Rejet
Demandeur(s) à la cassation : société Château Moulin de
Soubeyran SARL, placée en liquidation judiciaire et représentée
par la société Malmezat-Prat, société d'exercice libéral à
responsabilité limitée (SELARL)
Défendeur(s) à la cassation : SARL Deli K Star SARL
Le président de chambre, le plus ancien, remplaçant le premier
président empêché, a, par ordonnance du 15 mars 2007 renvoyé le
pourvoi devant une chambre mixte et par ordonnance du
7 juin 2007, le premier président a indiqué que cette chambre
mixte serait composée des première, deuxième, troisième chambres
civiles et de la chambre commerciale, financière et économique ;
La demanderesse invoque, devant la chambre mixte, le moyen de
cassation annexé au présent arrêt ;
Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé au
greffe de la Cour de cassation par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et
Thiriez, avocat de la société Château moulin de Soubeyran ;
Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de
cassation par la SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, avocat de
la société Deli K star ;
La SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier a déposé le
30 avril 2007, un mémoire pour voir constater l'interruption de
l'instance à la suite de l'ouverture d'une procédure de
liquidation judiciaire à l'encontre de la société Château moulin
de Soubeyran ;
Le président de chambre le plus ancien faisant fonction de
premier président a par ordonnance constaté l'interruption de
l'instance et imparti un délai aux parties pour qu'elles
effectuent les diligences nécessaires en vue de la reprise
d'instance ;
La SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez a déposé le 15 mai 2007 au greffe
de la Cour de cassation des conclusions de reprise d'instance au
nom de la société Malmezat-Prat, agissant en qualité de
liquidateur de la société Château moulin de Soubeyran ;
Le rapport écrit de M. Héderer, conseiller, et l'avis écrit
de M. de Gouttes, premier avocat général, ont été mis à la
disposition des parties ;
(...)
Constate que la SELARL Malmezat-Prat, agissant en qualité de
liquidateur judiciaire de la société Château moulin de
Soubeyran, a repris l'instance engagée par celle-ci ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 février 2006),
que la société Château moulin de Soubeyran a vendu à la société
Deli K star du vin en bouteilles, l'enlèvement devant intervenir
"en date du 20 mars 2004 jusqu'au 31 décembre 2004" ; qu'après
avoir, par lettre du 20 juillet 2004, fait connaître à la
société Château moulin de Soubeyran qu'elle devait mettre ces
bouteilles à sa disposition le plus vite possible, la société
Deli K star l'a assignée le 29 novembre 2004 en résolution de la
vente et en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que la société Château moulin de Soubeyran fait grief à l'arrêt
de la condamner au paiement d'une certaine somme à titre de
dommages-intérêts en réparation du préjudice commercial subi par
la société Deli K star, alors, selon le moyen, que les
dommages-intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en
demeure de remplir son obligation ; qu'en jugeant que « les
termes du contrat n'impliquent nullement une quelconque
obligation de mettre la venderesse en demeure » pour la
condamner à payer 15 000 euros à la société Deli K star malgré
l'absence de mise en demeure de la première par la seconde, la
cour d'appel a violé l'article 1146 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par des motifs non critiqués, que
l'inexécution du contrat était acquise et avait causé un
préjudice à la société Deli K star, la cour d'appel en a
exactement déduit qu'il y avait lieu de lui allouer des
dommages-intérêts ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
MOYEN ANNEXE
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et
Thiriez, avocat aux conseils pour la société Château moulin de
Soubeyran.
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir
condamné la société Château moulin de Soubeyran à payer à la
société Deli K star 15 000 € de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, «la mention du
bon de commande relative à un enlèvement : «en date du 20 mars
jusqu'au 31 décembre 2004», ne peut s'interpréter que comme
autorisant l'acheteuse à prendre possession de la totalité dès
le 20 mars 2004, tout en (ne) lui laissant la faculté de le
faire, si bon lui semblait, qu'entre cette date et le
31 décembre 2004 ; qu'il en découle que dès le 20 mars 2004 la
marchandise devait être tenue à sa disposition, en état d'être
enlevée, c'est-à-dire mise en bouteille, dès le 20 mars ; que
les termes du contrat n'impliquent nullement à la charge de
l'acheteuse une quelconque obligation de mettre la venderesse en
demeure ; que la société Deli K star justifie avoir, en réponse
à une lettre de la société Château moulin de Soubeyran du
19 juillet 2004, sollicitant des instructions, lui avoir, par
lettre du 20 juillet, demandé de préparer cet enlèvement le plus
tôt possible ; que la société Château moulin de Soubeyran n'a
fait aucune diligence à la suite de cette lettre ; la société
Château moulin de Soubeyran ne peut se retrancher derrière la
nécessité d'obtenir l'intervention du rabbin qui selon elle,
n'aurait pu être requise que par l'acheteur, dès lors qu'il est
établi par l'attestation du grand rabbin de Bordeaux, versée aux
débats, que celui-ci pouvait intervenir à la demande de la
société Château moulin de Soubeyran, ce que n'ignorait pas cette
société puisqu'elle l'avait déjà requis par le passé ; que le
paiement anticipé du prix par la société Deli K star, par
rapport à ce qui était contractuellement stipulé, établit la
bonne foi de celle-ci pour obtenir l'exécution du contrat que
c'est par suite en se prévalant à bon droit de l'inexécution par
la société Château moulin de Soubeyran de ses obligations que la
société Deli K star a considéré que le contrat était rompu à son
tort ; que le jugement doit être réformé en ce qu'il a condamné
Deli K star à exécuter ce contrat ; qu'il y a lieu de prononcer
sa résolution et de condamner la société Château moulin de
Soubeyran à restituer l'acompte perçu ; que l'inexécution du
contrat a causé à la société Deli K star, en raison des frais de
courtage et de contrôle rabbinique engagés inutilement, en
raison du manque à gagner constitué par la perte du
bénéfice...» ;
ALORS QUE les dommages-intérêts ne sont dus que lorsque le
débiteur est en demeure de remplir son obligation ; qu'en
jugeant que «les termes du contrat n'impliquent nullement une
quelconque obligation de mettre la venderesse en demeure» pour
condamner la société Château moulin de Soubeyran à payer 15 000
€ à la société Deli K star malgré l'absence de mise en demeure
de la première par la seconde, la cour d'appel a violé l'article
1146 du code civil.
Président : M. Lamanda, premier président
rapporteur : M. Héderer, conseiller, assisté de M. Pinson,
greffier en chef au service de documentation et d'études
Avocat général : M. de Gouttes, premier avocat général
Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP
Choucroy, Gadiou et Chevallier