Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 3 avril 2007 |
Rejet |
N° de pourvoi : 05-21344
Publié au bulletin
Président : M. ANCEL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que dans son édition datée du 11
septembre 2002, le quotidien Le Monde a publié un article
intitulé "La COB enquête sur les pressions de M. X... sur ses
auditeurs" sous la plume de M. Y.... annoncé par la formule "Vivendi-L'enquête
de la COB confirme les pressions sur l'audit de Vivendi
Universal ; que l'article était développé en page 18 dans la
rubrique "Entreprises" après un sous-titre exposant que "La
commission des opérations de bourse a saisi plusieurs
correspondances entre la direction de Vivendi Universal et les
responsables du cabinet Salustro-Reydel. Ces documents révèlent
une très forte dépendance des auditeurs à l'égard de leur client
" ; que le chapeau de l'article énonçait que "Au cours de
l'hiver 2001-2002, la direction de V.U. avec à sa tête
Jean-Marie X..., a exercé de très fortes pressions sur la
direction de Salustro-Reydel, le cabinet de l'un de ses
auditeurs et cette direction y a répondu favorablement ,
notamment en décidant une sanction contre un cadre qui avait
alerté la COB" ;
qu'estimant que les propos contenus dans
l'article qui suivait portaient atteinte à son honneur et à sa
réputation en lui imputant des pratiques délictueuses, M. X... a
fait assigner en diffamation devant le tribunal de grande
instance de Paris, la société éditrice Le Monde, M. Z... ,
directeur de la publication et M. Y... ; que par jugement du 2
juin 2004 le tribunal a estimé que les propos incriminés étaient
diffamatoires et que les défendeurs qui avaient échoué dans leur
offre de preuve ne pouvaient pas se prévaloir du bénéfice de la
bonne foi, condamné la société éditrice Le Monde, M. Z...,
directeur de la publication et M. Y... à payer à M. X... un euro
à titre de dommages-intérêts et ordonné la publication d'un
communiqué ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt (Paris,
26 octobre 2005) d'avoir débouté M. X... de ses demandes tendant
à la réparation de son préjudice né de la diffamation alors,
selon le moyen :
1 / qu'en matière de diffamation, le fait
justificatif de la bonne foi est subordonné à la prudence et à
la mesure dans l'expression de la pensée ; qu'il résulte des
constatations de l'arrêt attaqué que M. Y... a affirmé, sur la
seule base d'un courrier du 11 février 2002, dans lequel M. X...
indiquait au président de la COB que le choix de la méthode de
comptabilisation de l'opération BskyB lui "important peu" pourvu
qu'il soit objectivement justifié et qu'il intervienne en temps
utile et des propos du président de la COB, faisant état de vifs
débats avec la direction de la société Vivendi Universal que M.
X... avait exercé des pressions sur la COB pour qu'elle agrée le
choix de la déconsolidation ; qu'en décidant qu'une telle
assertion était prudente et mesurée, bien qu'en assimilant
"pressions et discussions", le journaliste se soit livré à un
amalgame exclusif de bonne foi, la cour d'appel a violé les
articles 29, alinéa 1er, et 32 de la loi du 29 juillet 1881 ;
2 / qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la
suspension de M. A... a été décidée par la direction du cabinet
Salutro-Reydel après réception du courriel de M. X... du 1er
mars 2002, exprimant son mécontentement et son inquiétude face
au dysfonctionnement lié à l'intervention intempestive du chef
de la doctrine auprès de la COB ; que la cour d'appel en a
déduit que M. Y... avait pu, sans manquer de prudence affirmer
que M. X... avait usé de pressions sur le cabinet de
commissariat aux comptes afin de faire taire une opinion
divergente ;
qu'en statuant ainsi, bien que le message du 1er
mars 2002, qualifié de comminatoire par M. Y..., ne contînt ni
pressions ni menaces, la cour d'appel qui a légitimé les
conjectures du journaliste, a violé les articles 29, alinéa 1er,
et 32 de la loi du 29 juillet 1881 ;
3 / qu'un journaliste doit pour bénéficier du
fait justificatif de la bonne foi présenter les informations de
manière fidèle et objective ;
qu'en décidant que M. Y... avait pu imputer à la
direction de la société VU la volonté d'imposer une méthode
comptable trompeuse, proscrite par les normes comptables
françaises à seule fin d'enjoliver ses comptes, sans rechercher
si en affirmant l'existence de dérives comptables sans rendre
compte de la complexité du débat doctrinal afférent à la
traduction comptable de l'opération BskyB, le journaliste
n'avait pas présenté les faits de manière tendancieuse, la cour
d'appel a privé sa décision de base légale au regard des
articles 29, alinéa 1er, et 32 de la loi du 29 juillet 1881 ;
4 / que l'article litigieux expose encore que
les pressions imputées à M. X... auraient eu pour objectif de
dissimuler aux marchés financiers la situation déficitaire du
groupe VU ; qu'il expose en particulier que la déconsolidation
aurait permis d'afficher un résultat bénéficiaire, tandis que la
consolidation aurait fait basculer le groupe dans le rouge ;
qu'ayant constaté qu'il résultait des éléments versés aux débats
par les défendeurs que la déconsolidation loin de conduire à un
bénéfice comptable aurait simplement permis de réduire le
déficit de 10 %, la cour d'appel a néanmoins jugé que M. Y...
avait présenté les faits de manière objective ; qu'en statuant
ainsi la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de
ses propres constatations, dont il résultait que le journaliste,
loin d'exprimer sa pensée avec mesure et prudence, avait
sciemment dramatisé l'enjeu du choix de la méthode comptable et
a violé les articles 29, alinéa 1er, et 32 de la loi du 29
juillet 1881 ;
5 / que le devoir de prudence et de
circonspection s'impose au journaliste avec d'autant plus de
rigueur qu'il relate des faits complexes ; qu'en retenant, pour
accorder aux défendeurs le bénéfice de la bonne foi, qu'il ne
pouvait être fait grief au journaliste d'avoir sciemment
dénaturé les faits compte tenu de la complexité de l'affaire, la
cour d'appel qui a statué par un motif inopérant n'a pas donné
de base légale à sa décision au regard des articles 29, alinéa
1er, et 32 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Et attendu qu' il est encore fait grief à
l'arrêt d'avoir débouté M. X... de ses demandes, alors, selon le
moyen :
1 / qu'en retenant pour décider que M. Y... avait
pu se dispenser de prendre contact avec M. X... avant la
parution de l'article litigieux, que ce dernier n'avait pas
protesté lors de la parution de précédents articles dans les
éditions du Monde datées des 3 et 4 juillet 2002, la cour
d'appel a statué par un motif inopérant, privant sa décision de
base légale au regard des articles 29, alinéa 1er, et 32 de la
loi du 29 juillet 1881 ;
2 / qu'en relevant pour justifier l'absence
d'enquête contradictoire de M. Y... que M. X... avait d'ores et
déjà exprimé son point de vue dans les colonnes du quotidien Le
Figaro lors de sa démission survenue le 2 juillet 2002, la cour
d'appel s'est fondée sur un fait qui n'était pas dans le débat
et a violé l'article 7 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir
exactement énoncé que le
fait justificatif de la bonne foi est subordonné à la prudence
et à la mesure dans l'expression de la pensée et s'impose au
journaliste avec d'autant plus de rigueur qu'il relate des faits
complexes, a apprécié souverainement la teneur des
éléments de preuve produits ; qu'elle a relevé que le président
de la COB avait confirmé que c'était l'intervention de la COB, à
la suite de "discussions viriles, d'affrontement assez durs" qui
avait fait modifier par Vivendi Universal la comptabilisation de
l'opération BskyB, l'obligeant à retenir celle de la
consolidation et non celle de la non-consolidation, que le
directeur de la doctrine du cabinet Salustro avait bien été
sanctionné après réception du courriel du 1er mars 2002 de M.
X..., que le président de la COB avait estimé devoir dans sa
lettre du 7 mars 2002 appeler solennellement l'attention du
cabinet Salustro sur les conséquences néfastes que revêtirait
une sanction prononcée à l'encontre de son directeur de la
doctrine, après avoir rappelé que celui-ci avait fait connaître
son avis à la COB, non de sa propre initiative, mais sur sa
demande expresse ; qu'elle a ajouté que si le choix de la
méthode comptable de déconsolidation n'avait pas rendu les
comptes bénéficiaires, les conséquences résultant de la méthode
choisie étaient significatives puisque l'utilisation de la
méthode de consolidation aurait permis de réduire le déficit de
10 %, vu l'importance de cette opération d'un montant de 1,5
milliards d'euros, que selon le mode de prise en compte de
l'opération BskyB, les résultats pouvaient être modifiés et
accroître l'endettement ; qu'elle
a pu en déduire, sans encourir aucun des griefs contenus dans
les branches des deux moyens, que le journaliste qui disposait
d'éléments suffisamment sérieux pour croire légitimement en la
véracité de ses allégations, ne les avait pas présentées d'une
manière tendancieuse, n'avait procédé à aucun amalgame entre
pressions et discussions, n'avait pas dramatisé l'enjeu du choix
de la méthode comptable utilisée et avait par conséquent livré
ses informations dans les conditions rappelées ; d'où il
suit que la cour d'appel, qui a admis pour le journaliste le
bénéfice de la bonne foi, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
première chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du trois avril deux mille sept.
Décision attaquée : cour d'appel de Paris (11e chambre civile A)
2005-10-26
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