquête de marché de 2003.
401 De surcroît, il convient de constater que,
contrairement à ce que prétend Microsoft, les résultats des deuxième et
troisième sondages réalisés par Mercer conduisent aux mêmes conclusions que
l’enquête de marché de 2003 en ce qui concerne l’importance de
l’interopérabilité avec les systèmes d’exploitation Windows pour les
consommateurs.
402 Ainsi, dans le cadre de son deuxième
sondage, Mercer, citant les mêmes facteurs liés à l’interopérabilité que ceux
figurant dans la question n° 13 de l’enquête de marché de 2003 (voir point 399
ci-dessus), a demandé à une série de responsables en informatique dont
l’organisation utilisait principalement des systèmes d’exploitation Windows pour
la fourniture de services de partage de fichiers et d’imprimantes d’indiquer si
l’un ou plusieurs de ces facteurs avaient joué un rôle important dans leur
décision d’adopter ces systèmes d’exploitation, en donnant auxdits facteurs une
note sur une échelle graduée de 1 (faible importance) à 5 (grande importance).
Or, sur les 134 responsables en informatique concernés, 99 (soit 73,9 % environ)
ont indiqué qu’au moins un de ces facteurs avait joué un tel rôle. En outre, il
importe de constater que 91 responsables en informatique (soit 67,9 % environ)
ont attribué une note de 4 ou de 5 à au moins un desdits facteurs.
403 Dans le cadre du même sondage, les
responsables en informatique interrogés avaient également été invités à évaluer
le rôle joué par 21 différents facteurs dans leurs décisions en matière
d’acquisition de systèmes d’exploitation pour l’exécution de services de partage
de fichiers et d’imprimantes, en donnant à ces facteurs une note sur une échelle
graduée de 0 (aucune importance) à 5 (grande importance). Le facteur
« interopérabilité avec les postes de travail (Windows) » a reçu une note
moyenne de 3,78 et a été classé en quatrième position, derrière les facteurs
« fiabilité/disponibilité » (note moyenne de 4,01), « compétences disponibles et
disponibilité de l’assistance (interne ou externe) » (note moyenne de 3,93) et
« sécurité » (note moyenne de 3,80).
404 S’agissant toujours des résultats du
deuxième sondage réalisé par Mercer, il doit encore être relevé que les
responsables en informatique concernés, invités à évaluer le rôle joué par 18
facteurs dans leurs décisions en matière d’acquisition de services d’annuaire,
ont attribué au facteur « interopérabilité avec les postes de travail
(Windows) » une note moyenne de 3,94 (première position).
405 En ce qui concerne le troisième sondage
effectué par Mercer, il y a lieu de constater qu’il a été demandé aux
responsables en informatique d’évaluer le rôle joué par treize différents
facteurs dans leurs décisions en matière d’acquisition de systèmes
d’exploitation pour serveurs de groupe de travail, en donnant à ces facteurs une
note sur une échelle graduée de 0 (sans importance) à 5 (grande importance). En
réponse à cette demande, le facteur « interopérabilité avec les postes de
travail Windows » a bénéficié d’une note moyenne de 4,25. S’il est vrai que
ledit facteur n’a été classé qu’en deuxième position, entre les facteurs
« fiabilité/disponibilité du système d’exploitation pour serveurs » (note
moyenne de 4,47) et « sécurité intégrée dans le système d’exploitation pour
serveurs » (note moyenne de 4,04), il n’en reste pas moins que les résultats
qu’il a obtenus démontrent que, dans une très large mesure, les décisions des
acheteurs de systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail sont
dictées par des considérations tenant à l’interopérabilité avec les PC clients
fonctionnant sous Windows.
406 Il est vrai que, dans le cadre du
troisième sondage effectué par Mercer, les responsables en informatique ont
également été invités à apprécier l’importance relative de chacun des treize
facteurs visés au point précédent et que, sur cette base, l’écart entre le
facteur « fiabilité/disponibilité du système d’exploitation pour serveurs »
(classé en première position avec 34 %) et le facteur « interopérabilité avec
les postes de travail Windows » (classé en deuxième position avec 9 %) se révèle
beaucoup plus net. Toutefois, ces résultats doivent être relativisés compte tenu
du fait que, ainsi que la Commission l’explique aux considérants 643 et 659 de
la décision attaquée, l’interopérabilité est un facteur qui a une incidence sur
d’autres facteurs que les acheteurs prennent en considération lorsqu’ils
choisissent un système d’exploitation pour serveurs de groupe de travail. Ainsi,
les acheteurs peuvent avoir le sentiment qu’un système d’exploitation pour
serveurs de groupe de travail concurrent de Microsoft présente des déficiences
en matière de sécurité ou de rapidité d’exécution des tâches, alors que, en
réalité, ces déficiences sont dues à un manque d’interopérabilité avec les
systèmes d’exploitation Windows (voir, à cet égard, les deux exemples cités par
la Commission dans la note en bas de page n° 786 de la décision attaquée).
Lesdits acheteurs ont, dès lors, tendance à sous-estimer l’importance de cette
interopérabilité.
407 Il importe d’ajouter que les résultats du
troisième sondage réalisé par Mercer sont importants également dans la mesure où
ils démontrent que l’avance manifeste et croissante dont Microsoft bénéficie par
rapport à ses concurrents sur le marché des systèmes d’exploitation pour
serveurs de groupe de travail (voir, à cet égard, l’examen de la circonstance
relative à élimination de la concurrence aux points 479 à 620 ci-après)
s’explique moins par les mérites de ses produits que par l’avantage dont elle
dispose en matière d’interopérabilité.
408 Ainsi, il doit être relevé que les
responsables en informatique concernés ont été invités, non seulement à
apprécier l’importance relative de treize différents facteurs dans leurs
décisions en matière d’acquisition de systèmes d’exploitation pour serveurs de
groupe de travail (voir point 406 ci-dessus), mais aussi à évaluer, pour chacun
de ces facteurs, les performances respectives des systèmes Linux, NetWare, UNIX
et Windows.
409 Or, Windows a obtenu la plus mauvaise note
moyenne (3,63) pour le facteur « fiabilité/disponibilité du système
d’exploitation pour serveurs », alors que celui-ci avait été classé en première
position (avec 34 %) par les responsables en informatique interrogés. Les
systèmes UNIX, quant à eux, ont été placés largement en tête (note moyenne de
4,55), suivis par les systèmes Linux (note moyenne de 4,10) et par NetWare (note
moyenne de 4,01).
410 De même, Windows a obtenu la note moyenne
la plus basse pour ses performances en rapport avec le facteur « sécurité
intégrée dans le système d’exploitation pour serveurs » (note moyenne de 3,14),
loin derrière les systèmes UNIX (note moyenne de 4,09), NetWare (note moyenne de
3,82) et les systèmes Linux (note moyenne de 3,73), et cela alors même que ce
facteur joue un rôle très important dans les décisions des organisations en
matière d’acquisition de systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de
travail (voir point 405 ci-dessus). Ces résultats sont d’autant plus révélateurs
que, ainsi qu’il a été exposé au point 406 ci-dessus, les acheteurs ont tendance
à considérer comme étant liés à la sécurité des problèmes qui, en réalité,
découlent d’un manque d’interopérabilité avec les systèmes Windows.
411 En revanche, il est frappant de constater
que, s’agissant des performances relatives au facteur « interopérabilité avec
les postes de travail Windows », Windows s’est vu accorder la note moyenne la
plus élevée (note moyenne de 4,87) parmi l’ensemble des notes moyennes
attribuées aux différents systèmes d’exploitation pour serveurs concernés pour
chacun des treize facteurs retenus par Mercer. En outre, c’est par rapport à ce
facteur que l’écart entre Microsoft et les systèmes d’exploitation de ses
concurrents est le plus net, NetWare ayant obtenu une note moyenne de 3,78,
Linux une note moyenne de 3,43 et UNIX une note moyenne de 3,29.
412 Toujours dans le même sens, il convient de
relever que, comme l’expose très justement la Commission au considérant 662 de
la décision attaquée, si l’on pondère les notes de performances moyennes
accordées aux systèmes Linux, NetWare, UNIX et Windows pour chacun des treize
facteurs concernés avec le pourcentage d’« influence relative » attribué à
chacun de ces facteurs et si l’on additionne ensuite les notes ainsi pondérées,
ce sont les systèmes UNIX qui obtiennent le résultat le plus élevé, suivis,
d’abord, par Windows et, ensuite, avec des résultats assez proches et non
sensiblement inférieurs à celui de Windows, par les systèmes Linux et NetWare.
413 Troisièmement, le Tribunal relève que, au
considérant 183 de la décision attaquée, la Commission affirme que « [l]orsqu’un
serveur de groupe de travail [qui ne fonctionne pas sous Windows] est ajouté à
un réseau Windows pour groupe de travail, le degré d’interopérabilité avec
l’architecture de domaine Windows que ce serveur de groupe de travail est
capable d’atteindre va influer sur l’efficacité avec laquelle il pourra fournir
ses services aux utilisateurs du réseau ».
414 Force est de constater que plusieurs
éléments de la décision attaquée confirment le bien-fondé de cette affirmation.
Celle-ci décrit, en effet, une série de problèmes que rencontrent les systèmes
d’exploitation pour serveurs de groupe de travail concurrents de Microsoft en
raison du fait qu’ils ne peuvent interopérer avec l’architecture de domaine
Windows avec la même intensité que les systèmes d’exploitation Windows pour
serveurs de groupe de travail.
415 Un premier exemple cité par la Commission
est le fait que, si un serveur de groupe de travail n’interopère pas
suffisamment avec l’« architecture de sécurité » du réseau Windows pour groupe
de travail, l’utilisateur pourrait être obligé de se connecter à deux reprises
s’il souhaite avoir accès à la fois à des « ressources fondées sur Windows » et
à « des ressources offertes par les serveurs de groupe de travail [utilisant des
systèmes d’exploitation concurrents] » (considérant 183 de la décision
attaquée). Dans ses écritures, Microsoft ne conteste pas la réalité de ce
problème mais tente seulement de le minimiser (voir point 340 ci-dessus). Or,
force est de constater que, lors de l’audience, l’un des experts de Microsoft a
lui-même souligné les risques qu’une pluralité d’identifiants et de mots de
passe posait pour la sécurité du réseau et les inconvénients, en termes
d’efficacité et de productivité, qui étaient liés au fait, pour les
utilisateurs, de devoir introduire plusieurs identifiants et mots de passe.
416 Un autre exemple figure au considérant 196
de la décision attaquée. La Commission y reproduit une déclaration faite par
Microsoft dans sa réponse du 16 novembre 2001 à la deuxième communication des
griefs, selon laquelle « il y a plus d’options d’administration [des groupes
d’utilisateurs] lorsqu’un PC client [sur lequel est installé] Windows 2000
Professional est relié à un serveur [fonctionnant] sous Windows 2000 avec
l’Active Directory que lorsqu’il fonctionne en mode autonome ou fait partie d’un
domaine ou d’une partition ‘non-Windows 2000’ ».
417 Au considérant 240 de la décision
attaquée, la Commission indique que, plus d’un an après le lancement de Windows
2000, Microsoft n’avait toujours pas entièrement divulgué à ses concurrents la
version actualisée des spécifications du protocole CIFS/SMB. Dans la note en bas
de page n° 319, elle précise, à juste titre, que, même si Microsoft avait
procédé à une telle divulgation, cela n’aurait pas été suffisant pour permettre
« une bonne administration du service de fichiers ».
418 Il convient de citer également les
considérations formulées, très justement, par la Commission à propos de
l’interface ADSI développée par Microsoft en vue de permettre aux éditeurs de
logiciels d’accéder au protocole LDAP sur lequel s’appuie l’Active Directory
(considérants 243 à 250 de la décision attaquée). Plus particulièrement, il y a
lieu de se référer aux limitations que comporte le « fournisseur ADSI »
développé par Novell (considérant 250 de la décision attaquée).
419 Aux considérants 251 à 266 de la décision
attaquée, la Commission explique que Microsoft a étendu de façon
« propriétaire » le protocole standard Kerberos et que les systèmes
d’exploitation pour serveurs de groupe de travail qui mettent en œuvre la
version « non étendue » de ce protocole de sécurité se heurtent à des
difficultés en termes d’autorisation lorsqu’ils fonctionnent dans un
environnement Windows (voir aussi note en bas de page n° 786 de la décision
attaquée). S’agissant de ce même protocole Kerberos, tel que modifié par
Microsoft, il convient de rappeler que son utilisation présente des avantages en
termes, notamment, de rapidité des connexions et d’efficacité (voir considérant
152 de la décision attaquée et point 170 ci-dessus).
420 Aux considérants 283 à 287 de la décision
attaquée, la Commission explique, à juste titre, que les « outils de
synchronisation d’annuaires » auxquels se réfère Microsoft ne permettent aux
services d’annuaire fournis par les systèmes de ses concurrents de ne réaliser
qu’une synchronisation limitée avec l’Active Directory. Elle souligne,
notamment, que ces outils « ne synchronisent qu’une partie limitée des
informations contenues dans un annuaire » et qu’ils « ne suppriment pas la
nécessité de gérer les utilisateurs, les permissions, les appartenances aux
groupes et les politiques de sécurité séparément pour les serveurs de groupe de
travail [utilisant] Windows et pour les serveurs de groupe de travail [utilisant
des systèmes d’exploitation concurrents] » (considérant 285 de la décision
attaquée).
421 Il résulte de l’ensemble des
considérations qui précèdent que Microsoft n’a pas établi que la Commission
avait commis une erreur manifeste en estimant qu’il était nécessaire que les
systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail concurrents de
Microsoft soient en mesure d’interopérer avec l’architecture de domaine Windows
sur un pied d’égalité avec les systèmes d’exploitation Windows pour serveurs de
groupe de travail pour pouvoir être commercialisés de manière viable sur le
marché.
422 Il doit également être conclu de ces
considérations que l’absence d’une pareille interopérabilité avec l’architecture
de domaine Windows a pour effet de renforcer la position concurrentielle de
Microsoft sur le marché des systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de
travail, notamment en ce qu’elle conduit les consommateurs à utiliser son
système d’exploitation pour serveurs de groupe de travail de préférence à ceux
de ses concurrents alors même que ces derniers systèmes présentent des
caractéristiques auxquelles ils attachent une grande importance.
– Sur la prétendue erreur de fait
423 Les arguments que Microsoft tire de la
prétendue erreur de fait commise par la Commission sont de deux ordres.
424 En premier lieu, Microsoft fait valoir que
la thèse de la Commission est contredite, d’une part, par la présence de
plusieurs systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail sur le
marché et par le caractère hétérogène des réseaux informatiques au sein des
entreprises en Europe et, d’autre part, par le fait que, sans avoir accès aux
informations relatives à l’interopérabilité en cause, les éditeurs de produits
Linux sont entrés récemment sur le marché et n’ont cessé d’y gagner des parts de
marché.
425 S’agissant du premier des arguments visés
au point précédent, le Tribunal considère qu’il n’est pas suffisant pour mettre
en cause le bien-fondé de la thèse de la Commission.
426 À cet égard, il convient, tout d’abord, de
rappeler que, contrairement à ce que soutient Microsoft, les considérations
liées à l’interopérabilité jouent un rôle clé dans les décisions en matière
d’acquisition de systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail
(voir points 381 à 412 ci-dessus).
427 Il importe de rappeler également qu’il
ressort du troisième sondage réalisé par Mercer que le facteur
« interopérabilité avec les postes de travail Windows » est celui par rapport
auquel l’écart entre le système d’exploitation pour serveurs de groupe de
travail de Microsoft et ceux de ses concurrents est le plus net (voir point 411
ci-dessus).
428 Ensuite, il doit être relevé que, comme il
sera exposé plus en détail aux points 569 à 582 ci-après, les concurrents de
Microsoft, à l’exception des éditeurs de produits Linux, étaient présents sur le
marché des systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail depuis
plusieurs années lorsque cette dernière a commencé à développer et à distribuer
de tels systèmes. S’il est vrai que, à la date d’adoption de la décision
attaquée, ces concurrents étaient encore présents sur le marché, il n’en reste
pas moins que leur part de marché a diminué de manière sensible parallèlement à
l’augmentation rapide de celle de Microsoft, et ce en dépit du fait que certains
d’entre eux, et notamment Novell, disposaient d’une avance technologique
considérable sur cette dernière. Le fait que l’élimination de la concurrence
soit progressive, et non immédiate, ne contredit nullement la thèse de la
Commission selon laquelle les informations en cause sont indispensables.
429 En fait, ainsi que la Commission l’a
indiqué en réponse à l’une des questions écrites du Tribunal, le fait que les
concurrents de Microsoft ont pu continuer à vendre des systèmes d’exploitation
pour serveurs de groupe de travail au cours des quelques années ayant précédé
l’adoption de la décision attaquée s’explique en partie par la circonstance que,
à cette époque, il existait encore, au sein des organisations, une base
installée non négligeable de PC clients utilisant un système d’exploitation
Windows appartenant à une gamme de produits antérieure à la gamme Windows 2000
(voir considérants 441 à 444 de la décision attaquée). Par exemple, il ressort
du tableau figurant au considérant 446 de la décision attaquée que, en 2001, les
systèmes d’exploitation pour PC clients Windows 98, Windows Millennium Edition
(Windows Me) et Windows NT faisaient encore l’objet d’un nombre important de
nouvelles licences. Or, c’est précisément avec les systèmes d’exploitation de la
gamme Windows 2000 que les problèmes d’interopérabilité se sont posés de manière
particulièrement aiguë pour les concurrents de Microsoft (voir points 571 à 573
ci-après). À la même époque, il existait également encore une base installée non
négligeable de serveurs de groupe de travail utilisant les systèmes
d’exploitation Windows NT, lesquels posaient moins de problèmes
d’interopérabilité que les systèmes qui leur ont succédé. Il convient de garder
à l’esprit, à cet égard, que les organisations n’apportent des modifications à
leur réseau de serveurs de groupe de travail qu’une seule fois sur une période
de plusieurs années, et ce progressivement seulement (voir considérant 590 de la
décision attaquée).
430 S’agissant du second argument visé au
point 424 ci-dessus, à savoir celui fondé sur l’entrée et la croissance des
produits Linux sur le marché des systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe
de travail, celui-ci doit également être écarté.
431 À cet égard, il convient, tout d’abord, de
relever que, comme la Commission l’expose aux considérants 487 et 488 de la
décision attaquée et comme il sera précisé aux points 502 et 553 ci-après, les
données de l’IDC, sur lesquelles Microsoft se fonde pour décrire l’évolution de
la position des produits Linux sur le marché, présentent certaines
imperfections. Ces données proviennent, en effet, d’une base de données qui a
été établie par cette organisation en identifiant huit catégories principales de
tâches (ou « charges de travail ») exécutées par les serveurs au sein des
organisations et en distinguant plusieurs « sous-catégories » à l’intérieur de
ces catégories principales. Les deux sous-catégories de tâches se rapprochant le
plus des tâches de groupe de travail visées par la décision attaquée, à savoir
celles de partage de fichiers et d’imprimantes, d’une part, et de gestion des
utilisateurs et des groupes d’utilisateurs, d’autre part, sont celles dénommées,
respectivement, « partage de fichiers/d’imprimantes » et « gestion de réseau »
(considérant 486 de la décision attaquée). Toutefois, les tâches relevant des
deux sous-catégories précitées ne correspondent pas parfaitement aux services
constituant le marché des systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de
travail. Bien plus, certaines de ces tâches requièrent un degré
d’interopérabilité moins élevé entre les PC clients et les serveurs que les
tâches de groupe de travail retenues par la Commission et sont, dès lors, plus
susceptibles que ces dernières tâches d’être accomplies par des systèmes
d’exploitation concurrents de Microsoft.
432 Ensuite, force est de constater que la
croissance que les produits Linux ont connue sur le marché des systèmes
d’exploitation pour serveurs de groupe de travail n’a été que modeste au cours
des quelques années ayant précédé l’adoption de la décision attaquée. Ces
produits Linux, lorsqu’ils sont utilisés en combinaison avec le logiciel Samba
(développé grâce à des techniques d’ingénierie inverse), pouvaient atteindre un
certain degré d’interopérabilité avec les systèmes d’exploitation Windows. Ce
degré d’interopérabilité a, toutefois, été sensiblement réduit à la suite du
lancement de la génération Windows 2000. Ainsi, en octobre 2003 – soit plusieurs
mois après que Microsoft avait déjà commencé à commercialiser le système
d’exploitation pour serveurs Windows 2003 Server, lequel système avait succédé
au système Windows 2000 Server – le degré d’interopérabilité que les produits
Linux étaient parvenus à atteindre leur permettait seulement d’agir en tant que
serveurs membres au sein d’un domaine utilisant l’Active Directory (voir
considérants 296 et 297 de la décision attaquée).
433 Enfin, s’agissant de la croissance prévue
des produits Linux sur le marché des systèmes d’exploitation pour serveurs de
groupe de travail, il convient de relever que, comme il sera exposé plus en
détail aux points 595 à 605 ci-après, d’une part, celle-ci est moins importante
que Microsoft le prétend et, d’autre part, elle interviendra au détriment non
des systèmes de cette dernière, mais notamment de ceux de Novell et des éditeurs
de produits UNIX.
434 En second lieu, Microsoft prétend que la
Commission a omis de tenir compte de ce que plusieurs méthodes, autres que la
divulgation des informations en cause, permettent d’assurer une interopérabilité
suffisante entre les systèmes d’exploitation de différents fournisseurs.
435 À cet égard, il suffit de constater que
Microsoft elle-même a reconnu, tant dans ses écritures qu’en réponse à une
question qui lui avait été posée lors de l’audience, qu’aucune des méthodes ou
des solutions qu’elle préconisait ne permettait d’atteindre le haut degré
d’interopérabilité requis, à bon droit, par la Commission en l’espèce.
436 Il résulte de l’ensemble des
considérations qui précèdent que Microsoft n’a pas démontré que la circonstance
selon laquelle les informations relatives à l’interopérabilité avaient un
caractère indispensable n’était pas présente en l’espèce.
iii) Sur l’élimination de la concurrence
Arguments des parties
437 Microsoft avance que le refus qui lui est
reproché n’est pas de nature à exclure toute concurrence sur un marché dérivé, à
savoir, en l’occurrence, le marché des systèmes d’exploitation pour serveurs de
groupe de travail.
438 Au soutien de cette affirmation, en
premier lieu, Microsoft fait valoir que la Commission a appliqué en l’espèce un
critère erroné en droit.
439 À cet égard, Microsoft relève que, au
considérant 589 de la décision attaquée, la Commission se réfère à un simple
« risque » d’élimination de la concurrence sur le marché. Or, dans les affaires
ayant trait à l’octroi obligatoire de licences portant sur des droits de
propriété intellectuelle, la Cour aurait toujours vérifié si le refus en cause
était « de nature à éliminer toute concurrence » et aurait exigé, à ce propos,
une « situation proche de la certitude ». La Commission aurait donc dû appliquer
un critère plus strict, à savoir celui d’une « grande probabilité »
d’élimination de la concurrence effective. Microsoft affirme que, contrairement
à ce que soutient la Commission, les termes « risque », « possibilité » et
« probabilité » n’ont pas la même signification.
440 Microsoft ajoute que la référence faite,
dans la décision attaquée, aux arrêts Istituto Chemioterapico Italiano et
Commercial Solvents/Commission et CBEM, point 320 supra, n’est pas pertinente.
En effet, les affaires ayant donné lieu à ces arrêts ne concerneraient pas un
refus d’octroyer une licence portant sur des droits de propriété intellectuelle.
En outre, selon Microsoft, dans chacune de ces affaires, la perspective d’une
élimination de la concurrence était, en l’absence de toute source
d’approvisionnement alternative, immédiate et réelle.
441 En deuxième lieu, Microsoft fait valoir
que la thèse de la Commission selon laquelle la concurrence sur le marché des
systèmes d’exploitation pour serveurs pourrait être éliminée en raison de son
refus de divulguer à ses concurrents ses protocoles de communication est
contredite par les faits observés sur le marché. À cet égard, elle répète, d’une
part, qu’il est courant pour les entreprises en Europe de disposer
d’environnements informatiques hétérogènes composés de systèmes d’exploitation
Windows pour PC clients et pour serveurs et de systèmes d’exploitation pour
serveurs concurrents et, d’autre part, qu’il ressort des rapports Mercer que les
clients professionnels arrêtent leurs décisions en matière d’achat de systèmes
d’exploitation pour serveurs en fonction d’une série de critères tels que la
fiabilité, la modularité et la compatibilité des applications et ne considèrent
pas celui de l’interopérabilité avec les systèmes d’exploitation Windows pour PC
clients comme un critère déterminant.
442 Microsoft fait également observer que, six
ans après la survenance du refus allégué, il existe encore de nombreux
concurrents sur le marché des systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de
travail, à savoir notamment IBM, Novell, Red Hat et Sun ainsi que plusieurs
distributeurs de produits Linux. Elle répète que Linux est entré récemment sur
le marché et connaît une croissance rapide, et qu’il n’est pas contesté que les
produits Linux, seuls ou en combinaison avec des produits Samba ou avec le
logiciel pour serveurs Nterprise de Novell, sont en concurrence directe avec les
systèmes d’exploitation Windows pour serveurs pour ce qui est de l’exécution
d’une large gamme de tâches, dont la fourniture de services de groupe de travail
aux systèmes d’exploitation Windows pour PC clients. Par ailleurs, Microsoft
relève que l’IDC, qui se présente comme le premier groupe mondial de conseil et
d’étude sur les marchés des technologies de l’information et des
télécommunications, a estimé que la concurrence ne risquait pas d’être éliminée.
Il ressortirait des prévisions de l’IDC que, au cours de la période 2003-2008,
la part de marché de Microsoft sur le marché des systèmes d’exploitation pour
serveurs de groupe de travail utilisés sur des serveurs coûtant moins de
25 000 USD restera presque stable alors que celle de Linux doublera.
443 En troisième lieu, Microsoft critique la
définition « artificiellement étroite » du deuxième marché de produit retenue
par la Commission.
444 Selon Microsoft, en effet, « la
concurrence avec les systèmes d’exploitation Windows pour serveurs est […]
encore plus forte » s’il est également tenu compte, dans ladite définition, des
tâches autres que la fourniture de services de partage de fichiers et
d’imprimantes ainsi que de services de gestion des utilisateurs et des groupes
d’utilisateurs que les systèmes d’exploitation Windows pour serveurs sont en
mesure d’accomplir.
445 À cet égard, Microsoft relève que la
Commission ne conteste pas que la version de base de son système d’exploitation
Windows Server 2003 permet l’exécution d’un large éventail de tâches, dont
beaucoup se situent en-dehors du deuxième marché de produit tel que défini dans
la décision attaquée. Elle explique que, selon l’approche de la Commission, un
même système d’exploitation Windows pour serveurs relève du marché en cause
lorsqu’il fournit des services de fichiers et d’impression à des systèmes
d’exploitation Windows pour PC clients et en est exclu lorsqu’il fournit des
services de « proxy » ou de « pare-feu » aux mêmes systèmes d’exploitation.
446 Microsoft considère que la Commission ne
saurait tirer argument du fait que son système d’exploitation Windows Server
2003 se présente sous des versions différentes facturées à des prix différents
pour prétendre que la version de base de ce système relève d’un marché distinct
de celui des autres versions du même système. Elle indique, à cet égard, que les
versions « plus coûteuses » dudit système fournissent les mêmes services de
groupe de travail que sa version de base.
447 Dans la réplique, Microsoft développe
quelque peu le grief tiré de la définition erronée du deuxième marché de
produit. Elle précise d’abord que, sur le marché des systèmes d’exploitation
pour serveurs en général, elle détient une part de marché de 30 % environ.
Ensuite, elle indique que « [p]ersonne dans le secteur n’utilise le terme
‘serveur de groupe de travail’ dans le sens utilisé par la Commission pour
définir [ce marché de produit] » et que, lorsque les « observateurs du secteur »
font occasionnellement référence aux « serveurs de groupe de travail », ils
incluent en général dans ceux-ci les serveurs qui effectuent un large éventail
de tâches, en ce compris des « serveurs Web, de bases de données et
d’applications ». Enfin, elle prétend qu’aucun des principaux fournisseurs de
serveurs présents sur le marché ne vend des serveurs de groupe de travail se
limitant à l’exécution des tâches identifiées par la Commission.
448 Par ailleurs, Microsoft rejette les
explications avancées par la Commission, dans le mémoire en défense, pour
justifier sa définition du marché. À cet égard, elle relève, tout d’abord, que
« les fournisseurs ne facturent pas des prix différents à des personnes
différentes pour la même édition d’un système d’exploitation pour serveurs en
fonction de la manière dont ils vont l’utiliser ». Ensuite, elle conteste que
les systèmes d’exploitation pour serveurs considérés par la Commission comme
étant des systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail soient
« optimisés » pour fournir des services de groupe de travail. Ainsi, il
ressortirait des données de l’IDC auxquelles la Commission a eu recours pour
calculer les parts de marché que, à la seule exception de NetWare de Novell,
« ces systèmes d’exploitation consacrent beaucoup plus de temps à des tâches qui
ne relèvent pas des groupes de travail qu’à des tâches de groupe de travail ».
Enfin, elle affirme que « [l]e coût de modification serait nul dans de nombreux
cas [et] négligeable dans d’autres ».
449 En outre, Microsoft renvoie, de manière
générale, à deux rapports rédigés par MM. Evans, Nichols et Padilla, figurant à
l’annexe A.23 de la requête et à l’annexe C.12 de la réplique.
450 En quatrième lieu, dans la réplique,
Microsoft critique la méthodologie appliquée par la Commission pour calculer les
parts de marché des opérateurs sur le deuxième marché de produit et qui
consisterait à ne tenir compte que du temps consacré par les systèmes
d’exploitation pour serveurs à l’exécution de tâches de groupe de travail et des
ventes de systèmes d’exploitation pour serveurs coûtant moins de 25 000 USD. En
effet, cela aurait pour conséquence absurde qu’« un exemplaire d’un système
d’exploitation est considéré comme étant à la fois à l’intérieur et à
l’extérieur du marché en fonction des tâches qu’il exécute à un moment donné »
et ne donnerait aucune « information pertinente à propos de la position
dominante ».
451 La CompTIA prétend, tout d’abord, que la
Commission a appliqué un critère erroné en droit en recherchant si le refus
reproché à Microsoft entraînait un simple « risque d’élimination de toute
concurrence effective » alors qu’elle aurait dû vérifier si ce refus éliminerait
probablement toute concurrence sur le marché secondaire. Ensuite, la CompTIA
fait valoir que les éléments de preuve contenus dans le dossier ne démontrent
pas que ledit refus était susceptible d’avoir une telle conséquence. Elle
insiste, en particulier, sur le « succès grandissant » de Linux.
452 L’ACT souligne le lien très étroit qui
existe entre le critère du caractère indispensable et celui de l’élimination de
la concurrence. Elle prétend, notamment, que la décision attaquée est
contradictoire dans la mesure où, d’une part, elle reconnaît que jusqu’à 40 % du
marché des systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail est détenu
par des concurrents qui sont en mesure de fournir des produits de substitution
sans avoir eu accès aux informations relatives à l’interopérabilité et, d’autre
part, elle indique que toute concurrence est impossible sur ce marché en
l’absence d’un tel accès eu égard au caractère indispensable desdites
informations.
453 Par ailleurs, l’ACT conteste la thèse de
la Commission selon laquelle il n’y aurait pas lieu de tenir compte de la
concurrence exercée par les « acteurs de minimis ». Elle critique également le
fait que cette dernière se fonde sur un simple « risque » d’élimination de la
concurrence et souligne que la position de Linux sur le marché ne cesse de
croître.
454 La Commission affirme que le refus en
cause risque d’éliminer toute concurrence effective sur le marché dérivé des
systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail.
455 Au soutien de cette affirmation, en
premier lieu, la Commission fait valoir que les éléments de preuve analysés aux
considérants 585 à 692 de la décision attaquée démontrent clairement que ce
risque est « hautement susceptible de se concrétiser dans un proche avenir ».
Renvoyant au considérant 700 de cette décision, elle expose que, si le
comportement de Microsoft n’est pas jugulé, il existe un risque important que
les produits de ses concurrents soient confinés dans des « niches » ou ne soient
pas du tout rentables.
456 La Commission considère que les affaires
ayant donné lieu aux arrêts Istituto Chemioterapico Italiano et Commercial
Solvents/Commission et CBEM, point 320 supra, fournissent des indications
valables pour apprécier le comportement de Microsoft au regard de l’article
82 CE, et ce même si ces affaires ne concernent pas un refus d’octroyer une
licence portant sur des droits de propriété intellectuelle. Elle soutient, dans
ce contexte, que les termes « risque », « possibilité » et « probabilité »
utilisés par la Cour dans sa jurisprudence relative à des refus abusifs de
fournir ont la même signification.
457 La Commission avance que la plupart des
arguments de Microsoft sont fondés sur la prémisse erronée selon laquelle il lui
appartient d’établir que la concurrence a déjà été éliminée ou, à tout le moins,
que son élimination est imminente. Elle rappelle qu’elle a démontré, dans la
décision attaquée, que « le degré d’interopérabilité qui peut être atteint grâce
aux divulgations réalisées par Microsoft est insuffisant pour permettre aux
concurrents de rester présents de manière rentable sur le marché » (note en bas
de page n° 712 de la décision attaquée). Or, Microsoft n’apporterait pas la
preuve que cette conclusion est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
458 En deuxième lieu, la Commission se
prononce sur les arguments que Microsoft tire des faits observés sur le marché.
459 Elle indique, tout d’abord, que « le
risque d’élimination de toute concurrence existait déjà en 1998, de même qu’il
existe aujourd’hui », la seule différence étant que « cette élimination de la
concurrence est actuellement plus imminente qu’en 1998 ».
460 Elle conteste, ensuite, les conclusions
que Microsoft tire des rapports Mercer, relevant que ceux-ci démontrent que les
clients choisissent Windows comme système d’exploitation pour serveurs de groupe
de travail en raison de l’« avantage indu » dont bénéficie Microsoft en matière
d’interopérabilité, et ce en dépit du fait que Windows « se situe derrière »
d’autres produits en ce qui concerne plusieurs caractéristiques auxquelles les
clients attachent de l’importance.
461 Pour ce qui est de l’argument de Microsoft
tiré de la croissance des produits Linux, la Commission estime que celui-ci
n’est nullement étayé et renvoie aux considérants 506 et 632 de la décision
attaquée, dans lesquels il serait clairement démontré que « la croissance passée
de Linux a été de minimis ». Elle ajoute qu’il ressort des deux derniers
sondages réalisés par Mercer que Linux ne détient qu’une part de marché très
faible, à savoir de l’ordre de 5 %, sur le marché des systèmes d’exploitation
pour serveurs de groupe de travail.
462 Quant aux prévisions de l’IDC, la
Commission répète qu’elles sont exagérées et se fondent sur des données
imparfaites (voir points 365 et 366 ci-dessus). Elle ajoute que, en réalité, il
ressort des données de l’IDC que Microsoft a rapidement acquis une position
dominante sur le marché en cause, qu’elle continue d’accroître sa part de marché
et qu’elle est mise en présence d’un ensemble de plus en plus fragmenté
d’acteurs occupant des créneaux bien précis.
463 En troisième lieu, la Commission rejette
les critiques que Microsoft formule à l’encontre de sa définition du deuxième
marché de produit.
464 La Commission rappelle que, pour aboutir à
cette définition, elle a, tout d’abord, identifié une « liste de services de
groupe de travail essentiels, qui correspondent étroitement à un besoin
spécifique des clients ». Il s’agirait des services clés dont ces derniers
tiennent compte lorsqu’ils achètent un système d’exploitation pour serveurs de
groupe de travail. Elle explique qu’elle a fondé son analyse sur divers éléments
de preuve, dont les informations recueillies dans le cadre de l’enquête de
marché de 2003 (considérants 349 à 352 de la décision attaquée), la
« corrélation statistique » entre l’utilisation d’un système d’exploitation
donné pour réaliser l’une des tâches essentielles de groupe de travail et son
utilisation pour réaliser les autres tâches essentielles (considérant 353 de la
décision attaquée), ainsi que la description et la tarification par Microsoft de
ses produits (considérants 359 à 382 de la décision attaquée).
465 La Commission soutient que les systèmes
d’exploitation pour serveurs de groupe de travail sont « optimisés » pour
fournir les services de groupe de travail et que la manière dont ils fournissent
ceux-ci joue un rôle déterminant dans la décision d’achat de ces systèmes. Elle
ajoute que le fait que les serveurs de groupe de travail sont parfois utilisés
pour faire fonctionner une application n’a pas pour effet de les exclure
« temporairement » du marché ou d’y inclure « temporairement » les serveurs
d’entreprise qui sont « optimisés » pour gérer des applications d’entreprise.
466 En réponse à l’argument de Microsoft tiré
de ce que ses systèmes d’exploitation Windows pour serveurs de groupe de travail
peuvent être utilisés pour fournir des services de proxy ou de pare-feu, la
Commission, se référant au considérant 58 de la décision attaquée, indique que
ces tâches sont exécutées par des « serveurs périphériques » spécialisés. Ces
derniers serveurs ne sauraient donc exercer une contrainte concurrentielle sur
Microsoft sur le marché des systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de
travail.
467 Dans la duplique, la Commission fait
valoir, tout d’abord, que la terminologie qu’elle utilise pour désigner le
marché de produit est dénuée de pertinence en ce qui concerne la question de
savoir si elle a correctement défini celui-ci. Au demeurant, l’expression
« système d’exploitation pour serveurs de groupe de travail » serait bien
utilisée dans le secteur pour désigner le « type de produits sur lequel porte la
décision [attaquée] ».
468 Ensuite, la Commission rejette les
critiques que Microsoft formule à l’encontre des explications contenues dans le
mémoire en défense (voir point 448 ci-dessus).
469 À cet égard, elle affirme, premièrement,
que, contrairement à ce qu’avance Microsoft, tant cette dernière que ses
concurrents « facturent aux clients des prix différents pour le même système
d’exploitation en fonction de la manière dont ils vont l’utiliser ». Les prix
varieraient, en effet, en fonction du nombre de PC clients qui ont accès au
serveur concerné. Elle ajoute que les vendeurs de systèmes d’exploitation pour
serveurs proposent plusieurs éditions différentes – et ce à des prix différents
– de systèmes faisant partie d’une même « famille ». Plus généralement, elle
indique que « les systèmes d’exploitation Windows pour serveurs sont cédés sous
licence par Microsoft aux clients et [qu’] il n’y a en principe aucune raison
pour que Microsoft ne puisse pas faire de différence en fonction de
l’utilisation ».
470 Deuxièmement, la Commission avance que
l’affirmation de Microsoft selon laquelle les systèmes d’exploitation pour
serveurs de groupe de travail « consacrent beaucoup plus de temps à des tâches
qui ne relèvent pas des groupes de travail qu’à des tâches de groupe de
travail » repose sur des données de l’IDC traitées selon une méthode
inappropriée.
471 Troisièmement, en réponse à l’allégation
de Microsoft selon laquelle « [l]e coût de modification serait nul dans de
nombreux cas », la Commission renvoie aux considérants 334 à 341 et 388 à 400 de
la décision attaquée, qui démontrent l’absence de substituabilité du côté de
l’offre tant pour les systèmes d’exploitation pour PC clients que pour les
systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail.
472 Par ailleurs, toujours dans la duplique,
la Commission souligne que Microsoft ne conteste pas que l’interopérabilité avec
les PC clients – et, plus spécialement, avec ceux fonctionnant sous Windows –
est particulièrement importante pour l’exécution des tâches de groupe de travail
par un système d’exploitation pour serveurs. Elle prétend que le refus de
Microsoft de divulguer les informations relatives à l’interopérabilité porte
sensiblement atteinte à la capacité des concurrents de cette dernière de
répondre aux attentes des consommateurs en ce qui concerne l’exécution de ces
tâches et modifie donc les conditions de concurrence des systèmes d’exploitation
pour serveurs vendus pour accomplir celles-ci par rapport à ceux destinés à
l’exécution d’autres tâches. Selon la Commission, « cela reste vrai, même à
supposer […] que, pour Microsoft comme pour chacun de ses concurrents, les
différentes éditions de ses systèmes d’exploitation pour serveurs actuellement
sur le marché soient toutes également aptes […] à l’exécution à la fois de
tâches de serveur de groupe de travail et de certaines autres tâches ‘bas de
gamme’ (applications qui ne sont pas à ‘mission critique’ telles que le courrier
électronique, etc.) ».
473 La Commission ajoute que, « [q]uant au
côté de l’offre, il est évident que, si l’on admet aux fins de la présente
analyse[, d’une part,] les besoins côté demande des clients en ce qui concerne
les services de groupe de travail (non contestés par Microsoft) et[, d’autre
part,] la propre hypothèse de Microsoft selon laquelle les différentes éditions
des systèmes d’exploitation pour serveurs de chaque éditeur ont des capacités
identiques en ce qui concerne les tâches de groupe de travail, les mêmes
distorsions du marché qui évincent les concurrents de Microsoft de la vente de
systèmes d’exploitation pour serveurs pour les tâches de groupe de travail
empêcheront la substitution du côté de l’offre par la (nouvelle) entrée des
‘familles’ de systèmes d’exploitation en question sur la base de leurs éditions
‘haut de gamme’ ».
474 Enfin, la Commission renvoie à l’annexe
B.11 du mémoire en défense et à l’annexe D.12 de la duplique, dans lesquelles
elle commente les observations contenues, respectivement, dans l’annexe A.23 de
la requête et l’annexe C.12 de la réplique.
475 En quatrième lieu, la Commission rejette
les critiques que Microsoft formule à l’encontre de la méthode qu’elle a
utilisée pour calculer les parts de marché. Elle fait observer, tout d’abord,
qu’il n’est pas nécessaire pour son appréciation que Microsoft ait déjà acquis
une position dominante sur le marché dérivé en cause au moyen de l’abus qui lui
est reproché, ce qui importe étant qu’il existe un risque que la concurrence
soit éliminée sur ce marché. Elle indique, ensuite, que ladite méthode permet de
« dresse[r] un tableau suffisamment fiable du déséquilibre des forces sur le
marché des systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail ». Par
ailleurs, elle prétend qu’elle n’a pas tenu compte du temps consacré aux
différentes tâches par un serveur donné, mais qu’elle a examiné, en ce qui
concerne les entreprises ayant participé à l’enquête de marché de 2003 et ayant
répondu aux deuxième et troisième sondages réalisés par Mercer, quelle était la
proportion des tâches de groupe de travail effectuée par les serveurs des
différents fournisseurs. Il ne ressortirait ni de cette enquête de marché ni de
ces sondages que Microsoft détient une part de marché inférieure à 60 % pour
l’une des quelconques tâches de groupe de travail.
476 La Commission ajoute que « l’application
des ‘filtres’ identifiés par Microsoft permet d’utiliser [les] données [de
l’IDC] comme une approximation de la vente des éditions de différents éditeurs
identifiées comme étant des systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de
travail ». Elle expose que « dans la mesure où le propre comportement
d’exclusion de Microsoft a pour effet de séparer les ventes de systèmes
d’exploitation pour serveurs achetés principalement pour des tâches de groupe de
travail des ventes de systèmes achetés principalement pour d’autres tâches, un
filtre ‘charge de travail’ permet de se faire une idée de la force relative de
Microsoft dans les ventes principalement destinées à ces premières tâches ». En
tout état de cause, même si seul le « filtre des 25 000 USD » était appliqué,
sans faire de distinction en fonction de la charge de travail, la part de
Windows serait de 65 % en termes de volume et de 61 % en termes de chiffre
d’affaires (considérant 491 de la décision attaquée).
477 La SIIA fait valoir que, eu égard au
caractère indispensable des informations relatives à l’interopérabilité, le
refus en cause est, par nature, susceptible d’éliminer la concurrence sur le
marché des systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail. Elle
souligne notamment que la part de marché de Microsoft sur ce marché a
sensiblement et rapidement augmenté à l’époque où cette dernière a mis sur le
marché son système d’exploitation Windows 2000 Server. Elle considère également
que les arguments que Microsoft tire de la prétendue croissance des produits
Linux sur le marché ne sont pas fondés.
478 La FSFE affirme que les produits Linux
n’exercent pas une menace concurrentielle sur le marché des systèmes
d’exploitation pour serveurs de groupe de travail.
Appréciation du Tribunal
479 Le Tribunal examinera dans l’ordre suivant
les quatre catégories d’arguments que Microsoft invoque au soutien de sa thèse
selon laquelle la circonstance relative à l’élimination de la concurrence n’est
pas présente en l’espèce : en premier lieu, la définition du marché de produit
en cause ; en deuxième lieu, la méthodologie appliquée pour calculer les parts
de marché ; en troisième lieu, le critère applicable ; en quatrième lieu,
l’appréciation des données du marché et de la situation concurrentielle.
– Sur la définition du marché de produit en
cause
480 Les arguments que Microsoft fait valoir à
propos de la définition du marché de produit concernent le deuxième des trois
marchés identifiés par la Commission dans la décision attaquée (voir points 23
et 25 à 27 ci-dessus), à savoir celui des systèmes d’exploitation pour serveurs
de groupe de travail. La Commission décrit ces systèmes comme étant conçus et
commercialisés pour offrir, de façon intégrée, les services de partage de
fichiers et d’imprimantes, ainsi que de gestion des utilisateurs et des groupes
d’utilisateurs à un nombre relativement limité de PC clients connectés à un
réseau de petite ou de moyenne taille (considérants 53 et 345 de la décision
attaquée).
481 Microsoft considère, en substance, que la
Commission a défini ce deuxième marché de façon trop restreinte en n’y incluant
que les systèmes d’exploitation pour serveurs qui sont utilisés pour la
fourniture des services cités au point précédent, à savoir les services dits
« de groupe de travail ». L’objectif que Microsoft poursuit en mettant en cause
la définition retenue par la Commission est, en substance, d’établir que
l’évolution du marché est différente de celle décrite aux considérants 590 à 636
de la décision attaquée et ne traduit pas une élimination de toute concurrence.
482 Il importe de relever, à titre liminaire,
que la définition du marché de produit, dans la mesure où elle implique des
appréciations économiques complexes de la part de la Commission, ne saurait
faire l’objet que d’un contrôle restreint de la part du juge communautaire
(voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 6 juin 2002, Airtours/Commission,
T‑342/99, Rec. p. II‑2585, point 26). Cependant, ce dernier ne saurait
s’abstenir de contrôler l’interprétation, par la Commission, de données de
nature économique. À cet égard, il lui incombe de vérifier si la Commission a
fondé son appréciation sur des éléments de preuve qui sont exacts, fiables et
cohérents, qui constituent l’ensemble des données pertinentes devant être prises
en considération pour apprécier une situation complexe et qui sont de nature à
étayer les conclusions qui en sont tirées (voir, en ce sens, arrêt
Commission/Tetra Laval, point 89 supra, point 39).
483 Par ailleurs, il y a lieu de constater que
Microsoft se contente, pour l’essentiel, d’une part, de reprendre des arguments
qu’elle a déjà exposés lors de la procédure administrative et que la Commission
a expressément écartés dans la décision attaquée, sans indiquer en quoi
l’appréciation de cette dernière serait erronée, et, d’autre part, de procéder à
un renvoi global à deux rapports figurant respectivement dans l’annexe A.23 de
la requête et dans l’annexe C.12 de la réplique. Pour les motifs exposés aux
points 94 à 99 ci-dessus, ces derniers rapports ne seront pris en considération
par le Tribunal que dans la mesure où ils étayent ou complètent des moyens ou
des arguments expressément invoqués par Microsoft dans le corps de ses
écritures.
484 Pour aboutir à la définition contestée du
marché de produit, la Commission a tenu compte de la substituabilité des
produits du côté de la demande, d’une part, et de l’offre, d’autre part. Il doit
être rappelé, à cet égard, que, ainsi qu’il ressort de la communication de la
Commission sur la définition du marché en cause aux fins du droit communautaire
de la concurrence (JO 1997, C 372, p. 5, point 7), « [u]n marché de produits en
cause comprend tous les produits et/ou services que le consommateur considère
comme interchangeables ou substituables en raison de leurs caractéristiques, de
leur prix et de l’usage auquel ils sont destinés ». Il convient également de
rappeler que, ainsi qu’il est indiqué au point 20 de la même communication, la
substituabilité du côté de l’offre peut également être prise en considération
pour définir le marché en cause dans les opérations où cette substituabilité a
des effets équivalents à ceux de la substituabilité du côté de la demande en
termes d’immédiateté et d’efficacité. Il faut, pour cela, que les fournisseurs
puissent réorienter leur production vers les produits en cause et les
commercialiser à court terme, sans encourir de coûts ou de risques
supplémentaires substantiels, en réaction à des variations légères, mais
durables, des prix relatifs.
485 Il y a lieu de relever d’emblée que la
détermination du deuxième marché ne repose nullement sur l’idée qu’il existerait
une catégorie séparée de systèmes d’exploitation pour serveurs exécutant
exclusivement les tâches de partage de fichiers et d’imprimantes, ainsi que de
gestion des utilisateurs et des groupes d’utilisateurs. Bien au contraire, à
plusieurs reprises dans la décision attaquée, la Commission reconnaît
expressément que les systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail
peuvent également être utilisés pour accomplir d’autres tâches et, notamment,
peuvent prendre en charge des applications qui ne sont pas à « mission
critique » (voir, notamment, considérants 59, 355, 356 et 379 de la décision
attaquée). Au considérant 59 de la décision attaquée, elle précise que les
applications qui ne sont pas à « mission critique » sont des applications dont
un dysfonctionnement « aura des répercussions sur l’activité de certains
utilisateurs [mais] ne remettra pas pour autant en cause l’activité globale de
l’organisation ». À cet égard, elle se réfère, plus particulièrement, à la prise
en charge de services de courrier électronique interne. Ainsi qu’il sera exposé
plus en détail ci-après, la définition retenue par la Commission se fonde, en
fait, sur la constatation selon laquelle la capacité des systèmes d’exploitation
pour serveurs de groupe de travail de fournir collectivement les services de
partage de fichiers et d’imprimantes ainsi que de gestion des utilisateurs et
des groupes d’utilisateurs constitue, sans préjudice des autres tâches qu’ils
sont en mesure d’accomplir, une caractéristique essentielle de ces systèmes et
selon laquelle ces derniers sont principalement conçus, commercialisés, achetés
et utilisés en vue de la fourniture desdits services.
486 Concernant, en premier lieu, la
substituabilité du côté de la demande, la Commission conclut, au considérant 387
de la décision attaquée, qu’« il n’existe pas de produits qui […] sont en mesure
d’exercer sur les systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail des
pressions concurrentielles telles qu’ils puissent être inclus dans le même
marché de produit en cause ».
487 Pour aboutir à cette conclusion,
premièrement, la Commission a constaté qu’il ressortait des informations
recueillies dans le cadre de l’enquête de marché de 2003 que les serveurs de
groupe de travail exécutaient un ensemble distinct de tâches qui étaient reliées
entre elles et qui étaient demandées par les consommateurs (considérants 348 à
358 de la décision attaquée).
488 Le Tribunal considère que cette
constatation est confirmée par les éléments du dossier et que Microsoft ne fait
valoir aucun argument de nature à la remettre en cause.
489 Il doit être relevé, à cet égard, que,
dans sa demande de renseignements du 4 juin 2003, la Commission a demandé aux
organisations concernées s’il existait, en leur sein, un type particulier de
serveurs pour la fourniture des services de partage de fichiers et d’imprimantes
ainsi que de gestion des utilisateurs et des groupes d’utilisateurs (premier
volet de la question n° 1). Sur les 85 organisations qui ont répondu à cette
question, 70 (soit 82,3 % environ) ont indiqué que tel était le cas.
490 La Commission a également demandé aux
organisations si elles considéraient que lesdits services constituaient un
« ensemble de tâches serveur qui ‘vont ensemble’ » (second volet de la question
n° 1). Sur les 83 organisations qui ont répondu à cette question, 51 (soit
61,4 % environ) ont approuvé cette proposition.
491 Ces résultats s’expliquent notamment par
le fait que ces services constituent les services de base auxquels les
utilisateurs de PC clients ont recours dans leurs activités quotidiennes.
L’entité I 06, par exemple, justifiant sa réponse affirmative aux deux volets de
la question n° 1 susmentionnée, qualifie les serveurs permettant la fourniture
des services de groupe de travail de « serveurs d’infrastructure » et lesdits
services de « services standards pour postes de travail ». Elle indique, à ce
propos, que « [c]haque utilisateur doit être identifié/authentifié ; il
crée/modifie des fichiers, les imprime, les échange/partage ». Dans le même
sens, d’autres organisations se réfèrent auxdits serveurs comme étant des
« fournisseurs de services d’infrastructure » (voir réponse des entités I 13 et
I 30).
492 À cet égard, il est également pertinent de
relever, comme le fait la Commission au considérant 352 de la décision attaquée,
que plusieurs organisations justifient leur réponse affirmative aux deux volets
de la question n° 1 susmentionnée en insistant sur la nécessité d’avoir une
« identification unique » des utilisateurs souhaitant avoir accès aux ressources
du réseau ou un point unique de gestion du réseau (voir, notamment, réponses des
entités I 30, I 46‑16, I 46‑37 et de la société Inditex). D’autres organisations
font valoir des considérations de coûts, indiquant, notamment, que l’utilisation
d’un même système d’exploitation pour la fourniture des services de groupe de
travail permet de réduire les coûts de gestion (voir, notamment, réponses de
l’entité I 49‑19 et de la société Inditex).
493 Il est vrai que, dans la description des
« tâches de groupe de travail » contenue dans sa demande de renseignements du 4
juin 2003, la Commission a également inclus « la prise en charge de services de
courrier électronique interne et de collaboration et d’autres applications qui
ne sont pas à ‘mission critique’» et que nombre des organisations interrogées
ont approuvé cette inclusion. Il est vrai également que, en réponse à la
question n° 2 de la même demande de renseignements, 62 organisations sur 85
(soit 72,9 % environ) ont indiqué qu’elles appréciaient la flexibilité offerte
par un système d’exploitation pour serveurs de groupe de travail qui, outre les
services de partage de fichiers et d’imprimantes ainsi que de gestion des
utilisateurs et des groupes d’utilisateurs, était en mesure de prendre en charge
des applications qui ne sont pas à « mission critique ».
494 Toutefois, il ne saurait être déduit de
ces seules constatations que la Commission a défini de façon trop restreinte le
deuxième marché de produit.
495 En effet, d’une part, ces constatations
doivent être nuancées. Ainsi, il convient de relever que, dans leur réponse à la
question n° 1 de la demande de renseignements du 4 juin 2003, plusieurs des
organisations interrogées ont précisé que, en leur sein, les services de
courrier électronique interne ou de collaboration étaient exécutés sur des
serveurs spécialisés et ont distingué ces services des autres services de groupe
de travail énoncés par la Commission (voir, notamment, réponses des entités
I 09‑1, I 11, I 22, I 37, I 53, I 46 -13, I 46‑15, I 59 et I 72, ainsi que des
sociétés Danish Crown, Spardat et Stork Food & Dairy Systems). Par exemple,
l’entité I 37, tout en estimant que les tâches de groupe de travail définies par
la Commission constituaient un ensemble de tâches serveur reliées entre elles, a
indiqué que « [les services] fichiers/impression et gestion des postes de
travail [allaient] ensemble » tandis que « [les services] courrier électronique
interne [relevaient] d’un ensemble différent de serveurs ». Dans le même sens,
l’entité I 46‑15 a précisé qu’elle avait « un serveur qui ne [fournissait] que
des services de partage de fichiers et d’imprimantes ainsi que de gestion des
postes de travail ».
496 D’autre part, comme la Commission
l’indique aux considérants 353 et 354 de la décision attaquée et comme elle le
rappelle dans sa réponse à l’une des questions écrites posées par le Tribunal,
il ressort également de l’enquête de marché de 2003 que, lorsque les
organisations ont recours à un système d’exploitation donné pour la fourniture
de services de partage de fichiers ou d’imprimantes, elles utilisent
généralement le même système d’exploitation pour la fourniture de services de
gestion des utilisateurs et des groupes d’utilisateurs. Il convient de relever,
à cet égard, que Microsoft ne conteste pas les constatations contenues dans les
notes en bas de page n° 436 et n° 438 de la décision attaquée et relatives aux
« coefficients de corrélation » calculés par la Commission sur la base des
réponses à la question n° 5 de sa demande de renseignements du 16 avril 2003.
Cette dernière y explique que le « coefficient de corrélation » entre la part de
la charge de travail d’un système NetWare, ou d’un système Windows, pour l’un
des services de groupe de travail, à savoir le partage de fichiers,
l’impression, et la gestion des utilisateurs et des groupes d’utilisateurs, et
la part de la charge de travail du même système pour un autre de ces mêmes
services est particulièrement élevé. En revanche, le « coefficient de
corrélation » est beaucoup plus faible entre la part de la charge de travail
d’un système NetWare, ou d’un système Windows, pour l’un des services de groupe
de travail et la part de la charge de travail du même système pour un autre type
de services, en particulier la prise en charge de services de courrier
électronique interne ou d’autres applications qui ne sont pas « à mission
critique ». La Commission ajoute que les mêmes constatations peuvent être tirées
de certains résultats des deuxième et troisième sondages réalisés par Mercer. En
d’autres termes, il ressort de ces éléments de preuve non contestés par
Microsoft qu’il est beaucoup plus fréquent de combiner, sur un même serveur, les
services de groupe de travail retenus par la Commission que l’un de ces services
et un service d’un autre type.
497 Par conséquent, s’il est exact que les
utilisateurs attachent une certaine importance à la possibilité d’utiliser les
systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail pour l’exécution de
certaines tâches qui ne sont pas à « mission critique » en sus des services de
groupe de travail, cela n’affecte en rien la conclusion selon laquelle il existe
une demande distincte pour des systèmes d’exploitation pour serveurs fournissant
ces derniers services. Dès lors qu’il est établi que ce sont les trois
catégories de services considérées qui déterminent le choix de la demande, il
importe peu que les systèmes d’exploitation pour serveurs relevant du marché en
cause soient en mesure d’accomplir certaines tâches supplémentaires.
498 Il doit être ajouté que, comme il est
indiqué aux considérants 357, 358 et 628 de la décision attaquée, les
déclarations de clients produites par Microsoft au cours de la procédure
administrative confirment le bien-fondé de l’analyse de la Commission.
499 Il ressort, en effet, de ces déclarations
que, si, certes, ainsi que Microsoft le souligne à plusieurs reprises dans ses
écritures, les organisations disposent souvent de réseaux informatiques
« hétérogènes », c’est-à-dire de réseaux dans lesquels sont utilisés des
systèmes d’exploitation pour serveurs et pour PC clients provenant de
producteurs différents, elles utilisent, toutefois, différents types de serveurs
pour l’accomplissement de différents types de tâches. Plus particulièrement, il
résulte desdites déclarations que les services de groupe de travail tels que
définis par la Commission sont généralement fournis par d’autres types de
serveurs que ceux prenant en charge des applications qui sont à « mission
critique ». Ainsi, il ressort de la description que ces organisations donnent de
leur environnement informatique que, habituellement, les services de groupe de
travail sont fournis par des serveurs d’entrée de gamme sur lesquels est
installé un système Windows ou NetWare tandis que les applications qui sont à
« mission critique » fonctionnent sur des serveurs plus coûteux et plus
importants sur lesquels est installé un système d’exploitation UNIX ou sur des
« mainframes ».
500 Par exemple, un important groupe actif
dans les domaines chimique et pharmaceutique indique que les applications à
« mission critique » qu’il utilise pour le paiement des salaires de son
personnel et pour les opérations bancaires internes fonctionnent sur des
« mainframes ». Il ajoute que d’autres applications à « mission critique »,
utilisées, notamment, pour la gestion administrative et technique de certaines
de ses divisions, sont prises en charge par des serveurs fonctionnant sous UNIX.
En revanche, les tâches qui ne sont pas à « mission critique », et en
particulier celles de partage de fichiers et d’imprimantes ainsi que de gestion
des utilisateurs et des groupes d’utilisateurs, sont, au sein de ce groupe,
exécutées par des serveurs distincts et sur lesquels sont principalement
installés des systèmes d’exploitation Windows. Dans le même sens, une importante
compagnie aérienne explique que les applications qu’elle utilise, notamment,
pour la planification des vols et pour les services de réservation sont prises
en charge par des serveurs fonctionnant sous UNIX, tandis que les applications
qui ne sont pas à « mission critique » le sont par des serveurs fonctionnant
sous Windows. Un autre exemple pertinent est celui d’un groupe bancaire, qui
indique qu’il utilise des serveurs fonctionnant sous UNIX pour ce qui est des
applications financières essentielles, des serveurs fonctionnant sous Solaris,
pour ce qui est des autres applications financières et des applications qu’elle
développe en interne, et des serveurs fonctionnant sous Windows NT pour ce qui
est de la prise en charge des « fonctionnalités d’infrastructure, telles que les
services de domaine (en particulier l’identification et l’autorisation) ainsi
que les services de fichiers et d’impression ».
501 Il convient de relever que, ainsi qu’il
est notamment indiqué aux considérants 58 et 346 de la décision attaquée, les
serveurs bas de gamme ne sont pas tous utilisés pour la fourniture de services
de groupe de travail. Certains de ces serveurs sont, en effet, installés « à la
marge » des réseaux et sont destinés à exécuter des tâches spécialisées, telles
que celles de serveur Web, de cache Web et de pare-feu.
502 Enfin, l’argument de Microsoft selon
lequel il ressort de données de l’IDC que, à la seule exception du système
NetWare de Novell, les systèmes d’exploitation que la Commission qualifie de
« systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail » consacrent
beaucoup moins de temps à l’exécution de tâches de groupe de travail qu’à
l’exécution d’autres tâches ne saurait être accueilli. Cet argument se fonde sur
des données de l’IDC qui établiraient que 24 % seulement des ventes de serveurs,
toutes fourchettes de prix confondues, sur lesquels est installé un système
d’exploitation Windows se rapportent aux tâches de « fichier », d’« impression »
et de « gestion de réseau » (voir la note en bas de page n° 93 de la réplique).
Or, ainsi qu’il ressort notamment des considérants 487 et 488 de la décision
attaquée et qu’il sera exposé plus en détail au point 553 ci-après, la
méthodologie utilisée par l’IDC pour calculer les parts de marché présente
certaines imperfections. En tout état de cause, même s’il fallait considérer que
les tâches précitées correspondent aux services de groupe de travail visés par
la décision attaquée, le pourcentage calculé sur la base des données de l’IDC ne
représenterait que la part des ventes de Microsoft de systèmes d’exploitation
pour serveurs, toutes versions confondues, qui se rapporte au marché des
systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail. En effet,
contrairement à ce que prétend Microsoft, le pourcentage en question ne se
limite pas aux systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail.
503 Deuxièmement, la Commission a constaté, en
se fondant notamment sur la propre description que Microsoft donne de ses
produits, que les systèmes d’exploitation pour serveurs étaient « optimisés » en
fonction des tâches qu’ils devaient exécuter (considérants 359 à 368 de la
décision attaquée).
504 Le Tribunal considère que les éléments du
dossier confirment le bien-fondé de cette constatation.
505 Ainsi, s’agissant des systèmes
d’exploitation pour serveurs de la gamme Windows 2000, il ressort d’informations
publiées par Microsoft sur son site Internet que ceux-ci sont commercialisés
sous trois versions différentes, à savoir Windows 2000 Server, Windows 2000
Advanced Server et Windows 2000 Datacenter Server, et que chacune de ces
versions est destinée à satisfaire une demande spécifique des utilisateurs en
termes de tâches.
506 Microsoft décrit Windows 2000 Server comme
étant la version « entrée de gamme » des systèmes d’exploitation pour serveurs
Windows 2000 et comme étant « la solution adaptée aux serveurs de groupe de
travail pour les tâches de fichiers, d’impression et de communication »
(considérant 361 de la décision attaquée). Elle précise que Windows 2000 Server
« supporte de un à quatre processeurs et jusqu’à quatre [gigaoctets (Go)] »
(considérant 364 de la décision attaquée).
507 S’agissant de Windows 2000 Advanced
Server, Microsoft présente ce produit comme étant « le système d’exploitation
idéal pour les applications professionnelles essentielles et de commerce
électronique, qui impliquent des charges de travail plus lourdes et des
processus hautement prioritaires » (considérant 362 de la décision attaquée).
Elle précise que Windows 2000 Advanced Server non seulement contient toutes les
fonctionnalités offertes par Windows 2000 Server, mais en plus présente des
« caractéristiques supplémentaires en termes d’extensibilité et de fiabilité,
telles que le ‘clustering’, destinées à garantir le fonctionnement [des]
applications à mission critique dans les cas de figure les plus exigeants »
(considérant 362 de la décision attaquée). Microsoft indique également que
Windows 2000 Advanced Server « supporte de un à huit processeurs et jusqu’à huit
Go » (considérant 364 de la décision attaquée).
508 Enfin, en ce qui concerne Windows 2000
Datacenter Server, Microsoft présente ce système comme offrant « une fiabilité
et une disponibilité maximales » et comme constituant le « système
d’exploitation idéal pour la prise en charge des bases de données à mission
critique et des logiciels de planification des ressources de l’entreprise »
(considérant 363 de la décision attaquée). Elle précise que Windows 2000
Datacenter Server « est destiné aux entreprises qui ont besoin de gestionnaires
de périphériques et de logiciels haut de gamme et très fiables » et qu’il
« supporte de 1 à 32 processeurs et jusqu’à 64 Go » (considérants 363 et 364 de
la décision attaquée).
509 Il convient de relever que Microsoft
présente de façon similaire les différentes versions des systèmes d’exploitation
pour serveurs de la gamme qui a succédé à la gamme Windows 2000, à savoir
Windows Server 2003 Standard Edition, Windows Server 2003 Enterprise Edition,
Windows Server 2003 Datacenter Edition et Windows Server 2003 Web Edition.
510 Ainsi, Windows Server 2003 Standard
Edition est décrit par Microsoft comme étant « le système d’exploitation réseau
polyvalent idéal pour les besoins courants des organisations de toutes tailles,
mais tout particulièrement les petites entreprises et les groupes de travail »
et comme « [permettant] le partage intelligent des fichiers et des imprimantes
[et offrant ] une connectivité Internet sécurisée, la mise en place d’une
gestion centralisée des postes de travail ainsi que des solutions Web permettant
de mettre en contact les employés, les partenaires et les clients » (considérant
365 de la décision attaquée).
511 S’agissant de Windows Server 2003
Enterprise Edition, Microsoft explique que ce système offre, en sus des
fonctionnalités présentes dans Windows Server 2003 Standard Edition, « les
caractéristiques de fiabilité requises pour les applications d’entreprise à
‘mission critique’ » (considérant 366 de la décision attaquée).
512 Quant à Windows Server 2003 Datacenter
Edition, Microsoft indique que ce système d’exploitation « est conçu pour des
applications à mission critique exigeant le plus haut niveau d’évolutivité, de
disponibilité et de fiabilité » (considérant 366 de la décision attaquée).
513 Enfin, Windows Server 2003 Web Edition est
décrit par Microsoft comme étant « destiné à la création et à l’hébergement
d’applications, de pages et de services Web » et comme étant « spécialement
conçu pour répondre à des besoins de services Web spécialisés » (considérant 367
de la décision attaquée). Microsoft souligne que ce système « ne peut être
utilisé que pour déployer des pages Web, des sites Web, des applications Web et
des services Web » (considérant 367 de la décision attaquée).
514 Il ressort donc des éléments qui précèdent
que Microsoft elle-même présente les différentes versions de ses systèmes
d’exploitation pour serveurs comme étant destinées à satisfaire des demandes
distinctes des utilisateurs en termes de tâches. Il ressort également de ces
éléments que ces différentes versions ne sont pas destinées à fonctionner sur le
même matériel informatique.
515 Par ailleurs, il y a lieu de relever que
les produits d’autres éditeurs de systèmes d’exploitation pour serveurs sont
également « optimisés » en vue de la fourniture de services de groupe de
travail. Il en va ainsi, en particulier, des produits de l’entreprise Red Hat,
dont les systèmes d’exploitation Red Hat Enterprise Linux ES et Red Hat
Enterprise Linux AS sont clairement destinés à satisfaire des demandes
distinctes des utilisateurs. Ainsi, comme l’indique la Commission dans la note
en bas de page n° 463 de la décision attaquée, cette entreprise décrit, sur son
site Internet, son système Red Hat Enterprise Linux ES comme étant
« parfaitement adapté aux services réseaux, de fichiers, d’impression, de
courrier électronique, et au serveur Web, ainsi qu’aux applications
professionnelles spécifiques ou aux progiciels ». En revanche, s’agissant de son
système Red Hat Enterprise Linux AS, Red Hat présente celui-ci comme étant
destiné aux « systèmes haut de gamme et à mission critique » et comme étant « la
solution optimale pour les gros serveurs départementaux et les serveurs de
centres de données ». Cela est conforme à la constatation selon laquelle les
systèmes d’exploitation qui sont installés sur les serveurs haut de gamme sont
destinés à l’exécution de tâches à « mission critique » et doivent, de ce fait,
être plus fiables et posséder davantage de fonctionnalités que les systèmes
d’exploitation pour serveurs de groupe de travail (considérants 57 et 346 de la
décision attaquée).
516 Troisièmement, la Commission s’est fondée
sur la « stratégie de Microsoft en matière de prix » et, en particulier, sur le
fait que cette dernière facturait des prix différents pour les différentes
versions de ses systèmes d’exploitation pour serveurs (considérants 369 à 382 de
la décision attaquée).
517 À cet égard, il y a lieu de constater,
tout d’abord, qu’il ressort des indications figurant aux considérants 370 à 373
de la décision attaquée et non contestées par Microsoft qu’il existe des
différences de prix significatives entre les différentes versions des systèmes
d’exploitation pour serveurs de cette dernière, et ce tant en ce qui concerne la
gamme Windows 2000 Server que la gamme Windows Server 2003.
518 Ainsi, sur la base de 25 « licences accès
client » ou « Client Access Licenses (CAL) », le prix de vente du système
Windows 2000 Advanced Server est 2,22 fois plus élevé que celui du système
Windows 2000 Server. Quant au système Windows 2000 Datacenter Server, son prix
de vente est 5,55 fois plus élevé que celui du système Windows 2000 Server (sur
la base de 25 CAL).
519 De même, sur la base de 25 CAL, le prix de
vente du système Windows Server 2003 Enterprise Edition est 2,22 fois plus élevé
que celui du système Windows Server 2003 Standard Edition. Le prix de vente du
système Windows Server 2003 Datacenter Edition est 5,55 fois plus élevé que
celui du système Windows Server 2003 Standard Edition (sur la base de 25 CAL).
S’agissant du système Windows Server 2003 Web Edition, lequel ne peut être
utilisé que pour l’exécution de certaines tâches déterminées (voir point 513
ci-dessus), il est vendu à un prix largement inférieur à celui du système
Windows Server 2003 Standard Edition.
520 Ensuite, il convient de souligner que,
contrairement à ce que semble suggérer Microsoft (voir point 446 ci-dessus), la
Commission ne déduit pas du seul fait que cette dernière facture les différentes
versions de son système d’exploitation pour serveurs à des prix différents que
lesdites versions appartiennent à des marchés de produit distincts. S’agissant
de la substituabilité du côté de la demande, la Commission tient compte non
seulement de cet élément, mais aussi, et surtout, du fait que ces différentes
versions sont chacune destinées à satisfaire une demande spécifique des
utilisateurs.
521 Par ailleurs, Microsoft ne saurait tirer
argument du fait que les versions « plus coûteuses » de ses produits de la gamme
Windows Server 2003, à savoir les systèmes Windows Server 2003 Enterprise
Edition et Windows Server 2003 Datacenter Edition, permettent l’accomplissement
des mêmes tâches de groupe de travail que le système Windows Server 2003
Standard Edition. En effet, bien que cela soit exact, il n’en reste pas moins
que les deux premiers systèmes sont destinés à satisfaire d’autres demandes que
le troisième et qu’il est peu vraisemblable qu’un utilisateur ne souhaitant
obtenir que la fourniture de services de groupe de travail acquerra, pour ce
faire, un système sensiblement plus onéreux que le système Windows Server 2003
Standard Edition.
522 Ainsi que le relève à juste titre la
Commission au considérant 376 de la décision attaquée, Microsoft elle-même
partage cette opinion lorsque, dans sa propre documentation commerciale, se
référant aux systèmes de la gamme Windows 2000 Server, elle indique :
« [L]es trois produits de la famille – Windows 2000
Server, [Windows 2000] Advanced Server et [Windows 2000] Datacenter
Server – vous permettent d’adapter votre investissement de façon à obtenir le
niveau de disponibilité du système approprié à vos différentes opérations
commerciales, sans devoir surpayer pour des opérations qui ne nécessitent pas un
temps de fonctionnement maximum. »
523 Dans le même contexte, Microsoft ne
saurait davantage tirer argument du fait que le système d’exploitation Windows
Server 2003 Standard Edition permet également l’exécution de tâches autres que
celles de groupe de travail. Cet argument ne tient, en effet, pas compte du fait
que cette dernière facture ce système d’exploitation à des prix différents selon
qu’il est destiné à être utilisé pour la fourniture de services de groupe de
travail ou pour d’autres types de services. Ainsi qu’il est expliqué aux
considérants 84 et 380 de la décision attaquée, les prix établis par Microsoft
pour le système d’exploitation Windows Server 2003 Standard Edition comprennent
une redevance par serveur sur lequel il est installé et une redevance (CAL) par
PC client auquel ce serveur fournit des services de groupe de travail. En
revanche, l’utilisateur ne doit pas acquérir de CAL s’il souhaite utiliser ce
système d’exploitation pour l’accomplissement de tâches « non authentifiées »,
telle que celles de pare-feu, de proxy ou de cache. Ces constatations
établissent, en outre, que l’allégation de Microsoft selon laquelle « les
fournisseurs ne facturent pas des prix différents à des personnes différentes
pour la même édition d’un système d’exploitation pour serveurs en fonction de la
manière dont ils vont l’utiliser » est inexacte.
524 Enfin, quatrièmement, la Commission a
relevé que les systèmes d’exploitation pour serveurs autres que les systèmes
d’exploitation pour serveurs de groupe de travail ne devaient pas interopérer
aussi pleinement avec les PC clients au sein des organisations que ces derniers
systèmes (considérants 346 et 383 à 386 de la décision attaquée).
525 À cet égard, il suffit d’observer qu’il a
déjà été constaté au point 385 ci-dessus que c’était à bon droit que la
Commission avait formulé une telle appréciation. En tout état de cause, cette
dernière n’est pas contestée pas Microsoft.
526 Il résulte des considérations qui
précèdent que Microsoft n’a pas établi que la conclusion de la Commission selon
laquelle il n’existe pas de produits qui, du côté de la demande, sont en mesure
d’exercer sur les systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail des
pressions concurrentielles telles qu’ils puissent être inclus dans le même
marché de produit en cause (considérant 387 de la décision attaquée) était
manifestement erronée.
527 Concernant, en second lieu, la
substituabilité du côté de l’offre, cette question est analysée par la
Commission aux considérants 388 à 400 de la décision attaquée.
528 La Commission considère, à cet égard, que
« d’autres éditeurs de systèmes d’exploitation, en ce compris, en particulier,
les éditeurs de systèmes d’exploitation pour serveurs, ne seraient pas en mesure
de réorienter leurs actifs de production et de distribution vers des systèmes
d’exploitation pour serveurs de groupe de travail sans avoir à supporter des
coûts et à assumer des risques supplémentaires substantiels et dans un délai
suffisamment court pour que les considérations relatives à la substituabilité du
côté de l’offre soient pertinentes dans la présente affaire » (considérant 399
de la décision attaquée). Elle rejette, plus particulièrement, la thèse
développée par Microsoft dans sa réponse du 16 novembre 2001 à la deuxième
communication des griefs, selon laquelle il existe une « substitution
pratiquement instantanée du côté de l’offre » en ce sens qu’il suffirait de
« désactiver » les « fonctionnalités plus complexes » incluses dans les systèmes
d’exploitation pour serveurs haut de gamme pour obtenir un produit assimilable à
un système d’exploitation pour serveurs de groupe de travail.
529 Force est de constater que, dans le corps
de ses écritures, Microsoft ne fait valoir aucun argument concret de nature à
remettre en cause l’analyse effectuée par la Commission aux considérants
précités de la décision attaquée. Au stade de la réplique, elle se borne à
alléguer, de manière générale, que « [l]e coût de modification serait nul dans
de nombreux cas » et « négligeable dans d’autres », sans même préciser si elle
entend de la sorte contester les constatations de la Commission quant à
l’absence de substituabilité du côté de l’offre.
530 Dans ces circonstances, il convient de
considérer que Microsoft n’a pas établi que la Commission avait conclu de
manière manifestement erronée à l’absence de substituabilité du côté de l’offre
en l’espèce.
531 Il doit être conclu de ce qui précède que
c’est à bon droit que la Commission a défini le deuxième marché de produit comme
étant celui des systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail.
532 Cette dernière conclusion ne saurait être
remise en question par l’argument de Microsoft selon lequel « [p]ersonne dans le
secteur n’utilise l’expression ‘serveur de groupe de travail’ dans le sens
utilisé par la Commission pour définir [le marché de produit en cause] ». En
effet, d’une part, comme le souligne très justement la Commission, la
terminologie à laquelle cette dernière a recours pour désigner le marché est
dénuée de pertinence pour déterminer si elle a correctement défini celui-ci.
D’autre part, l’argument de Microsoft n’est, en tout état de cause, pas fondé en
fait, dès lors qu’il ressort du dossier que les expressions « serveur de groupe
de travail » et « système d’exploitation pour serveurs de groupe de travail »
sont utilisées dans le secteur pour désigner le type de produits visés par la
décision attaquée. Ainsi, dans sa plainte du 10 décembre 1998, Sun précise
expressément que celle-ci se rapporte à la conduite de Microsoft « dans le
secteur des systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail ». Dans
le même sens, il doit être rappelé que, dans sa documentation commerciale,
Microsoft elle-même présente son système d’exploitation Windows 2000 Server
comme étant la « solution adaptée aux serveurs de groupe de travail pour les
tâches de fichiers, d’impression et de communication » (voir point 506
ci-dessus).
– Sur la méthodologie appliquée pour calculer
les parts de marché
533 Microsoft fait grief à la Commission
d’avoir utilisé une méthodologie inappropriée pour calculer les parts de marché
des différents opérateurs sur le deuxième marché de produit. Elle soutient
notamment que cette méthodologie ne donne aucune « information pertinente à
propos de la position dominante ».
534 Le Tribunal considère que, pour les motifs
qui seront exposés ci-après, Microsoft ne démontre pas que la méthodologie
appliquée par la Commission est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
535 Aux considérants 473 à 490 de la décision
attaquée, la Commission donne des explications détaillées sur cette
méthodologie.
536 La Commission indique d’abord qu’elle
utilise deux catégories de « valeurs indicatives » (proxies) pour apprécier la
position des différents opérateurs sur le marché, à savoir, d’une part, les
estimations réalisées par l’IDC sur la base de fourchettes de prix du matériel
ainsi que de la répartition entre les différentes tâches exécutées par les
serveurs et, d’autre part, les estimations des parts de marché fondées sur les
résultats de l’enquête de marché de 2003 et des deuxième et troisième sondages
réalisés par Mercer (considérant 473 de la décision attaquée).
537 Il convient de relever d’emblée que la
constatation figurant au point précédent démontre que l’allégation de Microsoft
selon laquelle la Commission n’a tenu compte, pour calculer les parts de marché,
que du temps consacré par les systèmes d’exploitation pour serveurs à
l’exécution de tâches de groupe de travail et des ventes de systèmes
d’exploitation pour serveurs coûtant moins de 25 000 USD est manifestement
inexacte. Microsoft omet de mentionner que la Commission a également pris en
considération des données provenant d’autres sources que l’IDC. Ainsi qu’il sera
indiqué au point 556 ci-après, les parts de marché qui sont établies en
utilisant ces dernières données correspondent globalement à celles déterminées
sur la base des données de l’IDC.
538 Ensuite, la Commission expose qu’il
convient d’estimer les parts de marché en considérant tant le nombre d’unités de
produit vendues que le chiffre d’affaires généré par les ventes du logiciel avec
le matériel (considérants 474 à 477 de la décision attaquée).
539 Enfin, s’agissant des données de l’IDC, la
Commission estime nécessaire de les moduler en appliquant deux « filtres »
(considérants 478 à 489 de la décision attaquée). D’une part, elle ne tient
compte que des serveurs dont le prix de vente est inférieur à 25 000 USD ou
25 000 EUR, étant entendu que, à l’époque concernée, ainsi qu’il ressort de la
note en bas de page n° 6 de la décision attaquée, un euro correspondait
globalement à un USD. D’autre part, elle ne prend en considération que certaines
des catégories de tâches définies par l’IDC.
540 C’est sur l’utilisation de ces deux
filtres que porte le grief de Microsoft.
541 En ce qui concerne le premier filtre,
Microsoft se borne, dans le corps de la réplique, à en contester, de manière
tout à fait générale, la pertinence. Dans l’annexe C.12 de la réplique, elle
précise quelque peu son argumentation, d’une part, en prétendant que l’enquête
de marché de 2003 – dont certains résultats ont été utilisés par la Commission
pour justifier l’application dudit filtre – concerne le « comportement d’un
groupe particulier de clients » et, d’autre part, en critiquant le fait que la
Commission tienne compte du prix de vente des serveurs et non de celui des
systèmes d’exploitation. S’agissant de ce dernier point, elle relève qu’un même
système d’exploitation pour serveurs de groupe de travail peut fonctionner sur
des serveurs de prix très différents, et notamment sur des serveurs coûtant plus
de 25 000 USD.
542 Ces arguments ne sauraient être
accueillis.
543 En effet, tout d’abord, les entités
interrogées par la Commission dans le cadre de l’enquête de marché de 2003 ne
représentent pas un « groupe particulier de clients ». Ainsi qu’il est indiqué
au considérant 8 de la décision attaquée, ces entités sont des sociétés
sélectionnées au hasard par la Commission, implantées dans différents États
membres, de tailles différentes et actives dans différents secteurs économiques.
544 Ensuite, il convient de relever que, ainsi
que la Commission l’a précisé en réponse à l’une des questions écrites du
Tribunal, la limite de prix de 25 000 USD, ou 25 000 EUR, se rapporte au « coût
total du système (c’est-à-dire le matériel et le logiciel) ». Le Tribunal
considère que la Commission était fondée à tenir compte du prix de vente du
matériel combiné avec le logiciel pour évaluer les parts de marché des
opérateurs sur le marché des systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de
travail. En effet, comme il est constaté aux considérants 69 et 474 de la
décision attaquée, plusieurs fournisseurs, dont Sun et la plupart des
fournisseurs de produits UNIX, développent et commercialisent en même temps les
systèmes d’exploitation pour serveurs et le matériel. Force est de constater, en
outre, que, lors de la procédure administrative, Microsoft elle-même a préconisé
l’approche ainsi adoptée par la Commission (voir considérant 476 de la décision
attaquée).
545 Enfin, il convient de constater que c’est
à bon droit que la Commission a retenu une limite de prix de 25 000 USD, ou
25 000 EUR, qui est le montant correspondant au prix de vente maximal des
serveurs appartenant à la première des trois catégories de serveurs en fonction
desquelles l’IDC segmente le marché aux fins de ses analyses (considérant 480 de
la décision attaquée). Il ressort, en effet, des résultats de l’enquête de
marché de 2003 que les systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de
travail fonctionnent généralement sur des serveurs relativement bon marché, par
opposition aux applications « à mission critique », qui, elles, sont prises en
charge par des serveurs haut de gamme.
546 Ainsi, dans le cadre de cette enquête, la
Commission a notamment demandé aux organisations en cause de préciser quel était
le prix qu’elles étaient disposées à payer pour un serveur de groupe de travail
(question n° 3 de la demande de renseignements du 4 juin 2003). Sur les 85
organisations ayant répondu à cette question, 83 (soit 97,6 % environ) ont
indiqué qu’elles ne paieraient pas une somme supérieure à 25 000 EUR.
547 De même, dans sa demande de renseignements
du 16 avril 2003, la Commission a posé certaines questions aux organisations à
propos de leurs achats passés et programmés de serveurs destinés à la fourniture
de services de fichiers et d’impression (questions nos 8 et 9). Il
ressort des réponses à ces questions que, sur les 8 236 serveurs achetés à cette
fin par ces organisations, 8 001 (soit 97,1 % environ) ont coûté moins de
25 000 EUR et que, sur les 2 695 achats programmés de tels serveurs, 2 683 (soit
99,6 % environ) étaient d’un prix inférieur à 25 000 EUR (considérant 479 de la
décision attaquée).
548 S’agissant du second filtre, Microsoft se
limite, dans le corps de la réplique, à faire observer que l’application de
celui-ci a pour conséquence absurde qu’« un exemplaire d’un système
d’exploitation est considéré comme étant à la fois à l’intérieur et à
l’extérieur du marché en fonction des tâches qu’il exécute à un moment donné ».
Dans l’annexe C.12 de la réplique, elle ajoute qu’« une grande partie des ventes
(artificiellement) exclues du marché [en utilisant ce filtre] correspondent
presque certainement à des ventes d’éditions de [systèmes d’exploitation pour
serveurs] qui relèvent du marché candidat de la Commission [à savoir, le marché
des systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail] ».
549 Ces arguments ne sauraient non plus
prospérer.
550 Force est de constater, en effet, non
seulement que la Commission était pleinement fondée à avoir recours à ce second
filtre, mais aussi que Microsoft exagère largement les conséquences de
l’application de celui-ci.
551 À cet égard, il convient de rappeler le
motif pour lequel la Commission a estimé nécessaire d’utiliser ledit filtre.
Ainsi qu’il ressort du considérant 482 de la décision attaquée, ce motif réside
dans la circonstance que les systèmes d’exploitation qui sont installés sur des
serveurs coûtant moins de 25 000 USD, ou 25 000 EUR, ne sont pas tous des
systèmes fournissant des services de groupe de travail. En particulier, certains
de ces systèmes sont exclusivement destinés à l’accomplissement de tâches
spécialisées, situées en-dehors ou à la marge des réseaux de groupe de travail,
telles que les services Web et de pare-feu. Il en va ainsi, par exemple, du
système Windows Server 2003 Web Edition, dont les conditions de licence
interdisent qu’il soit utilisé pour la fourniture de services de groupe de
travail et qui est habituellement installé sur des serveurs d’un prix inférieur
à 25 000 USD, ou 25 000 EUR.
552 La Commission a, dès lors, à juste titre,
considéré qu’il convenait de relativiser les données de l’IDC sur les ventes de
serveurs coûtant moins de 25 000 USD, ou 25 000 EUR, en tenant également compte
des différents types de tâches accomplies par ces serveurs (considérant 483 de
la décision attaquée). À cette fin, elle a utilisé les données de l’IDC
contenues dans une base de données dénommée « IDC Server Workloads 2003 Model ».
Il s’agit de données recueillies auprès des consommateurs, auxquels l’IDC a
demandé de préciser les tâches (ou « charges de travail ») accomplies par les
serveurs qu’ils utilisent dans leur organisation. Ainsi qu’il a déjà été exposé
au point 431 ci-dessus, l’IDC a identifié huit catégories principales de tâches
et a distingué au sein de celles-ci plusieurs sous-catégories. La Commission a
retenu les sous-catégories dénommées « partage de fichiers/d’imprimantes » et
« gestion de réseau », qui étaient celles qui se rapprochaient le plus des
services de « partage de fichiers et d’imprimantes » et de « gestion des
utilisateurs et des groupes d’utilisateurs » visés par la décision attaquée
(considérant 486 de la décision attaquée).
553 Certes, les tâches relevant des deux
sous-catégories susmentionnées ne correspondent pas parfaitement aux services
constituant le marché des systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de
travail. La Commission en avait d’ailleurs pleinement conscience, ainsi qu’il
ressort des exemples qu’elle donne aux considérants 487 et 488 de la décision
attaquée et qui démontrent notamment que certaines tâches exécutées sur des
serveurs haut de gamme peuvent être attribuées à l’une ou à l’autre desdites
sous-catégories alors qu’il est clair qu’elles ne représentent pas des tâches de
groupe de travail.
554 Toutefois, c’est précisément la
combinaison des deux filtres critiqués par Microsoft qui permet de réduire ce
problème de concordance entre les tâches définies par l’IDC et celles retenues
par la Commission.
555 En tout état de cause, force est de
constater que les parts de marché obtenues en n’appliquant que le premier filtre
ne sont pas sensiblement différentes de celles obtenues en utilisant les deux
filtres conjointement. Ainsi, s’agissant de la part de marché de Microsoft en
2002, calculée sur la base de tous les serveurs vendus à un prix inférieur à
25 000 USD, celle-ci est de 64,9 % en termes d’unités vendues et de 61 % en
termes de chiffre d’affaires (considérant 491 de la décision attaquée). En ne
considérant, pour les mêmes serveurs, que les sous-catégories « partage de
fichiers/d’imprimantes » et « gestion de réseau », les parts de marché de
Microsoft sont les suivantes : 66,4 % en termes d’unités vendues (65,7 % en
termes de chiffre d’affaires) pour ce qui est de la première sous-catégorie, et
66,7 % en termes d’unités vendues (65,2 % en termes de chiffre d’affaires) pour
ce qui est de la seconde (considérant 493 de la décision attaquée).
556 De manière plus générale, ainsi qu’il est
constaté au considérant 473 de la décision attaquée, les pourcentages obtenus en
utilisant les données de l’IDC, avec application conjointe des deux filtres,
correspondent globalement à ceux obtenus sur la base des résultats de l’enquête
de marché de 2003 et des deuxième et troisième sondages réalisés par Mercer
(voir, par exemple, considérants 495, 497 et 498 de la décision attaquée). Il
doit être souligné, dans ce contexte, que la Commission s’en est, chaque fois,
tenue à une estimation prudente. Ainsi, s’agissant de Microsoft, elle a retenu
la part de marché la plus basse, à savoir « au moins 60 % » (considérant 499 de
la décision attaquée).
557 Il doit être conclu de ce qui précède que
Microsoft ne démontre pas que la méthodologie appliquée par la Commission pour
calculer les parts de marché est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation
ni, par conséquent, que les estimations de parts de marché contenues aux
considérants 491 à 513 de la décision attaquée doivent être considérées comme
manifestement erronées.
558 Il convient d’ajouter que la Commission ne
s’est pas fondée uniquement sur les parts de marché détenues par Microsoft sur
le marché des systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail pour
constater que cette dernière y détenait une position dominante. En effet, elle a
également tenu compte du fait qu’il existait des barrières à l’entrée sur ce
marché (considérants 515 à 525 de la décision attaquée), dues notamment à la
présence d’effets de réseau et d’obstacles à l’interopérabilité, ainsi que des
liens commerciaux et technologiques étroits entre ledit marché et celui des
systèmes d’exploitation pour PC clients (considérants 526 à 540 de la décision
attaquée).
559 Enfin, il y a lieu de rappeler que,
s’agissant du refus abusif en cause, la Commission reproche à Microsoft, dans la
décision attaquée, de s’être servie, par l’exercice d’un « effet de levier »
(leveraging), de la position quasi monopolistique qu’elle détient sur le marché
des systèmes d’exploitation pour PC clients pour influer sur le marché des
systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail (considérants 533,
538, 539, 764 à 778, 1063, 1065 et 1069). En d’autres termes, le comportement
abusif retenu à l’encontre de Microsoft a pour origine la position dominante
qu’elle occupe sur le premier marché de produit (considérants 567 et 787 de la
décision attaquée). Le fait que la Commission aurait estimé à tort que Microsoft
se trouvait en position dominante sur le deuxième marché (voir, notamment,
considérants 491 à 541, 781 et 788 de la décision attaquée) ne saurait donc
suffire, à lui seul, pour mener à la conclusion qu’elle a erronément conclu à
l’existence d’un abus de position dominante commis par cette dernière.
– Sur le critère applicable
560 Dans la décision attaquée, la Commission a
examiné si le refus en cause « risqu[ait] » d’éliminer la concurrence sur le
marché des systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail
(considérants 585, 589, 610, 622, 626, 631, 636, 653, 691, 692, 712, 725, 781,
992 et 1070). Microsoft considère que ce critère n’est pas suffisamment strict,
la jurisprudence relative à l’exercice d’un droit de propriété intellectuelle
exigeant de la Commission qu’elle démontre que le refus d’octroyer une licence à
un tiers est « de nature à éliminer toute concurrence » ou, en d’autres termes,
qu’il existe une « grande probabilité » que ledit refus conduise à un tel
résultat.
561 Le Tribunal considère que le grief formulé
par Microsoft est d’ordre purement terminologique et est dénué de toute
pertinence. Les expressions « risque d’élimination de la concurrence » et « de
nature à éliminer toute concurrence » sont, en effet, indistinctement utilisées
par le juge communautaire en vue de refléter la même idée, à savoir celle selon
laquelle l’article 82 CE ne s’applique pas uniquement à partir du moment où il
n’existe plus, ou presque plus, de concurrence sur le marché. Si la Commission
devait être obligée d’attendre que les concurrents soient éliminés du marché, ou
qu’une telle élimination soit suffisamment imminente, avant de pouvoir
intervenir en vertu de cette disposition, cela irait manifestement à l’encontre
de l’objectif de celle-ci qui est de préserver une concurrence non faussée dans
le marché commun et, notamment, de protéger la concurrence encore existante sur
le marché en cause.
562 En l’espèce, la Commission était d’autant
plus fondée à faire application de l’article 82 CE avant que l’élimination de la
concurrence sur le marché des systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de
travail se soit pleinement matérialisée que ce marché se caractérise par
d’importants effets de réseau et qu’une telle élimination serait donc
difficilement réversible (voir considérants 515 à 522 et 533 de la décision
attaquée).
563 Il convient d’ajouter qu’il n’est pas
nécessaire de démontrer l’élimination de toute présence concurrentielle sur le
marché. Ce qui importe, en effet, aux fins de l’établissement d’une violation de
l’article 82 CE, c’est que le refus en cause risque de, ou soit de nature à,
éliminer toute concurrence effective sur le marché. Il y a lieu de préciser, à
cet égard, que le fait que les concurrents de l’entreprise en position dominante
restent présents de manière marginale sur certaines « niches » du marché ne
saurait suffire pour conclure à l’existence d’une telle concurrence.
564 Enfin, il doit être rappelé que c’est à la
Commission qu’il incombe d’établir que le refus de fournir en cause risque
d’aboutir à l’élimination de toute concurrence effective. Ainsi qu’il a déjà été
indiqué au point 482 ci-dessus, cette dernière doit fonder son appréciation sur
des éléments de preuve qui sont exacts, fiables et cohérents, qui constituent
l’ensemble des données pertinentes devant être prises en considération pour
apprécier une situation complexe et qui sont de nature à étayer les conclusions
qui en sont tirées.
– Sur l’appréciation des données du marché et
de la situation concurrentielle
565 Le Tribunal observe que, dans la décision
attaquée, la Commission analyse en même temps la circonstance selon laquelle les
informations relatives à l’interopérabilité ont un caractère indispensable et
celle selon laquelle le refus en cause risque d’éliminer la concurrence
(considérants 585 à 692 de la décision attaquée). Son analyse comporte quatre
volets. En premier lieu, la Commission examine l’évolution du marché des
systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail (considérants 590 à
636 de la décision attaquée). En deuxième lieu, elle constate que
l’interopérabilité est un facteur qui joue un rôle déterminant dans l’adoption
des systèmes d’exploitation Windows pour serveurs de groupe de travail
(considérants 637 à 665 de la décision attaquée). En troisième lieu, elle
indique qu’il n’existe pas de solutions de remplacement à la divulgation, par
Microsoft, des informations relatives à l’interopérabilité (considérants 666 à
687 de la décision attaquée). En quatrième lieu, elle formule quelques
observations à propos du MCPP (considérants 688 à 691 de la décision attaquée).
566 Les arguments que Microsoft avance au
soutien du présent grief concernent essentiellement le premier volet de
l’analyse susmentionnée de la Commission. Microsoft fait valoir, en substance,
que les données du marché contredisent la thèse de cette dernière selon laquelle
la concurrence sur le marché des systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe
de travail risque d’être éliminée du fait du refus en cause.
567 Dans le cadre de ce premier volet, la
Commission a, tout d’abord, examiné l’évolution des parts de marché de Microsoft
et de ses concurrents sur le deuxième marché de produit. Elle a constaté, en
substance, que la part de marché de Microsoft avait connu une croissance rapide
et importante et qu’elle continuait à progresser, et ce au détriment, en
particulier, de Novell. La Commission a, ensuite, relevé que la part de marché
des éditeurs de produits UNIX était faible. Enfin, elle a estimé que les
produits Linux n’avaient qu’une présence très limitée sur le marché, qu’ils
n’avaient enregistré aucune progression sur ce marché au cours des quelques
années ayant précédé l’adoption de la décision attaquée et que certaines
prévisions relatives à leur croissance future n’étaient pas de nature à remettre
en cause sa conclusion quant à l’élimination de la concurrence effective sur le
marché.
568 Le Tribunal considère que ces différentes
constatations sont confirmées par les éléments du dossier et qu’elles ne
sauraient être remises en cause par les arguments de Microsoft.
569 En effet, premièrement, il ressort du
dossier que, initialement, Microsoft ne fournissait que des systèmes
d’exploitation pour PC clients et qu’elle n’est entrée qu’assez tardivement sur
le marché des systèmes d’exploitation pour serveurs (voir, notamment, point 47
de la réponse du 17 novembre 2000 à la première communication des griefs). Ce
n’est qu’au début des années 90 qu’elle a commencé à développer un système
d’exploitation pour serveurs – commercialisant un premier système, dénommé
« Windows NT 3.5 Server », en juillet 1992 – et ce n’est qu’avec son produit
dénommé « Windows NT 4.0 », mis sur le marché en juillet 1996, qu’elle a
rencontré, pour la première fois, un réel succès commercial (voir, notamment,
point 50 de la réponse du 17 novembre 2000 à la première communication des
griefs et points 50 et 56 de la requête).
570 Il ressort des données de l’IDC, telles
que reprises au considérant 591 de la décision attaquée, que la part de marché
de Microsoft, en termes d’unités vendues, sur le marché des systèmes
d’exploitation installés sur des serveurs coûtant moins de 25 000 USD est passée
de 25,4 % (24,5 % en termes de chiffres d’affaires) en 1996 à 64,9 % (61 % en
termes de chiffres d’affaires) en 2002, soit un bond de près de 40 % en six ans
seulement.
571 Il ressort également des données de l’IDC,
mentionnées au considérant 592 de la décision attaquée, que la part de marché de
Microsoft a connu une augmentation continue à la suite du lancement de la
génération Windows 2000 de ses systèmes d’exploitation. Or, comme la Commission
le constate à juste titre à plusieurs reprises dans la décision attaquée (voir,
par exemple, considérants 578 à 584, 588 et 613), c’est précisément avec les
systèmes d’exploitation de cette gamme de produits que les problèmes
d’interopérabilité se sont posés de manière particulièrement aiguë pour les
concurrents de Microsoft.
572 Ainsi, par exemple, le produit logiciel
dénommé « NDS pour NT », qui avait été développé par Novell en utilisant des
techniques d’ingénierie inverse, facilitait l’interopérabilité entre les
systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail concurrents de
Microsoft et l’architecture de domaine Windows, en l’occurrence Windows NT. Ce
produit pouvait être installé sur un contrôleur de domaine Windows NT et
permettait aux clients d’utiliser le NDS (Novell Directory Service,
ultérieurement dénommé eDirectory) de Novell pour gérer les différents aspects
des domaines Windows NT. En raison du défaut de communication, par Microsoft, de
certaines informations à Novell, NDS pour NT ne peut, en revanche, fonctionner
avec le système d’exploitation Windows 2000 Server (voir considérant 301 de la
décision attaquée).
573 Un autre exemple est celui du produit
dénommé « AS/U » que AT&T avait pu développer dans les années 90 en utilisant
certains éléments de code source de Windows que Microsoft avait accepté de lui
divulguer dans le cadre d’une licence. Grâce à ce produit, un serveur sur lequel
était installé un système UNIX était en mesure de fonctionner en tant que
contrôleur de domaine principal dans un domaine Windows NT (voir considérant 211
de la décision attaquée). De même, Sun avait pu développer, sur la base du code
source d’AS/U qui lui avait été communiqué par AT&T dans le cadre d’une licence,
un produit semblable à AS/U, dénommé « PC NetLink ». Ce dernier produit,
lorsqu’il était installé sur un serveur fonctionnant avec un système
d’exploitation Solaris, permettait à ce serveur, d’une part, de « fournir de
façon transparente aux clients Windows 3.X/95/98/NT les services de fichier,
d’impression, d’annuaire et de sécurité Windows NT », et ce « nativement », à
savoir sans que les utilisateurs doivent installer un logiciel supplémentaire
sur leurs PC clients, et, d’autre part, d’agir en tant que contrôleur de domaine
principal, ou en tant que contrôleur de domaine secondaire, dans un domaine
Windows NT (voir considérant 213 de la décision attaquée). En 2001, Microsoft et
AT&T ont décidé de ne pas étendre leur accord de licence à certaines nouvelles
technologies en matière de système d’exploitation pour serveurs. Ainsi,
Microsoft n’a pas communiqué à AT&T les éléments de code source nécessaires
relatifs aux systèmes ayant succédé à ses systèmes Windows NT 4.0. En
conséquence, PC NetLink n’était plus en mesure de fonctionner qu’avec les PC
clients sur lesquels était installé un système Windows NT – il ne fonctionnait
notamment pas avec les systèmes Windows 2000 – et a progressivement perdu de son
intérêt.
574 Dans le même contexte, il convient de se
référer aux divers changements qui ont résulté du passage de la technologie
Windows NT à la technologie Windows 2000 et à l’Active Directory (voir points
167 à 171 ci-dessus).
575 Deuxièmement, il ressort du dossier que,
parallèlement à l’évolution décrite ci-dessus de la position de Microsoft,
Novell n’a cessé de reculer sur le marché des systèmes d’exploitation pour
serveurs de groupe de travail et y est devenue, en quelques années seulement, un
acteur secondaire. Or, à l’époque où Microsoft est entrée sur le marché des
systèmes d’exploitation pour serveurs, le produit leader pour la fourniture de
services de groupe de travail était le système NetWare de Novell (voir point 56
de la requête), laquelle était présente sur ce marché depuis le milieu des
années 80.
576 Ainsi, il ressort des données de l’IDC
mentionnées au considérant 593 de la décision attaquée que, en tenant compte de
la sous-catégorie « partage de fichiers/d’imprimantes » et des serveurs coûtant
moins de 25 000 USD, la part de marché de NetWare est tombée de 33,3 % en 2000 à
23,6 % en 2002 en termes d’unités vendues et de 31,5 % en 2000 à 22,4 % en 2002
en termes de chiffre d’affaires.
577 Le déclin de Novell est confirmé tant par
les déclarations des analystes du marché que par Microsoft elle-même (voir
considérant 596 de la décision attaquée).
578 De même, dans le rapport contenant
l’analyse des résultats de son troisième sondage, Mercer indique expressément
que de nombreuses organisations ont réduit leur utilisation de NetWare. Mercer
relève notamment que « [l]orsqu’elles sont interrogées sur leur utilisation de
chacun des systèmes d’exploitation pour serveurs pour les fonctions de serveur
de groupe de travail au cours des cinq dernières années, le nombre
d’organisations ayant réduit leur utilisation de NetWare dépasse le nombre de
celles qui l’ont accrue dans une proportion de près de sept pour un » (voir page
25 et tableau 16 du rapport).
579 Par ailleurs, ainsi que le relève à juste
titre la Commission aux considérants 594 et 595 de la décision attaquée,
certains résultats de l’enquête de marché de 2003 ainsi que certaines
déclarations de clients produites par Microsoft au cours de la procédure
administrative démontrent clairement une tendance, au sein des organisations, au
remplacement de NetWare par Windows 2000 Server. En revanche, il n’existe que
très peu d’exemples de « migration » de Windows vers NetWare (voir considérants
594 et 632 de la décision attaquée).
580 Troisièmement, en ce qui concerne les
autres concurrents de Microsoft, les éléments du dossier démontrent que ceux-ci
n’ont pu maintenir qu’une position tout à fait marginale sur le marché des
systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail.
581 Ainsi, s’agissant, tout d’abord, des
éditeurs de systèmes UNIX (dont Sun), il ressort des données de l’IDC
mentionnées au considérant 508 de la décision attaquée que, en 2002, la part de
marché cumulée de ceux-ci ne représentait, en tenant compte de la sous-catégorie
« partage de fichiers/d’imprimantes » et des serveurs coûtant moins de
25 000 USD, que 4,6 % en termes d’unités vendues et 7,4 % en termes de chiffre
d’affaires. Pour ce qui est de la sous-catégorie « gestion du réseau », les
données correspondantes étaient de 6,4 % en termes d’unités vendues et de 10,8 %
en termes de chiffre d’affaires.
582 Il convient de relever, à cet égard, qu’il
ressort des résultats de l’enquête de marché de 2003 et des déclarations de
clients produites par Microsoft que les systèmes UNIX sont essentiellement
utilisés non pour l’exécution de tâches de groupe de travail, mais pour la prise
en charge d’applications « à mission critique », pour la fourniture de services
Web et de pare-feu ainsi que, dans une moindre mesure, pour la prise en charge
de services de courrier électronique interne (voir considérants 509 à 511 de la
décision attaquée).
583 Ensuite, s’agissant des produits Linux, il
résulte des données de l’IDC, des résultats de l’enquête de marché de 2003 et
des déclarations de clients de Microsoft que, contrairement aux affirmations de
cette dernière, ceux-ci n’avaient également qu’une présence marginale sur le
marché des systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail à la date
d’adoption de la décision attaquée.
584 Ainsi, il ressort des données de l’IDC,
reprises au considérant 599 de la décision attaquée, que la part de marché
cumulée des éditeurs de produits Linux, en termes d’unités vendues, est passée,
pour ce qui est de la sous-catégorie « partage de fichiers/d’imprimantes » et
des serveurs coûtant moins de 25 000 USD, de 5,1 % en 2000 à 4,8 % en 2002.
Mesurée en termes de chiffre d’affaires, cette part de marché cumulée s’est
maintenue à 3,9 % au cours de la même période.
585 Certes, en ce qui concerne la
sous-catégorie « gestion du réseau » et les serveurs coûtant moins de
25 000 USD, la part cumulée des éditeurs de produits Linux, en termes d’unités
vendues, est, selon les données de l’IDC, mentionnées dans la note en bas de
page n° 728 de la décision attaquée (voir aussi considérant 505 de la décision
attaquée), passée de 10,1 % en 2000 à 13,4 % en 2002 (et de 8 à 10,8 %, sur la
même période, en termes de chiffre d’affaires). Toutefois, cet accroissement
doit être relativisé au regard du fait que, ainsi que la Commission le relève au
considérant 488 et dans la note en bas de page précitée de la décision attaquée,
cette sous-catégorie comprend des services qui ne constituent pas des services
de groupe de travail au sens de la décision attaquée. Ladite sous-catégorie est
décrite par l’IDC comme « [comprenant] les applications réseaux suivantes :
services d’annuaire, sécurité/authentification, transfert de données/fichiers
via le réseau, communication, et transfert de données/fichiers via le système »
(considérant 488 de la décision attaquée). Pareille description est de nature à
conduire les utilisateurs interrogés par l’IDC à inclure dans cette
sous-catégorie certaines tâches qui n’en relèvent pas, ni ne relèvent du marché
de produit en cause, et qui sont généralement exécutées par des systèmes Linux
ou UNIX. Par exemple, ladite description pourrait être interprétée comme
couvrant des tâches « situées à la marge des réseaux », telles que celles de
pare-feu, laquelle pourrait être considérée comme se rattachant à la
« sécurité », et de routage, laquelle pourrait être considérée comme se
rattachant au « transfert de données/fichiers via le réseau ». Or, ainsi qu’il
est notamment indiqué aux considérants 58, 346, 482, 600 et 601 de la décision
attaquée, ce type de tâches est généralement exécuté sur des serveurs bas de
gamme par des systèmes Linux. Partant, les données de l’IDC relatives à la
sous-catégorie « gestion du réseau » surestiment les ventes de systèmes Linux
sur le marché des systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail.
586 Il est vrai que, au considérant 487 de la
décision attaquée, la Commission relève que les données de l’IDC relatives à la
sous-catégorie « partage de fichiers/d’imprimantes » sont également imparfaites,
notamment en ce que, du fait que les serveurs haut de gamme qui exécutent des
applications à « mission critique » peuvent imprimer certains documents, par
exemple des factures, les utilisateurs interrogés peuvent être amenés à
considérer que ces serveurs exécutent des tâches relevant de ladite
sous-catégorie alors qu’il est manifeste qu’ils ne constituent pas des serveurs
de groupe de travail. Toutefois, l’application du filtre des 25 000 EUR, ou
25 000 USD, permet de réduire pareille inexactitude (voir le considérant 489 de
la décision attaquée, dans lequel la Commission explique que les « mainframes »
qui impriment des factures ont un coût généralement plus élevé que ce montant).
Les données de l’IDC sont donc plus imparfaites en ce qui concerne la
sous-catégorie « gestion du réseau » qu’en ce qui concerne la sous-catégorie
« partage de fichiers/d’imprimantes ».
587 Il convient de relever que les résultats
de l’enquête de marché de 2003 ne présentent pas d’imperfections du type de
celles visées au point précédent. Or, lesdits résultats confirment que Linux
n’avait qu’une présence marginale sur le marché des systèmes d’exploitation pour
serveurs de groupe de travail. Ainsi, dans sa demande de renseignements du 16
avril 2003, la Commission a demandé aux organisations concernées si elles
utilisaient des serveurs fonctionnant sous Linux en combinaison avec le logiciel
Samba pour l’exécution de tâches de groupe de travail (question n° 25). Sur les
102 organisations ayant participé à cette enquête, 19 seulement avaient recours
à de tels serveurs pour l’exécution de tâches de groupe de travail, et ce, dans
la plupart des cas, dans une mesure très limitée (considérant 506 de la décision
attaquée). Ainsi, sur un total de plus de 1 200 000 PC clients couverts par
l’enquête de marché de 2003, moins de 70 000 (à savoir moins de 5,8 %) étaient
servis par des serveurs fonctionnant sous Linux en combinaison avec Samba pour
l’accomplissement des tâches de partage de fichiers et d’imprimantes
(considérants 506 et 599 de la décision attaquée).
588 Dans le même sens, il doit également être
relevé que, ainsi que la Commission l’expose dans le mémoire en défense (point
140), le deuxième sondage réalisé par Mercer fait apparaître, pour les produits
Linux, une part de marché cumulée de 4,8 % pour ce qui est des tâches de partage
de fichiers et d’imprimantes et de 5,2 % pour ce qui est des tâches de gestion
des utilisateurs et des groupes d’utilisateurs, le troisième sondage de Mercer
faisant apparaître, pour ces mêmes produits, une part de marché de 5,4 % pour ce
qui est des tâches de partage de fichiers et d’imprimantes et de 4,5 % pour ce
qui est des tâches de gestion des utilisateurs et des groupes d’utilisateurs.
589 En réalité, à l’instar des systèmes UNIX,
les résultats de l’enquête de marché de 2003 démontrent que les produits Linux
sont généralement utilisés pour la réalisation de tâches autres que celles de
groupe de travail, à savoir, plus particulièrement, la fourniture de services
Web et de pare-feu et la prise en charge d’applications « à mission critique »
(voir considérants 600 et 601 de la décision attaquée, dans lesquels sont
commentées les réponses aux questions nos 5 et 6 de la demande de
renseignements du 16 avril 2003).
590 Il convient d’ajouter que cette
constatation est confirmée par les déclarations de clients communiquées par
Microsoft lors de la procédure administrative, ainsi que le relève à juste titre
la Commission au considérant 602 de la décision attaquée.
591 Il doit être ajouté que la présence des
éditeurs de produits Linux sur le marché des systèmes d’exploitation pour
serveurs de groupe de travail, outre le fait qu’elle n’est en rien comparable à
celle que Microsoft a réussi à y acquérir en quelques années seulement, n’est
pas intervenue au détriment de cette dernière, mais de Novell et des éditeurs de
produits UNIX. À cet égard, il y a lieu de relever que, ainsi que la Commission
l’expose dans la duplique (point 104), parmi les entités interrogées par Mercer
dans le cadre de son troisième sondage qui avaient augmenté leur utilisation de
systèmes Linux au cours des cinq dernières années aux fins de l’exécution de
tâches de groupe de travail, 67 % avaient diminué leur utilisation de systèmes
NetWare ou UNIX, tandis que 14 % seulement avaient diminué leur utilisation de
systèmes Windows. En outre, comme il est constaté à juste titre au considérant
632 de la décision attaquée, l’enquête de marché de 2003 n’a révélé que deux cas
de « migration » de systèmes Windows vers des systèmes Linux en ce qui concerne
l’exécution de tâches de groupe de travail.
592 Les allégations en sens contraire que
Microsoft avance dans l’annexe C.11 de la réplique ne sont guère crédibles, eu
égard en particulier à l’augmentation constante de sa part de marché sur le
marché de produit considéré tout au long de la période couverte par le refus
abusif en cause.
593 Les éléments susmentionnés confirment que
ledit refus a pour conséquence de confiner les produits des concurrents de
Microsoft dans des positions marginales, voire de les rendre non rentables.
L’existence éventuelle d’une concurrence marginale entre des opérateurs sur le
marché ne saurait donc infirmer la thèse de la Commission concernant le risque
d’élimination de toute concurrence effective sur ce marché.
594 Eu égard aux éléments mentionnés aux
points 583 à 593 ci-dessus, le Tribunal considère que c’est à bon droit que la
Commission a indiqué, au considérant 603 de la décision attaquée, que les
éditeurs de produits Linux ne représentaient pas une menace sérieuse pour
Microsoft sur le marché des systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de
travail.
595 S’agissant toujours des produits Linux,
Microsoft fait valoir que la présence de ceux-ci sur le marché des systèmes
d’exploitation pour serveurs de groupe de travail continuera à s’accroître dans
le futur. Elle développe cet argument dans l’annexe A.19 de la requête et dans
l’annexe C.11 de la réplique. La Commission, pour sa part, répond de manière
circonstanciée à cet argument dans l’annexe B.10 du mémoire en défense et dans
l’annexe D.11 de la duplique.
596 Au soutien dudit argument, Microsoft se
réfère, tout d’abord, à certains résultats du troisième sondage réalisé par
Mercer.
597 Dans le cadre de ce sondage, Mercer a
notamment demandé aux responsables en informatique dont l’organisation utilisait
déjà des systèmes d’exploitation Linux pour l’accomplissement de tâches de
groupe de travail s’ils prévoyaient d’accroître cette utilisation dans les cinq
années à venir. Ainsi qu’il ressort du tableau n° 19 figurant dans le rapport
Mercer analysant les résultats dudit sondage, sur les 70 responsables en
informatique qui étaient concernés par cette question, 53 ont répondu par
l’affirmative.
598 Le Tribunal considère que c’est à bon
droit que la Commission a estimé, au considérant 605 de la décision attaquée,
que cet élément n’était pas concluant. En effet, il doit être observé, d’une
part, que ces 53 responsables en informatique ne représentaient que 17,9 %
environ des 296 responsables en informatique qui ont participé au troisième
sondage de Mercer, 226 responsables ayant indiqué que leur organisation
n’utilisait pas de systèmes Linux pour la fourniture de services de groupe de
travail. D’autre part, ces 53 responsables en informatique n’ont pas quantifié
leur intention d’avoir recours de manière accrue aux systèmes Linux pour
l’exécution de tâches de groupe de travail ni précisé si cela interviendrait au
détriment des systèmes Windows.
599 Il convient de relever, en outre, qu’il
ressort du tableau n° 18 figurant dans le même rapport Mercer que 58
responsables en informatique estimaient que les systèmes Linux ne deviendraient
même pas « viables » pour l’exécution des tâches de groupe de travail dans les
cinq années à venir.
600 Il est vrai qu’il ressort du même tableau
que 60 % des responsables en informatique interrogés ont indiqué que leur
organisation prévoyait d’adopter des systèmes Linux dans les cinq années à venir
pour la fourniture de services de groupe de travail. Toutefois, ainsi que le
relève à juste titre la Commission au considérant 606 de la décision attaquée,
lesdits responsables n’ont pas été invités à quantifier cette adoption ni à
préciser si celle-ci interviendrait au détriment des systèmes Windows.
601 Ensuite, Microsoft invoque certaines
prévisions réalisées par l’IDC et qui établiraient que la part de marché des
systèmes Linux doublera entre 2003 et 2008.
602 À cet égard, il convient de rappeler,
d’une part, que les données de l’IDC présentent certaines imperfections, les
sous-catégories utilisées par cette dernière incluant des tâches qui se situent
en-dehors du marché des systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de
travail visé par la décision attaquée. Les prévisions de croissance de l’IDC
doivent donc être nuancées.
603 D’autre part, ainsi que la Commission le
relève à juste titre au considérant 609 de la décision attaquée, la croissance
limitée que devaient connaître les systèmes Linux sur le marché, selon ces
prévisions, ne devait pas intervenir au détriment de Windows, mais de systèmes
concurrents et, plus particulièrement, de NetWare. Il doit être observé, dans ce
contexte, que, en avril 2003, Novell a annoncé que, à partir de 2005, son
système d’exploitation « NetWare 7.0 » serait commercialisé sous deux versions
différentes, à savoir l’une fondée sur la plateforme NetWare traditionnelle et
l’autre sur le système d’exploitation Linux (voir considérant 95 de la décision
attaquée).
604 Enfin, dans l’annexe A.19 de la requête et
dans l’annexe C.11 de la réplique, Microsoft invoque l’opinion exprimée par
certains « observateurs professionnels du secteur ». Elle se réfère, plus
particulièrement, à certains passages d’un rapport du 8 mars 2004 de Merrill
Lynch (annexe 7 de l’annexe C.11 de la réplique) contenant les résultats d’un
sondage effectué par cette dernière auprès de 50 responsables en informatique.
Elle relève que la moitié de ces responsables prévoyaient une augmentation de
l’utilisation de systèmes Linux au sein de leur organisation et que, parmi cette
moitié, 34 % envisageaient de le faire pour remplacer Windows NT pour
l’exécution de tâches de partage de fichiers et d’imprimantes.
605 Cet argument n’est pas convaincant. En
effet, il signifie seulement que 17 % des responsables en informatique
interrogés avaient l’intention de remplacer Windows NT par des systèmes Linux
pour l’exécution des tâches visées au point précédent, sans qu’aucune précision
ne soit donnée sur l’étendue de ce remplacement. En réalité, eu égard au fait
que, à l’époque du sondage réalisé par Merrill Lynch, la technologie Windows NT
était déjà « dépassée » (voir considérant 583 de la décision attaquée), il est
très vraisemblable que la base installée de serveurs fonctionnant avec ce
système était relativement limitée et, partant, que la « migration »
susmentionnée ne devait intervenir que dans de faibles proportions. En outre, il
convient de rappeler que les systèmes d’exploitation pour serveurs concurrents
de Microsoft pouvaient atteindre un degré d’interopérabilité plus élevé avec les
systèmes de la génération Windows NT qu’avec les systèmes des générations
ultérieures produits par Microsoft. Ainsi que la Commission le souligne dans le
cadre de son appréciation de la circonstance relative au caractère indispensable
des informations en cause (voir point 366 ci-dessus), la « migration » évoquée
dans le rapport de Merrill Lynch représente un phénomène ponctuel et ne saurait
donc remettre en cause les constatations de la Commission relatives au risque
d’élimination de la concurrence.
606 Toujours dans le cadre du premier volet de
son analyse (à savoir celui relatif à l’évolution du marché des systèmes
d’exploitation pour serveurs de groupe de travail), la Commission a, ensuite,
constaté que les technologies Windows 2000, et en particulier l’Active
Directory, occupaient « rapidement une place de plus en plus importante sur le
marché » (considérants 613 à 618 et 781 de la décision attaquée). Elle a ajouté
que, « étant donné que Microsoft a rompu les niveaux de divulgation
d’informations relatives à l’interopérabilité, l’interopérabilité avec [l]es
caractéristiques de Windows 2000 est plus difficile pour les systèmes
d’exploitation pour serveurs de groupe de travail [concurrents] de Microsoft
qu’elle ne l’était avec les technologies analogues sous Windows NT », avant de
conclure que « l’adoption [des nouvelles caractéristiques du domaine Windows qui
sont spécifiques à Windows 2000] contribue à enfermer les clients dans une
solution homogène Windows pour leurs réseaux de groupe de travail » (considérant
613 de la décision attaquée).
607 Le Tribunal considère que plusieurs
éléments du dossier corroborent le bien-fondé de ces constatations.
608 Ainsi, dans un bulletin publié en novembre
2001, l’IDC a déclaré que, « [p]our la grande majorité des utilisateurs, la
question n’est pas de savoir si, mais quand, ils implémenteront des services
d’annuaire pour prendre en charge [le système] Windows 2000 Server et les futurs
systèmes d’exploitation Windows pour serveurs » et que « pour les utilisateurs
de Windows 2000, le service d’annuaire qui sera choisi sera, d’une manière
écrasante, l’Active Directory » (considérant 614 de la décision attaquée).
609 De même, ainsi que le constate la
Commission au considérant 616 de la décision attaquée, il ressort d’un sondage
réalisé par l’Evans Data Corporation en 2002 que, interrogés sur la question de
savoir pour quels services d’annuaire leurs applications étaient développées,
50,3 % des concepteurs d’application en interne concernés ont mentionné l’Active
Directory.
610 Certains résultats de l’enquête de marché
de 2003 confirment également l’intérêt impressionnant suscité par l’Active
Directory. Ainsi, dans sa demande de renseignements du 16 avril 2003, la
Commission a demandé aux entités concernées si elles avaient déjà mis en place
(ou déjà décidé de mettre en place) l’Active Directory dans la majorité des
domaines Windows de leur réseau informatique (question n° 15). Sur les 102
entités visées par cette enquête, 61 ont répondu par l’affirmative à cette
question.
611 Cet intérêt ressort également de certains
résultats du deuxième sondage réalisé par Mercer, ainsi que le constate la
Commission au considérant 618 de la décision attaquée.
612 Par ailleurs, il a déjà été exposé aux
points 571 à 574 ci-dessus que l’interopérabilité que les systèmes
d’exploitation pour serveurs de groupe de travail concurrents peuvent atteindre
avec les produits de la génération Windows 2000 est beaucoup plus réduite que
celle qu’ils pouvaient atteindre avec les systèmes de la génération précédente.
613 Enfin, la Commission a clos le premier
volet de son analyse en rejetant trois catégories d’arguments que Microsoft
avait fait valoir lors de la procédure administrative pour contester le risque
d’élimination de la concurrence identifié par la Commission. Microsoft s’était
référée à certaines déclarations émanant de ses concurrents, avait invoqué le
fait que les réseaux informatiques au sein des entreprises étaient hétérogènes
et avait fait état de l’existence de solutions de substitution à Windows.
614 Dans ses écritures, Microsoft, se référant
aux déclarations de ses clients qu’elle avait produites au cours de la procédure
administrative, reprend l’argument tiré de ce que les réseaux au sein des
entreprises sont hétérogènes.
615 À cet égard, il suffit de relever qu’il a
déjà été constaté aux points 498 à 500 ci-dessus que ces déclarations
confirmaient que, en ce qui concerne les serveurs de groupe de travail, les
réseaux informatiques de ces clients étaient surtout composés de systèmes
Windows.
616 Dans ses écritures, Microsoft invoque
également le fait que les clients professionnels arrêtent leurs décisions en
matière d’achat de systèmes d’exploitation pour serveurs en fonction d’une série
de critères et que la question de l’interopérabilité avec les systèmes
d’exploitation Windows pour PC clients n’est pas un élément déterminant à cet
égard. Ainsi qu’il a déjà été démontré au point 426 ci-dessus, cette allégation
est inexacte.
617 Quant à l’argument de Microsoft selon
lequel, six ans après la survenance du refus allégué, il existe encore de
nombreux concurrents sur le marché des systèmes d’exploitation pour serveurs de
groupe de travail (voir point 442 ci-dessus), celui-ci doit être écarté pour les
motifs exposés au point 429 ci-dessus.
618 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède
que la Commission n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en
considérant que l’évolution du marché mettait en évidence un risque
d’élimination de la concurrence sur le marché des systèmes d’exploitation pour
serveurs de groupe de travail.
619 La Commission était d’autant plus fondée à
conclure à l’existence d’un risque d’élimination de la concurrence sur ce marché
que celui-ci présente certaines caractéristiques qui sont de nature à décourager
les organisations qui ont déjà adopté Windows pour leurs serveurs de groupe de
travail de migrer dans le futur vers des systèmes d’exploitation concurrents.
Ainsi, comme l’expose à juste titre la Commission au considérant 523 de la
décision attaquée, il ressort de certains résultats du troisième sondage réalisé
par Mercer que le fait d’avoir une « réputation bien établie en tant que
technologie éprouvée » est un facteur important aux yeux d’une grande majorité
des responsables en informatique interrogés. Or, à la date d’adoption de la
décision attaquée, Microsoft détenait, en s’en tenant à une estimation prudente,
une part de marché d’au moins 60 % sur le marché des systèmes d’exploitation
pour serveurs de groupe de travail (considérant 499 de la décision attaquée).
Dans le même sens, il doit être relevé que certains résultats du même sondage
établissent également que le facteur « compétences disponibles et
coût/disponibilité de l’assistance (interne ou externe) » est important pour la
plupart des responsables en informatique interrogés. Ainsi que l’expose très
justement la Commission au considérant 520 de la décision attaquée, « [c]ela
signifie que plus il est facile de trouver des techniciens compétents pour un
système d’exploitation pour serveurs de groupe de travail donné, plus les
clients sont enclins à l’adopter » et, « [i]nversement, plus un système
d’exploitation pour serveurs de groupe de travail est utilisé par les clients,
plus il est facile pour les techniciens d’acquérir des compétences en rapport
avec ce produit (et plus ils sont disposés à le faire) ». Or, la part de marché
très élevée dont Microsoft dispose sur le marché des systèmes d’exploitation
pour serveurs de groupe de travail a pour conséquence qu’un très grand nombre de
techniciens possèdent des compétences qui sont spécifiques aux systèmes
d’exploitation Windows.
620 Il convient, dès lors, de conclure que la
circonstance selon laquelle le refus en cause risque d’éliminer la concurrence
est présente en l’espèce.
iv) Sur le produit nouveau
Arguments des parties
621 Microsoft, citant les considérants 48 et
49 de l’arrêt IMS Health, point 107 supra, soutient qu’il n’est pas établi que
le refus qui lui est reproché a empêché l’apparition d’un produit nouveau pour
lequel il existe une demande non satisfaite des consommateurs.
622 À cet égard, Microsoft rappelle, d’une
part, qu’elle commercialise déjà des systèmes d’exploitation pour serveurs qui
implémentent les protocoles de communication en cause et, d’autre part, que ses
concurrents commercialisent leurs propres systèmes d’exploitation pour serveurs,
qui utilisent les protocoles de communication qu’ils ont choisis pour fournir
des services de groupe de travail.
623 Par ailleurs, Microsoft, se référant au
considérant 669 de la décision attaquée, affirme de nouveau que la décision
attaquée vise à permettre à ses concurrents de faire fonctionner leurs produits
exactement de la même manière que les systèmes d’exploitation Windows pour
serveurs. Elle répète que la Commission entend que ses protocoles de
communication soient utilisés par ses concurrents pour créer des systèmes
d’exploitation pour serveurs qui entrent en concurrence directe avec ses
produits en « singeant » les fonctionnalités de ceux-ci.
624 Microsoft fait également valoir que la
décision attaquée n’identifie aucun produit nouveau que ses concurrents
développeraient en utilisant ses protocoles de communication ni ne démontre
l’existence d’une demande pour un tel produit. La Commission se serait contentée
de faire valoir que les concurrents de Microsoft « pourraient utiliser les
informations communiquées afin de développer des fonctions avancées de leurs
propres produits » (considérant 695 de la décision attaquée).
625 Microsoft fait observer qu’il n’y avait
d’ailleurs, ni dans la lettre du 15 septembre 1998 ni dans la plainte de Sun du
10 décembre 1998, la moindre indication que cette dernière entendait utiliser la
« technologie de Microsoft » pour créer un produit autre qu’un système
d’exploitation pour serveurs de groupe de travail.
626 Microsoft conteste l’affirmation de la
Commission selon laquelle il suffit, pour qu’un produit puisse être qualifié de
nouveau, qu’il contienne des éléments substantiels résultant des propres efforts
du licencié. En effet, selon elle, « [l]’ajout d’une caractéristique provenant
des produits d’un concurrent peut difficilement être considéré comme étant la
création d’un nouveau produit ».
627 Microsoft s’oppose également à
l’allégation de la Commission selon laquelle le refus qui lui est reproché est
un « refus de permettre l’innovation subséquente » (voir point 632 ci-après).
Elle conteste le bien‑fondé des constatations contenues au considérant 696 de la
décision attaquée, en indiquant que Novell n’a jamais utilisé AS/U et que les
ventes de systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail de Sun et
de « plusieurs autres vendeurs » qui avaient obtenu une licence concernant AS/U
ont toujours été modestes. En réalité, selon Microsoft, c’est l’octroi
obligatoire de licences prévu par la décision attaquée qui est de nature à
réduire l’innovation, puisqu’elle sera moins incitée à développer une
technologie donnée si elle doit mettre celle-ci à la disposition de ses
concurrents.
628 Enfin, Microsoft conteste que le refus en
cause porte préjudice aux consommateurs. Elle affirme que le rapport Mercer
invoqué par la Commission (voir point 635 ci-après) se rapporte à des produits
qui sont actuellement sur le marché et qu’il n’est donc pas pertinent au regard
de la question de savoir si ledit refus a empêché l’apparition de produits
nouveaux pour lesquels il y aurait une demande non satisfaite des consommateurs.
Bien plus, aucun des rapports Mercer n’établirait que Microsoft « se situe
derrière » ses concurrents. Plus particulièrement, la Commission omettrait de
mentionner que les systèmes d’exploitation Windows pour serveurs ont recueilli
de meilleures notes que les systèmes NetWare et Linux en ce qui concerne dix
facteurs sur treize et que les systèmes UNIX en ce qui concerne neuf facteurs
sur treize. Microsoft relève également qu’aucun client n’a prétendu, au cours de
la procédure administrative, qu’il avait été forcé d’utiliser des systèmes
d’exploitation Windows pour serveurs en conséquence de son prétendu refus de
divulguer les informations relatives à l’interopérabilité à ses concurrents.
629 La CompTIA fait valoir que la Commission
n’a pas démontré, dans la décision attaquée, que le refus imputé à Microsoft
avait empêché l’apparition d’un produit nouveau.
630 La Commission rejette l’affirmation de
Microsoft selon laquelle le refus en cause n’a pas empêché l’apparition d’un
produit nouveau pour lequel il existe une demande non satisfaite des
consommateurs.
631 À cet égard, en premier lieu, la
Commission relève qu’il ressort du point 49 de l’arrêt IMS Health, point 107
supra, qu’un « produit nouveau » est un produit qui ne se limite pas, en
substance, à reproduire les produits déjà offerts sur le marché par le titulaire
du droit d’auteur. Il suffirait, par conséquent, que le produit concerné
contienne des éléments substantiels résultant des propres efforts du licencié.
Rappelant que Microsoft n’est tenue de divulguer que les spécifications de ses
interfaces, et non l’implémentation de celles-ci, la Commission affirme que les
concurrents de cette dernière ne se limiteront pas à reproduire ses produits et
qu’ils ne seront d’ailleurs pas en mesure de le faire. Elle prétend qu’ils
utiliseront les informations relatives à l’interopérabilité pour commercialiser
constamment des produits améliorés, « en offrant une valeur ajoutée par rapport
à leurs propres produits passés et à l’offre précédente de Microsoft », au lieu
d’être éliminés du marché en conséquence du refus de cette dernière de divulguer
ces informations (considérant 695 de la décision attaquée). Elle ajoute
qu’aucune caractéristique des produits de Microsoft, et en particulier aucune
portion de son code logiciel, ne sera intégrée dans d’autres systèmes
d’exploitation pour serveurs de groupe de travail.
632 En deuxième lieu, la Commission souligne
que, dans la décision attaquée, elle ne s’est pas limitée à la simple analyse du
critère du produit nouveau tel que défini dans l’arrêt IMS Health, point 107
supra. Elle aurait, en effet, examiné ce critère au regard de l’interdiction
prévue par l’article 82, second alinéa, sous b), CE des pratiques abusives
consistant à limiter le développement technique au préjudice des consommateurs.
Ainsi, elle aurait vérifié avec un soin particulier que le refus reproché à
Microsoft était un « refus de permettre l’innovation subséquente », c’est-à-dire
le développement de produits nouveaux, et non un simple refus d’autoriser la
reproduction.
633 Au soutien de ces affirmations,
premièrement, la Commission indique qu’elle a examiné le comportement que les
concurrents de Microsoft avaient adopté dans le passé lorsque cette dernière
leur fournissait des informations relatives à l’interopérabilité ou autorisait
par inadvertance certains d’entre eux à avoir recours à des « solutions de
contournement » (considérant 696 de la décision attaquée). En réponse aux
critiques que Microsoft formule sur ce point (voir point 627 ci-dessus), la
Commission précise que Novell, n’étant pas un « vendeur UNIX », ne s’intéressait
pas aux « implémentations basées sur UNIX » telles que AS/U. Elle ajoute que Sun
et d’autres éditeurs UNIX ont proposé des produits innovants utilisant AS/U pour
réaliser l’interopérabilité avec les systèmes Windows et qui auraient pu
répondre à une demande des consommateurs si Microsoft n’avait pas refusé de
communiquer les informations relatives à l’interopérabilité.
634 Deuxièmement, elle rappelle que, au
considérant 698 de la décision attaquée, elle a constaté que de nombreuses
implémentations différentes d’une même spécification étaient possibles.
635 Troisièmement, la Commission, citant le
considérant 699 de la décision attaquée, affirme qu’il ressort des résultats du
troisième sondage réalisé par Mercer que, en dépit du fait que « Microsoft se
situe derrière ses concurrents » en ce qui concerne plusieurs caractéristiques
importantes aux yeux des consommateurs des systèmes d’exploitation pour
serveurs, ces derniers se contentent des produits de Microsoft « en raison de
l’obstacle que l’absence d’interopérabilité oppose à l’adoption de solutions
alternatives ». Elle précise que Microsoft n’obtient un meilleur classement que
ses concurrents que si, d’une part, l’interopérabilité avec Windows est un
facteur qui est pris en compte et, d’autre part, les facteurs secondaires se
voient accorder le même poids que les facteurs importants. S’agissant de
l’argument de Microsoft selon lequel aucun client ne se serait plaint d’avoir dû
adopter un système d’exploitation Windows en conséquence du refus en cause, la
Commission renvoie aux considérants 702 à 708 de la décision attaquée.
636 Quatrièmement, la Commission indique que
les concurrents de Microsoft réalisent des travaux de recherche et de
développement, mais qu’ils ont besoin d’avoir accès aux protocoles de Microsoft
pour permettre aux organisations utilisant des PC et des serveurs de groupe de
travail fonctionnant sous Windows de tirer profit de leur innovation sans être
pénalisées par le manque d’interopérabilité. Elle précise que, « [en] soi, le
refus n’affecte pas directement la capacité des concurrents d’innover, mais
plutôt la capacité du consommateur de profiter de cette innovation, ainsi que la
capacité des concurrents de tirer profit de leur innovation – et donc, à plus
long terme, leurs incitations à innover ».
637 Cinquièmement, enfin, la Commission fait
valoir que les arguments que Microsoft avance en ce qui concerne ses propres
incitations à innover ne sont pas pertinents pour apprécier la question des
conséquences de la pratique abusive en cause sur les incitations à innover de
ses concurrents.
638 En troisième lieu, la Commission prétend
que l’allégation de Microsoft selon laquelle le critère du produit nouveau n’est
pas rempli en l’espèce repose sur une interprétation erronée de la
jurisprudence.
639 À cet égard, premièrement, la Commission
soutient que ce critère n’exige pas qu’il soit concrètement démontré que le
produit du licencié attirera des clients qui n’achètent pas les produits offerts
par le fournisseur dominant existant. Dans l’arrêt IMS Health, point 107 supra,
la Cour aurait concentré son analyse sur l’existence de différences existant
entre les produits susceptibles d’influer sur les choix des consommateurs ou, en
d’autres termes, sur le point de savoir s’il existait une « demande
potentielle » pour le produit nouveau. Elle insiste sur le fait que le critère
du produit nouveau ne se rapporte pas uniquement aux restrictions à la
production. Dans la duplique, la Commission affirme que les produits nouveaux
qui sont envisagés répondront manifestement à une demande potentielle et qu’ils
se fonderont sur les systèmes d’exploitation actuellement commercialisés par les
concurrents de Microsoft et présentant des caractéristiques que les
consommateurs apprécient souvent davantage que les caractéristiques
correspondantes des systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail
de Microsoft.
640 Deuxièmement, la Commission estime que
Microsoft ne saurait tirer argument de ce que la décision attaquée se concentre
sur la capacité de ses concurrents à adapter leurs propres « produits
existants ». En effet, la question pertinente serait celle de savoir si lesdits
concurrents se limiteront, en substance, à reproduire les produits existants
développés par le titulaire du droit de propriété intellectuelle. La Commission
souligne, à ce propos, que les produits des concurrents de Microsoft
implémenteront le même ensemble de protocoles que les systèmes d’exploitation
Windows pour serveurs de groupe de travail, mais qu’ils seront très différents
en termes de performance, de sécurité et de fonctionnalités.
641 Troisièmement, la Commission prétend qu’il
n’est pas exclu par la jurisprudence que les futurs produits du licencié entrent
en concurrence avec les produits du titulaire du droit de propriété
intellectuelle, ainsi qu’en témoigneraient les faits des affaires ayant donné
lieu aux arrêts Magill et IMS Health, point 107 supra.
642 La SIIA fait valoir que le refus en cause
empêche l’apparition de « systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de
travail non [produits par] Microsoft nouveaux et innovants, et qui répondent aux
besoins d’interopérabilité des clients ». Elle explique que, grâce aux
informations relatives à l’interopérabilité, les concurrents de Microsoft
pourront non seulement offrir des produits comportant des « capacités
fonctionnelles améliorées », mais aussi, et surtout, des produits
interopérables. Par ailleurs, la SIIA souligne que les concurrents de Microsoft
n’auraient aucun avantage concurrentiel à se contenter de « copier les produits
de [cette dernière] » et qu’ils ne seraient d’ailleurs pas en mesure de le faire
en ayant accès aux informations visées par la décision attaquée.
Appréciation du Tribunal
643 Il convient de souligner que la
circonstance selon laquelle le comportement reproché empêche l’apparition d’un
produit nouveau sur le marché est à prendre en considération dans le contexte de
l’article 82, second alinéa, sous b), CE, lequel interdit les pratiques abusives
consistant à « limiter la production, les débouchés ou le développement
technique au préjudice des consommateurs ».
644 C’est ainsi que, au point 54 de l’arrêt
Magill, point 107 supra, la Cour a jugé que le refus des sociétés de
télédiffusion concernées, en ce qu’il faisait obstacle à l’apparition d’un
produit nouveau que ces dernières n’offraient pas et pour lequel il existait une
demande potentielle de la part des consommateurs, devait être qualifié d’abusif
au sens de cette disposition.
645 Il ressort de la décision qui faisait
l’objet de l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt que la Commission avait, plus
précisément, considéré que, par leur refus, ces sociétés de télédiffusion
limitaient la production ou les débouchés au préjudice des consommateurs [voir
point 23, premier alinéa, de la décision 89/205/CEE de la Commission, du 21
décembre 1988, relative à une procédure au titre de l’article [82 CE]
(IV/31.851, Magill TV Guide/ITP, BBC et RTE) (JO 1989, L 78, p. 43)]. Elle
avait, en effet, constaté que ledit refus empêchait les éditeurs de produire et
de publier un guide général hebdomadaire de télévision pour les consommateurs en
Irlande et en Irlande du Nord, un type de guide qui, à l’époque, n’était pas
disponible sur ce marché géographique. Si les sociétés de télédiffusion
concernées publiaient chacune un guide hebdomadaire de télévision, celui-ci
était toutefois exclusivement consacré à leurs propres programmes. La
Commission, pour retenir un abus de position dominante commis par ces sociétés
de télédiffusion, avait insisté sur le préjudice que l’absence d’un guide
général hebdomadaire de télévision sur le marché en Irlande et en Irlande du
Nord causait aux consommateurs, lesquels, s’ils souhaitaient s’informer des
offres de programmes pour la semaine à venir, n’avaient d’autre possibilité que
d’acheter les guides hebdomadaires de chaque chaîne et d’en retirer eux-mêmes
les données utiles pour faire des comparaisons.
646 Dans l’arrêt IMS Health, point 107 supra,
la Cour, lorsqu’elle a apprécié la circonstance relative à l’apparition d’un
produit nouveau, a également placé celle-ci dans le contexte de l’atteinte
portée aux intérêts des consommateurs. Ainsi, au point 48 de cet arrêt, elle a
souligné, en renvoyant au point 62 des conclusions de l’avocat général
M. Tizzano sous ce même arrêt (Rec. p. I‑5042), que cette circonstance répondait
à la considération selon laquelle, dans la mise en balance de l’intérêt relatif
à la protection du droit de propriété intellectuelle et à la liberté
d’initiative économique du titulaire de celui-ci, d’une part, avec l’intérêt
relatif à la protection de la libre concurrence, d’autre part, ce dernier ne
saurait l’emporter que dans le cas où le refus d’octroyer une licence fait
obstacle au développement du marché dérivé au préjudice des consommateurs.
647 Il y a lieu de relever que la circonstance
relative à l’apparition d’un produit nouveau, telle qu’elle est ainsi envisagée
dans les arrêts Magill et IMS Health, point 107 supra, ne saurait constituer
l’unique paramètre permettant de déterminer si un refus de donner en licence un
droit de propriété intellectuelle est susceptible de porter préjudice aux
consommateurs au sens de l’article 82, second alinéa, sous b), CE. Ainsi qu’il
ressort du libellé de cette disposition, un tel préjudice peut survenir en
présence d’une limitation non seulement de la production ou des débouchés, mais
aussi du développement technique.
648 C’est sur cette dernière hypothèse que la
Commission s’est prononcée dans la décision attaquée. Ainsi, elle a estimé que
le refus reproché à Microsoft limitait le développement technique au préjudice
des consommateurs au sens de l’article 82, second alinéa, sous b), CE
(considérants 693 à 701 et 782 de la décision attaquée) et a rejeté l’allégation
de cette dernière selon laquelle il n’était pas démontré que ledit refus causait
un préjudice aux consommateurs (considérants 702 à 708 de la décision attaquée).
649 Le Tribunal considère que les
constatations de la Commission figurant aux considérants mentionnés au point
précédent ne sont pas manifestement erronées.
650 Ainsi, en premier lieu, c’est à juste
titre que la Commission a relevé, au considérant 694 de la décision attaquée,
que, « [e]n raison du manque d’interopérabilité que les systèmes d’exploitation
pour serveurs de groupe de travail concurrents sont en mesure de réaliser avec
l’architecture de domaine Windows, un nombre croissant de consommateurs sont
enfermés dans une solution homogène Windows en ce qui concerne les systèmes
d’exploitation pour serveurs de groupe de travail ».
651 Il convient de rappeler, à cet égard,
qu’il a déjà été exposé aux points 371 à 422 ci-dessus que le refus reproché à
Microsoft empêchait ses concurrents de développer des systèmes d’exploitation
pour serveurs de groupe de travail qui soient en mesure d’atteindre un degré
d’interopérabilité suffisant avec l’architecture de domaine Windows, ce qui
avait pour conséquence d’orienter les décisions des consommateurs en matière
d’acquisition de systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail vers
les produits de Microsoft. Il a déjà également été relevé, aux points 606 à 611
ci-dessus, qu’il ressortait de plusieurs éléments du dossier que les
technologies de la gamme Windows 2000, en particulier l’Active Directory,
étaient adoptées de façon croissante par les organisations. Les problèmes
d’interopérabilité se posant de manière plus aiguë avec les systèmes
d’exploitation pour serveurs de groupe de travail relevant de cette gamme de
produits qu’avec ceux de la génération précédente (voir points 571 à 574
ci-dessus et considérants 578 à 584, 588 et 613 de la décision attaquée),
l’adoption croissante desdits systèmes ne fait que renforcer l’effet
d’« enfermement » évoqué au point précédent.
652 La limitation qui est ainsi apportée au
choix des consommateurs est d’autant plus dommageable pour ces derniers que,
ainsi qu’il a déjà été relevé aux points 407 à 412 ci-dessus, ils considèrent
les systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail concurrents comme
étant supérieurs aux systèmes d’exploitation Windows pour serveurs de groupe de
travail en ce qui concerne une série de caractéristiques auxquelles ils
attachent une grande importance, telles que la « fiabilité/disponibilité du
système » et la « sécurité intégrée dans le système d’exploitation pour
serveurs ».
653 En deuxième lieu, c’est à bon droit que la
Commission a considéré que l’avantage artificiel en termes d’interopérabilité
que Microsoft se réservait par son refus décourageait ses concurrents de
développer et de mettre sur le marché des systèmes d’exploitation pour serveurs
de groupe de travail présentant des caractéristiques innovantes, et ce au
préjudice, notamment, des consommateurs (voir, en ce sens, considérant 694 de la
décision attaquée). Ce refus a, en effet, pour conséquence de désavantager ces
concurrents par rapport à Microsoft en ce qui concerne les mérites de leurs
produits, notamment au regard de paramètres tels que la sécurité, la fiabilité,
la facilité d’utilisation ou la rapidité d’exécution des tâches (considérant 699
de la décision attaquée).
654 La constatation de la Commission selon
laquelle, « si les concurrents de Microsoft avaient accès aux informations
relatives à l’interopérabilité que [cette dernière] refuse de fournir, ils
pourraient les utiliser afin de rendre les fonctions avancées de leurs propres
produits disponibles dans le cadre du réseau de relations d’interopérabilité sur
lequel repose l’architecture de domaine Windows » (considérant 695 de la
décision attaquée) est corroborée par le comportement que ces derniers avaient
adopté dans le passé, lorsqu’ils avaient accès à certaines informations
concernant les produits de Microsoft. Les deux exemples que la Commission cite
au considérant 696 de la décision attaquée, à savoir les produits dénommés « PC
NetLink » et « NDS pour NT », sont éloquents à cet égard. PC NetLink est un
logiciel qui a été développé par Sun sur la base de AS/U, lequel avait été mis
au point par AT&T en utilisant certains éléments de code source de Microsoft que
cette dernière lui avait communiqués dans le cadre d’une licence dans les années
90 (considérants 211 à 213 de la décision attaquée). Il ressort d’un document
communiqué par Microsoft lors de la procédure administrative que les
caractéristiques innovantes et la valeur ajoutée que PC NetLink apportait aux
réseaux Windows pour groupe de travail étaient soulignées par Sun en tant
qu’argument de vente de ce produit (note en bas de page n° 840 de la décision
attaquée). De même, dans sa documentation commerciale, Novell mettait en avant
les nouvelles caractéristiques que NDS pour NT – un produit logiciel qu’elle
avait développé en utilisant des techniques d’ingénierie inverse – apportait à
l’architecture de domaine Windows, en l’occurrence Windows NT (note en bas de
page n° 841 de la décision attaquée).
655 Il convient de relever que la Commission a
pris soin de souligner, dans ce contexte, qu’il existait « d’amples possibilités
de différenciation et d’innovation au-delà de la conception des spécifications
d’interface » (considérant 698 de la décision attaquée). En d’autres termes, une
même spécification est susceptible de faire l’objet de nombreuses
implémentations différentes et innovantes de la part des concepteurs de
logiciels.
656 Ainsi, la décision attaquée repose sur
l’idée que, une fois que l’obstacle que constitue, pour les concurrents de
Microsoft, le caractère insuffisant du degré d’interopérabilité existant avec
l’architecture de domaine Windows aura été levé, ces derniers pourront offrir
des systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail qui, loin de
constituer une simple reproduction des systèmes Windows déjà présents sur le
marché, se différencieront de ces derniers en ce qui concerne des paramètres
importants aux yeux des consommateurs (voir, en ce sens, considérant 699 de la
décision attaquée).
657 Il convient de rappeler, à cet égard, que
les concurrents de Microsoft ne seraient d’ailleurs pas en mesure de cloner ou
de reproduire les produits de cette dernière en ayant accès aux seules
informations relatives à l’interopérabilité visées par la décision attaquée.
Outre le fait que Microsoft elle-même reconnaît, dans ses écritures, que la
mesure corrective prévue par l’article 5 de cette décision ne permettrait pas
d’atteindre un tel résultat (voir point 241 ci-dessus), il y a lieu de répéter
que les informations en cause ne s’étendent pas à des détails d’implémentation
ou à d’autres éléments de code source de Microsoft (voir points 194 à 206
ci-dessus). Il doit être relevé également que les protocoles à propos desquels
Microsoft est tenue de divulguer des spécifications en application de la
décision attaquée ne représentent qu’une proportion minime de l’ensemble des
protocoles qui sont implémentés dans les systèmes d’exploitation Windows pour
serveurs de groupe de travail.
658 Il y a lieu d’ajouter que les concurrents
de Microsoft n’auraient aucun intérêt à se contenter de reproduire les systèmes
d’exploitation Windows pour serveurs de groupe de travail. Une fois que, grâce
aux informations qui leur seront communiquées, ils seront en mesure de
développer des systèmes suffisamment interopérables avec l’architecture de
domaine Windows, ils n’auront d’autre choix, s’ils souhaitent bénéficier d’un
avantage concurrentiel sur Microsoft et demeurer de manière rentable sur le
marché, que de différencier leurs produits de ceux de cette dernière en ce qui
concerne certains paramètres et certaines caractéristiques. Il convient de
garder à l’esprit, à cet égard, que, ainsi que la Commission l’explique aux
considérants 719 à 721 de la décision attaquée, l’implémentation de
spécifications est une tâche difficile qui requiert de lourds investissements
financiers et en temps.
659 Enfin, s’agissant de l’argument de
Microsoft selon lequel elle sera moins incitée à développer une technologie
donnée si elle est contrainte de la mettre à la disposition de ses concurrents
(voir point 627 ci-dessus), il suffit de constater que celui-ci est dénué de
toute pertinence dans le contexte de l’examen de la circonstance relative au
produit nouveau, lequel conduit à apprécier l’impact du refus en cause sur les
incitations des concurrents de Microsoft à innover, et non la question des
incitations de cette dernière à innover. Cette dernière question doit être
appréciée dans le cadre de l’examen de la circonstance relative à l’absence de
justification objective.
660 En troisième lieu, c’est à juste titre
également que la Commission a rejeté, comme non fondée, l’allégation, formulée
par Microsoft lors de la procédure administrative, selon laquelle il n’était pas
démontré que le refus qui lui était reproché causait un préjudice aux
consommateurs (considérants 702 à 708 de la décision attaquée).
661 Tout d’abord, ainsi qu’il a déjà été
relevé aux points 407 à 412 ci-dessus, il ressort des résultats du troisième
sondage réalisé par Mercer que, contrairement à ce que soutient Microsoft, les
consommateurs considèrent les systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de
travail concurrents comme supérieurs aux systèmes d’exploitation Windows pour
serveurs de groupe de travail en ce qui concerne une série de caractéristiques
auxquelles ils attachent une grande importance.
662 Ensuite, Microsoft ne saurait tirer
argument de ce que les consommateurs n’ont, à aucun moment, au cours de la
procédure administrative, prétendu qu’ils avaient été forcés d’adopter un
système d’exploitation Windows pour serveurs de groupe de travail en conséquence
de son refus de divulguer à ses concurrents les informations relatives à
l’interopérabilité. À cet égard, il suffit de constater que Microsoft ne
conteste pas les constatations faites par la Commission aux considérants 705 et
706 de la décision attaquée. Ainsi, au considérant 705 de la décision attaquée,
la Commission relève que ce sont les concepteurs de logiciels complémentaires
devant interopérer avec les systèmes de Microsoft qui sont « tributaires de la
divulgation par cette dernière d’informations relatives à l’interopérabilité »
et que « les consommateurs ne savent pas toujours exactement ce que divulgue ou
ne divulgue pas Microsoft aux éditeurs de systèmes d’exploitation pour serveurs
de groupe de travail ». Au considérant 706 de la décision attaquée, la
Commission expose que, « [s]’ils doivent choisir entre supporter des problèmes
d’interopérabilité qui rendent le déroulement de leurs activités plus compliqué,
inefficace ou onéreux et opter pour un environnement Windows homogène, les
consommateurs auront tendance à privilégier la dernière solution » et que,
« [u]ne fois qu’ils se seront alignés sur Windows, il est peu probable qu’ils
fassent état de problèmes d’interopérabilité entre leurs PC clients et les
serveurs de groupe de travail ».
663 Par ailleurs, il convient de relever qu’il
ressort des propres déclarations que Microsoft avait faites à propos des
divulgations effectuées en application de la transaction américaine que
celles-ci avaient eu pour conséquence d’offrir un plus grand choix aux
consommateurs (voir considérant 703 de la décision attaquée).
664 Enfin, il importe de rappeler qu’il est de
jurisprudence constante que l’article 82 CE vise non seulement les pratiques
susceptibles de causer un préjudice direct aux consommateurs, mais également
celles qui leur causent un préjudice indirect en portant atteinte à une
structure de concurrence effective (arrêt de la Cour du 13 février 1979,
Hoffmann-La Roche/Commission, 85/76, Rec. p. 461, point 125, et arrêt Irish
Sugar/Commission, point 229 supra, point 232). Or, en l’occurrence, Microsoft a
porté atteinte à la structure de concurrence effective sur le marché des
systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail en y acquérant une
part de marché importante.
665 Il convient de conclure de l’ensemble des
considérations qui précèdent que la conclusion de la Commission selon laquelle
le refus reproché à Microsoft limite le développement technique au préjudice des
consommateurs au sens de l’article 82, second alinéa, sous b), CE n’est pas
manifestement erronée. Il doit, dès lors, être considéré que la circonstance
relative à l’apparition d’un produit nouveau est présente en l’espèce.
v) Sur l’absence de justification objective
Arguments des parties
666 En premier lieu, Microsoft prétend que le
refus qui lui est reproché était objectivement justifié par les droits de
propriété intellectuelle qu’elle détient sur la « technologie » concernée. Elle
relève qu’elle a réalisé des investissements significatifs pour concevoir ses
protocoles de communication et que le succès commercial rencontré par ses
produits en est la récompense légitime. Elle fait également valoir qu’il est
généralement admis que le refus d’une entreprise de communiquer à ses
concurrents une technologie donnée peut être justifié par le fait qu’elle ne
souhaite pas que ceux-ci utilisent ladite technologie pour lui faire
concurrence.
667 Dans la réplique, Microsoft invoque le
fait que la technologie qu’elle doit divulguer à ses concurrents est secrète,
est de grande valeur pour les bénéficiaires de licence et contient des
innovations importantes.
668 Dans sa réponse à l’une des questions
écrites du Tribunal, elle ajoute qu’elle avait une justification objective à ne
pas octroyer de licence sur ladite technologie « eu égard au préjudice qui
aurait été porté aux incitations à innover si Sun (ou d’autres) avait utilisé
cette technologie pour développer un équivalent fonctionnel qui ferait
concurrence aux produits de Microsoft sur le même marché ».
669 En deuxième lieu, Microsoft prétend que la
Commission a rejeté ses arguments en appliquant un nouveau critère,
juridiquement erroné et s’écartant nettement de ceux retenus par la
jurisprudence. En effet, au considérant 783 de la décision attaquée, la
Commission aurait estimé qu’un refus de communiquer des informations protégées
par des droits de propriété intellectuelle constituait une violation de
l’article 82 CE si, tout bien considéré, l’incidence positive sur l’innovation
dans l’ensemble du secteur compensait l’incidence négative sur les incitations à
innover de l’entreprise en position dominante.
670 Microsoft estime que l’application d’un
tel « critère de mise en balance » aura pour conséquence que les entreprises
détenant une position dominante seront moins incitées à investir dans la
recherche et le développement, puisqu’elles devront partager avec leurs
concurrents les fruits de leurs efforts. Elle avance que les droits de propriété
intellectuelle incitent leur titulaire à continuer d’innover, tout en
encourageant les entreprises concurrentes à développer leurs propres activités
en matière d’innovation afin de ne pas « rester à la traîne ». Par ailleurs,
elle critique le fait que la Commission ne cherche pas à « quantifier »
l’incidence négative que l’octroi obligatoire de licences imposé par la décision
attaquée aura sur ses concurrents, lesquels attendront de voir de quelle
technologie ils pourront disposer par le biais d’une licence plutôt que de se
donner la peine de créer leur propre technologie.
671 Microsoft critique également le caractère
vague et les conséquences imprévisibles de ce critère, relevant notamment que la
Commission ne fournit aucune indication permettant aux entreprises en position
dominante d’évaluer si « la préservation de [leur] incitation à innover peut
justifier une décision de conserver [leur] propriété intellectuelle pour [leur]
propre usage ». De manière plus générale, la décision attaquée ne donnerait
aucune précision sur la manière dont ledit critère a été appliqué en l’espèce ni
sur la manière dont il devrait être mis en œuvre dans le futur.
672 En troisième lieu, Microsoft conteste la
pertinence des références faites par la Commission à la transaction américaine
et à l’accord transactionnel conclu avec Sun (voir point 687 ci-après).
673 S’agissant de la transaction américaine,
elle rappelle que celle-ci l’oblige à octroyer des licences portant sur les
protocoles de communication mis en œuvre dans les systèmes d’exploitation
Windows pour PC clients aux seules fins de leur mise en œuvre dans un logiciel
pour serveur. En revanche, la décision attaquée lui imposerait d’octroyer des
licences portant sur ses protocoles de communication « serveur-à-serveur » pour
que ceux-ci puissent être mis en œuvre dans des systèmes d’exploitation pour
serveurs directement concurrents. Elle fait également observer que les
obligations résultant de la transaction américaine sont limitées à une période
de cinq ans et qu’une société est davantage incitée à continuer à développer une
technologie lorsque, après une période déterminée, elle peut de nouveau utiliser
de façon exclusive les améliorations apportées à cette technologie.
674 S’agissant de l’accord transactionnel
conclu avec Sun, Microsoft relève qu’il prévoit l’engagement réciproque de
partager une technologie et des droits de propriété intellectuelle à des
conditions négociées, et ce pendant une période limitée à six ans. En vertu de
la décision attaquée, en revanche, les bénéficiaires de licence ne pourraient
être choisis librement par Microsoft et ne lui accorderaient aucune licence en
retour, les redevances et les autres conditions relatives à l’octroi des
licences seraient soumises au contrôle de la Commission et les obligations de
Microsoft tenant à l’octroi obligatoire de licences « s’[étendraient]
indéfiniment dans le temps ».
675 La CompTIA souligne, tout d’abord,
l’importance de l’innovation pour la concurrence dans le secteur des
technologies de l’information et de la communication et la nécessité d’y
disposer d’un « système robuste de protection des droits de propriété
intellectuelle ». Elle indique notamment que ces derniers droits encouragent les
sociétés à améliorer leurs produits existants et à en mettre de nouveaux sur le
marché.
676 Ensuite, la CompTIA, se référant au
considérant 783 de la décision attaquée, prétend que la Commission a appliqué,
en l’espèce, un nouveau critère d’appréciation et considère que ce dernier n’est
pas conforme à la jurisprudence.
677 En premier lieu, la Commission fait valoir
qu’elle a dûment pris en considération la justification avancée par Microsoft.
678 À cet égard, tout d’abord, la Commission
relève que, dans la requête, Microsoft a reconnu n’avoir invoqué qu’une seule
justification, à savoir le fait qu’elle détenait des droits de propriété
intellectuelle sur la « technologie » concernée. Elle estime qu’une telle
justification ne saurait être admise, faisant notamment observer que, dans
l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Magill, point 107 supra, dans laquelle il
ne faisait aucun doute que la décision contestée imposait aux sociétés
concernées l’octroi obligatoire de licences portant sur un droit d’auteur, la
Cour a considéré que le refus en cause n’était pas objectivement justifié. Elle
est soutenue sur ce point par la SIIA.
679 Ensuite, la Commission explique qu’elle a
compris l’argument de Microsoft comme signifiant que les faits de l’espèce, et
en particulier « l’impact probable d’une injonction de fournir sur ses
incitations à innover », étaient à ce point exceptionnels qu’elle ne pouvait
appliquer les solutions jurisprudentielles.
680 Dans ce contexte, elle rappelle que c’est
à Microsoft qu’il appartenait de prouver que le comportement abusif qui lui
était reproché était objectivement justifié. Plus particulièrement, elle estime
que cette dernière devait, à tout le moins, démontrer, d’une part, que
l’obligation qui lui était imposée de divulguer les informations relatives à
l’interopérabilité aurait une incidence négative sur ses incitations à innover
et, d’autre part, qu’il existait un risque que cette incidence négative
l’emporte sur « l’ensemble des éléments identifiés par la Commission qui
rendraient autrement ce comportement abusif ». Or, Microsoft se serait contentée
d’avancer des arguments purement théoriques et nullement étayés à cet égard.
681 La Commission considère également que
Microsoft ne saurait justifier son refus par le fait que la technologie
concernée est secrète et de grande valeur et qu’elle contient des innovations
importantes. Cette justification n’aurait, en outre, pas été invoquée dans la
requête.
682 En second lieu, la Commission conteste
avoir appliqué un nouveau critère d’appréciation en l’espèce.
683 À cet égard, premièrement, la Commission
rejette l’allégation de Microsoft selon laquelle une entreprise est fondée à
refuser de communiquer une technologie donnée à ses concurrents lorsqu’elle
souhaite éviter que ceux-ci puissent l’utiliser pour lui faire concurrence.
Cette allégation pourrait s’interpréter, d’une part, comme signifiant que, même
si les trois premiers critères posés par la Cour dans les arrêts Magill et IMS
Health, point 107 supra, sont réunis, le refus d’octroyer des licences est
licite si les concurrents entendent utiliser la licence pour concurrencer
l’entreprise dominante. Or, une telle thèse serait manifestement erronée. Ladite
allégation pourrait s’interpréter, d’autre part, comme signifiant que les
principes posés par l’arrêt Magill, point 107 supra, ne s’appliquent pas lorsque
le droit de propriété intellectuelle concerné porte sur une technologie. Or,
outre le fait que Microsoft n’explique nullement ce qu’elle entend par
« technologie » dans ce contexte, il serait extrêmement difficile de faire une
distinction entre droits de propriété intellectuelle « technologiques » et
droits de propriété intellectuelle « non technologiques ». De plus, il ne serait
pas certain que les informations relatives à l’interopérabilité en cause
constituent une telle technologie, en particulier si elles ne représentent que
de simples conventions arbitraires dénuées de caractère innovant.
684 Deuxièmement, la Commission conteste
l’allégation de Microsoft selon laquelle, du fait de la décision attaquée, ses
concurrents n’auront plus d’incitation à créer leur propre technologie. Elle
prétend que Microsoft ne se prononce pas sur la constatation contenue au
considérant 697 de la décision attaquée, selon laquelle, eu égard à la position
quasi monopolistique détenue par cette dernière sur le marché des systèmes
d’exploitation pour PC clients, les concurrents ne sont pas en mesure de
développer des alternatives viables à ses protocoles de communication.
685 Troisièmement, la Commission relève que
Microsoft se borne à faire état de ses incitations à innover en matière de
conception de protocoles, sans évoquer ses autres produits. Renvoyant au
considérant 724 de la décision attaquée, elle affirme qu’une telle approche est
erronée.
686 Quatrièmement, elle soutient que Microsoft
passe sous silence le fait que les informations en cause sont des informations
nécessaires à l’interopérabilité au sens de la directive 91/250. Or, il
ressortirait de l’article 6 de cette directive que le législateur communautaire
estime que la divulgation de telles informations est bénéfique pour
l’innovation.
687 En troisième lieu, la Commission se réfère
à certaines déclarations faites par Microsoft au cours de la procédure
administrative ainsi qu’après l’adoption de la décision attaquée. Ainsi, lors de
son audition, Microsoft aurait indiqué, en réponse à une question posée par les
services de la Commission, qu’elle n’avait pas constaté que la transaction
américaine avait eu une incidence négative sur ses incitations à innover. De
même, lors d’une conférence de presse commune avec Sun, faisant suite à l’accord
transactionnel conclu avec cette dernière, Microsoft aurait déclaré que les deux
sociétés continueraient à se livrer concurrence et à innover et que « l’impact
de l’accord ne serait pas moins d’innovation, mais plus d’innovation ». La
Commission estime que l’argument que Microsoft tire du fait que cet accord
transactionnel prévoit des engagements réciproques n’est pas pertinent. Elle
fait observer, à cet égard, que Sun avait déjà pour politique, lorsqu’elle a
conclu cet accord, de divulguer les protocoles pertinents à l’ensemble du
secteur.
Appréciation du Tribunal
688 Il convient de relever, à titre liminaire,
que, si la charge de la preuve quant à l’existence des circonstances
constitutives d’une violation de l’article 82 CE repose sur la Commission, c’est
toutefois à l’entreprise dominante concernée, et non à la Commission, qu’il
incombe, le cas échéant, et avant la fin de la procédure administrative, de
faire valoir une éventuelle justification objective et d’avancer, à cet égard,
des arguments et des éléments de preuve. Il appartient ensuite à la Commission,
si elle entend conclure à l’existence d’un abus de position dominante, de
démontrer que les arguments et les éléments de preuve invoqués par ladite
entreprise ne sauraient prévaloir et, partant, que la justification présentée ne
saurait être accueillie.
689 En l’espèce, ainsi qu’il est constaté au
considérant 709 de la décision attaquée et ainsi que Microsoft l’a expressément
confirmé dans la requête, cette dernière n’a invoqué comme justification de son
comportement que le fait que la technologie concernée était couverte par des
droits de propriété intellectuelle. Elle a précisé, dans ce contexte, que, si
elle était obligée de donner aux tiers accès à cette technologie, cela
« éliminerait les incitations futures à investir dans la création de propriété
intellectuelle » (considérant 709 de la décision attaquée). Dans la réplique,
elle a également invoqué le fait que ladite technologie était secrète, de grande
valeur et qu’elle contenait des innovations importantes.
690 Le Tribunal considère que le seul fait – à
le supposer avéré – que les protocoles de communication visés par la décision
attaquée, ou leurs spécifications, soient couverts par des droits de propriété
intellectuelle ne saurait constituer une justification objective au sens des
arrêts Magill et IMS Health, point 107 supra. En effet, la thèse ainsi défendue
par Microsoft est incompatible avec la raison d’être de l’exception que cette
jurisprudence reconnaît en la matière en faveur de la libre concurrence, en ce
sens que si la simple détention de droits de propriété intellectuelle pouvait
constituer en elle-même une justification objective du refus d’octroyer une
licence, l’exception établie par la jurisprudence ne pourrait jamais trouver à
s’appliquer. En d’autres termes, un refus de donner en licence un droit de
propriété intellectuelle ne pourrait jamais être considéré comme constituant une
violation de l’article 82 CE alors même que, dans les arrêts Magill et IMS
Health, point 107 supra, la Cour a précisément déclaré le contraire.
691 Il doit être rappelé, à cet égard, que,
ainsi qu’il a été exposé aux points 321, 323, 327 et 330 ci-dessus, le juge
communautaire considère que la faculté, pour le titulaire d’un droit de
propriété intellectuelle, d’exploiter celui-ci à son seul bénéfice constitue la
substance même de son droit exclusif. Dès lors, le simple refus, même émanant
d’une entreprise en position dominante, d’octroyer une licence à un tiers ne
saurait constituer en lui-même un abus de position dominante au sens de
l’article 82 CE. Ce n’est que lorsqu’il est entouré de circonstances
exceptionnelles telles que celles envisagées jusqu’à présent dans la
jurisprudence qu’un tel refus peut être qualifié d’abusif et que, partant, il
est permis, dans l’intérêt public du maintien d’une concurrence effective sur le
marché, d’empiéter sur le droit exclusif du titulaire du droit de propriété
intellectuelle en l’obligeant à octroyer des licences aux tiers qui cherchent à
entrer sur ce marché ou à s’y maintenir. Il convient de rappeler, à cet égard,
qu’il a été établi ci-dessus que de telles circonstances exceptionnelles étaient
présentes en l’espèce.
692 S’agissant de l’argument invoqué par
Microsoft dans la réplique et tiré de ce que la technologie concernée serait
secrète, serait de grande valeur pour les bénéficiaires de licence et
contiendrait des innovations importantes, celui-ci ne saurait davantage
prospérer.
693 En effet, premièrement, le fait que la
technologie concernée est secrète est la conséquence d’une décision commerciale
unilatérale de Microsoft. En outre, cette dernière ne saurait à la fois tirer
argument du caractère prétendument secret des informations relatives à
l’interopérabilité pour soutenir qu’elle ne peut être obligée de les divulguer
que si les circonstances exceptionnelles identifiées par la Cour dans les arrêts
Magill et IMS Health, point 107 supra, sont présentes et justifier son refus par
le même caractère prétendument secret desdites informations. Enfin, rien ne
justifie qu’une technologie secrète bénéficie d’un degré de protection plus
élevé que, par exemple, une technologie que son inventeur a dû divulguer au
public dans le cadre d’une procédure de délivrance d’un brevet.
694 Deuxièmement, les informations relatives à
l’interopérabilité, à partir du moment où – comme en l’espèce – il est établi
qu’elles ont un caractère indispensable, sont nécessairement de grande valeur
pour les concurrents qui souhaitent y avoir accès.
695 Troisièmement, il est inhérent au fait que
l’entreprise concernée détient un droit de propriété intellectuelle que l’objet
de celui-ci a un caractère innovant ou original. En effet, il ne saurait y avoir
de brevet en l’absence d’invention ni de droit d’auteur en l’absence d’œuvre
originale.
696 Par ailleurs, le Tribunal relève que, dans
la décision attaquée, la Commission ne s’est pas limitée à rejeter la
justification que Microsoft avançait, selon laquelle la technologie concernée
était couverte par des droits de propriété intellectuelle. Elle a également
examiné l’argument de cette dernière tiré de ce que, si elle était obligée de
donner accès aux tiers à ladite technologie, cela aurait un impact négatif sur
ses incitations à innover (considérants 709 et 712 de la décision attaquée).
697 Force est de constater que, ainsi que
l’avance à juste titre la Commission, Microsoft, à qui incombe la charge de la
preuve initiale à cet égard (voir point 688 ci-dessus), n’a pas suffisamment
établi que, si elle était contrainte de divulguer les informations relatives à
l’interopérabilité, cela aurait une incidence négative importante sur ses
incitations à innover.
698 Microsoft s’est, en effet, bornée à faire
valoir des arguments vagues, généraux et théoriques sur ce point. Ainsi, comme
le relève la Commission au considérant 709 de la décision attaquée, Microsoft
s’est contentée, dans sa réponse du 17 octobre 2003 à la troisième communication
des griefs, de déclarer qu’« une divulgation […] éliminerait les incitations
futures à investir dans la création de propriété intellectuelle », et ce sans
préciser quels étaient les technologies ou produits qu’elle visait de la sorte.
699 Dans certains passages de la réponse
mentionnée au point précédent, Microsoft envisage un impact négatif sur ses
incitations à innover par rapport à ses systèmes d’exploitation en général, à
savoir tant pour PC clients que pour serveurs.
700 À cet égard, il suffit de constater que,
aux considérants 713 à 729 de la décision attaquée, la Commission a très
justement réfuté les arguments de Microsoft relatifs à la crainte du clonage de
ses produits. Il doit être rappelé, en particulier, que la mesure corrective
prévue par l’article 5 de la décision attaquée ne permet pas, et ne vise pas à
permettre, aux concurrents de cette dernière de copier ses produits (voir points
198 à 206, 240 à 242 et 656 à 658 ci-dessus).
701 Il s’ensuit qu’il n’a pas été démontré que
la divulgation des informations qui font l’objet de cette mesure corrective
réduira significativement – et encore moins annihilera – les incitations à
innover de Microsoft.
702 Dans ce contexte, il convient d’observer
que, ainsi que le constate à juste titre la Commission aux considérants 730 à
734 de la décision attaquée, il est de pratique courante pour les opérateurs
dans le secteur en cause de divulguer aux tiers les informations destinées à
faciliter l’interopérabilité avec leurs produits et Microsoft elle-même avait
agi de la sorte jusqu’au moment où elle s’était trouvée suffisamment établie sur
le marché des systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail. Cela
leur permet, en effet, d’augmenter l’attrait, et donc la valeur, de leurs
propres produits. Or, aucune partie n’a prétendu, dans la présente affaire, que
pareilles divulgations avaient eu un quelconque impact négatif sur les
incitations à innover de ces opérateurs.
703 Il doit être en outre considéré que, si
les divulgations qui ont été faites dans le cadre de la transaction américaine
et du MCPP en ce qui concerne les protocoles serveur-à-client n’ont pas eu
d’impact négatif sur les incitations de Microsoft à innover (considérant 728 de
la décision attaquée), il n’y a aucune raison manifeste de croire que les
conséquences devraient être différentes en ce qui concerne la divulgation
relative aux protocoles serveur-à-serveur.
704 Enfin, s’agissant de l’allégation de
Microsoft selon laquelle, dans la décision attaquée, la Commission a rejeté la
justification objective qu’elle avait présentée en appliquant un nouveau critère
d’appréciation, il convient de constater que celle-ci repose sur une lecture
erronée de cette décision.
705 Cette allégation est, en effet, fondée sur
une simple phrase figurant au considérant 783 de la décision attaquée, lequel
s’inscrit dans une partie de cette décision contenant la conclusion de l’analyse
faite par la Commission, aux considérants 560 à 778, du refus en cause.
706 Cette phrase se lit comme suit :
« [U]n examen approfondi de la portée des divulgations
en cause permet de conclure que, tout bien considéré, l’incidence négative
éventuelle que l’imposition d’une obligation de fournir les informations en
cause aurait sur les incitations de Microsoft à innover est compensée par ses
effets positifs sur le niveau d’innovation dans l’ensemble du secteur (y compris
Microsoft). »
707 Toutefois, cette phrase doit être lue en
lien avec celle qui la suit directement dans le même considérant et selon
laquelle « la nécessité de préserver les incitations de Microsoft à innover ne
saurait constituer une justification objective qui contrebalancerait les
circonstances exceptionnelles identifiées ci-dessus ».
708 Elle doit également être rapprochée du
considérant 712 de la décision attaquée, dans lequel la Commission expose les
considérations suivantes :
« Il a été établi ci-dessus […] que le refus de
Microsoft risquait d’éliminer la concurrence sur le marché en cause des systèmes
d’exploitation pour serveurs de groupe de travail, que cela était dû au fait que
l’intrant refusé était indispensable à la poursuite d’une activité commerciale
sur ce marché et que le refus de Microsoft avait une incidence négative sur le
développement technique, au préjudice des consommateurs. Au regard de ces
circonstances exceptionnelles, le simple fait que le refus de Microsoft
constitue un refus de donner en licence de la propriété intellectuelle n’en
constitue pas une justification objective. Il est donc nécessaire d’évaluer si
les arguments avancés par Microsoft en ce qui concerne ses incitations à innover
prévalent sur ces circonstances exceptionnelles. »
709 En d’autres termes, conformément aux
principes posés par la jurisprudence (voir points 331 à 333 ci-dessus), la
Commission, après avoir établi que les circonstances exceptionnelles identifiées
par la Cour dans les arrêts Magill et IMS Health, point 107 supra, étaient
présentes en l’espèce, a examiné si la justification avancée par Microsoft,
fondée sur la prétendue atteinte à ses incitations à innover, était susceptible
de prévaloir sur ces circonstances exceptionnelles, en ce compris celle selon
laquelle le refus en cause limitait le développement technique au préjudice des
consommateurs au sens de l’article 82, second alinéa, sous b), CE.
710 La Commission a conclu par la négative sur
ce point non après avoir mis en balance l’incidence négative que l’imposition
d’une obligation de fournir les informations en cause pourrait avoir sur les
incitations de Microsoft à innover avec l’incidence positive de cette obligation
sur l’innovation dans l’ensemble du secteur, mais après avoir réfuté les
arguments de cette dernière relatifs à la crainte du clonage de ses produits
(considérants 713 à 729 de la décision attaquée), constaté que la divulgation
des informations relatives à l’interopérabilité était une pratique répandue de
l’industrie concernée (considérants 730 à 735 de la décision attaquée), indiqué
que l’engagement pris par IBM envers la Commission en 1984 n’était pas
substantiellement différent de ce qui est ordonné à Microsoft dans la décision
attaquée (considérants 736 à 742 de la décision attaquée) et que son approche
était conforme à la directive 91/250 (considérants 743 à 763 de la décision
attaquée).
711 Il ressort de l’ensemble des
considérations qui précèdent que Microsoft n’a pas démontré l’existence d’une
quelconque justification objective de son refus de divulguer les informations
relatives à l’interopérabilité en cause.
712 Les circonstances exceptionnelles
identifiées par la Cour dans les arrêts Magill et IMS Health, point 107 supra,
étant en outre présentes en l’espèce, la première branche du moyen doit être
rejetée comme non fondée dans son ensemble.
2. Sur la deuxième branche, tirée de ce que Sun
n’a pas demandé à Microsoft à bénéficier de la technologie que la Commission lui
ordonne de divulguer
a) Arguments des parties
713 En premier lieu, Microsoft fait valoir que
Sun ne lui a pas demandé à avoir accès à des informations relatives à
l’interopérabilité au sens de la décision attaquée.
714 À cet égard, Microsoft, se référant à un
passage de la plainte de Sun, soutient que la demande contenue dans la lettre du
15 septembre 1998 ne portait pas sur les « spécifications exhaustives et
correctes » de ses protocoles de communication, mais sur des informations
détaillées relatives aux caractéristiques internes de ses systèmes
d’exploitation Windows pour serveurs.
715 Dès lors, selon Microsoft, à supposer même
que la lettre du 6 octobre 1998 puisse être interprétée comme comportant un
refus, quod non, il ne saurait être prétendu qu’elle a refusé de fournir à Sun
la technologie que la décision attaquée lui reproche de ne pas avoir divulguée.
716 Microsoft ajoute que « l’ampleur de la
demande de Sun n’était pas de nature à [lui] indiquer […] que [celle-ci]
cherchait à obtenir une licence [portant sur ses] protocoles de communication ».
717 Par ailleurs, elle relève que, dans sa
plainte, Sun ne fait nullement référence à des protocoles de communication.
718 Enfin, Microsoft fait observer que, dans
la lettre du 15 septembre 1998, Sun indiquait qu’elle estimait que « Microsoft
devrait inclure une implémentation de référence et l’information nécessaire pour
assurer que, sans qu’il soit besoin de recourir à de l’ingénierie inverse, les
objets COM et le jeu complet des technologies Active Directory tournent de façon
parfaitement compatible sur Solaris ». Elle avance que l’accès à une telle
« technologie » aurait permis à Sun d’« imiter » presque toutes les
fonctionnalités des systèmes d’exploitation Windows pour serveurs. Elle ajoute
que la demande de Sun portait sur une « technologie encore en développement »,
Windows 2000 Server et l’Active Directory n’ayant été commercialisés qu’en
décembre 1999.
719 En deuxième lieu, Microsoft prétend que,
dans la lettre du 6 octobre 1998, elle n’a pas opposé un « refus pur et simple »
à la demande de Sun, mais a invité cette dernière à examiner avec elle « la
façon dont les deux entreprises pourraient améliorer l’interopérabilité entre
leurs produits respectifs au bénéfice de leurs clients communs ». Elle affirme
également que, dans cette lettre, elle a indiqué à Sun plusieurs manières de
« réaliser l’interopérabilité ». Citant le considérant 565 de la décision
attaquée, elle ajoute que la Commission ne saurait soutenir que les technologies
concernées étaient à ce point complexes qu’il n’était pas possible d’attendre de
Sun qu’elle sache ce dont elle avait besoin. Elle fait remarquer, à cet égard,
que Sun est un distributeur hautement spécialisé de systèmes d’exploitation pour
serveurs et que, en tout état de cause, il lui appartenait de clarifier sa
demande.
720 Par ailleurs, Microsoft prétend que Sun
n’a pas donné suite à l’invitation qu’elle lui avait faite, relevant, notamment,
que cette dernière n’avait pas assisté à une réunion qui avait été organisée
pour discuter de la question de l’interopérabilité de leurs produits respectifs.
721 Enfin, Microsoft considère qu’il n’y a pas
de contradiction entre sa position selon laquelle il n’est pas certain qu’elle
aurait refusé de divulguer les spécifications de ses protocoles de communication
si Sun ou « qui que ce soit d’autre » le lui avait demandé et le fait qu’elle
poursuive l’annulation de la décision attaquée. Il y aurait, en effet, une
différence importante entre, d’une part, un « accord de licences croisées
négocié avec un autre fournisseur majeur de systèmes d’exploitation » et,
d’autre part, une « obligation de fournir au monde entier de la technologie dont
elle est propriétaire selon les instructions de l’autorité publique ».
722 En troisième lieu, Microsoft soutient que
Sun ne lui a pas demandé de licence portant sur ses droits de propriété
intellectuelle en vue de développer des systèmes d’exploitation pour serveurs de
groupe de travail dans l’EEE. Elle estime qu’elle n’était, dès lors, nullement
obligée de prendre en compte la responsabilité particulière de ne pas porter
atteinte à une concurrence effective et non faussée qui lui incombe au regard de
l’article 82 CE lorsqu’elle a répondu à la lettre du 15 septembre 1998.
723 Dans ce contexte, Microsoft rappelle que
Sun est une société américaine et que la lettre du 15 septembre 1998 a été
envoyée depuis le siège de cette dernière situé aux États-Unis au siège de
Microsoft situé aux États-Unis, laquelle est également une société américaine.
Elle prétend que, eu égard à l’absence de tout lien avec l’EEE et au fait qu’il
n’était nullement mentionné, dans cette lettre, que la technologie concernée
était nécessaire au développement et à la distribution de systèmes
d’exploitation pour serveurs de groupe de travail sur le territoire de l’EEE,
elle n’avait aucune raison de penser que Sun entendait obtenir une licence pour
ce territoire.
724 La Commission rejette l’ensemble des
arguments avancés par Microsoft.
725 En premier lieu, la Commission soutient
que la demande formulée par Sun dans la lettre du 15 septembre 1998, « quoique
plus large à certains égards que le champ d’application de la décision
[attaquée] », était suffisamment claire pour que Microsoft comprenne, d’une
part, que Sun souhaitait avoir accès à des informations relatives à
l’interopérabilité et, d’autre part, que certaines de ces informations se
rapportaient à des caractéristiques des réseaux Windows pour groupe de travail
(architecture de domaine Active Directory) qui étaient indispensables à Sun pour
exercer une concurrence viable sur le marché des systèmes d’exploitation pour
serveurs de groupe de travail.
726 La Commission affirme que Microsoft fait
une présentation inexacte de la demande de Sun lorsqu’elle prétend que celle-ci
portait sur des éléments de code source et non sur des informations concernant
les interfaces. Elle rappelle que, dans sa demande, Sun visait à ce qu’il soit
possible pour ses produits de « communiquer de manière transparente » avec
l’environnement Windows et que, dans la lettre du 6 octobre 1998, M. Maritz a
clairement indiqué qu’il comprenait cette demande comme portant sur des
informations relatives à l’interopérabilité. Elle relève également que, dans sa
plainte, Sun a souligné qu’elle souhaitait avoir accès à des « informations
concernant les interfaces ».
727 La Commission, renvoyant aux considérants
713 à 722 de la décision attaquée, ajoute que l’accès aux informations relatives
à l’interopérabilité ne permettra pas aux concurrents de Microsoft de « cloner »
ou d’« imiter » les fonctionnalités des systèmes d’exploitation Windows pour
serveurs de groupe de travail.
728 La Commission considère que le fait que
Sun n’ait pas utilisé l’expression « protocole de communication » est dénué de
pertinence, une demande d’accès aux informations nécessaires pour permettre
l’interconnexion et l’interaction avec le logiciel Windows et une demande
d’accès aux spécifications de protocoles étant « une seule et même chose ».
729 La Commission fait également observer que,
dans la lettre du 6 octobre 1998, Microsoft n’a pas invoqué le fait que la
demande de Sun portait sur une « technologie encore en développement ». En tout
état de cause, un tel argument ne saurait être accueilli dès lors que la
première version Bêta de Windows 2000 Server était déjà sur le marché depuis un
an lorsque Sun a adressé la lettre du 15 septembre 1998 à Microsoft.
730 En deuxième lieu, la Commission soutient
que Microsoft ne saurait contester avoir opposé un refus à la demande de Sun.
731 À cet égard, elle relève, premièrement,
que la position ainsi défendue par Microsoft est en contradiction avec sa
demande d’annulation de l’article 5 de la décision attaquée.
732 Deuxièmement, renvoyant aux considérants
194 à 198 de la décision attaquée, la Commission affirme que Microsoft lui a
explicitement confirmé qu’elle refusait de donner accès à certaines informations
relatives à l’interopérabilité. Elle ajoute que, ainsi qu’il est exposé aux
considérants 573 à 577 de la décision attaquée, ce refus s’inscrit dans une
ligne de conduite générale. De même, lors de la procédure de référé, Microsoft
aurait indiqué que ledit refus faisait partie de son « modèle économique ».
733 Troisièmement, la Commission indique
qu’elle doute que Microsoft aurait communiqué à Sun les informations demandées
si celle-ci avait donné suite de manière plus déterminée à la prétendue
proposition de Microsoft d’engager des discussions à propos de
l’interopérabilité. Elle se réfère, à cet égard, à certaines déclarations de
dirigeants de Microsoft reprises aux considérants 576 et 778 de la décision
attaquée. La Commission ajoute qu’il est peu probable que M. Goldberg, l’employé
de Microsoft dont il est fait mention dans la lettre du 6 octobre 1998, était
habilité à prendre des décisions en la matière. Elle indique également que M.
Terranova, un employé de Sun, a rencontré M. Goldberg le 25 novembre 1998 et que
Microsoft n’explique pas en quoi le fait que M. Terranova ait dû annuler une
autre réunion prévue le 8 mars 1999 empêchait la tenue de discussions à propos
de l’interopérabilité. Enfin, la Commission fait remarquer que l’ordre du jour
de cette dernière réunion, tel que suggéré par M. Goldberg, ne contenait pas la
moindre référence aux technologies pertinentes, telles que l’Active Directory.
734 En troisième lieu, la Commission estime
qu’il est indifférent que, dans la lettre du 15 septembre 1998, Sun n’ait pas
expressément fait référence à l’EEE. À cet égard, d’une part, elle indique que,
le marché géographique en cause étant de dimension mondiale, l’EEE était
nécessairement couvert par la demande contenue dans cette lettre et, d’autre
part, elle rappelle que Sun a déposé une plainte, le 10 décembre 1998, auprès de
la Commission.
b) Appréciation du Tribunal
735 Par l’argumentation qu’elle développe au
soutien de la deuxième branche de son moyen unique, Microsoft vise à établir que
la Commission n’était pas fondée à constater, dans la décision attaquée, qu’elle
avait abusé de sa position dominante en refusant de divulguer les informations
relatives à l’interopérabilité dès lors qu’aucun refus réel ne saurait, en fait,
lui être reproché. À l’appui de cette thèse, Microsoft invoque, en substance,
l’échange de lettres intervenu entre elle-même et Sun à la fin de l’année 1998.
Son argumentation comporte trois volets principaux. En premier lieu, Microsoft
prétend que la demande de Sun contenue dans la lettre du 15 septembre 1998 ne
portait pas sur des informations relatives à l’interopérabilité, telles que
visées par la décision attaquée. En deuxième lieu, elle conteste, en tout état
de cause, avoir opposé, dans la lettre du 6 octobre 1998, un refus à cette
demande. En troisième lieu, Microsoft soutient que, dans la lettre du 15
septembre 1998, Sun ne lui a pas demandé à bénéficier d’une licence portant sur
des droits de propriété intellectuelle qu’elle détient dans l’EEE.
736 Chacun de ces volets doit faire l’objet
d’une analyse distincte.
Sur la portée de la demande de Sun
737 Tout d’abord, il convient de rappeler le
contenu exact de la lettre du 15 septembre 1998 ainsi que l’analyse que la
Commission en fait dans la décision attaquée.
738 Dans cette lettre, Sun identifie, dans les
termes suivants, les informations qu’elle souhaite que Microsoft lui
communique :
– d’une part, l’ensemble des informations
nécessaires pour lui permettre de prendre en charge en mode natif les « objets
COM » sur Solaris ;
– d’autre part, l’ensemble des informations
nécessaires pour lui permettre de prendre en charge en mode natif le jeu complet
des technologies Active Directory sur Solaris.
739 Dans cette même lettre, Sun précise
l’étendue des informations demandées ainsi que l’objectif qu’elle poursuit par
sa demande en indiquant que :
– les applications créées pour s’exécuter sur
Solaris devraient pouvoir communiquer de manière transparente via COM et/ou
l’Active Directory avec les systèmes d’exploitation Windows et/ou avec les
logiciels fondés sur Windows ;
– Microsoft devrait inclure une implémentation de
référence et l’information nécessaire pour assurer que, sans qu’il soit besoin
de recourir à de l’ingénierie inverse, les « objets COM » et le jeu complet des
technologies Active Directory tournent de façon parfaitement compatible sur
Solaris ;
– les informations devraient couvrir l’ensemble
des « objets COM » ainsi que le jeu complet des technologies Active Directory
actuellement sur le marché ;
– les informations devraient être fournies sans
retard déraisonnable et de façon régulière pour les « objets COM » et les
technologies Active Directory qui seront mis sur le marché dans le futur.
740 Au considérant 186 de la décision
attaquée, la Commission interprète le second volet de la demande faite par Sun
dans la lettre du 15 septembre 1998 (voir point 738, second tiret, ci-dessus)
comme visant la « capacité pour Solaris d’agir comme un contrôleur de domaine
totalement compatible dans des réseaux de groupe de travail Windows 2000 ou
comme un serveur membre (en particulier comme un serveur de fichiers ou
d’impression) pleinement compatible avec l’architecture de domaine Active
Directory (sécurité, service d’annuaire) ». Elle ajoute que le fait que ladite
demande concerne à la fois l’interopérabilité client-à-serveur et
l’interopérabilité serveur-à-serveur est cohérent avec le fait que
l’« architecture de domaine Windows » associe intimement ces deux types
d’interopérabilité. En d’autres termes, selon la Commission, « la demande de Sun
comprend les spécifications des protocoles utilisés par les serveurs de groupe
de travail [fonctionnant sous] Windows pour fournir des services de partage de
fichiers et d’imprimantes, ainsi que des services de gestion des utilisateurs et
des groupes [d’utilisateurs] aux réseaux Windows pour groupe de travail », ce
qui inclut « à la fois l’interconnexion et l’interaction directes entre un
serveur de groupe de travail [fonctionnant sous] Windows et un PC client
[fonctionnant sous] Windows, et l’interconnexion et l’interaction entre ces
machines qui sont indirectes et passent par un ou plusieurs autres serveurs de
groupe de travail [fonctionnant sous] Windows » (considérant 187 de la décision
attaquée).
741 Au considérant 188 de la décision
attaquée, la Commission examine le premier volet de la demande de Sun (voir
point 738, premier tiret, ci-dessus). Rappelant que COM/DCOM est une technologie
qui « est pertinente dans les produits Windows pour la fourniture de services de
partage de fichiers et d’imprimantes, ainsi que de gestion des utilisateurs et
des groupes d’utilisateurs », elle considère qu’il y a un recouvrement entre ce
volet de la demande de Sun et le second volet de la même demande, relative à
l’Active Directory. Au considérant suivant, elle précise, toutefois, que « les
seuls éléments de la demande de Sun concernant la technologie COM qui sont
pertinents au titre du refus de fournir considéré dans la [décision attaquée]
sont ceux qui sont couverts par la demande de Sun relative à la compatibilité
avec l’Active Directory ». Cette précision doit être rapprochée de la
déclaration faite par la Commission au considérant 566 de la décision attaquée,
selon laquelle, d’une part, « le seul refus qui est en cause dans [cette]
décision est le refus de Microsoft de fournir une spécification complète pour
les protocoles à la base de l’architecture de domaine Windows, qui organise la
façon dont les serveurs de groupe de travail [fonctionnant sous] Windows
fournissent les services de groupe de travail aux PC clients [fonctionnant sous]
Windows », et, d’autre part, « [le] fait que Microsoft ait aussi rejeté la
demande de Sun pour favoriser la portabilité multi-plateforme d’objets COM ne
fait pas partie du comportement pertinent pour [ladite] décision ».
742 La Commission ajoute, au considérant 190
de la décision attaquée, qu’il est implicite dans la demande de Sun que cette
dernière souhaite avoir accès à des spécifications afin de pouvoir les
implémenter dans ses produits.
743 Aux considérants 199 à 207 de la décision
attaquée, la Commission expose une série de considérations en vue de démontrer
que les informations auxquelles Sun demande à avoir accès dans la lettre du 15
septembre 1998 sont liées à l’interopérabilité. À cet égard, premièrement, elle
rejette l’allégation, formulée par Microsoft dans sa réponse du 17 octobre 2003
à la troisième communication des griefs, selon laquelle Sun visait à ce que
Microsoft crée une version de l’Active Directory pouvant être utilisée sur
Solaris. Deuxièmement, la Commission écarte l’argument de Microsoft, également
invoqué au cours de la procédure administrative, selon lequel la demande de Sun
portait sur « la structure interne des systèmes d’exploitation Windows pour
serveurs » et allait donc au-delà des informations relatives à
l’interopérabilité. Sur ce dernier point, elle observe que, dans la lettre du 15
septembre 1998, Sun fait expressément mention de son souhait de pouvoir réaliser
une « communication transparente » entre l’environnement de Solaris et celui de
Windows (considérant 207 de la décision attaquée). Elle relève également qu’il
ressort de la lettre du 6 octobre 1998 que Microsoft avait parfaitement compris
que Sun entendait avoir accès à des informations relatives à l’interopérabilité
avec « certaines caractéristiques de Windows » (considérant 207 de la décision
attaquée).
744 Ensuite, à la lumière de ces divers
éléments, il convient de constater, premièrement, que si, comme la Commission le
reconnaît d’ailleurs elle‑même dans le mémoire en défense, la portée de la
demande contenue dans la lettre du 15 septembre 1998 était, à certains égards,
plus large que celle de la décision attaquée, il n’en reste pas moins que, dans
cette même lettre, Sun a nuancé cette portée en indiquant qu’elle visait à ce
qu’il soit possible, pour ses produits, de « communiquer de manière
transparente » (seamlessly communicate) avec l’environnement Windows. Dans le
même sens, il convient de relever que, dans ladite lettre, Sun a également
précisé que les informations demandées devaient permettre d’« assurer que, sans
qu’il soit besoin de recourir à de l’ingénierie inverse, les objets COM et le
jeu complet des technologies Active Directory tournent de façon parfaitement
compatible sur Solaris ». En d’autres termes, il ressort clairement des termes
de la lettre du 15 septembre 1998 que Sun souhaitait avoir accès à des
informations et que celles-ci devaient lui permettre de réaliser
l’interopérabilité entre ses produits et l’environnement Windows.
745 Il ressort en outre des termes de la
lettre du 15 septembre 1998 que Sun entendait pouvoir réaliser un niveau élevé
d’interopérabilité entre ses produits et l’architecture de domaine Windows. À
cet égard, il doit être relevé que, dans la lettre du 6 octobre 1998, M. Maritz,
lorsqu’il indique que Microsoft n’a aucune intention de « porter [‘to port’]
l’Active Directory sur Solaris » et qu’il existe « des niveaux de fonctionnalité
variables […] pour interopérer avec l’Active Directory », établit clairement une
distinction entre, d’une part, le degré supérieur d’interopérabilité qui peut
être atteint lorsque les éléments d’un système d’exploitation sont « portés »
sur un autre système d’exploitation et, d’autre part, les degrés moins élevés ou
« variables » d’interopérabilité qui peuvent être atteints en ayant recours aux
autres méthodes qu’il suggère dans la même lettre.
746 Deuxièmement, Microsoft ne saurait
raisonnablement tirer argument de ce que, dans sa plainte, Sun n’a pas utilisé
l’expression « protocoles de communication ». Ainsi qu’il est exposé au
considérant 49 de la décision attaquée et ainsi que la Commission le rappelle à
juste titre dans ses écritures, un « protocole » représente un ensemble de
règles d’interconnexion et d’interaction entre différents éléments logiciels au
sein d’un réseau (voir aussi points 196 et 197 ci-dessus). Or, comme indiqué au
point 740 ci-dessus, c’est précisément au sujet de ce type de règles que Sun
entendait obtenir des informations. L’argument de Microsoft est d’autant moins
acceptable qu’il est purement formaliste. En effet, dans la lettre du 6 octobre
1998, M. Maritz évoque à plusieurs reprises l’interopérabilité entre, d’une
part, les produits de Microsoft et, d’autre part, ceux de Sun ou d’autres
éditeurs de logiciels. Cela démontre que Microsoft avait parfaitement compris la
portée de la demande de Sun, et ce en dépit du fait que, dans la lettre du 15
septembre 1998, il n’est pas fait formellement référence aux « protocoles de
communication ».
747 Troisièmement, l’allégation de Microsoft
selon laquelle un accès à la technologie demandée aurait permis à Sun
d’« imiter » presque toutes les fonctionnalités des systèmes d’exploitation
Windows pour serveurs ne saurait être accueillie. En effet, ainsi qu’il résulte
des considérations qui précèdent, Sun entendait avoir accès aux informations
nécessaires pour pouvoir réaliser l’interopérabilité entre ses produits et
l’architecture de domaine Windows. Or, ainsi qu’il ressort notamment des
considérants 34, 570 et 571 de la décision attaquée et ainsi qu’il a déjà été
relevé aux points 199 à 206 ci-dessus, un tel résultat peut être atteint en ne
communiquant que les spécifications de certains protocoles, c’est-à-dire sans
divulguer des éléments d’implémentation. Dans la mesure où l’allégation de
Microsoft se fonderait sur le fait que, dans la lettre du 15 septembre 1998, Sun
indique que Microsoft devrait notamment lui communiquer une « implémentation de
référence », il convient de constater que, même si, par cette expression, Sun
avait entendu demander une communication d’éléments de code source de Microsoft,
eu égard aux nuances apportées par Sun quant à la portée de sa demande (voir
point 744 ci-dessus), cela ne permettrait pas de considérer qu’elle n’a pas
demandé, par ailleurs, à obtenir les spécifications de protocoles visées par la
décision attaquée, le comportement sanctionné par cette dernière étant du reste
limité, ainsi que le rappelle son considérant 569, au refus de Microsoft de
communiquer lesdites spécifications.
748 Quatrièmement, Microsoft ne saurait non
plus alléguer utilement que la demande formulée par Sun dans la lettre du 15
septembre 1998 concernait une « technologie encore en développement ». En effet,
d’une part, cette allégation est dénuée de toute pertinence pour la question de
savoir si cette demande portait sur des informations relatives à
l’interopérabilité, telles que visées par la décision attaquée. D’autre part,
elle ne tient pas compte du fait que, ainsi qu’il est constaté aux considérants
398 et 790 de la décision attaquée, Microsoft avait déjà distribué le 23
septembre 1997, soit près d’un an avant l’envoi de cette lettre, la première
version Bêta de Windows 2000 Server.
749 Il doit être conclu de l’ensemble des
considérations qui précèdent que, contrairement à ce que prétend Microsoft, la
demande de Sun contenue dans la lettre du 15 septembre 1998 portait clairement
sur les informations relatives à l’interopérabilité visées par la décision
attaquée et faisant l’objet de la mesure corrective prévue par l’article 5 de
celle-ci.
Sur la portée de la lettre du 6 octobre 1998
750 S’agissant du deuxième volet de
l’argumentation que Microsoft développe au soutien de la deuxième branche du
moyen, à savoir celui relatif à la portée de la lettre du 6 octobre 1998, il ne
saurait davantage être accueilli.
751 En effet, eu égard aux termes mêmes de
cette lettre, examinés à la lumière du contexte dans lequel elle a été rédigée,
de l’identité de son auteur, de l’étendue des connaissances qu’il avait des
technologies en cause et de l’attitude adoptée par Microsoft jusqu’à l’adoption
de la décision attaquée, il y a lieu de considérer que la Commission était
fondée à interpréter, dans cette décision, ladite lettre comme contenant un
refus de divulguer à Sun les informations que cette dernière avait demandées.
752 À cet égard, il convient de rappeler, tout
d’abord, que, ainsi qu’il a été constaté dans le cadre de la première branche du
moyen, l’argumentation que Microsoft fait valoir dans le contexte de la
problématique du refus de fournir les informations relatives à
l’interopérabilité et d’en autoriser l’usage repose en grande partie sur la
question de savoir quel est le degré d’interopérabilité qui doit être atteint
entre ses produits et ceux de ses concurrents. Tout au long de la procédure
administrative et dans la présente procédure, Microsoft a défendu la position
selon laquelle il suffisait que des systèmes d’exploitation différents soient en
mesure de s’échanger des informations ou de se fournir mutuellement des
services, ou, en d’autres termes, qu’ils puissent « fonctionner correctement »
ensemble. Selon Microsoft, les informations et les méthodes déjà disponibles sur
le marché permettent d’atteindre un tel résultat, de sorte qu’elle ne saurait
être tenue de divulguer des informations supplémentaires, en particulier celles
relatives aux communications qui interviennent au sein de la « bulle bleue ».
Elle prétend notamment que la Commission exige un degré d’interopérabilité qui
va largement au-delà de ce qui est prévu par la directive 91/250 et qui ne
correspond pas à la manière dont les entreprises organisent, en pratique, leurs
réseaux informatiques. La Commission entendrait, en effet, que les systèmes
d’exploitation concurrents de ceux de Microsoft fonctionnent à tous égards comme
un système d’exploitation Windows pour serveurs, ce qui obligerait cette
dernière à communiquer à ses concurrents bien plus que des informations sur les
interfaces de ses produits et porterait atteinte à ses droits de propriété
intellectuelle ainsi qu’à ses incitations à innover.
753 Ainsi qu’il a déjà été relevé aux points
207 à 245 ci-dessus, la manière dont Microsoft interprète le degré
d’interopérabilité requis par la Commission et, partant, la portée des
informations visées par la décision attaquée est erronée.
754 Il convient de tenir compte de ces
éléments pour apprécier la manière dont la Commission a interprété la lettre du
6 octobre 1998 ainsi que les arguments avancés à cet égard par Microsoft.
755 Ainsi qu’il a été démontré au point 746
ci-dessus, Microsoft avait parfaitement saisi la portée de la demande formulée
par Sun dans la lettre du 15 septembre 1998 et, notamment, avait compris que
cette dernière entendait obtenir les informations nécessaires pour permettre à
ses produits de « communiquer de manière transparente » avec l’environnement
Windows ou, en d’autres termes, pour établir une interopérabilité d’un niveau
élevé entre ses produits et ledit environnement.
756 En outre, la lettre du 15 septembre 1998 a
manifestement été adressée à Microsoft dans le but d’obtenir l’accès à des
informations qui n’étaient pas déjà dans le domaine public ou disponibles par la
voie de licences offertes sur le marché.
757 Or, la lettre du 6 octobre 1998 comporte
les six éléments de réponse suivants :
– premièrement, M. Maritz remercie M. Green de la
lettre du 15 septembre 1998 et lui indique que Microsoft a toujours eu la
volonté d’aider ses concurrents à « concevoir les produits et l’interopérabilité
les meilleurs possibles pour [sa] plateforme » ;
– deuxièmement, il attire l’attention de M. Green
sur le fait que des informations sur les services et les interfaces de la
« plateforme Windows » sont déjà disponibles par l’intermédiaire du produit
dénommé « MSDN » ;
– troisièmement, il invite Sun à participer à une
conférence organisée par Microsoft à Denver du 11 au 15 octobre 1998 ;
– quatrièmement, il se réfère à l’existence d’une
implémentation de référence de COM sur Solaris, en précisant que le code source
de COM peut être pris en licence, notamment auprès de Software AG ;
– cinquièmement, il déclare que Microsoft n’a pas
l’intention de « porter » l’Active Directory sur Solaris, tout en mentionnant
l’existence de méthodes, avec des niveaux d’interopérabilité variables, pour
interopérer avec l’Active Directory, dont la possibilité d’avoir recours au
protocole standard LDAP ;
– sixièmement, il invite Sun à s’adresser, au cas
où elle aurait besoin d’une « assistance complémentaire », aux « Account
Managers » du groupe « Developer Relations » de Microsoft, lesquels « Account
Managers » ont pour fonction d’« aider les concepteurs qui ont besoin
d’assistance complémentaire pour les plateformes de Microsoft », en désignant
M. Goldberg comme personne à contacter à cette fin.
758 Il convient de constater, en premier lieu,
que, dans la lettre du 6 octobre 1998, M. Maritz, loin de répondre aux demandes
spécifiques formulées par Sun dans la lettre du 15 septembre 1998, se borne à
renvoyer cette dernière à des sources d’informations et à des méthodes qui
étaient toutes déjà dans le domaine public ou disponibles par la voie de
licences. M. Maritz ayant clairement saisi l’importance des demandes précises
formulées par M. Green, un tel renvoi ne saurait s’interpréter autrement que
comme un refus de communiquer les informations demandées.
759 Le fait que, dans la lettre du 6 octobre
1998, M. Maritz indique que Microsoft n’a pas l’intention de « porter » l’Active
Directory sur Solaris confirme le bien-fondé de cette interprétation en ce qu’il
traduit que M. Maritz était pleinement conscient de ce que les concurrents de
Microsoft, dont Sun, pouvaient espérer atteindre un degré d’interopérabilité
plus élevé que celui qui pouvait l’être en ayant recours aux méthodes
mentionnées dans la même lettre (voir point 745 ci-dessus).
760 Ce point est d’autant plus établi que,
s’agissant, tout d’abord, de MSDN, Microsoft ne conteste pas dans la présente
branche du moyen l’analyse faite par la Commission dans la décision attaquée
selon laquelle ce mécanisme ne permet pas à ses concurrents d’atteindre un degré
suffisant d’interopérabilité avec les systèmes d’exploitation Windows pour PC
clients (considérant 563 de la décision attaquée renvoyant à la section 4.1.3.
et, notamment, aux considérants 209 et 210).
761 S’agissant, ensuite, de la possibilité
pour Sun de recourir à une implémentation de référence de COM librement
disponible, également mentionnée par Microsoft dans la lettre du 6 octobre 1998,
cette dernière n’a pas non plus soutenu, dans le cadre de la présente branche du
moyen que la Commission avait commis une erreur en considérant, dans la décision
attaquée, que ce produit ne constituait pas une solution suffisante (considérant
563 de la décision attaquée renvoyant à la section 4.1.3. et, notamment, aux
considérants 218 à 230 ; voir également considérants 288 à 291).
762 S’agissant, enfin, de la possibilité pour
Sun de recourir au protocole LDAP, également mentionné de façon expresse dans la
lettre du 6 octobre 1998, Microsoft n’a pas soutenu, dans le cadre de la
présente branche du moyen, ni démontré, dans le cadre de la branche précédente
du moyen, que la Commission avait commis une erreur en considérant, en
particulier aux considérants 194 et 195 et 243 à 250 de la décision attaquée,
que ce protocole n’était pas suffisant pour réaliser un niveau
d’interopérabilité convenable avec l’Active Directory.
763 En deuxième lieu, Microsoft ne saurait
tirer argument du fait que, dans la lettre du 6 octobre 1998, M. Maritz a
proposé l’assistance complémentaire de M. Goldberg pour prétendre que cette
lettre ne contient aucun refus. En effet, l’assistance complémentaire dont il
fait état au dernier alinéa de cette lettre ne se rapporte qu’aux informations
et méthodes mentionnées dans les deuxième et troisième alinéas de la même
lettre. En substance, Microsoft ne propose, de la sorte, d’aider Sun que de la
même manière que les « Account Managers » du groupe « Developer Relations »
aident tout concepteur ayant besoin d’assistance concernant les « plateformes de
Microsoft ».
764 Microsoft ne saurait non plus soutenir
utilement que, ainsi qu’il ressort d’un compte-rendu établi par elle pour
résumer les échanges qu’elle a eus avec Sun, cette dernière n’a pas entendu
donner suite aux propositions de M. Goldberg. En effet, force est de constater
que nulle part dans ce compte-rendu, ainsi que la Commission l’a relevé à juste
titre au considérant 193 de la décision attaquée, il n’est fait état d’une offre
formelle de Microsoft de fournir les informations demandées par Sun,
c’est-à-dire des informations allant au-delà de celles qui sont publiquement
disponibles.
765 Il convient d’ajouter, en troisième lieu,
que, dans la décision attaquée, la Commission était d’autant plus fondée à
interpréter la lettre du 6 octobre 1998 comme contenant un refus de donner accès
aux informations relatives à l’interopérabilité demandées par Sun que, lors de
la procédure administrative, Microsoft a expressément reconnu qu’elle n’avait
pas divulgué un certain nombre de ces informations et qu’elle continuait à
refuser de le faire (voir, à ce propos, considérants 194 à 198 de la décision
attaquée). Bien que Microsoft ait remis en cause, lors de l’audience, le
caractère exhaustif de l’une des citations figurant au considérant 195 de la
décision attaquée, elle n’a pas nié avoir affirmé, lors de la procédure
administrative, que la réplication entre des copies différentes de l’Active
Directory constituait un « processus propriétaire ».
766 L’argumentation de Microsoft selon
laquelle la lettre du 6 octobre 1998 ne constitue pas un refus doit donc être
rejetée comme non fondée.
767 Au demeurant, il convient d’analyser la
lettre du 6 octobre 1998 dans le contexte plus général décrit dans la décision
attaquée. Or, dans cette décision, loin de s’appuyer sur cette seule lettre, la
Commission a considéré, ainsi que cela ressort en particulier des considérants
194 à 198 et 573 à 577, que le comportement qu’elle manifestait s’inscrivait
dans une ligne de conduite générale de Microsoft.
768 Au considérant 573 de la décision
attaquée, qui renvoie notamment au considérant 194 de cette même décision, la
Commission a précisé en particulier que plusieurs concurrents de Microsoft
avaient confirmé ne pas obtenir assez d’informations relatives à
l’interopérabilité, certains d’entre eux ayant également indiqué que Microsoft
avait refusé de fournir les informations sollicitées ou n’avait pas répondu à
leurs demandes.
769 En outre, au considérant 576 de la
décision attaquée, la Commission a repris des extraits d’un témoignage devant
les tribunaux américains d’un responsable des licences pour le code source de
Windows, lequel indique, selon la Commission, que Microsoft encadre
restrictivement les accords de licence concernant des technologies nécessaires à
l’interopérabilité avec l’architecture de domaine Windows.
770 Or, Microsoft n’a pas contesté
spécifiquement ces éléments devant le Tribunal.
771 De plus, il convient de relever que, au
point 778 de la décision attaquée, la Commission, afin d’écarter les dénégations
de Microsoft quant à l’existence d’un refus, cette dernière affirmant n’avoir eu
aucun motif d’exclure des concurrents par voie d’un effet de levier
(leveraging), a cité un extrait d’une allocution prononcée par M. Gates, le
président de Microsoft, en février 1997 devant les personnes constituant la
force de vente de Microsoft. Cet extrait confirme l’existence d’une ligne de
conduite générale visant à restreindre la communication d’informations relatives
à l’interopérabilité, puisqu’il contient la déclaration suivante :
« Nous essayons d’utiliser notre maîtrise des serveurs
pour concevoir de nouveaux protocoles et exclure plus particulièrement Sun et
Oracle […] Je ne sais pas si nous y parviendrons, mais en tout cas, c’est ce que
nous essayons de faire. »
Sur la portée géographique de la demande contenue
dans la lettre du 15 septembre 1998
772 Quant au troisième volet de
l’argumentation que Microsoft développe au soutien de la deuxième branche de son
moyen unique, celui-ci se fonde sur le fait que, dans la lettre du 15 septembre
1998, Sun ne lui a pas expressément demandé à bénéficier d’une licence portant
sur des droits de propriété intellectuelle qu’elle détient dans l’EEE en vue de
développer des systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail dans
l’EEE. Microsoft en déduit que, lorsqu’elle a répondu à Sun, elle ne devait pas
prendre en considération la responsabilité particulière qui lui incombe de ne
pas porter atteinte à une concurrence effective et non faussée.
773 Ces arguments sont purement formalistes et
doivent être rejetés.
774 À cet égard, il y a lieu de constater que,
certes, dans la lettre du 15 septembre 1998, Sun n’a pas expressément demandé à
Microsoft de lui octroyer une licence sur des droits de propriété intellectuelle
détenus dans l’EEE. Toutefois, il n’y avait pas lieu pour Sun d’apprécier, dans
sa demande, si les informations auxquelles elle entendait avoir accès étaient
protégées par des droits de propriété intellectuelle et si l’utilisation de ces
informations nécessitait l’octroi d’une licence par Microsoft. En outre, il est
manifeste que Sun souhaitait que cette dernière lui communique les informations
en cause afin de pouvoir les implémenter dans ses propres systèmes
d’exploitation pour serveurs de groupe de travail. Par ailleurs, le marché
géographique en cause pour ces derniers systèmes ayant une dimension mondiale
(voir, à ce propos, considérant 427 de la décision attaquée), le territoire de
l’EEE était nécessairement couvert par la demande, libellée en termes généraux,
de Sun. Enfin, ainsi que le rappelle la Commission dans ses écritures, Sun ayant
déposé une plainte quelques semaines plus tard auprès de cette dernière en
application de l’article 3 du règlement n° 17, Microsoft ne pouvait, en tout
état de cause, plus ignorer, alors, que l’EEE était également concerné.
775 Il s’ensuit que c’est à bon droit que la
Commission a considéré, au considérant 787 de la décision attaquée, que
Microsoft, lorsqu’elle avait répondu à la lettre du 15 septembre 1998, n’avait
pas suffisamment pris en considération la responsabilité particulière qui lui
incombait de ne pas porter atteinte à une concurrence effective et non faussée
dans le marché commun. C’est à bon droit également que la Commission a indiqué,
au même considérant, que cette responsabilité particulière découlait de la
position de « quasi-monopole » détenue par Microsoft sur le marché des systèmes
d’exploitation pour PC clients. En effet, ainsi qu’il ressort notamment des
considérations exposées au point 740 ci-dessus, le refus en cause concernait
« les spécifications des interfaces sur lesquelles s’appuie la communication à
travers un réseau de serveurs de groupe de travail [fonctionnant sous Windows]
et de PC clients [fonctionnant sous] Windows et qui, en tant que telles, ne
peuvent être rattachées à l’un des deux [types de] produits en question (PC
clients ou serveurs de groupe de travail), mais constituent plutôt une règle de
compatibilité entre ces deux [types de] produits » (considérant 787 de la
décision attaquée).
776 Il résulte de l’ensemble des
considérations qui précèdent que la deuxième branche du moyen unique soulevé par
Microsoft dans le cadre de la problématique du refus de fournir les informations
relatives à l’interopérabilité et d’en autoriser l’usage doit être rejetée comme
non fondée.
3. Sur la troisième branche, tirée de ce que la
Commission ne tient pas correctement compte des obligations imposées aux
Communautés par l’accord ADPIC
a) Arguments des parties
777 Microsoft fait valoir que la décision
attaquée, en l’obligeant à octroyer à ses concurrents des licences portant sur
les spécifications de protocoles de communication dont elle est propriétaire,
viole l’article 13 de l’accord ADPIC. Les conditions cumulatives prévues par
cette disposition ne seraient, en effet, pas remplies en l’espèce.
778 À cet égard, en premier lieu, Microsoft
soutient que cette obligation va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre
l’interopérabilité et, par conséquent, méconnaît la condition selon laquelle les
droits de propriété intellectuelle ne peuvent faire l’objet de « limitations »
ou d’« exceptions » que dans des « cas spéciaux ». En imposant ladite
obligation, la Commission viserait, en effet, à permettre aux autres
fournisseurs de systèmes d’exploitation pour serveurs de créer des produits qui
« singent » les fonctionnalités des systèmes d’exploitation Windows pour
serveurs. Microsoft critique également l’obligation qui lui est faite de mettre
ses protocoles de communication à la disposition des concurrents, indépendamment
du fait que ceux-ci ont été affectés ou non par son comportement prétendument
anticoncurrentiel.
779 En deuxième lieu, Microsoft fait valoir
que l’obligation qui lui est imposée d’octroyer des licences porte directement
atteinte à l’« exploitation normale » de ses droits de propriété intellectuelle.
Elle expose, à ce propos, que, normalement, les éditeurs de logiciels
commerciaux, tels qu’elle-même, plutôt qu’octroyer à des tiers des licences
portant sur leurs technologies innovantes, exploitent leurs droits de propriété
intellectuelle en développant et en commercialisant des produits qui
implémentent ces technologies. Elle indique également que ladite obligation aura
des effets négatifs sur ses ventes, puisque ses concurrents seront en mesure
d’utiliser ses protocoles de communication pour créer des systèmes
d’exploitation pour serveurs interchangeables avec ses propres produits.
780 En troisième lieu, Microsoft prétend que
l’obligation mise à sa charge cause un « préjudice injustifié [à ses] intérêts
légitimes » en ce qu’elle est disproportionnée par rapport à l’objectif déclaré
de la Commission, à savoir l’élimination des effets d’un comportement
anticoncurrentiel. Le nouveau critère de mise en balance appliqué par cette
dernière semblerait, en effet, légitimer l’octroi obligatoire de licences chaque
fois que des concurrents d’une entreprise dominante sont susceptibles de tirer
profit de l’accès à la propriété intellectuelle de celle-ci, et ce sans qu’il
importe de savoir si une telle mesure est nécessaire pour remédier à un
comportement anticoncurrentiel.
781 Enfin, Microsoft indique qu’il est
possible que l’accord ADPIC ne soit pas d’application directe en droit
communautaire. Elle relève que la Cour a toutefois posé le principe selon lequel
le droit communautaire, en ce compris l’article 82 CE, devait être interprété à
la lumière des accords internationaux conclus par la Communauté, tels que ledit
accord (arrêt de la Cour du 10 septembre 1996, Commission/Allemagne, C‑61/94,
Rec. p. I-3989, point 52).
782 L’ACT considère, tout d’abord, que le
principe d’interprétation visé au point précédent doit s’appliquer non seulement
aux textes de droit communautaire dérivé, mais également aux dispositions du
droit communautaire primaire.
783 Ensuite, l’ACT prétend que
l’interprétation que la Commission donne, dans la décision attaquée, de
l’article 82 CE n’est pas conforme aux obligations internationales de la
Communauté découlant de l’accord ADPIC, et ce sous trois aspects.
784 En premier lieu, la mesure corrective
prévue par l’article 5 de la décision attaquée serait incompatible avec
l’article 13 de cet accord.
785 En deuxième lieu, ladite mesure
corrective, en ce qu’elle implique l’octroi obligatoire de licences portant sur
des brevets de Microsoft, violerait l’article 31 de l’accord ADPIC.
786 Plus particulièrement, l’ACT rappelle que
cet article prévoit, notamment, ce qui suit :
« Dans les cas où la législation d’un membre permet
d’autres utilisations [que celles qui sont autorisées en vertu de l’article 30]
de l’objet d’un brevet sans l’autorisation du détenteur du droit, y compris
l’utilisation par les pouvoirs publics ou des tiers autorisés par ceux-ci, les
dispositions suivantes seront respectées :
a) l’autorisation de cette utilisation sera examinée
sur la base des circonstances qui lui sont propres. »
787 Elle soutient que cette disposition
implique que les licences ne peuvent être accordées que cas par cas. Or,
l’article 5 de la décision attaquée prévoirait un octroi obligatoire de licences
« englobant les brevets qui ont été octroyés, ceux qui font l’objet d’une
demande en cours et tous ceux qui seront demandés ou octroyés à l’avenir ».
Cette décision impliquerait l’octroi obligatoire de licences sur des
« catégories d’inventions ».
788 En troisième lieu, eu égard à l’article 39
de l’accord ADPIC (qui est le seul article figurant sous la section 7 de cet
accord), l’article 5 de la décision attaquée, en ce qu’il oblige Microsoft à
divulguer à ses concurrents des secrets d’affaires, non seulement entraînerait
la perte du droit de contrôler l’utilisation de ces secrets d’affaires, mais
aurait aussi pour effet d’« annihiler totalement » ces derniers.
789 La Commission rappelle, tout d’abord,
qu’il est de jurisprudence constante que, « compte tenu de leur nature et de
leur économie, les accords [de l’]OMC ne figurent pas en principe parmi les
normes au regard desquelles la Cour contrôle la légalité des actes des
institutions communautaires » (arrêt de la Cour du 23 novembre 1999,
Portugal/Conseil, C-149/96, Rec. p. I-8395, point 47). Elle ajoute que, dans
l’arrêt du 14 décembre 2000, Dior e.a. (C-300/98 et C-392/98, Rec. p. I-11307,
point 44), la Cour a considéré que « les dispositions [de l’accord ADPIC], qui
figure en annexe à l’accord [instituant l’]OMC, ne sont pas de nature à créer
pour les particuliers des droits dont ceux-ci peuvent se prévaloir directement
devant le juge en vertu du droit communautaire ». Elle fait également valoir que
l’arrêt Commission/Allemagne, point 781 supra, n’est pas pertinent en l’espèce,
en ce qu’il porte sur l’interprétation non d’une disposition du traité CE, mais
d’un texte de droit communautaire dérivé. En tout état de cause, la thèse
essentiellement défendue par Microsoft serait que la décision attaquée est
illégale au motif qu’elle enfreint l’accord ADPIC.
790 Ensuite, la Commission fait valoir que
l’argumentation de Microsoft repose sur la prémisse erronée selon laquelle la
décision attaquée l’oblige à octroyer à ses concurrents des licences portant sur
les spécifications, protégées par le droit d’auteur, de protocoles de
communication dont elle est propriétaire. Elle fait également observer que la
question des droits d’auteur est, tout au plus, « purement accessoire » en
l’espèce et ajoute que, le « droit de divulgation » dont se prévaut Microsoft
étant un « droit moral », il ne saurait être couvert par l’accord ADPIC.
791 Enfin, elle prétend que l’allégation de
Microsoft selon laquelle les conditions prévues par l’article 13 de l’accord
ADPIC ne sont pas remplies en l’espèce se fonde sur des « hypothèses erronées ».
À cet égard, elle fait valoir que le prétendu octroi obligatoire de licences
imposé par la décision attaquée ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour
atteindre l’interopérabilité et répète qu’elle n’a pas appliqué de nouveau
critère de mise en balance en l’espèce.
792 S’agissant des arguments développés par
l’ACT, la Commission considère qu’ils doivent être rejetés comme irrecevables
dans la mesure où ils se fondent sur les articles 31 et 39 de l’accord ADPIC,
dès lors qu’ils n’ont pas été invoqués par Microsoft. En tout état de cause, les
arguments de cette association seraient non fondés dans leur ensemble.
793 La SIIA se rallie aux arguments de la
Commission.
b) Appréciation du Tribunal
794 Dans le cadre de la troisième branche du
présent moyen unique, Microsoft reproche à la Commission d’avoir interprété
l’article 82 CE d’une manière non conforme à l’article 13 de l’accord ADPIC.
Elle prétend que, si la Commission avait correctement tenu compte de cette
dernière disposition, elle n’aurait pas pu considérer, à l’article 2, sous a),
de la décision attaquée, que le refus en cause constituait un abus de position
dominante ni imposer la mesure corrective prévue par les articles 4, 5 et 6 de
la même décision, en tant que cette mesure concernait les informations relatives
à l’interopérabilité.
795 Microsoft fonde son argumentation sur le
point 52 de l’arrêt Commission/Allemagne, point 781 supra, dans lequel la Cour
aurait précisé que le droit communautaire, en ce compris l’article 82 CE, devait
être interprété à la lumière des accords internationaux contraignants, tels que
l’accord ADPIC. Lors de l’audience, Microsoft a insisté sur le fait qu’elle ne
prétendait nullement que les dispositions de ce dernier accord étaient d’effet
direct.
796 Le Tribunal considère que Microsoft ne
saurait valablement invoquer l’arrêt Commission/Allemagne, point 781 supra.
797 Le point 52 de cet arrêt énonce
notamment :
« [L]a primauté des accords internationaux conclus par
la Communauté sur les textes de droit communautaire dérivé commande
d’interpréter ces derniers, dans la mesure du possible, en conformité avec ces
accords. »
798 Force est de constater que le principe
d’interprétation conforme ainsi évoqué par la Cour ne s’applique que dans
l’hypothèse où l’accord international en cause a primauté sur le texte de droit
communautaire concerné. Un accord international, tel que l’accord ADPIC, n’ayant
pas primauté sur le droit communautaire primaire, ce principe ne saurait
notamment trouver à s’appliquer lorsque, comme en l’espèce, la disposition
prétendument sujette à interprétation est l’article 82 CE.
799 En outre, dans le cas d’espèce, à la
différence de l’hypothèse visée par le point 52 de l’arrêt Commission/Allemagne,
point 781 supra, la Commission ne devait pas, à proprement parler, faire un
choix entre plusieurs interprétations possibles d’un texte de droit
communautaire. La présente affaire concerne, en effet, une situation dans
laquelle cette dernière était appelée à appliquer l’article 82 CE aux
circonstances factuelles et juridiques de l’espèce et dans laquelle il doit être
présumé que, sauf preuve du contraire, les conclusions auxquelles elle a abouti
à cet égard sont les seules qu’elle pouvait valablement adopter.
800 Par ailleurs, le Tribunal considère que,
sous le couvert du principe d’interprétation conforme, Microsoft ne fait, en
réalité, rien d’autre que de mettre en cause la légalité de la décision attaquée
au motif que celle-ci serait contraire à l’article 13 de l’accord ADPIC.
801 Or, il est de jurisprudence constante que,
compte tenu de leur nature et de leur économie, les accords de l’OMC ne figurent
pas en principe parmi les normes au regard desquelles le juge communautaire
contrôle la légalité des actes des institutions communautaires (arrêts de la
Cour Portugal/Conseil, point 789 supra, point 47 ; du 12 mars 2002, Omega Air
e.a., C-27/00 et C-122/00, Rec. p. I-2569, point 93 ; du 9 janvier 2003,
Petrotub et Republica/Conseil, C-76/00 P, Rec. p. I-79, point 53, et du 30
septembre 2003, Biret International/Conseil, C-93/02 P, Rec. p. I-10497, point
52).
802 Ce n’est que dans l’hypothèse où la
Communauté a entendu donner exécution à une obligation particulière assumée dans
le cadre de l’OMC ou dans le cas où l’acte communautaire renvoie expressément à
des dispositions précises des accords OMC qu’il appartient au juge communautaire
de contrôler la légalité de l’acte communautaire en cause au regard des règles
de l’OMC (arrêts Portugal/Conseil, point 789 supra, point 49, et Biret
International/Conseil, point 801 supra, point 53).
803 Les circonstances de l’espèce ne
correspondant manifestement à aucune des deux hypothèses énoncées au point
précédent, Microsoft ne saurait invoquer l’article 13 de l’accord ADPIC au
soutien de sa demande d’annulation des articles 2, 4, 5 et 6 de la décision
attaquée. Il n’y a donc pas lieu d’examiner les arguments que Microsoft,
soutenue par l’ACT, fait valoir au soutien de son affirmation selon laquelle les
conditions prévues par ledit article 13 ne sont pas remplies en l’espèce.
804 S’agissant de l’argumentation de l’ACT
tirée de ce que l’article 5 de la décision attaquée serait incompatible avec les
articles 31 et 39 de l’accord ADPIC (voir points 785 à 788 ci-dessus), celle-ci
doit être écartée, et ce pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 796 à
803 ci-dessus.
805 Il convient d’observer, en outre, que
l’argument de l’ACT selon lequel l’article 5 de la décision attaquée méconnaît
l’article 31, sous a), de l’accord ADPIC repose sur l’idée totalement erronée
selon laquelle la mesure corrective prévoit l’octroi obligatoire de licences
portant sur des « catégories d’inventions » et ne suppose aucune appréciation
individuelle. À supposer que, pour se conformer à l’article 5 de la décision
attaquée, Microsoft doive, au moyen d’une licence, autoriser certains de ses
concurrents à exploiter l’un ou plusieurs de ses brevets, rien, dans ladite
décision, ne l’empêche de négocier les conditions de cette licence cas par cas.
806 À cet égard, il y a lieu de relever qu’il
résulte de la décision attaquée que la mesure corrective visée à son article 5
doit être mise en œuvre selon une procédure comportant trois étapes et en
respectant les conditions prévues à ses considérants 1005 à 1009.
807 Ainsi, dans un premier temps, Microsoft
est tenue d’élaborer les informations relatives à l’interopérabilité au sens de
l’article 1er, paragraphe 1, de la décision attaquée ainsi que de
mettre en place le mécanisme d’évaluation visé à l’article 5, sous c), de la
même décision.
808 Dans un deuxième temps, elle doit donner
accès aux informations relatives à l’interopérabilité aux entreprises souhaitant
développer et distribuer des systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de
travail afin de leur permettre d’évaluer la valeur économique qu’aura pour elles
l’implémentation de ces informations dans leurs produits [considérant 1008, sous
i), de la décision attaquée]. Les conditions dans lesquelles Microsoft autorise
cette évaluation doivent être raisonnables et non discriminatoires.
809 Dans un troisième temps, Microsoft est
tenue de donner accès, à toute entreprise intéressée par tout ou partie des
informations relatives à l’interopérabilité, aux informations concernées et
d’autoriser cette entreprise à implémenter celles-ci dans des systèmes
d’exploitation pour serveurs de groupe de travail (considérant 1003 de la
décision attaquée). Dans ce contexte également, les conditions qu’elle entend
imposer doivent être raisonnables et non discriminatoires (considérants 1005 à
1008 de la décision attaquée).
810 Il ressort clairement de ces différents
éléments de la décision attaquée que rien n’empêche Microsoft, dans l’hypothèse
où les informations relatives à l’interopérabilité sollicitées par une
entreprise donnée se rapporteraient à une technologie faisant l’objet d’un
brevet (ou couverte par un autre droit de propriété intellectuelle), de donner
accès à ces informations et d’autoriser leur utilisation au moyen d’une licence,
sous réserve d’appliquer des conditions raisonnables et non discriminatoires.
811 Le seul fait qu’il soit exigé, dans la
décision attaquée, que les conditions auxquelles seront soumises ces éventuelles
licences soient raisonnables et non discriminatoires ne signifie nullement que
Microsoft doit imposer des conditions identiques à toute entreprise demanderesse
de telles licences. Il n’est, en effet, pas exclu que ces conditions puissent
être adaptées aux situations propres à chacune de ces entreprises et dépendent,
par exemple, de l’étendue des informations auxquelles elles souhaitent avoir
accès ou du type de produits dans lesquels elles ont l’intention de les
implémenter.
812 Il résulte de l’ensemble des
considérations qui précèdent que la troisième branche du moyen unique doit être
rejetée comme non fondée.
813 Il s’ensuit que le moyen unique soulevé
dans le cadre de la première problématique doit être rejeté comme non fondé dans
son ensemble.
C – Sur la problématique de la vente liée du
système d’exploitation Windows pour PC clients et de Windows Media Player
814 Dans le cadre de cette deuxième
problématique, Microsoft invoque deux moyens, tirés, le premier, de la violation
de l’article 82 CE et, le second, de la violation du principe de
proportionnalité. Le premier moyen concerne la conclusion de la Commission selon
laquelle le comportement de Microsoft consistant à subordonner la fourniture du
système d’exploitation Windows pour PC clients à l’acquisition simultanée du
logiciel Windows Media Player constitue une vente liée abusive [article 2, sous
b), de la décision attaquée]. Le second moyen se rapporte à la mesure corrective
prévue par l’article 6 de la décision attaquée.
815 Avant d’examiner ces moyens, il convient
de rappeler une série de constatations factuelles et techniques contenues dans
la décision attaquée et relatives au cadre dans lequel s’inscrit le comportement
susmentionné. Il doit être relevé, à cet égard, que, pour l’essentiel, ces
différentes constatations ne sont pas contestées par Microsoft.
1. Constatations factuelles et techniques
816 Aux considérants 60 à 66 de la décision
attaquée, la Commission fait une présentation du multimédia numérique.
817 Tout d’abord, elle définit les lecteurs
multimédias comme étant des produits logiciels capables de « lire » des contenus
son et image, c’est-à-dire de décoder les données correspondantes et de les
traduire en instructions pour le matériel, tel que des haut-parleurs ou un écran
(considérant 60 de la décision attaquée).
818 Ensuite, au considérant 61 de la décision
attaquée, elle explique que les contenus son et image sont disposés dans des
fichiers multimédias numériques selon certains formats spécifiques et que des
algorithmes de compression et de décompression ont été développés pour réduire
l’espace de stockage requis par ces contenus sans que cela entraîne une perte de
la qualité du son ou de l’image. Elle précise que ces algorithmes sont
implémentés dans les lecteurs multimédias ainsi que dans les logiciels de codage
qui permettent de générer des fichiers comprimés. Elle ajoute que la partie du
code qui, dans un lecteur multimédia, implémente un algorithme de compression et
de décompression est appelé un « codec » et que, pour pouvoir interagir
correctement avec un « contenu média numérique » comprimé dans un format donné
en utilisant un algorithme de compression et de décompression donné, un lecteur
multimédia doit pouvoir comprendre ce format et cet algorithme de compression et
de décompression, c’est-à-dire doit pouvoir implémenter le codec correspondant.
819 Au considérant suivant de la décision
attaquée, la Commission explique que l’utilisateur final peut avoir accès par
Internet à des contenus son et image en téléchargeant le fichier concerné sur
son PC client, c’est-à-dire en le copiant et en le transférant sur celui-ci. Une
fois qu’il a été téléchargé, ce fichier peut être « lu » par un lecteur
multimédia compatible avec son format.
820 Au considérant 63 de la décision attaquée,
elle indique que l’utilisateur final peut également recevoir des contenus son et
image diffusés en continu par le biais d’Internet. Dans ce cas, il n’est plus
nécessaire d’attendre le téléchargement complet du fichier concerné, celui-ci
étant envoyé au PC client sous forme d’une séquence de petits éléments,
c’est-à-dire un « flux » de données que le lecteur multimédia lit au fur et à
mesure. Cette diffusion nécessite la présence, sur le PC client, d’un lecteur
multimédia permettant une réception en continu.
821 La Commission précise que la diffusion de
contenus son et image en continu à un utilisateur final implique souvent des
protocoles de diffusion en continu spécifiques régissant les communications
entre le lecteur multimédia et le logiciel serveur qui diffuse le contenu sur
Internet. Pour pouvoir accéder à des contenus son et image diffusés selon un
protocole donné, ledit utilisateur doit disposer d’un lecteur multimédia qui
« comprenne » ce protocole (considérant 64 de la décision attaquée).
822 Enfin, au considérant 66 de la décision
attaquée, elle expose que, en utilisant des logiciels de codage, des serveurs de
diffusion en continu et des lecteurs multimédias qui sont compatibles en termes
de prise en charge des codecs, des formats et des protocoles de diffusion, il
est possible de construire une infrastructure logicielle pour fournir et
utiliser sur des réseaux informatiques des contenus son et image numériques
diffusés en continu. Elle précise qu’une telle infrastructure pourra également
constituer une plateforme pour le développement d’autres applications qui
utiliseront les services fournis par celle-ci. Les lecteurs multimédias peuvent
notamment avoir des API que d’autres applications utiliseront, par exemple, pour
déclencher la lecture d’un fichier par le lecteur.
823 Aux considérants 107 à 120 de la décision
attaquée, la Commission décrit brièvement les facteurs économiques qui
caractérisent l’offre, la concurrence et la consommation dans le secteur du
multimédia numérique.
824 À cet égard, en premier lieu, elle relève
que, au début de la chaîne de distribution des contenus multimédias numériques,
se trouvent les propriétaires de ces contenus, qui disposent généralement de
droits d’auteur sur ceux-ci et peuvent donc en contrôler la reproduction et la
distribution (considérant 108 de la décision attaquée).
825 En deuxième lieu, la Commission indique
que les contenus sont ensuite regroupés par les fournisseurs de contenu, qui les
diffusent auprès des consommateurs, notamment en les stockant sur des serveurs
connectés à Internet auxquels les consommateurs peuvent avoir accès à partir de
leur PC client (considérants 109 à 111 de la décision attaquée).
826 En troisième lieu, la Commission expose
que l’infrastructure logicielle permettant la création, la transmission et la
lecture des contenus numériques est fournie par les concepteurs de logiciels,
dont Microsoft, RealNetworks et Apple (considérant 112 de la décision attaquée).
Elle précise que ces trois sociétés présentent la particularité, en dehors du
fait de prendre en charge certains formats normalisés du secteur, d’offrir une
solution complète, du logiciel de codage au lecteur, fondée essentiellement sur
leurs propres technologies médias numériques et sur des formats de fichiers dont
elles sont propriétaires (considérant 113 de la décision attaquée). Ainsi,
Microsoft possède les formats suivants : Windows Media Audio (WMA), Windows
Media Video (WMV) et Advanced Streaming Format (ASF). Les formats de
RealNetworks sont dénommés « RealAudio » et « RealVideo ». Quant aux formats
QuickTime d’Apple, ils comportent les extensions de fichiers « .qt », « .mov »
et « .moov ». La Commission ajoute que les autres concepteurs de logiciels
n’offrent pas de solution complète pour la fourniture de contenu multimédia,
mais acquièrent généralement des licences auprès de l’une des trois sociétés
susmentionnées pour l’utilisation de leur technologie ou ont recours à des
normes industrielles ouvertes (considérant 117 de la décision attaquée).
827 En quatrième lieu, la Commission indique
qu’il existe plusieurs circuits de distribution des lecteurs multimédias aux
utilisateurs finals (considérants 119 et 120 de la décision attaquée).
828 Premièrement, ces lecteurs peuvent être
installés sur les PC clients par les équipementiers à la suite d’accords conclus
entre ces derniers et les concepteurs de logiciels. Les utilisateurs finals
trouvent ainsi préinstallés sur leur PC client, en plus d’un système
d’exploitation, un lecteur multimédia et, éventuellement, d’autres logiciels
complémentaires. Selon le considérant 68 de la décision attaquée, les
équipementiers sont des sociétés dont l’activité consiste à assembler des
ordinateurs en utilisant une gamme de composants fournis par différents
constructeurs. Cette opération comprend généralement l’installation d’un système
d’exploitation fourni par un concepteur de logiciels ou développé par
l’équipementier lui-même ainsi que le groupage de plusieurs applications
demandées par l’utilisateur final. Les appareils ainsi assemblés sont ensuite
achetés par les « redistributeurs », qui les revendent après y avoir intégré des
logiciels complémentaires.
829 Deuxièmement, les utilisateurs finals
peuvent télécharger des lecteurs multimédias sur leur PC client à partir
d’Internet.
830 Troisièmement, les lecteurs multimédias
peuvent être mis en vente dans le commerce de détail ou être distribués
conjointement avec d’autres produits logiciels.
831 Aux considérants 121 à 143 de la décision
attaquée, la Commission décrit les produits concernés de Microsoft et de ses
concurrents.
832 S’agissant de Microsoft, elle rappelle que
le lecteur multimédia de celle-ci s’appelle « Windows Media Player » et précise
que, à la date de la décision attaquée, la version la plus récente de ce lecteur
était dénommée « Windows Media Player 9 Series » (WMP 9). Elle indique que
WMP 9, qui permet notamment la lecture de contenus son et image numériques
téléchargés ou diffusés en continu, est disponible depuis le 7 janvier 2003 et
fonctionne également avec les systèmes d’exploitation Mac Os et UNIX depuis le
début du mois de novembre 2003. Elle ajoute que WMP 9 ne prend pas en charge les
formats Real et QuickTime.
833 S’agissant des concurrents de Microsoft,
la Commission décrit, plus particulièrement, les produits de RealNetworks
(considérants 125 à 134 de la décision attaquée) et d’Apple (considérants 135 à
140 de la décision attaquée).
834 La Commission indique notamment que, en
1995, RealNetworks – qui s’appelait alors Progressive Networks Inc. – a été la
première grande société à commercialiser des produits permettant la diffusion en
continu de contenus son numériques, dont le lecteur RealAudio Player. En février
1997, RealNetworks a lancé RealPlayer 4.0, lequel permettait la lecture de
fichiers audio et vidéo en direct et à la demande.
835 En ce qui concerne Apple, la Commission
relève que cette société a développé, au début des années 90, un lecteur
multimédia dénommé « QuickTime Player », qui, à l’origine, ne fonctionnait que
sur les PC Macintosh. En novembre 1994, Apple a lancé le lecteur QuickTime 2.0
pour Windows et, en avril 1999, le lecteur QuickTime 4.0, ce dernier permettant
une réception en continu de contenus multimédias.
836 En outre, la Commission fait état du
lecteur MusicMatch Jukebox de MusicMatch et du lecteur Winamp Media Player de
Nullsoft, en précisant que ceux-ci s’appuient non pas sur leurs propres codecs
ou formats de fichiers, mais sur des technologies dont Microsoft, Apple ou
RealNetworks sont propriétaires ou sur des formats ouverts (considérants 141 à
143 de la décision attaquée).
837 Les considérants 302 à 314 de la décision
attaquée contiennent une chronologie des activités de Microsoft dans le secteur
des logiciels multimédias, qui peut être résumée comme suit :
– en août 1991, Microsoft a lancé une version de
son système d’exploitation Windows 3.0, qui contenait des « extensions
multimédias » permettant aux utilisateurs de regarder des images fixes et
d’écouter des sons, mais non de recevoir en continu des contenus multimédias ;
– en 1993, Microsoft a lancé le produit dénommé
« Video for Windows », qui comprenait le lecteur Media Player 2.0 et donnait aux
utilisateurs la possibilité de lire, sur leur PC client, des fichiers vidéo
téléchargés ;
– en août 1995, Microsoft a mis sur le marché le
système d’exploitation Windows 95 dans lequel elle a ultérieurement intégré son
navigateur Internet Internet Explorer, lequel incluait le lecteur audio
RealAudio Player de RealNetworks ;
– en septembre 1996, Microsoft a lancé le logiciel
NetShow 1.0, qui était conçu pour fonctionner avec Windows 95 et qui permettait
la lecture de contenus son et image diffusés par le biais de réseaux Intranet ;
– le 21 juillet 1997, Microsoft et RealNetworks
ont annoncé la conclusion d’un accord de coopération dans le domaine de la
diffusion de contenus multimédias en continu, aux termes duquel Microsoft
prenait notamment en licence auprès de RealNetworks, d’une part, les codecs de
RealAudio et de RealVideo 4.0 en vue de leur incorporation dans son logiciel
NetShow et, d’autre part, RealPlayer 4.0 en vue de son incorporation dans
Internet Explorer ;
– en octobre 1997, Microsoft a annoncé l’inclusion
de RealPlayer 4.0 dans Internet Explorer 4.0 ;
– le 4 mai 1998, Microsoft a lancé la version Bêta
de son logiciel Microsoft Media Player, permettant la lecture de contenus
multimédias diffusés en continu sur Internet et prenant notamment en charge les
formats MPEG, QuickTime, RealAudio et RealVideo, ainsi que la version Bêta de
son logiciel Netshow 3.0 Server ;
– le 25 juin 1998, Microsoft a mis sur le marché
le système d’exploitation Windows 98 avec lequel était distribué, sur le CD
d’installation de ce système, le lecteur NetShow 2.0 qui permettait la réception
de contenus diffusés en continu, mais qui ne faisait pas partie des
configurations par défaut que Windows 98 offrait aux utilisateurs ;
– le 7 juillet 1998, Microsoft a mis sur le marché
Windows Media Player 6 (WMP 6), un lecteur multimédia qui permettait de lire des
contenus diffusés en continu par le biais d’Internet, et fonctionnait avec les
systèmes d’exploitation Windows 95, Windows 98 et Windows NT 4.0 et qui prenait
en charge les formats RealAudio 4.0, RealVideo 4.0, ASF, AVI, WAV, MPEG et
QuickTime ;
– le 5 mai 1999, Microsoft a mis sur le marché le
système d’exploitation pour PC clients Windows 98 Second Edition, dans lequel le
lecteur WMP 6 était intégré sans pouvoir être retiré par les équipementiers ou
par les utilisateurs et qui a également été intégré dans les versions
ultérieures de Windows, à savoir Windows Me, Windows 2000 Professional et
Windows XP ;
– en août 1999, Microsoft a lancé l’« architecture
Windows Media Technologies 4 », qui comprenait le lecteur Windows Media Player,
Windows Media Services, Windows Media Tools et sa propre technologie de gestion
des droits numériques ;
– ce logiciel ne prenait plus en charge en « mode
natif » les formats de RealNetworks ni le format QuickTime ;
– en septembre 2002, Microsoft a annoncé le
lancement de la version Bêta de sa technologie Windows Media 9 Series, qui
comprenait notamment le lecteur WMP 9.
838 Il doit être relevé que Microsoft s’est
conformée à l’obligation qui lui a été imposée dans le cadre de la transaction
américaine de permettre aux équipementiers et aux consommateurs finals d’activer
ou de supprimer l’accès à ses logiciels médiateurs, en mettant sur le marché
Windows 2000 Professional Service Pack 3, le 1er août 2002, et
Windows XP Service Pack 1, le 9 septembre 2002 (considérant 315 de la décision
attaquée).
2. Sur le premier moyen, tiré de la violation de
l’article 82 CE
839 Le premier moyen invoqué par Microsoft
dans le cadre de la présente problématique s’articule en quatre branches. Dans
le cadre de la première branche, Microsoft fait valoir que la Commission a
appliqué une théorie nouvelle, spéculative et ne reposant sur aucun fondement
juridique pour constater l’existence d’un effet d’exclusion des concurrents du
marché. Dans le cadre de la deuxième branche, elle prétend que la Commission n’a
pas suffisamment pris en considération les avantages découlant du « concept
architectural » de son système d’exploitation. Dans le cadre de la troisième
branche, elle avance que la Commission n’établit pas l’existence d’une violation
de l’article 82 CE, en particulier de l’article 82, second alinéa, sous d), CE.
Enfin, dans le cadre de la quatrième branche, elle soutient que la Commission
n’a pas tenu compte des obligations imposées par l’accord ADPIC.
840 Par ailleurs, en introduction à
l’argumentation qu’elle développe dans le cadre de la présente problématique,
Microsoft formule certaines allégations à propos des conditions requises pour
constater l’existence d’une vente liée abusive.
841 Tout d’abord, le Tribunal examinera les
allégations visées au point précédent. Ensuite, à la lumière des conclusions
auxquelles il aboutira à cet égard (voir point 869 ci-après), il analysera les
arguments que Microsoft fait valoir dans le cadre des trois premières branches
du premier moyen. Enfin, il se prononcera sur la quatrième branche de ce moyen.
a) Sur les conditions requises pour constater
une vente liée abusive
Arguments des parties
842 Microsoft, se référant au considérant 794
de la décision attaquée, prétend que la Commission a retenu les éléments
suivants pour conclure à l’existence d’une vente liée abusive en l’espèce :
– premièrement, le produit liant et le produit lié
sont deux produits distincts ;
– deuxièmement, l’entreprise concernée détient une
position dominante sur le marché du produit liant ;
– troisièmement, ladite entreprise ne donne pas
aux consommateurs le choix d’obtenir le produit liant sans le produit lié ;
– quatrièmement, la pratique en cause restreint la
concurrence.
843 Renvoyant au considérant 961 de la
décision attaquée, elle relève que la Commission a également tenu compte du fait
que la vente liée en cause n’était prétendument pas objectivement justifiée.
844 Microsoft affirme que ces différents
éléments s’écartent des conditions prévues par l’article 82, second alinéa, sous
d), CE sous deux aspects.
845 D’une part, la Commission aurait remplacé
la condition tenant au fait de « subordonner la conclusion de contrats à
l’acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur
nature ou selon les usages commerciaux, n’ont pas de lien avec l’objet de ces
contrats » par celle selon laquelle l’entreprise dominante « ne donne pas aux
consommateurs le choix d’obtenir le produit liant sans le produit lié ».
846 D’autre part, la Commission aurait ajouté
une condition tenant à l’exclusion des concurrents du marché, qui ne serait pas
expressément prévue par l’article 82, second alinéa, sous d), CE et qui
n’entrerait normalement pas en ligne de compte pour apprécier l’existence d’une
vente liée abusive. Plus précisément, la Commission, après avoir reconnu, au
considérant 841 de la décision attaquée, que la présente affaire ne constituait
pas un « cas classique de vente liée », aurait considéré qu’il existait un effet
d’exclusion des concurrents du marché en se fondant sur une théorie nouvelle et
« hautement spéculative », selon laquelle la large diffusion de la
fonctionnalité multimédia de Windows obligerait les fournisseurs de contenu à
encoder leur contenu dans les formats Windows Media, ce qui aurait pour effet
d’exclure du marché tous les lecteurs multimédias concurrents, puis,
indirectement, d’obliger les consommateurs à n’utiliser que ladite
fonctionnalité multimédia.
847 Microsoft ajoute que la décision attaquée
est contradictoire en ce que la Commission constate, au considérant 792, que les
conditions de l’article 82, second alinéa, sous d), CE sont remplies en
l’espèce, alors que, en même temps, elle tient compte de conditions qui s’en
écartent.
848 L’ACT prétend que la Commission a tenu
compte de trois catégories différentes de conditions pour constater l’existence
d’une vente liée abusive en l’espèce, à savoir, premièrement, celles prévues par
l’article 82, second alinéa, sous d), CE, deuxièmement, celles prévues par
l’article 82 CE en général et, troisièmement, les quatre conditions énoncées au
considérant 794 de la décision attaquée. L’ACT considère que, quelle que soit la
catégorie de conditions appliquée, l’appréciation effectuée par la Commission
est erronée.
849 La Commission, renvoyant au considérant
831 de la décision attaquée, prétend que la vente liée en cause viole
« l’article 82 [CE] en général et l’article 82, [second alinéa], sous d), [CE]
en particulier ». Elle expose qu’elle a invoqué conjointement ces deux
dispositions eu égard aux arguments qui avaient été soulevés par Microsoft au
cours de la procédure administrative et pour « écarter tout doute » ainsi
qu’« éviter un débat sémantique sur l’interprétation [de l’article 82, second
alinéa, sous] d), [CE] ». Elle ajoute que les conditions qu’elle a appliquées en
l’espèce pour conclure à l’existence d’une vente liée abusive sont conformes à
celles admises par la jurisprudence.
Appréciation du Tribunal
850 Le Tribunal considère que les arguments
invoqués par Microsoft sont d’ordre purement sémantique et qu’ils ne sauraient
être accueillis.
851 À cet égard, il convient de rappeler la
façon dont la Commission structure, dans la décision attaquée, son argumentation
relative à la vente liée en cause.
852 Au considérant 794 de cette décision, elle
expose que l’existence d’une vente liée abusive au sens de l’article 82 CE
suppose la réunion des quatre éléments énoncés au point 842 ci-dessus.
853 Ensuite, elle examine le comportement
reproché à Microsoft à la lumière de ces quatre éléments (considérants 799 à 954
de la décision attaquée).
854 Ainsi, premièrement, la Commission
rappelle que Microsoft détient une position dominante sur le marché des systèmes
d’exploitation pour PC clients (considérant 799 de la décision attaquée). Il y a
lieu de relever d’emblée que ce fait n’est pas contesté par cette dernière.
855 Deuxièmement, elle affirme que les
lecteurs multimédias permettant une réception en continu et les systèmes
d’exploitation pour PC clients sont deux produits distincts (considérants 800 à
825 de la décision attaquée).
856 Troisièmement, elle expose que Microsoft
ne donne pas aux consommateurs la possibilité d’obtenir son système
d’exploitation Windows pour PC clients sans Windows Media Player (considérants
826 à 834 de la décision attaquée).
857 Quatrièmement, la Commission prétend que
la vente liée de Windows Media Player restreint la concurrence sur le marché des
lecteurs multimédias (considérants 835 à 954 de la décision attaquée). À cet
égard, elle relève notamment que, dans les cas classiques de ventes liées, la
Commission et le juge communautaire « ont estimé que la vente liée d’un produit
distinct avec le produit dominant était l’indice de l’effet d’exclusion que
cette pratique avait sur les concurrents » (considérant 841 de la décision
attaquée). Elle considère, toutefois, qu’il existe dans la présente affaire de
bonnes raisons de ne pas tenir pour acquis, sans un complément d’analyse, le
fait que la vente liée de Windows Media Player constitue un comportement
susceptible, par nature, de restreindre la concurrence (même considérant). Elle
estime, en substance, que « le fait de lier [Windows Media Player] au produit
dominant Windows fait de [Windows Media Player] la plateforme de choix pour les
contenus et les applications complémentaires et risque ainsi de restreindre la
concurrence sur le marché des lecteurs multimédias » (considérant 842 de la
décision attaquée). Elle ajoute que « [c]ela a des répercussions sur la
concurrence sur les marchés de produit connexes, tels que les logiciels
d’encodage et de gestion multimédias (souvent côté serveurs), ainsi que sur le
marché des systèmes d’exploitation pour PC clients, pour lesquels des lecteurs
multimédias compatibles avec des contenus de qualité représentent une
application importante » (même considérant).
858 Enfin, la Commission examine les éléments
invoqués par Microsoft pour tenter de démontrer que le comportement abusif qui
lui est imputé est objectivement justifié (considérants 955 à 970 de la décision
attaquée).
859 Le Tribunal considère que l’analyse ainsi
réalisée par la Commission des éléments constitutifs de la notion de ventes
liées est exacte et conforme tant à l’article 82 CE qu’à la jurisprudence. C’est
à bon droit que la Commission s’est fondée sur les éléments exposés au
considérant 794 de la décision attaquée ainsi que sur le fait que la vente liée
était dépourvue de justification objective pour apprécier si le comportement
reproché à Microsoft constituait une vente liée abusive. Ces éléments peuvent se
déduire non seulement du concept même de vente liée, mais également de la
jurisprudence (voir, en particulier, arrêt du Tribunal du 12 décembre 1991,
Hilti/Commission, T-30/89, Rec. p. II‑1439, confirmé par arrêt de la Cour du 2
mars 1994, Hilti/Commission, C‑53/92 P, Rec. p. I‑667 ; arrêts du 6 octobre 1994
et du 14 novembre 1996, Tetra Pak/Commission, point 293 supra).
860 Il convient de rappeler que l’énumération
des pratiques abusives figurant à l’article 82, second alinéa, CE n’est pas
limitative, de sorte que les pratiques qui y sont mentionnées ne constituent que
des exemples d’abus de position dominante (voir, en ce sens, arrêt du 14
novembre 1996, Tetra Pak/Commission, point 293 supra, point 37). Selon une
jurisprudence constante, en effet, l’énumération des pratiques abusives contenue
dans cette disposition n’épuise pas les modes d’exploitation abusive de position
dominante interdits par le traité CE (arrêt de la Cour du 21 février 1973,
Europemballage et Continental Can/Commission, 6/72, Rec. p. 215, point 26, et
arrêt Compagnie maritime belge transports e.a./Commission, point 229 supra,
point 112).
861 Il en résulte qu’une vente liée pratiquée
par une entreprise en position dominante peut également violer l’article 82 CE
lorsqu’elle ne correspond pas à l’exemple mentionné à l’article 82, second
alinéa, sous d), CE. Dès lors, pour constater l’existence d’une vente liée
abusive, la Commission était en droit de se fonder, dans la décision attaquée,
sur l’article 82 CE dans son ensemble, et non exclusivement sur l’article 82,
second alinéa, sous d), CE.
862 En tout état de cause, force est de
constater que les éléments constitutifs d’une vente liée abusive identifiés par
la Commission au considérant 794 de la décision attaquée recouvrent, en
substance, les conditions prévues par l’article 82, second alinéa, sous d), CE.
863 Dans ce contexte, il convient de rejeter
l’argument de Microsoft selon lequel la Commission a appliqué, en l’espèce, des
conditions qui s’écartent, sous deux aspects, de celles prévues par l’article
82, second alinéa, sous d), CE.
864 Ainsi, en premier lieu, en exposant qu’il
convient d’examiner si l’entreprise dominante « ne donne pas aux consommateurs
le choix d’obtenir le produit liant sans le produit lié », la Commission ne fait
qu’exprimer en d’autres termes l’idée que la notion de vente liée présuppose que
les consommateurs soient contraints, directement ou indirectement, d’accepter
des « prestations supplémentaires », telles que visées à l’article 82, second
alinéa, sous d), CE.
865 En l’espèce, ainsi qu’il sera exposé plus
en détail aux points 962 et 965 ci-après, cette contrainte est principalement
exercée tout d’abord sur les équipementiers, qui la répercutent ensuite sur
l’utilisateur final. Ce dernier subit directement ladite contrainte dans la
situation, moins fréquente, où, plutôt que de passer par un équipementier, il
acquiert un système d’exploitation Windows pour PC clients directement auprès
d’un détaillant.
866 En second lieu, il ne saurait être
prétendu que la Commission a introduit une nouvelle condition tenant à
l’exclusion des concurrents du marché pour constater l’existence d’une vente
liée abusive au sens de l’article 82, second alinéa, sous d), CE.
867 À ce propos, d’une part, il doit être
relevé que, s’il est vrai que ni cette dernière disposition ni, plus
généralement, l’article 82 CE ne contiennent une référence à l’effet
anticoncurrentiel de la pratique visée, il n’en demeure pas moins que, par
principe, un comportement ne sera considéré comme abusif que s’il est
susceptible de restreindre la concurrence (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal
du 30 septembre 2003, Michelin/Commission, T‑203/01, Rec. p. II‑4071, ci-après
l’« arrêt Michelin II », point 237).
868 D’autre part, comme il sera précisé aux
points 1031 à 1058 ci-après, il ne saurait être prétendu que la Commission s’est
fondée sur une théorie nouvelle et hautement spéculative pour parvenir à la
conclusion qu’il existe, en l’espèce, un effet d’exclusion des concurrents du
marché. Ainsi qu’il ressort du considérant 841 de la décision attaquée, la
Commission a estimé que, compte tenu des circonstances spécifiques de l’espèce,
elle ne pouvait se contenter de considérer – comme elle le fait normalement dans
les affaires en matière de ventes liées abusives – que la vente liée d’un
produit donné et d’un produit dominant a un effet d’exclusion sur le marché per
se. Elle a, dès lors, examiné plus en avant les effets concrets que la vente
liée en cause avait déjà eus sur le marché des lecteurs multimédias permettant
une réception en continu ainsi que la manière dont ce marché était appelé à
évoluer.
869 Eu égard à tout ce qui précède, le
Tribunal considère que la question de la vente liée en cause doit être appréciée
au regard des quatre conditions énoncées au considérant 794 de la décision
attaquée (voir point 842 ci-dessus) ainsi que de celle tenant à l’absence de
justification objective.
870 La deuxième condition mentionnée au
considérant 794 de la décision attaquée doit être considérée comme étant remplie
dès lors qu’il est constant que Microsoft détient une position dominante sur le
marché du produit prétendument liant, à savoir le système d’exploitation pour PC
clients. Les arguments que Microsoft fait valoir dans le cadre des trois
premières branches du premier moyen (voir point 839 ci-dessus) seront examinés
en les rattachant aux quatre autres conditions requises pour constater
l’existence d’une vente liée abusive. Cet examen se fera de la façon suivante.
Premièrement, le Tribunal appréciera la condition tenant à l’existence de deux
produits distincts au regard des considérations formulées par Microsoft dans le
cadre des deuxième et troisième branches. Deuxièmement, il examinera la
condition relative au fait de subordonner la conclusion de contrats à des
prestations supplémentaires au regard des arguments invoqués par Microsoft au
soutien de la troisième branche. Troisièmement, il analysera la condition tenant
à la restriction de la concurrence sur le marché au regard des considérations
formulées par Microsoft dans le cadre de la première branche. Quatrièmement, il
examinera les justifications objectives invoquées par cette dernière, en tenant
compte notamment des arguments qu’elle fait valoir dans le cadre de la deuxième
branche.
871 La quatrième branche, relative au prétendu
défaut de prise en compte des obligations imposées aux Communautés par l’accord
ADPIC, sera examinée en dernier lieu.
b) Sur l’existence de deux produits distincts
Décision attaquée
872 La Commission examine cette première
condition aux considérants 800 à 825 de la décision attaquée. Son analyse
comporte trois volets. En premier lieu, elle s’attache à démontrer que les
lecteurs multimédias permettant une réception en continu et les systèmes
d’exploitation pour PC clients constituent des produits distincts (considérants
800 à 813 de la décision attaquée). En deuxième lieu, elle écarte l’argument que
Microsoft tire du fait que le couplage de sa technologie de lecture multimédia à
son système d’exploitation Windows a débuté avant l’année 1999 (considérants 814
à 820 de la décision attaquée). En troisième lieu, elle rejette l’argument de
Microsoft selon lequel la vente liée d’un lecteur multimédia permettant une
réception en continu et un système d’exploitation constitue une pratique
commerciale normale (considérants 821 à 824 de la décision attaquée).
873 Dans le cadre du premier volet de son
analyse, premièrement, la Commission expose que, selon la jurisprudence, le fait
qu’il existe des fabricants indépendants spécialisés dans la production du
produit lié indique l’existence d’une demande distincte de la part des
consommateurs et, partant, d’un marché distinct pour ledit produit (considérant
802 de la décision attaquée). Elle considère, dès lors, que le caractère
distinct de produits aux fins d’une analyse à la lumière de l’article 82 CE doit
être apprécié en tenant compte de la demande de la part des consommateurs, en ce
sens que, en l’absence de demande indépendante pour un produit prétendument lié,
les produits en cause ne sont pas distincts (considérant 803 de la décision
attaquée).
874 Deuxièmement, la Commission relève que
« le marché propose des lecteurs multimédias séparément » et qu’il existe des
éditeurs qui conçoivent et fournissent des lecteurs multimédias sur une base
autonome, indépendamment des systèmes d’exploitation (considérant 804 de la
décision attaquée).
875 Troisièmement, elle fait état de la
pratique de Microsoft consistant à concevoir et à distribuer des versions de son
lecteur Windows Media Player pour les systèmes d’exploitation Mac d’Apple et
Solaris de Sun (considérant 805 de la décision attaquée). Elle relève également
que Microsoft lance des mises à niveau de son lecteur distinctes des versions ou
des mises à niveau des systèmes d’exploitation Windows (même considérant).
876 Quatrièmement, la Commission expose qu’un
nombre non négligeable de consommateurs choisissent d’acquérir des lecteurs
multimédias séparément de leur système d’exploitation, dont le lecteur
RealPlayer de RealNetworks, laquelle ne développe pas et ne commercialise pas de
systèmes d’exploitation (considérant 806 de la décision attaquée).
877 Cinquièmement, la Commission fait valoir
que certains utilisateurs de systèmes d’exploitation n’auront pas besoin ou ne
voudront pas d’un lecteur multimédia (considérant 807 de la décision attaquée).
878 Sixièmement, elle écarte l’argument de
Microsoft selon lequel il n’existe pas de demande substantielle pour des
systèmes d’exploitation n’incluant pas de technologies de lecture multimédia
(considérant 809 de la décision attaquée).
879 Septièmement, la Commission relève que
Microsoft mène des activités de promotion spécifiquement axées sur Windows Media
Player indépendamment du système d’exploitation (considérant 810 de la décision
attaquée).
880 Huitièmement, elle expose que les systèmes
d’exploitation pour PC clients et les lecteurs multimédias permettant une
réception en continu sont également différents sur le plan des fonctionnalités
(considérant 811 de la décision attaquée).
881 Neuvièmement, la Commission indique que
ces deux produits « correspondent » à des structures sectorielles différentes,
ainsi que le démontre le fait qu’il subsiste sur le marché des lecteurs
multimédias certains concurrents face à Microsoft, alors que, sur celui des
systèmes d’exploitation pour PC clients, les concurrents de cette dernière ont
une part insignifiante du marché (considérant 812 de la décision attaquée). En
outre, les niveaux de prix des deux produits seraient également différents (même
considérant).
882 Dixièmement, la Commission expose que
Microsoft applique des accords de licence dits « accords de licence software
developer’s kit » (ci-après les « accords de licence SDK »), qui sont différents
selon que le « software developer’s kit » (kit pour les concepteurs de
logiciels, ci-après le « SDK ») concerne le système d’exploitation Windows ou
les technologies Windows Media (considérant 813 de la décision attaquée).
883 Dans le cadre du deuxième volet de son
analyse, la Commission fait valoir que l’argument de Microsoft selon lequel sa
technologie de lecture multimédia est couplée à Windows depuis 1992 ne saurait
invalider sa conclusion quant à l’existence de deux produits distincts. Elle
relève notamment qu’elle « condamne le comportement de Microsoft à partir du
moment où la vente liée est devenue plus préjudiciable qu’elle ne l’était
auparavant », en précisant, à cet égard, que, en 1999, Microsoft « a commencé à
lier un produit (WMP 6) qui correspondait aux produits des autres éditeurs en ce
qui concerne la fonctionnalité essentielle que la plupart des consommateurs
attendaient d’un lecteur multimédia (à savoir, la réception en continu de
contenu transmis via Internet), avec lequel elle est entrée en 1998 sur le
marché des lecteurs multimédias permettant une réception en continu »
(considérant 816 de la décision attaquée). La Commission relève également que le
premier lecteur multimédia permettant une réception en continu que, en 1995,
Microsoft a distribué conjointement avec Windows était le RealAudio Player de
RealNetworks, Microsoft ne disposant pas encore à l’époque d’un lecteur
multimédia « viable » (considérant 817 de la décision attaquée). Elle précise
que le code logiciel RealAudio Player pouvait être complètement désinstallé
(même considérant).
884 Dans le cadre du troisième volet de son
analyse, la Commission réfute l’argument de Microsoft selon lequel le couplage
d’un lecteur multimédia permettant une réception en continu avec un système
d’exploitation pour PC clients constitue une pratique commerciale normale. Elle
expose, premièrement, que cet argument ne tient pas compte du fait qu’il existe
des fournisseurs indépendants du produit lié, deuxièmement, que Sun et les
éditeurs de produits Linux ne lient pas leurs propres lecteurs multimédias mais
des lecteurs multimédias provenant de fournisseurs tiers et, troisièmement,
qu’aucun de ces vendeurs de systèmes d’exploitation ne lie le lecteur multimédia
au système d’exploitation de façon telle qu’il soit impossible de le
désinstaller (considérant 823 de la décision attaquée).
Arguments des parties
885 En premier lieu, Microsoft, soutenue par
la CompTIA, DMDsecure e.a., l’ACT, TeamSystem, Mamut et Exor, fait valoir que la
décision attaquée n’établit pas que Windows et sa fonctionnalité multimédia
appartiennent à deux marchés de produit distincts.
886 Elle prétend que cette fonctionnalité
multimédia est une « caractéristique de longue date du système d’exploitation
Windows ». Dans Windows, le code logiciel qui permet aux utilisateurs de lire
des contenus son et image ne différerait en rien de celui qui leur permet
d’accéder à d’autres types d’informations, telles que les textes ou les
graphiques. En outre, d’autres parties de Windows ainsi que des applications
d’entreprises tierces exécutées sur ce système d’exploitation feraient appel à
ce même code logiciel.
887 Microsoft critique le fait que, dans la
décision attaquée, la Commission ne considère que la question de savoir si le
produit prétendument lié, à savoir la fonctionnalité multimédia, est disponible
séparément du produit prétendument liant, à savoir le système d’exploitation
pour PC clients. La question appropriée consisterait, en réalité, à déterminer
si ce dernier produit est régulièrement commercialisé sans le produit lié. Or,
il n’y aurait pas de demande réelle de la part des consommateurs pour un système
d’exploitation pour PC clients dépourvu de fonctionnalité multimédia et aucun
opérateur ne mettrait donc un tel système d’exploitation sur le marché.
888 Microsoft considère que la Commission
sanctionne les entreprises dominantes qui améliorent leurs produits en y
intégrant de nouvelles fonctionnalités, lorsqu’elle exige que celles-ci doivent
pouvoir être supprimées dès qu’une entreprise tierce met sur le marché un
produit autonome qui fournit les mêmes fonctionnalités ou des fonctionnalités
similaires.
889 Microsoft ajoute que la position adoptée
par la Commission est d’autant moins acceptable que l’abus allégué ne résulte
pas de l’intégration de la fonctionnalité multimédia dans Windows – laquelle
remonte à l’année 1992 et a ensuite été améliorée de façon continue – mais de
l’amélioration qu’elle a apportée à cette fonctionnalité en 1999, lorsqu’elle y
a ajouté sa propre capacité de lecture en continu. En d’autres termes, la
Commission ne mettrait en cause la présence de la fonctionnalité multimédia dans
Windows que dans la mesure où elle permet la lecture de contenus son et image
trouvés sur Internet avant leur téléchargement complet.
890 Microsoft fait également valoir que tous
les autres principaux systèmes d’exploitation pour PC clients, notamment Mac OS,
Linux, OS/2 et Solaris, contiennent une fonctionnalité multimédia capable de
lire des contenus diffusés en continu par le biais d’Internet. Ses concurrents
considéreraient tous que l’intégration d’une telle fonctionnalité dans les
systèmes d’exploitation pour PC clients constitue une pratique commerciale
normale qui répond à la demande des consommateurs. Cela démontrerait que la
capacité de lecture en continu est une « fonction naturelle » des systèmes
d’exploitation pour PC clients et non un produit distinct. Dans ce contexte,
Microsoft insiste sur le fait qu’« un produit devrait être en premier lieu
défini en fonction des attentes et des demandes des consommateurs ». Or, ainsi
qu’il serait constaté au considérant 824 de la décision attaquée, la Commission
semblerait admettre que ces derniers souhaitent précisément que les systèmes
d’exploitation soient dotés d’une fonctionnalité multimédia.
891 Microsoft ajoute que la Commission
reconnaît expressément, au considérant 1013 de la décision attaquée, qu’elle
n’aurait pas commis d’abus si elle avait proposé au même prix, en 1999, deux
versions de Windows, à savoir l’une comprenant Windows Media Player et l’autre
en étant dépourvue. Or, rien ne prouverait qu’il y aurait eu une demande pour
une version de Windows contenant, pour le même prix, moins de caractéristiques.
Cette absence de demande démontrerait également que « Windows doté d’une
fonctionnalité multimédia » constitue un seul produit.
892 Par ailleurs, Microsoft, soutenue sur ce
point par DMDsecure e.a. et l’ACT, prétend que la Commission ne saurait se
fonder sur les arrêts intervenus dans l’affaire Tetra Pak II, point 293 supra,
et dans l’affaire ayant donné lieu aux arrêts du 12 décembre 1991 et du 2 mars
1994, Hilti/Commission, point 859 supra (ci-après l’« affaire Hilti »), pour
justifier sa thèse selon laquelle Windows et sa fonctionnalité multimédia
appartiennent à deux marchés de produit distincts. À cet égard, elle relève,
tout d’abord, que ces affaires concernaient des produits consommables qui
étaient utilisés avec de l’équipement durable tout au long de la durée de vie de
celui-ci et qui en étaient « physiquement distincts ». Elle avance que, dans ces
deux affaires, à la différence du cas d’espèce, il y avait des preuves de
l’existence d’une demande pour le produit liant sans le produit lié. Ensuite,
elle expose que, dans la présente affaire, la Commission n’a jamais identifié le
moindre client désirant obtenir le produit prétendument liant sans le produit
prétendument lié.
893 Enfin, Microsoft critique certains
arguments avancés par la Commission dans le mémoire en défense pour démontrer
que Windows constitue un produit distinct de Windows Media Player. Premièrement,
elle avance que les juridictions américaines n’ont jamais conclu que ce lecteur
relevait d’un marché distinct de celui auquel appartenait le système
d’exploitation Windows. Deuxièmement, elle soutient que le fait qu’elle met sur
le marché des versions de Windows Media Player séparées de Windows ne démontre
pas l’existence d’une demande pour Windows dépourvue de Windows Media Player. En
outre, lesdites versions de ce lecteur ne seraient, en fait, que de simples
mises à jour de la fonctionnalité multimédia présente dans Windows.
Troisièmement, Microsoft affirme que l’allégation de la Commission selon
laquelle les fichiers qui constituent Windows Media Player sont aisément
identifiables n’est pas pertinente. Cette allégation ne serait, en tout état de
cause, pas exacte.
894 Par ailleurs, Microsoft affirme que la
Commission ne démontre pas que la fonctionnalité multimédia n’est pas liée, par
sa nature ou selon les usages commerciaux, aux systèmes d’exploitation pour PC
clients.
895 Elle prétend que l’intégration de la
fonctionnalité multimédia constituait une « étape naturelle » dans l’évolution
de ces systèmes d’exploitation, ainsi qu’en atteste le fait que tous les
vendeurs desdits systèmes incluent une telle fonctionnalité dans leurs produits.
Elle expose qu’elle cherche constamment à améliorer Windows en réponse aux
avancées technologiques et à l’évolution de la demande des consommateurs et
indique que Windows et les autres systèmes d’exploitation pour PC clients ont
progressivement évolué pour être en mesure de prendre en charge une gamme de
plus en plus large de fichiers. Pour les concepteurs de logiciels et les
consommateurs, il n’existerait pas de différence fondamentale entre les fichiers
qui contiennent du texte ou des graphiques et ceux qui ont un contenu son ou
image. En réalité, il serait attendu d’un système d’exploitation moderne qu’il
permette l’utilisation de ces deux types de fichiers.
896 Microsoft ajoute que les systèmes
d’exploitation et les fonctionnalités multimédias sont également devenus
« fortement liés » selon les usages commerciaux. À cet égard, elle rappelle
qu’elle a intégré une telle fonctionnalité dans Windows en 1992 et qu’elle l’a
ensuite améliorée de façon continue. Elle précise que la capacité de lecture en
continu qu’elle a ajoutée en 1999 « n’était qu’une des nombreuses capacités
[qu’elle] a ajoutées pour tenir compte des rapides avancées technologiques ».
897 Enfin, Microsoft considère que la
Commission ne saurait invoquer en l’espèce la déclaration faite par la Cour au
point 37 de son arrêt du 14 novembre 1996, Tetra Pak/Commission, point 293
supra, selon laquelle, même lorsque la vente liée de deux produits est conforme
aux usages commerciaux, elle peut néanmoins constituer un abus au sens de
l’article 82 CE, à moins qu’elle ne soit objectivement justifiée. À cet égard,
elle relève notamment que, en l’espèce, contrairement à la situation dans
l’affaire Tetra Pak II, les fournisseurs de lecteurs multimédias d’entreprises
tierces ne sont pas exclus du marché du fait de la présence, dans Windows, de la
fonctionnalité multimédia.
898 Dans la réplique, Microsoft ajoute que
l’argument de la Commission selon lequel les entreprises en position dominante
peuvent être privées du droit d’adopter des comportements qui ne seraient pas
condamnables s’ils étaient adoptés par des entreprises non dominantes et selon
lequel il n’est pas admissible de se référer à la pratique de l’industrie dans
certaines circonstances n’est pas pertinent pour la question de savoir si la
Commission a démontré que les conditions prévues par l’article 82, second
alinéa, sous d), CE étaient réunies.
899 La Commission, soutenue par la SIIA,
conteste l’affirmation de Microsoft selon laquelle la décision attaquée
n’établit pas que Windows et sa « fonctionnalité multimédia » appartiennent à
deux marchés distincts.
900 La Commission fait remarquer, à titre
liminaire, que l’argumentation développée par Microsoft repose sur une « notion
floue de ‘fonctionnalité multimédia’ ». Elle indique que ce que Microsoft
appelle la « fonctionnalité multimédia » n’est pas un bloc de code général et
indivisible. Dans la pratique, Microsoft ferait elle-même une distinction entre
l’infrastructure multimédia sous-jacente du système d’exploitation, qui sert de
plateforme aux applications multimédias et fournit des services fonctionnels de
base au reste du système d’exploitation, et l’application de lecteur multimédia
qui est exécutée sur le système d’exploitation et qui décode, décomprime et joue
des fichiers audio et vidéo numériques téléchargés ou diffusés en continu sur
Internet. La Commission invoque, à ce propos, l’exemple du produit de Microsoft
dénommé « Windows XP Embedded ». Elle souligne que la décision attaquée porte
sur la vente liée par Microsoft du lecteur multimédia permettant une réception
en continu Windows Media Player, et non sur l’infrastructure multimédia
sous-jacente.
901 Renvoyant au considérant 802 de la
décision attaquée, la Commission avance que le juge communautaire a considéré
que l’existence de fabricants indépendants spécialisés dans la production du
produit lié indiquait l’existence d’une demande distincte de la part des
consommateurs et, partant, d’un marché distinct pour le produit lié. Elle
considère que la distinction que Microsoft établit entre la présente affaire et
les affaires Tetra Pak II et Hilti, tenant au fait que ces dernières
concernaient des produits consommables qui étaient physiquement distincts de
l’équipement avec lequel ils étaient utilisés, n’est pas convaincante. Elle
ajoute que les arrêts rendus dans ces dernières affaires, points 293 et 859
supra, ne sauraient être interprétés en ce sens que l’application de l’article
82 CE doit être limitée aux ventes liées de produits consommables.
902 La Commission conteste l’allégation de
Microsoft selon laquelle elle aurait plutôt dû examiner s’il existait une
demande pour le produit liant sans le produit lié, relevant que cela revient à
soutenir erronément que des produits complémentaires ne sauraient constituer des
produits distincts aux fins de l’application de l’article 82 CE. Elle ajoute que
les juridictions américaines ont rejeté les arguments similaires que Microsoft
avait fait valoir devant elles et ont constamment considéré qu’il existait un
marché distinct pour les systèmes d’exploitation pour PC clients compatibles
Intel et exclu les produits « middleware » (lesquels comprennent Windows Media
Player) de ce marché.
903 La Commission fait également valoir que la
pratique commerciale de Microsoft, consistant à mettre au point et à distribuer
des versions de Windows Media Player pour les systèmes d’exploitation Mac
d’Apple et Solaris de Sun, et même pour des plateformes autres que des PC
clients – les décodeurs TV notamment – constitue une indication supplémentaire
de ce que les systèmes d’exploitation pour PC clients et les lecteurs
multimédias ne sont pas simplement des éléments d’un même produit (considérant
805 de la décision attaquée). Dans le même sens, elle relève que Microsoft lance
des mises à niveau de Windows Media Player distinctes des versions ou des mises
à niveau du système d’exploitation Windows, mène des activités de promotion
spécifiquement axées sur ce lecteur et applique des accords de licence SDK qui
sont différents selon que le SDK concerne Windows ou les technologies Windows
Media (considérants 805 et 813 de la décision attaquée).
904 Par ailleurs, la Commission affirme qu’il
convient d’attacher une importance particulière au rôle spécifique des
équipementiers, lesquels feraient office, dans leurs rapports avec les éditeurs
de logiciels, d’intermédiaires agissant pour le compte des utilisateurs finals
et fourniraient à ces derniers un produit « prêt à l’emploi », en combinant
matériel, système d’exploitation pour PC clients et applications conformément à
leur demande (considérants 68 et 119 de la décision attaquée). La Commission
souligne que la grande majorité (75 %) des ventes de systèmes d’exploitation
pour PC clients de Microsoft interviennent par le biais des équipementiers. Elle
fait également observer que ce n’est pas parce que les consommateurs souhaitent
qu’un lecteur multimédia soit préinstallé sur leur ordinateur que Microsoft doit
nécessairement lier son propre lecteur multimédia à son système d’exploitation
pour PC. En réponse à une telle demande de la part des consommateurs, les
équipementiers pourraient ajouter un lecteur multimédia aux PC clients qu’ils
vendent, de la même manière qu’ils offrent la possibilité d’y intégrer d’autres
applications logicielles. Selon la Commission, l’argument de Microsoft selon
lequel il n’y a pas de demande pour un système d’exploitation Windows ne
contenant pas de lecteur multimédia méconnaît le rôle décrit ci-dessus des
équipementiers.
905 La Commission ajoute qu’il ressort des
éléments de preuve dont elle dispose que les utilisateurs de systèmes
d’exploitation ne souhaitent pas nécessairement que ces systèmes soient pourvus
d’un lecteur multimédia permettant une réception en continu (considérant 807 de
la décision attaquée) et que, « s’ils en veulent un, leur demande de lecteurs
multimédias permettant une réception en continu est distincte de la demande de
systèmes d’exploitation ».
906 Par ailleurs, la Commission, renvoyant aux
considérants 814 à 820 de la décision attaquée, avance que l’affirmation de
Microsoft selon laquelle l’abus allégué résulte de l’amélioration qu’elle a
apportée à sa fonctionnalité multimédia en 1999 est trompeuse.
907 En réponse à l’argument que Microsoft tire
du fait que d’autres vendeurs de systèmes d’exploitation procèdent exactement de
la même manière qu’elle, la Commission fait remarquer que les pratiques de vente
liée ont des incidences différentes selon qu’elles émanent d’une entreprise
dominante ou non dominante. Elle indique également que certains vendeurs de
systèmes d’exploitation, tels que Sun et les éditeurs de produits Linux, ne
couplent pas leur système d’exploitation à leur propre lecteur multimédia, mais
à un lecteur multimédia proposé par des fournisseurs indépendants et qu’ils ne
lient pas le lecteur multimédia concerné à leur système d’exploitation en
rendant impossible sa désinstallation (considérants 822 et 823 de la décision
attaquée).
908 La Commission conteste avoir admis, au
considérant 1013 de la décision attaquée ou à un quelconque autre endroit de
celle-ci, que Microsoft n’aurait pas commis d’abus si elle avait proposé au même
prix, en 1999, deux versions de Windows, à savoir l’une comprenant Windows Media
Player et l’autre en étant dépourvue. Elle indique que si Microsoft devait
maintenant décider de vendre la version découplée de Windows au même prix que la
version couplée, elle examinerait cette pratique en tenant compte de la
situation actuelle du marché et de l’obligation imposée à Microsoft de
s’abstenir de toute mesure ayant un effet équivalent à la vente liée, et, le cas
échéant, prendrait une nouvelle décision au titre de l’article 82 CE.
909 Enfin, la Commission conteste
l’affirmation de Microsoft selon laquelle il ne serait pas démontré que la
fonctionnalité multimédia n’est pas liée, par sa nature ou selon les usages
commerciaux, aux systèmes d’exploitation pour PC clients.
910 À cet égard, se référant au considérant
961 de la décision attaquée, elle souligne que les entreprises en position
dominante peuvent être privées du droit d’adopter des comportements qui ne
seraient pas condamnables s’ils étaient adoptés par des entreprises non
dominantes. Elle relève que la Cour a jugé, dans son arrêt dans l’affaire Tetra
Pak II, point 293 supra, que, même lorsque la vente liée de deux produits est
conforme aux usages commerciaux, elle peut néanmoins constituer un abus au sens
de l’article 82 CE, à moins qu’elle ne soit objectivement justifiée. Elle
considère qu’il est « tautologique » de parler d’usages commerciaux ou de
pratique commerciale dans un secteur contrôlé à 95 % par Microsoft et rappelle
qu’il est de jurisprudence constante qu’il n’est pas admissible de se référer à
la pratique de l’industrie dans le cas d’un marché où la concurrence est déjà
restreinte du fait de la présence même d’une entreprise dominante.
911 Enfin, la Commission conteste l’argument
de Microsoft selon lequel l’intégration d’une fonctionnalité multimédia dans les
systèmes d’exploitation pour PC clients relève d’une évolution naturelle. À cet
égard, d’une part, elle relève que Microsoft n’a pas été en mesure de développer
un lecteur multimédia permettant une réception en continu en se fondant sur sa
propre technologie et que ce n’est que grâce à l’acquisition, en 1997, de la
société VXtreme qu’elle a pu créer un lecteur capable de concurrencer celui de
RealNetworks. D’autre part, elle se réfère à un courrier électronique adressé à
M. Gates en janvier 1999 par M. Bay, un responsable de Microsoft, dans lequel ce
dernier propose de « recadrer la bataille du multimédia [diffusé] en continu
d’un affrontement de NetShow contre Real en un affrontement de Windows contre
Real » et d’« appliquer la stratégie [Internet Explorer] partout où cela serait
approprié ».
Appréciation du Tribunal
912 Microsoft soutient, en substance, que la
fonctionnalité multimédia ne constitue pas un produit distinct du système
d’exploitation Windows pour PC clients mais qu’elle en fait partie intégrante.
Par conséquent, ne serait en cause qu’un produit unique, à savoir le système
d’exploitation Windows pour PC clients, qui serait en constante évolution. Selon
Microsoft, en effet, les consommateurs s’attendent à ce que tout système
d’exploitation pour PC clients soit équipé des fonctionnalités qu’ils perçoivent
comme essentielles, dont les fonctionnalités audio et vidéo, et à ce que ces
fonctionnalités soient constamment mises à jour.
913 Il y a lieu de relever, à titre liminaire,
que le secteur des technologies de l’information et de la communication est un
secteur en constante et rapide évolution, de sorte que des produits qui, au
départ, apparaissaient comme distincts peuvent ultérieurement être considérés
comme n’en formant qu’un, aussi bien du point de vue technologique qu’au regard
des règles de concurrence.
914 C’est en tenant compte de la situation
factuelle et technique telle qu’elle se présentait à l’époque à laquelle, selon
la Commission, le comportement incriminé était devenu préjudiciable, et donc
depuis mai 1999, que le Tribunal doit apprécier si la Commission était en droit
de considérer que les lecteurs multimédias permettant une réception en continu
et les systèmes d’exploitation pour PC clients constituaient deux produits
distincts.
915 Il appartient ainsi au Tribunal de
vérifier si la Commission était fondée à considérer, dans la décision attaquée,
que, lorsque, à partir de mai 1999, Microsoft a lancé la version de Windows dans
laquelle était intégrée Windows Media Player, ce comportement correspondait à la
vente liée de deux produits distincts au sens de l’article 82 CE.
916 Toujours à titre liminaire, il y a lieu de
relever que, ainsi que l’expose à juste titre la Commission, l’argumentation que
Microsoft fait valoir dans le contexte de la problématique de la vente liée de
Windows et de Windows Media Player repose en grande partie sur la notion vague
de fonctionnalité multimédia. À cet égard, il importe de souligner qu’il ressort
clairement de la décision attaquée que, s’agissant de cette problématique, le
comportement incriminé ne concerne que le logiciel d’application que constitue
le lecteur Windows Media Player, à l’exclusion de toute autre technologie
multimédia comprise dans le système d’exploitation Windows pour PC clients
(voir, notamment, considérants 1019 et 1020 de la décision attaquée). Il doit
être constaté que, ainsi que la Commission et les parties intervenant au soutien
de ses conclusions l’ont relevé dans leurs écritures et lors de l’audience,
Microsoft elle-même distingue, dans sa documentation technique, les fichiers qui
constituent Windows Media Player des autres fichiers multimédias, notamment ceux
qui se rapportent à l’infrastructure multimédia de base du système
d’exploitation. Il convient également de faire état de l’exemple du produit de
Microsoft dénommé « Windows XP Embedded », mentionné aux considérants 1028 à
1031 de la décision attaquée et présenté lors de l’audience. Sur le plan
technique, ce produit représente un véritable système d’exploitation pour PC
clients, mais les conditions des licences de Microsoft limitent son utilisation
sur certaines machines spécialisées, telles que des guichets bancaires
automatiques et des décodeurs. La particularité de ce produit est qu’il permet
aux ingénieurs en informatique de sélectionner les composants du système
d’exploitation. Pour ce faire, ils accèdent, grâce à un outil dénommé « Target
Designer », à un menu énonçant les composants qu’ils peuvent inclure dans, ou
exclure de, leur système d’exploitation. Or, parmi ces composants figure
précisément Windows Media Player. Il y a lieu d’ajouter que ledit menu contient
des entrées séparées pour l’infrastructure multimédia, d’une part, et les
applications multimédias, d’autre part, et que Windows Media Player est
expressément repris parmi ces dernières applications.
917 Tout d’abord, il convient de relever que,
ainsi que la Commission l’expose à juste titre au considérant 803 de la décision
attaquée, la question de savoir si des produits sont distincts aux fins d’une
analyse au titre de l’article 82 CE doit être appréciée en tenant compte de la
demande des consommateurs. Force est d’ailleurs de constater que Microsoft
partage cette opinion (voir point 890 ci-dessus).
918 C’est également à bon droit que la
Commission a précisé, au même considérant, que, en l’absence de demande
indépendante pour le produit prétendument lié, il ne saurait être question de
produits distincts ni, partant, d’une vente liée abusive.
919 L’argument de Microsoft selon lequel la
Commission aurait, de la sorte, appliqué un critère erroné et aurait, en
réalité, dû rechercher si le produit prétendument liant était régulièrement
offert sans le produit lié ou si les consommateurs « souhait[aient] Windows sans
fonctionnalité multimédia » ne saurait être accepté.
920 En effet, en premier lieu, la position
défendue par la Commission trouve appui dans la jurisprudence (voir, en ce sens,
arrêt du 14 novembre 1996, Tetra Pak/Commission, point 293 supra, point 36 ;
arrêt du 12 décembre 1991, Hilti/Commission, point 859 supra, point 67, et arrêt
du 6 octobre 1994, Tetra Pak/Commission, point 293 supra, point 82).
921 En deuxième lieu, ainsi que la Commission
le relève à juste titre dans ses écritures, l’argument de Microsoft, qui repose
sur l’idée selon laquelle il n’existerait pas de demande pour un système
d’exploitation Windows pour PC clients dépourvu de lecteur multimédia permettant
une réception en continu, revient, en fait, à soutenir que des produits
complémentaires ne sauraient constituer des produits distincts aux fins de
l’application de l’article 82 CE, ce qui serait contraire à la jurisprudence
communautaire en matière de ventes liées. S’agissant de l’affaire Hilti, par
exemple, il peut être supposé qu’il n’y avait pas de demande pour acquérir un
chargeur pour pistolet de scellement sans fourniture complémentaire de clous,
puisqu’un chargeur sans clous est inutile. Or, cela n’a pas empêché le juge
communautaire de considérer que ces deux produits relevaient de marchés
distincts.
922 Dans le cas de produits complémentaires,
tels que des systèmes d’exploitation pour PC clients et des logiciels
d’application, il est tout à fait possible que les consommateurs veuillent
obtenir les produits conjointement, mais en acquérant ceux-ci auprès de sources
différentes. Par exemple, le fait que la plupart des utilisateurs de PC clients
souhaitent que leur système d’exploitation pour PC clients soit assorti d’un
logiciel de traitement de texte n’a pas pour effet de transformer ces différents
produits en un seul et unique produit aux fins de l’application de l’article
82 CE.
923 L’argument de Microsoft omet de tenir
compte du rôle spécifique d’intermédiaire joué par les équipementiers, lesquels
combinent du matériel et des logiciels provenant de différentes sources pour
offrir un PC prêt à l’emploi à l’utilisateur final. Ainsi que la Commission le
constate très correctement au considérant 809 de la décision attaquée, si les
équipementiers et les consommateurs avaient la possibilité d’obtenir Windows
sans Windows Media Player, cela ne signifierait pas nécessairement qu’ils
opteraient pour un système Windows sans aucun lecteur multimédia permettant une
réception en continu. Les équipementiers répondraient à la demande des
consommateurs pour un lecteur multimédia préinstallé sur le système
d’exploitation et offriraient une combinaison de logiciels incluant un lecteur
multimédia permettant une réception en continu fonctionnant avec Windows, la
différence étant toutefois que ce lecteur ne serait pas nécessairement Windows
Media Player.
924 En troisième lieu, et en tout état de
cause, l’argument de Microsoft ne saurait prospérer dès lors que, comme le
constate la Commission au considérant 807 de la décision attaquée, il existe une
demande pour des systèmes d’exploitation pour PC clients ne comportant pas de
lecteurs multimédias permettant une réception en continu, par exemple de la part
de sociétés qui craignent que leurs employés utilisent ceux-ci à des fins non
professionnelles. Ce fait n’est pas contesté par Microsoft.
925 Ensuite, le Tribunal constate qu’une série
d’éléments tirés de la nature et des caractéristiques techniques des produits
concernés, des faits observés sur le marché, de l’historique du développement
desdits produits ainsi que de la pratique commerciale de Microsoft démontrent
l’existence d’une demande distincte des consommateurs pour les lecteurs
multimédias permettant une réception en continu.
926 À cet égard, en premier lieu, il importe
de rappeler que le système d’exploitation Windows pour PC clients est un
logiciel de système tandis que Windows Media Player est un logiciel
d’application. Ainsi que la Commission l’expose au considérant 37 de la décision
attaquée, « [l]es ‘logiciels de système’ contrôlent le matériel de l’ordinateur
auquel ils transmettent les instructions envoyées par des ‘logiciels
d’application’, lesquels sont conçus pour répondre à un besoin spécifique de
l’utilisateur, comme par exemple un traitement de texte, qui est conçu pour
répondre au besoin de manipuler des textes en format numérique » et les
« systèmes d’exploitation sont des logiciels de système qui contrôlent les
fonctions de base d’un ordinateur et permettent à l’utilisateur d’utiliser cet
ordinateur avec des logiciels d’application ». Plus généralement, il convient de
relever qu’il ressort de la description de ces produits figurant aux
considérants 324 à 342 et 402 à 425 de la décision attaquée que les systèmes
d’exploitation pour PC clients et les lecteurs multimédias permettant une
réception en continu diffèrent clairement sur le plan des fonctionnalités.
927 En deuxième lieu, il doit être constaté
qu’il existe des éditeurs qui conçoivent et fournissent des lecteurs multimédias
permettant une réception en continu sur une base autonome, indépendamment des
systèmes d’exploitation pour PC clients. Ainsi, Apple fournit son lecteur
QuickTime séparément de ses systèmes d’exploitation pour PC clients. Un autre
exemple, particulièrement convaincant, est celui de RealNetworks, le principal
concurrent de Microsoft sur le marché des lecteurs multimédias permettant une
réception en continu, qui ne développe ni ne vend des systèmes d’exploitation
pour PC clients. Il convient de relever, à cet égard, que, selon la
jurisprudence, le fait qu’il y ait, sur le marché, des sociétés indépendantes
spécialisées dans la fabrication et la vente du produit lié constitue un indice
sérieux de l’existence d’un marché distinct pour ce produit (voir, en ce sens,
arrêt du 14 novembre 1996, Tetra Pak/Commission, point 293 supra, point 36 ;
arrêt du 12 décembre 1991, Hilti/Commission, point 859 supra, point 67, et arrêt
du 6 octobre 1994, Tetra Pak/Commission, point 293 supra, point 82).
928 Dans le même sens, en troisième lieu, il
convient de relever que Microsoft, ainsi qu’elle l’a confirmé en réponse à une
question écrite du Tribunal, développe et commercialise des versions de Windows
Media Player qui sont destinées à fonctionner avec des systèmes d’exploitation
pour PC clients concurrents des siens, en l’occurrence les systèmes Mac OS X
d’Apple et Solaris de Sun. De même, le RealPlayer de RealNetworks fonctionne
notamment avec les systèmes d’exploitation Windows, Mac OS X, Solaris et
certains systèmes UNIX.
929 En quatrième lieu, le lecteur Windows
Media Player peut être téléchargé, indépendamment du système d’exploitation
Windows pour PC clients, à partir du site Internet de Microsoft. Dans le même
ordre d’idées, il doit être noté que cette dernière procède à des mises à niveau
de ce lecteur, indépendamment des mises sur le marché ou des mises à niveau de
son système d’exploitation Windows pour PC clients.
930 En cinquième lieu, il convient de relever
que Microsoft mène des activités de promotion spécifiquement centrées sur son
lecteur Windows Media Player (voir considérant 810 de la décision attaquée).
931 En sixième lieu, il y a lieu d’observer
que, ainsi que la Commission l’expose pertinemment au considérant 813 de la
décision attaquée, Microsoft propose des accords de licence SDK qui différent
selon qu’ils portent sur le système d’exploitation Windows pour PC clients ou
sur les technologies Windows Media. Il existe ainsi un accord de licence SDK
spécifique pour Windows Media Player.
932 Enfin, en septième lieu, en dépit de la
vente liée pratiquée par Microsoft, un nombre non négligeable de consommateurs
continuent d’acquérir séparément de leur système d’exploitation pour PC clients
des lecteurs multimédias concurrents de Windows Media Player, ce qui montre
qu’ils considèrent les deux produits comme étant distincts.
933 Il ressort à suffisance de droit des
éléments qui précèdent que la Commission était fondée à considérer que les
systèmes d’exploitation pour PC clients, d’une part, et les lecteurs multimédias
permettant une réception en continu, d’autre part, constituaient deux produits
distincts aux fins de l’application de l’article 82 CE.
934 Cette conclusion n’est pas infirmée par
les autres arguments avancés par Microsoft.
935 En premier lieu, s’agissant de l’argument
de cette dernière selon lequel l’intégration du lecteur Windows Media Player
dans le système d’exploitation Windows à partir de mai 1999 constitue une étape
normale et nécessaire dans l’évolution de ce système et s’insère dans le cadre
de l’amélioration constante de sa fonctionnalité multimédia, il suffit de
constater que le fait qu’une vente liée intervienne sous la forme d’une
intégration technique d’un produit dans un autre n’a pas pour conséquence que,
du point de vue de l’appréciation de son impact sur le marché, cette intégration
ne puisse être qualifiée de vente liée de deux produits distincts.
936 Ainsi que Microsoft elle-même l’a admis en
réponse à une question qui lui avait été posée par le Tribunal lors de
l’audience, sa décision de fournir WMP 6 en tant que fonctionnalité intégrée
dans le système d’exploitation Windows à partir du mois de mai 1999 ne résultait
pas d’une contrainte d’ordre technique. Rien, à cette date, n’empêchait
Microsoft de distribuer ce lecteur multimédia de la même manière qu’elle le
faisait, depuis juin 1998, avec son lecteur précédent, à savoir NetShow, lequel
était inclus sur le CD d’installation de Windows 98, étant entendu, à cet égard,
qu’aucune des quatre installations par défaut de Windows 98 ne prévoyait
l’installation de NetShow, celle-ci devant être réalisée par les utilisateurs
s’ils souhaitaient faire usage de ce lecteur.
937 En outre, l’argument de Microsoft selon
lequel l’intégration de Windows Media Player dans le système d’exploitation
Windows aurait été dictée par des motifs d’ordre technique est peu crédible au
regard du contenu de certaines de ses propres communications internes. Ainsi, il
ressort du courrier électronique de M. Bay à M. Gates du 3 janvier 1999 (voir
point 911 ci-dessus) que l’intégration de Windows Media Player dans Windows
visait avant tout à renforcer le potentiel concurrentiel de Windows Media Player
par rapport à RealPlayer en le présentant comme un élément de Windows et non
comme un logiciel d’application susceptible d’être comparé à RealPlayer.
938 En deuxième lieu, Microsoft ne saurait
prétendre que la Commission ne démontre pas que la fonctionnalité multimédia
n’est pas liée, par sa nature ou selon les usages commerciaux, aux systèmes
d’exploitation pour PC clients.
939 En effet, premièrement, il ressort des
considérations exposées aux points 925 à 932 ci-dessus que les systèmes
d’exploitation pour PC clients et les lecteurs multimédias permettant une
réception en continu ne constituent pas, de par leur nature, des produits
indissociables. S’il est vrai qu’il existe un lien entre un système
d’exploitation pour PC clients tel que Windows et un logiciel d’application tel
que Windows Media Player, en ce sens que les deux produits se trouvent sur un
même ordinateur du point de vue de l’utilisateur et qu’un lecteur multimédia ne
fonctionne qu’en présence d’un système d’exploitation, cela n’implique toutefois
pas que les deux produits ne soient pas dissociables sur les plans économique et
commercial aux fins de l’application des règles de concurrence.
940 Deuxièmement, ainsi que le souligne à
juste titre la Commission, il est difficile de parler d’usages commerciaux dans
un secteur contrôlé à 95 % par Microsoft.
941 Troisièmement, Microsoft ne saurait tirer
argument de ce que les vendeurs de systèmes d’exploitation pour PC clients
concurrents couplent également ceux-ci avec un lecteur multimédia permettant une
réception en continu. En effet, d’une part, Microsoft n’apporte pas la preuve
qu’une telle pratique de couplage était déjà réalisée par ses concurrents à la
date à laquelle la vente liée abusive a débuté. D’autre part, force est de
constater que le comportement commercial desdits concurrents, loin d’infirmer la
thèse de la Commission, au contraire la corrobore. En effet, ainsi qu’il ressort
notamment des considérants 822 et 823 de la décision attaquée et que la
Commission le relève dans ses écritures, certains des vendeurs de systèmes
d’exploitation concurrents de Microsoft qui livrent ceux-ci avec un lecteur
multimédia rendent l’installation de celui-ci facultative, permettent sa
désinstallation complète ou offrent une sélection de lecteurs multimédias
différents.
942 Quatrièmement, et en tout état de cause,
il est de jurisprudence que, même lorsque la vente liée de deux produits est
conforme aux usages commerciaux ou lorsqu’il existe un lien naturel entre les
deux produits en question, elle peut néanmoins constituer un abus au sens de
l’article 82 CE, à moins qu’elle ne soit objectivement justifiée (arrêt du 14
novembre 1996, Tetra Pak/Commission, point 293 supra, point 37).
943 Enfin, en troisième lieu, s’agissant de
l’argument avancé par Microsoft lors de l’audience et tiré de l’absence de
succès de la version découplée de Windows qu’elle a mise sur le marché en
application de la mesure corrective, celui-ci doit également être rejeté. En
effet, ainsi qu’il a déjà été exposé au point 260 ci-dessus, la légalité d’un
acte communautaire s’apprécie en fonction des éléments de fait et de droit
existant à la date à laquelle l’acte a été pris. En outre, d’éventuels doutes
quant à l’efficacité de la mesure corrective ordonnée par la Commission ne
démontrent pas en soi que l’appréciation de cette dernière relative à
l’existence de deux produits distincts serait erronée.
944 Il convient de conclure de l’ensemble des
considérations qui précèdent que c’est à bon droit que la Commission a constaté
que les systèmes d’exploitation pour PC clients et les lecteurs multimédias
permettant une réception en continu constituaient des produits distincts.
c) Sur le fait que les consommateurs n’ont pas
le choix d’obtenir le produit liant sans le produit lié
Décision attaquée
945 Aux considérants 826 à 834 de la décision
attaquée, la Commission s’attache à démontrer que la troisième condition requise
pour constater une vente liée abusive, à savoir celle relative à la contrainte,
est remplie en l’espèce, en ce que Microsoft ne laisse pas aux consommateurs la
possibilité d’obtenir le système d’exploitation Windows pour PC clients sans le
lecteur Windows Media Player.
946 En premier lieu, elle expose que,
normalement, les équipementiers qui prennent le système d’exploitation Windows
en licence auprès de Microsoft en vue de sa préinstallation sur un PC client
sont les « destinataires directs » de cette contrainte et la répercutent sur les
utilisateurs finals (considérant 827 de la décision attaquée). Elle précise, à
cet égard, que, en vertu du système d’octroi de licences de Microsoft, les
équipementiers doivent prendre en licence le système d’exploitation Windows avec
Windows Media Player préinstallé. Microsoft n’accorde, en effet, pas de licence
pour ce système sans ce lecteur. Les équipementiers qui souhaitent installer sur
ledit système un autre lecteur multimédia ne peuvent le faire qu’en l’ajoutant
au lecteur Windows Media Player. Au considérant 829 de la décision attaquée,
elle ajoute qu’il n’existe aucun moyen technique pour désinstaller Windows Media
Player.
947 En deuxième lieu, la Commission fait
valoir que la transaction américaine ne change rien à cette situation en ce que
« [d]onner la possibilité de cacher les points d’accès utilisateur au produit ne
donne pas aux clients de Microsoft le choix d’obtenir Windows sans [Windows
Media Player] » (considérant 828 de la décision attaquée).
948 En troisième lieu, la Commission considère
que Microsoft ne saurait invoquer le fait que les consommateurs ne doivent pas
payer de supplément pour obtenir Windows Media Player, dès lors que l’article
82, second alinéa, sous d), CE ne fait pas référence à des « paiements »
lorsqu’il fait état de « prestations supplémentaires » (considérant 831 de la
décision attaquée). Elle ajoute que le prix de ce lecteur est probablement
« dissimulé » dans le prix global pratiqué pour la vente liée de Windows et
dudit lecteur (note en bas de page n° 971 de la décision attaquée).
949 En quatrième lieu, la Commission relève
que rien dans l’énoncé de l’article 82 CE ne donne à penser que les
consommateurs doivent être contraints d’utiliser le produit « lié ». Elle
prétend que, dans la mesure où la vente liée risque de restreindre la
concurrence, il n’est pas nécessaire de déterminer si les consommateurs sont
forcés d’acheter ou d’utiliser Windows Media Player (considérants 832 et 833 de
la décision attaquée).
Arguments des parties
950 Microsoft, soutenue par la CompTIA,
DMDsecure e.a., l’ACT, TeamSystem, Mamut et Exor, fait valoir qu’il ne saurait
être question, en l’espèce, de « prestations supplémentaires » au sens de
l’article 82, second alinéa, sous d), CE.
951 Au soutien de cette affirmation, Microsoft
avance, tout d’abord, que les consommateurs ne doivent payer aucun supplément
pour la fonctionnalité multimédia de Windows. Elle indique que cette dernière
est une caractéristique de Windows et qu’elle est incluse dans le prix total du
système d’exploitation. Contrairement à l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt
Hoffmann-La Roche/Commission, point 664 supra, et à l’affaire Hilti, elle
n’imposerait aucun désavantage financier qui pourrait décourager les
consommateurs d’utiliser des produits concurrents.
952 Microsoft relève, ensuite, que les
consommateurs ne sont pas tenus d’utiliser la fonctionnalité multimédia de
Windows. Ils pourraient même faire usage de la fonction « Set Program Access &
Defaults » de Windows, qu’elle a créée en application de la transaction
américaine, approuvée par l’arrêt de la District Court du 1er
novembre 2002, pour exclure tout accès de l’utilisateur final à cette
fonctionnalité et installer un lecteur multimédia concurrent comme gestionnaire
par défaut des divers types de fichiers multimédias.
953 Microsoft fait valoir, enfin, que,
contrairement aux affaires Tetra Pak II et Hilti, les consommateurs ne sont
nullement empêchés d’installer et d’utiliser les lecteurs multimédias
d’entreprises tierces au lieu, ou en sus, de la fonctionnalité multimédia de
Windows. Elle relève que, au considérant 860 de la décision attaquée, la
Commission indique d’ailleurs que les consommateurs utilisent en moyenne 1,7
lecteurs multimédias chaque mois et précise que ce chiffre est en augmentation.
954 Dans la réplique, Microsoft ajoute que la
thèse défendue par la Commission a pour conséquence de retirer tout effet utile
à l’article 82 CE. En effet, si cette thèse devait être accueillie, cela aurait
pour conséquence de supprimer l’exigence d’une « contrainte » en matière de
ventes liées abusives, ce qui serait contraire aux principes économiques de bon
sens.
955 La Commission avance que les arguments que
Microsoft fait valoir au soutien de sa thèse selon laquelle il ne saurait être
question en l’espèce de « prestations supplémentaires » au sens de l’article 82,
second alinéa, sous d), CE ont déjà été rejetés aux considérants 826 à 834, 960
et 961 de la décision attaquée. Ces arguments ne trouveraient aucun soutien dans
la jurisprudence et priveraient de tout effet utile l’article 82 CE. Elle
souligne qu’il y a contrainte lorsqu’une entreprise dominante prive ses clients
du choix réel d’acheter le produit liant sans le produit lié.
956 La Commission fait observer que l’article
82, second alinéa, sous d), CE ne contient aucune mention d’un « paiement ». Par
son argumentation, Microsoft laisserait entendre qu’il ne saurait être question
d’une atteinte à la concurrence lorsqu’une entreprise dominante demande un prix
uniforme, plutôt que deux prix séparés, pour deux produits ou impose un produit
aux consommateurs sans facturer de supplément. Microsoft opérerait ainsi une
confusion entre la question de la contrainte et celle de l’atteinte à la
concurrence.
957 La Commission ajoute qu’il ne ressort pas
non plus du libellé de l’article 82 CE que les clients doivent être forcés
d’utiliser le produit lié ou être empêchés d’utiliser des produits de
remplacement du produit lié fabriqués par des concurrents. Elle fait valoir que,
en revanche, la question de savoir si les consommateurs ou les fournisseurs de
logiciels et de contenus supplémentaires sont ou non susceptibles d’utiliser le
produit lié au détriment de produits concurrents non groupés est clairement
pertinente aux fins de l’examen de la condition tenant à l’exclusion de la
concurrence.
958 En réponse à l’allégation de Microsoft
selon laquelle 1,7 lecteurs multimédias en moyenne sont utilisés chaque mois par
les consommateurs, la Commission avance que ces derniers ne peuvent pas
remplacer Windows Media Player par un autre lecteur multimédia sur leur PC, mais
seulement ajouter sur celui-ci un second lecteur multimédia. Ce chiffre ne
pourrait donc faire oublier que Windows Media Player est toujours préinstallé
sur les PC fonctionnant sous Windows.
959 Enfin, en réponse à une question écrite du
Tribunal, la Commission a indiqué que la transaction américaine n’obligeait pas
Microsoft à supprimer l’accès de l’utilisateur final à Windows Media Player mais
seulement à masquer cet accès, de sorte que ce lecteur restait préinstallé et
pleinement activé sur le PC. Partant, les équipementiers et les utilisateurs
finals resteraient contraints d’acquérir simultanément Windows Media Player et
Windows. Renvoyant au considérant 852 de la décision attaquée, elle a également
exposé, dans sa réponse, que Microsoft avait conçu le mécanisme de masquage de
telle sorte que Windows Media Player pouvait supplanter les paramètres par
défaut et réapparaître lorsque l’utilisateur accédait, via Internet Explorer, à
des fichiers multimédias diffusés en continu sur Internet.
Appréciation du Tribunal
960 Microsoft considère, en substance, que le
fait d’avoir intégré le lecteur Windows Media Player au système d’exploitation
Windows pour PC clients n’implique aucune contrainte ou prestation
supplémentaire au sens de l’article 82, second alinéa, sous d), CE. Au soutien
de sa thèse, elle insiste sur le fait que les consommateurs, en premier lieu, ne
payent aucun supplément pour la fonctionnalité multimédia de Windows, en
deuxième lieu, ne sont pas obligés d’utiliser cette fonctionnalité et, en
troisième lieu, ne sont nullement empêchés d’installer et d’utiliser des
lecteurs multimédias concurrents.
961 Le Tribunal relève qu’il ne saurait être
contesté que, en conséquence du comportement incriminé, les consommateurs n’ont
pas la possibilité d’acquérir le système d’exploitation Windows pour PC clients
sans acquérir simultanément Windows Media Player, ce qui signifie (voir point
864 ci-dessus) que la condition relative au fait de subordonner la conclusion de
contrats à des prestations supplémentaires doit être considérée comme remplie.
962 Ainsi que l’expose à juste titre la
Commission au considérant 827 de la décision attaquée, dans la plupart des cas,
cette contrainte s’exerce d’abord sur les équipementiers et se répercute ensuite
sur les consommateurs. Les équipementiers, dont la tâche consiste à assembler
les PC clients, installent notamment sur ceux-ci un système d’exploitation pour
PC clients fourni par un éditeur de logiciels ou développé par eux-mêmes. Les
équipementiers qui souhaitent installer un système d’exploitation Windows sur
les PC clients qu’ils assemblent doivent acquérir à cette fin une licence auprès
de Microsoft. Or, en vertu du système d’octroi de licences appliqué par cette
dernière, il n’est pas possible de prendre une licence portant sur le système
d’exploitation Windows sans Windows Media Player. Il convient de préciser, dans
ce contexte, qu’il est constant que la grande majorité des ventes de systèmes
d’exploitation Windows pour PC clients est réalisée par le canal des
équipementiers, c’est-à-dire par la cession sous licence de logiciels achetés
lors d’un achat de PC client, 10 % seulement des ventes de ces systèmes étant
générées par la vente de licences individuelles Windows.
963 La contrainte qui est ainsi exercée sur
les équipementiers n’est pas uniquement de nature contractuelle, mais également
de nature technique. Il est, en effet, constant qu’il n’était pas possible, sur
le plan technique, de désinstaller Windows Media Player.
964 Les équipementiers faisant office, dans
leurs rapports avec les éditeurs de logiciels, d’intermédiaires agissant pour le
compte des utilisateurs finals et fournissant à ces derniers un PC « prêt à
l’emploi », l’impossibilité d’acquérir le système d’exploitation Windows pour PC
clients sans acquérir simultanément Windows Media Player s’applique finalement
auxdits utilisateurs.
965 Dans le cas, moins fréquent, où
l’utilisateur final acquiert directement un système d’exploitation Windows pour
PC clients auprès d’un détaillant, la contrainte de nature contractuelle et
technique susmentionnée s’exerce directement sur cet utilisateur final.
966 Le Tribunal considère que les arguments
invoqués par Microsoft doivent être rejetés.
967 Ainsi, en premier lieu, Microsoft ne
saurait utilement invoquer le fait que les consommateurs ne doivent payer aucun
supplément pour le lecteur Windows Media Player.
968 En effet, premièrement, s’il est vrai que
Microsoft ne facture pas de prix séparé pour Windows Media Player, il ne saurait
toutefois en être déduit que ce lecteur est fourni à titre gratuit. Ainsi qu’il
ressort du point 232 de la requête, le prix de Windows Media Player est inclus
dans le prix total du système d’exploitation Windows pour PC clients.
969 Deuxièmement, et en tout état de cause, il
ne ressort ni de l’article 82, second alinéa, sous d), CE ni de la jurisprudence
en matière de ventes liées que les consommateurs doivent nécessairement payer un
certain prix pour le produit lié pour qu’il puisse être considéré que des
prestations supplémentaires sont imposées à ceux-ci au sens de cette
disposition.
970 En second lieu, n’est pas davantage
pertinent dans le cadre de l’examen de la présente condition le fait, invoqué
par Microsoft, que les consommateurs ne sont pas obligés d’utiliser le lecteur
Windows Media Player qu’ils trouvent préinstallé sur leur PC client et qu’ils
peuvent installer et utiliser sur celui-ci des lecteurs multimédias
d’entreprises tierces. De nouveau, ni l’article 82, second alinéa, sous d), CE
ni la jurisprudence en matière de ventes liées n’exigent que les consommateurs
soient contraints d’utiliser le produit lié ou empêchés d’utiliser le même
produit fourni par un concurrent de l’entreprise dominante pour que la condition
tenant au fait de subordonner la conclusion de contrats à l’acceptation de
prestations supplémentaires puisse être considérée comme étant remplie. Par
exemple, ainsi que la Commission le relève à juste titre au considérant 832 de
la décision attaquée, dans l’affaire Hilti, les consommateurs n’étaient
nullement obligés d’utiliser les clous de marque Hilti qu’ils obtenaient en même
temps que les pistolets de scellement de la même marque.
971 Il convient de relever que, ainsi qu’il
sera exposé plus en détail lors de l’examen de la condition tenant à la
restriction de la concurrence sur le marché, du fait de la vente liée en cause,
d’une part, les équipementiers sont dissuadés de préinstaller un second lecteur
multimédia permettant une réception en continu sur les PC clients et, d’autre
part, les consommateurs sont incités à utiliser Windows Media Player au
détriment des lecteurs multimédias concurrents, et ce quand bien même ces
derniers seraient de qualité supérieure.
972 S’agissant de l’argument que Microsoft
fonde sur certaines mesures qu’elle a adoptées en application de la transaction
américaine (voir point 952 ci-dessus), celui-ci doit être rejeté également.
973 En effet, d’une part, ce n’est qu’en
novembre 2001 que cette transaction a été conclue et qu’en août et septembre
2002 que Microsoft a pris les mesures requises par celle-ci en ce qui concerne
les logiciels médiateurs (dont Windows Media Player). Or, la vente liée abusive
avait débuté en mai 1999. Il doit également être relevé que la transaction
américaine avait une durée limitée jusqu’en 2007.
974 D’autre part, ainsi que le constate à
juste titre la Commission au considérant 828 de la décision attaquée, les
mesures qui ont été prises par Microsoft en application de la transaction
américaine n’ont pas eu pour conséquence de permettre aux consommateurs
d’acquérir le système d’exploitation Windows pour PC clients sans devoir
acquérir simultanément Windows Media Player. En vertu de cette transaction,
Microsoft était seulement tenue de supprimer l’icône Windows Media Player qui
apparaissait sur l’écran et les points d’accès similaires ainsi que de
désactiver l’exécution automatique de ce lecteur. Windows Media Player restant
ainsi préinstallé et pleinement activé, les équipementiers et les consommateurs
continuaient à être contraints d’acquérir les deux produits conjointement. De
plus, comme il est exposé au considérant 852 de la décision attaquée, Microsoft
a conçu le mécanisme de telle sorte que Windows Media Player pouvait supplanter
les paramètres par défaut et réapparaître lorsque l’utilisateur accédait, via
Internet Explorer, à des fichiers multimédias diffusés en continu sur Internet.
975 Il ressort de l’ensemble des
considérations qui précédent que c’est à bon droit que la Commission a constaté
que la condition tenant à l’imposition de prestations supplémentaires était
remplie en l’espèce.
d) Sur la restriction de la concurrence
Décision attaquée
976 Aux considérants 835 à 954 de la décision
attaquée, la Commission analyse la quatrième condition requise pour constater
une vente liée abusive, à savoir celle tenant à la restriction de la
concurrence.
977 Son analyse a pour point de départ le
considérant 841 de la décision attaquée, qui se lit comme suit :
« Il y a […] des circonstances qui justifient, pour ce
qui est de la vente liée du lecteur [Windows Media Player], un examen plus
attentif des effets que cette pratique produit sur la concurrence. Alors que,
dans les cas classiques de ventes liées, la Commission et le juge communautaire
ont estimé que la vente liée d’un produit distinct avec le produit dominant
était l’indice de l’effet d’exclusion que cette pratique avait sur les
concurrents, [il doit être relevé que,] en l’espèce, les utilisateurs peuvent se
procurer – et se procurent dans une certaine mesure – des lecteurs multimédias
concurrents [de Windows Media Player] sur Internet, et ce parfois gratuitement.
Il existe donc de bonnes raisons de ne pas tenir pour acquis, sans un complément
d’analyse, le fait que la vente liée de Windows Media Player constitue un
comportement susceptible, par nature, de restreindre la concurrence. »
978 La Commission adopte, ensuite, un
raisonnement en trois temps dans la décision attaquée.
979 Dans un premier temps, elle établit que la
vente liée confère au lecteur Windows Media Player une omniprésence sur les PC
clients à l’échelle mondiale (considérants 843 à 878 de la décision attaquée).
980 Dans ce contexte, premièrement, elle
relève que le système d’exploitation Windows pour PC clients est préinstallé sur
plus de 90 % des PC clients vendus dans le monde, de sorte que, en couplant
Windows Media Player à Windows, Microsoft fait bénéficier son lecteur de
l’omniprésence de Windows sur les PC clients. Elle prétend que les utilisateurs
qui trouvent Windows Media Player préinstallé sur leur PC client sont en général
moins enclins à utiliser un autre lecteur multimédia (considérants 843 à 848 de
la décision attaquée).
981 Deuxièmement, elle considère que la
possibilité de conclure des accords de distribution avec les équipementiers
constitue un moyen de distribution des lecteurs multimédias moins efficace que
la vente liée pratiquée par Microsoft (considérants 849 à 857 de la décision
attaquée).
982 Troisièmement, la Commission estime que ni
le téléchargement de lecteurs multimédias à partir d’Internet ni les autres
canaux de distribution, parmi lesquels figurent la vente liée d’un lecteur
multimédia avec d’autres logiciels ou des services d’accès à Internet et la
vente au détail des lecteurs multimédias, ne sauraient contrebalancer
l’omniprésence du lecteur Windows Media Player (considérants 858 à 876 de la
décision attaquée).
983 Dans un deuxième temps, la Commission
examine les effets de cette vente liée sur les fournisseurs de contenu et les
concepteurs de logiciels, ainsi que sur certains marchés adjacents (considérants
879 à 899 de la décision attaquée). Elle considère, en substance, que, eu égard
aux effets de réseau indirects caractérisant le marché des lecteurs multimédias,
« l’omniprésence du code du [Windows Media Player] confère à ce lecteur un
avantage important sur les produits concurrents, susceptible de créer un effet
dommageable sur la structure de la concurrence sur ce marché » (considérant 878
de la décision attaquée).
984 Dans ce contexte, la Commission souligne,
tout d’abord, que c’est sur la base des pourcentages d’installation et
d’utilisation des lecteurs multimédias que les fournisseurs de contenu et les
concepteurs de logiciels choisissent la technologie pour laquelle ils
développeront leurs logiciels complémentaires. Elle prétend que ces opérateurs
ont tendance à développer leurs solutions sur la base du lecteur Windows Media
Player, puisque cela leur donne la possibilité d’atteindre l’ensemble des
utilisateurs de Windows, soit plus de 90 % des utilisateurs de PC clients. Elle
ajoute que les produits logiciels complémentaires, une fois qu’ils sont encodés
dans les formats « multimédias propriétaires Windows Media », ne peuvent
fonctionner avec des lecteurs multimédias concurrents que si Microsoft donne en
licence la technologie correspondante.
985 Aux considérants 883 à 891 de la décision
attaquée, la Commission examine, plus particulièrement, la situation des
fournisseurs de contenu. Elle expose notamment que, eu égard au fait que la
prise en charge de nombreuses technologies différentes engendre des coûts de
développement, d’infrastructure et de gestion supplémentaires, ces derniers ont
tendance à donner la priorité à un seul ensemble de technologies. Elle relève
également que le fait qu’un lecteur multimédia donné incorporant un certain
nombre de technologies multimédias est largement installé est un important
facteur de nature à convaincre les fournisseurs de contenu de créer des contenus
multimédias pour les technologies utilisées par ce lecteur. En s’appuyant sur le
lecteur multimédia le plus largement diffusé, ils maximiseraient, en effet, le
nombre potentiel d’utilisateurs de leurs propres produits. Elle considère que
l’omniprésence de Windows Media Player sur les PC clients fonctionnant sous
Windows assure donc à Microsoft un avantage concurrentiel qui n’est pas lié aux
qualités intrinsèques du produit.
986 Aux considérants 892 à 896 de la décision
attaquée, la Commission examine la situation des concepteurs de logiciels. Elle
expose, en substance, que ces derniers sont incités à créer des applications
destinées à fonctionner sur la seule plateforme Windows Media Player, plutôt que
sur plusieurs plateformes différentes, dès lors qu’ils peuvent, de la sorte,
atteindre la quasi-totalité des utilisateurs potentiels de leurs produits,
couvrir leurs dépenses et rentabiliser l’utilisation de leurs ressources
limitées en matière de développement. Elle souligne qu’il ressort de certains
résultats de l’enquête de marché de 2003 que la conception d’applications
prenant en charge plusieurs technologies multimédias génère des surcoûts.
987 Aux considérants 897 à 899 de la décision
attaquée, la Commission constate que l’omniprésence de Windows Media Player sur
les PC clients a des effets sur certains marchés adjacents, tels que ceux des
lecteurs multimédias installés sur les terminaux mobiles, des décodeurs, des
solutions DRM (gestion des droits numériques) et de la diffusion de musique en
ligne.
988 Enfin, dans un troisième temps, la
Commission examine l’évolution du marché au regard d’études de marché réalisées
par les sociétés Media Metrix, Synovate et Nielsen/NetRatings (considérants 900
à 944 de la décision attaquée). Elle considère, en substance, que les données
contenues dans ces études « révèlent invariablement une tendance en faveur de
l’utilisation de [Windows Media Player] et des formats Windows Media au
détriment des principaux lecteurs multimédias concurrents et des technologies
associées » (considérant 944 de la décision attaquée).
Arguments des parties
989 Tout d’abord, Microsoft fait valoir que la
Commission a ajouté une condition tenant à l’exclusion des concurrents du
marché, qui n’entre normalement pas en ligne de compte pour apprécier
l’existence d’une vente liée abusive. Elle rappelle que, au considérant 841 de
la décision attaquée, la Commission a reconnu que la présente affaire ne
représentait pas un « cas classique de vente liée » et qu’il existait « de
bonnes raisons pour ne pas tenir pour acquis, sans un complément d’analyse, que
la vente liée de Windows Media Player constitu[ait] un comportement susceptible,
par nature, de restreindre la concurrence ». Elle répète que la Commission a
ensuite considéré qu’il existait un effet d’exclusion des concurrents du marché
en se fondant sur une théorie nouvelle et hautement spéculative (voir point 846
ci-dessus).
990 Se référant au considérant 842 de la
décision attaquée, Microsoft expose que la nouvelle théorie de la Commission
repose sur l’existence d’effets de réseau indirects et sur l’idée selon laquelle
la concurrence pourrait être restreinte dans un futur indéterminé dans
l’hypothèse où, du fait de la large diffusion de la fonctionnalité multimédia de
Windows, les concepteurs de logiciels et les fournisseurs de contenu seraient
incités à concevoir leurs produits pour Windows Media Player exclusivement.
Cette théorie présumerait ainsi l’existence d’effets anticoncurrentiels en se
fondant sur une unique hypothèse concernant le comportement futur de tiers sur
lesquels Microsoft n’aurait aucune emprise.
991 Ensuite, Microsoft prétend avoir pris
toutes les mesures nécessaires pour assurer que l’intégration de la
fonctionnalité multimédia dans Windows n’ait pas pour effet d’exclure les
lecteurs multimédias concurrents du marché. Elle ajoute que nombre de ces
mesures ont été « codifiées » dans l’arrêt de la District Court du 1er
novembre 2002.
992 Au soutien de cet argument, en premier
lieu, Microsoft fait valoir une série de considérations sur la façon dont elle
conçoit Windows.
993 Premièrement, elle s’assurerait que cette
intégration n’interfère pas avec le fonctionnement des lecteurs multimédias
concurrents. Il serait ainsi techniquement possible – et courant en pratique –
de faire fonctionner sur un même PC client sur lequel est installé Windows un ou
plusieurs lecteurs multimédias tiers en sus de la fonctionnalité multimédia de
Windows. Deuxièmement, les lecteurs multimédias tiers seraient facilement
accessibles à partir de l’interface utilisateur de Windows. Troisièmement,
Microsoft concevrait Windows de telle sorte que les lecteurs multimédias tiers
fournissent automatiquement certains des aspects de la fonctionnalité multimédia
que Windows lui-même est en mesure de fournir. Quatrièmement, grâce à un outil
que Microsoft a créé à cet effet, il serait possible pour les équipementiers et
les consommateurs de supprimer l’accès de l’utilisateur final à Windows Media
Player. Cinquièmement, Microsoft faciliterait le développement d’applications
qui entrent en concurrence avec la fonctionnalité multimédia de Windows en
divulguant celle-ci via les API publiées.
994 En deuxième lieu, Microsoft prétend que,
dans les contrats qu’elle conclut avec les distributeurs de Windows, à savoir
essentiellement les équipementiers, elle veille à ce que les éditeurs de
lecteurs multimédias concurrents conservent la possibilité de distribuer leurs
propres produits. Ainsi, elle prévoirait expressément que les équipementiers
sont libres d’installer les produits logiciels de leur choix sur les PC clients
fonctionnant sous Windows, en ce compris des lecteurs multimédias concurrents de
Windows Media Player. En outre, elle les autoriserait à proposer des offres pour
un accès Internet en plaçant des icônes dans le menu « démarrage » et sur le
« bureau » de Windows ou en faisant apparaître ces offres sur l’écran lorsque
Windows est lancé pour la première fois. Or, il serait fréquent que les
fournisseurs d’accès à Internet distribuent des lecteurs multimédias concurrents
de Windows Media Player et en assurent la promotion.
995 En troisième lieu, Microsoft expose que,
dans les contrats qu’elle conclut avec les concepteurs de logiciels, les
fournisseurs de contenu ou toute autre personne, elle n’exige jamais de ceux-ci
qu’ils distribuent Windows Media Player, ou en assurent la promotion, de manière
exclusive ou en fonction d’un pourcentage déterminé de leurs ventes totales de
logiciels multimédias.
996 En quatrième lieu, Microsoft soutient que
l’intégration de la fonctionnalité multimédia dans Windows n’empêche pas
l’utilisation, sur ce système, de lecteurs multimédias concurrents de Windows
Media Player ni leur « distribution massive ». Elle relève qu’il existe
plusieurs méthodes pour assurer la distribution des lecteurs multimédias
concurrents, à savoir, notamment, la préinstallation, par les équipementiers,
sur les nouveaux PC clients, le téléchargement à partir d’Internet ou de sites
intranet d’entreprises, l’intégration, par d’autres concepteurs, dans leurs
produits logiciels et la distribution, par les fournisseurs de contenu ou de
services Internet, aux utilisateurs de leurs produits ou services.
997 Dans le même contexte, Microsoft précise,
en renvoyant à une étude figurant à l’annexe A.24.1 de la requête, qu’il ressort
d’une enquête récente que la plupart des équipementiers, tant aux États-Unis
qu’en Europe occidentale, installent des lecteurs multimédias concurrents de
Windows Media Player, tels que RealPlayer et QuickTime, sur les PC clients
qu’ils assemblent. L’affirmation de la Commission selon laquelle les
équipementiers n’installeraient de lecteurs multimédias concurrents sur un PC
client que s’ils peuvent en retirer Windows Media Player serait donc inexacte.
Elle ajoute que même les données relatives au marché figurant dans la décision
attaquée démontrent que l’utilisation des lecteurs multimédias concurrents
continue d’augmenter, parfois dans des proportions identiques ou supérieures à
l’augmentation de l’utilisation de la fonctionnalité multimédia de Windows.
998 Enfin, Microsoft, soutenue sur ce point
par l’ACT, prétend que la théorie de l’exclusion des concurrents adoptée par la
Commission ne tient pas compte de certains facteurs pertinents et qu’elle se
fonde sur des prévisions contredites par les faits. Elle souligne que la charge
de la preuve qui incombe à la Commission est particulièrement élevée lorsqu’elle
procède à une analyse prospective.
999 À cet égard, en premier lieu, Microsoft
avance que la Commission a « ignoré les facteurs qui conduisent les fournisseurs
de contenu à utiliser d’autres formats que le format Windows Media ». Elle
affirme que rien ne permet de croire que l’importance de la distribution d’un
logiciel multimédia associé à un format particulier est le facteur qui détermine
le choix des fournisseurs de contenu en ce qui concerne le format dans lequel
encoder leurs produits. Dans ce contexte, Microsoft reproche à la Commission de
ne pas avoir interrogé ces derniers, lors de l’enquête de marché de 2003, sur la
question de savoir si d’autres facteurs influençaient leurs décisions en matière
d’encodage.
1000 Microsoft critique l’affirmation de la
Commission selon laquelle les fournisseurs de contenu supportent des coûts
additionnels lorsqu’ils rendent leurs produits disponibles dans plus d’un
format. Elle prétend que cette dernière aurait dû prouver que les coûts
engendrés par la fourniture de contenu dans un format supplémentaire dépassent
les avantages qui résultent de cette situation. En réalité, la Commission aurait
rassemblé – sans toutefois en tenir compte – des éléments de preuve établissant
que les coûts liés à la mise à disposition de contenu dans un format multimédia
déterminé représentaient une part insignifiante des coûts totaux. Se référant au
considérant 894 de la décision attaquée, Microsoft ajoute que « [l]e fait
d’encoder dans une seconde technologie multimédia coûte […] seulement 50 % de ce
que coûte le fait d’encoder dans une première technologie multimédia ». Soutenue
sur ce point par la CompTIA et l’ACT, elle en déduit que le fait d’offrir
plusieurs formats multimédias entraîne des économies d’échelle et qu’un second
format sera proposé, même s’il est nettement moins populaire auprès des
utilisateurs.
1001 Microsoft relève également que même les
fournisseurs de contenu qui ne s’appuient que sur un seul format n’ont pas
choisi Windows Media, et ce même bien après le début du prétendu abus. Ainsi,
Apple n’utiliserait la technologie multimédia Windows ni pour son produit iPod
ni pour son magasin de musique en ligne iTunes. En outre, les concepteurs de
logiciels auraient indiqué à la Commission qu’ils utilisaient en moyenne « deux
des trois ensembles d’API les plus importants (Windows, Real ou QuickTime) ».
1002 Dans la réplique, Microsoft, soutenue sur
ce point par DMDsecure e.a., se référant à un rapport élaboré par l’un de ses
experts (annexe C.16 de la réplique), prétend que les lecteurs multimédias ne
pourraient faire l’objet d’un « basculement » que si, d’une part, l’utilisation
de plusieurs lecteurs multimédias engendrait des coûts significatifs pour les
utilisateurs ou les fournisseurs de contenu et, d’autre part, les lecteurs
multimédias étaient perçus comme homogènes en ce qui concerne leurs
caractéristiques intrinsèques et le contenu auquel ils donnent accès. Or, aucune
de ces deux conditions ne serait satisfaite en l’espèce.
1003 En second lieu, Microsoft prétend que la
prévision à laquelle il est fait état au considérant 984 de la décision
attaquée, selon laquelle un « basculement » en faveur du format Windows Media
interviendra dans un « avenir proche » est contredite par les faits et par les
éléments du dossier. Ces faits et ces éléments démontreraient, en effet, que les
fournisseurs de contenu continuent de recourir à des formats différents, que les
lecteurs multimédias tiers, loin d’avoir disparu du marché, sont en pleine
expansion et que les consommateurs ne sont pas contraints d’utiliser Windows
Media Player.
1004 À cet égard, premièrement, Microsoft,
relève qu’il ressort de l’enquête de marché de 2003 que dix des douze
fournisseurs de contenu qui encodaient leur contenu dans des formats Windows
Media le faisaient également dans d’autres formats. Ainsi, de nombreux
fournisseurs de contenu continueraient d’avoir recours à des formats développés
par Apple, RealNetworks ou d’autres éditeurs. Une étude portant sur les 1 000
sites Internet les plus visités aux États-Unis au cours de la période 2001 à
2004 établirait que le nombre de sites « avec un contenu multimédia quel qu’il
soit » a augmenté de 47 % alors que le nombre de sites utilisant les formats
RealNetworks a augmenté de 59 % et celui de sites utilisant les formats
QuickTime de 79 %.
1005 Deuxièmement, Microsoft affirme que les
équipementiers continuent à offrir plusieurs lecteurs multimédias sur les PC
qu’ils vendent. Ainsi, en mai 2004, le nombre moyen de lecteurs multimédias
tiers installés sur les ordinateurs domestiques ou destinés aux bureaux de
petite taille vendus par les principaux équipementiers se serait élévé à 4,3 en
ce qui concerne les modèles américains et à 2,4 en ce qui concerne les modèles
européens.
1006 Troisièmement, Microsoft fait valoir que le
nombre moyen de lecteurs multimédias utilisés par personne chaque mois est passé
de 1,5, à la fin de l’année 1999, à 2,1, en 2004. Elle considère que la
Commission ne saurait tirer argument du fait que le nombre d’utilisateurs de
Windows Media Player augmente. Ce qui importe, selon Microsoft, est la question
de savoir si le nombre d’utilisateurs d’autres formats est suffisant pour que
les fournisseurs de contenu aient un intérêt à encoder leurs produits dans ces
formats. Par ailleurs, Microsoft conteste le bien-fondé de l’analogie que la
Commission établit avec Netscape Navigator.
1007 Microsoft ajoute que la théorie de
l’exclusion des concurrents du marché appliquée par la Commission manque
clairement d’objectivité. Il ressortirait, en effet, de la décision attaquée que
cette théorie n’est applicable que dans le cas où la fonctionnalité multimédia
couplée avec Windows est développée par Microsoft. Elle n’aurait, en
particulier, pas trouvé à s’appliquer de 1995 à 1998, lorsque le lecteur
multimédia de RealNetworks permettant une réception en continu était intégré
dans Windows.
1008 DMDsecure e.a., l’ACT, TeamSystem, Mamut et
Exor font valoir, en substance, les mêmes arguments que ceux de Microsoft.
1009 La Commission, tout d’abord, rappelle les
constatations contenues au considérant 841 de la décision attaquée et fait
valoir qu’il résulte de « précédents bien connus » que le seul fait qu’une
entreprise en position dominante procède à la vente groupée d’un produit
distinct avec un produit dominant permet de conclure à l’existence d’un effet
d’exclusion de la concurrence sur le marché. En l’espèce, eu égard aux
particularités du marché, elle aurait, toutefois, considéré qu’« il [existait]
de bonnes raisons pour ne pas tenir pour acquis, sans un complément d’analyse,
que la vente liée du lecteur Windows Media Player [constituait] un comportement
susceptible, par nature, de restreindre la concurrence ». Elle précise qu’elle
n’a pas estimé que le comportement incriminé n’était pas abusif en tant que tel,
mais qu’il convenait de l’analyser « dans son contexte de marché spécifique ».
Elle s’étonne que Microsoft lui reproche de s’être donnée la peine d’examiner
l’effet réel d’exclusion des concurrents entraîné par la vente liée en cause et
considère que le fait qu’elle a démontré un tel effet d’exclusion dans un cas où
celui-ci est normalement présumé n’implique pas qu’elle ait appliqué une
nouvelle théorie juridique.
1010 La Commission prétend avoir constaté, à
l’issue de son analyse, que « Microsoft [faussait] le processus normal de la
concurrence » (considérant 980 de la décision attaquée) et qu’« [i]l y [avait]
donc un risque significatif que la pratique de vente liée du lecteur Windows
Media Player avec Windows conduise à un affaiblissement de la concurrence tel
que le maintien d’une structure de concurrence effective ne soit plus assuré
dans un proche avenir » (considérant 984 de la décision attaquée). Elle avance
que, contrairement à ce que soutient Microsoft, elle n’a pas affirmé au
considérant 984 de la décision attaquée, ni à un quelconque autre endroit de
cette décision, que le comportement abusif en cause aboutirait à l’élimination
de tous les lecteurs multimédias tiers dans un proche avenir. Elle prétend avoir
démontré que Microsoft « faussait les choix et les incitations des participants
au marché par sa vente liée » et estime qu’une telle distorsion du processus
concurrentiel équivaut à une restriction de la concurrence au sens de la
jurisprudence, « puisqu’elle est susceptible d’exclure la concurrence ». Elle
ajoute qu’elle a également analysé les effets réels d’exclusion des concurrents
entraînés par le comportement abusif de Microsoft sur la base de données
relatives à l’évolution du marché. Se référant au considérant 944 de la décision
attaquée, elle avance que ces données révèlent invariablement une tendance en
faveur de l’utilisation de Windows Media Player et des formats Windows Media et
confirment qu’il y a déjà eu un certain degré d’exclusion sur le marché.
1011 Ensuite, la Commission conteste
l’allégation de Microsoft selon laquelle elle aurait pris toutes les mesures
nécessaires pour faire en sorte que la vente liée en cause n’aboutisse pas à
l’exclusion des lecteurs multimédias concurrents de Windows Media Player du
marché. Elle prétend que ce comportement abusif a débuté au mois de mai 1999 et
qu’il se poursuivait encore à la date du dépôt du mémoire en défense. Elle
relève que la transaction américaine n’a été conclue qu’en novembre 2001 et que
les mesures adoptées en application de celle-ci n’ont été prises qu’en août et
en septembre 2002. En outre, ces dernières mesures seraient manifestement
insuffisantes pour remédier à l’abus que constitue la vente liée constatée dans
la décision attaquée. Quant aux différentes méthodes de distribution des
lecteurs multimédias concurrents dont fait état Microsoft, la Commission,
renvoyant aux considérants 849 à 877 de la décision attaquée, expose que
celles-ci ne permettent pas à ces lecteurs d’atteindre l’omniprésence que cette
dernière peut garantir à Windows Media Player grâce à la vente liée en cause.
1012 Par ailleurs, la Commission rappelle les
constatations relatives à l’exclusion de la concurrence qu’elle a faites dans la
décision attaquée, en particulier aux considérants 844 à 846 et 879 à 882 de
celle-ci.
1013 La Commission, soutenue sur ce point par la
SIIA, estime que sa constatation selon laquelle la vente liée en cause risque
d’exclure la concurrence du marché n’est pas spéculative, mais se fonde sur une
appréciation factuelle des particularités de ce marché ainsi que des incitations
des fournisseurs de contenu et des concepteurs de logiciels. Elle prétend qu’il
ressort de l’arrêt du Tribunal du 23 octobre 2003, Van den Bergh
Foods/Commission (T‑65/98, Rec. p. II‑4653), qu’il est acceptable de tenir
compte des réactions probables des tiers, et notamment des concurrents ou des
clients, à l’action unilatérale d’une entreprise dominante pour évaluer si cette
action est susceptible de conduire à une exclusion de la concurrence. En
l’espèce, il serait incontestable que Microsoft ne donne pas aux clients le
choix d’acquérir Windows sans Windows Media Player. En outre, la vente liée en
cause aurait une influence directe sur les tiers et interférerait donc avec leur
libre choix (considérants 845, 851, 870, 883, 884 et 895 de la décision
attaquée).
1014 Renvoyant aux considérants 879 à 896 de la
décision attaquée, la Commission rappelle, dans ce contexte, qu’elle a analysé
de manière détaillée l’impact du comportement incriminé, notamment en adressant
de longs questionnaires à un grand nombre de fournisseurs de contenu, de
concepteurs de logiciels et de propriétaires de contenu.
1015 Les réponses à ces questionnaires lui
auraient permis de faire les constatations suivantes :
– tous les fournisseurs de contenu qui ont répondu
aux questionnaires ont indiqué que la création d’un contenu donné pour plus
d’une technologie générait des surcoûts (considérant 884 de la décision
attaquée) ;
– les mêmes fournisseurs de contenu ont considéré
que le nombre d’utilisateurs d’une technologie donnée et la présence d’un
logiciel client multimédia sur les PC constituaient des facteurs déterminants
pour le choix de la technologie à prendre en charge (considérant 886 de la
décision attaquée) ;
– certains de ces fournisseurs ont même déclaré
que le nombre d’utilisateurs d’une technologie donnée était le « facteur le plus
important, et de loin » (considérant 889 de la décision attaquée) ;
– tant que l’utilisation de lecteurs multimédias
concurrents reste significative, la prise en charge de formats supplémentaires
peut être avantageuse, par rapport aux coûts, pour les fournisseurs de contenu
(considérant 890 de la décision attaquée) ;
– les concepteurs de logiciels ont fourni des
réponses allant dans le même sens que celles des fournisseurs de contenu
(considérants 893 à 896 de la décision attaquée) ;
– ainsi, douze concepteurs de logiciels sur treize
ont répondu par l’affirmative à la question de savoir si les surcoûts liés à la
« prise en charge multiformats » étaient susceptibles, à l’avenir, de peser sur
leur décision de concevoir des applications pour des technologies autres que
Windows Media (considérant 890 de la décision attaquée) ;
– en liant la vente de Windows à Windows Media
Player, Microsoft garantit aux fournisseurs de contenu et aux concepteurs de
logiciels que les utilisateurs finals seront en mesure de lire leur contenu,
autrement dit qu’ils pourront atteindre une large audience ; l’omniprésence de
Windows Media Player sur les PC clients fonctionnant avec Windows assure donc à
Microsoft un avantage concurrentiel qui n’est pas lié aux qualités intrinsèques
de ce produit (considérant 891 de la décision attaquée).
1016 Enfin, la Commission rejette l’allégation
de Microsoft selon laquelle la théorie appliquée en l’espèce ne tient pas compte
de certains facteurs pertinents et se fonde sur des prévisions contredites par
les faits.
1017 À cet égard, en premier lieu, elle conteste
avoir « ignoré les facteurs qui conduisent les fournisseurs de contenu à
utiliser d’autres formats que le format Windows Media ». Elle affirme que, dans
les demandes de renseignements qu’elle a adressées à ces derniers, elle n’a pas
uniquement évoqué la question du « degré de présence » d’un lecteur multimédias
et que, dans la décision attaquée, elle n’a pas indiqué que ledit degré de
présence était le seul facteur pertinent, mais a seulement constaté l’importance
de ce facteur. En tout état de cause, Microsoft reconnaîtrait que les
fournisseurs de contenu prennent ledit facteur en considération lorsqu’ils
choisissent le format d’encodage de leurs produits et admettrait donc
implicitement que « l’omniprésence inégalée obtenue par [sa] vente liée […]
fausse ce [choix] ».
1018 La Commission ajoute qu’il ressort de
questions qu’elle a posées aux fournisseurs de contenu et aux concepteurs de
logiciels que ces tiers procèdent effectivement à une mise en balance et
accordent davantage de poids aux coûts de la prise en charge de plusieurs
technologies qu’à ses avantages. Elle relève que Microsoft elle-même a indiqué
qu’« encoder du contenu diffusé en continu dans plusieurs formats [était]
coûteux et [prenait] du temps pour les fournisseurs de contenu » (considérant
883 de la décision attaquée) et se réfère à certains éléments recueillis dans le
cadre de l’enquête de marché de 2003 (considérant 884 de la décision attaquée).
Le coût de la prise en charge de plusieurs technologies, même s’il n’est pas le
seul facteur qui détermine le choix des fournisseurs de contenu de recourir ou
non à l’encodage dans plusieurs formats, serait manifestement un élément
important pris en considération par ces derniers. La Commission conteste
également avoir rassemblé, dans le cadre de l’enquête de marché de 2003, des
éléments de preuve établissant que les coûts liés à la mise à disposition de
contenu dans un format multimédia déterminé ne représentaient qu’une part
insignifiante des coûts totaux. Au contraire, il ressortirait des informations
qu’elle a obtenues que les coûts associés à la préparation des contenus seraient
importants.
1019 Par ailleurs, la Commission conteste le
bien-fondé des constatations contenues dans le rapport figurant à l’annexe C.16
de la réplique (voir point 1002 ci-dessus). Elle rappelle, tout d’abord, que la
décision attaquée démontre que le téléchargement ne peut compenser
l’omniprésence que Windows Media Player acquiert grâce à la vente liée en cause
et que cette omniprésence fausse les incitations des fournisseurs de contenu.
Ensuite, elle précise que sa conclusion relative à l’existence d’un abus de
position dominante ne repose pas sur la constatation de l’élimination complète
de la concurrence ou du « basculement » du marché. Enfin, elle affirme que
l’auteur de ce rapport, premièrement, n’étaye pas sa thèse, deuxièmement, ne
tient pas compte de différents aspects importants du cas d’espèce, tels que
« les distorsions causées aux effets de réseau par l’exercice d’un effet de
levier au moyen du monopole », et, troisièmement, ne démontre pas que les
conditions qu’il prétend être nécessaires au « basculement » du marché ne sont
pas remplies.
1020 En second lieu, la Commission, soutenue sur
ce point par la SIIA, conteste l’allégation de Microsoft selon laquelle
l’analyse de l’exclusion de la concurrence entreprise dans la décision attaquée
est contredite par les faits.
1021 Tout d’abord, elle répète que Microsoft
fait une présentation erronée du considérant 984 de la décision attaquée,
celui-ci ne faisant pas référence à un « basculement » du marché, mais indiquant
seulement que la vente liée pratiquée par Microsoft risque d’affecter la
structure de la concurrence sur le marché des lecteurs multimédias.
1022 Ensuite, la Commission avance que les
données commerciales qu’elle a retenues dans la décision attaquée révèlent
invariablement une tendance en faveur de l’utilisation de Windows Media Player
et des formats Windows Media au détriment des principaux lecteurs multimédias
concurrents (considérants 906 à 942 de la décision attaquée). Il ressortirait de
ces données que, jusqu’au deuxième trimestre de l’année 1999, RealPlayer était
numéro un sur le marché et comptait près de deux fois plus d’utilisateurs que
Windows Media Player et QuickTime (considérant 906 de la décision attaquée). En
revanche, du deuxième trimestre de l’année 1999 au deuxième trimestre de l’année
2002, le nombre total d’utilisateurs de Windows Media Player aurait augmenté de
39 millions environ, soit une croissance à peu près égale à la progression
cumulée du nombre d’utilisateurs des lecteurs de RealNetworks et d’Apple
(considérant 907 de la décision attaquée). Des données plus récentes de
Nielsen/NetRatings indiqueraient que Windows Media Player a pris une avance très
nette sur RealPlayer (plus de 50 % d’utilisateurs uniques en plus) et sur
QuickTime (plus de trois fois plus d’utilisateurs uniques) et que cette avance
s’est encore accrue d’octobre 2002 à janvier 2004 (considérant 922 de la
décision attaquée). La tendance décrite ci-dessus serait comparable à celle que
présentait le marché des navigateurs Internet, visé par la procédure pour
violation du droit antitrust américain.
1023 Selon la Commission, Microsoft ne conteste
pas ces différentes données, mais en présente de nouvelles, dont certaines sont
postérieures à l’adoption de la décision attaquée et, de ce fait, ne pourraient
être prises en considération.
1024 Enfin, la Commission fait valoir que, en
tout état de cause, l’effet d’exclusion de la concurrence constaté dans la
décision attaquée est confirmé par des données plus récentes.
1025 Ainsi, premièrement, s’agissant des données
relatives aux fournisseurs de contenu présentées par Microsoft (voir point 1004
ci-dessus), la Commission indique que cette dernière ne les étaye nullement et
qu’elle en fait une présentation trompeuse. À cet égard, elle fait remarquer
qu’il est clair que, au cours de la période 2001-2004, le nombre de sites
Internet offrant un contenu multimédia « quel qu’il soit » a augmenté, de sorte
qu’il n’est pas étonnant qu’il y ait plus de sites Internet offrant des formats
autres que Windows Media. Elle ajoute que Microsoft omet de mentionner que, au
cours de la même période, les sites Internet supportant le format Windows Media
ont augmenté de 141 %. Microsoft ne donnerait pas non plus d’indications sur la
quantité réelle de contenus en formats autres que le format Windows Media
offerts par les sites Internet en question ni sur l’utilisation réelle des
contenus dans ces formats multimédias.
1026 Deuxièmement, en ce qui concerne les
données relatives au nombre moyen de lecteurs multimédias préinstallés sur les
PC clients par les équipementiers, la Commission affirme qu’elles sont non
concluantes (voir point 1005 ci-dessus). En tout état de cause, il ressortirait
des éléments avancés par Microsoft que plus de 70 % des PC vendus en Europe et
plus de 80 % des PC vendus dans le monde ne comprennent généralement qu’un seul
lecteur multimédia et que, du fait de la vente liée en cause, celui-ci est
toujours Windows Media Player. La Commission ajoute que, dans la mesure où les
équipementiers préinstallent des lecteurs multimédias concurrents sur les PC,
cette préinstallation est « obscurcie » par le fait que Windows Media Player est
automatiquement présent sur 95 % des PC vendus dans le monde. Enfin, elle
prétend que les données de Microsoft ne sont pas fiables, en ce qu’elles se
rapportent notamment à des lecteurs multimédias concurrents qui ont été
préinstallés à la suite de « legacy deals » (contrats arrivant à expiration) et
qui n’ont pas été renouvelés, ainsi qu’à des logiciels qui ne sauraient être
qualifiés de lecteurs multimédias permettant une réception en continu.
1027 Troisièmement, la Commission prétend qu’il
existe une nette tendance en faveur de l’utilisation de Windows Media Player et
du format Windows Media. Les données de Nielsen/NetRatings sur l’utilisation des
lecteurs multimédias aux États-Unis établiraient que, en mars 2005, la part
d’utilisation de Windows Media Player avait dépassé 80 %, celle de RealPlayer
était tombée à moins de 40 %, et celle de QuickTime ne représentait plus qu’un
peu plus de 10 %. Il ressortirait également de données récentes de
Nielsen/NetRatings que la part des utilisateurs exclusifs de Windows Media
Player a constamment augmenté, de 53 à 55 % des utilisateurs ayant exclusivement
recours à ce lecteur actuellement, contre 10 à 13 % pour RealPlayer et 3 ou 4 %
pour QuickTime Player.
1028 En réponse à l’allégation de Microsoft
selon laquelle la thèse de l’exclusion des concurrents du marché manque
d’objectivité, en ce qu’elle n’a pas trouvé à s’appliquer lorsque le lecteur
multimédia de RealNetworks était intégré dans Windows (voir point 1007
ci-dessus), la Commission renvoie au considérant 818 de la décision attaquée et
relève qu’elle ne saurait être empêchée de poursuivre une infraction donnée au
droit communautaire de la concurrence au motif qu’elle n’a pas poursuivi une
autre infraction éventuelle.
1029 La SIIA formule, en substance, les mêmes
arguments que ceux de la Commission.
1030 Audiobanner.com prétend que la vente liée
en cause a un impact négatif sur l’investissement, par les tiers, dans les
technologies concurrentes de celles de Microsoft, sur l’innovation dans le
secteur du multimédia numérique diffusé en continu et sur les consommateurs.
S’agissant de ce dernier point, elle insiste sur le fait que cette vente liée
empêche la concurrence par les mérites.
Appréciation du Tribunal
1031 Microsoft fait valoir, en substance, que la
Commission n’a pas prouvé que l’intégration de Windows Media Player dans le
système d’exploitation Windows pour PC clients entraînait une restriction de la
concurrence, de sorte que le quatrième élément constitutif d’une vente liée
abusive, tel qu’énoncé au considérant 794 de la décision attaquée, ne saurait
être considéré comme étant présent en l’espèce.
1032 En particulier, Microsoft soutient que la
Commission, reconnaissant qu’elle ne se trouvait pas en présence d’un cas
classique de vente liée, a dû appliquer une théorie nouvelle et hautement
spéculative, se fondant sur une analyse prospective des éventuelles réactions
des tiers, pour parvenir à la conclusion que la vente liée en cause était
susceptible de restreindre la concurrence.
1033 Le Tribunal considère que les arguments de
Microsoft ne sont pas fondés et qu’ils reposent sur une lecture sélective et
inexacte de la décision attaquée. Ces arguments se concentrent, en effet,
essentiellement sur la deuxième des trois étapes du raisonnement de la
Commission exposé aux considérants 835 à 954 de la décision attaquée.
1034 En réalité, force est de constater que,
dans la décision attaquée, la Commission a notamment clairement démontré que le
fait que, à partir du mois de mai 1999, Microsoft ne proposait aux
équipementiers, pour préinstallation sur les PC clients, que la version de
Windows couplée avec Windows Media Player a eu pour conséquence inévitable
d’affecter les relations sur le marché entre Microsoft, les équipementiers et
les fournisseurs de lecteurs multimédias tiers, en modifiant sensiblement
l’équilibre de la concurrence en faveur de Microsoft et au détriment des autres
opérateurs.
1035 Ainsi qu’il a déjà été relevé au point 868
ci-dessus, le fait que la Commission a examiné les effets concrets que la vente
liée en cause avait déjà eus sur le marché ainsi que la manière dont celui-ci
était appelé à évoluer, plutôt que de s’être contentée de considérer – comme
elle le fait normalement dans les affaires en matière de ventes liées abusives –
que ladite vente liée a un effet d’exclusion sur le marché per se, ne signifie
pas qu’elle a adopté une nouvelle théorie juridique.
1036 L’analyse faite par la Commission de la
condition tenant à la restriction de la concurrence a pour point de départ le
considérant 841 de la décision attaquée, dans lequel elle expose qu’il existe
dans la présente affaire de bonnes raisons de ne pas tenir pour acquis, sans un
complément d’analyse, le fait que la vente liée de Windows et de Windows Media
Player constitue un comportement susceptible, par nature, de restreindre la
concurrence (voir point 977 ci-dessus). En substance, la conclusion à laquelle
la Commission est arrivée à cet égard repose sur la constatation selon laquelle
le fait de coupler Windows Media Player au système d’exploitation Windows pour
PC clients – lequel système d’exploitation est préinstallé sur la grande
majorité des PC clients vendus dans le monde – sans qu’il soit possible de
retirer le premier du second permet à ce lecteur multimédia de bénéficier de
l’omniprésence dudit système d’exploitation sur les PC clients, omniprésence que
les autres modes de distribution des lecteurs multimédias ne peuvent
contrebalancer.
1037 Le Tribunal considère que cette
constatation, qui fait l’objet de la première étape du raisonnement de la
Commission (voir considérants 843 à 878 de la décision attaquée, tels que
résumés aux points 979 à 982 ci-dessus), est parfaitement fondée.
1038 Ainsi, en premier lieu, il est manifeste
que la vente liée en cause a conféré au lecteur Windows Media Player une
présence sans équivalent sur les PC clients dans le monde en ce qu’elle a permis
à ce lecteur multimédia d’obtenir automatiquement un niveau de pénétration sur
le marché correspondant à celui du système d’exploitation Windows pour PC
clients, et ce sans devoir concurrencer par les mérites les produits
concurrents. À cet égard, il convient de rappeler qu’il est constant que la part
de marché détenue par Microsoft sur le marché des systèmes d’exploitation pour
PC clients est supérieure à 90 % et que la grande majorité des ventes de
systèmes d’exploitation Windows pour PC clients (soit 75 % environ) est réalisée
par le canal des équipementiers, qui les préinstallent sur les PC clients qu’ils
assemblent et distribuent. Ainsi, il ressort des chiffres cités au considérant
843 de la décision attaquée que, en 2002, Microsoft avait une part de marché de
93,8 % en termes d’unités vendues sur le marché des systèmes d’exploitation pour
PC clients (voir aussi considérant 431 de la décision attaquée) et que Windows –
et, par voie de conséquence, Windows Media Player – était préinstallé sur 196
des 207 millions de PC clients qui ont été vendus dans le monde au cours de la
période allant d’octobre 2001 à mars 2003.
1039 Comme il sera expliqué plus en détail
ci-après, aucun lecteur multimédia tiers ne pourrait atteindre un tel niveau de
pénétration du marché sans bénéficier de l’avantage en termes de distribution
dont jouit Windows Media Player grâce à l’utilisation ainsi faite par Microsoft
de son système d’exploitation Windows pour PC clients.
1040 Il y a lieu d’ajouter que l’offre groupée
du système d’exploitation Windows et du lecteur NetShow 2.0 à laquelle Microsoft
a procédé à partir du mois de juin 1998 ne garantissait pas à ce dernier lecteur
le même degré de présence sur les PC clients. En effet, ainsi qu’il a déjà été
exposé aux points 837 et 936 ci-dessus, NetShow 2.0 était sur le CD
d’installation de Windows 98, mais aucune des quatre installations par défaut de
ce système ne prévoyait l’installation de ce lecteur. En d’autres termes, les
utilisateurs devaient faire l’effort d’installer NetShow 2.0 séparément et
pouvaient décider de ne pas le faire. Dans le même sens, il doit être relevé que
ladite offre groupée n’empêchait pas les éditeurs de lecteurs multimédias tiers
de concurrencer Microsoft par les qualités intrinsèques de leurs produits ni les
équipementiers d’exploiter cette concurrence.
1041 En deuxième lieu, il est clair que, ainsi
que le relève à juste titre la Commission au considérant 845 de la décision
attaquée, « les utilisateurs qui trouvent [Windows Media Player] préinstallé sur
leurs PC clients sont en général moins enclins à utiliser un lecteur multimédia
alternatif, dans la mesure où ils ont déjà une application qui fournit cette
fonctionnalité de lecteur de contenu multimédia en continu ». Il doit donc être
considéré que, en l’absence de la vente liée en cause, les consommateurs
souhaitant disposer d’un lecteur multimédia permettant une réception en continu
auraient été amenés à en choisir un parmi ceux offerts sur le marché.
1042 À cet égard, il y a lieu de rappeler la
circonstance à laquelle se réfère la Commission aux considérants 119, 848, 869
et 956 de la décision attaquée, à savoir l’importance que les utilisateurs
attachent au fait de pouvoir acheter des PC clients ou des systèmes « prêts à
l’emploi » (out of the box), c’est-à-dire qui peuvent être installés et utilisés
avec un minimum d’efforts. Ainsi, le fournisseur dont le logiciel est
préinstallé sur le PC client et se lance automatiquement dès le démarrage de
celui-ci dispose clairement d’un avantage concurrentiel sur tout autre
fournisseur de produits similaires.
1043 En troisième lieu, le Tribunal considère
que c’est à bon droit que la Commission a constaté, au considérant 857 de la
décision attaquée, que le comportement incriminé décourageait les équipementiers
de préinstaller des lecteurs multimédias concurrents sur les PC clients qu’ils
vendent.
1044 En effet, d’une part, ainsi qu’il est
constaté au considérant 851 de la décision attaquée, les équipementiers sont
réticents à ajouter un second lecteur multimédia dans l’assemblage qu’ils
proposent aux consommateurs, ce second lecteur multimédia utilisant des
capacités du disque dur du PC client tout en offrant des fonctionnalités
analogues, en substance, à celles de Windows Media Player et alors qu’il est peu
probable que les consommateurs soient disposés à payer un prix plus élevé pour
un tel ajout.
1045 D’autre part, la présence de plusieurs
lecteurs multimédias permettant une réception en continu sur un même PC client
entraîne un risque de confusion dans le chef des utilisateurs et une
augmentation des coûts d’assistance à la clientèle ainsi que des coûts d’essais
(voir considérant 852 de la décision attaquée). Il doit être relevé à cet égard
que, au cours de la procédure administrative, Microsoft a souligné elle-même que
les équipementiers réalisaient généralement d’étroites marges bénéficiaires et
qu’ils préféraient donc éviter de devoir supporter de tels coûts (voir note en
bas de page n° 1006 de la décision attaquée).
1046 Ainsi, la mise sur le marché de la version
couplée de Windows et de Windows Media Player en tant que seule version du
système d’exploitation Windows susceptible d’être préinstallée sur les nouveaux
PC clients par les équipementiers a eu pour conséquence directe et immédiate de
priver ces derniers de la possibilité qu’ils avaient auparavant d’assembler les
produits en fonction de leur propre appréciation de ce qui était le plus
attrayant pour les consommateurs et, plus particulièrement, de les empêcher de
choisir un lecteur concurrent de Windows Media Player en tant que seul lecteur
multimédia. S’agissant de ce dernier point, il convient de rappeler que, à
l’époque, RealPlayer jouissait d’un avantage commercial important en tant que
produit leader sur le marché. Ainsi que Microsoft l’admet elle-même, ce n’est
qu’en 1999 que cette dernière a réussi à développer un lecteur multimédia
permettant une réception en continu qui soit suffisamment performant, son
précédent lecteur, à savoir NetShow, « n’[étant] pas populaire auprès des
consommateurs parce qu’il ne fonctionnait pas très bien » (considérant 819 de la
décision attaquée). Il doit être rappelé, en outre, que, entre les mois d’août
1995 et de juillet 1998, ce sont les produits de RealNetWorks – en l’occurrence
RealAudio Player, tout d’abord, et RealPlayer, ensuite – qui étaient distribués
conjointement avec Windows. Il est donc permis de considérer que, si Microsoft
n’avait pas adopté le comportement incriminé, la concurrence entre RealPlayer et
Windows Media Player aurait été déterminée en fonction des qualités intrinsèques
des deux produits.
1047 Il convient d’ajouter que, même si des
éditeurs de lecteurs multimédias concurrents de Microsoft parvenaient à conclure
un accord pour la préinstallation de leur produit avec les équipementiers, ils
continueraient à se trouver dans une position concurrentielle désavantageuse par
rapport à cette dernière. En effet, d’une part, Windows Media Player ne pouvant
être retiré par les équipementiers ou par les utilisateurs de l’ensemble
constitué de Windows et de Windows Media Player, le lecteur multimédia tiers ne
pourrait jamais être l’unique lecteur multimédia présent sur le PC client. En
particulier, la vente liée en cause empêche les éditeurs de lecteurs multimédias
tiers de concurrencer à cette fin Microsoft par les qualités intrinsèques des
produits. D’autre part, le nombre de lecteurs multimédias que les équipementiers
sont disposés à préinstaller sur les PC clients étant limité, les éditeurs de
lecteurs multimédias tiers entrent en concurrence les uns avec les autres afin
d’obtenir une telle préinstallation, tandis que, grâce à la vente liée en cause,
Microsoft échappe à cette concurrence et aux surcoûts importants qu’elle génère.
S’agissant de ce dernier point, il convient de renvoyer au considérant 856 de la
décision attaquée, dans lequel la Commission fait état de l’accord de
distribution relatif à RealPlayer conclu en 2001 entre RealNetworks et Compaq
ainsi que du fait que Microsoft a reconnu, au cours de la procédure
administrative, que RealNetworks rétribuait les équipementiers pour qu’ils
acceptent de préinstaller ses produits.
1048 Il ressort de ces différentes constatations
que la Commission était fondée à considérer que « la possibilité de conclure des
accords de distribution avec les équipementiers [constituait] un moyen de
distribution des lecteurs multimédias moins efficace que la vente liée pratiquée
par Microsoft » (considérant 859 de la décision attaquée).
1049 En quatrième lieu, le Tribunal considère
que c’est à juste titre également que la Commission a constaté que les modes de
distribution des lecteurs multimédias autres que la préinstallation par les
équipementiers ne permettaient pas de contrebalancer l’omniprésence de Windows
Media Player (considérants 858 à 876 de la décision attaquée).
1050 D’une part, s’agissant du téléchargement de
lecteurs multimédias à partir d’Internet, s’il est vrai que ce mode de
distribution permet d’atteindre un très grand nombre d’utilisateurs, il n’est
toutefois pas aussi efficace que la préinstallation par les équipementiers. En
effet, premièrement, le téléchargement n’assure pas aux lecteurs multimédias
concurrents une distribution égale à celle de Windows Media Player (considérant
861 de la décision attaquée). Deuxièmement, le téléchargement, à la différence
de l’utilisation du produit préinstallé, est perçu, par un nombre non
négligeable d’utilisateurs, comme une opération compliquée. Troisièmement, ainsi
que la Commission le relève au considérant 866 de la décision attaquée, un grand
nombre de tentatives de téléchargement – plus de 50 % d’après les tests réalisés
par RealNetworks en 2003 – échouent. S’il est exact que la transmission à large
bande accélère le téléchargement et rend donc celui-ci moins complexe, il
convient de relever toutefois que, en 2002, seul un sixième des ménages en
Europe ayant accès à Internet disposaient d’une connexion à large bande
(considérant 867 et note en bas de page n° 1037 de la décision attaquée).
Quatrièmement, les utilisateurs auront probablement tendance à considérer qu’un
lecteur multimédia intégré au PC client qu’ils ont acheté fonctionnera mieux
qu’un produit qu’ils installent eux-mêmes (considérant 869 de la décision
attaquée). Enfin, cinquièmement, il y a lieu de relever que, dans la plupart des
entreprises, les employés n’ont pas le droit de télécharger des logiciels à
partir d’Internet dès lors que cela complique la tâche des administrateurs de
réseau (même considérant).
1051 Certaines données fournies par Microsoft
elle-même lors de la procédure administrative, et mentionnées aux considérants
909 à 911 de la décision attaquée, confirment que le téléchargement à partir
d’Internet ne constitue pas un mode de distribution aussi efficace que la
préinstallation par les équipementiers. Microsoft a, en effet, indiqué, d’une
part, que 8,8 millions d’exemplaires de son lecteur WMP 6 ont été téléchargés
dans les douze mois qui ont suivi sa mise sur le marché et, d’autre part,
qu’elle a vendu 7,9 millions de systèmes d’exploitation Windows 98 SE entre les
mois de juillet et de septembre 1999. En d’autres termes, en trois mois, WMP 6 a
obtenu, grâce à la vente liée avec le système d’exploitation Windows, à peu près
la même diffusion que celle qu’elle a atteinte en un an par le biais du
téléchargement.
1052 S’agissant toujours du téléchargement, il
convient d’ajouter que, ainsi que l’expose la Commission au considérant 870 de
la décision attaquée, bien que celui-ci constitue un mode de distribution des
lecteurs multimédias peu coûteux sur le plan technique, les éditeurs doivent
toutefois mobiliser d’importantes ressources pour « surmonter l’inertie des
utilisateurs finals et les persuader d’ignorer la présence du lecteur [Windows
Media Player] préinstallé ».
1053 D’autre part, s’agissant des autres modes
de distribution des lecteurs multimédias permettant une réception en continu
dont il est fait état dans la décision attaquée, à savoir le couplage du lecteur
avec d’autres logiciels ou avec des services d’accès à Internet ainsi que la
vente au détail, il suffit de constater que Microsoft n’invoque aucun argument
de nature à remettre en cause l’appréciation de la Commission selon laquelle
ceux-ci ne constituent qu’un « pis-aller qui ne saurait rivaliser avec
l’efficacité de la préinstallation du logiciel sur les PC clients [fonctionnant
sous Windows] » (considérants 872 à 876 de la décision attaquée).
1054 Il ressort de ce qui précède que la
Commission a démontré à suffisance de droit dans l’analyse contenue aux
considérants 843 à 878 de la décision attaquée, qui constitue la première étape
de son raisonnement, que la vente liée de Windows et de Windows Media Player à
partir du mois de mai 1999 avait inévitablement eu des conséquences
significatives sur la structure de la concurrence. Cette pratique a, en effet,
permis à Microsoft d’obtenir un avantage sans équivalent en termes de
distribution pour son produit et de garantir l’omniprésence de Windows Media
Player sur les PC clients dans le monde, décourageant ainsi les utilisateurs
d’avoir recours à des lecteurs multimédias tiers et les équipementiers de
préinstaller de tels lecteurs sur les PC clients.
1055 Certes, comme le soutient Microsoft,
plusieurs équipementiers continuent d’ajouter des lecteurs multimédias tiers
dans l’assemblage qu’ils proposent à leurs clients. Il est également constant
que le nombre de lecteurs multimédias ainsi que le degré d’utilisation de
multiples lecteurs sont en augmentation croissante. Cependant, ces éléments
n’infirment pas la conclusion de la Commission selon laquelle le comportement
incriminé était susceptible d’affaiblir la concurrence au sens de la
jurisprudence. En effet, depuis le mois de mai 1999, les éditeurs de lecteurs
multimédias tiers ne sont plus en mesure de se faire concurrence par
l’intermédiaire des équipementiers pour le placement de leurs propres produits
au lieu de Windows Media Player en tant que seul lecteur multimédia présent sur
les PC clients assemblés et vendus par ces derniers.
1056 Par ailleurs, il convient de relever que le
bien-fondé des constatations faites ci-dessus est corroboré par certaines
données examinées par la Commission dans le cadre de la troisième étape de son
raisonnement. Plus particulièrement, ainsi qu’il sera exposé aux points 1080 à
1084 ci-après, les données mentionnées aux considérants 905 à 926 de la décision
attaquée démontrent une nette tendance en faveur de l’utilisation de Windows
Media Player au détriment des lecteurs multimédias concurrents.
1057 Il y a lieu d’ajouter qu’il ressort
d’informations communiquées par Microsoft elle-même lors de la procédure
administrative, et mentionnées aux considérants 948 à 951 de la décision
attaquée, que la progression sensible de l’utilisation de Windows Media Player
ne saurait être attribuée au fait que ce lecteur serait d’une qualité supérieure
à celle des lecteurs concurrents ou que ces derniers, et en particulier
RealPlayer, présenteraient certaines déficiences.
1058 Eu égard à l’ensemble des considérations
qui précèdent, il convient de conclure que les constatations effectuées par la
Commission dans le cadre de la première étape de son raisonnement suffisent à
elles seules à établir que le quatrième élément constitutif d’une vente liée
abusive est présent en l’espèce. Ces constatations ne reposent pas sur une
théorie nouvelle ou hautement spéculative, mais sur la nature du comportement
incriminé, sur les conditions du marché ainsi que sur les caractéristiques
essentielles des produits en cause. Elles se fondent sur des éléments de preuve
exacts, fiables et cohérents, et dont Microsoft, en se bornant à soutenir qu’il
s’agit de simples conjectures, n’est pas parvenue à démontrer le caractère
erroné.
1059 Il résulte de ce qui précède qu’il n’est
pas nécessaire d’examiner les arguments que Microsoft avance à l’encontre des
constatations effectuées par la Commission dans le cadre des deux autres étapes
de son raisonnement. Le Tribunal considère néanmoins qu’il convient de les
examiner brièvement.
1060 Dans la deuxième étape de son raisonnement,
la Commission vise à établir que l’omniprésence de Windows Media Player qui
résulte de son couplage à Windows est susceptible d’avoir une influence non
négligeable sur les fournisseurs de contenu et les concepteurs de logiciels.
1061 La thèse défendue par la Commission repose
sur le fait que le marché des lecteurs multimédias permettant une réception en
continu se caractérise par d’importants effets de réseau indirects ou, pour
reprendre l’expression employée par M. Gates, sur l’existence d’une « boucle de
rétroaction positive » (considérant 882 de la décision attaquée). Cette dernière
expression décrit le phénomène selon lequel plus le nombre d’utilisateurs d’une
plateforme logicielle donnée est important, plus les investissements dans le
développement de produits compatibles avec cette plateforme sont élevés, ce qui,
à son tour, renforce la popularité de ladite plateforme auprès des utilisateurs.
1062 Le Tribunal considère que c’est à juste
titre que la Commission a retenu l’existence d’un tel phénomène en l’espèce et a
constaté que c’était sur la base des pourcentages d’installation et
d’utilisation des lecteurs multimédias que les fournisseurs de contenu et les
concepteurs de logiciels choisissaient la technologie pour laquelle ils
développeraient leurs propres produits (considérant 879 de la décision
attaquée). La Commission a constaté à bon droit, d’une part, que ces opérateurs
avaient tendance à utiliser en priorité Windows Media Player, puisque cela leur
donnait la possibilité d’atteindre la très grande majorité des utilisateurs de
PC clients dans le monde et, d’autre part, que la diffusion de contenus et
d’applications compatibles avec un lecteur multimédia donné constituait en soi
un facteur concurrentiel important, en ce qu’elle augmentait la popularité de ce
lecteur multimédia, ce qui, à son tour, favorisait l’utilisation de la
technologie multimédia sous jacente, en ce compris les codecs, les formats (dont
le format DRM) et les logiciels serveurs (considérants 880 et 881 de la décision
attaquée).
1063 En premier lieu, s’agissant, plus
précisément, des effets de la vente liée sur les fournisseurs de contenu, le
Tribunal considère que l’appréciation de cette question opérée par la Commission
aux considérants 883 à 891 de la décision attaquée est bien fondée.
1064 Plus particulièrement, c’est très justement
que la Commission a constaté que la prise en charge de plusieurs technologies
différentes engendrait des coûts supplémentaires de développement,
d’infrastructure et de gestion pour les fournisseurs de contenu, de sorte que
ces derniers étaient enclins à ne s’appuyer que sur une seule technologie pour
leurs produits si celle-ci leur permettait d’atteindre une large audience.
1065 Ainsi, il ressort des éléments de preuve
rassemblés par la Commission, et principalement des réponses aux demandes de
renseignements qu’elle a adressées aux fournisseurs de contenu dans le cadre de
l’enquête de marché de 2003, que l’encodage dans plusieurs formats de contenu
diffusé en continu est coûteux et prend du temps. Dans sa demande de
renseignements du 16 avril 2003, la Commission a notamment demandé à ces
fournisseurs de contenu de lui indiquer si la création d’un contenu donné pour
plus d’une technologie générait des surcoûts (question n° 19). Toutes les
entités ayant répondu à cette question ont indiqué que tel était le cas, en
faisant principalement état de surcoûts en termes de personnel et d’heures
supplémentaires nécessaires à la préparation du contenu, de matériel,
d’infrastructure et de licences. Invitées à estimer l’importance de ces
surcoûts, les entités concernées ont situé ceux-ci dans une fourchette allant de
20 à 100 % par rapport aux coûts initiaux de la fourniture de contenu dans un
seul format, soit un surcoût moyen de 50 % environ (question n° 20). Ainsi que
le relève la Commission au considérant 884 de la décision attaquée, l’une des
entités interrogées a même précisé que « les coûts relativement élevés associés
à la préparation du contenu [pouvaient] diminuer l’intérêt économique qu’il
pourrait y avoir pour les maisons de disques et/ou les portails en ligne à
prendre en charge des formats multiples dont le succès auprès des utilisateurs
diffère » et que « [c]ertaines maisons de disques [comparaient] ces surcoûts aux
bénéfices qu’elles [retireraient] de leur plus grand nombre d’utilisateurs et de
la prise en charge de technologies multiples ».
1066 Il convient de noter que, contrairement à
ce que prétend Microsoft, la Commission a examiné si les avantages résultant
d’un encodage dans plusieurs formats pouvaient l’emporter sur les surcoûts
générés par un tel encodage. La Commission avait, en effet, interrogé les
fournisseurs de contenu sur ce point dans le cadre de l’enquête de marché de
2003 et ceux-ci se sont exprimés à ce sujet (voir considérants 884, 887, 889 et
890 de la décision attaquée).
1067 Il ressort également des éléments de preuve
recueillis par la Commission que, plus un lecteur multimédia donné est diffusé,
plus les fournisseurs de contenu sont enclins à créer des contenus pour la
technologie mise en œuvre dans ce lecteur multimédia. Comme l’expose à juste
titre la Commission au considérant 885 de la décision attaquée, en s’appuyant
sur le lecteur multimédia le plus largement diffusé, les fournisseurs de contenu
maximisent le nombre d’utilisateurs potentiels de leurs propres produits.
1068 Ainsi, comme il est exposé au considérant
886 de la décision attaquée, dans sa demande de renseignements du 16 avril 2003,
la Commission a demandé aux fournisseurs de contenu concernés si le nombre
d’utilisateurs susceptibles d’interagir avec une technologie donnée et la
présence d’un logiciel client multimédia sur les PC clients étaient des facteurs
qui jouaient un rôle déterminant dans le choix de la technologie à prendre en
charge (questions nos 33 et 34). Tous les fournisseurs de contenu qui
ont répondu à ces questions l’ont fait par l’affirmative (considérant 886 de la
décision attaquée).
1069 Eu égard à ce qui précède, et au vu du fait
que Windows est présent sur la quasi-totalité des PC clients dans le monde, il
doit être considéré que la Commission était fondée à conclure, au considérant
891 de la décision attaquée, que, « [en] liant la vente du lecteur [Windows
Media Player] à Windows, Microsoft [pouvait] garantir aux fournisseurs de
contenu que les utilisateurs finals [seraient] à même de lire leur contenu,
autrement dit que ces fournisseurs [pourraient] atteindre une large audience »,
que « [l]’omniprésence [de ce] lecteur […] sur les PC [fonctionnant sous]
Windows [assurait] donc à Microsoft un avantage concurrentiel qui n’[était] pas
lié aux mérites de ce produit » et que, « [d]ès qu’un contenu reposant sur un
format déterminé [était] largement diffusé, la position concurrentielle des
lecteurs multimédias compatibles s’en [trouvait] renforcée, tandis que l’entrée
de nouveaux concurrents [était] rendue plus difficile ».
1070 Il convient de rappeler, dans ce contexte,
que l’article 82 CE entend interdire à une entreprise dominante de renforcer sa
position en recourant à des moyens autres que ceux qui relèvent d’une
concurrence par les mérites (arrêt du Tribunal du 21 octobre 1997, Deutsche
Bahn/Commission, T-229/94, Rec. p. II-1689, point 78, et arrêt Van den Bergh
Foods/Commission, point 1013 supra, point 157).
1071 En deuxième lieu, le Tribunal considère que
la Commission a correctement apprécié, aux considérants 892 à 896 de la décision
attaquée, les effets de la vente liée sur les concepteurs de logiciels.
1072 Plus particulièrement, c’est à juste titre
qu’elle a relevé, au considérant 892 de la décision attaquée, que les
concepteurs de logiciels étaient enclins à créer des applications pour une seule
plateforme si cela leur permettait d’atteindre la quasi-totalité des
utilisateurs potentiels de leurs produits, dès lors que l’adaptation de leurs
programmes à d’autres plateformes, la commercialisation de ces programmes et
l’assistance à la clientèle en rapport avec ceux-ci générait des coûts
supplémentaires.
1073 Ainsi, il ressort des réponses à certaines
questions posées par la Commission à des concepteurs de logiciels dans le cadre
de l’enquête de marché de 2003 (voir, en particulier, questions nos 8
et 48 de la demande de renseignements du 16 avril 2003) que la création
d’applications pour plusieurs technologies multimédias entraîne des surcoûts en
termes de personnel et d’heures supplémentaires, de licences et d’assistance à
la clientèle. Les concepteurs de logiciels concernés ont situé ces surcoûts dans
une fourchette allant de 1 à 100 % par rapport aux coûts de création
d’applications destinées à une seule technologie, soit un surcoût moyen de 58 %
environ (voir considérant 894 de la décision attaquée).
1074 Il ressort également des réponses à la
demande de renseignements du 16 avril 2003 que le fait que la création
d’applications pour des technologies supplémentaires, autres que celle de
Microsoft, génère des surcoûts pour les concepteurs de logiciels est de nature à
influencer leur décision de créer ou non des applications pour des technologies
supplémentaires (voir considérant 894 de la décision attaquée ; voir aussi
déclaration de l’entité n° 30 reprise au considérant 893 de la décision
attaquée).
1075 Eu égard à ces éléments et au fait que
Windows Media Player est, en raison de la vente liée en cause, présent sur la
grande majorité des PC clients dans le monde, il y a lieu de considérer que
c’est à bon droit que la Commission a exposé, au considérant 895 de la décision
attaquée, que les concepteurs de logiciels qui créaient des applications qui se
fondaient sur un lecteur multimédia étaient incités à le faire surtout pour
Windows Media Player. Il convient de noter, à cet égard, que, dans le cadre de
l’enquête de marché de 2003, la Commission avait invité les concepteurs de
logiciels interrogés à préciser les facteurs qui déterminaient leur choix de la
technologie pour laquelle ils créaient leurs applications (question n° 7 de la
demande de renseignements du 16 avril 2003). Sur les quatorze entités qui ont
répondu à cette question, dix ont identifié le degré de présence d’un lecteur
multimédia sur le PC client comme étant le premier ou le deuxième facteur le
plus important (considérant 896 de la décision attaquée). La Commission avait
également demandé aux concepteurs de logiciels s’il était important pour eux que
les interfaces du lecteur Windows Media Player soient présentes sur presque tous
les PC clients fonctionnant sous Windows (question n° 14 de la demande de
renseignements du 16 avril 2003). Sur les treize entités qui ont répondu à cette
question, dix ont donné une réponse affirmative (considérant 896 de la décision
attaquée).
1076 En troisième lieu, le Tribunal rappelle
que, aux considérants 897 à 899 de la décision attaquée, la Commission expose
que l’omniprésence dont jouit Windows Media Player grâce à la vente liée en
cause a également des effets sur certains marchés adjacents, tels que ceux des
lecteurs multimédias installés sur les terminaux mobiles, des décodeurs, des
solutions DRM et de la diffusion de musique en ligne. À cet égard, il suffit de
constater que Microsoft n’a présenté aucun argument susceptible de mettre en
cause cette appréciation.
1077 Eu égard aux considérations qui précèdent,
il convient de conclure que la deuxième étape du raisonnement de la Commission
est bien fondée.
1078 Dans la troisième étape de son
raisonnement, la Commission examine l’évolution du marché au regard d’études de
marché réalisées par les sociétés Media Metrix, Synovate et Nielsen/NetRatings,
avant de conclure que les données contenues dans ces études « révèlent
invariablement une tendance en faveur de l’utilisation de [Windows Media Player]
et des formats Windows Media au détriment des principaux lecteurs multimédias
concurrents et des technologies associées » (considérant 944 de la décision
attaquée).
1079 Le Tribunal considère que la conclusion
visée au point précédent est exacte.
1080 Ainsi, en premier lieu, s’agissant de
l’utilisation des lecteurs multimédias, il ressort des données recueillies par
Media Metrix que, jusqu’au deuxième trimestre de l’année 1999, période à
laquelle a débuté la vente liée en cause, Windows Media Player se situait loin
derrière le leader du marché, à savoir RealPlayer, lequel disposait de près de
deux fois plus d’utilisateurs (considérants 905 et 906 de la décision attaquée).
En revanche, entre le deuxième trimestre de l’année 1999 et le deuxième
trimestre de l’année 2002, le nombre total d’utilisateurs de Windows Media
Player a augmenté à concurrence de plus de 39 millions, soit dans une mesure
comparable à la progression cumulée du nombre d’utilisateurs de RealPlayer et de
QuickTime Player (voir données figurant aux tableaux 8 et 9 du considérant 907
de la décision attaquée).
1081 Les données recueillies par Synovate pour
le compte de Microsoft et mentionnées aux considérants 918 à 920 de la décision
attaquée traduisent, elles aussi, clairement une tendance en faveur de Windows
Media Player au détriment de RealPlayer et de QuickTime Player.
1082 Il y a lieu de relever, notamment, qu’il
ressort des données de Synovate figurant au considérant 920 de la décision
attaquée que, si, certes un certain nombre d’utilisateurs fait usage de plus
d’un lecteur multimédia, toutefois, en août 2003, 45 % des « utilisateurs
multiples » interrogés déclaraient que le lecteur multimédia qu’ils utilisaient
le plus souvent était Windows Media Player, contre 19 % pour RealPlayer et 11 %
pour QuickTime Player. Par comparaison, en octobre 1999, le lecteur multimédia
le plus souvent utilisé par les utilisateurs multiples était RealPlayer (50 %),
suivi, d’abord, de Windows Media Player (22 %) et, ensuite, de QuickTime Player
(15 %).
1083 Dans ce contexte, il convient d’ajouter que
la constatation de Microsoft selon laquelle les consommateurs utilisaient en
moyenne 1,7 lecteurs multimédias en juin 2002 – ce chiffre étant passé à 2,1 en
2004 – doit être relativisée. En effet, ainsi que le relève à juste titre la
Commission au considérant 860 de la décision attaquée, le téléchargement à
partir d’Internet – même s’il ne constitue pas un mode de distribution aussi
efficace que la préinstallation par les équipementiers – permet tout au plus à
l’utilisateur d’ajouter un lecteur multimédia à son PC client, et non de
remplacer le lecteur Windows Media Player. Ce dernier lecteur reste toujours
présent sur le PC client, le lecteur supplémentaire étant dans certains cas
RealPlayer et dans d’autres QuickTime Player ou un autre lecteur multimédia
tiers.
1084 Enfin, les données rassemblées par
Nielsen/Netratings (voir considérants 921 et 922 de la décision attaquée)
montrent également que, entre les mois d’octobre 2002 et de janvier 2004,
Windows Media Player a nettement accru son avance tant sur RealPlayer que sur
QuickTime Player.
1085 En deuxième lieu, s’agissant de
l’utilisation des formats, force est de constater que les données de
Nielsen/Netratings mentionnées aux considérants 930 à 932 de la décision
attaquée révèlent une tendance en faveur des formats Windows Media au détriment
des formats de RealNetworks et des formats QuickTime d’Apple.
1086 En troisième lieu, le Tribunal considère
que c’est à juste titre que la Commission a constaté, aux considérants 934 à 942
de la décision attaquée, que les données de Netcraft, une société fournissant
des services Internet, sur les formats multimédias utilisés sur les sites
Internet que Microsoft lui avait communiquées lors de la procédure
administrative n’étaient pas concluantes. En particulier, la Commission a
démontré à suffisance de droit que les défauts méthodologiques entachant les
enquêtes réalisées par Netcraft, tels qu’identifiés aux considérants 940 à 942
de la décision attaquée, discréditaient l’affirmation de Microsoft selon
laquelle, « en novembre 2002, les formats RealNetworks étaient toujours beaucoup
plus répandus sur [Internet] » (considérant 937 de la décision attaquée).
1087 Enfin, en quatrième lieu, il convient de
constater que c’est à juste titre que la Commission a rejeté, au considérant 943
de la décision attaquée, l’argument que Microsoft fondait sur le fait que, en
2001, RealPlayer était présent sur 92 % des PC à usage domestique aux États-Unis
et disposait donc d’une base installée comparable à celle de Windows Media
Player en ce qui concerne ces PC. En effet, d’une part, ainsi qu’il est exposé
au même considérant, en 2003, RealPlayer n’était plus présent que sur 60 à 70 %
des PC à usage domestique aux États-Unis. D’autre part, il doit être rappelé que
le taux d’installation de Windows Media Player est de 100 % sur les PC clients
fonctionnant sous Windows et de plus de 90 % sur les PC clients, tant à usage
domestique qu’à usage professionnel, au niveau mondial.
1088 Il résulte de l’ensemble des considérations
qui précèdent que la conclusion finale que la Commission formule, aux
considérants 978 à 984 de la décision attaquée, à propos des effets
anticoncurrentiels de la vente liée en cause est bien fondée. C’est, en effet, à
bon droit que la Commission y relève les éléments suivants :
– Microsoft utilise le système d’exploitation
Windows pour PC clients comme canal de distribution afin de s’assurer un
avantage concurrentiel considérable sur le marché des lecteurs multimédias
(considérant 979 de la décision attaquée) ;
– du fait de la vente liée en cause, les
concurrents de Microsoft se trouvent a priori dans une position désavantageuse,
et ce même si leurs produits devaient présenter des qualités intrinsèques
supérieures à celles de Windows Media Player (même considérant) ;
– Microsoft fausse le processus normal de la
concurrence qui profiterait aux consommateurs en rendant possibles des cycles
d’innovation plus rapides sous l’action d’une concurrence sans entrave fondée
sur les mérites (considérant 980 de la décision attaquée) ;
– la vente liée en cause renforce les barrières à
l’entrée liées au contenu et aux applications, qui protègent Windows, et
facilite l’apparition de barrières à l’entrée similaires en faveur de Windows
Media Player (même considérant) ;
– Microsoft se préserve de la concurrence
effective que pourraient lui opposer des éditeurs de lecteurs multimédias
potentiellement plus efficaces et réduit de la sorte les talents et le capital
investis dans l’innovation en matière de lecteurs multimédias (considérant 981
de la décision attaquée) ;
– par la vente liée en cause, Microsoft peut
étendre son emprise sur les marchés de logiciels multimédias adjacents et y
affaiblir la concurrence effective, au détriment des consommateurs (considérant
982 de la décision attaquée) ;
– par la vente liée en cause, Microsoft envoie des
signaux qui découragent l’innovation dans toutes les technologies auxquelles
elle pourrait un jour s’intéresser et qu’elle pourrait coupler à Windows à
l’avenir (considérant 983 de la décision attaquée).
1089 En conséquence, la Commission était fondée
à exposer, au considérant 984 de la décision attaquée, qu’il existait un risque
significatif que la vente liée de Windows et de Windows Media Player conduise à
un affaiblissement de la concurrence tel que le maintien d’une structure de
concurrence effective ne soit plus assuré dans un proche avenir. Il convient de
préciser que la Commission n’a pas déclaré que la vente liée aboutirait à une
élimination de toute concurrence sur le marché des lecteurs multimédias
permettant une réception en continu. L’argument de Microsoft selon lequel,
plusieurs années après le début de l’abus en cause, plusieurs lecteurs
multimédias tiers restent présents sur le marché ne contredit donc pas la thèse
de la Commission.
1090 Il ressort de l’ensemble des considérations
qui précèdent que Microsoft n’a fait valoir aucun argument susceptible de
remettre en cause le bien-fondé des constatations faites par la Commission dans
la décision attaquée en ce qui concerne la condition relative à la restriction
de la concurrence. Partant, il doit être conclu que la Commission a démontré à
suffisance de droit que cette condition était remplie en l’espèce.
e) Sur l’absence de justification objective
Décision attaquée
1091 Aux considérants 955 à 970 de la décision
attaquée, la Commission examine l’argumentation de Microsoft selon laquelle la
vente liée en cause produit des gains d’efficience de nature à compenser les
effets anticoncurrentiels identifiés.
1092 En premier lieu, la Commission rejette
l’argument de Microsoft selon lequel cette vente liée produit des gains
d’efficience liés à la distribution (considérants 956 à 961 de la décision
attaquée).
1093 À cet égard, tout d’abord, la Commission
considère que Microsoft ne saurait prétendre que le fait qu’une série d’options
sont définies par défaut sur un ordinateur « prêt à l’emploi » présente, pour
les consommateurs, des avantages en termes de gain de temps et de diminution des
risques de confusion. Selon la Commission, Microsoft confondrait de la sorte
« l’avantage que retirent les consommateurs de l’achat d’un lecteur multimédia
préinstallé avec le système d’exploitation pour PC clients et l’intérêt à ce que
ce soit Microsoft qui choisisse le lecteur multimédia à leur place »
(considérant 956 de la décision attaquée).
1094 Ensuite, la Commission insiste sur le rôle
des équipementiers et, notamment, sur le fait qu’ils personnalisent les PC
clients tant sous l’angle du matériel que des logiciels afin de les différencier
des produits concurrents et de répondre à la demande des consommateurs. Elle
expose que « [l]e marché réagirait ainsi aux gains d’efficience associés à
l’achat d’un package complet [comprenant] matériel, système d’exploitation et
logiciels d’application tels que des lecteurs multimédias et, en outre, il
pourrait librement proposer la variété de produits que souhaitent les
consommateurs » (considérant 957 de la décision attaquée). Ces derniers
pourraient choisir, parmi les assemblages de systèmes d’exploitation pour PC
clients et de lecteurs multimédias proposés par les équipementiers, celui qui
leur convient le mieux.
1095 Par ailleurs, la Commission considère que
Microsoft ne saurait non plus invoquer le fait que les économies réalisées grâce
à la vente liée de deux produits permet de sauvegarder des ressources
financières qui, autrement, seraient consacrées au maintien d’un système de
distribution pour le second produit et que lesdites économies seraient
répercutées sur les consommateurs, « qui n’auraient pas à supporter le coût d’un
second acte d’achat, y compris le choix et l’installation de ce produit »
(considérant 958 de la décision attaquée). Elle oppose notamment la faiblesse
des coûts de distribution liés à l’octroi de licences portant sur des logiciels
à l’importance du choix des consommateurs et de l’innovation en ce qui concerne
les logiciels tels que les lecteurs multimédias.
1096 Enfin, la Commission rejette l’allégation
de Microsoft selon laquelle, en interdisant la vente liée en cause, elle la
place dans une situation désavantageuse par rapport à la plupart de ses
concurrents, lesquels fourniraient leurs systèmes d’exploitation conjointement
avec des fonctionnalités multimédias. À cet égard, elle relève, d’une part, que
la décision attaquée n’empêche pas Microsoft de conclure des accords avec les
équipementiers en vue de la préinstallation du système d’exploitation Windows et
d’un lecteur multimédia – éventuellement Windows Media Player – sur les PC
clients afin de répondre à la demande des consommateurs. Elle souligne que « ce
qui est abusif est le fait que Microsoft impose invariablement son propre
lecteur par le biais de la vente liée » (considérant 959 de la décision
attaquée). Elle ajoute que Microsoft omet de tenir compte du fait que les ventes
liées n’ont pas les mêmes effets sur le marché selon qu’elles sont pratiquées
par une entreprise en position dominante ou par une entreprise ne détenant pas
une telle position. Par ailleurs, elle rappelle qu’une entreprise en position
dominante peut être privée du droit d’adopter des comportements qui ne seraient
pas condamnables s’ils étaient adoptés par des entreprises non dominantes.
1097 En deuxième lieu, la Commission rejette
l’argument de Microsoft selon lequel la vente liée en cause produit des gains
d’efficience liés au fait que Windows Media Player constitue une plateforme pour
le contenu et les applications (considérants 962 à 969 de la décision attaquée).
1098 À cet égard, elle fait valoir, en
substance, que Microsoft ne lui a pas fourni d’élément de preuve démontrant que
l’intégration de Windows Media Player dans Windows augmente les performances du
produit sur le plan technique, ni, plus généralement, que la vente liée en cause
est indispensable pour que les effets favorables à la concurrence qu’elle
invoque puissent se réaliser. Elle relève notamment que Microsoft ne prétend ni
ne démontre que les concepteurs de logiciels n’auraient pas été en mesure de
développer des applications si Windows Media Player avait été distribué
indépendamment du système d’exploitation Windows pour PC clients (considérant
965 de la décision attaquée).
1099 La Commission expose également que le fait
que des lecteurs multimédias de différentes marques puissent fonctionner avec
Windows a contribué de façon notable à la diffusion de la technologie multimédia
permettant une réception en continu et au développement qui en est résulté d’une
multitude d’applications multimédias (considérant 966 de la décision attaquée).
1100 En troisième lieu, la Commission conclut,
au considérant 970 de la décision attaquée, que Microsoft n’a pas établi à
suffisance de droit que la vente liée en cause était objectivement justifiée par
des effets favorables à la concurrence qui l’emporteraient sur l’entrave à la
concurrence que cette pratique provoque. Elle souligne que les avantages que
Microsoft présente comme résultant de la vente liée pourraient tout aussi bien
être obtenus sans celle-ci. Elle ajoute que les autres avantages invoqués par
Microsoft constituent essentiellement des gains de rentabilité pour celle-ci et
sont sans aucune mesure avec les effets anticoncurrentiels de la vente liée en
cause.
1101 Aux considérants 1026 à 1042 de la décision
attaquée, la Commission examine les arguments que Microsoft fonde sur les
prétendus liens d’interdépendance entre Windows et Windows Media Player ainsi
que sur les prétendus liens d’interdépendance entre Windows et les applications
développées par des tiers.
Arguments des parties
1102 En introduction à l’argumentation qu’elle
développe dans le cadre de la problématique de la vente liée de Windows et de
Windows Media Player, Microsoft formule une série d’observations de nature
factuelle.
1103 Ainsi, premièrement, elle prétend que
l’intégration de nouvelles fonctionnalités, de manière générale, dans les
versions successives de son système d’exploitation Windows pour PC clients
présente des avantages pour les concepteurs de logiciels, les équipementiers et
les consommateurs.
1104 S’agissant des concepteurs de logiciels,
Microsoft expose, tout d’abord, que le système d’exploitation Windows pour PC
clients fournit une plateforme stable et bien définie pour le développement de
logiciels. L’intégration de nouvelles fonctionnalités dans ce système
permettrait de développer plus facilement et plus rapidement des logiciels qui
fonctionnent avec lui. La possibilité, pour les concepteurs de logiciels,
d’utiliser les fonctionnalités offertes par Windows leur permettrait de réduire
le nombre de fonctionnalités à concevoir, à développer et à tester dans leurs
propres produits ainsi que la taille globale de ceux-ci. Enfin, elle relève que,
moins une application contient de codes logiciels, plus faibles sont les risques
qu’elle fonctionne mal et nécessite une assistance technique.
1105 En ce qui concerne les équipementiers,
Microsoft expose que ceux-ci « comptent sur l’ajout de fonctionnalités à Windows
pour créer des PC qui plaisent aux consommateurs et qui permettent la conception
de nouvelles applications intéressantes ».
1106 S’agissant des consommateurs, ceux-ci
s’attendraient à ce que Windows soit continuellement amélioré. En outre, les
nouveaux utilisateurs de PC, en particulier ceux dont les connaissances
techniques sont limitées, souhaiteraient que les PC soient faciles à configurer
et à utiliser.
1107 Deuxièmement, Microsoft décrit les
avantages qui découleraient de l’intégration, plus particulièrement, d’une
fonctionnalité multimédia dans Windows. À cet égard, tout d’abord, elle fait
valoir que les applications de tiers peuvent faire appel à cette fonctionnalité,
ce qui faciliterait l’inclusion de contenus son et image par les concepteurs de
logiciels dans leurs produits. La présence uniforme de la fonctionnalité
multimédia dans Windows, offerte aux concepteurs de logiciels via les API
publiées, aurait encouragé la création de nombreuses applications qui reposent
sur de tels contenus. Ensuite, elle soutient que la fonctionnalité multimédia de
Windows offre une série de fonctions, telles que la lecture de CD audio et de
DVD vidéo et le téléchargement de musique à partir d’Internet, qui sont
recherchées par les consommateurs et contribuent à augmenter les ventes de PC
clients. Enfin, elle fait valoir que la présence d’une fonctionnalité multimédia
dans Windows rend les PC plus attrayants et plus faciles à utiliser pour les
consommateurs.
1108 Microsoft expose que la principale
justification qu’elle invoque pour son comportement réside dans le fait que
l’intégration de nouvelles fonctionnalités dans les systèmes d’exploitation en
réponse aux avancées technologiques et à l’évolution de la demande des
consommateurs est un élément clé de la concurrence dans le secteur de ces
systèmes et a profité à l’industrie pendant plus de 20 ans. Elle avance que
l’intégration d’une capacité de diffusion en continu dans Windows constitue un
des aspects de son « modèle commercial florissant » et a contribué à
l’utilisation accrue du multimédia numérique. Soutenue sur ce point par
DMDsecure e.a. et Exor, elle prétend que la Commission a commis une erreur
manifeste d’appréciation en ne prenant pas suffisamment en considération les
avantages réels qui découlent de l’intégration de nouvelles fonctionnalités dans
le système d’exploitation Windows.
1109 Au soutien de l’argumentation exposée au
point précédent, Microsoft développe trois séries de considérations.
1110 En premier lieu, Microsoft, soutenue par
DMDsecure e.a., TeamSystem, Mamut et Exor, fait valoir que l’intégration d’une
fonctionnalité multimédia dans Windows est indispensable pour permettre aux
concepteurs de logiciels et aux créateurs de sites Internet d’utiliser
efficacement la plateforme « stable et bien définie » Windows. En faisant appel
à cette fonctionnalité, ils pourraient facilement inclure des contenus son et
image dans leurs produits et n’auraient, dès lors, pas besoin de concevoir et de
développer le code logiciel complexe requis pour lire un tel contenu, ce qui
leur permettrait se concentrer sur l’amélioration des caractéristiques de leurs
produits.
1111 Microsoft réfute l’allégation de la
Commission, figurant au considérant 1031 de la décision attaquée, selon laquelle
il importe peu que la fonctionnalité multimédia couplée à Windows soit fournie
par Microsoft ou par un tiers, puisqu’il est possible de redistribuer le code
logiciel qui fournit cette fonctionnalité ou de se fonder sur une fonctionnalité
fournie par les lecteurs multimédias tiers. Elle prétend que les concepteurs de
logiciels, s’ils ne disposaient pas d’une plateforme uniforme fournissant un
ensemble fiable de services de système, seraient contraints de déterminer, dans
chaque cas particulier, quelles sont les fonctionnalités présentes sur la
version de Windows installée sur le PC d’un client donné et ensuite, le cas
échéant, de fournir les fonctionnalités manquantes. Cela rendrait les
applications plus lourdes et plus complexes et, par conséquent, plus coûteuses à
développer, à tester et à suivre.
1112 Microsoft, soutenue sur ce point par Exor,
relève que l’ajout au coup par coup de composants à Windows risque de créer des
conflits entre les différentes versions de ces composants, ce qui provoquerait
un dysfonctionnement de Windows ou de l’application installée.
1113 Microsoft fait également valoir que, pour
ce qui est des applications « qui sont déjà largement utilisées », aucun
mécanisme n’est disponible pour assurer la distribution des composants de
Windows sur lesquels elles se fondent pour obtenir la fonctionnalité multimédia.
Ces applications ne fonctionneraient plus correctement avec une version de
Windows dépourvue de Windows Media Player. Elle ajoute que la fonctionnalité
multimédia de Windows n’est pas « fongible », de sorte qu’une application conçue
pour faire appel à celle-ci ne saurait, sans être substantiellement modifiée,
faire appel à une fonctionnalité similaire fournie par un lecteur multimédia
concurrent.]
1114 Par ailleurs, Microsoft conteste
l’affirmation de la Commission selon laquelle les lecteurs multimédias
concurrents peuvent se substituer à Windows Media Player pour une grande partie
des fonctionnalités de celui-ci. Elle fait notamment valoir que la Commission ne
démontre pas qu’un tiers quelconque décidera d’offrir une « fonctionnalité
substituable pour toute la fonctionnalité multimédia intégrée dans Windows ».
1115 Selon Microsoft, l’absence de
fonctionnalité multimédia dans certaines copies de Windows sera également
préjudiciable pour les créateurs de sites Internet, qui se fondent sur celle-ci
pour diffuser des contenus son et image. Elle prétend que, s’ils ne peuvent plus
compter sur la présence uniforme d’une fonctionnalité multimédia dans Windows,
ils devront intégrer dans leurs produits des mécanismes pour détecter la
présence de la fonctionnalité multimédia requise et, si celle-ci fait défaut,
pour télécharger le code logiciel nécessaire sur le PC de l’utilisateur.
1116 Enfin, dans la réplique, Microsoft conteste
l’affirmation de la Commission selon laquelle l’avantage résultant de
l’intégration d’une fonctionnalité multimédia uniforme dans Windows ne saurait
constituer une justification valable en droit communautaire. D’une part, en
effet, la Commission, lorsqu’elle applique l’article 82 CE, ne saurait
s’abstenir de prendre en considération les avantages résultant du comportement
considéré comme abusif. D’autre part, il serait inexact de prétendre que la
normalisation qui s’opérerait en l’espèce ne serait pas le résultat d’un
processus concurrentiel.
1117 En deuxième lieu, Microsoft soutient que
l’intégration de la fonctionnalité multimédia dans Windows est indispensable
pour bénéficier d’« autres avantages ».
1118 Elle explique, à cet égard, que Windows est
composé d’un grand nombre de blocs de codes logiciels spécialisés qui
remplissent des fonctions spécifiques. Pour éviter de reproduire la même
fonctionnalité dans chacun de ces blocs, des blocs particuliers de codes
logiciels – les « composants » – s’appelleraient mutuellement pour accomplir des
tâches spécifiques. Un seul composant pourrait ainsi être utilisé pour remplir
plusieurs fonctions. Par exemple, un composant qui diffuse du contenu son
pourrait être utilisé tant pour le « système d’aide » dans Windows que pour le
système de lecture à voix haute de texte qui rend Windows plus accessible aux
malvoyants. Cette méthode de conception des logiciels, dénommée
« composantisation », reposerait sur l’interdépendance des composants, de sorte
que si l’un de ceux-ci était supprimé, cela entraînerait le dysfonctionnement de
nombreux autres composants. Ainsi, plusieurs éléments de Windows XP, dont le
système d’aide, ne fonctionneraient plus si la fonctionnalité multimédia était
retirée du système d’exploitation. En outre, eu égard à l’interdépendance des
composants, Microsoft ne pourrait développer d’autres parties de Windows
destinées à faire appel à la fonctionnalité multimédia si elle n’est pas
certaine de la présence de celle-ci dans tout PC client fonctionnant avec
Windows. Les fabricants d’ordinateurs ne devraient donc pouvoir librement
retirer des composants de Windows, en particulier ceux qui fournissent la
fonctionnalité multimédia.
1119 Dans la réplique, Microsoft conteste
n’avoir jamais fait valoir que l’intégration du lecteur Windows Media Player
dans Windows produisait des gains d’efficience technique. Elle prétend avoir
expliqué en détail les raisons pour lesquelles il était « techniquement
efficient d’inclure une fonctionnalité multimédia dans Windows à laquelle tant
les autres parties du système d’exploitation que les applications fonctionnant
en amont du système d’application peuvent faire appel ». Microsoft ajoute que le
fait que de nombreux concepteurs de logiciels choisissent librement de faire
appel à la fonctionnalité multimédia de Windows est en lui-même la preuve que
l’« intégration uniforme » d’une telle fonctionnalité produit des gains
d’efficience technique. Enfin, elle prétend avoir démontré, au cours de la
procédure administrative, que Windows fonctionnait « plus rapidement »
lorsqu’une telle fonctionnalité y était intégrée.
1120 En troisième lieu, Microsoft prétend que
l’exécution de la mesure corrective prévue par l’article 6, sous a), de la
décision attaquée aura certaines conséquences préjudiciables.
1121 À cet égard, d’une part, elle fait valoir
que le retrait de certains composants de l’ensemble constitué de Windows et de
Windows Media Player entraînerait une dégradation du système d’exploitation, en
particulier lorsqu’il s’agit de composants utilisés pour fournir des services de
base, tels que la capacité de lire des contenus son et image.
1122 D’autre part, Microsoft expose que, si la
décision attaquée devait constituer un précédent s’opposant à ce que, à
l’avenir, elle réalise d’autres intégrations dans son système d’exploitation
Windows, il deviendrait rapidement impossible de concevoir, de développer et de
tester ce système. Pour chaque bloc de codes logiciels qui devrait pouvoir être
supprimé, elle ferait face à une augmentation exponentielle de sa charge de
travail. Ainsi, par exemple, si la Commission décidait d’appliquer à un second
bloc de codes logiciels les mêmes principes que ceux établis dans la décision
attaquée, elle devrait offrir quatre versions différentes de Windows. Selon
Microsoft, en raison d’une telle « fragmentation », il ne serait pas possible de
savoir si une copie donnée des systèmes d’exploitation contient les
fonctionnalités auxquelles les concepteurs de logiciels, les fabricants de
périphériques ou les utilisateurs voudraient faire appel. Cela conduirait à ce
qu’il y ait une, voire plusieurs versions de Windows par fabricant
d’ordinateurs, chacune offrant un ensemble différent de fonctionnalités. À long
terme, le fait de pouvoir supprimer des fonctionnalités de Windows réduirait le
choix des consommateurs, puisque ces derniers se retrouveraient liés à des
marques déterminées de PC clients exécutant des versions particulières de
Windows, sans avoir l’assurance que les applications, telles que les programmes
graphiques, fonctionneraient sur d’autres versions de Windows. Il deviendrait
également beaucoup plus difficile de mélanger et de faire fonctionner ensemble
différentes marques de PC clients au sein d’un même réseau informatique. Selon
Microsoft, la seule façon d’éviter une telle « fragmentation » serait de
« geler » Windows dans sa version actuelle.
1123 La Commission rejette, tout d’abord, les
observations de nature factuelle formulées par Microsoft. Elle fait notamment
valoir que les affirmations générales de cette dernière relatives aux avantages
que présente l’intégration, dans les systèmes d’exploitation pour PC clients, de
nouvelles fonctionnalités, sans rapport avec Windows Media Player, sont dénuées
de toute pertinence.
1124 Ensuite, la Commission, soutenue par la
SIIA, prétend que Microsoft ne démontre pas que le comportement incriminé est
objectivement justifié.
1125 À cet égard, en premier lieu, elle rappelle
que, aux considérants 955 à 970 de la décision attaquée, elle a rejeté
l’argumentation de Microsoft selon laquelle la vente liée en cause produisait
des gains d’efficience de nature à compenser les effets anticoncurrentiels
identifiés. S’agissant, plus particulièrement, des prétendus gains d’efficience
liés à la distribution, elle relève que les arguments de Microsoft reposent sur
une confusion entre « l’avantage que les consommateurs retirent de trouver un
lecteur multimédia préinstallé sur le système d’exploitation pour PC client et
le fait que ce soit Microsoft qui choisisse le lecteur à leur place ». La
Commission, renvoyant au considérant 962 de la décision attaquée, ajoute que
Microsoft n’a mis en avant aucun gain d’efficience technique dont l’intégration
de Windows Media Player dans Windows serait la condition préalable. Elle prétend
que l’allégation de Microsoft, formulée pour la première fois au stade de la
réplique, selon laquelle Windows fonctionne plus rapidement lorsqu’une
fonctionnalité multimédia y est intégrée n’est pas étayée par le moindre élément
de preuve. Enfin, elle affirme que, par la vente liée en cause, Microsoft se
préserve de la concurrence effective que pourraient lui opposer des éditeurs de
lecteurs multimédias potentiellement plus efficaces et capables de lui disputer
la place. De la sorte, Microsoft réduirait les talents et le capital investis
dans l’innovation en matière de lecteurs multimédias et diminuerait ses propres
incitations à innover dans ce domaine.
1126 En second lieu, la Commission examine les
trois séries de considérations formulées par Microsoft.
1127 Premièrement, la Commission relève que les
lecteurs multimédias présentent des caractéristiques à la fois d’application et
de plateforme logicielle. En d’autres termes, selon la Commission, bien qu’ils
se fondent sur le système d’exploitation pour PC client, ils peuvent, à leur
tour, servir de base à d’autres applications. Elle relève que les lecteurs
multimédias offrent leurs services de plateforme, qu’ils soient liés ou non à un
système d’exploitation pour PC.
1128 La Commission prétend que l’avantage que la
vente liée en cause offre aux concepteurs de logiciels et aux fournisseurs de
contenu consiste à leur permettre d’éviter des « efforts inhérents à la
concurrence », ce qui ne saurait constituer une justification valable en droit
communautaire de la concurrence. En effet, les concepteurs de logiciels et les
fournisseurs de contenu qui fondent leurs produits sur la plateforme Windows
Media Player n’auraient, du fait de la vente liée de ce lecteur avec le système
d’exploitation « monopolistique omniprésent » Windows, pas besoin de convaincre
les utilisateurs d’installer ledit lecteur. En revanche, ceux qui fondent leurs
produits sur la plateforme de lecteurs multimédias tiers prévoiraient
normalement les moyens d’inciter les utilisateurs à installer sur leur
ordinateur le lecteur multimédia nécessaire, par exemple en incluant des liens
pour le télécharger à partir d’Internet.
1129 La Commission ajoute que la vente liée en
cause a pour effet d’augmenter les coûts que doivent supporter les éditeurs de
lecteurs multimédias concurrents et les concepteurs de logiciels tiers qui
s’appuient sur ceux-ci pour convaincre les utilisateurs d’installer lesdits
lecteurs multimédias, parce que « les concurrents doivent surmonter les facteurs
dissuasifs engendrés par la présence automatique de Windows Media Player pour
obtenir l’installation d’un lecteur multimédia différent mais aux
caractéristiques essentiellement similaires (les coûts de formation,
d’assistance et de stockage sont des exemples de ces facteurs dissuasifs) ».
1130 La Commission considère également que
l’argumentation de Microsoft relative à la plateforme uniforme revient à
affirmer que cette dernière devrait être autorisée à étendre le monopole de
Windows en liant à celui-ci d’autres produits logiciels, et ce pour le simple
motif que ces derniers offrent également des capacités de plateforme aux
concepteurs tiers. Elle relève que Microsoft fait essentiellement valoir que
l’intégration de Windows Media Player dans Windows conduit à une normalisation
de fait et que cela procure un avantage aux tiers, puisqu’ils savent que ce
lecteur sera toujours présent dans ce système. Or, une normalisation ne saurait
être imposée unilatéralement par une entreprise dominante au moyen de ventes
liées (considérant 969 de la décision attaquée).
1131 Par ailleurs, la Commission affirme que,
même si le code logiciel n’est pas complètement fongible (voir point 1113
ci-dessus), il n’en reste pas moins que les lecteurs multimédias concurrents
peuvent se substituer à Windows Media Player pour une grande partie de ses
fonctionnalités. S’agissant des autres fonctionnalités, les éditeurs de lecteurs
multimédias concurrents pourraient choisir de ne pas les implémenter
actuellement parce qu’ils savent qu’elles sont disponibles dans Windows Media
Player. Cela n’empêcherait toutefois pas qu’ils pourraient développer ces
fonctionnalités immédiatement après la mise en œuvre de la mesure corrective
afin de tirer profit de la version découplée de Windows et de répondre à la
demande des concepteurs de logiciels.
1132 Dans la duplique, la Commission précise
qu’elle n’a jamais affirmé que les lecteurs multimédias tiers constituaient des
« substituts parfaits » à la fonctionnalité multimédia de Windows. Dans la
décision attaquée, elle aurait seulement expliqué que les lecteurs multimédias
tiers ajoutés à une version découplée de Windows pouvaient en grande partie
« remplacer des caractéristiques » de Windows Media Player. Elle relève que les
lecteurs multimédias permettant une réception en continu entrent en concurrence
sur la base d’un certain nombre de paramètres, tels que la qualité de la
diffusion, le mode d’organisation des contenus et le format dans lequel le
fichier est fourni.
1133 Enfin, la Commission conteste l’affirmation
de Microsoft selon laquelle certaines applications ne fonctionneront plus
correctement lorsqu’elles seront utilisées avec la version de Windows imposée
par l’article 6, sous a), de la décision attaquée. Par ailleurs, renvoyant à
l’exemple mentionnée au considérant 1038 de la décision attaquée, elle précise
que les sites Internet professionnels comportent normalement des mécanismes qui
détectent automatiquement l’absence des composants requis pour gérer une page
Internet et permettent le téléchargement de ceux-ci. Dans la duplique, elle
ajoute que les concepteurs qui fondent leurs produits sur Windows Media Player
disposent, en tout état de cause, de plusieurs moyens pour faire face à la
possibilité qu’un utilisateur de PC n’ait pas déjà installé ce lecteur.
1134 Deuxièmement, la Commission rejette les
arguments que Microsoft fonde sur la composantisation.
1135 Elle fait valoir, tout d’abord, que ces
arguments sont totalement abstraits, Microsoft se référant notamment, de manière
générale, au concept de fonctionnalité multimédia. Elle répète que la mesure
corrective prévue par l’article 6, sous a), de la décision attaquée ne porte pas
atteinte à la fonctionnalité multimédia de base de Windows.
1136 Ensuite, la Commission avance que les
fichiers constituant Windows Media Player qui doivent être supprimés en
application de la décision attaquée ont été clairement identifiés par Microsoft.
Elle se réfère, à cet égard, à une lettre du 13 septembre 2004 qui lui a été
envoyée par M. Heiner, un employé de Microsoft, et considère que cette dernière
ne saurait prétendre qu’il n’est pas « techniquement faisable » de concevoir une
version découplée de Windows.
1137 Par ailleurs, la Commission rappelle que la
décision attaquée impose à Microsoft de concevoir et de proposer une version de
Windows qui ne soit pas couplée avec Windows Media Player, en veillant à ce que
cette version fonctionne pleinement et soit de bonne qualité. Elle souligne que
cette décision n’empêche pas Microsoft de continuer à offrir une version de
Windows couplée avec Windows Media Player « conformément à son actuelle méthode
de conception de logiciels ».
1138 Enfin, la Commission relève que Microsoft
ne donne qu’un seul exemple d’« interdépendance des composants », à savoir le
système d’aide de Windows XP. Elle affirme que ce système d’aide, dans la mesure
où il se fonde sur du son ou de l’image, repose sur une infrastructure
multimédia qui restera présente dans la version de Windows non couplée à Windows
Media Player. Il fonctionnerait donc correctement, indépendamment de la présence
de ce lecteur multimédia, ainsi que le démontrerait un rapport d’essai produit
par RealNetworks lors de la procédure de référé. Quant à l’allégation de
Microsoft selon laquelle de nombreux autres éléments de Windows XP ne
fonctionneront plus si la fonctionnalité multimédia était retirée de l’ensemble
constitué de Windows et de Windows Media Player, elle ne serait nullement
étayée.
1139 La Commission ajoute qu’elle a examiné en
détail, aux considérants 1026 à 1042 de la décision attaquée, la question des
prétendues interdépendances entre Windows et Windows Media Player. Elle rappelle
qu’elle a constaté qu’il était évident que, si ce lecteur multimédia était
retiré de Windows, certaines des fonctionnalités qu’il offre normalement ne
seront pas présentes (considérant 1033 de la décision attaquée). Cela ne
signifierait toutefois pas que le système d’exploitation ne fonctionnera pas
correctement ou que le produit sera « dégradé ». Elle ajoute que l’exemple de
Windows XP Embedded démontre qu’il est techniquement possible que Windows
fonctionne en l’absence de capacités multimédias résultant de la suppression du
code d’une façon ne conduisant pas au blocage des fonctionnalités du système
d’exploitation (considérants 1028 à 1030 de la décision attaquée).
1140 Troisièmement, la Commission considère que
les arguments que Microsoft fait valoir au sujet des effets négatifs futurs de
la mesure corrective prévue par l’article 6, sous a), de la décision attaquée
sont hypothétiques, conjecturaux et dénués de toute pertinence.
1141 Elle rappelle, tout d’abord, que, en
application de la décision attaquée, Microsoft conserve le droit de continuer à
offrir la version liée de Windows.
1142 Ensuite, soutenue sur ce point par la SIIA,
elle relève que Microsoft commercialise déjà plusieurs versions différentes de
son système d’exploitation pour PC clients qui ne sont pas toutes
interchangeables, telles que Windows 98, Windows 2000, Windows Millennium
Edition, Windows NT et Windows XP. Ces différentes versions de Windows ne
prendraient pas en charge les mêmes applications.
1143 La Commission rejette enfin l’affirmation
de Microsoft selon laquelle celle-ci devrait « geler » Windows dans sa version
actuelle. Elle soutient que la mesure corrective prévue par l’article 6, sous
a), de la décision attaquée préserve pleinement les incitations de Microsoft à
innover, et ce tant sur le marché des lecteurs multimédias que sur celui des
systèmes d’exploitation pour PC clients, et que cette mesure permet aux
consommateurs d’exercer leur choix en fonction des mérites des produits. La
Commission, soutenue sur ce point par Audiobanner.com, prétend que, en réalité,
c’est la vente liée en cause qui décourage l’innovation, en particulier sur le
marché des lecteurs multimédias (considérant 981 de la décision attaquée). En
outre, cette pratique découragerait les investissements dans toutes les
technologies auxquelles Microsoft pourrait un jour s’intéresser (considérant 983
de la décision attaquée).
Appréciation du Tribunal
1144 Il convient de rappeler, à titre liminaire,
que, si la charge de la preuve quant à l’existence des circonstances
constitutives d’une violation de l’article 82 CE repose sur la Commission, c’est
toutefois à l’entreprise dominante concernée, et non à la Commission, qu’il
incombe, le cas échéant, et avant la fin de la procédure administrative, de
faire valoir une éventuelle justification objective et d’avancer, à cet égard,
des arguments et des éléments de preuve. Il appartient ensuite à la Commission,
si elle entend conclure à l’existence d’un abus de position dominante, de
démontrer que les arguments et les éléments de preuve invoqués par ladite
entreprise ne sauraient prévaloir et, partant, que la justification présentée ne
saurait être accueillie.
1145 Dans ses écritures, Microsoft avance en
substance deux séries d’arguments pour justifier son comportement, qui
recouvrent en grande partie ceux qu’elle a fait valoir à la même fin au cours de
la procédure administrative et qui ont été examinés et rejetés à juste titre par
la Commission aux considérants 955 à 970 et 1026 à 1042 de la décision attaquée,
comme il ressort des points qui suivent.
1146 D’une part, Microsoft reproche à la
Commission de ne pas avoir pris en considération les avantages qui découlent de
son modèle commercial, lequel impliquerait l’intégration continue de nouvelles
fonctionnalités dans Windows. Dans ce contexte, elle fait valoir, plus
particulièrement, que l’intégration d’une fonctionnalité multimédia dans Windows
est indispensable pour que les concepteurs de logiciels et les créateurs de
sites Internet puissent continuer à bénéficier des importants avantages offerts
par la plateforme « stable et bien définie » Windows.
1147 D’autre part, Microsoft fait valoir que, si
la fonctionnalité multimédia était retirée de l’ensemble constitué de Windows et
de Windows Media Player, cela générerait une série de problèmes au détriment des
consommateurs, des concepteurs de logiciels et des créateurs de sites Internet.
Elle invoque notamment le fait que son système d’exploitation Windows repose sur
la méthode dite « de composantisation » (voir point 1118 ci-dessus) et qu’un tel
retrait entraînerait une dégradation et une « fragmentation » de ce système.
1148 S’agissant de la première série d’arguments
invoqués par Microsoft, il convient, tout d’abord, de rappeler la portée exacte
de l’abus constaté à l’article 2, sous b), de la décision attaquée ainsi que de
la mesure corrective prévue par l’article 6, sous a), de la même décision.
1149 Ce que la Commission reproche à Microsoft,
dans la décision attaquée, ce n’est pas le fait, en soi, que cette dernière
intègre Windows Media Player dans Windows, mais le fait qu’elle offre
exclusivement sur le marché une version de Windows dans laquelle Windows Media
Player est intégrée, à savoir qu’elle ne permette pas aux équipementiers et aux
consommateurs d’obtenir Windows sans Windows Media Player ou, à tout le moins,
de retirer ce lecteur de l’ensemble constitué de Windows et de Windows Media
Player. Ainsi, l’article 6, sous a), de la décision attaquée, s’il impose à
Microsoft de commercialiser une « version totalement fonctionnelle de son
système d’exploitation Windows pour PC clients ne comprenant pas Windows Media
Player », précise, toutefois, expressément que « Microsoft […] conserve le droit
de proposer son système d’exploitation Windows pour PC clients couplé avec
Windows Media Player » (voir, dans le même sens, considérants 1011 et 1023 de la
décision attaquée).
1150 Ainsi, la Commission ne remet pas en cause
le modèle commercial de Microsoft dans la mesure où celui-ci comprend
l’intégration d’un lecteur multimédia permettant une réception en continu dans
son système d’exploitation pour PC clients ni la possibilité pour cette dernière
de faire bénéficier les concepteurs de logiciels et les créateurs de sites
Internet des avantages offerts par la plateforme « stable et bien définie »
Windows. La Commission critique le fait que Microsoft ne commercialise pas
simultanément à la version de Windows correspondant à son modèle commercial une
version de ce système dépourvue de Windows Media Player, permettant ainsi, le
cas échéant, aux équipementiers ou aux utilisateurs finals d’installer sur le PC
client comme premier lecteur multimédia permettant une réception en continu le
produit de leur choix.
1151 Ensuite, le Tribunal considère que
Microsoft ne saurait tirer argument du fait que la vente liée en cause garantit
la présence uniforme d’une fonctionnalité multimédia dans Windows, ce qui permet
aux concepteurs de logiciels et aux créateurs de sites Internet de ne pas devoir
inclure dans leurs produits des mécanismes permettant de vérifier quel est le
lecteur multimédia présent sur un PC client donné et d’installer, le cas
échéant, la fonctionnalité requise (voir points 1107, 1111 et 1115 ci-dessus).
En effet, le fait que, grâce à cette vente liée, les concepteurs de logiciels et
les créateurs de sites Internet ont l’assurance que Windows Media Player est
présent sur la quasi-totalité des PC clients dans le monde est précisément l’une
des raisons principales pour lesquelles la Commission a considéré, à juste
titre, que ladite vente liée conduisait à l’exclusion des lecteurs multimédias
concurrents du marché. Si la présence uniforme invoquée par Microsoft présente
éventuellement des avantages pour ces opérateurs, cette circonstance ne saurait
toutefois suffire pour compenser les effets anticoncurrentiels produits par la
vente liée en cause.
1152 Ainsi que le relève à juste titre la
Commission (voir point 1130 ci-dessus), par un tel argument, Microsoft revient,
en fait, à soutenir que l’intégration de Windows Media Player dans Windows et la
commercialisation de Windows sous cette seule forme conduisent à une
normalisation de fait de la plateforme Windows Media Player, ce qui a des effets
bénéfiques sur le marché. Si, de manière générale, la normalisation peut
effectivement présenter certains avantages, il ne saurait toutefois être admis
qu’elle soit imposée unilatéralement par une entreprise en position dominante
par le biais de ventes liées.
1153 Il convient d’ajouter qu’il ne saurait être
exclu que les tiers ne souhaitent pas la normalisation de fait préconisée par
Microsoft, mais préfèrent que différentes plateformes continuent à se faire
concurrence, et ce dans la perspective que cela stimulera l’innovation au niveau
de ces plateformes.
1154 Par ailleurs, il y a lieu de constater que,
ainsi que le relèvent à juste titre la Commission et la SIIA, les autres
avantages invoqués par Microsoft pourraient tout aussi bien être obtenus en
l’absence du comportement incriminé.
1155 Ainsi, s’agissant des consommateurs, la
demande de ceux-ci pour un PC client « prêt à l’emploi » comportant notamment un
lecteur multimédia permettant une réception en continu peut être pleinement
satisfaite par les équipementiers, dont l’activité consiste précisément à
assembler de tels PC en combinant notamment un système d’exploitation pour PC
clients avec les applications souhaitées par les consommateurs (considérants 68
et 119 de la décision attaquée). Il convient d’ajouter que la décision attaquée
n’empêche pas Microsoft de continuer à offrir la version de Windows couplée avec
Windows Media Player aux consommateurs qui préféreraient cette solution.
1156 Dans le même sens, Microsoft ne saurait
tirer argument du fait que les équipementiers « comptent sur l’ajout de
fonctionnalités à Windows pour créer des PC qui plaisent aux consommateurs et
qui permettent la conception de nouvelles applications intéressantes ». Les
équipementiers sont, en effet, en mesure de proposer des PC clients présentant
de telles caractéristiques en préinstallant sur ceux-ci des applications
obtenues auprès de concepteurs de logiciels. De la même manière, les
fonctionnalités offertes par Windows Media Player peuvent être fournies par
Microsoft sur une base autonome, c’est-à-dire sans coupler ce lecteur à son
système d’exploitation Windows.
1157 Microsoft ne saurait davantage prétendre
que l’intégration d’une fonctionnalité multimédia dans Windows est indispensable
pour permettre aux concepteurs de logiciels et aux créateurs de sites Internet
d’utiliser efficacement la plateforme Windows et qu’elle évite à ces derniers de
devoir concevoir eux-mêmes le code logiciel requis.
1158 Pour les motifs exposés aux considérants
962 à 967 de la décision attaquée, cet argument doit, en effet, être rejeté
comme non fondé. Il doit être rappelé à cet égard que les lecteurs multimédias
permettant une réception en continu – et ce, tant le lecteur Windows Media
Player que les lecteurs concurrents – bien qu’ils constituent des logiciels
d’application, exposent toutefois des API et peuvent donc également servir de
plateforme pour des applications de tiers. Or, il n’est nullement nécessaire
qu’un lecteur multimédia permettant une réception en continu soit intégré à un
système d’exploitation pour PC clients pour pouvoir fournir de tels services de
plateforme. En particulier, contrairement à ce que laisse entendre Microsoft,
l’absence d’une telle intégration n’a pas pour conséquence que les concepteurs
de logiciels tiers doivent écrire le code logiciel requis. Ainsi, comme il est
constaté au considérant 966 de la décision attaquée, un grand nombre de
concepteurs de logiciels et de fournisseurs de contenu Internet développent
leurs produits en se fondant sur les API exposées par le lecteur RealPlayer,
sans que celui-ci soit intégré à un quelconque système d’exploitation pour PC
clients. Dans le même sens, il convient de relever que les concepteurs de
logiciels peuvent créer – et créent – des applications destinées à fonctionner
avec WMP 9 alors que ce lecteur n’était pas préinstallé sur Windows (considérant
965 de la décision attaquée).
1159 Enfin, le Tribunal constate que, ainsi que
la Commission le relève tant dans la décision attaquée que dans ses écritures,
Microsoft ne démontre pas que l’intégration de Windows Media Player dans Windows
génère des gains d’efficience technique ou, en d’autres termes, qu’elle
« entraîn[e] de meilleures performances techniques du produit » (considérant 962
de la décision attaquée).
1160 Dans la réplique, Microsoft invoque, pour
la première fois, le fait que « Windows fonctionne plus rapidement lorsqu’une
fonctionnalité multimédia y est intégrée ». À cet égard, il suffit de constater
que cette allégation n’est pas étayée.
1161 Dans la réplique également, Microsoft
affirme que le fait que de nombreux concepteurs de logiciels choisissent
librement de faire appel à la fonctionnalité multimédia de Windows démontre que
l’« intégration uniforme » d’une telle fonctionnalité génère des gains
d’efficience technique. Cette affirmation doit être rejetée. D’une part, il
convient de rappeler que la décision attaquée se rapporte au lecteur Windows
Media Player et non à la fonctionnalité multimédia en général. D’autre part, le
simple fait que des concepteurs de logiciels se fondent sur Windows Media Player
ne prouve pas que la vente liée produit des gains d’efficience technique.
1162 En ce qui concerne la seconde série
d’arguments invoqués par Microsoft, ceux-ci doivent également être écartés.
1163 À cet égard, tout d’abord, s’agissant de
l’allégation de Microsoft selon laquelle les applications « qui sont déjà
largement utilisées » ne fonctionneront plus correctement lorsqu’elles seront
exécutées sur la version de Windows dépourvue de Windows Media Player, il suffit
de constater que celle-ci n’a pas été démontrée à suffisance de droit.
1164 Ensuite, le Tribunal considère que
l’allégation de Microsoft selon laquelle le retrait de la fonctionnalité
multimédia de l’ensemble constitué de Windows et de Windows Media Player
affectera le fonctionnement de certains éléments du système d’exploitation
Windows lui-même n’est pas fondée. Les seuls exemples que Microsoft fournit à ce
sujet, à savoir ceux du système d’aide et du système de lecture à voix haute de
texte contenus dans Windows, ne sont pas convaincants. En effet, ces systèmes
reposent sur l’infrastructure multimédia de base du système d’exploitation
Windows et non sur Windows Media Player. Or, ainsi qu’il a déjà été exposé au
point 916 ci-dessus, s’agissant de la problématique de la vente liée, le
comportement incriminé ne concerne que le logiciel d’application que constitue
le lecteur Windows Media Player, à l’exclusion de toute autre technologie
multimédia comprise dans le système d’exploitation Windows pour PC clients, et
l’infrastructure multimédia de base de ce système reste présente dans la version
de Windows imposée par l’article 6, sous a), de la décision attaquée. Il a
également déjà été constaté, au point 916 ci-dessus, que Microsoft elle-même
distingue, dans sa documentation technique, les fichiers qui constituent Windows
Media Player des autres fichiers multimédias, notamment ceux qui se rapportent à
ladite infrastructure multimédia de base.
1165 Par ailleurs, le Tribunal considère que
Microsoft ne saurait davantage soutenir que le retrait de Windows Media Player
de l’ensemble constitué de ce lecteur et de Windows entraînera une dégradation
du système d’exploitation. Ainsi, Windows XP Embedded peut être configuré de
façon à ne pas inclure Windows Media Player sans que cela ne nuise à l’intégrité
des autres fonctionnalités du système d’exploitation. Il convient d’ajouter que,
tout au long de la période comprise entre juin 1998 et mai 1999, date à laquelle
Microsoft a, pour la première fois, intégré le lecteur WMP 6 dans son système
d’exploitation Windows pour PC clients sans permettre aux équipementiers ou aux
utilisateurs de le retirer de ce système, le lecteur multimédia permettant une
réception en continu de Microsoft était offert par cette dernière en tant que
logiciel d’application séparé, sans que cela n’affecte le fonctionnement du
système d’exploitation Windows. Il y a lieu de relever, en outre, que Microsoft
a mis sur le marché, en application de la mesure corrective prévue par l’article
6, sous a), de la décision attaquée, une version de Windows ne comprenant pas
Windows Media Player et que cette version est pleinement fonctionnelle.
1166 Enfin, doit également être rejeté
l’argument que Microsoft tire du risque de « fragmentation » de son système
d’exploitation Windows (voir point 1122 ci-dessus). D’une part, comme le
souligne la Commission dans le mémoire en défense, cet argument est hypothétique
et spéculatif. D’autre part, ledit argument est en contradiction avec la propre
pratique commerciale de Microsoft. Ainsi, au cours des dernières années,
Microsoft a successivement mis sur le marché plusieurs versions différentes de
son système d’exploitation Windows qui ne sont pas toutes interchangeables, à
savoir Windows 98, Windows 2000, Windows Me, Windows NT et Windows XP. En outre,
s’agissant, par exemple, du système Windows XP, celui-ci se décline en sept
versions distinctes.
1167 Il résulte de l’ensemble des considérations
qui précèdent que Microsoft n’a pas démontré l’existence d’une quelconque
justification objective à la vente liée abusive du système d’exploitation
Windows pour PC clients et de Windows Media Player.
f) Sur la méconnaissance des obligations
imposées aux Communautés par l’accord ADPIC
Décision attaquée
1168 Aux considérants 1049 à 1053 de la décision
attaquée, la Commission examine l’argument de Microsoft selon lequel la mesure
visant à corriger le refus abusif de fournir méconnaît les obligations qui
incombent à la Communauté en vertu de l’accord ADPIC ainsi que celui selon
lequel la mesure visant à corriger la vente liée abusive méconnaît les
obligations qui incombent à la Communauté en vertu de l’accord sur les obstacles
techniques au commerce (OTC), du 15 avril 1994 [annexe 1 A de l’accord
instituant l’OMC (ci-après l’« accord OTC »)].
1169 La Commission fait valoir, en substance,
que la décision attaquée est pleinement compatible avec les obligations que lui
imposent l’accord ADPIC et l’accord OTC (considérant 1052 de la décision
attaquée).
1170 Elle ajoute que, pour les motifs exposés
aux points 801 et 802 ci-dessus, Microsoft ne saurait invoquer ces derniers
accords pour remettre en cause la légalité de la décision attaquée (considérant
1053 de la décision attaquée).
Arguments des parties
1171 Microsoft prétend que la décision attaquée
l’oblige à développer une version de son système d’exploitation Windows dont
« presque toute » la fonctionnalité multimédia serait retirée ainsi qu’à offrir
ce « produit dégradé », sous les marques commerciales Microsoft et Windows, aux
consommateurs en Europe. Ce faisant, cette décision porterait atteinte à ses
droits de marque et à ses droits d’auteur, deux catégories de droits que les
Communautés seraient légalement tenues de protéger en vertu de l’accord ADPIC.
1172 En premier lieu, s’agissant de ses droits
de marque, Microsoft fait valoir que la décision attaquée a pour effet de
limiter ceux-ci en violation des articles 17 et 20 de l’accord ADPIC. Elle
précise que, selon l’article 17 de l’accord ADPIC, les exceptions apportées aux
droits conférés par une marque ne peuvent être que limitées et doivent tenir
compte des intérêts légitimes du titulaire de la marque et des tiers. Quant à
l’article 20 de l’accord ADPIC, il prévoirait que l’usage d’une marque ne peut
être entravé de manière injustifiable par des prescriptions spéciales, telles
que « l’usage sous une forme spéciale, ou l’usage d’une manière qui nuise à sa
capacité de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux
d’autres entreprises ».
1173 Selon Microsoft, la Commission, en exigeant
qu’elle propose sous licence une version de Windows dépourvue de fonctionnalité
multimédia, l’oblige à apposer sa marque « la plus précieuse » sur un produit
qu’elle n’a pas conçu et dont elle sait qu’il ne fonctionnera pas de la façon
souhaitée. En outre, il pourrait y avoir un risque de confusion entre cette
version de Windows et celle contenant la fonctionnalité multimédia. Microsoft
estime également que la décision attaquée porte atteinte à son droit de
contrôler la qualité des produits sur lesquels la marque est apposée et répète,
à cet égard, que la version de Windows imposée par l’article 6, sous a), de la
décision attaquée affectera le fonctionnement, d’une part, d’une série
d’éléments du système d’exploitation Windows lui-même et, d’autre part,
d’applications et de sites Internet faisant appel à ladite fonctionnalité
multimédia. Microsoft considère que les « entraves » qui sont ainsi engendrées
par la décision attaquée ne relèvent pas du type d’exceptions « limitées »
envisagées par l’article 17 de l’accord ADPIC. Elle ajoute que l’obligation qui
lui est faite d’apposer ses marques Windows et Microsoft sur des produits de
qualité inférieure sur lesquels elle ne peut exercer son contrôle de conception
est en contradiction directe avec ses propres intérêts ainsi qu’avec ceux des
consommateurs et des concepteurs de logiciels tiers.
1174 En ce qui concerne l’article 20 de l’accord
ADPIC, celui-ci serait méconnu dans la mesure où, malgré l’existence
d’alternatives tout aussi efficaces, la Commission l’oblige à porter atteinte à
la marque Windows d’une manière qui réduirait son rôle d’indicateur d’origine et
de qualité, ce qui entraînerait une confusion dans l’esprit des consommateurs et
nuirait au « goodwill » de cette marque.
1175 En second lieu, s’agissant de ses droits
d’auteur, Microsoft prétend que la décision attaquée porte atteinte à ses droits
exclusifs – protégés par l’accord ADPIC – d’autoriser les adaptations,
arrangements et autres transformations de ses œuvres, d’autoriser la
reproduction de ses œuvres, de quelque manière et sous quelque forme que ce
soit, et de distribuer des copies de Windows au public. Cette décision
l’obligerait, en effet, à créer une adaptation de Windows qui ne correspond pas
à sa propre conception et constitue une transformation substantielle de son
œuvre protégée ainsi qu’à octroyer des licences pour l’utilisation de copies de
cette « adaptation forcée de son œuvre protégée ». Microsoft fait valoir que
l’octroi obligatoire de licences portant sur une œuvre protégée par des droits
d’auteur n’est autorisée par l’accord ADPIC que dans les conditions prévues par
l’article 13 de cet accord, lesquelles ne sont pas remplies en l’espèce.
1176 À titre principal, la Commission fait
valoir que la légalité de la décision attaquée ne saurait être contrôlée au
regard de l’accord ADPIC (voir point 789 ci-dessus).
1177 À titre subsidiaire, la Commission soutient
que les arguments présentés par Microsoft sont, en tout état de cause, dénués de
tout fondement.
1178 À cet égard, en premier lieu, la Commission
rejette les arguments de Microsoft relatifs à ses droits de marque.
1179 Tout d’abord, elle avance que ces arguments
sont difficilement compréhensibles et que Microsoft ne précise pas si la
prétendue violation de l’accord ADPIC concerne la constatation de l’abus relatif
à la vente liée faite dans la décision attaquée ou la mesure corrective de cet
abus.
1180 Ensuite, la Commission expose que, en vertu
de l’article 16, paragraphe 1, de l’accord ADPIC, le titulaire d’une marque
enregistrée a le droit exclusif d’empêcher les tiers agissant sans son
consentement de faire usage de signes identiques ou similaires. Or, Microsoft
n’expliquerait pas en quoi ce droit serait affecté par la décision attaquée ni
dans quelle mesure l’usage de ses marques pourrait, du fait de cette décision,
être entravé de manière injustifiable par des prescriptions spéciales au sens de
l’article 20 de l’accord ADPIC. Selon la Commission, le droit exclusif susvisé
est donc préservé en l’espèce, de même que la fonction de la marque en tant que
garantie de l’origine des produits.
1181 La Commission ajoute que la mesure
corrective prévue par l’article 6, sous a), de la décision attaquée ne porte
nullement atteinte au droit de Microsoft de contrôler la qualité des produits
sur lesquels la marque est apposée puisque cette dernière conservera la « totale
maîtrise de ses propres produits ». En outre, elle estime qu’elle a déjà réfuté
l’argument selon lequel la version de Windows non couplée avec Windows Media
Player constituait un produit dégradé. Quant au risque de confusion invoqué par
Microsoft, la Commission fait notamment valoir qu’il peut être évité grâce à une
information et un étiquetage adéquats.
1182 Enfin, la Commission affirme que, à
supposer même que la décision attaquée porte atteinte aux droits de marque de
Microsoft, la disposition dérogatoire figurant à l’article 17 de l’accord ADPIC,
lue en combinaison avec l’article 8, paragraphe 2, et l’article 40, paragraphe
2, de cet accord permettrait de mettre fin à l’infraction au droit de la
concurrence identifiée dans la décision attaquée.
1183 En second lieu, la Commission rejette les
arguments que Microsoft fonde sur ses droits d’auteur.
1184 À cet égard, tout d’abord, elle souligne
que la décision attaquée n’autorise aucun tiers à adapter ou à reproduire les
œuvres de Microsoft protégées par le droit d’auteur et considère que cette
dernière ne saurait invoquer un « droit à l’intégrité », lequel constituerait un
droit moral et, de ce fait, ne serait pas couvert par l’accord ADPIC.
1185 Ensuite, en ce qui concerne les arguments
que Microsoft fonde sur l’article 13 de l’accord ADPIC, la Commission considère
qu’ils ne sauraient être accueillis. À cet égard, elle relève notamment que la
décision attaquée traite d’un « cas spécial » au sens de cet article, en ce
qu’elle s’applique à des « cas de vente liée qui constitueraient un abus de
position dominante ».
1186 Enfin, la Commission considère que, à
supposer même que la décision attaquée porte atteinte aux droits d’auteur de
Microsoft, la disposition dérogatoire figurant à l’article 13 de l’accord ADPIC,
lue en combinaison avec l’article 8, paragraphe 2, et l’article 40, paragraphe
2, du même accord, permettrait de mettre fin à l’infraction au droit de la
concurrence identifiée dans la décision attaquée.
1187 La SIIA se rallie, en substance, aux
arguments de la Commission.
Appréciation du Tribunal
1188 Le Tribunal constate que Microsoft met en
cause la légalité de la décision attaquée au motif que celle-ci serait contraire
à diverses dispositions de l’accord ADPIC, et notamment aux articles 13, 17 et
20 de cet accord.
1189 Or, ainsi qu’il a déjà été exposé au point
801 ci-dessus, il est de jurisprudence constante que, compte tenu de leur nature
et de leur économie, les accords de l’OMC ne figurent pas en principe parmi les
normes au regard desquelles le juge communautaire contrôle la légalité des actes
des institutions communautaires.
1190 Ainsi qu’il a déjà été également relevé au
point 802 ci-dessus, ce n’est que dans l’hypothèse où la Communauté a entendu
donner exécution à une obligation particulière assumée dans le cadre de l’OMC ou
dans le cas où l’acte communautaire renvoie expressément à des dispositions
précises des accords OMC qu’il appartient au juge communautaire de contrôler la
légalité de l’acte communautaire en cause au regard des règles de l’OMC. Les
circonstances de l’espèce ne correspondant manifestement à aucune de ces deux
hypothèses, Microsoft ne saurait invoquer l’accord ADPIC, en particulier les
articles 13, 17 et 20 de cet accord, au soutien de sa demande d’annulation de la
décision attaquée, dans la mesure où celle-ci concerne la problématique de la
vente liée de Windows et de Windows Media Player.
1191 Il s’ensuit que cette branche du premier
moyen doit être rejetée sans qu’il soit nécessaire d’examiner les arguments que
Microsoft a soulevés au soutien de celle-ci.
1192 Il y a lieu d’ajouter que, en tout état de
cause, rien dans les dispositions de l’accord ADPIC ne s’oppose à ce que les
autorités de la concurrence des membres de l’OMC ordonnent des mesures
correctives qui limitent ou règlementent l’exploitation de droits de propriété
intellectuelle détenus par une entreprise en position dominante lorsque celle-ci
exerce ces droits d’une manière anticoncurrentielle. Ainsi, comme le relève à
juste titre la Commission, il ressort expressément de l’article 40, paragraphe
2, de l’accord ADPIC que les membres de l’OMC ont le droit de réglementer
l’usage abusif de tels droits afin d’éviter des effets préjudiciables sur la
concurrence. Cette dernière disposition prévoit, en effet, ce qui suit :
« Aucune disposition du présent accord n’empêchera les
membres de spécifier dans leur législation les pratiques ou conditions en
matière de concession de licences qui pourront, dans des cas particuliers,
constituer un usage abusif de droits de propriété intellectuelle ayant un effet
préjudiciable sur la concurrence sur le marché considéré. Comme il est prévu
ci-dessus, un membre pourra adopter, en conformité avec les autres dispositions
du présent accord, des mesures appropriées pour prévenir ou contrôler ces
pratiques, qui peuvent comprendre, par exemple, des clauses de rétrocession
exclusives, des conditions empêchant la contestation de la validité et un régime
coercitif de licences groupées, à la lumière des lois et réglementations
pertinentes dudit membre. »
1193 Il résulte de tout ce qui précède qu’il
convient de rejeter le premier moyen comme non fondé dans son ensemble.
3. Sur le second moyen, tiré de la violation du
principe de proportionnalité
a) Décision attaquée
1194 À titre de mesure corrective de la vente
liée abusive mentionnée à l’article 2, sous b), de la décision attaquée,
l’article 6 de cette décision ordonne à Microsoft d’offrir, dans un délai de 90
jours à compter de la notification de ladite décision, une version totalement
fonctionnelle de son système d’exploitation Windows pour PC clients ne
comprenant pas Windows Media Player, Microsoft conservant le droit de proposer
son système d’exploitation Windows pour PC clients couplé avec Windows Media
Player. Cet article 6 prévoit également que Microsoft doit communiquer à la
Commission, dans le même délai, toutes les mesures qu’elle aura prises pour se
conformer à cette obligation.
1195 Aux considérants 1011 à 1042 de la décision
attaquée, la Commission donne des précisions sur cette mesure corrective.
1196 En premier lieu, la Commission décrit la
portée de ladite mesure corrective (considérants 1011 à 1014 de la décision
attaquée).
1197 Elle précise notamment que l’obligation
imposée à Microsoft d’offrir une version de Windows dépourvue de Windows Media
Player concerne tant le cas dans lequel Windows est donné en licence directement
aux utilisateurs finals que celui dans lequel il est donné en licence aux
équipementiers. De même, le fait que Microsoft conserve la possibilité d’offrir
une version de Windows couplée avec Windows Media Player s’applique tant aux
utilisateurs finals qu’aux équipementiers.
1198 Par ailleurs, la Commission interdit à
Microsoft d’adopter toute mesure technologique, commerciale, contractuelle ou
autre qui aurait un effet équivalent à une vente liée de Windows et de Windows
Media Player, en soulignant en particulier que la version de Windows dépourvue
de Windows Media Player doit être aussi performante que la version de Windows
comportant ce lecteur. Au considérant 1013 de la décision attaquée figure une
liste non exhaustive de pratiques interdites à ce titre.
1199 En deuxième lieu, la Commission fixe à 90
jours le délai dans lequel Microsoft doit mettre en œuvre la mesure corrective
en cause (considérants 1015 à 1017 de la décision attaquée).
1200 En troisième lieu, la Commission rejette
l’allégation de Microsoft selon laquelle la mesure corrective prévue par
l’article 6, sous a), de la décision attaquée n’est pas suffisamment précise, en
ce sens qu’elle ne saurait pas exactement quel est le code logiciel qu’elle doit
retirer de son produit (considérants 1018 à 1021 de la décision attaquée). La
Commission cite notamment l’exemple de Windows XP Embedded et insiste sur le
fait que la décision attaquée n’impose nullement à Microsoft de supprimer
l’ensemble des fichiers multimédias de Windows, mais seulement ceux qui
constituent Windows Media Player.
1201 En quatrième lieu, la Commission fait
valoir une série de considérations en vue de démontrer le caractère proportionné
de la mesure corrective en cause (considérants 1022 à 1042 de la décision
attaquée).
1202 À cet égard, premièrement, elle soutient
que cette mesure est nécessaire pour remédier à la restriction de la concurrence
résultant du comportement incriminé (considérant 1022 de la décision attaquée).
1203 Deuxièmement, la Commission relève que la
mesure corrective prévue par l’article 6, sous a), de la décision attaquée
n’empêche pas Microsoft de commercialiser son lecteur multimédia ni ne lui
impose d’autres restrictions que l’interdiction de poursuivre la pratique de
vente liée en cause ou d’adopter des mesures ayant un effet équivalent à
celle-ci (considérant 1023 de la décision attaquée). Elle répète que Microsoft
est autorisée à continuer à commercialiser une version de Windows couplée avec
Windows Media Player (même considérant).
1204 Troisièmement, la Commission rejette
l’argument que Microsoft fonde sur le fait qu’il n’existe pas de demande
significative des consommateurs pour des systèmes d’exploitation pour PC clients
dépourvus de fonctionnalité multimédia (considérants 1024 et 1025 de la décision
attaquée). Elle expose, en substance, que les équipementiers pourront répondre
aux attentes des consommateurs en préinstallant le lecteur multimédia de leur
choix sur les PC clients qu’ils leur vendent.
1205 Quatrièmement, aux considérants 1026 à 1034
de la décision attaquée, la Commission examine les arguments que Microsoft fonde
sur les prétendus liens d’interdépendance entre Windows et Windows Media Player.
En invoquant de nouveau l’exemple de Windows XP Embedded, elle rejette
l’allégation selon laquelle la suppression du code de Windows Media Player
porterait atteinte à l’intégrité du système d’exploitation. Par ailleurs, elle
fait valoir que Microsoft n’a pas démontré que l’intégration de Windows Media
Player dans Windows était une condition préalable à l’obtention de gains
d’efficience. À ce propos, elle relève notamment que, « [s]i les concepteurs de
logiciels développent leurs propres solutions multimédias ou intègrent dans leur
produit un code redistribuable fourni par des tiers, ils ne dépendent pas de la
présence d’un lecteur multimédia sur le PC client de l’utilisateur »
(considérant 1032 de la décision attaquée).
1206 Enfin, cinquièmement, aux considérants 1035
à 1042 de la décision attaquée, la Commission examine les arguments que
Microsoft fonde sur les prétendus liens d’interdépendance entre Windows et les
applications développées par des tiers. Plus particulièrement, elle rejette
l’allégation selon laquelle la suppression du code de Windows Media Player
aurait des conséquences néfastes pour les fournisseurs de contenu et les
concepteurs de logiciels. S’agissant des fournisseurs de contenu, elle expose
qu’il n’est pas rare que ceux-ci mettent en œuvre des solutions pour déterminer
quel lecteur multimédia est installé sur un PC client donné et qu’ils prévoient
les mesures à prendre dans l’hypothèse où la présentation de leurs contenus
exigerait un lecteur particulier ou une version spécifique d’un lecteur donné
(considérant 1037 de la décision attaquée). S’agissant des concepteurs de
logiciels, la Commission rejette l’argument que Microsoft fonde sur l’avantage
de maintenir Windows en tant que « plateforme cohérente » (considérant 1041 de
la décision attaquée). Elle considère, en substance, que Microsoft ne saurait
invoquer le fait que sa pratique permet aux concepteurs de logiciels dont les
produits s’appuient sur des lecteurs multimédias de disposer d’une « référence
fixe » en la matière, dès lors que ladite pratique fausse la concurrence par les
mérites (considérant 1042 de la décision attaquée).
b) Arguments des parties
1207 Microsoft fait valoir que la mesure
corrective prévue par l’article 6, sous a), de la décision attaquée viole le
principe de proportionnalité sous trois aspects.
1208 En premier lieu, cette mesure corrective
méconnaîtrait l’intérêt légitime des concepteurs de logiciels et des créateurs
de sites Internet à « maintenir Windows en tant que plateforme stable et
cohérente ».
1209 En deuxième lieu, ladite mesure corrective
porterait atteinte aux droits moraux de Microsoft en exigeant que celle-ci
dégrade son système d’exploitation Windows et octroie aux tiers des licences sur
cette version dégradée de son produit. En particulier, elle méconnaîtrait le
droit de Microsoft de s’opposer aux modifications, à la déformation et à la
dégradation de son œuvre, ainsi qu’aux autres atteintes à celle-ci.
1210 En troisième lieu, Microsoft soutient que
la mesure corrective prévue par l’article 6, sous a), de la décision attaquée
est « intrinsèquement contradictoire » et qu’il lui est impossible de s’y
conformer, dès lors qu’il est exigé tout à la fois qu’elle retire des
fonctionnalités importantes de Windows et qu’elle assure que la version dégradée
de Windows ne soit pas moins performante que la version de ce système couplée
avec Windows Media Player.
1211 La Commission considère que la mesure
corrective en cause est proportionnée, en particulier dès lors que Microsoft
conserve le droit de proposer une version de Windows couplée avec Windows Media
Player. Elle relève également que cette mesure corective n’empêche pas Microsoft
de commercialiser son lecteur multimédia ni de continuer à le proposer
séparément pour téléchargement.
1212 La Commission conteste qu’il soit
impossible d’identifier le code logiciel de Windows Media Player ou de se
conformer à la mesure corrective prévue par l’article 6, sous a), de la décision
attaquée, soulignant que Microsoft elle-même reconnaît qu’elle a déjà mis au
point une version non couplée de Windows, prête à être mise sur le marché. Elle
renvoie, en outre, aux considérants 1018 à 1021 de la décision attaquée.
1213 Par ailleurs, la Commission soutient que
Microsoft n’a présenté aucun élément de preuve de nature à démontrer que cette
mesure corrective causerait un préjudice aux tiers ou une dégradation du système
d’exploitation.
1214 S’agissant de la prétendue atteinte aux
droits moraux de Microsoft, la Commission fait valoir que cette dernière n’est
« normalement pas considérée comme la titulaire de droits moraux en Europe ». En
outre, la mesure corrective en cause n’empêcherait pas les auteurs de l’ouvrage
d’en revendiquer la « paternité » et n’impliquerait aucune divulgation du code.
1215 Enfin, la Commission, soutenue sur ce point
par la SIIA, considère que les mesures prévues par l’arrêt de la District Court
du 1er novembre 2002 ne sont pas suffisantes pour remédier à l’abus
relatif à la vente liée identifié dans la décision attaquée. Elle relève que cet
arrêt n’oblige pas Microsoft à supprimer le code de Windows Media Player du
système d’exploitation pour PC clients, mais seulement à fournir un moyen
permettant aux équipementiers et aux utilisateurs finals de dissimuler sur
l’écran de l’ordinateur l’icône et les points d’entrée conduisant au logiciel
Windows Media Player. En outre, Microsoft aurait conçu ce mécanisme de masquage
de façon telle que Windows Media Player pourrait être réactivé et supplanter les
choix par défaut des utilisateurs. Les mesures visées par ledit arrêt
n’affecteraient donc pas l’omniprésence du code de Windows Media Player sur les
PC clients ni, par voie de conséquence, les incitations des concepteurs de
logiciels et des fournisseurs de contenu à « axer leurs offres complémentaires
sur Windows Media Player en tant que technologie de plateforme ».
c) Appréciation du Tribunal
1216 Tout d’abord, le Tribunal constate que, au
soutien du présent moyen, Microsoft réitère en substance les mêmes arguments que
ceux qu’elle a présentés dans le cadre du premier moyen à propos de la condition
tenant à l’absence de justification objective (voir points 1102 à 1122
ci-dessus).
1217 Les motifs pour lesquels le Tribunal a
considéré que ces derniers arguments n’étaient pas fondés doivent également être
retenus dans le cadre de l’examen du présent moyen.
1218 Ainsi, en premier lieu, s’agissant de
l’argument selon lequel la Commission a omis de tenir compte de l’intérêt des
concepteurs de logiciels et des créateurs de sites Internet à disposer d’une
plateforme stable et bien définie, il suffit de renvoyer aux points 1148 à 1153
ci-dessus.
1219 En second lieu, en ce qui concerne
l’argument de Microsoft selon lequel la mesure corrective prévue par l’article
6, sous a), de la décision attaquée l’oblige à dégrader son système
d’exploitation Windows et à donner en licence à des tiers une telle version
dégradée de son produit, celui-ci a déjà été réfuté au point 1165 ci-dessus.
1220 À ce propos, il doit être rappelé que la
décision attaquée n’impose pas à Microsoft d’offrir une version de Windows dont
l’ensemble des fichiers multimédias, en ce compris ceux qui se rapportent à
l’infrastructure multimédia de base du système d’exploitation, auraient été
retirés. Ne sont, en effet, visés que les fichiers qui constituent Windows Media
Player, fichiers que Microsoft elle-même distingue des autres fichiers dans sa
documentation technique (voir points 916 et 1164 ci-dessus). Il y a lieu de
rappeler également que l’exemple de Windows XP Embedded démontre que l’absence
de Windows Media Player du système d’exploitation ne nuit pas à l’intégrité des
autres fonctionnalités de ce système (voir point 1165 ci-dessus).
1221 Il convient d’ajouter que, tout au long de
la période comprise entre juin 1998 et mai 1999, le lecteur multimédia
permettant une réception en continu de Microsoft était offert par cette dernière
en tant que logiciel d’application séparé, sans que cela n’affecte le
fonctionnement du système d’exploitation Windows. Ainsi qu’il a déjà été exposé
au point 936 ci-dessus, Microsoft a admis, lors de l’audience, que rien sur le
plan technique ne s’opposait, en mai 1999, à ce qu’elle continue à fournir de
cette manière son lecteur multimédia, c’est-à-dire sans l’intégrer dans le
système d’exploitation Windows 98 Second Edition.
1222 En troisième lieu, il résulte des
considérations exposées aux points 1219 à 1221 ci-dessus que l’allégation de
Microsoft selon laquelle la mesure corrective prévue par l’article 6, sous a),
de la décision attaquée est intrinsèquement contradictoire et selon laquelle il
lui est impossible de s’y conformer n’est pas fondée. Cette allégation repose,
en effet, sur la prémisse erronée selon laquelle la version de Windows imposée
par cette disposition constitue une version dégradée de son système
d’exploitation. Comme le relève à juste titre la Commission dans ses écritures,
s’il est évident que, lorsque Windows Media Player est retiré de Windows, les
fonctionnalités offertes par ce lecteur ne sont plus disponibles sur une telle
version du système d’exploitation, il ne saurait toutefois en être inféré que
ladite version est dégradée ou qu’elle est moins performante à tous autres
égards qu’une version du système d’exploitation couplée avec ledit lecteur. À
cet égard, il convient de relever que l’exigence selon laquelle Microsoft doit
proposer une version « totalement fonctionnelle » de son système d’exploitation
Windows pour PC clients ne comprenant pas Windows Media Player [article 6, sous
a), de la décision attaquée] doit être comprise à la lumière, notamment, de
l’affirmation contenue au considérant 1012 de la décision attaquée selon
laquelle « la version de Windows non couplée avec [Windows Media Player] devra
en particulier être aussi performante que la version de Windows couplée avec
[Windows Media Player], en tenant compte du fait que la fonctionnalité lecteur
[Windows Media Player] ne fera pas partie, par définition, de la version non
couplée de Windows ».
1223 Ensuite, le Tribunal considère que, loin
d’être disproportionnée, la mesure corrective prévue par l’article 6, sous a),
de la décision attaquée constitue un moyen adéquat de mettre fin à l’abus
concerné et de résoudre les problèmes de concurrence identifiés en causant le
moins d’inconvénients possible à Microsoft et à son modèle commercial.
1224 Ainsi, la mise en œuvre de cette mesure
n’implique aucun changement de la pratique actuelle de Microsoft sur le plan
technique autre que le développement de la version de Windows imposée par
l’article 6, sous a), de la décision attaquée.
1225 En particulier, Microsoft conserve le droit
de continuer à proposer la version de Windows couplée avec Windows Media Player.
Il doit être rappelé à cet égard que la Commission entend, en effet, seulement
donner aux consommateurs la possibilité d’obtenir ce système d’exploitation sans
ce lecteur multimédia.
1226 Il convient encore d’ajouter que, comme le
relève à juste titre la Commission, la mesure corrective en cause ne porte pas
atteinte à la possibilité, pour Microsoft, de commercialiser son lecteur
multimédia et notamment à le proposer par le biais du téléchargement à partir
d’Internet.
1227 Enfin, le Tribunal constate que, pour les
motifs exposés au point 974 ci-dessus, la Commission était fondée à considérer
que les mesures prises par Microsoft en application de la transaction américaine
n’étaient pas suffisantes pour mettre fin à l’abus en cause et résoudre les
problèmes de concurrence identifiés.
1228 Il résulte de l’ensemble des considérations
qui précèdent que le second moyen doit être rejeté comme non fondé.
1229 Partant, il y a lieu de rejeter les
conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée dans la mesure où
elles concernent la problématique de la vente liée de Windows et de Windows
Media Player.
D – Sur la problématique du mandataire
indépendant
1. Décision attaquée
1230 Selon l’article 4, premier alinéa, de la
décision attaquée, Microsoft est tenue de mettre fin aux abus constatés à
l’article 2, conformément aux modalités prévues aux articles 5 et 6 de la même
décision. Microsoft doit également s’abstenir de tout comportement qui pourrait
avoir un objet ou un effet identique ou analogue à celui desdits abus (article
4, second alinéa).
1231 À titre de mesure visant à corriger le
refus abusif de fournir les informations relatives à l’interopérabilité,
l’article 5 de la décision attaquée ordonne à Microsoft de divulguer, dans un
délai de 120 jours à compter de la notification de cette décision, lesdites
informations à toute entreprise souhaitant développer et distribuer des systèmes
d’exploitation pour serveurs de groupe de travail et d’autoriser, à des
conditions raisonnables et non discriminatoires, ces entreprises à utiliser ces
mêmes informations pour développer et distribuer des systèmes d’exploitation
pour serveurs de groupe de travail. Microsoft est également tenue de faire en
sorte que les informations relatives à l’interopérabilité divulguées soient
mises à jour dès que nécessaire et dans les meilleurs délais. Enfin, l’article 5
de la décision attaquée oblige Microsoft à mettre en place, dans un délai de 120
jours à compter de la notification de cette décision, un mécanisme d’évaluation
permettant aux entreprises intéressées de s’informer de façon efficace sur
l’étendue et les conditions d’utilisation des informations relatives à
l’interopérabilité.
1232 À titre de mesure visant à corriger la
vente liée abusive du système d’exploitation Windows pour PC clients et de
Windows Media Player, l’article 6 de la décision attaquée ordonne notamment à
Microsoft d’offrir, dans un délai de 90 jours à compter de la notification de
cette décision, une version totalement fonctionnelle de son système
d’exploitation Windows pour PC clients ne comprenant pas Windows Media Player,
Microsoft conservant le droit de proposer son système d’exploitation Windows
pour PC clients couplé avec Windows Media Player.
1233 Par ailleurs, l’article 7 de la décision
attaquée prévoit la mise en place d’un mécanisme de suivi destiné à aider la
Commission à s’assurer que Microsoft se conforme à la décision attaquée et qui
comporte notamment la désignation d’un mandataire indépendant. Selon cet
article, ce mécanisme doit faire l’objet d’une proposition de la part de
Microsoft, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de cette
décision, étant entendu que la Commission, dans l’hypothèse où elle estimerait
que le mécanisme proposé n’est pas adéquat, serait « habilitée à imposer un tel
mécanisme par voie de décision ».
1234 Aux considérants 1043 à 1048 de la décision
attaquée, la Commission décrit plus en détail le mécanisme de suivi mentionné au
point précédent et, en particulier, énonce les « principes qui doivent guider
Microsoft [dans l’établissement de sa proposition relative à la désignation d’un
mandataire indépendant] » (considérant 1044 de la décision attaquée).
1235 Ainsi, au considérant 1045 de la décision
attaquée, la Commission expose que le mandataire a pour « responsabilité
essentielle » de donner des avis, et ce à la demande d’un tiers, de la
Commission, ou spontanément, sur la « question de savoir si Microsoft a, à
certains égards, manqué à ses obligations au titre de la […] décision [attaquée]
et sur toute question pertinente quant à une mise en œuvre efficace de
celle-ci ».
1236 Aux considérants 1046 et 1047 de la
décision attaquée, la Commission précise la mission du mandataire en ce qui
concerne chacun des deux abus en cause (voir point 1261 ci-après).
1237 Au considérant 1048 de la décision
attaquée, la Commission énonce les principes dont Microsoft devrait tenir compte
dans sa proposition relative au mandataire. En premier lieu, elle indique que ce
dernier sera désigné par la Commission à partir d’une liste de personnes établie
par Microsoft. Cette dernière doit prévoir une procédure autorisant la
Commission à désigner un mandataire de son choix si elle estime qu’aucune des
personnes proposées n’est à même d’exercer les fonctions requises. En deuxième
lieu, la Commission indique que le mandataire doit être indépendant de Microsoft
et que « toute disposition [doit] être prise pour garantir [qu’il] n’est pas, et
ne sera pas, en situation de conflit d’intérêts ». Le mandataire doit posséder
les qualifications nécessaires à la bonne exécution de son mandat et avoir la
possibilité d’engager des experts pour accomplir certaines tâches, définies avec
précision, en son nom. En troisième lieu, la Commission indique que des
dispositions doivent être prises pour garantir que le mandataire ait « accès à
l’assistance, aux informations, aux documents, aux locaux et aux employés de
Microsoft dans toute la mesure où il pourra raisonnablement l’exiger dans le
cadre de l’exécution de son mandat ». En quatrième lieu, la Commission considère
que le mandataire doit avoir plein accès au code source des produits pertinents
de Microsoft. Enfin, en cinquième lieu, elle précise que « l’ensemble des coûts
liés à la désignation du mandataire, y compris une rémunération équitable des
tâches exécutées par celui-ci, sera à la charge de Microsoft ».
2. Arguments des parties
1238 Microsoft considère que l’obligation, qui
lui est imposée par l’article 7 de la décision attaquée, de désigner un
mandataire indépendant est illégale en ce que la Commission n’a pas le droit,
d’une part, de déléguer à un particulier les pouvoirs d’exécution qui lui ont
été conférés par le règlement n° 17 et, d’autre part, de mettre à sa charge les
coûts liés au suivi du respect de la décision attaquée, dont la rémunération du
mandataire indépendant.
1239 À titre liminaire, Microsoft conteste que
sa demande d’annulation de l’article 7 de la décision attaquée soit prématurée.
La Commission, notamment, ne saurait invoquer le fait qu’elle aurait pu imposer
un mécanisme de suivi par le biais d’une décision distincte dans l’hypothèse où
elle n’aurait pas été satisfaite de la proposition de Microsoft et que cette
dernière aurait alors pu poursuivre l’annulation de cette décision.
1240 Ensuite, en premier lieu, Microsoft fait
valoir qu’il ressort clairement des considérants 1043 à 1048 de la décision
attaquée que les pouvoirs qui sont délégués en l’espèce au mandataire
indépendant sont des pouvoirs d’enquête et d’exécution qui appartiennent
normalement à la Commission. Elle relève que ce mandataire, bien qu’il ait pour
mission principale d’émettre des avis sur le respect de la décision attaquée, a
également le pouvoir d’examiner les mesures prises par Microsoft pour se
conformer à cette décision. Microsoft souligne qu’il est indiqué, dans la note
en bas de page n° 1317 de la décision attaquée, que « [l]e mandataire ne doit
pas seulement avoir une attitude réactive, mais jouer un rôle proactif dans le
contrôle du respect par Microsoft de ses obligations ». La décision attaquée
viserait donc à établir une source indépendante de mesures d’enquête et
d’exécution.
1241 Or, conformément aux articles 11 et 14 du
règlement n° 17 et aux articles 18 à 21 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil,
du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence
prévues aux articles 81 [CE] et 82 [CE] (JO 2003, L 1, p. 1), les pouvoirs
d’enquête et d’exécution en rapport avec lesdites règles appartiendraient
exclusivement à la Commission et aux autorités nationales de la concurrence.
Aucun de ces deux règlements n’autoriserait la Commission à déléguer ces
pouvoirs à des tiers ni, a fortiori, à des particuliers.
1242 Microsoft ajoute que, en procédant à une
telle délégation de pouvoirs, la Commission la prive des garanties reconnues aux
entreprises par la jurisprudence pour protéger les droits de la défense à leur
égard.
1243 Dans la réplique, Microsoft précise qu’elle
n’a aucune objection à ce qu’un mandataire indépendant conseille la Commission
sur des questions techniques. Elle estime, toutefois, que cette dernière aurait
dû désigner son propre expert à cette fin.
1244 En second lieu, Microsoft relève que
l’article 7 de la décision attaquée, lu conjointement avec le considérant 1048,
sous v), de cette décision, l’oblige à supporter « l’ensemble des coûts liés à
la désignation du mandataire, y compris une rémunération équitable des tâches
exécutées par celui-ci ». Or, dans l’application des règles de concurrence, la
Commission ne pourrait imposer à l’entreprise concernée d’autres charges
pécuniaires que des amendes et des astreintes.
1245 Microsoft considère que la Commission ne
saurait invoquer le pouvoir qui lui est reconnu d’ordonner à une entreprise de
mettre fin à une infraction pour justifier le fait qu’elle met à sa charge les
coûts liés au mandataire. L’imposition d’une telle charge pécuniaire ne
trouverait aucun fondement juridique ni dans le règlement n° 17, ni dans le
règlement n° 1/2003, ni dans un quelconque autre texte.
1246 À titre principal, la Commission prétend
que les arguments que Microsoft fait valoir à propos de la question du
mandataire sont irrecevables en ce qu’ils sont prématurés, conjecturaux et
insuffisants pour entraîner l’annulation de l’article 7 de la décision attaquée.
Elle rappelle que cet article impose à Microsoft de présenter une proposition
portant sur la mise en place d’un mécanisme de suivi, tout en réservant à la
Commission le droit d’imposer un tel mécanisme par voie de décision au cas où
elle estimerait que celui proposé par Microsoft n’est pas adéquat. Elle indique
que les considérants 1044 à 1048 de la décision attaquée énoncent les principes
qui doivent guider Microsoft dans l’établissement de cette proposition, mais que
la plupart de ces principes ne sont pas imposés à cette dernière par l’article 7
de la décision attaquée. En particulier, cet article ne préciserait ni les
fonctions exactes du mandataire indépendant ni la « source » de sa rémunération.
Microsoft pourrait donc librement proposer, pour ce dernier, un mandat dont le
champ d’action serait plus étroit que celui envisagé par la décision attaquée
ainsi que des modalités de rémunération différentes. La Commission pourrait
ensuite rejeter ces propositions et imposer, par voie de décision, un mandat
libellé différemment. Une telle décision ne serait pas simplement confirmative
de la décision attaquée et constituerait un acte attaquable.
1247 À titre subsidiaire, la Commission fait
valoir que les arguments invoqués par Microsoft ne sont pas fondés.
1248 En premier lieu, la Commission soutient
qu’il ne ressort pas des considérants 1044 à 1048 de la décision attaquée
qu’elle a délégué à un particulier les pouvoirs d’enquête et d’exécution dont
elle dispose en vue de l’application des articles 81 CE et 82 CE. Elle prétend
que, s’agissant de la « collecte d’informations », la décision attaquée ne
prévoit qu’un « mécanisme consensuel » permettant de résoudre rapidement bon
nombre des questions techniques susceptibles de se poser à propos de l’exécution
des mesures correctives. Elle admet que le considérant 1048 et la note en bas de
page n° 1317 de la décision attaquée prévoient la possibilité, pour le
mandataire indépendant, de poser des questions à Microsoft et d’avoir accès à
des documents et au code source des produits pertinents, mais prétend que rien
n’empêche cette dernière de spécifier dans sa proposition de mandat qu’elle
pourrait refuser de répondre à de telles questions ou de donner accès aux
informations demandées. Face à un tel refus, la Commission examinerait
l’opportunité d’agir en vertu du chapitre V du règlement n° 1/2003 et
conserverait ainsi une totale liberté d’appréciation en ce qui concerne
l’utilisation de ses pouvoirs d’enquête.
1249 En réponse à une question écrite du
Tribunal, la Commission a précisé que l’article 7 de la décision attaquée était
fondé sur l’article 3 du règlement n° 17 et qu’il constituait une « expression »
du pouvoir que lui confère ce dernier article d’adopter des décisions ordonnant
aux entreprises de mettre fin à une infraction.
1250 En second lieu, la Commission fait valoir
que le fait de mettre à la charge de Microsoft les coûts liés à la rémunération
du mandataire ne s’inscrit manifestement pas dans le cadre des sanctions prévues
par le règlement n° 17 et par le règlement n° 1/2003. Elle prétend que si
l’article 7 de la décision attaquée devait se comprendre comme imposant une
obligation en ce qui concerne la rémunération du mandataire indépendant, cette
obligation trouverait son fondement juridique dans l’article 3 du règlement
n° 17. Elle explique qu’une décision prise sur la base de cet article peut aussi
bien comporter l’ordre d’entreprendre certaines activités ou prestations,
illégalement omises, que l’interdiction de continuer certaines activités,
pratiques ou situations, contraires au traité et qu’elle entraîne certains coûts
pour son destinataire. Renvoyant au considérant 1044 de la décision attaquée,
elle relève que la mise en œuvre des mesures correctives nécessite un contrôle
effectif du respect des obligations qui sont imposées à Microsoft par la
décision attaquée.
3. Appréciation du Tribunal
1251 Microsoft entend obtenir l’annulation de
l’article 7 de la décision attaquée en faisant valoir que, en déléguant
illégalement ses pouvoirs d’enquête et d’exécution à un tiers, la Commission a
outrepassé les compétences qu’elle tient de l’article 82 CE et du règlement
n° 17. L’imposition, à une entreprise, d’un mécanisme de suivi tel que celui
visé par l’article 7 de la décision attaquée et la mise à la charge de cette
entreprise de la rémunération d’une partie tierce désignée par la Commission
pour l’assister dans sa mission de veiller au respect des mesures correctives
ordonnées dans une décision d’infraction ne trouveraient aucun fondement
juridique en droit communautaire.
1252 La Commission considère que cette demande
d’annulation est prématurée et donc irrecevable, en ce que l’article 7 de la
décision attaquée n’impose aucune obligation à Microsoft, mais se borne à
inviter celle-ci à présenter une proposition portant sur la mise en place d’un
éventuel mécanisme de suivi. En tout état de cause, cet article n’entraînerait
aucune délégation de ses pouvoirs. La Commission fait valoir que ce mécanisme de
suivi ainsi que la mise à la charge de Microsoft de la rémunération du
mandataire indépendant ont pour fondement l’article 3 du règlement n° 17, qui
lui permet d’ordonner aux entreprises intéressées de mettre fin à l’infraction
constatée.
1253 Il convient de rappeler que la légalité de
l’article 7 de la décision attaquée doit être appréciée en fonction des éléments
de fait et de droit existant à la date de l’adoption de celle-ci. À cet égard, à
cette date, le règlement n° 17 était toujours en vigueur, le règlement
n° 1/2003, qui l’a remplacé, étant devenu applicable à partir du 1er
mai 2004.
1254 Il doit être rappelé également que les
pouvoirs en matière d’enquête et d’exécution dont disposait la Commission à la
date d’adoption de la décision attaquée, dans la mesure où ils sont pertinents
au regard de la demande d’annulation de l’article 7 de cette décision, étaient
celui d’obliger les entreprises intéressées à mettre fin à l’infraction
constatée prévu par l’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 17, ceux en
matière de demandes de renseignements prévus par l’article 11 de ce règlement,
ceux en matière de vérification visés par l’article 14 du même règlement et
celui d’infliger aux entreprises des astreintes afin de les contraindre à mettre
fin à l’infraction constatée prévu par l’article 16 dudit règlement.
1255 Tout d’abord, le Tribunal considère qu’il y
a lieu de rejeter l’argument de la Commission selon lequel la demande
d’annulation de l’article 7 est prématurée en ce que celui-ci se limite à
inviter Microsoft à présenter une proposition préalablement à l’adoption par la
Commission d’une décision définitive sur la mise en place d’un mécanisme de
suivi. En effet, le fait que l’article 7 de la décision attaquée prévoie une
invitation à présenter une proposition ne saurait changer la nature
contraignante de cet article en tant qu’exercice par la Commission de son
pouvoir d’ordonner qu’il soit mis fin à une infraction.
1256 Lorsque la Commission constate, dans une
décision, qu’une entreprise a violé l’article 82 CE, cette dernière est tenue de
prendre, dans les meilleurs délais, toutes les mesures nécessaires pour mettre
son comportement en conformité avec cette disposition, et ce même en l’absence
de mesures spécifiques prescrites par la Commission dans cette décision. Lorsque
des mesures correctives sont prévues par ladite décision, l’entreprise concernée
est obligée de les mettre en oeuvre – et ce en prenant à sa charge tous les
coûts liés à cette mise en œuvre – sous peine de se voir infliger des astreintes
conformément à l’article 16 du règlement n° 17 (voir point 1259 ci-après).
1257 Il ressort du libellé de l’article 7 de la
décision attaquée, et notamment du délai de 30 jours qu’il impose à Microsoft,
que c’est précisément une telle mesure contraignante qui est prévue par cette
disposition. Bien que la première réaction envisagée en cas d’absence de
proposition adéquate de la part de Microsoft soit celle visée au second alinéa
de l’article 7, à savoir l’imposition du mécanisme de suivi par voie de
décision, il n’en reste pas moins que le non-respect de l’obligation de
présenter une proposition expose également Microsoft au risque de se voir
infliger des astreintes. Le caractère obligatoire de la mesure ordonnée ne
saurait être remis en cause par la simple circonstance que la Commission se
réserve le droit d’imposer elle-même un tel mécanisme dans l’hypothèse où elle
considérerait la proposition de Microsoft comme inadéquate. La non-exécution
d’une telle mesure spécifique ordonnée dans une décision destinée à mettre fin à
une infraction à l’article 82 CE constitue une infraction distincte au droit
communautaire, en l’occurrence à l’article 3 du règlement n° 17.
1258 Cette appréciation ne saurait être infirmée
par l’argument de la Commission selon lequel Microsoft aurait pu présenter une
proposition différente plus conforme à sa propre perception de ce que la
Commission était en droit de l’obliger à faire. Il doit être rappelé, à cet
égard, qu’il est de jurisprudence constante que le dispositif d’un acte est
indissociable de sa motivation et doit être interprété, si besoin est, en tenant
compte des motifs qui ont conduit à son adoption (arrêts de la Cour du 15 mai
1997, TWD/Commission, C-355/95 P, Rec. p. I‑2549, point 21, et du 29 avril 2004,
Italie/Commission, C-91/01, Rec. p. I‑4355, point 49 ; arrêt du Tribunal du 14
octobre 2004, Pollmeier Malchow/Commission, T‑137/02, Rec. p. II‑3541, point
60).
1259 Le Tribunal considère, en effet, que, eu
égard notamment à la mission que la Commission envisage pour le mandataire telle
que résumée au point 1261 ci-après ainsi qu’aux pouvoirs qui sont conférés à
celle-ci par les articles 3 et 16 du règlement n° 17, l’article 7 de la décision
attaquée a pour conséquence que si Microsoft s’abstenait, dans le délai prévu de
30 jours, de présenter une proposition conforme aux principes énoncés notamment
aux considérants 1045 à 1048 de cette décision, elle violerait cette dernière et
encourrait le risque d’être condamnée à payer des astreintes en vertu de
l’article 16 du règlement n° 17. Il en résulte que la situation juridique de
Microsoft a été affectée directement par l’article 7 de la décision attaquée, de
sorte que la demande d’annulation de cette disposition ne saurait être qualifiée
de prématurée ou de spéculative ainsi que le fait valoir la Commission.
1260 Ensuite, le Tribunal considère qu’il
convient d’examiner la question de savoir si l’article 7 de la décision attaquée
trouve une base juridique dans le règlement n° 17 ou si, comme le soutient
Microsoft, la Commission a outrepassé ses pouvoirs d’enquête et d’exécution dans
la mesure où elle lui ordonne d’accepter la mise en place d’un mandataire
indépendant doté du rôle et des pouvoirs en question.
1261 À cet égard, il doit être relevé qu’il
ressort des considérants 1043 à 1048 de la décision attaquée que la mission du
mandataire indépendant comporte notamment les éléments suivants :
– sa « responsabilité essentielle » est d’émettre
des avis sur la question de savoir si, dans certains cas concrets, Microsoft a
manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la décision attaquée (dont
l’obligation de mettre en œuvre correctement les mesures correctives) ;
– ces avis seront donnés soit à la demande d’un
tiers ou de la Commission, soit par le mandataire agissant de sa propre
initiative ;
– à cet égard, il est prévu que le mandataire ne
doit pas seulement avoir une attitude réactive mais doit jouer un rôle proactif
dans le contrôle du respect, par Microsoft, de ses obligations (note en bas de
page n° 1317 de la décision attaquée) ;
– s’agissant du refus abusif en cause, le
mandataire est appelé à évaluer si les informations divulguées par Microsoft
sont complètes et exactes, si les conditions dans lesquelles elle donne accès
aux spécifications et en autorise l’utilisation sont raisonnables et non
discriminatoires et si la divulgation est réalisée dans les meilleurs délais ;
– s’agissant de la vente liée abusive, le
mandataire est appelé à conseiller la Commission sur la question de savoir si
les plaintes introduites par des tiers à propos du respect, par Microsoft, de
ses obligations, sont fondées du point de vue technique, et, en particulier, sur
le point de savoir si la version de Windows dépourvue de Windows Media Player
est moins performante que les versions de Windows couplées avec ce lecteur que
Microsoft continuerait à commercialiser. Le mandataire est également appelé à
examiner si Microsoft porte atteinte aux performances des lecteurs multimédias
concurrents par des divulgations sélectives, inadéquates ou trop tardives des
API de Windows.
1262 Au considérant 1048 de la décision
attaquée, la Commission énonce les principes dont Microsoft doit tenir compte
dans sa proposition relative au mandataire indépendant en application de
l’article 7 de cette décision. Ces principes sont notamment les suivants :
– le mandataire sera désigné par la Commission à
partir d’une liste de personnes soumise par Microsoft [considérant 1048, sous
i)] ;
– le mandataire devra être indépendant de
Microsoft et toute disposition devra être prise pour garantir qu’il n’est pas,
et ne se trouvera pas, dans une situation de conflit d’intérêts ; le mandataire
devra posséder les qualifications nécessaires à la bonne exécution de son mandat
et avoir la possibilité d’engager des experts qui seront chargés d’accomplir
certaines tâches, précisément définies, en son nom [considérant 1048, sous
ii)] ;
– des dispositions devront être prises pour
garantir que le mandataire aura accès à l’assistance, aux informations, aux
documents, aux locaux et aux employés de Microsoft dans toute la mesure où il
pourra raisonnablement l’exiger dans le cadre de l’exécution de son mandat
[considérant 1048, sous iii)] ;
– le mandataire aura plein accès au code source
des produits pertinents de Microsoft (toute controverse quant à l’exactitude et
à l’exhaustivité des spécifications divulguées par Microsoft ne saurait être
résolue qu’en vérifiant la documentation technique par rapport au code source
des produits de Microsoft) [considérant 1048, sous iv)] ;
– l’ensemble des coûts liés à la désignation du
mandataire, en ce compris une rémunération équitable des tâches qu’il exécute,
sera à la charge de Microsoft [considérant 1048, sous v)].
1263 Il ressort de cette description que la
Commission envisage le rôle du mandataire indépendant comme consistant à évaluer
et à vérifier la mise en œuvre des mesures correctives, le cas échéant en ayant
accès aux ressources visées au point précédent, troisième et quatrième tirets,
tout en agissant de façon indépendante, voire de sa propre initiative.
1264 La Commission reconnaît expressément, dans
ses écritures, qu’elle ne saurait déléguer à un tiers les pouvoirs d’enquête et
d’exécution que lui confère le règlement n° 17. Elle conteste que le mécanisme
de suivi prévu par la décision attaquée comporte une telle délégation de
pouvoirs.
1265 En revanche, ainsi que le reconnaît
Microsoft, la Commission est en droit de surveiller la mise en œuvre, par
l’entreprise concernée, des mesures correctives ordonnées dans une décision
d’infraction et de s’assurer que les autres mesures nécessaires pour mettre fin
aux effets anticoncurrentiels de l’infraction soient pleinement exécutées dans
les meilleurs délais. À ces fins, elle est en droit de faire usage des pouvoirs
d’enquête prévus par l’article 14 du règlement n° 17 et d’avoir recours, le cas
échéant, à un expert externe afin, notamment, d’obtenir des éclaircissements sur
des questions d’ordre technique.
1266 De surcroît, il ne saurait être contesté
que la Commission, si elle décide de se faire assister d’un expert externe, peut
communiquer à ce dernier des informations et documents qu’elle aurait obtenus
dans le cadre de l’exercice de ses pouvoirs d’enquête au titre de l’article 14
du règlement n° 17.
1267 En vertu de l’article 11, paragraphe 4, et
de l’article 14, paragraphe 3, de ce règlement, les entreprises sont tenues de
fournir les renseignements demandés par la Commission et de se soumettre aux
vérifications que cette dernière ordonne. Toutefois, de telles demandes et
vérifications sont soumises, le cas échéant, au contrôle juridictionnel du juge
communautaire.
1268 Le Tribunal considère que, en établissant
un mécanisme de suivi comportant la désignation d’un mandataire indépendant tel
que visé à l’article 7 de la décision attaquée et doté des fonctions énoncées
notamment au considérant 1048 de cette décision, sous iii) et iv), la Commission
est allée bien au-delà de la situation dans laquelle elle désigne son propre
expert externe en vue de la conseiller au cours d’une enquête quant à la mise en
exécution des mesures correctives prévues aux articles 4, 5 et 6 de la décision
attaquée.
1269 En effet, par l’article 7 de la décision
attaquée, la Commission exige que soit désigné un tiers indépendant, dans
l’accomplissement de ses fonctions, non seulement de Microsoft mais aussi
d’elle-même, dans la mesure où ce tiers est appelé à agir de sa propre
initiative et sur demande de parties tierces dans l’exercice de ses pouvoirs.
Ainsi que la Commission le relève au considérant 1043 de la décision attaquée,
cette exigence va au-delà d’une simple obligation de lui faire rapport des
actions de Microsoft.
1270 Par ailleurs, le rôle envisagé pour le
mandataire indépendant ne se limite pas à poser des questions à Microsoft et à
faire rapport à la Commission des réponses assorties de conseils quant à
l’exécution des mesures correctives. S’agissant de l’obligation imposée à
Microsoft de permettre au mandataire, indépendamment de la Commission, d’avoir
accès aux informations, documents, locaux et employés ainsi qu’au code source de
ses produits pertinents, le Tribunal relève qu’aucune limite dans le temps n’est
envisagée pour l’intervention continue du mandataire dans la surveillance des
activités de Microsoft afférentes aux mesures correctives. À cet égard, il doit
être constaté qu’il ressort du considérant 1002 de la décision attaquée que la
Commission considère que l’obligation de divulguer les informations relatives à
l’interopérabilité doit s’appliquer « sur une base prospective » aux générations
futures des produits de Microsoft.
1271 Il s’ensuit que la Commission n’est pas
habilitée, en exerçant les pouvoirs qu’elle tire de l’article 3 du règlement
n° 17, à contraindre Microsoft à concéder à un mandataire indépendant des
pouvoirs qu’elle-même n’est pas autorisée à conférer à un tiers. Il en résulte
que l’article 7, second alinéa, de la décision attaquée est dépourvu de base
juridique, notamment dans la mesure où il implique la délégation au mandataire
indépendant de pouvoirs d’enquête qu’elle seule peut exercer dans le cadre du
règlement n° 17.
1272 Par ailleurs, si, comme le soutient la
Commission, l’intention de cette dernière était d’établir un mécanisme purement
consensuel, il n’était nullement nécessaire qu’elle ordonne un tel mécanisme à
l’article 7 de la décision attaquée.
1273 Enfin, la Commission agit au-delà de ses
pouvoirs dans la mesure où l’article 7 de la décision attaquée, lu en
combinaison avec le considérant 1048, sous v), de cette décision, met à la
charge de Microsoft l’ensemble des coûts liés à la désignation du mandataire, en
ce compris sa rémunération ainsi que les frais liés à l’exécution de ses tâches.
1274 Aucune disposition du règlement n° 17
n’habilite la Commission à imposer aux entreprises de supporter les coûts
qu’elle-même encourt en conséquence de la surveillance de l’exécution de mesures
correctives.
1275 En effet, il incombe à la Commission, en sa
qualité d’autorité chargée d’appliquer les règles communautaires de la
concurrence, de poursuivre l’exécution des décisions d’infraction de façon
indépendante, objective et impartiale. Il serait incompatible avec sa
responsabilité à cet égard que l’exécution effective du droit communautaire
dépende ou soit influencée par la volonté ou la capacité de l’entreprise
destinataire de la décision de supporter de tels frais.
1276 En outre, il ressort de la jurisprudence
que la Commission ne jouit pas d’une marge discrétionnaire illimitée dans la
formulation de mesures correctives à imposer à des entreprises pour mettre fin à
une infraction. Dans le cadre de l’application de l’article 3 du règlement
n° 17, le principe de proportionnalité impose que les charges imposées aux
entreprises pour mettre fin à une infraction ne dépassent pas les limites de ce
qui est approprié et nécessaire pour atteindre le but recherché, à savoir le
rétablissement de la légalité au regard des règles qui ont été méconnues (arrêt
Magill, point 107 supra, point 93).
1277 Si la Commission n’est pas compétente par
voie de décision en application de l’article 3 du règlement n° 17 pour imposer à
une entreprise ayant violé l’article 82 CE des mesures correctives, en ce
compris les coûts afférents à celles-ci, qui dépassent ce qui est approprié et
nécessaire, elle l’est d’autant moins pour mettre à la charge de cette
entreprise des coûts qui incombent à la Commission dans l’accomplissement de ses
propres responsabilités en matière d’enquête et d’exécution.
1278 Il résulte de l’ensemble des considérations
qui précèdent que l’article 7 de la décision attaquée ne trouve pas de fondement
juridique dans le règlement n° 17 et outrepasse donc les compétences dont
dispose la Commission en matière d’enquête et d’exécution au titre du règlement
n° 17, dans la mesure où il ordonne à Microsoft de présenter une proposition
portant sur la mise en place d’un mécanisme qui, d’une part, doit comprendre la
désignation d’un mandataire indépendant doté des pouvoirs d’accéder,
indépendamment de la Commission, à l’assistance, aux informations, aux
documents, aux locaux et aux employés de Microsoft ainsi qu’au code source des
produits pertinents de cette dernière et, d’autre part, prévoit la mise à la
charge de Microsoft de l’ensemble des coûts liés à la désignation du mandataire,
en ce compris la rémunération de celui-ci. Partant, la Commission ne saurait se
réserver le droit d’imposer un tel mécanisme par voie de décision dans
l’hypothèse où elle estimerait que celui proposé par Microsoft n’est pas
adéquat.
1279 Il s’ensuit qu’il y a lieu d’annuler
l’article 7 de la décision attaquée dans la mesure décrite au point précédent.
II – Sur les conclusions tendant à l’annulation
de l’amende ou à la réduction de son montant
A – Décision attaquée
1280 Les deux abus identifiés par la décision
attaquée sont sanctionnés par l’imposition d’une amende unique d’un montant de
497 196 304 euros (article 3 de la décision attaquée).
1281 La question de l’amende est examinée par la
Commission aux considérants 1054 à 1080 de la décision attaquée.
1282 En premier lieu, la Commission précise
qu’elle a tenu compte des dispositions de l’article 15, paragraphe 2, du
règlement n° 17 (considérant 1054 de la décision attaquée) et rappelle que, pour
fixer le montant de l’amende, elle doit tenir compte de la gravité et de la
durée de l’infraction ainsi que des éventuelles circonstances aggravantes ou
atténuantes (considérant 1055 de la décision attaquée).
1283 En deuxième lieu, la Commission écarte les
arguments que Microsoft avait invoqués lors de la procédure administrative à
l’appui de sa thèse selon laquelle aucune amende ne devrait lui être infligée en
l’espèce (considérants 1056 à 1058 de la décision attaquée).
1284 À cet égard, premièrement, elle expose
qu’il ressort à suffisance de droit de la décision attaquée que Microsoft a
enfreint intentionnellement, ou à tout le moins par négligence, l’article 82 CE
et l’article 54 de l’accord EEE (considérant 1057 de la décision attaquée).
Deuxièmement, elle conteste avoir introduit une « nouvelle règle de droit » et
considère que Microsoft aurait donc dû avoir conscience qu’elle enfreignait les
dispositions précitées (même considérant). Troisièmement, elle rejette
l’argument de Microsoft tiré de ce que la vente liée abusive ne saurait avoir
débuté en 1999, puisque certaines fonctionnalités de lecture multimédia seraient
intégrées dans le système d’exploitation Windows depuis 1992 (même considérant).
1285 En troisième lieu, la Commission expose la
manière dont elle a calculé l’amende (considérants 1059 à 1079 de la décision
attaquée).
1286 Premièrement, la Commission détermine le
montant de base de l’amende en fonction de la gravité et de la durée de
l’infraction (considérants 1059 à 1078 de la décision attaquée).
1287 D’une part, s’agissant de la gravité de
l’infraction, elle rappelle que, pour évaluer ce facteur, elle doit prendre en
considération la nature de cette infraction, ses effets sur le marché et
l’étendue du marché géographique en cause (considérant 1060 de la décision
attaquée).
1288 En ce qui concerne la nature de
l’infraction, la Commission met en exergue, aux considérants 1061 à 1068 de la
décision attaquée, les éléments suivants :
– la Cour a, à plusieurs reprises, déjà déclaré
illicites des refus de fournir émanant d’entreprises en position dominante et
des ventes liées pratiquées par ces dernières ;
– Microsoft détient une position dominante sur le
marché des systèmes d’exploitation pour PC clients, avec une part de marché
supérieure à 90 % ;
– ce marché ainsi que les deux autres marchés
identifiés par la décision attaquée se caractérisent par l’existence
d’importants effets de réseau directs et indirects ;
– dans ces circonstances, Microsoft a adopté une
stratégie d’effet de levier qui constitue deux abus distincts ;
– s’agissant du refus abusif de fournir, Microsoft
a adopté une ligne de conduite générale qui vise à la création et à
l’exploitation à son profit d’un ensemble de liens privilégiés entre son système
d’exploitation pour PC clients et son système d’exploitation pour serveurs de
groupe de travail et qui implique une rupture par rapport à des niveaux de
fourniture antérieurs plus élevés ;
– cette pratique abusive permet à Microsoft
d’étendre sa position dominante vers le marché des systèmes d’exploitation pour
serveurs de groupe de travail, lequel a une « valeur significative » ;
– la conquête de ce dernier marché est susceptible
d’avoir d’autres effets néfastes sur la concurrence ;
– s’agissant de la vente liée abusive, celle-ci
garantit à Microsoft que l’omniprésence de son système d’exploitation pour PC
clients est partagée par son lecteur Windows Media Player, ce qui décourage les
équipementiers de préinstaller sur les PC clients des lecteurs multimédias tiers
et porte atteinte à la concurrence sur le marché des lecteurs multimédias
permettant une réception en continu ;
– en outre, cette pratique abusive a des effets
sensibles sur l’état de la concurrence dans le secteur de la fourniture de
contenu sur Internet et dans celui des logiciels multimédias ;
– enfin, le fait de dominer le marché des lecteurs
multimédias permettant une réception en continu peut constituer une ouverture
stratégique vers une série de marchés connexes, dont certains sont générateurs
de profits élevés.
1289 Au vu des éléments mentionnés au point
précédent, la Commission considère que l’infraction doit, de par sa nature, être
qualifiée de « très grave » (considérant 1068 de la décision attaquée).
1290 En ce qui concerne les effets de
l’infraction sur le marché, la Commission constate que « la ligne de conduite
adoptée par Microsoft, qui consiste à utiliser le levier fourni par sa position
dominante sur le marché des systèmes d’exploitation pour PC clients à des fins
d’éviction de la concurrence, a une incidence significative sur les marchés des
systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail et de lecteurs
multimédias permettant une réception en continu » (considérant 1069 de la
décision attaquée).
1291 Elle fonde cette constatation sur les
éléments suivants :
– le refus abusif de fournir a déjà permis à
Microsoft d’acquérir une position dominante sur le marché des systèmes
d’exploitation pour serveurs de groupe de travail et risque d’éliminer la
concurrence sur ce marché (considérant 1070 de la décision attaquée) ;
– la vente liée abusive a déjà permis à Microsoft
d’obtenir la première place sur le marché des lecteurs multimédias permettant
une réception en continu et il ressort des éléments de preuve examinés dans la
décision attaquée que « le marché est peut-être déjà en train de basculer en
faveur de [Windows Media Player] » (considérant 1071 de la décision attaquée).
1292 En ce qui concerne l’étendue géographique
des marchés de produit en cause, la Commission expose que les trois marchés
identifiés par la décision attaquée couvrent l’ensemble de l’EEE (considérant
1073 de la décision attaquée).
1293 Au considérant 1074 de la décision
attaquée, la Commission conclut de l’analyse qui précède que Microsoft a commis
une infraction très grave à l’article 82 CE et à l’article 54 de l’accord EEE,
passible d’une amende supérieure à 20 millions d’euros. Au considérant suivant,
elle fixe à 165 732 101 euros le montant initial retenu au titre de la gravité,
point de départ du montant de base de l’amende (ci-après le « montant de
départ »).
1294 Au considérant 1076 de la décision
attaquée, la Commission expose que, pour exercer un effet dissuasif suffisant
sur Microsoft, et compte tenu de la capacité économique significative de cette
dernière, il convient de doubler le montant de départ, ce qui porte à ce stade
le montant de l’amende à 331 464 203 euros.
1295 D’autre part, s’agissant de la durée de
l’infraction, la Commission constate que le refus abusif de fournir a débuté en
octobre 1998 et n’a pas encore pris fin, tandis que la vente liée abusive a
débuté en mai 1999 et n’a pas encore pris fin non plus (considérant 1077 de la
décision attaquée). Elle considère que la durée totale de l’infraction commise
par Microsoft est donc de cinq ans et cinq mois, ce qui correspond à une
infraction de longue durée (même considérant). Partant, elle majore de 50 % le
montant visé au point précédent et fixe ainsi à 497 196 304 euros le montant de
base de l’amende (considérant 1078 de la décision attaquée).
1296 Deuxièmement, la Commission estime qu’il
n’y a aucune circonstance aggravante ou atténuante à prendre en considération en
l’espèce (considérant 1079 de la décision attaquée). Elle fixe, dès lors, à
497 196 304 euros le montant final de l’amende (considérant 1080 de la décision
attaquée).
B – Arguments des parties
1297 À titre principal, Microsoft estime que
l’amende infligée par l’article 3 de la décision attaquée est dépourvue de tout
fondement eu égard à l’absence d’infraction à l’article 82 CE.
1298 À titre subsidiaire, Microsoft fait valoir
que cette amende est excessive et disproportionnée et qu’elle doit, dès lors,
être annulée ou substantiellement réduite.
1299 À cet égard, en premier lieu, elle
considère qu’il n’est pas justifié de lui imposer une amende dès lors que les
infractions qui lui sont reprochées résultent d’une « nouvelle interprétation du
droit ». Au soutien de cette allégation, elle invoque certains extraits de
communiqués de presse publiés par la Commission et relatifs à des affaires de
concurrence (communiqués de presse du 20 avril 2001, IP/01/584, et du 2 juin
2004, IP/04/705) ainsi que la pratique de celle-ci consistant à ne pas infliger
d’amendes dans des affaires soulevant des questions nouvelles ou complexes. Elle
relève également que, dans certaines affaires, la Commission n’a condamné les
entreprises concernées qu’à une amende symbolique eu égard au fait qu’elles ne
pouvaient pas aisément conclure de sa pratique décisionnelle antérieure que le
comportement qui leur était reproché violait les règles de concurrence.
1300 Microsoft soutient que les principes
appliqués par la Commission en l’espèce se démarquent sensiblement de ceux posés
par la jurisprudence et qu’ils sont le résultat d’une « modification
substantielle des théories de la Commission au fur et à mesure que l’affaire
progressait au cours des cinq dernières années ».
1301 Ainsi, d’une part, s’agissant du
comportement abusif constitué par le refus qu’elle a opposé à ses concurrents de
fournir les informations relatives à l’interopérabilité et d’en autoriser
l’usage, Microsoft fait valoir que la Commission n’a jamais identifié avec
précision les informations en question. Elle répète, par ailleurs, que Sun ne
lui a pas demandé de licence portant sur ses droits de propriété intellectuelle
en vue de développer des systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de
travail dans l’EEE. Enfin, elle affirme que la position de la Commission
présente un caractère inédit en ce qu’elle prévoit l’obligation de donner en
licence des droits de propriété intellectuelle de grande valeur afin de
faciliter le développement de produits qui font directement concurrence aux
systèmes d’exploitation Windows pour serveurs. Microsoft prétend que, eu égard à
ces différents éléments, elle avait de bonnes raisons de penser que le cas
d’espèce ne présentait pas les circonstances exceptionnelles exigées par la
Cour.
1302 D’autre part, s’agissant du comportement
abusif constitué par le fait qu’elle a subordonné la fourniture du système
d’exploitation Windows pour PC clients à l’acquisition simultanée de Windows
Media Player, Microsoft relève, tout d’abord, que la théorie de la Commission
relative aux ventes liées n’était même pas mentionnée dans la première
communication des griefs. Elle indique, ensuite, que c’est la première fois que
la Commission a considéré que le fait d’améliorer un produit en y intégrant une
fonctionnalité « améliorée », en l’occurrence une fonctionnalité multimédia
comportant une capacité de diffusion en continu, sans offrir simultanément au
même prix une version de ce produit dépourvue de cette fonctionnalité, pouvait
constituer une infraction à l’article 82 CE.
1303 En second lieu, Microsoft prétend que le
montant de l’amende qui lui a été infligée est excessif. Au soutien de cette
allégation, elle fait valoir trois séries d’arguments.
1304 Premièrement, elle avance que le montant de
départ de l’amende n’est pas justifié. Elle soutient, tout d’abord, que la
fixation à 165 732 101 euros de ce montant est arbitraire et incorrectement
motivée. Ensuite, elle conteste le bien-fondé de l’affirmation de la Commission
selon laquelle elle a commis une infraction « très grave ». À ce propos, elle
relève qu’il a fallu à cette dernière plus de cinq ans pour conclure que son
comportement était répréhensible, et plus longtemps encore pour décider quelles
mesures correctives étaient appropriées. Enfin, elle prétend qu’elle n’était pas
en mesure de prévoir que son comportement pouvait être considéré comme
constitutif d’une violation des règles de concurrence et encore moins d’une
infraction « très grave ».
1305 Dans la réplique, Microsoft conteste
l’allégation de la Commission selon laquelle les abus concernés ont une
incidence sensible sur les marchés en cause.
1306 Dans la réplique également, Microsoft
prétend que la Commission ne s’est pas limitée à tenir compte des « produits
concernés par les abus » pour fixer le montant de départ. Elle se serait, en
effet, fondée sur le chiffre d’affaires réalisé par Microsoft sur le marché des
systèmes d’exploitation pour serveurs en général. Or, moins d’un quart des
revenus que Microsoft tire de ces systèmes pourrait être attribué au marché des
systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail tel que défini par la
Commission.
1307 Deuxièmement, Microsoft estime que la
Commission n’était pas fondée à doubler le montant de départ en arguant de sa
« capacité économique significative » et de la nécessité d’assurer un effet
dissuasif suffisant. Elle relève que la Commission ne lui reproche pas de ne pas
vouloir respecter la loi et que, au contraire, M. Monti, alors membre de la
Commission en charge de la concurrence, a fait l’éloge des efforts qu’elle avait
consentis pour aboutir à un accord amiable en l’espèce ainsi que du
professionnalisme des membres de son équipe. Elle ajoute que la Commission ne
saurait davantage invoquer la nécessité de dissuader d’autres entreprises de
commettre des infractions semblables. Enfin, elle prétend que le montant de
départ se fonde sur le chiffre d’affaires et sur les bénéfices qu’elle a
réalisés au niveau mondial et que les mêmes données sont utilisées pour
justifier son ajustement à la hausse au titre de l’effet dissuasif (note en bas
de page n° 1342 de la décision attaquée), ce qui revient à « prendre deux fois
le même facteur en compte ». Les autres facteurs mentionnés dans la note en bas
de page n° 1342 de la décision attaquée ne justifieraient nullement que le
montant de départ soit doublé.
1308 Troisièmement, Microsoft fait valoir que la
majoration de 50 % du double du montant de départ, en raison de la durée de
l’infraction, est excessive. Elle critique, tout d’abord, le fait que la
Commission n’a pas tenu compte des mesures qu’elle avait adoptées pour remédier
aux problèmes soulevés par celle-ci lors de leurs discussions et dans les
communications des griefs ni des engagements qu’elle avait pris dans le cadre de
la transaction américaine. Ensuite, Microsoft fait grief à la Commission de ne
pas avoir tenu compte de la durée de la procédure administrative et estime qu’il
ne saurait lui être reproché d’avoir tenté de parvenir à un accord
transactionnel avec cette dernière. Elle ajoute qu’elle n’aurait pas pu mettre
fin plus tôt aux prétendus abus, dès lors que « les théories de la Commission
ont considérablement évolué au cours des six dernières années ».
1309 La Commission considère que la thèse
principale de Microsoft doit être rejetée, dès lors que cette dernière n’a pas
établi qu’elle avait erronément conclu à l’existence d’une violation de
l’article 82 CE.
1310 La Commission conteste également la thèse
subsidiaire avancée par Microsoft.
1311 À cet égard, en premier lieu, la Commission
soutient que l’amende est justifiée.
1312 Premièrement, elle fait valoir qu’elle n’a
appliqué aucune nouvelle règle de droit en l’espèce.
1313 Ainsi, s’agissant du refus abusif en cause,
elle prétend avoir tenu compte du fait qu’il était possible que « des droits de
propriété intellectuelle soient en jeu ». En conséquence, en se fondant sur des
arrêts tels que l’arrêt Magill, point 107 supra, elle aurait consacré une grande
partie de la décision attaquée à démontrer que, dans certaines circonstances
exceptionnelles, un refus de donner en licence des droits de propriété
intellectuelle pouvait constituer un abus de position dominante. Elle ajoute
que, les considérants de la directive 91/250 indiquant expressément que le fait
de ne pas fournir d’informations relatives à l’interopérabilité peut constituer
un abus de position dominante, Microsoft ne saurait sérieusement soutenir
qu’elle n’avait pas conscience d’enfreindre l’article 82 CE.
1314 Par ailleurs, la Commission rappelle
qu’elle estime avoir déjà réfuté les arguments de Microsoft relatifs à la portée
de la demande de Sun et qu’elle a déjà indiqué qu’il n’était pas exclu par la
jurisprudence que les produits du titulaire du droit d’auteur et les futurs
produits du licencié soient en concurrence. Dans la duplique, elle ajoute
qu’elle avait identifié, dès la première communication des griefs, « une
certaine quantité d’informations qui étaient injustement retenues par
Microsoft » et répète que cette dernière avait pleinement conscience du fait
qu’elle refusait de donner à ses concurrents accès aux informations relatives à
l’interopérabilité visées par la décision attaquée.
1315 S’agissant de la vente liée abusive, la
Commission admet que la présente affaire peut différer de précédentes affaires
concernant des ventes liées en ce que, dans la décision attaquée, elle a procédé
à une appréciation des effets réels de ce comportement. Elle estime qu’il ne
saurait toutefois en être déduit qu’elle a élaboré une nouvelle théorie et
insiste sur le fait que ses constatations sont fondées sur des principes
juridiques et économiques bien connus.
1316 Deuxièmement, la Commission avance que
Microsoft, eu égard aux importantes ressources financières et juridiques dont
elle dispose, était en mesure de prévoir que son comportement consistant à user
de sa position dominante sur un marché pour en conquérir un autre serait
qualifié d’abusif. Elle souligne que le juge communautaire a constamment rejeté
l’argument selon lequel aucune amende ne doit être infligée lorsque l’entreprise
concernée ne pouvait savoir qu’elle enfreignait les règles de concurrence.
Enfin, elle estime que Microsoft ne saurait tirer argument de la circonstance
qu’elle n’a pas imposé d’amende à une entreprise dans une autre affaire.
1317 En second lieu, la Commission soutient que
l’amende n’est pas excessive, en relevant, notamment, qu’elle ne représente que
1,62 % du chiffre d’affaires mondial de Microsoft au cours de l’exercice social
clos le 30 juin 2003.
1318 Premièrement, la Commission expose que,
dans la fixation du montant de l’amende, elle dispose d’un pouvoir
d’appréciation et qu’elle n’est pas tenue d’appliquer des formules mathématiques
précises. Elle ajoute qu’il ne lui incombe pas, au titre de l’obligation de
motivation, d’indiquer dans sa décision les éléments chiffrés relatifs au mode
de calcul des amendes. Par ailleurs, elle indique que, conformément aux lignes
directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 15,
paragraphe 2, du règlement nº 17 et de l’article 65, paragraphe 5, [CA]
(JO 1998, C 9, p. 3, ci-après les « lignes directrices »), elle a apprécié la
gravité de l’infraction en tenant compte de la nature de celle-ci, de son
incidence sur le marché et de l’étendue géographique du marché.
1319 La Commission prétend qu’elle a fixé le
montant de départ de l’amende en se fondant non sur le chiffre d’affaires
mondial de Microsoft, mais sur le chiffre d’affaires réalisé par cette dernière
dans l’EEE sur le marché des systèmes d’exploitation pour PC clients et pour
serveurs de groupe de travail. Dans la note en bas de page n° 217 du mémoire en
défense, elle précise que ce point de départ représente 7,5 % de ce chiffre
d’affaires. Elle en conclut que l’allégation de Microsoft selon laquelle elle a
procédé à un double comptage n’est pas fondée. En réponse à l’allégation de
Microsoft selon laquelle elle a pris en considération le chiffre d’affaires
réalisé sur le marché des systèmes d’exploitation pour serveurs en général, elle
indique qu’elle s’est fondée sur les chiffres qui lui avaient été communiqués
par Microsoft à la suite d’une demande de renseignements qui concernait les
systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail. Elle renvoie, à ce
propos, à une lettre que Microsoft lui avait adressée le 9 mars 2004 (annexe
D.16 de la duplique).
1320 Deuxièmement, la Commission prétend qu’elle
était en droit d’appliquer un taux multiplicateur de 2 au montant de départ de
l’amende. Elle relève, à cet égard, que ce montant correspondait à moins de 1 %
du chiffre d’affaires réalisé par Microsoft au cours du dernier exercice social,
ce qui n’aurait pas conféré à l’amende un caractère suffisamment dissuasif. Elle
expose qu’elle a fixé ce taux multiplicateur en tenant compte du fait que les
entreprises de grande dimension disposent, généralement, de ressources qui leur
permettent d’avoir une meilleure connaissance des exigences et des conséquences
du droit de la concurrence que les entreprises d’une taille inférieure.
1321 La Commission relève également qu’il
ressort de la jurisprudence que l’objectif de dissuasion qu’elle est en droit de
poursuivre lors de la fixation du montant d’une amende vise à assurer le respect
par les entreprises des règles de concurrence fixées par le traité pour la
conduite de leurs activités au sein de la Communauté ou de l’EEE (arrêt du
Tribunal du 9 juillet 2003, Archer Daniels Midland et Archer Daniels Midland
Ingredients/Commission, T‑224/00, Rec. p. II‑2597, points 110 et 111). Il
s’ensuivrait que le caractère dissuasif d’une amende infligée en raison d’une
violation des règles de concurrence ne saurait être déterminé en fonction
seulement de la situation particulière de l’entreprise condamnée. Il y aurait
lieu, non seulement, de dissuader cette entreprise de répéter la même infraction
ou de commettre d’autres infractions aux règles de concurrence, mais aussi de
dissuader d’autres entreprises « de dimension et de ressources similaires » de
se rendre coupables d’infractions comparables.
1322 Par ailleurs, la Commission souligne, d’une
part, qu’elle n’a pas prétendu que Microsoft avait fait obstruction à son
enquête et, d’autre part, qu’elle n’a retenu aucune circonstance aggravante à
l’égard de Microsoft.
1323 Troisièmement, la Commission conteste que
la majoration de 50 % qu’elle a appliquée, en raison de la durée de
l’infraction, au montant retenu au titre de la gravité soit excessive. Elle
prétend avoir suivi la pratique courante consistant à appliquer, pour les
infractions de longue durée, une majoration de 10 % par année de participation à
l’infraction.
1324 Elle considère que Microsoft ne saurait
invoquer les mesures qu’elle a prises pour remédier aux problèmes soulevés par
la Commission ou dans le cadre de la transaction américaine, ces mesures étant
sans pertinence pour le calcul de la durée de l’infraction. Renvoyant aux
considérants 241, 242 et 270 à 279 de la décision attaquée, elle ajoute qu’il
n’a pas été mis fin, par ces mesures, à l’infraction.
1325 Enfin, elle conteste l’argument de
Microsoft relatif à la durée de la procédure administrative, relevant,
notamment, que cette durée était objectivement justifiée par la complexité de
l’affaire et la nécessité d’assurer les droits de la défense de Microsoft.
C – Appréciation du Tribunal
1326 Dans le cadre des présentes conclusions, le
Tribunal est appelé à examiner la légalité de l’article 3 de la décision
attaquée et, le cas échéant, exerçant sa compétence de pleine juridiction, à
supprimer ou à réduire l’amende imposée à Microsoft par cet article.
1327 La Commission inflige une amende unique à
Microsoft pour les deux abus constatés à l’article 2 de la décision attaquée. Il
ressort notamment des considérants 1061 à 1069 de cette décision que la
Commission, tout en reconnaissant l’existence de deux abus distincts, considère
néanmoins que Microsoft a commis une infraction unique, à savoir l’application
d’une stratégie consistant à utiliser par un effet de levier la position
dominante qu’elle détient sur le marché des systèmes d’exploitation pour PC
clients (voir, en particulier, considérant 1063 de la décision attaquée).
1328 Il résulte des considérants 1054 à 1080 de
la décision attaquée que – quand bien même la décision attaquée ne s’y réfère
pas explicitement – la Commission a entendu calculer le montant des amendes
conformément à la méthodologie exposée dans les lignes directrices.
1329 À titre principal, Microsoft fait valoir
que l’article 3 de la décision attaquée doit être annulé en ce que, eu égard à
l’absence d’infraction à l’article 82 CE, l’amende infligée est dépourvue de
tout fondement.
1330 Cet argument doit être rejeté. Il ressort,
en effet, de l’appréciation effectuée dans le cadre de la problématique du refus
de fournir les informations relatives à l’interopérabilité et d’en autoriser
l’usage ainsi que de la problématique de la vente liée du système d’exploitation
Windows pour PC clients et de Windows Media Player que c’est à bon droit que la
Commission a constaté que Microsoft avait enfreint l’article 82 CE en adoptant
ces deux comportements.
1331 À titre subsidiaire, Microsoft soutient que
l’amende est excessive et disproportionnée et qu’elle doit, dès lors, être
annulée ou substantiellement réduite. Elle fait notamment valoir que les deux
comportements mentionnés à l’article 2 de la décision attaquée constituent des
formes d’abus de position dominante tout à fait nouvelles et qu’elle ne pouvait
prévoir que sa conduite consistant, d’une part, à exercer ses droits de
propriété intellectuelle relatifs à une technologie de grande valeur qu’elle a
développée et, d’autre part, à apporter une amélioration technologique à un
produit existant serait interprétée par la Commission comme constituant une
violation de l’article 82 CE.
1332 Le Tribunal considère que les arguments
avancés à titre subsidiaire par Microsoft ne sont pas fondés et, en particulier,
que cette dernière ne démontre pas que la Commission a apprécié de manière
erronée la gravité et la durée de l’infraction ou commis une erreur dans la
fixation du montant de l’amende.
1333 À cet égard, il doit être rappelé que, dans
le cadre de l’examen de la première problématique, le Tribunal a confirmé le
bien-fondé de l’appréciation de la Commission selon laquelle le refus reproché à
Microsoft – en partant de la prémisse selon laquelle il était possible que
celui-ci représente un refus de consentir à un tiers une licence portant sur des
droits de propriété intellectuelle – avait un caractère abusif dès lors que,
d’une part, il était entouré de circonstances exceptionnelles, telles que celles
envisagées dans la jurisprudence et permettant, dans l’intérêt public du
maintien d’une concurrence effective sur le marché, d’empiéter sur le droit
exclusif du titulaire du droit de propriété intellectuelle, et, d’autre part, il
n’était pas objectivement justifié.
1334 Il convient de rappeler également que, dans
le cadre de l’examen de la deuxième problématique, le Tribunal a constaté que la
Commission avait établi, à suffisance de droit, que le fait pour Microsoft de
subordonner la fourniture du système d’exploitation Windows pour PC clients à
l’acquisition simultanée du logiciel Windows Media Player remplissait les
conditions requises pour constater une vente liée abusive au sens de l’article
82 CE et n’était pas objectivement justifié.
1335 En premier lieu, s’agissant de l’argument
de Microsoft selon lequel les deux abus constatés à l’article 2 de la décision
attaquée résultent d’une « nouvelle interprétation du droit » (voir points 1299
à 1302 ci-dessus), il suffit de constater qu’il a déjà été établi par le
Tribunal, dans le cadre de son examen des deux premières problématiques, que
celui-ci n’était pas fondé. Il ressort de cet examen que la Commission n’a
appliqué, en l’espèce, aucune nouvelle règle de droit.
1336 Ainsi, en ce qui concerne, premièrement,
l’abus constaté à l’article 2, sous a), de la décision attaquée, il a déjà été
exposé que, à l’époque des faits, la Cour avait déjà jugé, dans l’arrêt Magill,
point 107 supra, que, si le refus de licence, de la part du titulaire d’un droit
de propriété intellectuelle, alors même qu’il serait le fait d’une entreprise en
position dominante, ne saurait constituer en lui-même un abus de celle-ci,
l’exercice du droit exclusif par le titulaire pouvait toutefois, dans des
circonstances exceptionnelles, donner lieu à un comportement abusif.
1337 L’allégation de Microsoft selon laquelle
elle n’aurait pu aisément se rendre compte que le comportement incriminé violait
les règles de concurrence est, en outre, difficilement conciliable avec la
position qu’elle a défendue au cours de la procédure administrative. Microsoft
a, en effet, fait valoir que si la Commission devait constater que le refus en
cause constituait un abus, cela pourrait remettre en cause le « prudent
équilibre entre le droit d’auteur et la politique de la concurrence » atteint
par la directive 91/250 (considérant 743 de la décision attaquée). Il convient
d’ajouter que le vingt-sixième considérant de cette directive indique que les
dispositions de celle-ci « sont sans préjudice de l’application des règles de
concurrence des articles [81 CE et 82 CE] si un fournisseur occupant une
position dominante refuse de mettre à disposition l’information nécessaire pour
l’interopérabilité telle que définie dans la présente directive ».
1338 Il s’ensuit que c’est à bon droit que la
Commission considère que Microsoft aurait dû savoir que le refus en cause
risquait de porter atteinte aux règles de concurrence.
1339 Il en va de même en ce qui concerne,
deuxièmement, l’abus constaté à l’article 2, sous b), de la décision attaquée,
les arguments tirés de la prétendue application d’une nouvelle théorie ayant
déjà été rejetés dans le cadre de l’examen de la deuxième problématique (voir
notamment points 859 et 863 à 868 ci-dessus). Partant, le Tribunal considère que
c’est à juste titre que la Commission expose, au considérant 1057 de la décision
attaquée, que son examen de la vente liée en cause ainsi que la conclusion
qu’elle en tire quant au caractère abusif de ce comportement se fondent sur une
pratique bien établie, notamment dans les affaires Hilti et Tetra Pak II.
1340 Quant au fait que la vente liée abusive
n’était pas visée par la première communication des griefs, celui-ci est
dépourvu de pertinence pour ce qui est de la question de savoir si la Commission
a appliqué une nouvelle théorie juridique.
1341 L’allégation selon laquelle la décision
attaquée constitue la première décision dans laquelle la Commission a qualifié
d’abusif le fait d’améliorer un produit en y intégrant une fonctionnalité
« améliorée » ne saurait davantage être accueillie. En effet, ainsi qu’il a été
constaté aux points 936, 937 et 1221 ci-dessus, l’intégration en cause n’était
pas dictée par des motifs d’ordre technique. De plus, pour les motifs exposés
notamment au point 935 ci-dessus, cette allégation n’infirme pas l’appréciation
de la Commission relative à l’existence de deux produits distincts, ce qui
constitue l’un des critères permettant d’identifier une vente liée abusive,
selon la jurisprudence citée au point 859 ci-dessus.
1342 Il ressort des considérations qui précèdent
que Microsoft n’est pas fondée à prétendre que la Commission n’aurait pas dû lui
infliger d’amende ou qu’elle n’aurait dû lui infliger qu’une amende symbolique.
1343 En second lieu, s’agissant de l’argument de
Microsoft selon lequel le montant de l’amende est excessif, celui-ci doit être
rejeté également. Le Tribunal considère, en effet, que la Commission a fait une
exacte appréciation de la gravité et de la durée de l’infraction.
1344 Premièrement, en ce qui concerne la gravité
de l’infraction, il convient de rappeler, à titre liminaire, que les deux abus
en cause s’inscrivent dans une infraction consistant en l’application, par
Microsoft, d’une stratégie d’effet de levier, à savoir l’utilisation de la
position dominante qu’elle détient sur le marché des systèmes d’exploitation
pour PC clients en vue de l’étendre sur deux autres marchés voisins, en
l’occurrence celui des systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de
travail et celui des lecteurs multimédias permettant une réception en continu.
1345 Tout d’abord, s’agissant de l’abus constaté
à l’article 2, sous a), de la décision attaquée, la Commission évalue la gravité
de celui-ci en prenant en considération sa nature propre (considérants 1064 et
1065 de la décision attaquée), son impact concret sur le marché (considérants
1069 et 1070 de la décision attaquée) et l’étendue du marché géographique
concerné (considérant 1073 de la décision attaquée). Elle qualifie l’infraction
dans laquelle s’inscrit cet abus de « très grave » et, partant, comme étant
passible d’une amende supérieure à 20 millions d’euros.
1346 Le Tribunal considère que les éléments
retenus par la Commission aux considérants mentionnés au point précédent
justifient que l’infraction soit qualifiée de « très grave ». Cette appréciation
ne saurait être remise en cause par les arguments de Microsoft.
1347 Le Tribunal tient à souligner, à cet égard,
que plusieurs documents internes de Microsoft figurant dans le dossier
confirment que celle-ci s’est servie, par l’exercice d’un effet de levier, de sa
position dominante sur le marché des systèmes d’exploitation pour PC clients
afin de renforcer sa position sur le marché des systèmes d’exploitation pour
serveurs de groupe de travail. Ainsi, au considérant 774 de la décision
attaquée, la Commission cite un extrait d’un courrier électronique adressé par
M. Bayer, un haut responsable de Microsoft, à M. Madigan, un autre haut
responsable de Microsoft, dans lequel le premier indique que « [Microsoft]
détient un avantage énorme sur le marché de l’informatique pour entreprises […]
grâce au levier que lui procure la position dominante de Windows sur
l’ordinateur de bureau ».
1348 Au considérant suivant de la décision
attaquée, la Commission fait état d’un passage d’un autre courrier électronique
échangé entre ces deux hauts responsables de Microsoft qui démontre que la
capture du marché des systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail
était considérée comme un moyen de mettre en œuvre la même stratégie d’effet de
levier vers Internet. Ce passage se lit comme suit :
« [D]ominer l’infrastructure serveur de l’Internet ne
sera pas une mince affaire, [mais] nous pourrions y arriver à partir des réseaux
d’entreprises si nous réussissons à dominer ceux-ci (ce qui, à mon avis, est
possible). »
1349 En outre, ainsi que la Commission le relève
à juste titre au considérant 778 de la décision attaquée, il ressort d’un
extrait d’une allocution prononcée par M. Gates en février 1997 que les plus
hauts responsables de Microsoft considéraient l’interopérabilité comme un outil
dans le cadre de cette stratégie d’effet de levier. Cet extrait se lit comme
suit :
« Nous essayons d’utiliser notre maîtrise des serveurs
pour concevoir de nouveaux protocoles et exclure plus particulièrement Sun et
Oracle […] Je ne sais pas si nous y parviendrons, mais en tout cas, c’est ce que
nous essayons de faire. »
1350 Il doit être relevé que l’allocution de
M. Gates a été prononcée en février 1997, soit bien avant la date à laquelle
Microsoft a rejeté la demande contenue dans la lettre du 15 septembre 1998.
C’est donc à juste titre que la Commission a considéré que le refus litigieux
s’insérait dans une stratégie d’ensemble consistant en l’utilisation, par
Microsoft, de sa position dominante sur le marché des systèmes d’exploitation
pour PC clients afin de renforcer sa position concurrentielle sur le marché
voisin des systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail.
1351 Ensuite, s’agissant de la vente liée de
Windows Media Player et de Windows mentionnée à l’article 2, sous b), de la
décision attaquée, le Tribunal considère que la Commission a également fait une
exacte appréciation du critère de la gravité de l’infraction en qualifiant
celle-ci de « très grave ».
1352 À cet égard, il convient de relever, primo,
qu’il ressort du courrier électronique adressé à M. Gates par M. Bay en janvier
1999 (voir point 911 ci-dessus) que ce second abus s’inscrivait également dans
une stratégie d’effet de levier.
1353 Secundo, c’est à juste titre que la
Commission constate, au considérant 1068 de la décision attaquée, que ledit abus
constitue, de par sa nature, une infraction très grave à l’article 82 CE et à
l’article 54 de l’accord EEE.
1354 En effet, d’abord, les pratiques de ventes
liées avaient déjà clairement été déclarées illicites par le juge communautaire,
notamment dans les affaires Hilti et Tetra Pak II, et le comportement incriminé
remplit les conditions énoncées par cette jurisprudence. Il convient de
rappeler, notamment, que, ainsi qu’il a été exposé aux points 859 et 863 à 868
ci-dessus, la Commission n’a pas appliqué de nouvelle théorie juridique en
l’espèce, en particulier lorsqu’elle a examiné si la condition tenant à
l’exclusion des concurrents du marché était remplie.
1355 Ensuite, c’est très justement que la
Commission relève, au considérant 1066 de la décision attaquée, que la vente
liée en cause confère à Windows Media Player une omniprésence mondiale sur les
PC clients, ce qui dissuade les équipementiers de préinstaller sur les PC
clients des lecteurs multimédias concurrents et porte atteinte à la concurrence
sur le marché des lecteurs multimédias permettant une réception en continu (voir
points 1031 à 1058 ci-dessus).
1356 Enfin, comme le souligne à juste titre la
Commission au considérant 1067 de la décision attaquée, la vente liée abusive en
cause a des effets sensibles sur l’état de la concurrence dans le secteur de la
fourniture de contenu sur Internet ainsi que dans celui des logiciels
multimédias, lesquels sont des secteurs importants et appelés à continuer à se
développer. Ainsi qu’il a été exposé aux points 1060 à 1075 ci-dessus,
l’omniprésence que ladite vente liée confère à Windows Media Player incite,
d’une part, les fournisseurs de contenu à diffuser leurs contenus dans les
formats Windows Media et, d’autre part, les concepteurs d’applications à
concevoir leurs produits de telle sorte qu’ils s’appuient sur certaines
fonctionnalités de Windows Media Player, et ce en dépit du fait que les lecteurs
multimédias concurrents soient de qualité semblable, voire même supérieure, à
celle de ce dernier lecteur. Il a également déjà été démontré au point 1076
ci-dessus que la Commission avait très justement constaté, aux considérants 897
à 899 de la décision attaquée, que la vente liée abusive avait également des
effets sur certains marchés adjacents.
1357 Tertio, c’est à bon droit que la Commission
relève, aux considérants 1069 et 1071 de la décision attaquée, que la vente liée
abusive en cause a une incidence significative sur le marché des lecteurs
multimédias permettant une réception en continu. Cette vente liée a, en effet,
notamment permis à Microsoft d’acquérir la première place sur ce marché avec son
lecteur Windows Media Player.
1358 Quarto, il est constant que le marché des
lecteurs multimédias permettant une réception en continu couvre l’ensemble de
l’EEE (considérant 1073 de la décision attaquée).
1359 Il ressort des considérations exposées aux
points 1344 à 1358 ci-dessus que la Commission était fondée à prendre pour point
de départ pour la fixation de l’amende relative à l’infraction un montant
minimal de 20 millions d’euros.
1360 En l’espèce, la Commission, après avoir
ainsi pris en considération la nature de l’infraction, son effet sur les marchés
de produit en cause et l’étendue géographique de ces marchés, a retenu un
montant de départ unique, qu’elle a fixé à 165 732 101 euros pour les deux abus
(considérant 1075 de la décision attaquée). Il doit être relevé que, dans la
décision attaquée, la Commission n’explique pas à quoi correspond ce montant ni
comment il se répartit entre les deux abus. Il apparaît, toutefois, à la lumière
d’une lecture conjointe de la note en bas de page n° 217 du mémoire en défense
et du contenu de la lettre de Microsoft du 9 mars 2004 (voir point 1319
ci-dessus), que ce montant représente 7,5 % du chiffre d’affaires cumulé réalisé
par cette dernière dans l’EEE sur les marchés des systèmes d’exploitation pour
PC clients et pour serveurs de groupe de travail au cours de l’exercice social
clos le 30 juin 2003. Contrairement à ce que prétend Microsoft, il ne saurait
donc être considéré que ce montant de départ a été fixé de façon arbitraire.
1361 Quant à l’allégation de Microsoft selon
laquelle la fixation à 165 732 101 euros du montant de départ de l’amende n’est
pas motivée, il suffit de relever qu’il est de jurisprudence constante qu’il
n’incombe pas à la Commission, au titre de l’obligation de motivation,
d’indiquer dans sa décision les éléments chiffrés relatifs au mode de calcul des
amendes (arrêts de la Cour du 16 novembre 2000, Sarrió/Commission, C-291/98 P,
Rec. p. I-9991, points 76 et 80, et Limburgse Vinyl Maatschappij
e.a./Commission, point 95 supra, point 464).
1362 L’allégation de Microsoft selon laquelle la
Commission aurait tenu compte du chiffre d’affaires réalisé sur le marché des
systèmes d’exploitation pour serveurs en général, à savoir un marché plus large
que le second marché identifié dans la décision attaquée, ne saurait davantage
être accueillie. La Commission s’est en effet, fondée sur les chiffres qui lui
avaient été communiqués par Microsoft dans sa lettre du 9 mars 2004 (voir point
1319 ci-dessus) en réponse à une demande de renseignements du 2 mars 2004
(annexe D.16 de la duplique) visant expressément les systèmes d’exploitation
Windows pour serveurs de groupe de travail que Microsoft prenait encore en
charge à l’époque.
1363 Par ailleurs, le Tribunal considère que
c’est à juste titre que la Commission a appliqué un coefficient multiplicateur
de 2 à ce montant de départ pour assurer à l’amende un caractère dissuasif
suffisant et eu égard à la capacité économique significative de Microsoft. D’une
part, dès lors que la position dominante détenue par cette dernière sur le
marché des systèmes d’exploitation pour PC clients est très vraisemblablement
destinée à se maintenir, à tout le moins au cours des prochaines années, il ne
saurait être exclu que cette société ait d’autres occasions d’avoir recours à la
stratégie d’effet de levier par rapport à d’autres marchés voisins. D’autre
part, il convient de relever que Microsoft avait déjà fait l’objet de poursuites
aux États-Unis en raison d’une pratique analogue à la vente liée abusive en
cause, à savoir la vente liée de son navigateur Internet Explorer et de son
système d’exploitation Windows pour PC clients, et qu’il existe un risque
qu’elle commette le même type d’infraction à l’avenir avec d’autres logiciels
d’application.
1364 Deuxièmement, en ce qui concerne la durée
de l’infraction, l’argument de Microsoft selon lequel la majoration de 50 % du
montant de base de l’amende est excessive doit être rejeté. Ainsi que le
Tribunal l’a déjà constaté dans le cadre de l’examen de la deuxième branche de
la problématique du refus de fournir les informations relatives à
l’interopérabilité, c’est à juste titre que la Commission a considéré que la
lettre du 6 octobre 1998 comportait un refus de communiquer à Sun les
informations demandées par celle-ci. Il s’ensuit que la Commission était en
droit de constater que, à partir de cette dernière date, Microsoft s’était
rendue coupable d’une violation de l’article 82 CE. Il est établi que cette
violation s’est poursuivie jusqu’à l’adoption de la décision attaquée et que, à
partir du mois de mai 1999, un second comportement abusif est venu s’ajouter à
cette violation.
1365 Troisièmement, le Tribunal considère que
c’est à juste titre que la Commission a estimé qu’il n’y avait pas lieu de tenir
compte de circonstances aggravantes ou atténuantes en l’espèce.
1366 Il résulte de l’ensemble des considérations
qui précèdent que l’argument de Microsoft selon lequel l’amende est excessive et
disproportionnée doit être rejeté.
1367 Partant, le recours doit être rejeté comme
non fondé dans la mesure où il tend à l’annulation de l’amende ou à la réduction
de son montant.
Sur les dépens
1368 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2,
du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens,
s’il est conclu en ce sens. Aux termes de l’article 87, paragraphe 3, le
Tribunal peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses
propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs
chefs, ou pour des motifs exceptionnels.
1369 En l’espèce, Microsoft a succombé en ses
conclusions visant à l’annulation de la décision attaquée en son intégralité
ainsi qu’en celles visant à l’annulation de l’amende ou à la réduction de son
montant. Pour sa part, la Commission a succombé en ses conclusions visant au
rejet du recours en son intégralité.
1370 S’agissant de l’affaire au principal, il
convient, dans ces conditions, de répartir les dépens. Microsoft supportera 80 %
de ses propres dépens et 80 % des dépens de la Commission, à l’exception des
dépens de cette dernière liés aux interventions de la CompTIA, de l’ACT, de
TeamSystem, de Mamut, de DMDsecure e.a et d’Exor. La Commission supportera 20 %
de ses propres dépens et 20 % des dépens de Microsoft, à l’exception des dépens
de cette dernière liés aux interventions de la SIIA, de la FSFE,
d’Audiobanner.com et de l’ECIS.
1371 S’agissant de la procédure de référé,
Microsoft supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la
Commission, à l’exception des dépens de cette dernière liés aux interventions de
la CompTIA, de l’ACT, de TeamSystem, de Mamut, de DMDsecure e.a. et d’Exor.
1372 La CompTIA, l’ACT, TeamSystem, Mamut,
DMDsecure e.a. et Exor supporteront chacune leurs propres dépens, en ce compris
ceux afférents à la procédure de référé. La Commission n’ayant pas conclu à la
condamnation de ces parties intervenantes aux dépens liés à leurs interventions,
ces dernières ne supporteront que leurs propres dépens.
1373 Les dépens de la SIIA, de la FSFE,
d’Audiobanner.com et de l’ECIS, y compris ceux afférents à la procédure de
référé, seront supportés par Microsoft.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (grande chambre)
déclare et arrête :
1) L’article 7 de la décision 2007/53/CE de la
Commission, du 24 mars 2004, relative à une procédure d’application de l’article
82 [CE] et de l’article 54 de l’accord EEE engagée contre Microsoft Corp.
(Affaire COMP/C-3/37.792 – Microsoft) est annulé dans la mesure où :
– il ordonne à Microsoft de
présenter une proposition portant sur la mise en place d’un mécanisme qui doit
comprendre la désignation d’un mandataire indépendant doté des pouvoirs
d’accéder, indépendamment de la Commission, à l’assistance, aux informations,
aux documents, aux locaux et aux employés de Microsoft ainsi qu’au « code
source » des produits pertinents de Microsoft ;
– il exige que la
proposition portant sur la mise en place de ce mécanisme prévoie que l’ensemble
des coûts liés à la désignation du mandataire, en ce compris la rémunération de
celui-ci, seront à la charge de Microsoft ;
– il réserve à la
Commission le droit d’imposer par voie de décision un mécanisme tel que visé aux
premier et deuxième tirets ci-dessus.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) Microsoft supportera 80 % de ses propres
dépens et 80 % des dépens de la Commission, à l’exception des dépens de cette
dernière liés aux interventions de The Computing Technology Industry
Association, Inc., de l’Association for Competitive Technology, Inc., de
TeamSystem SpA, de Mamut ASA, de DMDsecure.com BV, de MPS Broadband AB, de Pace
Micro Technology plc, de Quantel Ltd, de Tandberg Television Ltd et d’Exor AB.
4) Microsoft supportera ses propres dépens et
les dépens de la Commission afférents à la procédure de référé dans l’affaire
T‑201/04 R, à l’exception des dépens de la Commission liés aux interventions de
The Computing Technology Industry Association, de l’Association for Competitive
Technology, de TeamSystem, de Mamut, de DMDsecure.com, de MPS Broadband, de Pace
Micro Technology, de Quantel, de Tandberg Television et d’Exor.
5) Microsoft supportera les dépens de la
Software & Information Industry Association, de la Free Software Foundation
Europe, d’Audiobanner.com etde l’European Committee for Interoperable Systems
(ECIS), en ce compris ceux afférents à la procédure de référé.
6) La Commission supportera 20 % de ses propres
dépens et 20 % des dépens de Microsoft, à l’exception des dépens de cette
dernière liés aux interventions de la Software & Information Industry
Association, de la Free Software Foundation Europe, d’Audiobanner.com etde
l’ECIS.
7) The Computing Technology Industry
l’Association, l’Association for Competitive Technology, TeamSystem, Mamut,
DMDsecure.com, MPS Broadband, Pace Micro Technology, Quantel, Tandberg
Television et Exor supporteront chacune leurs propres dépens, en ce compris ceux
afférents à la procédure de référé.
|
Vesterdorf
|
Jaeger
|
Pirrung |
|
García-Valdecasas
|
Tiili
|
Azizi |
|
Martins Ribeiro |
|
Wiszniewska-Białecka |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 17
septembre 2007.
Table des matières
Antécédents du litige
Décision attaquée
I – Marchés de produit et marché géographique en cause
II – Position dominante
III – Abus de position dominante
A – Refus de fournir les informations relatives à
l’interopérabilité et d’en autoriser l’usage
B – Vente liée du système d’exploitation Windows pour PC
clients et de Windows Media Player
IV – Amende et mesures correctives
Procédure pour violation du droit antitrust américain
Procédure
Conclusions des parties
En droit
I – Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision
attaquée
A – Questions liminaires
1. Sur l’étendue du contrôle du juge communautaire
2. Sur la recevabilité du contenu de certaines annexes
B – Sur la problématique du refus de fournir les informations
relatives à l’interopérabilité et d’en autoriser l’usage
1. Sur la première branche, tirée de ce que les critères
permettant de contraindre une entreprise en position dominante à accorder une
licence, tels que précisés par le juge communautaire, ne sont pas réunis en
l’espèce
a) Introduction
b) Sur les différents degrés d’interopérabilité et la portée
de la mesure corrective prévue par l’article 5 de la décision attaquée
Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
– Constatations factuelles et techniques
– Sur la nature des informations visées par la décision
attaquée
– Sur le degré d’interopérabilité retenu par la Commission
dans la décision attaquée
– Sur la portée de l’article 5, sous a), de la décision
attaquée
c) Sur l’allégation selon laquelle les protocoles de
communication de Microsoft sont protégés par des droits de propriété
intellectuelle
Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
d) Sur l’argumentation proprement dite invoquée à l’appui de
la première branche du moyen
i) Sur les circonstances au regard desquelles le comportement
reproché doit être analysé
Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
ii) Sur le caractère indispensable des informations relatives à
l’interopérabilité
Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
– Sur la prétendue erreur de droit
– Sur la prétendue erreur de fait
iii) Sur l’élimination de la concurrence
Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
– Sur la définition du marché de produit en cause
– Sur la méthodologie appliquée pour calculer les parts de
marché
– Sur le critère applicable
– Sur l’appréciation des données du marché et de la situation
concurrentielle
iv) Sur le produit nouveau
Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
v) Sur l’absence de justification objective
Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
2. Sur la deuxième branche, tirée de ce que Sun n’a pas
demandé à Microsoft à bénéficier de la technologie que la Commission lui ordonne
de divulguer
a) Arguments des parties
b) Appréciation du Tribunal
Sur la portée de la demande de Sun
Sur la portée de la lettre du 6 octobre 1998
Sur la portée géographique de la demande contenue dans la
lettre du 15 septembre 1998
3. Sur la troisième branche, tirée de ce que la Commission ne
tient pas correctement compte des obligations imposées aux Communautés par
l’accord ADPIC
a) Arguments des parties
b) Appréciation du Tribunal
C – Sur la problématique de la vente liée du système
d’exploitation Windows pour PC clients et de Windows Media Player
1. Constatations factuelles et techniques
2. Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article
82 CE
a) Sur les conditions requises pour constater une vente liée
abusive
Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
b) Sur l’existence de deux produits distincts
Décision attaquée
Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
c) Sur le fait que les consommateurs n’ont pas le choix
d’obtenir le produit liant sans le produit lié
Décision attaquée
Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
d) Sur la restriction de la concurrence
Décision attaquée
Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
e) Sur l’absence de justification objective
Décision attaquée
Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
f) Sur la méconnaissance des obligations imposées aux
Communautés par l’accord ADPIC
Décision attaquée
Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
3. Sur le second moyen, tiré de la violation du principe de
proportionnalité
a) Décision attaquée
b) Arguments des parties
c) Appréciation du Tribunal
D – Sur la problématique du mandataire indépendant
1. Décision attaquée
2. Arguments des parties
3. Appréciation du Tribunal
II – Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’amende ou
à la réduction de son montant
A – Décision attaquée
B – Arguments des parties
C – Appréciation du Tribunal
Sur les dépens