Cour de Cassation
Chambre criminelle
| Audience publique du 11 avril 2002 |
Rejet |
N° de pourvoi : 02-80778
Publié au bulletin
Président : M. Cotte
Rapporteur : Mme de la Lance.
Avocat général : M. Marin.
Avocats : la SCP Defrenois et Levis, la SCP Roger et Sevaux.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REJET du pourvoi formé par X..., contre l'arrêt de la chambre de
l'instruction de la cour d'appel de Colmar, en date du 13
décembre 2001, qui, dans l'information suivie contre lui du chef
de banqueroute, a rejeté sa requête en nullité d'actes de la
procédure.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre
criminelle, en date du 11 février 2002, prescrivant l'examen
immédiat du pourvoi ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense
;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la
violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 626-16 du
Code de commerce, 170, 171, 173, 591, 593 et 802 du Code de
procédure pénale :
" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté
la demande d'une personne mise en examen du chef de banqueroute
(X...), tendant à l'annulation des plaintes avec constitution de
partie civile, du réquisitoire introductif du Parquet, de la
mise en examen et des actes subséquents de la procédure ;
" aux motifs que, si les créanciers de la société
civile immobilière Y... ne pouvaient valablement mettre en
mouvement l'action publique en se constituant parties civiles,
l'article L. 626-16 du Code de commerce, limitant cette action à
l'administrateur, au représentant des créanciers, au
représentant des salariés, au commissaire à l'exécution du plan
ou au liquidateur, le même texte permettait également la saisine
de la juridiction répressive sur la poursuite du ministère
public ; que, dès lors, les réquisitions d'informer prises le 29
avril 1996 avaient valablement mis en mouvement l'action
publique, en dépit de l'irrecevabilité des constitutions de
parties civiles, cette mise en mouvement de l'action publique
n'étant pas subordonnée à une plainte préalable de la victime
(arrêt p. 4, paragraphe 10) ; que l'action publique ayant été
régulièrement mise en mouvement par le réquisitoire introductif
du 29 avril 1996, le moyen de nullité de ce chef n'était pas
fondé (arrêt p. 5, paragraphe 1) ;
" alors qu'en matière de banqueroute, l'action
publique n'est mise en mouvement que sur poursuite du Parquet
antérieure à toute constitution de partie civile, ou sur
constitution de partie civile de l'une des personnes qualifiées
par la loi ; que la chambre de l'instruction ne pouvait
légalement retenir que des réquisitions du Parquet, postérieures
à des constitutions de parties civiles irrecevables, valaient
poursuite " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des
pièces de la procédure que, le 12 juillet 1994, une plainte avec
constitution de partie civile a été déposée pour le compte de
treize créanciers de la société civile immobilière Y..., société
placée en liquidation judiciaire, que, le 29 avril 1996, le
procureur de la République visant cette plainte, a pris des
réquisitions d'informer contre personne non dénommée, notamment
pour banqueroute, et que le 31 août 2000, X... a été mis en
examen de ce chef, en qualité de gérant de fait de la société
civile immobilière ;
Attendu que, pour rejeter la requête de ce
dernier en annulation de tous les actes de la procédure, en
raison de l'irrecevabilité de la plainte avec constitution de
partie civile en application des dispositions de l'article L.
626-16 du Code de commerce, les juges du second degré se
prononcent par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, l'article L. 626-16
du Code de commerce n'imposant pas comme condition de validité
des poursuites engagées par le procureur de la République, leur
antériorité à toute constitution de partie civile, la chambre de
l'instruction a justifié sa décision ;
Qu'en effet si, au cours de l'information, la
constitution de partie civile vient à être déclarée irrecevable
par la chambre de l'instruction, la poursuite n'en a pas moins
été valablement exercée en raison des réquisitions prises par le
ministère public et qu'il n'en serait autrement que si la mise
en mouvement de l'action publique était subordonnée au dépôt
d'une plainte préalable ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli
;
Sur le second moyen de cassation, pris de la
violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 626-16 du
Code de commerce, 80, 85, 170, 171, 173, 591, 593 et 802 du Code
de procédure pénale :
" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté
la demande d'une personne mise en examen du chef de banqueroute
(X...), tendant à l'annulation des actes de l'instruction visant
des faits de banqueroute par emploi de moyens ruineux ;
" aux motifs que, les constitutions de parties
civiles étaient irrecevables, comme n'émanant pas de l'une des
personnes désignées à l'article L. 626-16 du Code de commerce ;
que, sur l'absence prétendue de saisine du juge d'instruction
des faits de banqueroute par emploi de moyens ruineux, il
résultait de l'article 80 du Code de procédure pénale que le
juge d'instruction était saisi par le réquisitoire introductif
d'un ou plusieurs faits déterminés ; qu'en vertu de cette
saisine in rem, bien que le réquisitoire mentionne la
qualification pénale retenue par le Parquet, le juge
d'instruction, qui instruisait, non à raison de telle ou telle
infraction, mais à raison de tel ou tel fait dont les éléments
matériels avaient été spécifiés par les pièces jointes au
réquisitoire, avait le pouvoir de qualifier librement les faits,
la qualification retenue par le réquisitoire n'étant que
provisoire et indicative, et la saisine du juge d'instruction
étant indépendante, tant de la qualification provisoire du
réquisitoire, que des textes de loi ; que le réquisitoire
introductif du 29 avril 1996 avait visé les faits de banqueroute
en faisant référence au détournement des actifs de la société
civile immobilière Y... ; que les pièces jointes au
réquisitoire, notamment la plainte des créanciers de la société
civile immobilière Y..., dénonçaient bien des faits d'emploi de
moyens ruineux pour se procurer des fonds, de détournement
d'actif et d'augmentation frauduleuse du passif de la société
civile immobilière ; que, notamment, la plainte indiquait que le
crédit mutuel Z... et X..., son directeur, (avaient) pendant des
mois, détourné des actifs importants appartenant à la société
civile immobilière... puisqu'aussi bien, alors que les fonds
provenant des ventes étaient immédiatement virés sur le compte
de la banque, cette dernière se gardait bien de régler, comme
elle aurait dû le faire, les frais et charges de la société
civile immobilière... X... a(vait) utilisé la société civile
immobilière comme un simple instrument à collecter le produit
des ventes tout en laissant le compte de cette société largement
débiteur, le crédit mutuel Z... bénéficiant dans le même temps
d'agios très importants sans commune mesure avec ce qui aurait
dû être ; qu'il en résultait que le juge d'instruction était
saisi de l'ensemble des faits constitutifs du délit de
banqueroute, pour lesquels la mise en examen était intervenue ;
qu'il convenait de rejeter la requête en nullité (arrêt p. 5 et
6) ;
" 1° alors que le réquisitoire introductif de
l'autorité de poursuite devant être motivé, seuls ses motifs
déterminent la saisine factuelle du juge d'instruction, de sorte
que la chambre de l'instruction ne pouvait légalement considérer
le juge d'instruction comme saisi de faits qui figuraient
seulement dans des pièces annexées au réquisitoire ;
" 2° alors, en toute hypothèse, que la chambre de
l'instruction, ayant constaté que les constitutions de parties
civiles étaient irrecevables comme n'émanant pas de personnes
qualifiées par la loi, ne pouvait légalement leur faire produire
un effet juridique, ni donc s'y référer pour déterminer
l'étendue factuelle des réquisitions du Parquet et de la saisine
du juge d'instruction " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de
la procédure, que, dans le réquisitoire introductif du 29 avril
1996, le procureur de la République, en visant la plainte avec
constitution de partie civile du 11 juillet 1994, a requis
l'ouverture d'une information des chefs de faux et usage,
escroquerie, abus de confiance et banqueroute en se référant aux
détournements allégués des actifs de la société civile
immobilière Y... et que le juge d'instruction a mis en examen
X... du chef de banqueroute par emploi de moyens ruineux, par
détournement d'actif, par augmentation frauduleuse du passif et
par tenue d'une comptabilité incomplète ou irrégulière ;
Attendu que, pour rejeter la demande de X...
tendant à l'annulation des actes de l'instruction portant sur
des faits de banqueroute par emploi de moyens ruineux en raison
du fait que le juge d'instruction n'aurait pas été saisi de
cette infraction, le réquisitoire introductif ne visant que la
banqueroute par détournement d'actif, les juges du second degré
se prononcent par les motifs repris au moyen et, notamment,
retiennent que la qualification des faits par le réquisitoire
n'est que provisoire et indicative et que les pièces jointes à
ce réquisitoire, soit en particulier, la plainte des créanciers
de la société civile immobilière précitée, dénonçaient bien des
faits d'emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès
lors que le visa dans le réquisitoire introductif de pièces qui
y sont jointes, comme en l'espèce d'une plainte même si la
constitution de partie civile est irrecevable, équivaut à une
analyse de ces pièces, qui déterminent, par les indications
qu'elles contiennent, l'objet exact et l'étendue de la saisine
du juge d'instruction, la chambre de l'instruction, qui a
procédé souverainement à cette analyse, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
Publication : Bulletin criminel 2002 N° 87 p. 310
Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (chambre de
l'instruction), 2001-12-13
Titrages et résumés 1°
ACTION PUBLIQUE - Mise en mouvement - Banqueroute
- Partie civile - Irrecevabilité de l'action civile -
Réquisitions du ministère public - Effet.
1°
L'article L. 626-16 du Code de commerce n'impose
pas, comme condition de validité des poursuites engagées par le
procureur de la République, leur antériorité à toute
constitution de partie civile.
Et si, au cours de l'information, la constitution
de partie civile vient à être déclarée irrecevable par la
chambre de l'instruction, la poursuite n'en a pas moins été
valablement exercée en raison des réquisitions prises par le
ministère public. Il n'en serait autrement que si la mise en
mouvement de l'action publique était subordonnée au dépôt d'une
plainte préalable(1).
1°
BANQUEROUTE - Action publique - Mise en mouvement
- Partie civile - Irrecevabilité de l'action civile -
Réquisitions du ministère public - Effet
2°
INSTRUCTION - Saisine - Etendue - Réquisitoire
introductif - Pièces jointes - Visa - Effet.
2°
Le visa dans le réquisitoire introductif de
pièces qui y sont jointes équivaut à une analyse de ces pièces,
qui déterminent, par les indications qu'elles contiennent,
l'objet exact et l'étendue de la saisine du juge d'instruction,
la chambre de l'instruction procédant souverainement à cette
analyse(2).
2°
INSTRUCTION - Réquisitoire introductif - Pièces
jointes - Visa - Effet
Précédents jurisprudentiels : CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre
criminelle, 1983-11-08, Bulletin criminel 1983, n° 290, p. 738
(rejet). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1992-09-29,
Bulletin criminel 1992, n° 288 (2), p. 783 (rejet) ; Chambre
criminelle, 1997-03-13, Bulletin criminel 1997, n° 105 (1), p.
348 (rejet) ; Chambre criminelle, 1998-08-04, Bulletin criminel
1998, n° 222 (1), p. 642 (rejet).
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