Rejet
Demandeur(s) à la cassation : société Bretagne
Angleterre Irlande BAI, SA
Défendeur(s) à la cassation : M. Philippe X...
Sommaire :
Il résulte de l’article L. 122-45 du
code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 16 novembre 2001
relative à la lutte contre les discriminations, qu’aucun salarié ne peut
être licencié en raison de son âge et que toute disposition ou tout acte
contraire à l’égard du salarié est nul.
Ayant constaté qu’un armateur
n’invoquait comme cause de rupture que l’âge de l’officier, qui au moment de
la rupture ne bénéficiait pas d’une retraite à taux plein, une cour d’appel
décide a bon droit que sa mise à la retraite constituait un licenciement
nul.
Texte de la décision :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 14 janvier 2005),
que M. X... a été engagé par la société Bretagne Angleterre Irlande (BAI), à
compter du 1er septembre 1977, pour exercer les fonctions de capitaine à
bord des navires de la compagnie Brittany Ferries ; que le 19 février 2001,
il a informé son employeur qu'il entendait poursuivre son engagement au-delà
de 55 ans ; que débarqué le 16 novembre 2001 du "Duc de Normandie", il a été
en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 11 janvier 2002 ; qu'à compter du
12 janvier 2002, date de son 55e anniversaire, il n'a plus reçu aucun ordre
d'embarquement et a été placé en disponibilité ; que sa demande de maintien
en activité au-delà de 55 ans se heurtant à une opposition syndicale, des
négociations ont été engagées qui ont abouti, le 2 juillet 2002, à un
protocole d'accord entre le groupement des "Armateurs de France" et trois
syndicats représentant le personnel navigant de la marine marchande,
prévoyant qu’«à partir de 55 ans, l'employeur peut décider de la mise à la
retraite d'un officier dès lors que celui-ci réunit des droits à pension
d'ancienneté servie par la caisse de retraite des marins, sans que cette
décision soit considérée comme un licenciement», clause modifiant
l’article 13 de la convention collective nationale officiers du
30 septembre 1948 qui fixait la limite d’âge obligatoire pour les officiers
à 55 ans ; que, par lettre du 31 juillet 2002, M. X... a été mis à la
retraite en application de cet accord, et radié des effectifs de la
compagnie à compter du 15 octobre 2002 ; qu’il a saisi la juridiction
commerciale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'armateur fait grief à l'arrêt de l'avoir
condamné au paiement d'une certaine somme à titre de congés payés afférents
au préavis alors, selon le moyen :
1°/ que les juges ne peuvent dénaturer les termes du
litige ; qu'en l'espèce, l'employeur, qui avait calculé l'indemnité
compensatrice de congés payés versée au salarié sur la base de trois jours
de congés payés par mois, contestait expressément la demande de celui-ci qui
faisait valoir qu'il aurait, au contraire, acquis trente-cinq jours de
congés par trente jours embarqués ; qu'en affirmant qu'il n'était pas
contesté que, pendant le délai congé, le salarié aurait acquis trente-cinq
jours de congés par mois, de sorte qu'il lui restait dû une indemnité
compensatrice correspondant à soixante-quatre jours de congés, la cour
d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du
nouveau code de procédure civile ;
2°/ qu'en vertu de l'article 92-1 du code du travail
maritime, les marins embarqués ont droit à un congé payé calculé à raison de
trois jours par mois de service ; qu'en jugeant que le salarié aurait acquis
trente-cinq jours de congés payés par mois et en lui accordant alors
soixante-dix jours de congés payés pour les deux mois de préavis, la cour
d'appel a violé l'article susvisé ;
Mais attendu qu'en allouant au capitaine une
indemnité compensatrice sur la base de soixante-dix jours de congés payés
pour deux mois de délai-congé, la cour d'appel, sans dénaturer les
conclusions des parties, a fait application des dispositions combinées des
articles 102-5 du code du travail maritime et 4-1 du protocole d'accord
officiers du groupe Brittany Ferries, plus favorables à l'officier que
celles de l'article 92-1 du code du travail maritime ; que le moyen n'est
pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses quatre premières
branches :
Attendu que l'armateur fait grief à l'arrêt de l'avoir
décidé que le protocole d'accord sur le départ à la retraite du personnel
officier signé le 2 juillet 2002 n'est pas opposable à M. X..., que la
rupture constitue un licenciement discriminatoire en raison de l'âge du
salarié et que ce licenciement est nul et de l'avoir condamné au paiement
d'une certaine somme à titre d'indemnité, alors, selon le moyen :
1°/ que la pension de retraite des marins du commerce,
de pêche ou de plaisance est calculée sur la base d'un taux fixe invariable
de 2 % du salaire, indépendant de l'âge ou de la durée du service du
salarié ; que le taux plein prévu par le code de la sécurité sociale vise le
pourcentage maximum d'un taux croissant atteint en fonction de la durée
d'assurance ou de l'âge auquel est demandée la liquidation de la pension de
retraite ; qu'il en résulte que la condition relative à une pension à taux
plein au sens du code de la sécurité sociale pour la mise à la retraite d'un
salarié par l'employeur n'est pas applicable aux marins du commerce, de
pêche ou de plaisance ; qu'en l'espèce, en jugeant que la mise à la retraite
de M. X... constituait un licenciement, faute pour la condition relative au
taux plein d'être remplie, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-13
du code du travail, L. 4, R. 2 et R. 13 du code des pensions de retraite des
marins français du commerce, de pêche ou de plaisance et L. 351-1, L. 351-8,
R. 351-2 et R. 351-27 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que c'est à l'âge de 55 ans que le salarié marin,
employé à des services embarqués, entre en jouissance de sa pension
d'ancienneté et qu'il peut faire valider l'ensemble de ses annuités de
services (dans la limite de 37,5 ans) sans souffrir de la limitation de
25 annuités maximum validables applicable au salarié marin partant à la
retraite avant l'âge de 55 ans ; qu'il en résulte que la « pension de
vieillesse à taux plein », au sens de l'article L. 122-14-13 du code du
travail, du salarié marin qui a acquis le droit à une pension d'ancienneté,
correspond à celle dont ce dernier bénéficie en atteignant l'âge de 55 ans ;
qu'en l'espèce, M. X... a été mis à la retraite par l'employeur à l'âge de
55 ans et bénéficiait de 25 annuités validables ; qu'en décidant toutefois
que cette mise à la retraite constituait un licenciement, faute pour le
salarié de bénéficier d'une pension de retraite à un taux plein, la cour
d'appel a violé les articles L. 122-14-13 du code du travail, L. 4, R. 2 et
R. 13 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de
pêche ou de plaisance et L. 351-1, L. 351-8, R. 351-2 et R. 351-27 du code
de la sécurité sociale ;
3°/ que « le taux plein », au sens de
l'article L. 122-14-13 du code du travail, est le taux du salaire retenu
pour déterminer le montant de la pension de vieillesse du salarié lorsque
les conditions normales d'ouverture du droit à liquidation de la pension
sont réunies ; qu'en ce qui concerne le régime de retraite des marins du
commerce, de pêche ou de plaisance, les conditions normales d'ouverture du
droit à la liquidation de la pension d'ancienneté sont l'âge de 50 ans et
vingt-cinq années de services accomplies ; qu'en l'espèce, M. X..., qui
totalisait 25 annuités de service et avait atteint l'âge de 55 ans lorsqu'il
a été mis à la retraite par l'employeur, avait acquis le droit à une pension
d'ancienneté ; qu'en jugeant toutefois que cette mise à la retraite
constituait un licenciement car le salarié n'avait pas atteint le maximum
des annuités liquidables fixé à 37,5 annuités, la cour d'appel a violé les
articles L. 122-14-13 du code du travail, L. 4, R. 2 et R. 13 du code des
pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de
plaisance et L. 351-1, L. 351-8, R. 351-2, R. 351-27 du code de la sécurité
sociale ;
4°/ qu'en toute hypothèse, l'article L. 122-14-13 du
code du travail renvoie, pour la notion de taux plein, au code de la
sécurité sociale qui, en son article R. 351-27, le fixe à 50 % du salaire ;
que l'article R. 13 du code des pensions de retraite des marins français du
commerce, de pêche ou de plaisance fixe à 2 % du salaire par année de
service, le montant des pensions de retraite servies ; qu'il en résulte que,
pour les marins, le taux plein de 50 % est atteint lorsqu'ils justifient de
25 annuités de service (2 % X 25 = 50 %) ; qu'en jugeant que le taux plein
était le taux atteint par application du nombre maximum d'annuités
liquidables, soit 2 % X 37,5 = 75 %, la cour d'appel a violé les
articles L. 122-14-13 du code du travail, L. 4, R. 2 et R. 13 du code des
pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de
plaisance, L. 351-1, L. 351-8, R. 351-2 et R. 351-27 du code de la sécurité
sociale.
Mais attendu, d’abord, que les dispositions de l'article L. 742-1 du code du
travail ne font pas obstacle à ce que les articles L. 122-14-12 et
L. 122-14-13 du code du travail relatifs à la mise à la retraite des
salariés soient appliqués aux marins dont la mise à la retraite n'est pas
régie par le code du travail maritime ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a exactement retenu
que la disposition du protocole d'accord signé le 2 juillet 2002 ne pouvait
être opposée à M. X... pour justifier sa mise à la retraite prononcée en
méconnaissance des dispositions des articles L. 122-14-12, alinéa 2, et
L. 122-14-13 du code du travail ;
Attendu, encore, qu'il résulte du troisième alinéa de
l'article L. 122-14-13, dans sa rédaction alors en vigueur, que la mise à la
retraite d'un salarié, dès lors qu’il ne peut bénéficier d'une pension de
vieillesse "à taux plein", même s’il a atteint l’âge de la retraite fixé par
les dispositions conventionnelles, constitue un licenciement ;
Et attendu que la cour d'appel a relevé que si, au sens du
code de la sécurité sociale, le "taux plein" est le taux maximum de 50 % du
salaire de base qui peut être atteint quelle que soit la durée de
cotisation, tel n’est pas le cas de la pension d'ancienneté du régime de
retraite des marins français, laquelle est servie à raison d'un taux fixe de
2 % par annuité de service du salaire forfaitaire correspondant à la
catégorie professionnelle et qui, lorsque la liquidation est demandée après
55 ans, peut, conformément à l’article R. 13 du code des pensions de
retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance,
atteindre un taux de 75 %, hors bonifications, pour 37,5 annuités ; qu'ayant
constaté que M. X..., âgé de 55 ans à la date du 15 octobre 2002, date de
prise d'effet de sa mise à la retraite, ayant cumulé 25 annuités, ne pouvait
bénéficier que d'une pension de vieillesse au taux de 50 %, a décidé, à bon
droit, que la rupture s'analysait en un licenciement ;
Sur le second moyen, pris en sa cinquième
branche :
Attendu que l’armateur fait grief à l’arrêt d’avoir décidé
que la rupture constitue un licenciement discriminatoire en raison de l'âge
du salarié et que ce licenciement est nul, et de l'avoir condamné au
paiement d'une certaine somme à titre d'indemnité alors, selon le moyen,
que la mise à la retraite d'un salarié, sans que les conditions légales de
cette mesure soient réunies, constitue un licenciement sans cause réelle et
sérieuse et non pas un licenciement nul ; qu'en jugeant que la mise à la
retraite de M. X..., qui ne bénéficiait pas d'une pension de retraite au
taux de 75 %, s'analysait en un licenciement nul, la cour d'appel a violé
les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-13 du code du travail ;
Mais attendu qu’il résulte de l’article L. 122-45 du code du travail, dans
sa rédaction issue de la loi du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre
les discriminations, qu’aucun salarié ne peut être licencié en raison de son
âge et que toute disposition ou tout acte contraire à l’égard d’un salarié
est nul ;
Et attendu qu’ayant constaté que l’armateur n'invoquait
comme cause de rupture que l’âge de l’officier, lequel, au moment de la
rupture du contrat de travail, ne bénéficiait pas d’une retraite à taux
plein, a, à bon droit, décidé que sa mise à la retraite constituait un
licenciement nul ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Président : M. Sargos
Rapporteur : Mme Mazars, conseiller
Avocat général : M. Duplat
Avocat(s) : la SCP Gatineau, la SCP Boré et Salve de Bruneton