PREROGATIVES ET
DEVOIRS DE L'EMPLOYEUR
POUVOIR DE
DIRECTION DE L'EMPLOYEUR
V° MUTATION
Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 3 février 2010
N° de pourvoi: 08-41412
Publié au bulletin
Rejet
Mme Collomp, président
M. Frouin, conseiller rapporteur
M. Allix, avocat général
Me Balat, SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE
SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 janvier 2008), que
Mme X... a été engagée à temps partiel, le 20 novembre 2000, en
qualité d'employée de cafétéria, par la société Casino cafétéria
Chatou, son contrat prévoyant à la suite d'un avenant qu'elle
pourrait être affectée dans tout établissement Casino situé dans la
ville de Chatou ou dans les localités limitrophes ; que, le 1er
février 2003, le magasin Casino de Chatou a été cédé à la société
Leader Price Chatou qui a fermé l'établissement pour y effectuer des
travaux, les salariés qui y étaient affectés, dont Mme X..., cessant
momentanément de travailler tout en continuant à être payés ; que,
le 29 août 2003, le nouvel employeur a fait connaître à Mme X...
qu'elle devrait reprendre son travail à partir du 1er septembre
suivant au magasin Leader Price de Saint-Denis et qu'elle occuperait
à nouveau son poste de travail à Chatou, dès la fin des travaux ;
qu'ayant refusé cette affectation, la
salariée a été licenciée pour faute grave, par lettre recommandée du
25 septembre 2003 lui reprochant son absence injustifiée depuis le
1er septembre 2003, malgré deux mises en demeure ; que Mme X... a
saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de la
rupture de son contrat de travail ;
Attendu que la société Leader Price fait grief à l'arrêt d'avoir dit
le licenciement de Mme X... sans cause réelle et sérieuse et de
l'avoir condamnée à lui verser à ce titre diverses sommes, alors,
selon le moyen :
1°/ qu'une affectation ne perd pas son
caractère temporaire du seul fait que l'employeur n'a pas déterminé
de façon précise, au moment où il a informé le salarié de sa
décision de l'affecter provisoirement sur un autre lieu de travail,
la durée de ladite affectation ; que
la cour d'appel a constaté que par courrier du 29 août 2003, la
société indiquait à Mme X... qu'elle reprendrait son poste de
travail "au magasin de Chatou dès la fin des travaux" et que les
salariés de ce magasin ont été de retour sur le site le 16 octobre
2003 ; qu'il résultait de ces constatations que l'affectation
de Mme X... à Saint-Denis était temporaire, peu important que la
société Leader Price Chatou n'ait pu, au moment où elle informait la
salariée de cette affectation
provisoire, déterminer avec précision sa durée ; qu'en statuant
comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1,
alinéa premier, du code du travail, devenu l'article L. 1221-1,
ensemble l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'en ne recherchant pas si l'employeur pouvait connaître avec
précision la durée des travaux effectués dans le magasin de Chatou
au moment où il a informé Mme X... de son détachement temporaire, et
donc en n'établissant pas en quoi l'absence de précision au moment
de l'information du salarié du déplacement occasionnel qui lui était
imposé était fautive, faute qui aurait privé la société Leader Price
Chatou de son droit d'exiger de Mme X..., au titre de son pouvoir de
direction, qu'elle aille travailler temporairement dans un magasin
situé à Saint-Denis, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa
décision au regard de l'article L. 121-1 du code du travail,
ensemble l'article 1134 du code civil ;
3°/ que pour dire le licenciement de l'intéressée sans cause réelle
et sérieuse, la cour d'appel a constaté que le contrat de travail
transféré avait été modifié le 14 novembre 2002 par un avenant aux
termes desquels "dans le cadre de l'évolution de votre situation
professionnelle, ou de la préservation de votre emploi, vous pourrez
être affectée dans l'un ou l'autre des établissements que le groupe
possède ou pourrait détenir dans la même agglomération, ou dans les
localités limitrophes" et en a déduit que Mme X... ne pouvait dès
lors être affectée que dans une structure située soit à Chatou soit
dans les localités limitrophes, sans distinguer selon la durée de l'affectation
en question ; qu'en statuant ainsi, cependant que la clause visait
les hypothèses d'évolution de la situation professionnelle de
l'intéressée ou de la préservation de son emploi, ce dont il
ressortait clairement et nécessairement, comme le soutenait la
société dans ses conclusions, qu'elle ne s'appliquait qu'à des
affectations définitives et non à des
affectations provisoires, la cour
d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
4°/ que le déplacement occasionnel du salarié ne constitue pas une
modification de son contrat de travail dès lors qu'il est justifié
par l'intérêt de l'entreprise, au regard des fonctions exercées par
le salarié ; qu'une clause délimitant les zones au sein desquelles
le salarié peut être amené à travailler n'empêche donc pas
l'employeur d'user de son pouvoir de direction en affectant
temporairement ledit salarié hors de ces zones, dès lors que cette
affectation est justifiée par
l'intérêt de l'entreprise ; qu'en ne recherchant pas si la décision
de faire travailler Mme X... de façon provisoire au sein d'un
magasin situé à Saint-Denis était justifié par l'intérêt de
l'entreprise, notamment en raison de l'impossibilité d'affecter les
salariés au magasin de Chatou durant les travaux qui y intervenaient
et de l'objectif de formation sur les techniques de vente de
l'enseigne Leader Price, la cour d'appel n'a pas légalement justifié
sa décision au regard de l'article L. 121-1, alinéa premier, du code
du travail, devenu l'article L. 1221-1 et l'article 1134 du code
civil ;
Mais attendu que si l'affectation
occasionnelle d'un salarié en dehors du secteur géographique où il
travaille habituellement ou des limites prévues par une clause
contractuelle de mobilité géographique peut ne pas constituer une
modification de son contrat de travail, il n'en est ainsi que
lorsque cette affectation est motivée
par l'intérêt de l'entreprise, qu'elle est justifiée par des
circonstances exceptionnelles, et que le salarié est informé
préalablement dans un délai raisonnable du caractère temporaire de
l'affectation et de sa durée
prévisible ;
Et attendu qu'ayant relevé que la notification brutale à la salariée
de son changement d'affectation ne
comportait aucune indication quant à la durée de cette
affectation, la cour d'appel a, sans
encourir aucun des griefs du moyen, légalement justifié sa décision
;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Leader Price Chatou aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société
Leader Price Chatou à payer à Me Balat la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et
prononcé par le président en son audience publique du trois février
deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux
Conseils, pour la société Leader Price Chatou.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de
Madame X... sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la
Société LEADER PRICE CHATOU à lui verser à ce titre diverses sommes
;
AUX MOTIFS QUE « Madame X... a été licenciée par lettre en date du
25 septembre 2003 pour faute grave ; que la lettre est ainsi rédigée
: « vous n'avez pas justifié votre absence depuis le 1er septembre
2003 et ce jusqu'à ce jour, malgré une mise en demeure des 5 et 9
septembre 2003, vous enjoignant soit de fournir un certificat
médical, soit de reprendre votre travail et de respecter vos
horaires » ; que Madame X... a été engagée par la Société SAS CASINO
CAFETERIA selon contrat de travail à durée indéterminée en date du
20 novembre 2000 comprenant une clause de mobilité rédigée comme
suit : « en cas de besoin, vous pourrez être appelée à travailler
dans l'un ou l'autre des établissements que possède ou pourrait
ouvrir la Société CASINO SAS ou dans tous les établissements du
Groupe CASINO et de ses propres filiales situés dans la ville de
PARIS ou dans les localités limitrophes » ; que le 29 décembre 2000,
un avenant a été signé entre la SAS CAFETERIA CASINO stipulant une
nouvelle clause de mobilité rédigée comme suit : « en cas de besoin,
vous pourrez être appelée à travailler dans l'un ou l'autre des
établissements que possède ou pourrait ouvrir la Société CASINO
CAFETERIA ou dans tous les établissements du Groupe CASINO et de ses
propres filiales situés dans la ville de CHATOU ou dans les
localités limitrophes » ; que le 14 novembre 2002, un nouvel avenant
a été signé entre la Distribution CASINO France et Madame X...
nommée employée commerciale confirmée niveau 2 échelon B à compter
du 1er octobre 2002 pour un horaire hebdomadaire de 30 heures
moyennant un salaire brut mensuel de 988,83 € ; qu'il est également
stipulé dans ce même document : « dans le cadre de l'évolution de
votre situation professionnelle, ou de la préservation de votre
emploi, vous pourrez être affectée dans l'un ou l'autre des
établissements que le groupe possède ou pourrait détenir dans la
même agglomération, ou dans les localités limitrophes » ; que par
lettre en date du 6 février 2003, la Société LEADER PRICE CHATOU a
notifié à la salariée qu'elle reprenait l'activité de ce magasin
dans le cadre de l'article L. 122-12 du Code du travail à compter du
1er février 2003 ; qu'elle lui a également annoncé la mise en place,
au regard de l'importance des travaux entrepris, d'une mesure de
chômage partiel avec maintien de la rémunération ; que par
télégramme en date du 29 août 2003, l'employeur a invité Madame X...
à « reprendre son travail à partir du lundi 1er septembre 2003 à 9
heures au magasin Leader Price situé angle 20 rue GENIN et rue
ANATOLE France 93200 SAINT-DENIS » ; que par lettre recommandée en
date du 29 août 2003, la Société LEADER PRICE CHATOU a invité Madame
X... à reprendre son travail conformément aux conditions
précédemment rappelées en précisant : « Votre planning horaire vous
sera donné par le responsable du magasin… Vous reprendrez votre
poste de travail au magasin de CHATOU dès la fin des travaux » ; que
par lettre en date du 5 septembre 2003, l'employeur a mis en demeure
la salariée de justifier de son absence ; que l'employeur, par
lettre en date du 9 septembre 2003, a mis en demeure la salariée de
réintégrer son poste, lui rappelant que « le changement provisoire
du lieu de travail, en outre dans le même secteur géographique, ne
s'analyse pas en une modification de votre contrat de travail » ;
que d'une part, la lettre en date du 29 août 2003 ne contient aucune
précision quant à la durée précise de l'affectation
de la salariée dans ce magasin situé à SAINT DENIS (93) ni sur les
conditions de mise à disposition auprès d'un autre employeur ; que
le fait, a posteriori que le retour des salariés sur le site soit
intervenu le 16 octobre 2003 ne peut avoir aucune incidence sur la
situation de madame X... ; que si l'employeur évoque une
affectation dans un autre magasin
limitée à quelques semaines aux fins de « la familiariser avec les
techniques de vente de la Société LEADER PRICE », aucune information
en ce sens n'a été donnée à la salariée au moment où elle a été
invitée à rejoindre le magasin de SAINT-DENIS ; que, d'autre part,
l'article L. 122-12 du code du travail, qui est d'ordre public,
énonce le principe du maintien des contrats de travail en cas de
reprise de l'activité aux conditions initialement consenties, sans
modification du contrat de travail ; qu'il n'est justifié d'aucun
nouvel avenant signé par la salariée mettant en place notamment une
nouvelle clause de mobilité géographique ; qu'il en résulte que les
dispositions de l'avenant en date du 14 novembre 2002 sont
applicables ; que la salariée ne peut dès lors être affectée que
dans une structure située soit à CHATOU ou dans les localités
limitrophes ; que tel n'est point le cas du magasin situé à
SAINT-DENIS (93) ; que l'existence d'une clause de mobilité
géographique ne peut conférer à l'employeur le pouvoir d'en étendre
unilatéralement la portée ; que l'employeur s'étant affranchi des
obligations contractuelles lui incombant, il ne pouvait tirer
quelques conséquences que ce soient de l'absence de la salariée au
poste d'affectation de SAINT-DENIS qui
ne répondait pas aux engagements contractuels liant les parties ;
que la faute grave reprochée à la salariée n'est nullement établie ;
que le licenciement dont a été l'objet Madame X..., âgée de 30 ans
au moment de la rupture des relations contractuelles est dépourvu de
cause réelle et sérieuse » ;
ALORS, D'UNE PART, QU' une affectation
ne perd pas son caractère temporaire du seul fait que l'employeur
n'a pas déterminé de façon précise, au moment où il a informé le
salarié de sa décision de l'affecter provisoirement sur un autre
lieu de travail, la durée de ladite
affectation ; que la Cour d'appel a constaté que par courrier
du 29 août 2003, l'exposante indiquait à Madame X... qu'elle
reprendrait son poste de travail « au magasin de CHATOU dès la fin
des travaux » et que les salariés de ce magasin ont été de retour
sur le site le 16 octobre 2003 ; qu'il résultait de ces
constatations que l'affectation de
Madame X... à SAINT-DENIS était temporaire, peu important que la
Société LEADER PRICE CHATOU n'ait pu, au moment où elle informait la
salariée de cette affectation
provisoire, déterminer avec précision sa durée ; qu'en statuant
comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article L. 121-1,
alinéa premier, du Code du travail, devenu l'article L. 1221-1,
ensemble l'article 1134 du Code civil ;
ALORS QU' EN TOUT ETAT DE CAUSE, en ne recherchant pas si
l'employeur pouvait connaître avec précision la durée des travaux
effectués dans le magasin de CHATOU au moment où il a informé Madame
X... de son détachement temporaire, et donc en n'établissant pas en
quoi l'absence de précision au moment de l'information du salarié du
déplacement occasionnel qui lui était imposé était fautive, faute
qui aurait privé la Société LEADER PRICE CHATOU de son droit
d'exiger de Madame X..., au titre de son pouvoir de direction,
qu'elle aille travailler temporairement dans un magasin situé à
SAINT-DENIS, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision
au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail, ensemble
l'article 1134 du Code civil ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE pour dire le licenciement de
l'intéressée sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a
constaté que le contrat de travail transféré avait été modifié le 14
novembre 2002 par un avenant aux termes desquels « dans le cadre de
l'évolution de votre situation professionnelle, ou de la
préservation de votre emploi, vous pourrez être affectée dans l'un
ou l'autre des établissements que le groupe possède ou pourrait
détenir dans la même agglomération, ou dans les localités
limitrophes » et en a déduit que Madame X... ne pouvait dès lors
être affectée que dans une structure située soit à CHATOU soit dans
les localités limitrophes, sans distinguer selon la durée de l'affectation
en question ; qu'en statuant ainsi, cependant que la clause visait
les hypothèses d'évolution de la situation professionnelle de
l'intéressée ou de la préservation de son emploi, ce dont il
ressortait clairement et nécessairement, comme le soutenait
l'exposante dans ses conclusions, qu'elle ne s'appliquait qu'à des
affectations définitives et non à des
affectations provisoires, la Cour
d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHESE, le déplacement occasionnel du salarié
ne constitue pas une modification de son contrat de travail dès lors
qu'il est justifié par l'intérêt de l'entreprise, au regard des
fonctions exercées par le salarié ; qu'une clause délimitant les
zones au sein desquelles le salarié peut être amené à travailler
n'empêche donc pas l'employeur d'user de son pouvoir de direction en
affectant temporairement ledit salarié hors de ces zones, dès lors
que cette affectation est justifiée
par l'intérêt de l'entreprise ; qu'en ne recherchant pas si la
décision de faire travailler Madame X... de façon provisoire au sein
d'un magasin situé à SAINT-DENIS était justifié par l'intérêt de
l'entreprise, notamment en raison de l'impossibilité d'affecter les
salariés au magasin de CHATOU durant les travaux qui y intervenaient
et de l'objectif de formation sur les techniques de vente de
l'enseigne LEADER PRICE, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié
sa décision au regard de l'article L. 121-1, alinéa premier, du Code
du travail, devenu l'article L. 1221-1 et l'article 1134 du Code
civil.
Publication : Bulletin 2010, V, n° 31
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles du 15 janvier
2008
Précédents jurisprudentiels : Sur les conditions que doit
respecter l'employeur pour modifier le lieu d'exécution du travail
sans qu'il y ait modification du contrat de travail, à rapprocher
:Soc., 22 janvier 2003, pourvoi n° 00-43.826, Bull. 2003, V, n° 15
(cassation), et les arrêts cités