Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 13 novembre 2007
N° de pourvoi: 06-89330
Non publié au bulletin
Rejet
M. Cotte (président), président
SCP Piwnica et Molinié, SCP Waquet, Farge et Hazan,
avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu
l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- LA SOCIÉTÉ SAP FRANCE,
- LA SOCIÉTÉ CONCURRENCE, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 18e
chambre, en date du 17 novembre 2006, qui, dans la procédure
suivie contre la première pour contraventions à la loi
relative à l'emploi de la langue française, a, sur renvoi
après cassation, prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure que la société Concurrence a fait l'acquisition
d'un progiciel de gestion intégrée, édité par une société
allemande et distribué en France par la société SAP France ;
que, la notice d'utilisation et tous les documents
d'accompagnement de ce produit étant rédigés en langue
anglaise, la société Concurrence a saisi la direction
départementale de la concurrence, de la consommation et de
la répression des fraudes (DDCCRF) qui a constaté que SAP
France avait commercialisé plusieurs de ces progiciels en
méconnaissance des dispositions des articles 2 de la loi du
4 août 1994, 1er et 4 du décret du 3 mars 1995 ; que le
ministère public a fait citer la société SAP France devant
le tribunal de police qui l'a déclarée coupable de
vingt-neuf contraventions mais a débouté la société
Concurrence, partie civile, de ses prétentions faute d'un
préjudice direct et certain ; qu'après avoir constaté
l'extinction de l'action publique par l'amnistie, la cour
d'appel de Paris a, par arrêt du 4 juillet 2003, débouté la
partie civile de ses demandes ; que, sur le pourvoi de la
partie civile, la Cour de cassation a cassé et annulé, en
ses seules dispositions civiles, l'arrêt de la cour d'appel
de Paris et renvoyé la cause et les parties devant la cour
d'appel de Versailles ;
En cet état ;
Sur le pourvoi de la société SAP France :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des
articles 18 de la loi du 4 août 1994, 537 et 591 du code de
procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque
de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'annulation
du procès-verbal dressé par la DGCCRF ;
"aux motifs que le procès-verbal dressé par la DGCCRF le 6
juin 2000 a été transmis le 9 juin 2000 au procureur de la
République, soit dans les 5 jours suivant sa clôture, cette
date résultant clairement de la feuille de transmission au
parquet ; qu'il y a donc lieu de rejeter l'argumentation
tirée de la nullité du procès-verbal, la procédure étant
régulière au regard de l'article 18 de la loi du 4 août 1994
;
"alors que les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du
contraire ; que le prévenu démontrait que la date du
procès-verbal était le 6 juin mais que la feuille de
transmission au parquet mentionnait que le procès-verbal
aurait été établi le 5 juin, et que le numéro de poursuite
prouvait que le procès-verbal avait été déposé au parquet
non le 9 juin mais le 13 juin 2000 ; que la cour d'appel
s'est bornée à énoncer que le procès-verbal a été dressé par
la DGCCRF le 6 juin et transmis au procureur le 9 juin sans
rechercher si les dates des 6 juin et 9 juin n'étaient pas
en contradiction avec les énonciations des pièces produites
; que dès lors, la cour d'appel n'a pas légalement justifié
sa décision" ;
Attendu qu'avant toute défense au fond, la prévenue avait
invoqué la nullité du procès-verbal établi par les agents de
la DDCCRF, base de la poursuite, au motif qu'il n'avait pas
été adressé au procureur de la République dans les cinq
jours suivant sa clôture, comme le prévoit, sous peine de
nullité, l'article 18 de la loi du 4 août 1994 ;
Attendu que, pour rejeter cette exception, l'arrêt relève
qu'il résulte des pièces de la procédure que, dressé le 6
juin 2000, le procès-verbal a été adressé au procureur de la
République le 9 juin 2000, dans les cinq jours suivant sa
clôture ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui
n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation
de la prévenue, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des
articles 16 et 18 de la loi du 4 août 2004, L. 215-1 du code
de la consommation, 551, 591 du code de procédure pénale,
défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les faits constitutifs
de l'infraction prévue et réprimée par l'article 4 du décret
n° 95-240 du 3 mars 1995 et 2, alinéa 1, de la loi du 4 août
1994 constitués, a déclaré recevable la constitution de
partie civile de la société Concurrence et a condamné la
société SAP France à lui payer les sommes de 5 000 euros au
titre de dommages et intérêts et de 5 000 euros au titre de
ses frais irrépétibles d'appel ;
"aux motifs qu'en l'espèce la poursuite se fonde bien sur
les déclarations de M. X... mais aussi sur les constatations
matérielles faites par le contrôleur, mettant ainsi en
évidence les 29 contraventions visées à la poursuite
lorsqu'ont été découverts les divers documents dont pas un
n'était rédigé en langue française ; qu'aucun texte n'exige
que le procès-verbal de la DGCCRF soit joint à la citation ;
qu'au demeurant, cette citation vise le procès-verbal de
plainte, laquelle a été suivie d'une enquête corroborant les
déclarations du plaignant, ces éléments valant moyens de
preuve ; qu'il y a lieu de rejeter également cette
argumentation, confirmant en cela le premier juge ;
"alors que la constatation des infractions n'a de valeur
probante que si elle a été réalisée conformément à la
législation en vigueur ; que les infractions à la loi du 4
août 1994 ne peuvent être constatées et prouvées que par des
procès-verbaux de la DGCCRF ; que les procès-verbaux de la
DGCCRF doivent être adressés au procureur de la République
et joints à la citation ; qu'il résulte des énonciations de
la cour d'appel que le procès-verbal de la DGCCRF n'était
pas annexé à la citation ni versé à la procédure par le
ministère public ; que dès lors, la cour d'appel qui s'est
bornée à énoncer qu'aucun texte n'exigeait que le
procès-verbal de la DGCCRF soit joint à la citation, a violé
les dispositions susvisées" ;
Attendu que la société SAP a soutenu pour sa défense que, le
ministère public n'ayant pas joint le procès-verbal de
constatation établi par les agents de la DDCCRF à la
citation qu'il lui avait fait délivrer, et s'étant borné à
viser dans l'acte de poursuite le procès-verbal recueillant
la plainte de la société Concurrence, la preuve des
infractions sur lesquelles celle-ci fondait sa demande de
réparation ne pouvait être rapportée ;
Attendu que, pour écarter cette argumentation, l'arrêt
prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'il n'est pas soutenu
que la demanderesse n'aurait pas eu accès à l'ensemble des
pièces de la procédure en vue de leur discussion
contradictoire à l'audience et n'aurait pas disposé du temps
et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense,
l'arrêt n'encourt pas la censure ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation
des articles 28, 30 et 129 A, 234 du traité CEE, 3 de la
directive du 22 décembre 1969, 2 de la loi n° 94-665 du 4
août 1994, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et
contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les faits constitutifs
de l'infraction prévue et réprimée par l'article 4 du décret
n° 95-240 du 3 mars 1995 et 2, alinéa 1, de la loi du 4 août
1994 constitués, a déclaré recevable la constitution de
partie civile de la société Concurrence et a condamné la
société SAP France à lui payer les sommes de 5 000 euros au
titre de dommages et intérêts et de 5 000 euros au titre de
ses frais irrépétibles d'appel ;
"aux motifs que l'article 28 du traité CEE interdit les
restrictions quantitatives à l'importation ainsi que toutes
mesures d'effet équivalent entre les Etats membres sous
réserve de l'article 30 du même traité ; qu'il n'y a pas de
directive communautaire fixant les règles à appliquer en
matière d'utilisation de la langue dans les notices
d'utilisation des produits de l'espèce, cette question étant
du ressort des Etats membres ; que, toutefois, la plupart
des Etats membres ont considéré qu'il est nécessaire
d'informer le consommateur dans sa propre langue, la
Commission européenne encourageant l'information multilingue
tout en permettant aux Etats d'utiliser la langue du pays de
commercialisation du produit ; que, dès lors, pour les
produits commercialisés en France, l'utilisation de la
langue est réglée par la loi
du 4 août 1994 qui impose d'utiliser la langue française
pour la désignation, l'offre, la présentation, la publicité
écrite ou parlée et les modes d'emploi d'un article ou d'un
produit ; que, sur le principe d'imposer des exigences
linguistiques à des modes d'emploi de produits importés d'un
Etat membre, qui contraindrait ainsi à des frais
supplémentaires les fabricants du produit, la CJCE a
considéré ainsi en matière d'étiquetage, qu'en l'absence
d'harmonisation communautaire, les Etats membres peuvent
adopter des mesures exigeant que ces mentions soient
libellées dans la langue du pays où le produit est vendu ou
dans une langue aisément compréhensible pour le consommateur
; qu'il ne peut être sérieusement soutenu par l'appelant que
la traduction eût entraîné des frais trop importants, étant
en outre rappelé que dans les écritures et les pièces
produites, il est établi que dès les mois suivants, les
notices étaient multilingues ; que, dès lors, aucune
contrariété n'existe entre la loi du 4 août 1994 et
l'article 28 du traité CEE ; qu'il n'y a donc pas lieu de
poser la question préjudicielle à la CJCE telle que
préconisée par l'appelant ; que la petite ou moyenne
entreprise qui achète un logiciel
doit donc être en mesure d'en comprendre le fonctionnement,
quand bien même elle puisse par la suite s'adresser à un
professionnel pour l'installation et la maintenance et que
c'est à juste titre que le premier juge a considéré qu'en
l'espèce la loi protège le consommateur en imposant l'usage
de la langue nationale, et ce particulièrement dans un
domaine où les contresens et erreurs de manipulation sont
fréquentes et où, en outre, la langue anglaise, si elle peut
être maîtrisée de façon générale, peut ne pas l'être dans un
domaine technique ; que les divers documents relevés par la
DGCCRF, soit le manuel d'utilisation du
logiciel de 100 pages rédigées
en anglais et divers documents institués « Early Watch Aller
User Guide R/3 », « Licensing the SAP system », « release
restrictions for R/3 », tous rédigés en langue anglaise
constituent donc bien des infractions à la loi du 4 août
1994 ; que les constatations faites sont suffisantes et ne
justifient pas la mesure d'expertise demandée ; qu'il ne
peut être véritablement soutenu que l'information en ligne,
dont il n'est d'ailleurs pas justifié, dans la mesure où
l'appelant indique justement ne pas pouvoir utiliser ce
logiciel, et dont il est argué
par l'appelant qu'elle aurait été installée postérieurement,
puisse au jour des faits pallier l'absence de documents
écrits rédigés en langue française ; que la matérialité des
infractions est dès lors constituée et qu'il n'y a donc pas
lieu à expertise ;
"1°) alors que les effets restrictifs à la libre circulation
des marchandises ne doivent pas être hors de proportion par
rapport au résultat recherché ; que constitue une
restriction à l'importation prohibée par l'article 28 du
traité CEE l'obligation générale et absolue faite à tout
industriel de prévoir que les modes d'emploi d'un produit
devraient être traduits dans une langue nationale ; qu'il en
va ainsi de la loi du 4 août 1994 en ce qu'elle oblige tout
mode d'emploi à être traduit en français, sans autre examen
;
"2°) alors que l'emploi de la langue française est imposé
dans le seul but de protéger le consommateur et que la
mesure d'effet équivalent à des restrictions quantitatives à
l'importation qui pourrait résulter de la législation
prescrivant l'utilisation de la langue française dans les
modes d'emploi des progiciels est justifiée par la
protection du consommateur sur le territoire national ; que,
pour considérer que l'infraction était établie, la cour
d'appel s'est bornée à énoncer que la documentation était
rédigée en anglais sans rechercher si cette documentation
n'était pas destinée exclusivement à des professionnels et
non aux consommateurs, méconnaissant ainsi les textes
susvisés ; que, dès lors, la cour d'appel n'a pas justifié
légalement sa décision ;
"3°) alors que l'utilisation de la langue française est
imposée pour les documents constituant un mode d'emploi du
produit ; que le prévenu faisait valoir que les documents
mentionnés par le procès-verbal de la DGCCRF ne
constituaient pas des modes d'emploi et n'étaient que des
documents d'installation ; qu'en se bornant à énumérer les
divers documents relevés par la DGCCRF sans rechercher si
ces documents constituaient un mode d'emploi, la cour
d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Attendu que la société SAP a soutenu que l'obligation,
pénalement sanctionnée, de rédiger le mode d'emploi ou
d'utilisation et les documents d'accompagnement d'un produit
en langue française, susceptible de créer une entrave au
droit communautaire, était incompatible avec l'article 28 du
traité CE ;
Attendu que l'arrêt qui a rejeté, par les motifs repris au
moyen, cette exception, n'encourt pas les griefs allégués,
dès lors que la mesure d'effet équivalent à des restrictions
quantitatives à l'importation qui pourrait résulter de la
législation prescrivant l'emploi de la langue française dans
les modes d'utilisation des produits est justifiée,
conformément à l'article 30 du Traité, par la protection des
consommateurs sur le territoire national ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable, pour le surplus, en
ce qu'il reproche à la cour de renvoi d'avoir statué en
conformité de l'arrêt de cassation qui l'a saisie, ne
saurait être accueilli ;
II - Sur le pourvoi de la société Concurrence :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des
articles 2, alinéa 1, de la loi du 4 août 1994 imposant
l'usage de la langue française, 2, 3 et 593 du code de
procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné la société SAP à
verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice
économique lié aux retards, difficultés et démarches subis
par la société Concurrence du fait des infractions de
non-usage de la langue française et a rejeté la demande
d'indemnisation du préjudice commercial lié à
l'impossibilité pour la société Concurrence d'exercer son
activité par le biais d'un site internet ;
"aux motifs que la société Concurrence a établi par divers
courriers et documents le retard qu'elle a subi dans la mise
en place du logiciel et les
difficultés qu'elle a rencontrées pour pouvoir l'utiliser du
fait de l'absence de document en langue française utilisable
immédiatement ; qu'elle a dû également faire de multiples
démarches pour pouvoir réaliser enfin son projet ; que ce
préjudice est en lien direct avec les infractions relevées ;
que, toutefois, la société Concurrence ne peut sérieusement
prétendre que ce retard serait à lui seul déterminant d'un
préjudice commercial tel qu'il est décrit et chiffré dans
ses écritures ; qu'en effet, il n'est pas établi que
l'aggravation (sic) prétendue du chiffre d'affaires soit la
seule conséquence des infractions ; qu'il n'est pas non plus
produit de documents comme de multiples réclamations de
clients ou de ruptures de commandes ; qu'elle convient
elle-même qu'il est difficile d'évaluer un préjudice
économique ; que dès lors le préjudice, s'il est bien réel
et direct, peut être évalué à une somme de 5 000 euros ;
"alors que, d'une part, l'auteur de l'infraction est tenu de
réparer entièrement le dommage qui résulte directement de
l'infraction sans qu'il soit nécessaire que cette infraction
en soit la cause unique et déterminante ; qu'en exigeant que
le retard causé par la société SAP du fait des infractions
de non-usage de la langue française soit à lui seul la cause
déterminante de la diminution du chiffre d'affaires subi par
la société Concurrence, la cour d'appel a violé les textes
précités ;
"alors que, d'autre part, l'infraction de non-usage de la
langue française qui a empêché la mise en place d'un site
internet de vente en ligne est à l'origine certaine et
directe de la perte d'une chance de réaliser un chiffre
d'affaires au moyen de ces ventes ; qu'en omettant de
statuer sur ce chef de préjudice dont la société Concurrence
sollicitait l'indemnisation (p. 26, § 1 ; p. 30, § 11 ; p.
31 § 4 ; p. 32, § 11), la cour d'appel a violé les textes
précités ;
"alors que, enfin, s'agissant de la réparation de la perte
d'une chance de réaliser un chiffre d'affaires sur un
nouveau marché, l'absence de réclamations de clients ou de
rupture de commandes constituent des motifs inopérants, de
sorte que la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa
décision" ;
Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation
du préjudice résultant pour la société Concurrence de
l'atteinte portée à son droit d'avoir accès dans la langue
française à la description et au mode d'utilisation du
produit acquis auprès de la société SAP, la cour d'appel n'a
fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans
la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à
réparer le dommage né de l'infraction ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre
criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an
que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la
formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure
pénale : M. Cotte président, M. Blondet conseiller
rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles du 17
novembre 2006
Cour de Cassation
Chambre criminelle
| Audience publique du 3 novembre
2004 |
Cassation partielle |
N° de pourvoi : 03-85642
Publié au bulletin
Président : M. Cotte
Rapporteur : Mme Agostini.
Avocat général : M. Davenas.
Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Piwnica et
Molinié.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son
audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu
l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE CONCURRENCE, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème
chambre, en date du 4 juillet 2003, qui, dans la procédure
suivie contre la société SAP FRANCE pour contraventions à la loi
relative à l'emploi de la langue française, a déclaré l'action
publique éteinte et l'a déboutée de ses demandes ;
La COUR, statuant après débats en l'audience
publique du 19 octobre 2004 où étaient présents : M. Cotte
président, Mme Agostini conseiller rapporteur, MM. Farge,
Blondet, Palisse, Le Corroller, Castagnède conseillers de la
chambre, Mmes Gailly, Guihal, M. Chaumont conseillers
référendaires ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire
AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle
WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle
PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M.
l'avocat général DAVENAS, les avocats des parties ayant eu la
parole en dernier ;
Vu les mémoires produits, en demande et en
défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la
violation des articles 460, 513 et 593 du Code de procédure
pénale, ensemble violation des droits de la défense et du
principe du contradictoire ;
"en ce qu'il ne résulte pas des mentions de
l'arrêt que la société Concurrence, partie civile représentée
par son avocat dont la présence à l'audience des débats a été
constatée, ait été entendue ;
"alors qu'en application des articles 460 et 513
du Code de procédure pénale, l'instruction à l'audience
terminée, la partie civile doit être entendue en sa demande" ;
Attendu que la demanderesse ne saurait se faire
un grief de ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas que son
avocat, présent à l'audience, ait été entendu ainsi que le
prévoit l'article 460 du Code de procédure pénale, dès lors que
la décision constate le dépôt des conclusions régulièrement
visées formalisant ses prétentions ;
Attendu qu'en cet état, la Cour de cassation est
en mesure de s'assurer qu'aucune atteinte n'a été portée aux
intérêts de la partie civile que le texte précité a pour objet
de préserver ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté
;
Sur le second moyen de cassation, pris de la
violation des articles 1 et 2 de la loi du 4 août 1994, des
articles 1 et 4 du décret du 3 mars 1995, des articles 591 et
593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de
base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a débouté
une partie civile (la société Concurrence), acquéreur d'un
logiciel, de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre
l'importateur du logiciel (la société SAP France), tendant à la
réparation du préjudice causé par l'infraction de défaut
d'utilisation de la langue française dans le mode d'emploi du
logiciel ;
"aux motifs qu'il est constant que la société SAP
France, qui distribue le progiciel intégrée SAP R3, conçu et
réalisé par la société de droit allemand SAP AG, a informé à
plusieurs reprises M. X..., directeur général de la société
Concurrence, que cet instrument très technique, qui doit pouvoir
s'appliquer à toutes les fonctions de l'entreprise, ne pouvait
être livré directement à des particuliers ou à des petites
entreprises, ne pouvait être mis en place, configuré et adopté
aux besoins de l'entreprise que par un service informatique ou
des distributeurs spécialisés ; que c'est ainsi que la société
Concurrence a passé le 7 décembre 1999 un contrat avec la
société Bull Consulting, distributeur agréé par la société SAP
AG, pour la mise en oeuvre de ce progiciel, version 4.5 B,
lequel a été livré directement par SAP AG le 24 décembre 1999,
accompagné de documents rédigés entièrement en anglais ; que la
société SAP France soutient toutefois que ces documents
techniques étaient destinés à l'installateur professionnel, en
l'espèce la société Bull Consulting, et non à l'utilisateur
final ;
que la société SAP France démontre bien que les
écrans étaient rédigés en français et que le mode d'emploi ou
aide en ligne, également en français, était accessible par la
simple pression de la touche F1 du clavier de l'utilisateur ;
que la circulaire du 19 mars 1996 prise en application de la loi
du 4 août 1994 énonçant que les modes d'utilisation intégrés
dans les logiciels d'ordinateurs et comportant des affichages
sur écran sont assimilés à des modes d'emploi et l'aide en ligne
étant suffisante pour l'utilisation du produit après
installation par un professionnel, l'infraction visée à la
prévention n'est pas établie, étant au surplus rappelé que la
société SAP France n'est pas le cocontractant de la société
Concurrence et n'a pas vendu le logiciel ;
"1) alors que le juge pénal ne peut fonder sa
décision sur une circulaire qui ajoute une condition à la loi
pénale ; que la loi du 24 août 1994, comme son décret
d'application du 3 mars 1995, impose l'utilisation de la langue
française pour le mode d'emploi des biens ou services
indépendamment de l'identité du destinataire de l'information ;
qu'en se fondant sur la distinction introduite par la circulaire
du 19 mars 1996 entre l'information nécessaire à l'utilisation
du logiciel destinée à l'installateur professionnel, qui ne
nécessiterait aucune traduction, et celle destinée au
consommateur, qui seule devrait être rédigée en français, la
cour d'appel a violé les articles 1 et 2 de la loi du 4 août
1994 et les articles 1 et 4 du décret du 3 mars 1995 ;
"2) alors qu'il appartient à la personne
responsable de la première mise sur le marché d'un produit de
vérifier qu'il est conforme aux prescriptions en vigueur et
notamment à la loi du 4 août 1994 et à son décret d'application
du 3 mars 1995 ; qu'en décidant que l'infraction de défaut
d'utilisation de la langue française n'était pas caractérisée à
l'encontre de la société SAP France au motif inopérant qu'elle
n'avait directement conclu aucun contrat avec la société
Concurrence, la cour d'appel a, de nouveau, violé les textes
susvisés ;
"3) alors que la personne qui importe un produit
étranger sur le territoire national en vue de le vendre opère la
première mise sur le marché ; qu'en omettant de rechercher si la
société SAP France n'avait pas importé le logiciel fabriqué en
Allemagne pour le vendre à la société Bull Consulting qui
l'avait elle- même revendu à la société Concurrence, ainsi que
cela résultait expressément de la lettre de la société SAP
France adressée directement à la société Concurrence le jour de
la livraison et de la facture établie le 28 décembre 1999 par la
société SAP France à l'attention de la société Bull Consulting
mentionnant la société Concurrente comme "client final", la cour
d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Vu les articles 2 de la loi du 4 août 1994, 1er
et 4 du décret du 3 mars 1995 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'emploi
de la langue française est obligatoire notamment dans la
désignation, l'offre, la présentation, le mode d'emploi ou
d'utilisation, la description de l'étendue et des conditions de
garanties d'un bien, d'un produit ou d'un service ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des
pièces de procédure que la société Concurrence a fait
l'acquisition d'un progiciel de gestion intégré, édité par une
société allemande et distribué en France par la société SAP
France ; que, la notice d'installation comme tous les documents
d'accompagnement de ce produit étant rédigés en langue anglaise,
la société Concurrence a saisi la direction départementale de la
concurrence de la consommation et de la répression des fraudes
qui a constaté que SAP France avait commercialisé plusieurs de
ces progiciels en méconnaissance des dispositions des articles 2
de la loi du 4 août 1994, 1er et 4 du décret du 3 mars 1995 ;
que le ministère public a fait citer la société SAP France
devant le tribunal de police qui l'a déclarée coupable de 29
contraventions mais a débouté la société Concurrence, partie
civile, de ses prétentions faute d'un préjudice direct et
certain ;
Attendu que pour débouter la partie civile de ses
demandes, après avoir constaté l'extinction de l'action publique
par application de l'article 2 de la loi d'amnistie du 6 août
2002, l'arrêt se borne à énoncer que les documents en anglais
accompagnant le progiciel étaient destinés à un installateur
spécialisé et non pas à l'utilisateur final qui pouvait, une
fois le progiciel installé par un professionnel, avoir accès aux
modes d'emploi ou à l'aide en ligne rédigés en français,
accessibles par simple pression sur une touche de l'ordinateur
et suffisants pour l'utilisation du produit ;
Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, la
cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses
propres constatations, n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions
civiles, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du
4 juillet 2003, toutes autres dispositions étant expréssement
maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la
loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour
d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale
prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa
transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de
Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt
partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
chambre criminelle, et prononcé par le président le trois
novembre deux mille quatre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par
le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Publication : Bulletin criminel 2004 N° 266 p. 998 Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 2003-07-04
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