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JURISPRUDENCE 2005 à 2012

MODIFICATION D'UN USAGE ET ACCORD AVEC LES SALARIES SANS DENONCIATION AUX DELEGUES DU PERSONNEL

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Cour de Cassation
Chambre sociale
 
Audience publique du 16 novembre 2005 Rejet

N° de pourvoi : 04-40339
Publié au bulletin

Président : M. SARGOS


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 04-40.339 au n° J 04-40.343 ;

Sur le moyen unique commun aux pourvois :

Attendu que le 7 décembre 1995 la SNC Richardot Ottombre a informé ses salariés qu'elle supprimait la prime de 13ème mois applicable dans l'entreprise

Attendu que M. X... engagé en qualité de préparateur le 1er janvier 1982, M. Y... engagé en qualité de préparateur le 2 mai 1990, Mme Z... engagée en qualité de préparatrice le 23 janvier 1987, Mme A... engagée en qualité de manutentionnaire le 2 août 1993, Mme B... engagée en qualité de préparatrice le 23 janvier 1987, ont saisi le conseil de prud'hommes en paiement de cette prime depuis mai 1995 ;

Attendu que la société fait grief aux arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 13 octobre 2003) d'avoir dit que la prime de 13ème mois est un élément contractualisé du salaire et de l'avoir condamnée à payer aux salariés des sommes à titre de rappel de 13ème mois de mai 1995 au 31 décembre 2001 avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 1998 alors, selon le moyen, que :

1 / lorsque l'employeur accorde, de son propre chef, un avantage au salarié pour une durée indéterminée, cet avantage résulte d'un usage de l'entreprise ou d'un engagement unilatéral de l'employeur et non pas d'une obligation de nature contractuelle ; qu'il n'en va autrement qu'à la faveur d'une incorporation de cet avantage au contrat de travail du salarié ; qu'une telle incorporation de l'avantage ne peut en aucun cas résulter d'une lettre remise par l'employeur au salarié à l'effet de recueillir les observations ou même l'agrément de ce dernier à la suppression de l'avantage en cause ; qu'en décidant le contraire, les juges du second degré ont violé l'article 1134 du Code civil ;

2 / lorsqu'il décide de supprimer un avantage à durée indéterminée non incorporé au contrat de travail et résultant d'un usage de l'entreprise ou d'un engagement unilatéral, l'employeur ne saurait, par hypothèse, être tenu d'en informer préalablement les représentants du personnel lorsqu'aucune représentation du personnel n'existe dans l'entreprise ; qu'au cas où l'absence de représentation du personnel résulte d'une carence de l'employeur, cette carence ne peut lui interdire de supprimer l'avantage en cause dès lors qu'il en informe le salarié concerné, personnellement et préalablement, moyennant le respect d'un préavis suffisant ; qu'en l'espèce, à supposer même que la suppression de l'avantage en cause ait pu être jugée irrégulière faute d'information des représentants du personnel inexistants dans l'entreprise par suite d'une carence de l'employeur, au demeurant non établie, de toute façon, cette carence ne pouvait priver l'employeur du droit de supprimer l'avantage en cause dès lors qu'il avait dûment informé le salarié ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a derechef violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que si l'avantage litigieux qui résultait d'un usage et n'était pas incorporé au contrat de travail n'a pu changer de nature par l'effet de la recherche de l'employeur d'un accord avec ses salariés sur sa modification, la cour d'appel a relevé l'absence de dénonciation aux délégués du personnel faute d'organisation par l'employeur d'élections, en sorte que la dénonciation de l'usage était irrégulière ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Richardot Ottombre aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Richardot Ottombre à payer aux défendeurs la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille cinq.

 


Décision attaquée : NT
 

 

 

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