01-02.462
Arrêt n° 197 du 14 février 2006
Cour de cassation - Chambre commerciale
Rejet
Demandeur(s) à la cassation : société
LR Monoprix distribution, dite LRMD et autre
Défendeur(s) à la cassation : syndicat professionnel Union des opticiens de
France (UDO)
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 6
décembre 2000), que, le 10 mai 2000, le syndicat professionnel Union des
opticiens de France, dite UDO, a assigné en référé la Société européenne de
diffusion, fournisseur du magasin Monoprix, aujourd’hui dénommée Laboratoire
Juva Santé (la société Juva Santé), ainsi que la société LR Monoprix
distribution (Monoprix) aux fins de leur voir interdire, sous astreinte, de
vendre des produits d’entretien pour lentilles de contact, de tels produits
étant de nature à entraîner un risque pour la protection de la santé
publique, et d’ordonner la publication de l’ordonnance à intervenir ;
Attendu que la société Juva Santé fait
grief à l’arrêt de lui avoir fait interdiction de procéder à la vente des
solutions de lentille de contact sous astreinte provisoire de 1 000 francs
par jour, alors, selon le moyen :
1°) qu’aux termes de
l’article L. 665-9-1 ancien du code de la santé publique, introduit par la
loi du 1er juillet 1998 les dispositions autres que celles du Livre II bis
et du Livre V bis de ce même code relatives à la mise sur le marché de
dispositifs médicaux cessent de s’appliquer à compter du 14 juin 1998 ; que
les dispositions des articles L. 512 et L. 512-1 anciens, qui figurent au
Livre V du code de la santé publique et qui réservent aux pharmaciens et aux
opticiens-lunetiers la vente de produits destinés à l’entretien ou à
l’application des lentilles oculaires de contact, sont des dispositions
relatives à la mise sur le marché de ces produits ; que ces dispositions ont
donc cessé de s’appliquer à compter du 14 juin 1998 ; qu’en considérant que
les articles L. 512 et L. 512-1 précités ne font pas partie des textes
abrogés par la loi du 1er juillet 1998, pour en déduire qu’elle ne pouvait
procéder à la vente de solutions pour lentilles de contact, la cour d’appel
a violé les articles L. 665-9-1, L. 512 et L. 512-1 anciens du code de la
santé publique ;
2°) qu’il appartient aux juges du fond
de faire application d’office des dispositions nouvelles d’ordre public
après avoir invité les parties à présenter leurs observations ; que
l’ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000, relative à la partie législative
du code de la santé publique a repris les dispositions des articles L. 512
et L. 512-1 anciens aux articles L. 4211-1 et L. 4211-4, bien que ces
dispositions aient cessé de s’appliquer à compter du 14 juin 2000 en vertu
de l’article L. 665-9-1 ; que l’ordonnance du 15 juin 2000 a en conséquence
été adoptée en violation de la loi d’habilitation n° 99-1071 du 16 décembre
1999, imposant une codification à droit constant ; qu’en l’absence de loi de
ratification, les dispositions des articles L. 4211-1 et L. 4211-4 ont une
nature réglementaire ; qu’en s’abstenant de soulever d’office l’application
de ces nouvelles dispositions et de l’inviter à présenter ses observations,
ce qui lui aurait permis d’invoquer l’exception d’illégalité et de demander
le renvoi préjudiciel devant la juridiction administrative, la cour d’appel
a violé les articles L. 512, L. 512-1 et L. 665-9-1 anciens du code de la
santé publique, les articles L. 4211-1 et L. 4211-4 du code de la santé
publique introduit par l’ordonnance du 15 juin 2000 et l’article 1er de la
loi d’habilitation n° 99-1071 du 16 décembre 1999, ensemble les articles 12
et 16 du nouveau code de procédure civile ;
3°) que l’existence d’un monopole sur
la vente de certains produits autres que les médicaments aux pharmaciens et
opticiens, par le fait qu’il canalise les ventes, est susceptible d’affecter
les possibilités de commercialisation des produits importés ; qu’à ce titre,
il peut constituer une mesure d’effet équivalent à une restriction
quantitative à l’importation ; qu’en conséquence, les juridictions
nationales sont tenus de vérifier si l’existence de ce monopole peut être
justifiée soit par la protection de la santé publique, soit par celle des
consommateurs ; qu’en s’abstenant de procéder à une telle recherche, alors
qu’elle y était invitée, la cour d’appel a privé sa décision de base légale
au regard des articles 28 et 30 du Traité instituant la Communauté
européenne ;
4°) que pour apprécier l’existence
d’un trouble manifestement illicite, la cour d’appel s’est contentée de
relever que le dépôt d’une plainte auprès de la Commission européenne ne
suffirait pas à démontrer l’existence d’une aide illicite de l’Etat ; qu’en
statuant de la sorte sans constater, comme elle y était invitée, que le
moyen tiré de l’aide illicite était manifestement infondé, la cour d’appel,
qui n’a pas caractérisé un trouble manifestement illicite, a privé sa
décision de base légale au regard de l’article 87 du Traité instituant la
Communauté européenne et de l’article 809 du nouveau code de procédure
civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt
retient à bon droit que l’article L. 665-9-1 du code de la santé publique,
introduit dans ce code par la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998, qui énonce
que les dispositions relatives à l’importation, à la mise sur le marché, à
la mise en service ou à l’utilisation dans le cadre d’essais cliniques de
dispositifs médicaux cessent de s’appliquer à compter du 14 juin 1998, n’a
pas abrogé les articles L. 512 et L. 512-1 de ce code, qui concernent les
modalités de vente au public de tels produits ;
Attendu, en deuxième lieu, que selon la
jurisprudence communautaire (X... et Y..., 24 novembre 1993(1)
; X..., 11 décembre 2003(2))
échappent au domaine des articles 28 et 30 du Traité instituant la
Communauté européenne les dispositions nationales qui limitent ou
interdisent certaines modalités de vente, pourvu qu’elles s’appliquent à
tous les opérateurs concernés exerçant leur activité sur le territoire
national et qu’elles affectent de la même manière, en droit comme en fait,
la commercialisation des produits nationaux et de ceux en provenance
d’autres Etats membres ; qu’ayant constaté que les règles nationales
relatives au monopole des pharmaciens et des opticiens lunetiers pour la
vente des produits d’entretien pour lentilles de contact s’appliquent sans
discrimination tant aux produits nationaux qu’à ceux importés des autres
Etats membres et qu’il n’était pas prouvé qu’elles favorisent, en droit ou
en fait, les premiers au détriment des seconds, la cour d’appel a légalement
justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
Attendu, enfin, que l’arrêt, loin de se
borner à dire que le dépôt d’une plainte auprès de la Commission européenne
ne suffit pas à démontrer l’existence d’une aide illicite de l’Etat, relève,
par les motifs vainement critiqués par la troisième branche du moyen, que la
législation nationale ne contrevient pas aux articles 28 et 30 du Traité
instituant la communauté européenne, et retient que la commercialisation par
Monoprix de solutions pour lentilles oculaires de contact est contraire aux
dispositions des articles L. 512 et L. 512-1 du code de la santé publique,
qui réservent la vente des produits d’entretien pour lentilles de contact à
certains professionnels pour assurer la protection de la santé publique
grâce à l’aptitude de ces derniers à fournir au public une information
appropriée et personnalisée ; que la cour d’appel a ainsi caractérisé
l’existence d’un trouble manifestement illicite ;
D’où il suit que le moyen n’est fondé en
aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Président : M. Tricot
Rapporteur : Mme Favre, conseiller
Avocat général : M. Lafortune
Avocat(s) : la SCP Richard, la SCP Monod et Colin
(1) Affaires jointes C-267/91 et C-268/91
(2) Affaire C-322/01