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JURISPRUDENCE 2005 à 2012

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Cour de Cassation
Chambre civile 2
 
Audience publique du 21 avril 2005 Cassation sans renvoi et Irrecevabilité.

N° de pourvoi : 03-15607
Publié au bulletin

Président : M. Dintilhac.
Rapporteur : M. Moussa.
Avocat général : M. Benmakhlouf.
Avocats : la SCP Lesourd, la SCP Ancel et Couturier-Heller.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

 

 

Vu les articles 12, 122, 125, 544 et 545 du nouveau Code de procédure civile ;

 


 

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le trésorier principal de Cannes, autorisé par un juge de l'exécution et agissant pour le compte de l'Etat belge, en vertu de la Convention d'assistance franco-belge en matière d'impôts, a inscrit une hypothèque judiciaire provisoire sur des biens immobiliers appartenant à M. X..., en garantie d'une créance fiscale réclamée par l'Etat belge à ce dernier mais contestée par lui, et l'a assigné devant un tribunal de grande instance en paiement du montant de cette créance ; que M. X... a contesté la compétence du Tribunal saisi en soutenant qu'un titre exécutoire ne pouvait être obtenu à son encontre que dans le cadre de la procédure de réclamation engagée par lui auprès de l'administration fiscale belge ; qu'il a formé contredit au jugement par lequel le Tribunal s'était déclaré compétent et avait sursis à statuer jusqu'à la décision définitive à intervenir sur la validité de la créance litigieuse ;

 

 

Attendu que pour déclarer le contredit recevable mais non fondé et confirmer la compétence du Tribunal saisi, l'arrêt retient que le créancier a l'obligation d'introduire une procédure destinée à faire constater au fond l'existence et le quantum de sa créance pour conserver la validité de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et que, dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal a retenu sa compétence pour statuer sur la demande formée par l'Etat français pour le compte de l'Etat belge ;

 

 

Qu'en statuant ainsi, alors que le moyen tiré par M. X... du défaut de pouvoir juridictionnel du Tribunal saisi constituait une fin de non-recevoir et non une exception de compétence et que le jugement déféré n'avait pas mis fin à l'instance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

 

 

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

 


 

 

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

 

 

DECLARE IRRECEVABLE le recours formé par M. X... indépendamment de l'appel du jugement sur le fond ;

 

 

Laisse les dépens exposés devant les juges du fond et la Cour de Cassation à la charge du Trésor public ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

 

 

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille cinq.

 



 


Publication : Bulletin 2005 II N° 116 p. 105
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2003-03-11


Précédents jurisprudentiels : Sur la détermination de la nature du moyen tiré du défaut de pouvoir juridictionnel, dans le même sens que : Chambre commerciale, 1996-10-22, Bulletin 1996, IV, n° 251, p. 216 (cassation).

 

Cour de Cassation
Chambre civile 1
 
Audience publique du 22 octobre 1996 Cassation.

N° de pourvoi : 93-17255
Publié au bulletin

Président : M. Lemontey .
Rapporteur : M. Aubert.
Avocat général : M. Gaunet.
Avocats : la SCP Boré et Xavier, M. Pradon.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique :

 

Vu l'article L. 322-26-1 du Code des assurances ;

 

Attendu que la compagnie Les Mutuelles du Mans, assureur de la société à responsabilité limitée Chantier naval Paimpolais et de M. Hamon, a été assignée devant le tribunal de commerce par M. Bréard et la Société d'assurance mutuelle de l'armement à la pêche, demandeurs en réparation de vices affectant un bateau que M. Bréard avait commandé au chantier naval ; que, ce tribunal ayant rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Les Mutuelles du Mans, celles-ci ont formé contredit à ce jugement ;

 

Attendu que, pour rejeter ce contredit, la cour d'appel énonce que la loi répute acte de commerce toutes assurances et autres contrats concernant le commerce de la mer, et qu'une société d'assurances, même si elle n'est pas commerçante en raison de sa forme sociale ou de son objet, peut, selon ce texte, être attraite devant la juridiction consulaire lorsqu'elle est recherchée en raison d'une assurance qui se rattache principalement au commerce de la mer ;

 

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions de l'article L. 322-26-1 du Code des assurances, que les sociétés d'assurances mutuelles ont un objet non commercial ; qu'elles échappent, dès lors, à la compétence des tribunaux de commerce, même si elles accomplissent des actes qui, telles les assurances concernant le commerce de la mer visées par l'article 633 du Code de commerce, sont réputés actes de commerce, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée.

 


Publication : Bulletin 1996 I N° 360 p. 252
Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 1993-06-02
Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1964-07-06, Bulletin 1964, III, n° 354, p. 311 (rejet).

 
COUR DE CASSATION
Chambre commerciale
 
Audience publique du 6 juillet 1964 REJET.


Publié au bulletin



 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE TRIBUNAL DE COMMERCE, DEVANT QUI RAGOT A ASSIGNE LA SOCIETE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES A FORME MUTUELLE "LES TRAVAILLEURS FRANCAIS", AYANT, AVANT DIRE DROIT, SUR L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE SOULEVEE PAR LADITE SOCIETE, RENVOYE LES PARTIES DEVANT UN ARBITRE-RAPPORTEUR, IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL (ROUEN, 21 DECEMBRE 1962) D'AVOIR REJETE LE CONTREDIT ELEVE PAR "LES TRAVAILLEURS FRANCAIS" CONTRE CETTE DECISION, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, LADITE SOCIETE D'ASSURANCES MUTUELLES, BIEN QUE SON ACTIVITE D'ASSUREUR FUT EXERCEE DANS DES CONDITIONS ANALOGUES A CELLES DE SOCIETES D'ASSURANCES A FORME COMMERCIALE, NE POUVAIT PERDRE SON CARACTERE DE SOCIETE CIVILE, DE TELLE SORTE QUE SEULE LA JURIDICTION CIVILE ETAIT COMPETENTE, A L'EXCLUSION DE LA JURIDICTION COMMERCIALE, POUR CONNAITRE DE LA PORTEE DE L'ENGAGEMENT PRIS PAR ELLE ENVERS UN DE SES ADHERENTS ;
MAIS ATTENDU QU'EN PRESENCE DES CONCLUSIONS DE RAGOT SOUTENANT QU'EN FAIT, LA SOCIETE "LES TRAVAILLEURS FRANCAIS" SE COMPORTAIT COMME UNE COMPAGNIE D'ASSURANCES A CARACTERE COMMERCIAL ET FAISAIT HABITUELLEMENT DES ACTES DE COMMERCE, LA COUR D'APPEL A PU APPROUVER LES PREMIERS JUGES D'AVOIR, AVANT DIRE DROIT, PRESCRIT UNE MESURE D'INSTRUCTION SUR CE POINT, TOUS DROITS ET MOYENS DES PARTIES EXPRESSEMENT RESERVES ;
QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 DECEMBRE 1962 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN.

 

 

 

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