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Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 27 mars 2007
N° de pourvoi: 06-10588
Non publié au bulletin Cassation partielle

Président : M. TRICOT, président

 


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Bonnet Névé (la société Bonnet) a conclu, le 15 octobre 1998, avec la société Access productique, devenue la société Access commerce (la société Access), un contrat de maintenance portant sur trente et une licences de logiciels informatiques, conclu pour un an avec tacite reconduction par périodes d'un an sauf dénonciation à la date anniversaire par lettre recommandée trois mois avant cette date ; que la société Bonnet ayant décidé de ne plus utiliser que trois licences en avril 2002 puis deux licences en janvier 2003, la société Access, par lettre du 31 octobre 2002, a déclaré prendre acte de ces modifications ; que le montant des factures n'ayant pas été modifié, la société Bonnet, qui en avait refusé le règlement, a été assignée en paiement par la société Access ;

 

Sur le premier moyen :

 

Attendu que la société Bonnet fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé partiellement le jugement rendu le 14 juin 2004, puis, le réformant, d'avoir fixé au 14 juin 2004 la date de résiliation du contrat, d'avoir condamné à payer à la société Access la somme de 86 274,82 euros, dit que cette somme porterait intérêt au taux légal sur 51 038,88 euros à compter du 18 novembre 2003 et sur 35 235,94 euros à compter du 9 mars 2005, alors, selon le moyen, que le prononcé public des jugements, par un magistrat ayant délibéré et en présence d'un greffier, est une garantie fondamentale pour les justiciables ; qu'en l'espèce, l'arrêt mentionne que l'arrêt a été "prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

 

Mais attendu que les dispositions de l'article 450 du nouveau code de procédure civile, qui prévoient que le jugement pourra être prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction, ne sont pas contraires à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, dès lors qu'elles permettent à chacun, comme par une lecture en audience publique, d'avoir accès à la décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

 

Sur le second moyen, pris en ses quatre premières branches :

 

Attendu que la société Bonnet fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

 

1 / que la modification d'un contrat est parfaite dès la rencontre de volonté des parties ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats et des propres constatations des juges du fond que la société Access avait pris acte, dans un courrier du 31 octobre 2002, de la demande de modification contractuelle présentée par la société Bonnet et qu'elle avait proposé un nouveau contrat au vu des modifications sollicitées, de sorte qu'il est manifeste que les parties se sont accordées par écrit sur la réduction du nombre de licences objets du contrat, peu important que la modification n'ait pas pris la forme d'un avenant ; qu'en considérant, cependant, que la rupture serait fautive dès lors que la société Bonnet aurait voulu imposer une modification substantielle du contrat sans en respecter les termes et que la proposition de modification n'aurait pas été suivie d'effet, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles 1108 et 1134 du code civil ;

 

2 / que le juge est tenu de préciser les éléments de fait sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a accueilli les demandes de la société Access commerce en relevant que cette dernière avait déclaré prendre acte de la demande de modification et aurait proposé un nouveau contrat qui n'aurait jamais été accepté par la société Bonnet, sans préciser sur quelle proposition elle se fondait, alors même que la société Bonnet avait toujours nié avoir été destinataire d'une proposition de contrat ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision et, partant, a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

 

3 / que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et s'imposent au juge ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la société Bonnet aurait commis une faute en voulant imposer une modification du contrat sans respecter les conditions fixées par les parties ; qu'en se déterminant ainsi, bien que le contrat litigieux ne comporte aucune stipulation régissant les modalités de son éventuelle modification mais seulement des stipulations relatives à sa rupture, ce qui n'a jamais été envisagé par la société Bonnet, la cour d'appel a méconnu les termes clairs du contrat et a violé l'article 1134 du code civil ;

 

4 / que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ; qu'en l'espèce, la société Access avait reconnu, dans ses écritures, avoir assuré la maintenance des quatre logiciels utilisés par la société Bonnet, de sorte que la cour d'appel ne pouvait pas débouter l'exposante de sa demande en répétition de l'indu sans rechercher si la société Access qui n'avait pu, dans les faits, effectuer que la maintenance des deux seuls logiciels utilisés par l'exposante, n'avait donc pas indûment facturé la maintenance de trente et une licences ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1376 du code civil ;

 

Mais attendu, en premier lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la volonté des parties que la cour d'appel a considéré que la modification demandée par la société Bonnet constituait une modification substantielle valant résiliation et que, par lettre du 31 octobre 2002, la société Access avait déclaré prendre acte des modifications demandées et proposé un nouveau contrat ; que la cour d'appel, qui a constaté que cette dernière proposition n'avait pas été suivie d'effet, a pu en déduire que la société Bonnet n'avait ni obtenu l'accord de la société Access pour la signature d'un avenant ni résilié le contrat dans les formes et délais prévus ;

 

Attendu, en second lieu, qu'ayant retenu que le contrat n'avait pas été résilié, la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ;

 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

Mais sur le second moyen, pris en sa cinquième branche :

 

Vu les articles 1108, 1134 et 1135 du code civil ;

 

Attendu que pour fixer la date de la rupture du contrat au 14 juin 2004, date à laquelle la société Access avait cessé d'effectuer ses prestations, la cour d'appel, après avoir constaté que par lettre du 31 octobre 2002 la société Access avait déclaré prendre acte des modifications, a retenu que la rupture du contrat était imputable à la société Bonnet et que cette dernière était fautive en ce qu'elle avait voulu imposer une modification substantielle sans respecter les conditions fixées par les parties ;

 

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Bonnet avait demandé que soient apportées des modifications substantielles au contrat, dont la société Access commerce avait pris acte, de sorte que la reconduction de ce contrat à sa date anniversaire, le 15 octobre 2003, ne pouvait être déduite du seul comportement des parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le grief de la sixième branche :

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé au 14 juin 2004 la date de la résiliation et condamné la société Bonnet à payer la somme de 86 274 82 euros à la société Access, l'arrêt rendu le 13 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

 

remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;

 

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

 

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille sept.


 



Décision attaquée : cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile, section 1) du 13 octobre 2005

 

 

 

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