Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du
mardi 28 mars 2006
N° de pourvoi: 04-41016
Publié au bulletin
Cassation.
M. Sargos., président
M. Gillet., conseiller rapporteur
M. Duplat., avocat général
SCP Gatineau., avocat(s)
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., télévendeuse au service de la société Amidis devenue société CSF et affectée à Lieusaint, en Seine-et-Marne, a obtenu le 5 juin 2001 une mutation à Salon-de-Provence ou elle s'est installée avec sa famille ;
qu'elle a refusé en août 2001 de signer un avenant à son contrat de travail faisant état d'une limitation dans le temps de cette nouvelle affectation ; que le 3 septembre 2001 l'employeur lui a fait connaître qu'il y mettait fin et qu'il lui appartenait de rejoindre son lieu antérieur de travail, et lui a interdit l'accès à l'établissement de Salon-de-Provence ;
qu'un délégué du personnel de l'établissement de Salon-de-Provence, qui avait demandé à l'employeur le 29 août 2001 l'organisation d'une réunion de délégués pour évoquer, notamment, la question d'une "carte d'accès concernant (Mme X...)", a demandé le 5 septembre 2001, jour de la réunion prévue, qu'y soit évoquée aussi la question de l'"expulsion" de l'intéressée et la "fin de son contrat de détachement" au regard de la mutation précédemment accordée ; que Mme X... a été licenciée pour faute grave le 26 septembre motif pris de son refus de rejoindre Lieusaint ; qu'elle a directement saisi le 28 septembre 2001 le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, qui a dit le licenciement nul et ordonné sous astreinte la poursuite du contrat de travail à Salon-de-Provence ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société CSF fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'annulation du jugement, pour des motifs pris de la violation des articles L. 422-1-1 et L. 511-1 du Code du travail et d'un défaut de base légale au regard de ce dernier texte ;
Mais attendu que les dispositions de l'article L. 422-1-1 du Code du travail permettant au salarié ou au délégué du personnel de saisir, sans recourir au préalable de conciliation, le bureau de jugement du conseil de prud'hommes statuant selon les formes du référé, sont applicables, à défaut de solution trouvée avec l'employeur, lorsqu'existent des divergences sur la réalité de l'atteinte aux droits des personnes dénoncée par le délégué ou lorsque l'employeur saisi d'une telle atteinte ne diligente pas d'enquête ; que la cour d'appel, qui a retenu que le délégué du personnel avait exercé son droit d'alerte dans des circonstances exceptionnelles et qu'aucune suite n'avait été donnée à sa lettre du 5 septembre 2001, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 122-14-4 et L. 120-2 du Code du travail ;
Attendu que pour juger nul le licenciement de Mme X... et ordonner la poursuite de son contrat de travail à Salon-de-Provence l'arrêt retient qu'en lui interdisant l'accès aux lieux de travail dans lesquels elle avait été affectée, en la contraignant à rejoindre son ancien poste alors qu'il ne pouvait ignorer qu'elle était installée avec sa famille dans la région, et en la licenciant au motif qu'elle n'avait pas rejoint ce poste de travail, l'employeur a porté atteinte à ses droits quant au maintien de son emploi tel que prévu par les relations contractuelles et quant au respect de sa vie de famille ;
Attendu, cependant, qu'une mutation géographique ne constitue pas en elle-même une atteinte à la liberté fondamentale du salarié quant au libre choix de son domicile et, si elle peut priver de cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié qui la refuse lorsque l'employeur la met en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle, elle ne justifie pas la nullité de ce licenciement ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille six.
Publication : Bulletin 2006 V N° 126 p. 122
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, du
10 décembre 2003
Précédents jurisprudentiels:
Sur le n° 1 : Sur la nullité du licenciement en cas
d'atteinte à une liberté fondamentale, dans le même sens que
:
Chambre sociale, 2001-03-13, Bulletin 2001, V, n° 87, p.
66 (rejet).
Sur le n° 2 : Sur l'exigence d'une bonne foi contractuelle
de la part de l'employeur dans la mise en oeuvre d'une
mutation, dans le même sens que : Chambre sociale,
2005-02-23, Bulletin 2005, V, n° 64, p. 56 (rejet).
chambre sociale
Audience publique du mercredi 23 février 2005
N° de pourvoi: 03-42018
Publié au bulletin Rejet
M. Sargos (arrêts n°s 1 et 2)., président
M. Liffran (arrêt n° 1), Mme Nicolétis (arrêt n° 2)., conseiller rapporteur
M. Foerst (arrêt n° 1), M. Collomp (arrêt n° 2)., avocat général
la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez (arrêt n° 1), la SCP Piwnica et Molinié (arrêt n° 2)., avocat(s)
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 janvier 2003) que M. X... Y... a été embauché le 12 avril 1999 par la société CVA transports en qualité de chauffeur poids-lourds ; qu'il a été affecté à la ligne Narbonne-Marseille-Toulouse-Narbonne ; que, le 13 mars 2001, l'employeur lui a indiqué qu'à compter du 19 mars suivant, il serait affecté à la ligne Toulouse-Nîmes-Toulouse ; que le salarié a été licencié pour faute grave, le 31 mars 2001, pour avoir refusé cette nouvelle affectation ;
que M. X... Y... soutenant que celle-ci n'était pas motivée par l'intérêt de l'entreprise et que son licenciement était dès lors sans cause réelle et sérieuse, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le second moyen, pris en ses trois premières branches :
Attendu que M. X... Y... reproche à l'arrêt de le débouter de ses demandes d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 ) que constitue une modification du contrat de travail et non un simple changement des conditions de travail dépendant du seul pouvoir de direction de l'employeur, le changement de circuit d'un chauffeur poids-lourd lorsqu'il entraîne un bouleversement de l'économie du contrat ; qu'en l'espèce, M. X... Y... était donc en droit de refuser le changement de son circuit dès lors qu'il lui imposait dorénavant d'être loin de sa famille du lundi au vendredi et modifiait ainsi l'économie de son contrat de travail ; qu'en considérant le contraire, au motif qu'il s'agissait uniquement d'une modification des conditions de travail relevant du pouvoir d'administration et de direction de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
2 ) qu'en vertu de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ; que selon l'article L. 120-2 du Code du travail, une restriction à ce droit par l'employeur n'est valable qu'à la condition d'être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et proportionnée, compte tenu de l'emploi occupé et du travail demandé, au but recherché ; qu'en s'abstenant de vérifier cette double condition, alors pourtant que M. X... Y... avait refusé le changement de son trajet précisément à raison des bouleversements qu'entraînait pour sa vie privée et familiale le fait d'être absent de son domicile du lundi matin au vendredi soir, la cour d'appel a violé les textes précités ;
3 ) qu'en toute hypothèse, à supposer même que l'employeur pouvait imposer un changement de trajet à son salarié, M. X... Y... a rappelé dans ses écritures d'appel (p. 5, 7) qu'en l'absence d'une clause de mobilité prévue par le contrat de travail, le changement du lieu de travail doit être justifié par l'intérêt de l'entreprise ;
qu'en se bornant à relever qu'en l'absence d'une clause contractuelle prévoyant un certain parcours à effectuer par ce salarié, l'employeur pouvait l'affecter à tout autre trajet, sans rechercher si ce changement, qui affectait sérieusement la vie familiale et personnelle du salarié, avait une quelconque nécessité pour l'entreprise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que les énonciations des juges du fond font apparaître que l'employeur avait seulement modifié les conditions de travail du salarié ; qu'en sa première branche, le moyen ne peut dès lors être accueilli ;
Attendu, ensuite, que la bonne foi contractuelle étant présumée, les juges n'ont pas à rechercher si la décision de l'employeur de modifier les conditions de travail d'un salarié est conforme à l'intérêt de l'entreprise ; qu'il incombe au salarié de démontrer que cette décision a en réalité été prise pour des raisons étrangères à cet intérêt, ou bien qu'elle a été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle ; que les deuxième et troisième branches du moyen sont, dès lors, sans fondement ;
Et sur le second moyen, pris en sa quatrième branche :
Attendu que M. X... Y... reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que seuls les faits rendant impossible le maintien d'un salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis sont constitutifs d'une faute grave ; qu'en se bornant à relever que le refus par M. X... Y... d'effectuer le nouveau trajet imposé par son employeur était constitutif d'une faute grave, sans constater que cela rendait impossible la continuation de son contrat de travail pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que le refus par le salarié d'un changement de ses conditions de travail, s'il rend son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, ne constitue pas à lui seul une faute grave ; que toutefois, bien qu'ayant retenu à tort une faute grave, la cour d'appel a confirmé le chef de la décision du conseil de prud'hommes accordant à M. X... Y... une indemnité de préavis ; que dès lors, en sa quatrième branche le moyen est inopérant et ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille cinq.
Publication : Bulletin 2005 V N° 64 p.
56
Décision attaquée : Cour d'appel de
Montpellier, du 22 janvier 2003
Précédents jurisprudentiels:
Sur le n° 1 : Sur les conditions de mise en
oeuvre de la clause de mobilité, évolution
par rapport à : Chambre sociale, 1999-05-18,
Bulletin 1999, V, n° 219, p. 160 (rejet) ;
Chambre sociale, 2001-02-06, Bulletin 2001,
V, n° 41, p. 31 (rejet) ; Chambre sociale,
2001-07-11, Bulletin 2001, V, n° 265, p. 213
(cassation).
Sur le n° 2 : Evolution par rapport à :
Chambre sociale, 1997-09-30, Bulletin 1997,
V, n° 289, p. 211 (cassation), et les arrêts
cités ; Chambre sociale, 1998-06-04,
Bulletin 1998, V, n° 300 (2), p. 228
(rejet).