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Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 20 février
2007 |
Rejet |
N° de pourvoi : 04-19419
Publié au bulletin
Président : M. TRICOT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Met hors de cause, sur sa demande, l'agent
judiciaire du Trésor ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er
juillet 2004), que, par actes des 12 septembre 1991 et 30 mars
1992, le Comptoir des entrepreneurs a consenti à la société
d'Aménagement du bois de Bouis (la société ABB) deux prêts en
vue de la réalisation d'un projet immobilier ; que, le 28 mai
1996, le Comptoir des entrepreneurs a cédé sa créance à la
Société anonyme de Financements immobiliers et de Transactions
(la SAFI Trans) ; que le projet immobilier n'a pas abouti, le
préfet du Var ayant émis un avis défavorable à l'autorisation de
défrichement nécessaire à sa réalisation ; que, le 6 février
1996, la société ABB a présenté une requête en indemnisation de
son préjudice devant le tribunal administratif ; que, le 6
janvier 1998, elle a nanti au profit de la SAFI Trans la créance
constituée par le montant de toutes sommes dues par l'Etat ;
que, par actes d'huissier des 22 septembre et 1er octobre 1998,
la SAFI Trans a signifié l'acte de nantissement au ministère de
l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et au préfet du
Var ; que, par jugement du 12 mai 1998, le tribunal
administratif a déclaré l'Etat responsable du préjudice né de
son retard à statuer sur la demande d'autorisation de
défrichement et ordonné une expertise afin d'évaluer ce
préjudice ; que, le 4 juillet 2001, le Conseil d'Etat a rejeté
le pourvoi formé par le ministre contre l'arrêt de la cour
administrative d'appel qui avait confirmé le jugement ; que par
jugement du 4 mai 2000, le tribunal administratif a condamné
l'Etat à payer à la société ABB la somme de 10 millions de
francs, à titre principal ; que, par arrêt du 7 novembre 2002,
la cour administrative d'appel a annulé le jugement et condamné
l'Etat à payer à la société ABB la somme de 1 561 678,13 euros à
titre principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 6
février 1996 ; que la société D4, cessionnaire d'une créance
d'un montant de 3 353 878 euros à l'encontre de la société ABB,
a été autorisée, le 27 avril 2001, à faire pratiquer une saisie
conservatoire entre les mains du trésorier-payeur général pour
sûreté de sa créance ;
que la saisie, pratiquée le 8 juin 2001, a été
dénoncée à la société ABB le 15 juin 2001 ; que, par acte
d'huissier du 5 août 2002, la SAFI Trans, agissant en vertu des
actes authentiques de prêt, de l'acte de cession de créance et
de l'acte de nantissement, a fait pratiquer une
saisie-attribution à l'encontre de la société ABB entre les
mains du trésorier-payeur général pour paiement d'une certaine
somme ; que le trésorier-payeur général a refusé de payer au
motif que la saisie conservatoire n'avait toujours pas été
convertie en saisie-attribution ; que, le 30 janvier 2003, la
SAFI Trans a procédé à une nouvelle saisie-attribution entre les
mains du trésorier-payeur général ; que celui-ci ayant réitéré
son refus de payer, la SAFI Trans a fait assigner l'agent
judiciaire du Trésor devant le juge de l'exécution en vue
d'obtenir paiement de sa créance ; que l'agent judiciaire du
Trésor a remis les sommes litigieuses entre les mains du
séquestre désigné par jugement du 15 juillet 2003 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la SAFI Trans fait grief à l'arrêt
d'avoir dit non valablement signifié et sans effet le
nantissement constitué à son profit par la société ABB sur la
créance d'indemnisation que celle-ci détenait sur l'Etat, alors,
selon le moyen :
1 / qu'en déclarant irrégulières les
significations de nantissement intervenues en 1998 au regard de
l'article 20 de la loi du 12 avril 2000 sans se prononcer sur
l'application de l'article 7 du décret du 28 novembre 1983
obligeant toute autorité de l'Etat à transmettre à l'autorité
compétente la demande dont elle a été saisie à tort, la cour
d'appel a violé cette dernière disposition par refus
d'application ;
2 / que, quel que soit le texte applicable, la
signification d'un nantissement s'analyse en une demande de non
paiement de la créance nantie au créancier ou à tout détenteur
de droits postérieurs ; qu'en déclarant irrégulières les
significations, la cour d'appel a violé de plus fort l'article 7
du décret du 28 novembre 1983 et, en tant que de besoin,
l'article 20 de la loi du 12 avril 2000 ;
3 / que la transmission au comptable assignataire
de la dépense s'imposait d'autant plus que les significations du
nantissement avaient été adressées au ministre de l'agriculture
et au préfet du Var le 22 septembre et le 1er octobre 1998 et
que, courant 2000, le comptable assignataire n'était toujours
pas désigné avec certitude ; qu'ainsi la violation de l'article
7 du décret du 28 novembre 1983 est constituée de plus fort ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 36 du
décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la
comptabilité publique, toutes oppositions ou autres
significations ayant pour objet d'arrêter un paiement doivent
être faites entre les mains du comptable public assignataire de
la dépense ; que la signification du contrat de nantissement au
débiteur de la créance donnée en gage ne constitue pas une
demande que l'autorité saisie à tort doit transmettre à
l'autorité compétente, au sens de l'article 7 du décret du 28
novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et
les usagers, alors applicable ; qu'en l'espèce, ayant constaté
que le contrat de nantissement n'avait été signifié qu'aux seuls
ordonnateurs et relevé que la SAFI Trans ne pouvait tirer
argument de ce qu'au jour de cette signification, elle ignorait
l'identité du comptable assignataire, alors qu'il lui était
loisible de régulariser son opposition entre les mois de mai
2000 et juin 2001, la cour d'appel a décidé à bon droit qu'en
l'absence de signification régulière auprès du comptable du
Trésor, ce contrat n'avait pas produit d'effet ; que le moyen
n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen :
Attendu que la SAFI Trans fait encore grief à
l'arrêt d'avoir dit régulière la saisie conservatoire pratiquée
le 8 juin 2001 par la société D4 sur la créance de la société
ABB à l'encontre de l'Etat, alors, selon le moyen, que la saisie
peut porter sur une créance conditionnelle ou à terme ; que la
saisie conservatoire pratiquée par la société D4 le 8 juin 2001
sur la créance certaine de 10 millions de francs issue du
jugement du 4 mai 2000 ne pouvant survivre à l'annulation du
jugement constatant la créance saisie, la cour d'appel n'a pu
considérer qu'elle gardait son efficacité à l'égard d'une
créance née postérieurement sans violer l'article 13, alinéa 2,
de la loi du 9 juillet 1991 ;
Mais attendu qu'ayant constaté que, par jugement
du 12 mai 1998, le tribunal administratif de Nice avait déclaré
l'Etat responsable des conséquences dommageables de son retard à
statuer sur la demande d'autorisation de défrichement présentée
par la société ABB, que la cour administrative d'appel de
Marseille avait rejeté l'appel interjeté contre ce jugement et
que, par arrêt du 4 juillet 2001, le Conseil d'Etat avait rejeté
le pourvoi formé par le ministre de l'agriculture et de la pêche
à l'encontre de l'arrêt de la cour administrative d'appel, ce
dont il résulte que la créance litigieuse, qui était fondée en
son principe pour avoir été constatée par un jugement exécutoire
avant que la société D4 ne soit autorisée à pratiquer la saisie
conservatoire, n'était pas née postérieurement à l'annulation du
jugement du 4 mai 2000 fixant l'étendue du préjudice subi par la
société ABB, la cour d'appel a décidé à bon droit que la saisie
conservatoire pratiquée par la société D4 était régulière et
rendait provisoirement indisponibles les fonds litigieux ; que
le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SAFI Trans aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, la condamne à payer à l'agent judiciaire du Trésor la
somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par
le président en son audience publique du vingt février deux
mille sept.
Décision attaquée : cour d'appel de Paris (8e chambre, section
B) 2004-07-01
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