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Cour de Cassation
Chambre criminelle
| Audience publique du 18 septembre
2007 |
Rejet |
N° de pourvoi : 06-89496
Publié au bulletin
Président : M. FARGE conseiller
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son
audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le
dix-huit septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les
observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT,
avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général
CHARPENEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Tiburce,
contre l'arrêt de la cour d'appel de
FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 14 décembre
2006, qui, pour mise en danger délibérée d'autrui et défaut de
port de la ceinture de sécurité, l'a condamné à 2 000 et 75
euros d'amende et a prononcé l'annulation de son permis de
conduire ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel :
Attendu que ce mémoire, déposé au greffe de la
cour d'appel le 27 décembre 2006, soit plus de dix jours après
la déclaration de pourvoi, faite le 14 décembre 2006, ne remplit
pas les conditions exigées par l'article 585 du code de
procédure pénale et ne saisit pas la Cour de cassation des
moyens qu'il pourrait contenir ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la
violation des articles L. 212-1, R. 213-6, R. 213-7 et R. 213-8
du code de l'organisation judiciaire, 510 et 592 du code de
procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel était ainsi composée
lors des débats et du délibéré : président, Anne-Marie Gesbert,
conseiller ;
conseillers : Annie Molière et Patrick Lambert ;
"alors que tout arrêt doit faire la preuve par
lui-même de la composition légale de la juridiction dont il
émane ; qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que la
cour était composée d'Anne-Marie Gesbert, conseiller, d'Annie
Molière et de Patrick Lambert, conseillers ; qu'en se bornant à
indiquer que le conseiller Gesbert présidait la chambre sans
justifier de l'empêchement du président titulaire autorisant ce
conseiller à faire " fonction de président ", la cour d'appel
n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer de la
régularité de sa composition" ;
Attendu que la procédure pénale, relevant, selon
l'article 34 de la Constitution, du domaine de la loi, la
méconnaissance éventuelle des dispositions réglementaires du
code de l'organisation judiciaire relatives à la composition des
juridictions répressives, ne saurait entraîner la nullité des
décisions qu'elles rendent ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli
;
Sur le second moyen de cassation, pris de la
violation des articles 223-1 du code pénal, R. 413-2 et R.
413-14 du code de la route, 591 et 593 du code de procédure
pénale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré
Tiburce X... coupable du délit de mise en danger de la vie
d'autrui et l'a condamné à une peine d'amende de 2 000 euros et
à l'annulation de son permis de conduire avec interdiction de le
repasser dans le délai d'un an ;
"aux motifs qu'à l'audience, Tiburce X... fait
plaider sa relaxe aux motifs qu'il a respecté la limitation de
vitesse et qu'il était porteur de la ceinture de sécurité, ce
qui est en contradiction totale avec les constatations des
enquêteurs ; qu'il ne conteste ni sa présence cet après-midi là
à l'endroit indiqué au volant d'un véhicule Volkswagen Passat,
ni celle d'une Peugeot 205 qui l'a doublé deux fois, ni son
passage à trois reprises devant le lieu où se trouvaient les
gendarmes, ce qui confirme l'exactitude d'une grande partie de
leurs constatations ; que pour le surplus : - les dénégations du
prévenu relatives à l'heure des faits qui lui sont reprochés ne
retiendront pas l'attention de la cour dès lors que les
attestations qu'il produit sur ce point concernent l'après-midi
du 14 janvier 2006 alors que la date de prévention est le 24
janvier 2006 ; - le défaut d'appareil de contrôle qu'il oppose
pour contester les vitesses évaluées par les enquêteurs n'est
pas déterminant lorsque l'on considère qu'il ne s'agissait pas
de rechercher la vitesse exacte du véhicule mais de dire si elle
était supérieure ou pas à la limitation à 30 km/heure ce qui
peut être apprécié visuellement lorsque le dépassement est
important ; qu'en l'état de leurs constatations précises et
circonstanciées et de l'identification du véhicule par le relevé
de son numéro d'immatriculation les enquêteurs n'avaient aucune
raison de rechercher et d'entendre des témoins ; - qu'enfin,
compte tenu de ce qui précède, rien ne permet de remettre en
cause l'affirmation selon laquelle il n'était pas porteur de la
ceinture de sécurité ; qu'il n'apparaît donc pas que Tiburce
X... rapporte la preuve de l'inexactitude des constatations qui
fondent la prévention ; qu'il en découle que, le 24 janvier 2006
à 16 heures 30, il a circulé au volant de son véhicule sur le CD
23, sans avoir attaché sa ceinture de sécurité et à une vitesse
de l'ordre 80 à 100 km/h, alors qu'à l'endroit où se trouvaient
les enquêteurs la vitesse était limitée à 30 km/h en raison de
la présence d'un collège dont les élèves étaient en train de
sortir ; que si le seul fait de dépasser la vitesse autorisée
n'est pas susceptible de constituer à lui seul le délit de
risques causés à autrui, ce même fait commis dans les
circonstances qui précèdent à proximité d'une école et à l'heure
de la sortie des élèves permet de retenir le bien-fondé de la
prévention ;
qu'en conséquence, le jugement entrepris sera
confirmé sur la culpabilité mais également sur la peine qui
constitue une juste sanction appropriée à la nature et à la
gravité des faits commis ;
"1 ) alors que le délit de mise en danger de vie
d'autrui implique la violation manifestement délibérée d'une
obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par
la loi ou le règlement ; qu'à la différence du constat d'une
vitesse excessive telle que prévue par les dispositions de
l'article R. 413-17 du code de la route, la constatation d'un
dépassement de la vitesse autorisée ne peut résulter que de
l'emploi d'un cinémomètre homologué ; qu'en reprochant à Tiburce
X... un dépassement de la vitesse autorisée sur la seule base
des constatations visuelles des gendarmes qui se trouvaient en
retrait par rapport à la chaussée, la cour d'appel n'a pas
légalement justifié la violation d'une obligation particulière
de sécurité ou de prudence, violant les articles visés au moyen
;
"2 ) alors que le dépassement de la vitesse
limite autorisée n'est pas en lui-même suffisant pour
caractériser le délit de mise en danger de la vie d'autrui sauf
au juge à relever un comportement particulier de l'automobiliste
et exposant autrui à un risque direct et immédiat, de sorte
qu'en s'abstenant de rechercher dans les circonstances de la
cause un comportement particulier de Tiburce X... de nature à
créer un danger direct et immédiat pour autrui, indépendamment
d'un dépassement de la vitesse limite autorisée, la cour d'appel
a violé les articles visés au moyen" ;
Attendu que, pour déclarer Tiburce X... coupable
du délit de mise en danger de la vie d'autrui, l'arrêt attaqué
retient que des gendarmes ont constaté qu'à trois reprises, dont
deux alors qu'il roulait de front avec un autre véhicule, il a
traversé en automobile, à quelques minutes d'intervalle et à une
vitesse qu'ils ont évaluée à 80 ou 100 km/h, l'agglomération de
Sainte-Marie, dans laquelle la vitesse est limitée à 30 km/h ;
que les juges ajoutent que l'emploi d'un appareil de contrôle
n'est pas nécessaire pour constater un dépassement de vitesse
aussi important et que ces faits ont eu lieu devant un collège
dont les élèves étaient en train de sortir ;
Attendu qu'en cet état et dès lors que l'emploi
d'un cinémomètre n'est pas le seul mode de preuve d'un excès de
vitesse, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation,
chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et
an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans
la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure
pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de
président en remplacement du président empêché, M. Palisse
conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par
le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Décision attaquée : cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre
correctionnelle 2006-12-14
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