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INTERNET ET DIFFAMATION
Cour de cassation chambre criminelle
Audience publique du mercredi 26 mars 2008
N° de pourvoi : 07-86406 Publié au bulletin
Cassation
M. Cotte, président Mme Guirimand, conseiller rapporteur
M. Charpenel, avocat général SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Ronald, - LA SOCIÉTÉ GORO NICKEL, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMÉA, chambre correctionnelle, en date du
10 juillet 2007, qui, dans la procédure suivie contre Raphaël Y..., André Z...
et l'association COMITE RHEEBU NUU du chef de diffamation envers un particulier,
a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29 et 41,
alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale,
défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit que les éléments constitutifs du délit de
diffamation n'étaient pas réunis et a débouté les parties civiles de leurs
demandes ;
"aux motifs qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 relative
à la presse, « ne donneront ouverture à aucune action en diffamation, injure ou
outrage (…) les actes produits devant les tribunaux » ; que ces dispositions
sont d'ordre public et doivent être relevées d'office par la cour ; qu'en
l'espèce, la plainte avec constitution de partie civile de Raphaël Y..., André
Z... et du comité Rheebu Nuu du 26 avril 2006 constitue incontestablement un
acte produit devant la juridiction de l'instruction ; que sa diffusion même sur
le site internet du comité Rheebu Nuu ne peut donner ouverture à une action en
diffamation, peu important que le magistrat instructeur ait pris une ordonnance
d'irrecevabilité de la constitution de partie civile ; qu'en conséquence, en
l'absence d'éléments constitutifs de l'infraction, les demandes des parties
civiles, y compris celles fondées sur l'article 475-1 du code de procédure
pénale, seront rejetées ;
"alors que la diffusion sur internet d'écrits produits devant les tribunaux
n'est pas couverte par l'immunité instituée par l'alinéa 3 de l'article 41 de la
loi du 29 juillet 1881 ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a méconnu
les textes et le principe ci-dessus mentionné" ;
Vu l'article 41, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que, selon ce texte, ne donneront lieu à aucune action en diffamation,
injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des
débats judiciaires ni les discours prononcés ou
les écrits produits devant les tribunaux ; que l'immunité ainsi prévue ne
s'applique qu'aux discours prononcés ou aux écrits produits en justice, dans
l'intérêt de la défense des parties, et ne protège pas les écrits faisant
l'objet, en dehors des juridictions, d'une publicité étrangère aux
débats ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la
société Goro Nickel et Ronald X..., son directeur général, ont fait citer devant
la juridiction correctionnelle, du chef de diffamation publique envers un
particulier, Raphaël Y..., André Z... et l'association Comité Rheebu Nuu, en
leur reprochant d'avoir mis en ligne sur le site internet de l'association un
texte reproduisant la plainte avec constitution de partie civile qu'ils avaient
déposée pour des faits de nature à constituer les délits de corruption et de
trafic d'influence ; que le tribunal a dit la prévention non établie ;
Attendu que, pour débouter de leurs demandes les parties civiles, seules
appelantes, l'arrêt, se référant aux dispositions de l'article 41, alinéa 3, de
la loi du 29 juillet 1881, retient que la plainte avec constitution de partie
civile litigieuse constitue un acte produit devant la juridiction d'instruction
et que sa diffusion sur le site internet ne peut donner ouverture à une action
en diffamation ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que
l'immunité en cause ne protège que les écrits produits devant la juridiction
saisie dans l'intérêt de la défense des parties, les juges d'appel ont
méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel
de Nouméa, en date du 10 juillet 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé,
conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée
par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du
greffe de la cour d'appel de Nouméa et sa mention en marge ou à la suite de
l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son
audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux
débats et au délibéré : M.
Cotte président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Anzani,
Palisse, MM. Beauvais, Guérin conseillers de la chambre, Mme Ménotti conseiller
référendaire ;
Avocat général : M. Charpenel ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et
le greffier de chambre ;
Publication :
Décision attaquée :
Cour d'appel de Nouméa du 10 juillet 2007
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