MOYENS SOULEVES D'OFFICE
ARRÊT DE LA COUR
(grande chambre)
2 décembre 2009 (*)
«Pourvoi – Aides
d’État – Exonération du droit d’accise sur les huiles minérales –
Règlement (CE) n° 659/1999 – Article 1er, sous b), v) –Défaut de
motivation – Office du juge – Moyen d’ordre public soulevé d’office par
le juge communautaire – Violation du principe du contradictoire – Portée
de l’obligation de motivation»
Dans l’affaire
C‑89/08 P,
ayant pour objet
un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice,
introduit le 26 février 2008,
Commission
européenne, représentée par MM. V. Di Bucci et
N. Khan, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie
requérante,
les autres
parties à la procédure étant:
Irlande,
représentée par M. D. O’Hagan, en qualité d’agent, assisté de M. P.
McGarry, BL, ayant élu domicile à Luxembourg,
République
française, représentée par M. G. de Bergues et
Mme A.‑L. Vendrolini, en qualité d’agents,
République
italienne, représentée par M. R. Adam, en
qualité d’agent, assisté de M. G. Aiello, avvocato dello Stato, ayant
élu domicile à Luxembourg,
Eurallumina
SpA, établie à Portoscuso (Italie),
représentée par M. R. Denton, solicitor,
Aughinish
Alumina Ltd, établie à Askeaton (Irlande),
représentée par M. J. Handoll et Mme C. Waterson, solicitors,
parties
demanderesses en première instance,
LA COUR (grande
chambre),
composée de M.
V. Skouris, président, MM. A. Tizzano, K. Lenaerts, E. Levits,
présidents de chambre, MM. A. Rosas, P. Kūris (rapporteur), A. Borg
Barthet, J. Malenovský, U. Lõhmus, A. O’Caoimh et J.‑J. Kasel, juges,
avocat général:
M. Y. Bot,
greffier: M. H.
von Holstein, greffier adjoint,
vu la procédure
écrite et à la suite de l’audience du 24 mars 2009,
ayant entendu
l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 12 mai 2009,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi, la
Commission des Communautés européennes demande l’annulation de l’arrêt
du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 12
décembre 2007, Irlande e.a./Commission (T‑50/06, T‑56/06, T‑60/06,
T‑62/06 et T‑69/06, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a
annulé la décision 2006/323/CE de la Commission, du 7 décembre 2005,
concernant l’exonération du droit d’accise sur les huiles minérales
utilisées comme combustible pour la production d’alumine dans la région
de Gardanne, dans la région du Shannon et en Sardaigne, mise en œuvre
respectivement par la France, l’Irlande et l’Italie (JO 2006, L 119,
p. 12, ci-après la «décision litigieuse»).
Le
cadre juridique
Les
directives relatives aux droits d’accise sur les huiles minérales
2 Les droits d’accise
sur les huiles minérales ont fait l’objet de plusieurs directives, à
savoir les directives 92/81/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992,
concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur les
huiles minérales (JO L 316, p. 12), 92/82/CEE du Conseil, du 19 octobre
1992, concernant le rapprochement des taux d’accises sur les huiles
minérales (JO L 316, p. 19), et 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre
2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits
énergétiques et de l’électricité (JO L 283, p. 51), qui a abrogé les
directives 92/81 et 92/82 avec effet au 31 décembre 2003.
3 L’article 8,
paragraphe 4, de la directive 92/81 permettait au Conseil de l’Union
européenne, sur proposition de la Commission, d’autoriser un État membre
à introduire des exonérations ou des réductions de taux d’accise autres
que celles prévues par ladite directive.
4 La directive 2003/96 a
prévu, à son article 2, paragraphe 4, sous b), deuxième tiret, qu’elle
ne s’appliquait pas aux produits énergétiques à double usage,
c’est-à-dire à ceux qui sont destinés à être utilisés à la fois comme
combustible et pour des usages autres que ceux de carburant ou de
combustible. Ainsi, depuis le 1er janvier 2004, date d’entrée
en application de cette directive, il n’y a plus de taux minimal
d’accise sur le fioul lourd utilisé dans la production d’alumine. En
outre, à son article 18, paragraphe 1, la directive 2003/96 a autorisé
les États membres, sous réserve d’un examen préalable du Conseil, à
continuer à appliquer, jusqu’au 31 décembre 2006, les taux réduits ou
les exonérations énumérés à son annexe II, laquelle mentionne les
exonérations de droits d’accise du fioul lourd utilisé comme combustible
dans la production d’alumine dans la région de Gardanne, dans la région
du Shannon et en Sardaigne.
Le
règlement (CE) n° 659/1999
5 Aux termes de
l’article 1er, sous b), du règlement (CE) n° 659/1999 du
Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article
[88 CE] (JO L 83, p. 1), on entend par «aide existante»:
«[…]
v) toute aide qui est réputée existante parce qu’il peut être
établi qu’elle ne constituait pas une aide au moment de sa mise en
vigueur, mais qui est devenue une aide par la suite en raison de
l’évolution du marché commun et sans avoir été modifiée par l’État
membre. Les mesures qui deviennent une aide suite à la libéralisation
d’une activité par le droit communautaire ne sont pas considérées comme
une aide existante après la date fixée pour la libéralisation».
Les
antécédents du litige
6 L’Irlande, la
République italienne et la République française exonèrent de droit
d’accise les huiles minérales utilisées pour la production d’alumine,
respectivement dans la région du Shannon depuis 1983, en Sardaigne
depuis 1993 et dans la région de Gardanne depuis 1997 (ci-après les
«exonérations litigieuses»).
7 Les exonérations
litigieuses ont été autorisées, respectivement, par les décisions
92/510/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, autorisant les États membres
à continuer à appliquer à certaines huiles minérales utilisées à des
fins spécifiques les réductions de taux d’accise ou les exonérations
d’accises existantes, conformément à la procédure prévue à l’article 8
paragraphe 4 de la directive 92/81/CEE (JO L 316, p. 16), 93/697/CE du
Conseil, du 13 décembre 1993, autorisant certains États membres à
appliquer ou à continuer à appliquer à certaines huiles minérales
utilisées à des fins spécifiques des réductions ou des exonérations
d’accise conformément à la procédure prévue à l’article 8 paragraphe 4
de la directive 92/81/CEE (JO L 321, p. 29), et 97/425/CE du Conseil, du
30 juin 1997, autorisant les États membres à appliquer ou à continuer à
appliquer à certaines huiles minérales utilisées à des fins spécifiques
les réductions de taux d’accise ou les exonérations d’accises
existantes, conformément à la procédure prévue à la directive 92/81/CEE
(JO L 182, p. 22). Les exonérations litigieuses ont été prorogées par le
Conseil à plusieurs reprises et en dernier lieu par la décision
2001/224/CE du Conseil, du 12 mars 2001, relative aux taux réduits et
aux exonérations de droits d’accise sur certaines huiles minérales
utilisées à des fins spécifiques (JO L 84, p. 23), jusqu’au 31 décembre
2006.
8 Au point 5 de ses
motifs, la décision 2001/224 précisait qu’elle ne préjugeait pas de
l’issue d’éventuelles procédures relatives aux distorsions de
fonctionnement du marché unique qui pourraient être intentées notamment
en vertu des articles 87 CE et 88 CE, et qu’elle ne dispensait pas les
États membres, conformément à l’article 88 CE, de l’obligation de
notifier à la Commission les aides d’État susceptibles d’être
instituées.
9 Par trois décisions du
30 octobre 2001, la Commission a ouvert la procédure prévue à l’article
88, paragraphe 2, CE à l’égard de chacune des exonérations litigieuses.
À l’issue de cette procédure, la Commission a adopté la décision
litigieuse, aux termes de laquelle:
– les
exonérations des droits d’accise sur les huiles minérales lourdes
utilisées dans la production d’alumine accordées par la République
française, l’Irlande et la République italienne jusqu’au 31 décembre
2003 constituent des aides d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1,
CE;
– les
aides accordées entre le 17 juillet 1990 et le 2 février 2002, dans la
mesure où elles sont incompatibles avec le marché commun, ne sont pas
récupérées parce que leur récupération serait contraire aux principes
généraux du droit communautaire;
– les
aides accordées entre le 3 février 2002 et le 31 décembre 2003 sont
incompatibles avec le marché commun au sens de l’article 87, paragraphe
3, CE dans la mesure où les bénéficiaires ne se sont pas acquittés d’un
droit d’au moins 13,01 euros par 1 000 kg d’huile minérale lourde, et
– ces
dernières aides doivent être récupérées.
10 Dans la décision
litigieuse, la Commission a considéré que les exonérations litigieuses
constituaient des aides nouvelles et non des aides existantes au sens de
l’article 1er, sous b), du règlement n° 659/1999. Elle a
fondé cette appréciation sur le fait, notamment, que les exonérations
litigieuses n’existaient pas avant l’entrée en vigueur du traité CE dans
les États membres concernés, qu’elles n’avaient jamais été analysées ni
autorisées sur la base des règles régissant les aides d’État et qu’elles
n’avaient jamais été notifiées.
11 En outre, au point 69
des motifs de la décision litigieuse, la Commission a relevé que
l’article 1er, sous b), v), du règlement n° 659/1999 n’était
pas applicable au cas d’espèce.
12 Après avoir exposé dans
quelle mesure les aides en cause étaient incompatibles avec le marché
commun, la Commission a estimé que, au vu des décisions d’exonération et
eu égard au fait que celles-ci avaient été adoptées sur sa proposition,
la récupération des aides incompatibles accordées antérieurement au 2
février 2002, date de publication au Journal officiel des Communautés
européennes des décisions d’ouverture de la procédure prévue à
l’article 88, paragraphe 2, CE, serait contraire aux principes de
protection de la confiance légitime et de sécurité juridique.
Les
recours devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
13 Par requêtes déposées
au greffe du Tribunal respectivement les 16, 17 et 23 février 2006, la
République italienne, l’Irlande, la République française, Eurallumina
SpA et Aughinish Alumina Ltd ont introduit des recours en annulation
totale ou partielle de la décision litigieuse. Les différentes affaires
ont été jointes aux fins de la procédure orale et de l’arrêt.
14 À l’appui de leur
recours, les requérantes ont invoqué en substance, selon l’arrêt
attaqué, un ensemble de 23 moyens, tirés notamment de la qualification
erronée des exonérations litigieuses comme étant des aides nouvelles
alors qu’il s’agirait d’aides existantes, ainsi que de la violation des
principes de protection de la confiance légitime, de sécurité juridique,
de respect d’un délai raisonnable, de présomption de validité, lex
specialis derogat legi generali, d’effet utile et de bonne
administration. Ont également été invoquées des violations de l’article
87 CE ainsi que de l’obligation de motivation s’agissant de
l’application de cet article.
15 Toutefois, au point 46
de l’arrêt attaqué, le Tribunal a indiqué que, nonobstant l’invocation
de ces moyens, il estimait opportun, en l’espèce, de relever d’office un
moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse, s’agissant
de la non-application de l’article 1er, sous b), v), du
règlement n° 659/1999.
16 À cet égard, après
avoir rappelé, au point 47 de l’arrêt attaqué, que le défaut ou
l’insuffisance de motivation constitue un moyen d’ordre public devant
être soulevé d’office par le juge communautaire, et cité, aux points 48
et 49 de cet arrêt, la jurisprudence relative à la portée de
l’obligation de motivation d’un acte communautaire, le Tribunal a
relevé, aux points 52 et 53 dudit arrêt, que la Commission, dans la
décision litigieuse, avait examiné si les exonérations en cause
constituaient des aides nouvelles ou des aides existantes, mais s’était
bornée, en ce qui concerne l’article 1er, sous b), v), du
règlement n° 659/1999, à énoncer que celui-ci n’était pas applicable en
l’espèce, sans en indiquer les raisons.
17 Le Tribunal a jugé, aux
points 56 à 63 de l’arrêt attaqué, que des circonstances particulières
en l’espèce imposaient pourtant d’examiner la question de savoir si les
exonérations litigieuses pouvaient être considérées comme des aides
existantes en raison du fait qu’elles n’auraient pas constitué des aides
au moment de leur mise en vigueur, mais qu’elles le seraient devenues
par la suite en raison de l’évolution du marché commun et sans avoir été
modifiées par les États membres concernés. Il a estimé, dès lors, que la
Commission se devait de motiver à suffisance de droit la décision
litigieuse s’agissant de l’applicabilité de l’article 1er,
sous b), v), du règlement n° 659/1999.
18 Les circonstances
particulières en cause sont exposées en substance, aux points 56 à 62 de
l’arrêt attaqué, comme suit.
19 Premièrement, dans
plusieurs décisions autorisant les exonérations litigieuses, il est
indiqué que la Commission admet que ces exonérations n’entraînent pas de
distorsion de concurrence et qu’elles n’entravent pas le bon
fonctionnement du marché intérieur. Or, aucune indication, dans la
décision litigieuse, ne permet de comprendre en quoi la notion de
distorsion de la concurrence aurait une portée différente en matière
fiscale et dans le domaine des aides d’État. Il est également mentionné,
dans plusieurs de ces décisions, que la Commission examinera
régulièrement les exonérations en cause aux fins de garantir leur
compatibilité avec le fonctionnement du marché intérieur et avec
d’autres objectifs du traité.
20 Deuxièmement, au point
97 des motifs de la décision litigieuse, la Commission a reconnu, à tout
le moins, que ces décisions d’autorisation, adoptées à la suite de ses
propres propositions, ont pu laisser penser que les exonérations
litigieuses ne pouvaient pas être qualifiées d’aides d’État lors de leur
mise en vigueur. La circonstance que ce point des motifs figure dans la
partie relative à la récupération des aides ne saurait en diminuer la
portée.
21 Troisièmement, les
exonérations litigieuses ont été autorisées et prorogées, de manière
successive, par des décisions du Conseil adoptées sur proposition de la
Commission et, mis à part la décision 2001/224, aucune de ces décisions
ne faisait mention d’une contradiction possible avec les règles en
matière d’aides d’État. Au point 96 des motifs de la décision
litigieuse, la Commission souligne d’ailleurs elle-même que les
intéressés ne s’attendent pas à ce que la Commission soumette au Conseil
des propositions incompatibles avec des dispositions du traité.
22 Le Tribunal a conclu,
au point 64 de l’arrêt attaqué, que la Commission avait violé
l’obligation de motivation que lui impose l’article 253 CE, s’agissant
de la non-application en l’espèce de l’article 1er, sous b),
v), du règlement n° 659/1999.
Conclusions
des parties
23 La Commission demande à
la Cour d’annuler l’arrêt attaqué, de renvoyer l’affaire devant le
Tribunal pour un nouvel examen et de réserver les dépens des deux
instances.
24 La République
française, l’Irlande, la République italienne, Eurallumina SpA et
Aughinish Alumina Ltd prient la Cour de rejeter le pourvoi et de
condamner la Commission aux dépens.
25 À titre subsidiaire,
Eurallumina SpA demande à la Cour, pour le cas où celle-ci accueillerait
le sixième moyen du pourvoi, selon lequel le Tribunal ne pouvait pas
annuler la décision litigieuse en tant que celle-ci a étendu la
procédure formelle d’examen aux exonérations litigieuses postérieures au
31 décembre 2003, d’annuler l’arrêt attaqué uniquement sur ce point.
Sur
le pourvoi
26 À l’appui de sa demande
d’annulation de l’arrêt attaqué et de renvoi de l’affaire devant le
Tribunal, la Commission avance six moyens.
27 Le premier moyen est
tiré, en substance, de ce que le Tribunal a excédé ses pouvoirs en
relevant d’office le moyen pris d’un défaut de motivation de la décision
litigieuse. Le deuxième moyen est tiré de la violation du principe du
contradictoire et des droits de la défense. Le troisième moyen est pris
d’une violation des articles 230 CE et 253 CE, combinés avec l’article
88 CE et les règles relatives au déroulement de la procédure en matière
d’aides d’État. Les quatrième et cinquième moyens sont tirés, en
substance, de la violation par le Tribunal de l’article 253 CE en ce
qu’il a considéré à tort que la Commission avait violé l’obligation de
motivation concernant l’applicabilité de l’article 1er, sous
b), v), du règlement n° 659/1999. Le sixième moyen tend à voir juger que
le Tribunal ne pouvait pas annuler la décision litigieuse en ce que
celle-ci étend la procédure formelle d’examen aux exonérations
litigieuses postérieures au 31 décembre 2003.
Sur
le premier moyen du pourvoi, tiré de ce que le Tribunal a excédé ses
pouvoirs en relevant d’office un moyen pris d’un défaut de motivation de
la décision litigieuse
Argumentation des
parties
28 Le premier moyen du
pourvoi est divisé en deux branches. Dans le cadre de la première
branche, la Commission soutient que, en relevant d’office le moyen tiré
d’un défaut de motivation de la décision litigieuse, le Tribunal est
sorti du cadre du litige tel que défini par les parties, a violé le
principe dispositif, a statué ultra petita et a ainsi excédé sa
compétence et commis une erreur de procédure ayant porté atteinte à ses
intérêts.
29 À l’appui de ces
griefs, la Commission fait valoir que le moyen relevé d’office par le
Tribunal est entièrement étranger aux 23 moyens soulevés par les
demanderesses en première instance ainsi qu’aux faits résultant des
dossiers des cinq affaires jointes qui ne révélaient aucune circonstance
de nature à laisser penser que les exonérations litigieuses ne
constituaient pas des aides lorsqu’elles avaient été instituées, mais
qu’elles l’étaient devenues par la suite, en raison de l’évolution du
marché commun.
30 Dans le cadre de la
seconde branche, la Commission soutient que le moyen relevé d’office
tient en réalité à la légalité au fond de la décision litigieuse et non
à la motivation de celle-ci, la motivation exigée par le Tribunal
n’étant pas nécessaire pour les intéressés ni pour le juge. Le Tribunal
aurait donc ignoré la distinction reconnue par la jurisprudence entre un
moyen concernant la motivation et un moyen de fond, et se serait
substitué aux demanderesses en première instance en soulevant un moyen
que seules celles-ci pouvaient invoquer. Ce faisant, il aurait violé,
d’une part, les dispositions combinées des articles 230 CE et 253 CE
ainsi que, d’autre part, les règles relatives à la présentation des
moyens dans la requête figurant à l’article 21 du statut de la Cour de
justice et aux articles 44, paragraphe 1, et 48, paragraphe 2, du
règlement de procédure du Tribunal, en privant ces règles de toute
portée pratique. Ces violations constitueraient également des
irrégularités de procédure ayant porté atteinte aux intérêts de la
Commission.
31 Les défenderesses, pour
s’opposer à ce moyen, rappellent en substance que le défaut de
motivation, qui constitue une violation des formes substantielles, est
un moyen d’ordre public que le juge communautaire doit soulever
d’office. Il ne pourrait donc être reproché au Tribunal d’avoir statué
ultra petita ni, d’ailleurs, d’avoir violé la règle contenue à l’article
48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal qui s’impose non
pas à ce dernier mais au requérant.
32 Au demeurant, selon les
défenderesses, le moyen tiré d’un défaut de motivation de la décision
litigieuse n’était pas totalement étranger aux moyens invoqués par les
demanderesses en première instance et aux faits de l’affaire. En
particulier, auraient été exposées et discutées au cours de la procédure
devant le Tribunal les circonstances particulières relevées par ce
dernier aux points 56 à 62 de l’arrêt attaqué.
33 Le moyen soulevé
d’office toucherait non pas au fond du droit mais bien à un simple
défaut de motivation. D’ailleurs, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal
remettrait en cause non pas la qualification d’aides nouvelles retenue
par la Commission, mais seulement l’absence de toute explication sur
l’inapplicabilité de l’article 1er, sous b), v), du règlement
n° 659/1999. Le Tribunal n’aurait, dès lors, pas ignoré la distinction
entre la motivation et le fond, et aurait jugé à bon droit qu’il était
nécessaire que la décision litigieuse soit motivée quant à
l’applicabilité de cette disposition, la Commission se devant, dans le
contexte de la présente affaire, d’indiquer les raisons qui l’ont
conduite à qualifier les exonérations litigieuses d’aides nouvelles
plutôt que d’aides existantes.
Appréciation de la
Cour
34 Afin de statuer sur la
première branche du moyen selon laquelle le Tribunal serait sorti du
cadre du litige tel que défini par les parties, il convient de rappeler
qu’il est de jurisprudence constante qu’un défaut ou une insuffisance de
motivation relève de la violation des formes substantielles, au sens de
l’article 230 CE, et constitue un moyen d’ordre public pouvant, voire
devant, être soulevé d’office par le juge communautaire (voir,
notamment, arrêts du 20 février 1997, Commission/Daffix, C‑166/95 P,
Rec. p. I‑983, point 24; du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s
France, C‑367/95 P, Rec. p. I‑1719, point 67; du 30 mars 2000,
VBA/Florimex e.a., C‑265/97 P, Rec. p. I‑2061, point 114, ainsi que du
10 juillet 2008, Bertelsmann et Sony Corporation of America/Impala,
C‑413/06 P, Rec. p. I‑4951, point 174).
35 En relevant d’office un
tel moyen, qui, par principe, n’a pas été invoqué par les parties, le
juge communautaire ne sort pas du cadre du litige dont il est saisi et
ne viole en aucune manière les règles de procédure relatives à la
présentation de l’objet du litige et des moyens dans la requête.
36 Dès lors, en l’espèce,
le Tribunal n’a pas excédé ses pouvoirs en relevant d’office un moyen
pris d’un défaut de motivation de la décision litigieuse.
37 Il s’ensuit que la
première branche du moyen n’est pas fondée.
38 S’agissant de la
seconde branche du moyen, selon laquelle le Tribunal aurait en réalité
relevé d’office un moyen tenant à la légalité au fond de la décision
litigieuse, il y a lieu d’observer que le Tribunal a annulé celle-ci au
motif, énoncé au point 63 de l’arrêt attaqué, que la Commission se
devait, compte tenu des circonstances particulières énumérées aux points
56 à 62 dudit arrêt, d’examiner dans la présente affaire la question de
l’applicabilité de l’article 1er, sous b), v), du règlement
n° 659/1999 et de motiver la décision litigieuse à suffisance de droit
sur ce point au lieu d’affirmer seulement que cette disposition n’était
pas applicable en l’espèce.
39 Force est donc de
constater que, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal ne s’est nullement
prononcé au fond sur l’applicabilité de ladite disposition ni, de
manière plus générale, sur la question, débattue entre les parties, de
savoir si les exonérations litigieuses constituaient des aides
existantes ou des aides nouvelles.
40 Par conséquent, il ne
peut être reproché au Tribunal d’avoir ignoré la distinction reconnue
par la jurisprudence entre un moyen tiré d’un défaut ou d’une
insuffisance de motivation qui est relevé d’office par le juge
communautaire et un moyen portant sur la légalité au fond qui ne peut
être examiné que s’il est invoqué par le requérant (voir arrêt
Commission/Sytraval et Brink’s France, précité, point 67).
41 Partant, n’est
également pas fondée la seconde branche du moyen.
42 Il résulte de tout ce
qui précède que le premier moyen du pourvoi doit être rejeté.
Sur
le deuxième moyen du pourvoi, tiré de ce que le Tribunal a violé le
principe du contradictoire et les droits de la défense
Argumentation des
parties
43 Observant que le moyen
relevé d’office dans l’arrêt attaqué n’a pas été débattu ni même abordé
au cours de la procédure écrite et orale devant le Tribunal, la
Commission fait grief à ce dernier d’avoir violé les principes généraux
du contradictoire et du respect des droits de la défense.
44 À cet égard, la
Commission invoque la jurisprudence de la Cour européenne des droits de
l’homme relative à l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4
novembre 1950 (ci-après la «CEDH»), et selon laquelle le juge doit
lui-même respecter le principe du contradictoire, notamment lorsqu’il
rejette un pourvoi ou tranche un litige sur la base d’un motif retenu
d’office.
45 Elle fait valoir, en
outre, que le principe du contradictoire constitue un principe général
de procédure devant les juridictions communautaires, qui s’est vu
reconnaître par la Cour le rang de droit fondamental, et que le Tribunal
avait la possibilité d’ordonner la réouverture de la procédure orale
afin d’inviter les parties à débattre du moyen qu’il entendait soulever
d’office.
46 Les défenderesses
soutiennent, en substance, que, en vertu de l’article 62 du règlement de
procédure du Tribunal, cette juridiction dispose du pouvoir
discrétionnaire d’ordonner la réouverture des débats et qu’il découle de
cet article ainsi que de l’article 113 du même règlement que
l’obligation d’entendre les parties avant de soulever d’office un moyen
ne s’impose qu’en ce qui concerne les moyens aboutissant à
l’irrecevabilité du recours ou à un non-lieu à statuer. D’ailleurs,
observent-elles, lorsque la Cour entend relever d’office un moyen
d’ordre public, elle ne rouvre pas nécessairement la procédure orale.
47 Elles font valoir que,
ainsi que le reconnaît la Commission, la CEDH ne s’applique pas aux
personnes morales de droit public et que, même si le principe du
contradictoire constitue un droit fondamental, son application doit être
adaptée en fonction de la qualité des parties et des circonstances
concrètes de l’affaire.
48 En l’espèce, selon les
défenderesses, le principe du contradictoire a été respecté, l’arrêt
attaqué n’étant pas fondé sur des documents ou des faits que la
Commission a ignorés. De plus, le moyen relevé d’office ne toucherait
pas au fond de l’affaire, mais concernerait la violation d’une forme
substantielle.
49 En outre, les intérêts
de la Communauté européenne n’auraient pas été affectés, car les droits
de celle-ci n’auraient pas été bafoués dès lors, d’une part, que la
Commission n’a pas été déclarée responsable civilement ou pénalement ni
ne s’est vu infliger une sanction et, d’autre part, que la réouverture
des débats n’aurait pu permettre à la Commission d’avancer des arguments
conduisant le Tribunal à ne pas retenir d’office le moyen tiré d’un
défaut de motivation, un tel défaut ne pouvant être réparé a posteriori.
Appréciation de la
Cour
50 Le principe du
contradictoire fait partie des droits de la défense. Il s’applique à
toute procédure susceptible d’aboutir à une décision d’une institution
communautaire affectant de manière sensible les intérêts d’une personne
(voir, notamment, arrêts du 10 juillet 2001, Ismeri Europa/Cour des
comptes, C‑315/99 P, Rec. p. I‑5281, point 28 et jurisprudence citée,
ainsi que Bertelsmann et Sony Corporation of America/Impala, précité,
point 61).
51 Les juridictions
communautaires veillent à faire respecter devant elles et à respecter
elles-mêmes le principe du contradictoire.
52 Ainsi, la Cour a-t-elle
déjà jugé, d’une part, que le principe du contradictoire implique, en
règle générale, le droit pour les parties à un procès de prendre
connaissance des preuves et des observations présentées devant le juge
et de les discuter (arrêt du 14 février 2008, Varec, C‑450/06, Rec. p.
I‑581, point 47), et, d’autre part, que ce serait violer un principe
élémentaire du droit que de fonder une décision judiciaire sur des faits
et documents dont les parties, ou l’une d’entre elles, n’ont pu prendre
connaissance et sur lesquels elles n’ont donc pas été en mesure de
prendre position (arrêts du 22 mars 1961, Snupat/Haute Autorité, 42/59
et 49/59, Rec. p. 101, 156; du 10 janvier 2002, Plant e.a./Commission et
South Wales Small Mines, C‑480/99 P, Rec. p. I‑265, point 24, ainsi que
du 2 octobre 2003, Corus UK/Commission, C‑199/99 P, Rec. p. I‑11177,
point 19).
53 Le principe du
contradictoire doit bénéficier à toute partie à un procès dont est saisi
le juge communautaire, quelle que soit sa qualité juridique. Les
institutions communautaires peuvent aussi, par conséquent, s’en
prévaloir lorsqu’elles sont parties à un tel procès.
54 Le juge doit lui-même
respecter le principe du contradictoire, notamment lorsqu’il tranche un
litige sur la base d’un motif retenu d’office (voir, par analogie, dans
le domaine des droits de l’homme, Cour eur. D. H., arrêts Skondrianos c.
Grèce du 18 décembre 2003, § 29 et 30; Clinique des Acacias et autres c.
France du 13 octobre 2005, § 38, ainsi que Prikyan et Angelova c.
Bulgarie du 16 février 2006, § 42).
55 Ainsi que M. l’avocat
général l’a fait valoir en substance aux points 93 à 107 de ses
conclusions, le principe du contradictoire, en règle générale, ne
confère pas seulement à chaque partie à un procès le droit de prendre
connaissance des pièces et des observations soumises au juge par son
adversaire, et de les discuter, et ne s’oppose pas seulement à ce que le
juge communautaire fonde sa décision sur des faits et des documents dont
les parties, ou l’une d’entre elles, n’ont pu prendre connaissance et
sur lesquels elles n’ont donc pas été en mesure de prendre position. Il
implique, également, en règle générale, le droit des parties de prendre
connaissance des moyens de droit relevés d’office par le juge, sur
lesquels celui-ci entend fonder sa décision, et de les discuter.
56 En effet, pour
satisfaire aux exigences liées au droit à un procès équitable, il
importe que les parties aient connaissance et puissent débattre
contradictoirement tant des éléments de fait que des éléments de droit
qui sont décisifs pour l’issue de la procédure.
57 Par conséquent, hors
les cas particuliers tels que, notamment, ceux prévus par les règlements
de procédure des juridictions communautaires, le juge communautaire ne
peut fonder sa décision sur un moyen de droit relevé d’office, fût-il
d’ordre public et, comme en l’espèce, tiré d’un défaut de motivation de
la décision litigieuse, sans avoir invité au préalable les parties à
présenter leurs observations sur ledit moyen.
58 D’ailleurs, dans le
contexte, analogue, de l’article 6 de la CEDH, la Cour a jugé que c’est
précisément au regard de cet article et de la finalité même du droit de
tout intéressé à une procédure contradictoire et à un procès équitable
au sens de cette disposition que la Cour peut d’office ou sur
proposition de l’avocat général, ou encore à la demande des parties,
ordonner la réouverture de la procédure orale, conformément à l’article
61 de son règlement de procédure, si elle considère qu’elle est
insuffisamment éclairée ou que l’affaire doit être tranchée sur la base
d’un argument qui n’a pas été débattu entre les parties (voir ordonnance
du 4 février 2000, Emesa Sugar, C‑17/98, Rec. p. I‑665, points 8, 9 et
18, ainsi que arrêt du 10 février 2000, Deutsche Post, C‑270/97 et
C‑271/97, Rec. p. I‑929, point 30).
59 Le pouvoir
discrétionnaire dont dispose à cet égard le Tribunal, en vertu de
l’article 62 de son règlement de procédure, ne saurait être exercé sans
tenir compte de l’obligation de respecter le principe du contradictoire.
60 En l’espèce, il ressort
du dossier et de l’audience devant la Cour que le Tribunal a, par
l’arrêt attaqué, annulé la décision litigieuse sur le fondement d’un
moyen relevé d’office tiré d’une violation de l’article 253 CE sans
avoir invité au préalable les parties, au cours de la procédure écrite
ou de la procédure orale, à présenter leurs observations sur ledit
moyen. Ce faisant, le Tribunal a méconnu le principe du contradictoire.
61 Contrairement à ce
qu’affirment les défenderesses, le non-respect du principe du
contradictoire a porté atteinte aux intérêts de la Commission, au sens
de l’article 58 du statut de la Cour de justice. En effet, ainsi que l’a
relevé M. l’avocat général aux points 114 à 118 de ses conclusions, si,
certes, un défaut de motivation constitue un vice qui, en principe, ne
peut être réparé, la constatation d’un tel défaut procède néanmoins
d’une appréciation qui doit, selon une jurisprudence constante, prendre
en considération un certain nombre d’éléments, ainsi que l’a d’ailleurs
rappelé le Tribunal aux points 48 et 49 de l’arrêt attaqué. Une telle
appréciation peut se prêter à une discussion, en particulier lorsqu’elle
porte non sur une absence totale de motivation, mais sur la motivation
d’un point précis de fait et de droit. En l’occurrence, la Commission
aurait pu notamment, si elle avait été mise en mesure de présenter ses
observations, faire valoir les mêmes arguments que ceux avancés dans le
cadre des quatrième et cinquième moyens du présent pourvoi, exposés aux
points 64 à 67 du présent arrêt.
62 Il y a lieu, pour
l’ensemble de ces motifs, d’accueillir le deuxième moyen avancé par la
Commission.
63 Au demeurant, la Cour
estime opportun en l’espèce, pour une bonne administration de la
justice, d’examiner également, ensemble, les quatrième et cinquième
moyens du pourvoi par lesquels la Commission fait valoir en substance
que le Tribunal a violé l’article 253 CE en ce qu’il a considéré que la
Commission avait violé l’obligation de motivation imposée par cet
article concernant l’applicabilité de l’article 1er, sous b),
v), du règlement n° 659/1999.
Sur
les quatrième et cinquième moyens du pourvoi, tirés d’une violation de
l’article 253 CE
Argumentation des
parties
64 Par son quatrième
moyen, la Commission fait grief au Tribunal d’avoir violé l’article 253
CE, en liaison avec les articles 87, paragraphe 1, CE ainsi que 88,
paragraphe 1, CE et avec les règles relatives au déroulement de la
procédure en matière d’aides d’État.
65 Au soutien de ce moyen,
la Commission fait valoir, notamment, que la motivation de la décision
litigieuse démontre que les exonérations litigieuses ont toujours
constitué des aides depuis qu’elles ont été instituées, ladite décision
exposant à suffisance de droit et conformément aux exigences de la
jurisprudence que lesdites exonérations étaient de nature à affecter les
échanges entre les États membres et à causer des distorsions de
concurrence. Dans ces conditions, il n’était pas nécessaire, selon elle,
d’expliquer plus en détail les raisons pour lesquelles l’article 1er,
sous b), v), du règlement n° 659/1999 n’était pas applicable. En outre,
à supposer que les exonérations litigieuses n’aient pas constitué des
aides lorsqu’elles ont été instituées, il en découlerait qu’elles ne
seraient toujours pas des aides, comme le faisaient valoir à tort
certaines demanderesses en première instance, et non qu’elles seraient
des aides existantes comme l’a envisagé le Tribunal.
66 Dans le cadre de son
cinquième moyen, la Commission soutient que le Tribunal a encore violé
l’article 253 CE, en liaison avec les articles 87, paragraphe 1, CE, 88,
paragraphe 1, CE et 1er, sous b), v), du règlement
n° 659/1999, ainsi que l’obligation de motiver ses arrêts.
67 À l’appui de ce moyen,
la Commission fait valoir, notamment, que le Tribunal a commis une
erreur de droit en considérant que des circonstances particulières,
tenant toutes au comportement du Conseil ou de la Commission, exigeaient
que la décision litigieuse contienne une motivation spécifique quant à
l’applicabilité de l’article 1er, sous b), v), du règlement
n° 659/1999, alors que la notion d’aide d’État, existante ou nouvelle,
ayant un caractère objectif, ne saurait dépendre du comportement ou des
déclarations des institutions, a fortiori lorsque ce comportement ou ces
déclarations sont étrangers à une procédure de contrôle des aides. De
plus, une telle appréciation serait en contradiction avec ce qu’a jugé
la Cour dans l’arrêt du 22 juin 2006, Belgique et Forum 187/Commission
(C‑182/03 et C‑217/03, Rec. p. I‑5479).
68 En réponse au quatrième
moyen, les défenderesses exposent notamment que les motifs de
l’inapplicabilité de l’article 1er, sous b), v), du règlement
n° 659/1999 ne se déduisent pas clairement de la décision litigieuse
qui, partant, ne répond pas à l’exigence d’une motivation claire et non
équivoque. Par ailleurs, ce que le Tribunal aurait reproché à la
Commission, c’est de ne pas avoir exposé les motifs pour lesquels elle a
considéré que les exonérations litigieuses faussaient la concurrence
dans le marché commun alors qu’elle semblait avoir antérieurement une
appréciation contraire. Dans ce contexte, le Tribunal aurait jugé à
juste titre, au regard de la jurisprudence, que la Commission se devait
d’indiquer les raisons montrant qu’elle avait procédé à une analyse
justifiant sa conclusion. Par ce moyen, la Commission chercherait en
réalité à pallier le défaut de motivation affectant la décision
litigieuse et à obtenir de la Cour qu’elle se prononce sur des questions
de fond qui ne sont pas liées à ce défaut.
69 En réponse au cinquième
moyen, les défenderesses soutiennent que le Tribunal n’a pas remis en
cause le caractère objectif de la notion d’aide d’État, mais a seulement
considéré que, au vu des décisions antérieures du Conseil et de la
confiance légitime qu’elles ont fait naître quant à la légalité des
exonérations litigieuses, la Commission devait expliquer, dans sa
décision, les raisons conduisant objectivement à exclure l’application
de l’article 1er, sous b), v), du règlement n° 659/1999. La
motivation d’une décision devant figurer dans le corps même de celle-ci,
les explications fournies par la Commission ne pourraient suppléer
l’absence de motivation.
Appréciation de la
Cour
70 En vertu de l’article 1er,
sous b), v), du règlement n° 659/1999, est réputée existante une aide
qui ne constituait pas une aide au moment de sa mise en vigueur, mais
qui est devenue une aide par la suite en raison de l’évolution du marché
commun et sans avoir été modifiée par l’État membre.
71 La notion d’évolution
du marché commun peut être comprise comme une modification du contexte
économique et juridique dans le secteur concerné par la mesure en cause,
et ne vise pas, par exemple, l’hypothèse dans laquelle la Commission
change son appréciation sur le fondement d’une application plus
rigoureuse des règles en matière d’aides d’État (voir arrêt Belgique et
Forum 187/Commission, précité, point 71).
72 Plus généralement, la
notion d’aide d’État, existante ou nouvelle, répond à une situation
objective. Ainsi que le fait valoir la Commission, cette notion ne
saurait dépendre du comportement ou des déclarations des institutions.
73 C’est pourquoi la Cour,
après avoir rappelé que l’obligation de motivation d’un acte
communautaire prévue à l’article 253 CE doit être adaptée à la nature de
cet acte, a jugé, au point 137 de l’arrêt Belgique et Forum
187/Commission, précité, qu’il n’y a pas lieu d’imposer à la Commission
d’indiquer les raisons pour lesquelles elle avait fait une appréciation
différente du régime en cause dans ses décisions antérieures.
74 Or, cela vaut a
fortiori lorsque l’appréciation éventuellement différente portée
antérieurement par la Commission sur la mesure nationale en cause l’a
été, comme en l’espèce, dans le cadre d’une procédure autre que celle du
contrôle des aides d’État.
75 Par conséquent, les
circonstances relevées aux points 56 à 62 de l’arrêt attaqué, qui
tiennent principalement au fait, d’une part, que la Commission avait
estimé, lors de l’adoption par le Conseil des décisions d’autorisation
des exonérations litigieuses, que celles-ci n’entraînaient pas de
distorsions de concurrence et n’entravaient pas le bon fonctionnement du
marché commun, et, d’autre part, que lesdites décisions pouvaient
laisser penser que les mêmes exonérations ne pouvaient être qualifiées
d’aides d’État, n’étaient pas de nature à obliger, en principe, la
Commission à motiver la décision litigieuse quant à l’inapplicabilité de
l’article 1er, sous b), v), du règlement n° 659/1999.
76 C’est dès lors par des
motifs erronés en droit que le Tribunal a annulé la décision litigieuse
en considérant que, compte tenu de ces circonstances, la Commission se
devait en l’espèce d’examiner la question de l’applicabilité de cette
disposition et de motiver spécifiquement ladite décision sur ce point et
que, en s’abstenant de le faire, elle avait violé l’article 253 CE.
77 En outre, selon une
jurisprudence constante, la motivation exigée par l’article 253 CE doit
être adaptée à la nature de l’acte en cause et doit faire apparaître de
façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur
de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les
justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente
d’exercer son contrôle. L’exigence de motivation doit être appréciée en
fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte,
de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires
ou d’autres personnes directement et individuellement concernées par
l’acte peuvent avoir à recevoir des explications. Il n’est pas exigé que
la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents,
dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte
satisfait aux exigences de l’article 253 CE doit être appréciée au
regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi
que de l’ensemble des règles régissant la matière concernée (voir,
notamment, arrêts précités Commission/Sytraval et Brink’s France, point
63 et jurisprudence citée, ainsi que Bertelsmann et Sony Corporation of
America/Impala, point 166 et jurisprudence citée).
78 Or, en l’espèce, aux
points 58 à 64 des motifs de la décision litigieuse, la Commission a
d’abord exposé les raisons pour lesquelles elle considère que les
exonérations litigieuses constituent des aides incompatibles avec le
marché commun, au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE, en constatant
qu’elles confèrent un avantage à certaines entreprises, que cet avantage
est octroyé au moyen de ressources de l’État, qu’elles affectent les
échanges entre les États membres et qu’elles sont de nature à fausser ou
à menacer de fausser la concurrence.
79 En particulier, au
point 60 des motifs de la décision litigieuse, la Commission a relevé
que les exonérations litigieuses réduisent le coût d’une matière
première et confèrent donc un avantage à leurs bénéficiaires, qui se
trouvent dans une situation plus favorable que d’autres entreprises qui
utilisent des huiles minérales dans d’autres secteurs ou régions. Aux
points 61 et 62 des motifs de ladite décision, elle a indiqué, d’une
part, que les observations des bénéficiaires et de la République
française confirmaient que les réductions des droits d’accise visent
explicitement à renforcer la compétitivité desdits bénéficiaires par
rapport à leurs concurrents en réduisant leurs coûts et, d’autre part,
que l’alumine, également produite en Grèce, en Espagne, en Allemagne et
en Hongrie, fait l’objet d’un commerce entre États membres, de sorte
qu’il peut être présumé que les exonérations litigieuses affectent les
échanges intracommunautaires et faussent ou menacent de fausser la
concurrence.
80 Aux points 65 à 70 des
motifs de la décision litigieuse, la Commission a ensuite exposé les
raisons pour lesquelles elle estime que les exonérations litigieuses
constituent des aides nouvelles et non des aides existantes au regard
des dispositions de l’article 1er du règlement n° 659/1999.
Elle a ainsi exposé que lesdites exonérations n’existaient pas avant
l’entrée en vigueur du traité dans les trois États membres concernés,
qu’elles n’avaient jamais été analysées ni autorisées sur la base des
règles régissant les aides d’État, qu’elles n’avaient jamais été
notifiées et, enfin, que l’article 1er, sous b), v), dudit
règlement n’était pas applicable au cas d’espèce.
81 Si la Commission n’a
pas développé ce dernier point dans la décision litigieuse, il ressort
cependant clairement de l’ensemble de ces motifs qu’elle a estimé que
les exonérations litigieuses n’étaient pas devenues des aides d’État à
la suite d’une évolution du marché commun, mais qu’elles l’étaient
depuis l’origine, de sorte que l’article 1er, sous b), v), du
règlement n° 659/1999 n’avait pas vocation à s’appliquer en l’espèce.
82 Il est par ailleurs
constant que les demanderesses en première instance n’avaient pas
présenté d’observations faisant état d’une quelconque évolution du
marché commun depuis l’instauration des exonérations litigieuses qui
auraient dû conduire la Commission à exposer en réponse les raisons pour
lesquelles elle considérait que l’article 1er, sous b), v),
du règlement n° 659/1999 n’était pas applicable en l’espèce.
83 Au surplus, il ressort
également clairement des motifs de la décision litigieuse que, si la
Commission avait estimé, lors de l’adoption par le Conseil des décisions
d’autorisation des exonérations litigieuses, que celles-ci
n’entraînaient pas de distorsion de la concurrence et n’entravaient pas
le bon fonctionnement du marché intérieur, lesdites exonérations
n’avaient cependant jamais été analysées ni autorisées au regard des
règles régissant les aides d’État, en application desquelles elle est
parvenue à la conclusion contraire. Force est aussi de constater, à cet
égard, que la circonstance que lesdites décisions ont été adoptées sur
proposition de la Commission et ne mentionnaient pas de contradiction
possible avec ces règles donne lieu dans la décision litigieuse, aux
points 95 à 100 des motifs de celle-ci, à une motivation spécifique au
terme de laquelle la Commission a conclu que la récupération des aides
résultant des exonérations accordées jusqu’au 2 février 2002, auprès de
leurs bénéficiaires, serait contraire aux principes de protection de la
confiance légitime et de sécurité juridique.
84 Dès lors, eu égard
notamment à la nature et au contenu de la décision litigieuse, aux
règles régissant les aides d’État ainsi qu’à l’intérêt que les
destinataires et les personnes directement et individuellement
concernées par ladite décision pouvaient avoir à recevoir des
explications, il apparaît que la motivation de cette dernière satisfait
aux exigences de la jurisprudence rappelée au point 77 du présent arrêt
et n’avait pas nécessairement à contenir des explications spécifiques,
ainsi que le fait valoir la Commission, concernant l’inapplicabilité en
l’espèce de l’article 1er, sous b), v), du règlement
n° 659/1999.
85 Il s’ensuit que le
Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que la Commission a
violé l’obligation de motivation que lui impose l’article 253 CE,
s’agissant de la non-application en l’espèce de l’article 1er,
sous b), v), du règlement n° 659/1999.
86 Par conséquent, les
quatrième et cinquième moyens du pourvoi doivent être également
accueillis.
87 Au vu de l’ensemble de
ces considérations, il y a lieu, sans qu’il soit nécessaire d’examiner
les autres arguments et moyens des parties, d’annuler l’arrêt attaqué en
tant que celui-ci a annulé la décision litigieuse au motif que, dans
celle-ci, la Commission aurait violé l’obligation de motivation,
s’agissant de la non-application en l’espèce de l’article 1er,
sous b), v), du règlement n° 659/1999, et en tant qu’il a condamné la
Commission à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par les
requérantes, y compris ceux afférents à la procédure de référé dans
l’affaire T‑69/06 R.
Sur
le renvoi de l’affaire devant le Tribunal
88 Conformément à
l’article 61, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, cette
dernière, en cas d’annulation de la décision du Tribunal, peut soit
statuer elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en
état d’être jugé, soit renvoyer l’affaire devant le Tribunal.
89 En l’occurrence, le
Tribunal n’ayant statué, au fond, sur aucun des moyens avancés par les
parties, la Cour considère que le présent litige n’est pas en état
d’être jugé. Dès lors, il y a lieu de renvoyer les affaires jointes
devant le Tribunal.
Sur
les dépens
90 Les affaires étant
renvoyées devant le Tribunal, il convient de réserver les dépens
afférents à la procédure de pourvoi.
Par
ces motifs, la Cour (grande chambre) déclare et arrête:
1) L’arrêt
du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 12
décembre 2007, Irlande e.a./Commission (T‑50/06, T‑56/06, T‑60/06,
T‑62/06 et T‑69/06), est annulé en tant que celui-ci a:
– annulé la décision
2006/323/CE de la Commission, du 7 décembre 2005, concernant
l’exonération du droit d’accise sur les huiles minérales utilisées comme
combustible pour la production d’alumine dans la région de Gardanne,
dans la région du Shannon et en Sardaigne, mise en œuvre respectivement
par la France, l’Irlande et l’Italie, au motif que, dans celle-ci, la
Commission des Communautés européennes aurait violé l’obligation de
motivation, s’agissant de la non-application en l’espèce de l’article 1er,
sous b), v), du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999,
portant modalités d’application de l’article [88 CE], et
– condamné la Commission
des Communautés européennes à supporter ses propres dépens ainsi que
ceux exposés par les requérantes, y compris ceux afférents à la
procédure de référé dans l’affaire T‑69/06 R.
2) Les
affaires jointes T‑50/06, T‑56/06, T‑60/06, T‑62/06 et T‑69/06 sont
renvoyées devant le Tribunal de l’Union européenne.
3) Les
dépens sont réservés.
Signatures