Tribunal des Conflits
N° C3800
Publié au recueil Lebon
M. Martin, président
M. Jean-Louis Gallet, rapporteur
M. Guyomar, commissaire du gouvernement
lecture du lundi 13 décembre 2010
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu, enregistrée à son secrétariat le 13 août 2010, la lettre par
laquelle le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la
justice et des libertés, a transmis au Tribunal le dossier de la
procédure opposant les SNC Green Yellow et les SNC Ksilouest,
Ksilest et Ksilnordest à la société anonyme Electricité de France
(EDF) ;
Vu le déclinatoire de compétence adressé le 26 mars 2010 au
procureur de la République de Paris par le préfet de la région
Ile-de-France, préfet de Paris ;
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 1er juin 2010 qui
a rejeté ce déclinatoire de compétence et s'est déclaré compétent ;
Vu l'arrêté du 15 juin 2010 par lequel le préfet a élevé le conflit
;
Vu, enregistrés les 15 octobre, 10 et 17 novembre et 10 décembre
2010, les mémoires présentés pour la société EDF, tendant à la
confirmation de l'arrêté de conflit sur le fondement de la
disposition expressément interprétative introduite par la loi du 12
juillet 2010 à l'article 10 de la loi du 10 février 2000 et
conférant la nature de contrats administratifs aux contrats régis
par ce dernier texte, et au motif que ladite disposition constitue
une loi de procédure et qu'elle ne prive pas les sociétés Green
Yellow et autres, qui pourront pareillement faire valoir leurs
droits devant le juge administratif, de l'espérance légitime d'un
bien, au sens de l'article 1er du protocole additionnel n° 1, ou du
droit à un procès équitable ;
Vu, enregistrés les 10 et 18 novembre 2010, les mémoires présentés
pour les sociétés Green Yellow et autres, tendant à l'annulation de
l'arrêté de conflit au motif que la disposition rétroactive, qui a
conféré la nature de contrats administratifs aux contrats litigieux
et transféré ainsi au juge administratif la compétence pour
connaître du litige, réalise, d'une part, une violation de l'article
1er du protocole additionnel n° 1, en ce qu'elle emporte la perte de
l'espérance légitime de voir leurs droits appréciés par le juge
judiciaire en contemplation des règles du droit privé, sans que
cette perte soit justifiée par un impérieux motif d'intérêt général
ou par la proportionnalité de l'atteinte à leurs droits par rapport
au but poursuivi, et, d'autre part, une violation de l'article 6 § 1
de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, en
ce qu'elle constitue une ingérence du pouvoir législatif dans
l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement
judiciaire du litige ;
Vu, enregistré le 10 décembre 2010, le mémoire présenté par le
ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et
du logement, tendant, à titre principal, au sursis à statuer jusqu'à
ce que la question prioritaire de constitutionnalité relative à
l'article 88 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, actuellement
proposée à l'examen du Conseil d'Etat, soit éventuellement transmise
et tranchée par le Conseil constitutionnel, et, à titre subsidiaire,
à la confirmation de l'arrêté de conflit aux motifs que la
disposition législative contestée est une loi de compétence
d'application immédiate, répondant à l'objectif de la constitution
d'un bloc de compétence au profit du juge administratif dans un
souci de bonne administration de la justice dès lors que les
contrats d'achat d'électricité, dérogatoires du droit commun, ne
sont qu'une modalité d'exécution matérielle de la mission de service
public confiée à EDF, et qu'elle ne réalise aucune violation de
l'article 6 de la convention européenne, les juridictions des deux
ordres respectant les exigences de ce texte, tandis que la prétendue
violation de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 relèverait
de l'appréciation de la juridiction du fond compétente ;
Vu, enregistré le 11 décembre 2010, le mémoire présenté par le
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant
également, à titre principal, au sursis à statuer, et, à titre
subsidiaire, à la confirmation de l'arrêté de conflit, pour les
mêmes motifs que ceux invoqués par le ministre de l'écologie, du
développement durable, des transports et du logement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;
Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu la convention européenne des droits de l'homme ;
Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, modifiée par la loi n°
2010-788 du 12 juillet 2010 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Louis Gallet, membre du Tribunal,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, pour
EDF,
- les observations de la SCP Piwnica et Molinié, pour la société
Green Yellow et autres,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, commissaire du gouvernement
;
Considérant que les vingt-cinq sociétés en nom collectif,
constituées par le groupe Casino, sous la dénomination commune Green
Yellow, et les sociétés en nom collectif Ksilouest, Ksilest et
Ksilnordest, dont l'objet est la production d'énergie électrique
photovoltaïque, ont présenté, entre le 3 novembre 2009 et le 13
janvier 2010, des demandes de contrats d'achat d'électricité auprès
de la société anonyme Electricité de France (société EDF), sur le
fondement de l'obligation d'achat instaurée par l'article 10 de la
loi n° 2000-108 du 10 février 2000 au profit des producteurs
autonomes d'énergie électrique ; que, la société EDF n'ayant pas
donné suite à ces demandes, ces sociétés l'ont assignée, le 10
février 2010, devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de
voir juger que les contrats de vente d'électricité entre elles et la
défenderesse ont été formés à la date de réception des demandes par
cette dernière et que le tarif applicable est celui fixé par
l'arrêté du 10 juillet 2006 ; que la juridiction commerciale a
rejeté le déclinatoire de compétence présenté par le préfet de la
région Ile-de-France, préfet de Paris, lequel a, le 15 juin 2010,
pris un arrêté portant élévation du conflit ;
Considérant qu'un contrat conclu entre personnes privées est en
principe un contrat de droit privé, hormis le cas où l'une des
parties au contrat agit pour le compte d'une personne publique ; que
les contrats, prévus à l'article 10 de la loi du 10 février 2000,
entre la société EDF, qui n'exerce dans ce domaine aucune mission
pour le compte d'une personne publique, et les producteurs autonomes
d'électricité sont conclus entre personnes privées ;
Considérant que l'avant-dernier alinéa de l'article 10 de la loi n°
2000-108 du 10 février 2000, en sa rédaction issue de l'article 88
de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, dispose que les contrats
régis par le présent article sont des contrats administratifs qui ne
sont conclus et qui n'engagent les parties qu'à compter de leur
signature. Le présent alinéa a un caractère interprétatif ; que la
modification apportée par le second texte au premier ne se borne pas
à reconnaître, sans innover, un droit préexistant qu'une définition
imparfaite aurait rendu susceptible de controverses mais change,
rétroactivement, la nature des contrats en cause et, partant, la
juridiction compétente pour en connaître ;
Considérant qu'en principe, il n'appartient pas au Tribunal des
conflits, dont la mission est limitée à la détermination de l'ordre
de juridiction compétent, de se substituer aux juridictions de cet
ordre pour se prononcer sur le bien-fondé des prétentions des
parties ; qu'en revanche, il lui incombe de se prononcer sur un
moyen tiré de la méconnaissance des stipulations d'un traité
lorsque, pour désigner l'ordre de juridiction compétent, il serait
amené à faire application d'une loi qui serait contraire à ces
stipulations ;
Considérant que, si la répartition des compétences entre les deux
ordres de juridiction est, en principe, par elle-même, sans
incidence sur le droit au procès équitable garanti par l'article 6
de la convention européenne des droits de l'homme, les stipulations
de cet article s'opposent, sauf d'impérieux motifs d'intérêt
général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration
de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des
litiges, quelle que soit la qualification formelle donnée à la loi
et même si l'Etat n'est pas partie au procès, notamment par
l'adoption d'une disposition législative conférant une portée
rétroactive à la qualification en contrats administratifs de
contrats relevant du droit privé ;
Considérant qu'en l'espèce, la qualification de contrats
administratifs conférée par la loi du 12 juillet 2010 aux contrats
conclus entre la société EDF et les producteurs autonomes
d'électricité, avec une portée rétroactive, alors qu'un litige était
en cours entre eux, n'est justifiée par aucun motif impérieux
d'intérêt général ; que les demandes d'achat d'électricité
présentées par les sociétés productrices d'électricité à la société
anonyme EDF, tenue de conclure les contrats d'achat correspondants,
ne peuvent conduire qu'à instaurer entre ces personnes de droit
privé des relations contractuelles de droit privé ; que, dès lors et
sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer en considération d'une
question prioritaire de constitutionnalité présentée devant le
Conseil d'Etat relative à l'article 88 de la loi du 12 juillet 2010,
le litige opposant les SNC Green Yellow, Ksilouest, Ksilest et
Ksilnordest à la société anonyme EDF et relatif à la formation de
tels contrats d'achat d'électricité relève de la juridiction
judiciaire ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 15 juin 2010 par le préfet
de la région Ile-de-France, préfet de Paris, est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés, qui est chargé d'en assurer
l'exécution.
Abstrats : 17-03-01 COMPÉTENCE.
RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION.
COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR DES TEXTES SPÉCIAUX. - 1) LOI AYANT UNE
INCIDENCE SUR L'ORDRE DE JURIDICTION COMPÉTENT POUR CONNAÎTRE D'UN
LITIGE - CONTRÔLE DE CONVENTIONNALITÉ OPÉRÉ PAR LE TRIBUNAL DES
CONFLITS - EXISTENCE [RJ1] - 2) VIOLATION DU DROIT AU PROCÈS
ÉQUITABLE (ART. 6 PAR. 1 DE LA CONV. EDH) - MOYEN INOPÉRANT AU
REGARD DE LA RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES ORDRES DE
JURIDICTION [RJ2] - EXCEPTION - LOI DE FOND INFLUANT SUR LA
RÉPARTITION DES COMPÉTENCES - 3) APPLICATION EN L'ESPÈCE.
26-055-01-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS. CONVENTION EUROPÉENNE DES
DROITS DE L'HOMME. DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION. DROIT À UN
PROCÈS ÉQUITABLE (ART. 6). - 1) RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE
LES ORDRES DE JURIDICTION - MOYEN TIRÉ DE LA VIOLATION DU DROIT À UN
PROCÈS ÉQUITABLE - OPÉRANCE - ABSENCE [RJ2] - EXCEPTION - LOI DE
FOND INFLUANT SUR LA RÉPARTITION DES COMPÉTENCES - 2) APPLICATION EN
L'ESPÈCE.
54-09 PROCÉDURE. TRIBUNAL DES CONFLITS. - 1) LOI AYANT UNE INCIDENCE
SUR L'ORDRE DE JURIDICTION COMPÉTENT POUR CONNAÎTRE D'UN LITIGE -
CONTRÔLE DE CONVENTIONNALITÉ OPÉRÉ PAR LE TRIBUNAL DES CONFLITS -
EXISTENCE [RJ1] - 2) VIOLATION DU DROIT AU PROCÈS ÉQUITABLE (ART. 6
PAR. 1 DE LA CONV. EDH) - MOYEN INOPÉRANT AU REGARD DE LA
RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES ORDRES DE JURIDICTION [RJ2] -
EXCEPTION - LOI DE FOND INFLUANT SUR LA RÉPARTITION DES COMPÉTENCES
- 3) APPLICATION EN L'ESPÈCE.
Résumé : 17-03-01 1) La mission du Tribunal des
conflits est limitée à la détermination de l'ordre de juridiction
compétent et il ne lui appartient donc pas, en principe, de se
substituer aux juridictions de cet ordre pour se prononcer sur le
bien-fondé des prétentions des parties. En revanche, il lui incombe
d'examiner un moyen tiré de la méconnaissance des stipulations d'un
traité lorsque, pour désigner l'ordre de juridiction compétent, il
serait amené à faire application d'une loi qui serait contraire à
ces stipulations.... ...2) La répartition des compétences entre les
deux ordres de juridiction est, en principe, par elle-même, sans
incidence sur le droit au procès équitable garanti par l'article 6
paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales (conv. EDH). Toutefois, dans
le cas où une loi comporte des dispositions de fond qui affectent la
répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction, le
moyen tiré de ce que ces dispositions sont contraires à ces
stipulations peut être utilement invoqué devant le Tribunal des
conflits.,,3) En l'espèce, la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 ne
s'est pas bornée à modifier l'ordre de juridiction compétent pour
connaître des litiges relatifs aux contrats d'achat d'électricité
conclus entre la société EDF et les producteurs autonomes
d'électricité, mais a modifié leur nature en leur conférant
rétroactivement le caractère de contrats administratifs. Le moyen
tiré de la violation du droit à un procès équitable est donc
opérant. Cette ingérence du législateur dans des procès en cours
n'étant pas justifiée par un motif impérieux d'intérêt général, il y
a lieu d'écarter l'application de ces dispositions. Les contrats en
cause n'instaurant que des relations de droit privé entre personnes
privées, les litiges relatifs à leur formation relèvent ainsi de la
juridiction judiciaire.
26-055-01-06 1) La répartition des compétences entre les deux ordres
de juridiction est, en principe, par elle-même, sans incidence sur
le droit au procès équitable garanti par l'article 6 paragraphe 1 de
la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales (conv. EDH). Toutefois, dans le cas où une
loi comporte des dispositions de fond qui affectent la répartition
des compétences entre les deux ordres de juridiction, le moyen tiré
de ce que ces dispositions sont contraires à ces stipulations peut
être utilement invoqué devant le Tribunal des conflits.,,2) En
l'espèce, la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 ne s'est pas bornée
à modifier l'ordre de juridiction compétent pour connaître des
litiges relatifs aux contrats d'achat d'électricité conclus entre la
société EDF et les producteurs autonomes d'électricité, mais a
modifié leur nature en leur conférant rétroactivement le caractère
de contrats administratifs. Le moyen tiré de la violation du droit à
un procès équitable est donc opérant. Cette ingérence du législateur
dans des procès en cours n'étant pas justifiée par un motif
impérieux d'intérêt général, il y a lieu d'écarter l'application de
ces dispositions. Les contrats en cause n'instaurant que des
relations de droit privé entre personnes privées, les litiges
relatifs à leur formation relèvent ainsi de la juridiction
judiciaire.
54-09 1) La mission du Tribunal des conflits est limitée à la
détermination de l'ordre de juridiction compétent et il ne lui
appartient donc pas, en principe, de se substituer aux juridictions
de cet ordre pour se prononcer sur le bien-fondé des prétentions des
parties. En revanche, il lui incombe d'examiner un moyen tiré de la
méconnaissance des stipulations d'un traité lorsque, pour désigner
l'ordre de juridiction compétent, il serait amené à faire
application d'une loi qui serait contraire à ces stipulations....
...2) La répartition des compétences entre les deux ordres de
juridiction est, en principe, par elle-même, sans incidence sur le
droit au procès équitable garanti par l'article 6 paragraphe 1 de la
convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales (conv. EDH). Toutefois, dans le cas où une
loi comporte des dispositions de fond qui affectent la répartition
des compétences entre les deux ordres de juridiction, le moyen tiré
de ce que ces dispositions sont contraires à ces stipulations peut
être utilement invoqué devant le Tribunal des conflits. Tel est le
cas d'une loi qui qualifie de contrats administratifs des contrats
relevant du droit privé.,,3) En l'espèce, la loi n° 2010-788 du 12
juillet 2010 ne s'est pas bornée à modifier l'ordre de juridiction
compétent pour connaître des litiges relatifs aux contrats d'achat
d'électricité conclus entre la société EDF et les producteurs
autonomes d'électricité, mais a modifié leur nature en leur
conférant rétroactivement le caractère de contrats administratifs.
Le moyen tiré de la violation du droit à un procès équitable est
donc opérant. Cette ingérence du législateur dans des procès en
cours n'étant pas justifiée par un motif impérieux d'intérêt
général, il y a lieu d'écarter l'application de ces dispositions.
Les contrats en cause n'instaurant que des relations de droit privé
entre personnes privées, les litiges relatifs à leur formation
relèvent ainsi de la juridiction judiciaire.
[RJ1] Rappr., s'agissant du contrôle de légalité opéré
par le Tribunal des conflits sur une ordonnance non ratifiée fixant
une règle de répartition des compétences, TC, 20 octobre 1997,
Albert c/ CPAM de l'Aude, n° 3032, p. 535 ; sur l'illégalité d'une
disposition réglementaire attributive de compétence
juridictionnelle, TC, 2 mars 1970, Société Duvoir, n° 01936, p.
885.,,[RJ2] Cf. Cass. 1ère civ., 25 avril 2007, n° 05-19153, Bull.
civ. I, n° 160. Rappr., sur l'absence d'incidence du droit à un
délai raisonnable de jugement sur les règles déterminant la
répartition des compétences entre les ordres de juridiction, TC, 15
janvier 1990, Chamboulive et autre c/ Commune de Vallecalle, n°
2607, p. 386 ; TC, 12 mai 1997, Syndicat intercommunal Opéra du Nord
c/ Serkoyan, n° 3001, T. p. 741-877.