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Cour de Cassation
Chambre sociale
 

Audience publique du 12 juillet 2005 Rejet.

N° de pourvoi : 04-47265
Publié au bulletin

Président : M. Sargos.
Rapporteur : Mme Leprieur.
Avocat général : M. Legoux.
Avocat : la SCP Célice, Blancpain et Soltner.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


 

 

 

Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 04-47265 à P O4-47293 ;

 

 

Sur le moyen unique, commun aux pourvois :

 

 

Attendu que les salariés des sociétés Axopole et Axon Câbles, comptant chacune plus de 20 salariés, ont continué à travailler 39 heures par semaine après la réduction de la durée légale hebdomadaire à 35 heures ; qu'ils ont perçu pour les heures effectuées au-delà de cette durée une bonification sous forme de majoration de salaire durant l'année 2000 ; qu'après échec des négociations tendant à la conclusion d'un accord de réduction du temps de travail au sein de l'entreprise, et à compter du 1er janvier 2001, la bonification a été attribuée sous forme de repos ; que des salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaires et d'indemnités de congés payés afférentes pour les heures effectuées de la 36e à la 39e heure de janvier 2000 à octobre 2003 ;

 

 

Attendu que les salariés font grief aux arrêts attaqués (Reims, 1er septembre 2004) de les avoir déboutés de leurs demandes, alors, selon le moyen, que si la réduction de la durée hebdomadaire de travail qui résulte d'un accord collectif étendu s'impose aux salariés sans qu'il soit besoin d'un accord d'entreprise, la perte effective de rémunération contractuelle qu'entraîne cette réduction constitue une modification contractuelle qui doit faire l'objet de la part du salarié d'une acceptation claire et non équivoque ; qu'en considérant que l'employeur avait pu, après l'intervention des dispositions de la loi du 19 janvier 2000 et de l'Accord national de la métallurgie fixant la durée du travail effectif à 35 heures par semaine à compter du 1er janvier 2000, continuer à rémunérer ses salariés, dont la durée hebdomadaire de travail était maintenue à 39 heures, sur la base de leur salaire antérieur, sauf les bonifications pour heures supplémentaires à compter de la 35e heure, et ce, sans encourir le grief de modification des contrats de travail, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions de l'article L. 120-4 du Code du travail ;

 


 

 

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait continué à rémunérer les salariés sur la base de leur salaire antérieur, ce dont il résultait qu'ils n'avaient pas subi de réduction de leur rémunération, a exactement décidé que les contrats de travail n'avaient pas été modifiés ; que le moyen n'est pas fondé ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

REJETTE les pourvois ;

 

 

Condamne les demandeurs aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille cinq.

 



 


Publication : Bulletin 2005 V N° 242 p. 211
Droit social, 2005-11, n° 11, p. 1053-1054, observations Jacques BARTHELEMY.
Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 2004-09-01

 

 

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