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Cour de Cassation
Chambre criminelle
 
Audience publique du 11 avril 2002 Rejet

N° de pourvoi : 02-80778
Publié au bulletin

Président : M. Cotte
Rapporteur : Mme de la Lance.
Avocat général : M. Marin.
Avocats : la SCP Defrenois et Levis, la SCP Roger et Sevaux.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REJET du pourvoi formé par X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, en date du 13 décembre 2001, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de banqueroute, a rejeté sa requête en nullité d'actes de la procédure.

 

 


LA COUR,

 

 

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 11 février 2002, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

 

 

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

 

 

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 626-16 du Code de commerce, 170, 171, 173, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale :

 

 

" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande d'une personne mise en examen du chef de banqueroute (X...), tendant à l'annulation des plaintes avec constitution de partie civile, du réquisitoire introductif du Parquet, de la mise en examen et des actes subséquents de la procédure ;

 

 

" aux motifs que, si les créanciers de la société civile immobilière Y... ne pouvaient valablement mettre en mouvement l'action publique en se constituant parties civiles, l'article L. 626-16 du Code de commerce, limitant cette action à l'administrateur, au représentant des créanciers, au représentant des salariés, au commissaire à l'exécution du plan ou au liquidateur, le même texte permettait également la saisine de la juridiction répressive sur la poursuite du ministère public ; que, dès lors, les réquisitions d'informer prises le 29 avril 1996 avaient valablement mis en mouvement l'action publique, en dépit de l'irrecevabilité des constitutions de parties civiles, cette mise en mouvement de l'action publique n'étant pas subordonnée à une plainte préalable de la victime (arrêt p. 4, paragraphe 10) ; que l'action publique ayant été régulièrement mise en mouvement par le réquisitoire introductif du 29 avril 1996, le moyen de nullité de ce chef n'était pas fondé (arrêt p. 5, paragraphe 1) ;

 

 

" alors qu'en matière de banqueroute, l'action publique n'est mise en mouvement que sur poursuite du Parquet antérieure à toute constitution de partie civile, ou sur constitution de partie civile de l'une des personnes qualifiées par la loi ; que la chambre de l'instruction ne pouvait légalement retenir que des réquisitions du Parquet, postérieures à des constitutions de parties civiles irrecevables, valaient poursuite " ;

 

 

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 12 juillet 1994, une plainte avec constitution de partie civile a été déposée pour le compte de treize créanciers de la société civile immobilière Y..., société placée en liquidation judiciaire, que, le 29 avril 1996, le procureur de la République visant cette plainte, a pris des réquisitions d'informer contre personne non dénommée, notamment pour banqueroute, et que le 31 août 2000, X... a été mis en examen de ce chef, en qualité de gérant de fait de la société civile immobilière ;

 

 

Attendu que, pour rejeter la requête de ce dernier en annulation de tous les actes de la procédure, en raison de l'irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile en application des dispositions de l'article L. 626-16 du Code de commerce, les juges du second degré se prononcent par les motifs repris au moyen ;

 


 

 

Attendu qu'en statuant ainsi, l'article L. 626-16 du Code de commerce n'imposant pas comme condition de validité des poursuites engagées par le procureur de la République, leur antériorité à toute constitution de partie civile, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

 

 

Qu'en effet si, au cours de l'information, la constitution de partie civile vient à être déclarée irrecevable par la chambre de l'instruction, la poursuite n'en a pas moins été valablement exercée en raison des réquisitions prises par le ministère public et qu'il n'en serait autrement que si la mise en mouvement de l'action publique était subordonnée au dépôt d'une plainte préalable ;

 

 

Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;

 

 

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 626-16 du Code de commerce, 80, 85, 170, 171, 173, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale :

 

 

" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande d'une personne mise en examen du chef de banqueroute (X...), tendant à l'annulation des actes de l'instruction visant des faits de banqueroute par emploi de moyens ruineux ;

 


 

 

" aux motifs que, les constitutions de parties civiles étaient irrecevables, comme n'émanant pas de l'une des personnes désignées à l'article L. 626-16 du Code de commerce ; que, sur l'absence prétendue de saisine du juge d'instruction des faits de banqueroute par emploi de moyens ruineux, il résultait de l'article 80 du Code de procédure pénale que le juge d'instruction était saisi par le réquisitoire introductif d'un ou plusieurs faits déterminés ; qu'en vertu de cette saisine in rem, bien que le réquisitoire mentionne la qualification pénale retenue par le Parquet, le juge d'instruction, qui instruisait, non à raison de telle ou telle infraction, mais à raison de tel ou tel fait dont les éléments matériels avaient été spécifiés par les pièces jointes au réquisitoire, avait le pouvoir de qualifier librement les faits, la qualification retenue par le réquisitoire n'étant que provisoire et indicative, et la saisine du juge d'instruction étant indépendante, tant de la qualification provisoire du réquisitoire, que des textes de loi ; que le réquisitoire introductif du 29 avril 1996 avait visé les faits de banqueroute en faisant référence au détournement des actifs de la société civile immobilière Y... ; que les pièces jointes au réquisitoire, notamment la plainte des créanciers de la société civile immobilière Y..., dénonçaient bien des faits d'emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds, de détournement d'actif et d'augmentation frauduleuse du passif de la société civile immobilière ; que, notamment, la plainte indiquait que le crédit mutuel Z... et X..., son directeur, (avaient) pendant des mois, détourné des actifs importants appartenant à la société civile immobilière... puisqu'aussi bien, alors que les fonds provenant des ventes étaient immédiatement virés sur le compte de la banque, cette dernière se gardait bien de régler, comme elle aurait dû le faire, les frais et charges de la société civile immobilière... X... a(vait) utilisé la société civile immobilière comme un simple instrument à collecter le produit des ventes tout en laissant le compte de cette société largement débiteur, le crédit mutuel Z... bénéficiant dans le même temps d'agios très importants sans commune mesure avec ce qui aurait dû être ; qu'il en résultait que le juge d'instruction était saisi de l'ensemble des faits constitutifs du délit de banqueroute, pour lesquels la mise en examen était intervenue ; qu'il convenait de rejeter la requête en nullité (arrêt p. 5 et 6) ;

 

 

" 1° alors que le réquisitoire introductif de l'autorité de poursuite devant être motivé, seuls ses motifs déterminent la saisine factuelle du juge d'instruction, de sorte que la chambre de l'instruction ne pouvait légalement considérer le juge d'instruction comme saisi de faits qui figuraient seulement dans des pièces annexées au réquisitoire ;

 

 

" 2° alors, en toute hypothèse, que la chambre de l'instruction, ayant constaté que les constitutions de parties civiles étaient irrecevables comme n'émanant pas de personnes qualifiées par la loi, ne pouvait légalement leur faire produire un effet juridique, ni donc s'y référer pour déterminer l'étendue factuelle des réquisitions du Parquet et de la saisine du juge d'instruction " ;

 


 

 

Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de la procédure, que, dans le réquisitoire introductif du 29 avril 1996, le procureur de la République, en visant la plainte avec constitution de partie civile du 11 juillet 1994, a requis l'ouverture d'une information des chefs de faux et usage, escroquerie, abus de confiance et banqueroute en se référant aux détournements allégués des actifs de la société civile immobilière Y... et que le juge d'instruction a mis en examen X... du chef de banqueroute par emploi de moyens ruineux, par détournement d'actif, par augmentation frauduleuse du passif et par tenue d'une comptabilité incomplète ou irrégulière ;

 

 

Attendu que, pour rejeter la demande de X... tendant à l'annulation des actes de l'instruction portant sur des faits de banqueroute par emploi de moyens ruineux en raison du fait que le juge d'instruction n'aurait pas été saisi de cette infraction, le réquisitoire introductif ne visant que la banqueroute par détournement d'actif, les juges du second degré se prononcent par les motifs repris au moyen et, notamment, retiennent que la qualification des faits par le réquisitoire n'est que provisoire et indicative et que les pièces jointes à ce réquisitoire, soit en particulier, la plainte des créanciers de la société civile immobilière précitée, dénonçaient bien des faits d'emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds ;

 

 

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que le visa dans le réquisitoire introductif de pièces qui y sont jointes, comme en l'espèce d'une plainte même si la constitution de partie civile est irrecevable, équivaut à une analyse de ces pièces, qui déterminent, par les indications qu'elles contiennent, l'objet exact et l'étendue de la saisine du juge d'instruction, la chambre de l'instruction, qui a procédé souverainement à cette analyse, a justifié sa décision ;

 

 

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

 

 

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

 

 

REJETTE le pourvoi.

 



 


Publication : Bulletin criminel 2002 N° 87 p. 310
Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (chambre de l'instruction), 2001-12-13
Titrages et résumés 1°

 

ACTION PUBLIQUE - Mise en mouvement - Banqueroute - Partie civile - Irrecevabilité de l'action civile - Réquisitions du ministère public - Effet.

 



 

L'article L. 626-16 du Code de commerce n'impose pas, comme condition de validité des poursuites engagées par le procureur de la République, leur antériorité à toute constitution de partie civile.

 

 

Et si, au cours de l'information, la constitution de partie civile vient à être déclarée irrecevable par la chambre de l'instruction, la poursuite n'en a pas moins été valablement exercée en raison des réquisitions prises par le ministère public. Il n'en serait autrement que si la mise en mouvement de l'action publique était subordonnée au dépôt d'une plainte préalable(1).

 



 

BANQUEROUTE - Action publique - Mise en mouvement - Partie civile - Irrecevabilité de l'action civile - Réquisitions du ministère public - Effet

 



 

INSTRUCTION - Saisine - Etendue - Réquisitoire introductif - Pièces jointes - Visa - Effet.

 



 

Le visa dans le réquisitoire introductif de pièces qui y sont jointes équivaut à une analyse de ces pièces, qui déterminent, par les indications qu'elles contiennent, l'objet exact et l'étendue de la saisine du juge d'instruction, la chambre de l'instruction procédant souverainement à cette analyse(2).

 



 

INSTRUCTION - Réquisitoire introductif - Pièces jointes - Visa - Effet

 



Précédents jurisprudentiels : CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1983-11-08, Bulletin criminel 1983, n° 290, p. 738 (rejet). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1992-09-29, Bulletin criminel 1992, n° 288 (2), p. 783 (rejet) ; Chambre criminelle, 1997-03-13, Bulletin criminel 1997, n° 105 (1), p. 348 (rejet) ; Chambre criminelle, 1998-08-04, Bulletin criminel 1998, n° 222 (1), p. 642 (rejet).
 

 

 

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