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Cour de Cassation
Chambre commerciale
 
Audience publique du 23 janvier 2007 Cassation

N° de pourvoi : 05-13995
Publié au bulletin

Président : M. TRICOT


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Cerplex ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 20 juillet et 12 octobre 1999, la société Xerox a déclaré une créance que le juge-commissaire a admise à titre chirographaire ; que la société Xerox a cependant interjeté appel de l'ordonnance du juge-commissaire au motif du rejet de sa demande visant au remboursement, sans concours avec les autres créanciers, d'une part, de droits de douane acquittés pour son compte par la société Cerplex, en application d'un contrat de mandat du 24 mai 1996, qui auraient été ou viendraient à être restitués par l'administration des douanes à la suite de la réexportation de biens au cours de la période d'octobre 1998 à octobre 1999 et, d'autre part, du dépôt de garantie qu'elle avait versé à la société Cerplex en vue de la conclusion par celle-ci d'un bail commercial aux fins de l'exécution du même mandat ; que la société Xerox faisait valoir l'existence dans les deux cas de restitutions postérieures au jugement d'ouverture ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 621-24, L. 621-32 et L. 621-43 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu que, pour accueillir la demande relative aux droits de douane, à concurrence des droits restitués pour réexportation après le 20 juillet 1999, l'arrêt retient qu'une telle créance naît lorsque l'administration, ayant calculé le trop-perçu, le restitue au mandataire, la société Cerplex, que le droit du mandant, la société Xerox, naît également à cette date, que celle-ci justifiant que sa demande porte sur la période postérieure au redressement judiciaire, c'est-à-dire sur les sommes correspondant au remboursement de droits sur des biens réexportés, la créance dont s'agit est une créance de l'article L. 621-32 du code de commerce ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le fait générateur de la créance de restitution de droits de douane est le fait juridique à l'origine de l'obligation de restitution de ces droits par l'administration et non la restitution elle-même, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

 

 

Vu les articles L. 621-24, L. 621-32 et L. 621-43 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

 

 

Attendu que, pour accueillir la demande relative au dépôt de garantie, l'arrêt retient que la créance de restitution du dépôt de garantie versé au bailleur, comme son nom l'indique, naît à la fin du bail, de sorte que le liquidateur n'est pas fondé en sa contestation, le contrat de mandat du 24 mai 1996 ayant seulement entraîné le versement, le 27 janvier 1999, de 325 000 francs ;

 

 

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la créance de restitution de la somme affectée au dépôt de garantie avait son origine antérieurement au jugement d'ouverture, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

 


 

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche :

 

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

 

 

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

 

 

Condamne la société Xerox Europe limited aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 2 000 euros ;

 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille sept.

 



 


Décision attaquée : cour d'appel de Douai (2e chambre civile, section 1) 2005-01-20
 

 

 

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