Cassation partielle sans renvoi
Demandeur(s) à la cassation : caisse régionale d'assurance maladie
CRAM des Pays de la Loire
Défendeur(s) à la cassation : société le Balapapa et autre
La caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) des Pays de la Loire
s'est pourvue en cassation contre l'arrêt de la Cour nationale de
l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail
en date du 1er avril 1999 ;
Cet arrêt a été cassé le 12 juillet 2001 par la chambre sociale de la
Cour de cassation ;
La cause et les parties ont été renvoyées devant la Cour nationale de
l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail,
autrement composée, qui, saisie de la même affaire, a statué par arrêt du
3 novembre 2005 dans le même sens que l'arrêt du 1er avril 1999 par des
motifs qui sont en opposition avec la doctrine de l'arrêt de cassation ;
Un pourvoi ayant été formé contre l'arrêt du 3 novembre 2005, M. le
premier président a, par ordonnance du 10 juillet 2006, renvoyé la cause et
les parties devant l'assemblée plénière ;
La demanderesse invoque, devant l'assemblée plénière, le moyen de
cassation annexé au présent arrêt ;
Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé au greffe de la
Cour de cassation par Me de Nervo, avocat de la CRAM des Pays de la Loire ;
Le rapport écrit de M. Blatman, conseiller, et l'avis écrit de M. Mathon,
avocat général, ont été mis à la disposition des parties ;
(...)
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que si, aux termes de l'alinéa 3 du texte susvisé, le
classement d'un risque dans une catégorie peut être modifié à toute époque,
les dispositions de son premier alinéa imposent que le taux de la cotisation
due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles soit
déterminé annuellement pour chaque catégorie de risque par la caisse
régionale d'assurance maladie ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Ch.
soc., 12 juillet 2001, pourvoi n° 99-20.075) que la caisse régionale
d'assurance maladie des Pays de la Loire (la caisse) a notifié, le
24 avril 1998, à la société Le Balapapa son taux de cotisation d'accident du
travail au titre de l'exercice 1998 ; que la société ayant contesté ce taux
en formant, le 30 juillet 1998, un recours gracieux, la caisse a, par
décision du 5 août 1998, constaté la tardiveté du recours pour l'exercice
1998 mais attribué à la société un nouveau taux pour l'exercice 1999 ; que
la société a saisi la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification
de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT), le 29 septembre 1998,
pour réclamer la rétroactivité de ce nouveau taux à compter du
1er avril 1998 ;
Attendu qu'accueillant partiellement le recours, la cour a décidé que
la modification du taux de la cotisation devait prendre effet dès le mois
suivant la demande de reclassement ;
Qu'en statuant ainsi, la CNITAAT a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627,
alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la cassation encourue
n'impliquant pas qu'il soit à nouveau fait droit ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a modifié le taux de la
cotisation pour la période du 1er août au 31 décembre 1998, l'arrêt rendu le
3 novembre 2005, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et
de la tarification de l'assurance des accidents du travail ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DEBOUTE la société Le Balapapa de sa demande tendant à l'application
d'un nouveau taux de cotisation pour la période du 1er avril au
31 décembre 1998 ;
MOYEN ANNEXE
Moyen produit par Me de Nervo, avocat aux Conseils pour la CRAM
des Pays de la Loire.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué
D'AVOIR ordonné à la caisse régionale d'assurance maladie des Pays de la
Loire d'appliquer à la société Le Balapapa le taux attaché au code risque
92.7 CA à compter du 1er août 1998
AUX MOTIFS QUE, selon l'article L. 242-5 du code de la sécurité
sociale, le taux de cotisation due au titre des accidents du travail et des
maladies professionnelles était déterminé annuellement pour chaque catégorie
de risques ; que le recours de l'employeur (article R. 143-21 du code de la
sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret du 3 juillet 2003)
devait être formé dans le délai de deux mois à compter de la réception de la
notification du taux ; que la fin de non recevoir avait un caractère d'ordre
public ; qu'il était constant que la société Le Balapapa avait reçu la
notification du taux le 24 avril 1998, avec mention des voies et délais de
recours ; que la société n'avait pas formé de recours dans le délai de deux
mois ; qu'elle avait adressé à la CRAM une lettre en date du 30 juillet
1998, qui ne faisait aucune allusion à la décision de tarification pour
l'année 1998 ; que la règle de l'annualité du taux se trouvait précisée et
restreinte par l'alinéa 3 de l'article L. 242-5 du code de la sécurité
sociale, qui en permettait la modification ; que cette dernière disposition
n'était pas limitée à l'aggravation du risque et pouvait être appliquée en
cas de minoration du risque ; que rien ne s'opposait à ce que la CRAM fasse
droit à la demande de la société Le Balapapa dès le mois suivant ; qu'il
convenait d'appliquer le taux attaché au risque 92-7 CA à compter du premier
jour suivant la demande, soit le 1er août 1998 ;
ALORS QU'il résulte de la combinaison des articles L. 242-5 et
R. 143-21 du code de la sécurité sociale que, déterminé annuellement par la
caisse régionale d'assurance maladie pour chaque catégorie de risques, le
taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies
professionnelles doit être contesté par l'employeur dans les deux mois
suivant sa notification ; que la Cour nationale de l'incapacité et de la
tarification a elle-même constaté que la société Le Balapapa n'avait pas
contesté, dans le délai de deux mois, le taux qui lui avait été notifié le
8 avril 1998, avec indication des voies et délais de recours ; que le taux
ne pouvait donc plus être remis en question par la société Le Balapapa au
titre de l'exercice en cours ; qu'en statuant autrement, la Cour nationale
de l'incapacité et de la tarification a violé les articles L. 242-5 et
R. 143-21 du code de la sécurité sociale.
Président : M. Canivet, premier président
Rapporteur : M. Blatman, conseiller, assisté de Mme Gregori, greffier en
chef au service de documentation et d'études
Avocat général : M. Mathon
Avocat(s) : Me de Nervo