chambre sociale
Audience publique du mercredi 23 janvier 2008
N° de pourvoi: 06-41536
Publié au bulletin Rejet
Mme Collomp, président
M. Marzi, conseiller rapporteur
M. Aldigé, avocat général
SCP Gatineau, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat(s)
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25
janvier 2006), que Mme X... a été engagée en qualité
de comptable, par l'Union des coopératives Foncalieu,
pour la période du 26 février 2002 au 25 février
2003, aux termes d'un contrat à durée déterminée
unique comportant un double motif de recours : d'une
part, le remplacement pendant six mois, d'une
salariée absente pour cause de maternité, d'autre
part, au cours des six mois suivants, un surcroît d'activité
lié à la réorganisation du service comptable ;
qu'après l'échéance du terme, la salariée a saisi la
juridiction prud'homale pour obtenir la
requalification de ce contrat à durée déterminée en
un contrat à durée indéterminée et de diverses
demandes en paiement au titre de l'exécution et de
la rupture du contrat ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir
dit que le contrat à durée déterminée conclu entre
lui et la salariée devait être requalifié en contrat
à durée indéterminée et que la rupture intervenue le
25 février 2003 s'analysait en un licenciement sans
cause réelle et sérieuse, puis de l'avoir condamné
au paiement d'une indemnité de requalification et à
verser des dommages et intérêts à la salariée pour
licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre
diverses sommes à titre de préavis, de congés payés
afférents, de prime de 13e mois, de prime
d'ancienneté, de différentiel de prime de précarité
et de solde de congés payés, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il peut être stipulé dans un acte écrit
unique qu'un salarié sera employé à durée déterminée
au cours de deux périodes distinctes, dès lors
qu'aucune règle de fond ou de forme relative au
contrat à durée déterminée n'est méconnue ; qu'en
l'espèce, il était constant qu'un acte du 25 février
2002 stipulait que Mme X... était engagée en qualité
de comptable à compter du 26 février 2002 afin de
remplacer, pendant six mois, une salariée en congé
maternité puis, durant six autres mois, afin
d'occuper les fonctions de chef comptable pour faire
face à un surcroît temporaire d'activité
; qu'en retenant qu'une telle relation de travail à
durée déterminée devait être requalifiée en contrat
de travail en durée indéterminée au seul prétexte
qu'un contrat de travail à durée déterminée ne
pouvait pas être conclu pour deux motifs distincts,
la cour d'appel a violé les articles L.122-1 et
suivants du code du travail ;
2°/ que le juge ne saurait procéder par voie de
simple affirmation ; que devant la cour, il avait
fait valoir, et justifiait par la production de
nombreux éléments de preuve, que le cabinet
d'expertise comptable, dont il s'était séparé à
compter du 31 décembre 2000, devait poursuivre son
activité jusqu'à la
fin de l'année 2001 de sorte qu'il en était résulté,
par la suite, une augmentation transitoire de l'activité
du service comptable le temps de l'organisation de
la reprise du travail de l'expert comptable, encore
accrue par la mise en place d'un nouveau logiciel
comptable en 2001, et que l'accroissement temporaire
de l'activité du
service comptable de l'entreprise, qui avait motivé
l'embauche de la salariée, était donc prévisible six
mois à l'avance ; qu'en affirmant au contraire, sans
justifier cette appréciation, que l'employeur ne
pouvait pas prévoir six mois à l'avance
l'accroissement d'activité
de son entreprise, la cour d'appel a procédé par
voie de simple affirmation et violé l'article 455 du
nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il
résulte des dispositions combinées des articles
L.122-1, L. 122-3-1 et L.122-3-11 du code du travail
que le contrat à durée déterminée ne peut comporter
qu'un seul motif ; que, la cour d'appel qui a
retenu que le contrat à durée déterminée signé par
Mme X... ne pouvait être conclu pour deux motifs
distincts, a statué à bon droit ;
D'où il suit que le moyen qui critique, en sa
seconde branche, un motif surabondant, est mal fondé
;
Sur le second moyen :
Attendu que l'Union des coopératives Foncalieu fait
aussi grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à
Mme X..., des sommes au titre de la prime de 13e
mois, au titre de la prime d'ancienneté, au titre du
différentiel de la prime de précarité et au titre du
solde de congés payés, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge doit préciser l'origine de ses
constatations et, en particulier, les éléments de
preuve sur lesquels il se fonde ; que dans ses
écritures d'appel elle contestait que la salariée
fût en mesure de prétendre à une reprise
d'ancienneté au service d'une autre cave, lui
permettant de bénéficier d'une prime d'ancienneté et
de 13e mois, dès lors qu'en l'état des éléments
transmis par cette dernière elle n'avait été
embauchée dans cette cave, par contrat à durée
indéterminée que le 1er janvier 1998 ; qu'en
retenant que celle-ci avait travaillé en contrat à
durée indéterminée dans une autre cave du 1er
janvier 1997 au 30 septembre 1998 sans préciser sur
quel élément de preuve elle se fondait pour dire que
cette dernière avait été engagée par contrat à durée
indéterminée avant le 1er janvier 1998, la cour
d'appel a privé sa décision de base légale au regard
des articles 5, 24, 27 et 28 de la convention
collective des caves coopératives ;
2°/ que les juges du fond ne peuvent pas dénaturer
les écrits soumis à leur appréciation ; que
l'attestation de travail aux caves d'Ouveillan
versée aux débats par la salariée faisait uniquement
mention d'une durée d'emploi de la salariée du 1er
janvier 1997 au 30 septembre 1998 sans préciser que
cette dernière avait été liée aux caves d'Ouveillan
par un contrat à durée indéterminée ; qu'en retenant
que Mme X... versait aux débats une attestation de
travail aux caves d'Ouveillan faisant mention d'un
contrat à durée indéterminée du 1er janvier 1997 au
30 septembre 1998 et en en déduisant que celle-ci
pouvait prétendre à une prime d'ancienneté et à une
prime de 13e mois, la cour d'appel a dénaturé cette
attestation de travail et violé l'article 1134 du
code civil ;
3°/ que dans ses écritures d'appel, elle faisait
valoir que, conformément à la décision de la réunion
de la commission paritaire du 22 octobre 1996, la
prime de treizième mois ne pouvait être acquise
qu'en cas de justification, par le salarié, non
seulement d'une ancienneté d'un an, mais aussi d'une
présence pendant les 12 mois de l'année civile, et
que Mme X... ayant travaillé du 25 février 2002 au
26 février 2003, elle ne bénéficiait pas d'un an de
présence au cours d'une même année civile ; qu'en
lui accordant néanmoins une prime de 13e mois sans
rechercher si, comme elle y était invitée, la
salariée remplissait la condition de présence
requise pour bénéficier de cette prime, la cour
d'appel a privé sa décision de base légale au regard
de l'article 24 de la convention collective des
caves coopératives et de l'article 1134 du code
civil ;
Mais attendu que selon les articles 23 et 24 de la
convention collective nationale des coopératives
vinicoles et leurs unions du 22 avril 1986, "après
un an de présence effective (douze mois continus),
le salarié bénéficie d'une prime d'ancienneté et
d'une prime dite de treizième mois.......,
l'ancienneté acquise au titre d'un contrat à durée
indéterminée accompli précédemment dans une autre
cave coopérative ou union de caves coopératives, est
prise en compte au moment de l'embauche" ; qu'ayant
constaté par une appréciation souveraine des
éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la
salariée avait été employée sous contrat à durée
indéterminée, du 1er janvier 1997 au 31 septembre
1998, par une autre coopérative, de sorte qu'elle
était titulaire d'une ancienneté de 21 mois
lorsqu'elle a été engagée par l'Union des
coopératives Foncalieu, la cour d'appel qui n'était
pas tenue de suivre l'interprétation de la
commission paritaire nationale du 22 octobre 1996,
a, hors toute dénaturation, légalement justifié sa
décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Union des coopératives Foncalieu aux
dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2
500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre
sociale, et prononcé par le président en son
audience publique du vingt-trois janvier deux mille
huit.
Publication :
Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier
du 25 janvier 2006