M. Xavier P. et autre [Motivation des arrêts d'assises]
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 21
janvier 2011 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n°
516 du 19 janvier 2011), dans les conditions prévues à l'article
61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de
constitutionnalité posée par M. Xavier P., relative à la conformité
aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 353
et 357 du code de procédure pénale.
Il a également été saisi par la Cour de cassation (chambre
criminelle, arrêt n° 515 du 19 janvier 2011), le 25 janvier 2011,
dans les mêmes conditions, d'une question prioritaire de
constitutionnalité posée par M. Jean-Louis M. et portant sur les
articles 349, 350, 353 et 357 du même code.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi
organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu l'arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 14
octobre 2009, n° 08-86480 ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le
Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de
constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour Mme Annick B., Mme Nathalie B.
agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante
légale de sa fille mineure Élisabeth B., Mme Sandrine M. agissant
tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale
de ses enfants mineurs Mickaël B. et Morgane B., M. Jacques M. et M.
David Q., par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat au Conseil
d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 8 février 2011 ;
Vu les observations produites pour M. Jean-Louis M. par la SCP
Waquet, Farge et Hazan, avocat au Conseil d'État et à la Cour de
cassation, enregistrées le 17 février et le 1er mars 2011 ;
Vu les observations produites pour M. Xavier P. par la SCP Gadio et
Chevalier, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation,
enregistrées le 18 février et le 1er mars 2011 ;
Vu les observations produites pour Mme Jeanine W. épouse O. et MM.
Roger, Jean-Pierre et Franck O. par la SCP Baraduc et Duhamel,
avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le
18 février et le 1er mars 2011 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées
le 18 février 2011 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Jean-Pierre Chevalier pour M. P., Me Claire Waquet pour M. M., Me
Françoise Thouin-Palat pour les consorts B., M. et Q., Me
Jean-Philippe Duhamel pour les consorts O. et M. Thierry-Xavier
Girardot, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à
l'audience publique du 15 mars 2011 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que ces questions prioritaires de
constitutionnalité portent sur les modes de délibération de la cour
d'assises ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule
décision ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 349 du code de procédure
pénale : « Chaque question principale est posée ainsi qu'il suit :
"L'accusé est-il coupable d'avoir commis tel fait ?"
« Une question est posée sur chaque fait spécifié dans le dispositif
de la décision de mise en accusation.
« Chaque circonstance aggravante fait l'objet d'une question
distincte.
« Il en est de même, lorsqu'elle est invoquée, de chaque cause
légale d'exemption ou de diminution de la peine » ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 350 du même code : « S'il
résulte des débats une ou plusieurs circonstances aggravantes, non
mentionnées dans l'arrêt de renvoi, le président pose une ou
plusieurs questions spéciales » ;
4. Considérant qu'aux termes de son article 353 : « Avant que la
cour d'assises se retire, le président donne lecture de
l'instruction suivante, qui est, en outre, affichée en gros
caractères, dans le lieu le plus apparent de la chambre des
délibérations :
« "La loi ne demande pas compte aux juges des moyens par lesquels
ils se sont convaincus, elle ne leur prescrit pas de règles
desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude
et la suffisance d'une preuve ; elle leur prescrit de s'interroger
eux-mêmes dans le silence et le recueillement et de chercher, dans
la sincérité de leur conscience, quelle impression ont faite, sur
leur raison, les preuves rapportées contre l'accusé, et les moyens
de sa défense. La loi ne leur fait que cette seule question, qui
renferme toute la mesure de leurs devoirs : Avez-vous une intime
conviction ? » ;
5. Considérant qu'aux termes de son article 357 : « Chacun des
magistrats et des jurés reçoit, à cet effet, un bulletin ouvert,
marqué du timbre de la cour d'assises et portant ces mots : "sur mon
honneur et en ma conscience, ma déclaration est..."
« Il écrit à la suite ou fait écrire secrètement le mot "oui" ou le
mot "non" sur une table disposée de manière que personne ne puisse
voir le vote inscrit sur le bulletin. Il remet le bulletin écrit et
fermé au président, qui le dépose dans une urne destinée à cet usage
» ;
6. Considérant qu'il ressort de la jurisprudence constante de la
Cour de cassation relative à ces articles que les arrêts de la cour
d'assises statuant sur l'action publique ne comportent pas d'autres
énonciations relatives à la culpabilité que celles qu'en leur intime
conviction les magistrats et les jurés composant la cour d'assises
ont données aux questions posées conformément au dispositif de la
décision de renvoi et à celles soumises à la discussion des parties
;
7. Considérant que, selon les requérants, ces dispositions
méconnaîtraient le principe d'égalité entre les personnes
poursuivies devant les juridictions pénales, le respect des droits
de la défense et l'obligation de motiver les décisions en matière
répressive ;
8. Considérant, d'une part, qu'il est loisible au législateur,
compétent pour fixer les règles de la procédure pénale en vertu de
l'article 34 de la Constitution, de prévoir des règles de procédure
différentes selon les faits, les situations et les personnes
auxquelles elles s'appliquent, à la condition que ces différences ne
procèdent pas de discriminations injustifiées et que soient assurées
aux justiciables des garanties égales, notamment quant au respect du
principe des droits de la défense ;
9. Considérant, en premier lieu, que les personnes accusées de crime
devant la cour d'assises sont dans une situation différente de celle
des personnes qui sont poursuivies pour un délit ou une
contravention devant le tribunal correctionnel ou le tribunal de
police ; que, par suite, le législateur a pu, sans méconnaître le
principe d'égalité, édicter pour le prononcé des arrêts de la cour
d'assises des règles différentes de celles qui s'appliquent devant
les autres juridictions pénales ;
10. Considérant, en second lieu, qu'il ressort de l'ensemble des
dispositions du titre Ier du livre II du code de procédure pénale,
relatives à la cour d'assises, que les droits de la défense de
l'accusé sont assurés tout au long de la procédure suivie devant
cette juridiction ; que les dispositions contestées ont pour seul
objet de déterminer les modalités selon lesquelles la cour d'assises
délibère ; qu'elles ne portent, en elles-mêmes, aucune atteinte aux
droits de la défense garantis par l'article 16 de la Déclaration des
droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;
11. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des articles 7, 8 et 9
de la Déclaration de 1789 qu'il appartient au législateur, dans
l'exercice de sa compétence, de fixer des règles de droit pénal et
de procédure pénale de nature à exclure l'arbitraire dans la
recherche des auteurs d'infractions, le jugement des personnes
poursuivies ainsi que dans le prononcé et l'exécution des peines ;
que l'obligation de motiver les jugements et arrêts de condamnation
constitue une garantie légale de cette exigence constitutionnelle ;
que, si la Constitution ne confère pas à cette obligation un
caractère général et absolu, l'absence de motivation en la forme ne
peut trouver de justification qu'à la condition que soient
instituées par la loi des garanties propres à exclure l'arbitraire ;
12. Considérant, en premier lieu, que les dispositions particulières
prévues par le chapitre VI du titre Ier du livre II du code de
procédure pénale soumettent les débats de la cour d'assises aux
principes d'oralité et de continuité ; que ces principes imposent
que les preuves et les moyens de défense soient produits et discutés
oralement au cours des débats ; qu'il ressort des articles 317 et
suivants du code de procédure pénale que l'accusé assiste
personnellement aux débats et bénéficie de l'assistance d'un
défenseur ; que l'article 347 interdit qu'en cours de délibéré, le
dossier de la procédure soit consulté par la cour d'assises hors la
présence du ministère public et des avocats de l'accusé et de la
partie civile ; qu'en outre, les magistrats et les jurés délibèrent
ensemble immédiatement après la fin des débats ; qu'ainsi, ces
dispositions assurent que les magistrats et les jurés ne forgent
leur conviction que sur les seuls éléments de preuve et les
arguments contradictoirement débattus ;
13. Considérant, en deuxième lieu, que la cour d'assises doit
impérativement statuer sur les questions posées conformément au
dispositif de la décision de renvoi dont l'article 327 du code de
procédure pénale prescrit la lecture à l'ouverture des débats ; que
l'article 348 prévoit qu'après avoir déclaré les débats terminés, le
président donne lecture des questions auxquelles la cour et le jury
doivent répondre ; que l'article 349 impose que chaque fait spécifié
dans la décision de mise en accusation ainsi que chaque circonstance
ou chaque cause légale d'exemption ou de diminution de peine
invoquée fassent l'objet d'une question ; que des questions
spéciales ou subsidiaires peuvent, en outre, être posées à
l'initiative du président ou à la demande du ministère public ou
d'une partie ; que l'accusé peut ainsi demander que la liste des
questions posées soit complétée afin que la cour d'assises se
prononce spécialement sur un élément de fait discuté pendant les
débats ;
14. Considérant, en troisième lieu, que les modalités de la
délibération de la cour d'assises sur l'action publique sont
définies de façon précise par le chapitre VII du même titre ; que
les dispositions de ce chapitre, parmi lesquelles figurent les
articles contestés, fixent l'ordre d'examen des questions posées à
la cour d'assises, l'organisation du scrutin et les règles selon
lesquelles les réponses doivent être adoptées ;
15. Considérant, en quatrième lieu, qu'il appartient au président de
la cour d'assises et à la cour, lorsqu'elle est saisie d'un incident
contentieux, de veiller, sous le contrôle de la Cour de cassation, à
ce que les questions posées à la cour d'assises soient claires,
précises et individualisées ;
16. Considérant, en dernier lieu, que l'article 359 du code de
procédure pénale a pour effet d'imposer que toute décision de la
cour d'assises défavorable à l'accusé soit adoptée par au moins la
majorité absolue des jurés ; qu'en imposant que la décision de la
cour d'assises sur la culpabilité de l'accusé soit rendue par la
seule lecture des réponses faites aux questions, le législateur a
entendu garantir que la décision sur l'action publique exprime
directement l'intime conviction des membres de la cour d'assises ;
17. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces garanties
relatives aux débats devant la cour d'assises et aux modalités de sa
délibération, que le grief tiré de ce que les dispositions
critiquées laisseraient à cette juridiction un pouvoir arbitraire
pour décider de la culpabilité d'un accusé doit être écarté ;
18. Considérant que les dispositions contestées ne méconnaissent
aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit,
DÉCIDE :
Article 1er.- Les articles 349, 350, 353 et 357 du code de procédure
pénale sont conformes à la Constitution.
Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de
la République française et notifiée dans les conditions prévues à
l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 31 mars
2011, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques
BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE,
Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM.
Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.
Rendu public le 1er avril 2011.